QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE PANTEA c. ROUMANIE (No 2)
(Requête no 36525/07)
ARRÊT
STRASBOURG
17 janvier 2017
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Pantea c. Roumanie (no 2),
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une Chambre composée de :
András Sajó, président,
Nona Tsotsoria,
Krzysztof Wojtyczek,
Egidijus Kūris,
Iulia Motoc,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,
Marko Bošnjak, juges,
et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 décembre 2016,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 36525/07) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Alexandru Pantea (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 août 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Mes R. Pantea et A. Pantea, avocats à Zimnicea. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 26 janvier 2012, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1947 et réside à Zimnicea.
5. Ancien procureur, le requérant exerçait, au moment des faits, le métier d’avocat.
A. La procédure pénale contre le requérant
6. Par une résolution du 7 juin 1994, le parquet près le tribunal départemental de Bihor décida l’ouverture de poursuites pénales à l’encontre du requérant pour des coups et blessures infligés à un tiers. Le déroulement de la procédure pénale contre le requérant se trouve décrit, jusqu’au 3 juin 2003, dans l’arrêt Pantea c. Roumanie (no 33343/96, §§ 15-72, CEDH 2003-VI (extraits)). Le 3 juin 2003, date à laquelle la Cour a rendu l’arrêt précité, la procédure pénale contre le requérant était pendante devant le tribunal de première instance de Craiova.
7. Par un jugement du 19 juin 2003, le tribunal de première instance condamna le requérant à une peine de 262 jours d’emprisonnement pour atteinte grave à l’intégrité physique, infraction réprimée par l’article 182 § 1 du code pénal, et le condamna à payer à la partie lésée des dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel. Le requérant interjeta appel.
8. Le dossier fut ensuite examiné par huit instances dans trois cycles procéduraux. La cour d’appel de Craiova, en tant que juridiction de dernier degré, le renvoya à trois reprises devant le tribunal départemental, au motif que ce dernier n’avait pas éclairci l’ensemble des éléments nécessaires pour établir la vérité et ne s’était pas conformé aux instructions de la cour d’appel. Au cours de la procédure, le tribunal départemental constata l’extinction des poursuites contre le requérant pour cause de prescription (arrêt du 30 mai 2007). Dans son pourvoi en recours contre cet arrêt, le requérant se plaignit d’une mauvaise appréciation des preuves par les juridictions inférieures, qui aurait illégalement conduit à sa condamnation au pénal et aurait eu de conséquences sur l’issue du volet civil de l’affaire.
9. En outre, le 22 octobre 2007, lorsque la procédure était pendante devant la cour d’appel de Craiova, le requérant excipa de l’inconstitutionnalité de l’article 13 du code de procédure pénale qui régissait la procédure par laquelle les tribunaux pouvaient continuer l’examen d’une affaire après l’extinction des poursuites pour cause de prescription. Il estimait, notamment, qu’une fois le constat d’extinction fait, si l’inculpé décidait de faire continuer l’examen de l’affaire, la procédure devait reprendre devant le tribunal de première instance, afin de permettre à l’intéressée d’avoir accès à un double degré de juridiction. Le 28 novembre 2007, la cour d’appel prit note de cette demande, sursit à l’examen de l’affaire et renvoya l’exception d’inconstitutionnalité devant la Cour Constitutionnelle. Le 22 avril 2008, la Cour Constitutionnelle rejeta pour cause d’irrecevabilité la demande du requérant, au motif que celle-ci visait une prétendue omission de la loi et non pas la conformité de la loi avec la Constitution ; or, la Cour Constitutionnelle n’était compétente que pour examiner la compatibilité d’une loi existante avec la Constitution. Le 27 juin 2008, la cour d’appel reprit l’examen de l’affaire diligentée à l’encontre du requérant.
10. L’examen de l’affaire a été reporté par les tribunaux environ soixante fois, le requérant étant à l’origine de plus de la moitié de ces demandes de renvoi s’élevant à plus de deux ans. Confrontées à de nombreuses demandes d’ajournement de sa part lors de la procédure, les juridictions constatèrent qu’il avait un comportement dilatoire (arrêt du 4 juillet 2005 du tribunal départemental de Dolj).
11. L’arrêt définitif fut adopté le 29 novembre 2010 par la cour d’appel de Bacău. Se fondant sur les dispositions des articles 998 et 999 du code civil, régissant la responsabilité civile délictuelle (Iambor c. Roumanie (no 1), no 64536/01, § 142, 24 juin 2008), la cour d’appel octroya à la partie civile, pour dommages et intérêts, la somme de 19 997 000 lei roumains (ROL) ainsi que 450 000 ROL en prestations mensuelles, compte tenu de la responsabilité du requérant pour les lésions subies par la partie civile.
B. L’interception des conversations téléphoniques du requérant
12. Le 4 avril 2007, un procureur du service d’enquête sur les infractions de criminalité organisée et de terrorisme d’Alba informa le requérant, en vertu de l’article 911 paragraphe 5 du code de procédure pénale (CPP), qu’au cours des poursuites pénales dirigées contre un groupe de personnes soupçonnées de contrebande et d’évasion fiscale, ses conversations téléphoniques avaient été interceptées par les autorités compétentes.
