DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TANIŞMA c. TURQUIE
(Requête no 32219/05)
ARRÊT
(Révision)
STRASBOURG
27 juin 2017
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tanışma c. Turquie (demande en révision de l’arrêt du 28 avril 2017),
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Işıl Karakaş,
András Sajó,
Nebojša Vučinić,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller,
Egidijus Kūris, juges,
et de Stanley Naismith, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juin 2017,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 32219/05) dirigée contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet État, MM. Zekeriya Tanışma, Ekrem Tanışma et Necdet Tanışma, et Mme Zekiye Tanışma (« les requérants »), ont saisi la Cour le 19 août 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 17 novembre 2015, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 2 de la Convention qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait que la Haute Cour qui avait jugé la demande des requérants ne pouvait pas être considérée comme ayant été indépendante et impartiale. La Cour a également décidé d’allouer aux requérants conjointement 6 000 euros (EUR) pour dommage moral et 1 000 EUR pour frais et dépens et a rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
3. Le 18 novembre 2016, le représentant des requérants a informé la Cour qu’il avait appris que M. Necdet Tanışma était décédée le 3 février 2011. En conséquence, il demandait la révision de l’arrêt, au sens de l’article 80 du règlement de la Cour.
4. Le 31 janvier 2017, la Cour a examiné la demande en révision et a décidé d’accorder au Gouvernement un délai de trois semaines pour présenter d’éventuelles observations. Celles-ci sont parvenues à la Cour le 10 mars 2017.
EN DROIT
SUR LA DEMANDE EN RÉVISION
5. Le représentant des requérants demande la révision de l’arrêt du 17 novembre 2015, dont il n’a pu obtenir l’exécution en raison du décès de M. Necdet Tanışma avant l’adoption dudit arrêt. Mme Melek Tanışma (fille
de Kemaleddin et Fatma, née le 5 février 1990, no de l’identité national : 70513039514) et M. Ali Tanışma (fils de Necdet et Melek, né le 23 août 2011, no de l’identité national : 56956491836) sont les héritiers M. Necdet Tanışma. Ils devraient donc recevoir les sommes accordées au défunt.
6. Le Gouvernement se réfère d’abord à l’article 80 du règlement de la Cour selon lequel en cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit.
Il estime ensuite qu’en l’espèce M. Necdet Tanışma est décédé le 3 février 2011, soit approximativement 4 ans avant la date du jugement, et que ni le représentant des requérants ni les héritiers du défunt n’ont informé la Court à cet égard.
Il cite, en outre, l’article 44/A du règlement de la Cour selon lequel les parties ont l’obligation de coopérer pleinement à la conduite de la procédure et, en particulier, de prendre les dispositions en leur pouvoir que la Cour juge nécessaires à la bonne administration de la justice.
Finalement, il rappelle les termes de l’article 44/C du règlement de la Cour selon lesquels « lorsqu’une partie reste en défaut de produire les preuves ou informations requises par la Cour ou de divulguer de son propre chef des informations pertinentes, ou lorsqu’elle témoigne autrement d’un manque de participation effective à la procédure, la Cour peut tirer de son comportement les conclusions qu’elle juge appropriées » et invite la Cour à tirer de des conclusions nécessaires des dispositions impératives du règlement de la Cour dans le cas d’espèce.
7. La Cour constate que rien ne permet de distinguer la présente situation de celle ayant fait l’objet, par exemple, de l’arrêt de révision Hayati Çelebi et autres c. Turquie (révision) (no 582/05, 24 janvier 2017).
8. La Cour estime qu’il y a lieu de réviser l’arrêt du 17 novembre 2015 par application de l’article 80 de son règlement qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. (...) »
9. La Cour décide en conséquence qu’il y a lieu d’octroyer conjointement à, d’une part, Mme Melek Tanışma et M. Ali Tanışma en tant qu’héritiers de M. Necdet Tanışma, et d’autre part, MM. Zekeriya Tanışma et Ekrem Tanışma, et Mme Zekiye Tanışma, 6 000 euros (EUR) pour dommage moral et 1 000 EUR pour frais et dépens.
10. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Décide, à l’unanimité, d’accueillir la demande en révision de l’arrêt du 17 novembre 2015, quant à l’application de l’article 41 de la Convention ;
en conséquence
2. Dit, par six voix contre une,
a) que l’État défendeur doit verser conjointement à, d’une part, Mme Melek Tanışma et M. Ali Tanışma en tant qu’héritiers de M. Necdet Tanışma, et d’autre part, MM. Zekeriya Tanışma et Ekrem Tanışma, et Mme Zekiye Tanışma, les sommes accordées dans l’arrêt au principal, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement, à savoir :
i. 6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juin 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Stanley
Naismith Guido
Raimondi
Greffier Président