CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE AYCAGUER c. FRANCE
(Requête no 8806/12)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juin 2017
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Aycaguer c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Angelika Nußberger,
présidente,
Erik Møse,
Nona Tsotsoria,
André Potocki,
Síofra O’Leary,
Mārtiņš Mits,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 mai 2017,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 8806/12) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. Jean-Michel Aycaguer (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 janvier 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me A.-M. Mendiboure, avocate à Bayonne. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait en particulier que sa condamnation pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à enregistrer ses empreintes génétiques constituait une atteinte injustifiée à son droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention.
4. Le 26 mars 2014, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1959 et réside à Ossès.
6. Le 17 janvier 2008, il participa à un rassemblement organisé par un syndicat agricole basque et par le GFAM (Groupement foncier agricole mutualiste) « Lurra » à l’occasion d’une réunion du Comité technique de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Cette réunion avait pour objet de donner un avis sur l’attribution de terres d’une ferme que Monsieur F.L. exploitait depuis plusieurs années. Ce rassemblement se déroulait dans un contexte politique et syndical difficile car le syndicat agricole majoritaire dans le département soutenait d’autres candidatures que celle de F.L. À l’issue de la réunion, une bousculade éclata entre les manifestants et la gendarmerie.
7. Le requérant fut placé en garde à vue et cité devant le tribunal correctionnel de Bayonne, selon la procédure de comparution immédiate, pour avoir volontairement commis des violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur des militaires de gendarmerie dont l’identité n’a pu être déterminée, sur personne dépositaire de l’autorité publique avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un parapluie.
8. Par un jugement du 13 mars 2008, le requérant fut condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir donné des coups de parapluie aux gendarmes, dont il ne résulta aucune incapacité pour ces derniers. Dans son jugement, le tribunal constata que le requérant avait refusé de répondre aux questions lors de l’enquête et qu’il indiquait ne rien reconnaître et n’avoir pas été porteur d’un parapluie. Les juges relevèrent qu’il résultait néanmoins de témoignages qu’il avait tenté de franchir le barrage en se hissant sur les manifestants et en donnant des coups de parapluie en direction des gendarmes. Le requérant indique ne pas avoir fait appel dans un souci d’apaisement et dans le cadre d’un règlement amiable du dossier à l’origine du rassemblement.
9. Le 24 décembre 2008, à la suite d’une demande du parquet de Bayonne, le requérant fut convoqué par les services de police pour que soit effectué un prélèvement biologique sur sa personne, sur le fondement des articles 706-55 et 706-56 du code de procédure pénale (CPP). Il fut convoqué devant le tribunal correctionnel le 19 mai 2009 pour avoir refusé de se soumettre à ce prélèvement.
10. Par un jugement du 27 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Bayonne condamna le requérant à une peine d’amende de cinq cents euros.
11. Le 3 février 2011, la cour d’appel de Pau confirma ce jugement. Concernant l’élément légal de l’infraction, elle indiqua notamment qu’à la différence des intéressés dans l’affaire S. et Marper c. Royaume-Uni ([GC], nos 30562/04 et 30566/04, CEDH 2008), le requérant n’était pas soupçonné mais condamné pour une infraction, ce qui excluait qu’il puisse invoquer cet arrêt pour faire valoir une atteinte disproportionnée à sa vie privée. S’appuyant notamment sur la décision du Conseil Constitutionnel du 16 septembre 2010 (paragraphe 16 ci-dessous), elle estima que « les dispositions de la loi nationale appliquées [au requérant] étaient de nature à assurer entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l’ordre public une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée et qui répond aux exigences de l’article 8 de la Convention ». Quant à l’élément matériel de l’infraction, la cour d’appel rejeta l’argument du requérant selon lequel un premier prélèvement avait été effectué sur sa coiffe lors de la garde à vue et qu’il était en droit de refuser un nouveau prélèvement, dès lors qu’aucune trace ADN n’avait été prélevée à ce moment-là.
12. Le requérant forma un pourvoi en cassation. Dans son premier moyen de cassation, il fit valoir que le prélèvement destiné à l’identification de l’empreinte biologique et à la mémorisation de ces données constituait une atteinte disproportionnée à sa vie privée au regard de la durée de conservation des données et de sa situation personnelle (personne parfaitement identifiée, socialement établie, disposant d’un emploi, d’une vie familiale et d’un domicile fixe). Dans un second moyen, il fit valoir que la cour d’appel n’avait pas justifié sa décision quant à l’élément matériel de l’infraction.
13. Par arrêt du 28 septembre 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, en jugeant notamment ce qui suit :
« (...) la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit de refus de se soumettre à un prélèvement biologique dont elle a déclaré le prévenu coupable, sans méconnaître les dispositions de l’article 8 de la Convention. »
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le CPP
14. Les dispositions pertinentes du CPP relatives au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) se lisent comme suit :
Article 706-54
« Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d’un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 en vue de faciliter l’identification et la recherche des auteurs de ces infractions. (...)