13. Par réquisitoire du 5 avril 2007, le parquet renvoya en jugement plusieurs personnes soupçonnées de contrebande et d’évasion fiscale, parmi lesquelles Z.T., que le requérant représentait à l’époque en tant qu’avocat. Le parquet s’appuyait, comme élément de preuve à charge, sur les transcriptions de leurs communications téléphoniques interceptées par les services spéciaux. Par la même décision, le parquet rendit un non-lieu à l’égard du requérant, au motif qu’il ne ressortait pas des éléments de preuve rassemblés qu’il aurait été impliqué dans les faits reprochés à Z.T.
14. Le 7 août 2008, le requérant porta plainte contre les procureurs, les juges et les policiers d’Alba Iulia qui avaient demandé, autorisé ou exécuté l’interception de ses conversations téléphoniques sur son téléphone fixe et mobile. Il les accusait d’avoir violé le secret de sa correspondance et de l’avoir empêché d’exercer son métier d’avocat dans le respect des conditions de confidentialité avec ses clients. Il portait également plainte contre des auteurs inconnus, qui l’avaient appelé sur son téléphone mobile et lui avaient parlé en russe, en prononçant le nom du président de la Russie, selon lui, pour le provoquer.
15. Par une décision du 14 juillet 2008, le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice rendit un non-lieu à l’égard des personnes contre lesquelles le requérant avait porté plainte. Il nota que l’interception des conversations avait été demandée par le procureur et autorisée par le tribunal départemental d’Alba, le 16 novembre 2006, selon la procédure mise en place par le CPP, en raison d’indices relatifs à la constitution d’un groupe criminel. Il précisait qu’à l’issue des interceptions des communications de Z.T., celui-ci avait été appelé par une personne dénommée « Pantea » et que, dès lors, le tribunal avait également autorisé l’interception des communications du requérant, sans savoir qu’il s’agissait, en réalité, de l’avocat de Z.T. Le parquet conclut qu’aucune faute ne pouvait être reprochée aux juges, procureurs et policiers contre lesquels le requérant avait porté plainte, lesquels avaient selon lui agi conformément à la loi. Pour arriver à cette conclusion, le procureur entendit le requérant et des témoins, ainsi que les personnes visées dans la plainte et examina les autorisations d’interceptions délivrées par le tribunal sur demande des enquêteurs.
16. Par une décision du 13 août 2008, le procureur en chef du même parquet confirma, sur plainte du requérant, le non-lieu rendu le 14 juillet 2008.
17. Le requérant n’a pas contesté cette décision devant le tribunal.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. Le requérant allègue que la durée de la procédure pénale à son encontre a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
19. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
20. La période à considérer a débuté le 4 juin 2003 et s’est terminée le 29 novembre 2010. Elle a donc duré sept ans et cinq mois. Pendant ce temps, huit juridictions, de deux degrés, ont connu du fond de l’affaire.
A. Sur la recevabilité
21. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Elle le déclare donc recevable.
B. Sur le fond
22. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II)
23. Elle rappelle également avoir conclu à maintes reprises dans des affaires soulevant des questions semblables à celle de la présente espèce à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, entre autres, Pélissier et Sassi, précité, § 75 et Vlad et autres c. Roumanie, nos 40756/06, 41508/07 et 50806/07, §§ 137, 142 et 147, 26 novembre 2013).
24. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
25. La Cour estime que par son comportement, le requérant a contribué à la durée globale de la procédure. Elle rappelle qu’il a été à l’origine de plus de la moitié des demandes de report de la procédure et s’est prévalu d’un recours constitutionnel qui ne rentrait manifestement pas dans la compétence de la Cour Constitutionnelle ; son comportement dilatoire a été constaté par les tribunaux internes (paragraphes 9 et 10 ci-dessus). La Cour ne saurait reprocher à l’État ces périodes d’environ deux ans pendant lesquelles les audiences ont été reportées à cause du comportement du requérant. Toutefois, même en ôtant de la durée globale ces périodes, la durée restante, d’environ cinq ans pour deux degrés de juridiction, ne peut passer pour raisonnable selon les exigences de l’article 6 de la Convention.
26. Certes, la durée de la procédure a profité au requérant, qui a pu bénéficier de l’extinction de l’action pénale en raison de la prescription (Didu c. Roumanie, no 34814/02, §§ 16-17, 14 avril 2009 et Gagliano Giorgi c. Italie, no 23563/07, § 37, CEDH 2012 (extraits)). Toutefois, il ne s’est pas satisfait de cet acquittement mais a toujours contesté la déclaration de culpabilité dans ses recours postérieurs à la clôture de l’action pénale, en invoquant notamment une mauvaise interprétation des faits et des preuves qui, selon lui, aurait eu des conséquences à la fois sur le volet pénal et sur le volet civil de l’action (a contrario, Gagliano Giorgi, précité, § 57). En outre, la procédure litigieuse a eu des conséquences négatives pour le requérant, qui s’est vu condamner à payer des dommages et intérêts.
27. La Cour note ensuite que la question de la durée de la procédure n’a jamais été examinée par les juridictions internes (a contrario, Gagliano Giorgi, précité, § 64). En effet, une telle possibilité n’était pas prévue par le droit interne à l’époque des faits (Vlad et autres, précité, § 124). Par conséquent, le requérant n’a pas non plus eu la possibilité d’être indemnisé pour le préjudice subi du fait de la durée excessive de la procédure (McHugo c. Suisse, no 55705/00, § 30, 21 septembre 2006).
28. Qui plus est, même si la Cour n’est pas en position d’analyser la qualité de la jurisprudence des tribunaux internes, elle estime que des renvois répétés dans le cadre d’une même procédure peuvent dévoiler une sérieuse faiblesse du système juridique (Vlad et autres, précité, § 133 ; et Didu, précité, § 29). En l’espèce ces renvois sont imputables aux tribunaux qui n’ont pas respecté les instructions données par la cour d’appel. Nonobstant les retards imputables au requérant, la Cour estime que, compte tenu de la nécessité de réexamen répété de l’affaire, les juridictions internes sont responsables de la durée de la procédure, qui dépassa les exigences de célérité inscrite à l’article 6 de la Convention.
29. Pour ces raisons, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
30. Le requérant se plaint de l’interception de ses communications téléphoniques avec ses clients, avec sa famille et avec ses proches, en l’absence d’une autorisation conforme à la loi. Ce grief a été communiqué au Gouvernement défendeur sous l’angle de l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
31. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. En particulier, il note que le requérant n’a pas contesté devant les tribunaux la décision du 13 août 2008 du procureur en chef du parquet près la Haute Cour de cassation et justice, bien qu’il s’agisse d’une voie de recours effective et efficace telle qu’exigée par l’article 35 de la Convention.
32. Le requérant rétorque notamment que, la pratique constante des tribunaux internes étant de rejeter toute plainte formulée contre les décisions du parquet, il n’a pas considéré utile de poursuivre cette voie de recours.
33. La Cour rappelle qu’elle a estimé dans l’affaire Bălteanu c. Roumanie (no 142/04, § 37, 16 juillet 2013) qu’en cas de conclusion d’illégalité par le juge pénal des interceptions et enregistrements téléphoniques dont il avait fait l’objet, le justiciable avait ensuite la possibilité de demander réparation sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile (Bîrsan c. Roumanie (déc.), no 79917/13, §§ 55-56 et 63, 2 février 2016).
34. En l’espèce, la Cour relève que le requérant s’est plaint devant le procureur de l’illégalité des écoutes téléphoniques. Son grief a été examiné au fond par le parquet, y compris sur l’existence d’une autorisation préalable et sur le respect, en général, par les autorités qui ont autorisé la mesure, de la procédure prescrite par le CPP en la matière (paragraphe 15 ci-dessus).
35. Toutefois,
le requérant n’a pas contesté cette décision devant les juridictions internes
(paragraphe 17 ci-dessus). Il a omis
de poursuivre la procédure interne jusqu’à sa fin, ôtant ainsi aux autorités
nationales, notamment aux juridictions, la possibilité de trancher de manière
définitive la question de la légalité de la mesure prise à son encontre et, le
cas échéant, de l’indemniser pour le préjudice subi. En outre, le requérant n’a
pas étayé ses allégations selon lesquelles la pratique constante des tribunaux
internes aurait été de rejeter toute plainte formulée contre les décisions du
parquet. La Cour rappelle que le simple fait de nourrir des doutes quant aux
perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué
à l’échec ne constitue pas une raison propre à justifier la
non-utilisation du recours en question (Gherghina c. Roumanie (déc.)
[GC], no 42219/07, §§ 86, 9 juillet 2015).
36. Il s’ensuit que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes pertinentes. Dès lors, ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
37. Le requérant se plaint enfin, s’appuyant sur l’article 6 § 1 de la Convention, de l’issue de la procédure pénale ouverte à son encontre.
38. Ayant examiné les arguments du requérant à la lumière de l’ensemble des pièces du dossier, et pour autant que ces griefs relèvent de sa compétence, la Cour estime que ceux-ci ne révèlent aucune apparence d’une violation des droits et libertés énoncés dans la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
40. Le requérant réclame 100 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, représentant des frais et dépens engagés dans la procédure interne et 500 000 euros au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
41. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
42. La Cour note que le requérant n’a pas étayé la demande de dédommagement au titre du préjudice matériel et rejette cette demande. En revanche, compte tenu des circonstances de l’affaire, elle estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 900 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
43. Le requérant n’a pas présenté de demande chiffrée et étayée à ce titre.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention compte tenu de la durée de la procédure pénale diligentée contre le requérant ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, pour dommage moral, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 900 EUR (neuf cents euros) plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement :
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 janvier 2017 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Andrea Tamietti András Sajó
Greffier adjoint Président