Les empreintes génétiques des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 sont également conservées dans ce fichier sur décision d’un officier de police judiciaire agissant soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure. Ces empreintes sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, lorsque leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Lorsqu’il est saisi par l’intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande ; s’il n’a pas ordonné l’effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l’instruction.
Les officiers de police judiciaire peuvent également, d’office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction, faire procéder à un rapprochement de l’empreinte de toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.
(...)
Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu’à partir de segments d’acide désoxyribonucléique non codants, à l’exception du segment correspondant au marqueur du sexe.
Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités d’application du présent article. Ce décret précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées. »
Article 706-55
« Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :
(...)
2o Les crimes contre l’humanité et les crimes et délits d’atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d’atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d’atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d’exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-4-1à 225-4-4, 225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-21 du code pénal ;
(...) »
Article 706-56
« I.- L’officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l’égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 706-54, à un prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse d’identification de leur empreinte génétique. Préalablement à cette opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, que l’empreinte génétique de la personne concernée n’est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
Pour qu’il soit procédé à cette analyse, l’officier de police judiciaire peut requérir toute personne habilitée (...). Les réquisitions prévues par le présent alinéa peuvent également être faites par le procureur de la République ou le juge d’instruction.
(...)
Lorsqu’il n’est pas possible de procéder à un prélèvement biologique sur une personne mentionnée au premier alinéa, l’identification de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l’intéressé.
Lorsqu’il s’agit d’une personne condamnée pour crime ou déclarée coupable d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l’accord de l’intéressé sur réquisitions écrites du procureur de la République. (...)
II.- Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
(...)
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour les délits prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées pour l’infraction ayant fait l’objet de la procédure à l’occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués.
(...) »
Article R. 53-10
« (...)
II.- Sur décision, selon le cas, du procureur de la République ou du procureur général, font l’objet d’un enregistrement au fichier les résultats des analyses d’identification par empreintes génétiques des échantillons biologiques prélevés sur des personnes définitivement condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55. »
Article R. 53-14
« Les informations enregistrées ne peuvent être conservées au-delà d’une durée de quarante ans à compter :
(...)
- soit du jour où la condamnation est devenue définitive ou, si cette date n’est pas connue du gestionnaire du fichier, du jour de la condamnation, lorsqu’il s’agit des résultats mentionnés au II de l’article R. 53-10.
Les résultats mentionnés au 2o du I de l’article R. 53-10 ne peuvent toutefois être conservés au-delà d’une durée de vingt-cinq ans à compter de la demande d’enregistrement, si leur effacement n’a pas été ordonné antérieurement dans les conditions prévues par les articles R. 53-13-1 à R. 53-13-6. (...) »
Article R. 53-21
« Lorsqu’il n’a pas été réalisé au cours de la procédure d’enquête, d’instruction ou de jugement, le prélèvement concernant une personne définitivement condamnée est effectué, sur instruction du procureur de la République ou du procureur général et selon les modalités prévues par le I de l’article 706-56, au plus tard dans un délai d’un an à compter de l’exécution de la peine. »
15. En réponse à une question parlementaire, le Garde des Sceaux a indiqué qu’un projet de décret prévoit de modifier l’article R. 53-14 du CPP pour moduler la durée de conservation des données en fonction de la nature des faits commis et de l’éventuelle minorité de leur auteur (Question no 86834, Assemblée nationale, JO du 19 avril 2016, p. 3447).
B. La décision du Conseil Constitutionnel no 2010-25 QPC
16. Saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité le 17 juin 2010, le Conseil constitutionnel a rendu, le 16 septembre 2010, une décision déclarant les articles 706-54 à 706-56 du CPP, dans leur rédaction antérieure à la loi no 2010-242 du 10 mars 2010, conformes à la Constitution, sous réserve des paragraphes 18 et 19 de la décision qui se lisent comme suit :
« 18. Considérant, en cinquième lieu, que l’enregistrement au fichier des empreintes génétiques de personnes condamnées pour des infractions particulières ainsi que des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une de ces infractions est nécessaire à l’identification et à la recherche des auteurs de ces crimes ou délits ; que le dernier alinéa de l’article 706-54 renvoie au décret le soin de préciser notamment la durée de conservation des informations enregistrées ; que, dès lors, il appartient au pouvoir réglementaire de proportionner la durée de conservation de ces données personnelles, compte tenu de l’objet du fichier, à la nature ou à la gravité des infractions concernées (...) ;
En ce qui concerne le prélèvement aux fins de rapprochement avec les données du fichier :
19. Considérant qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 706-54, les officiers de police judiciaire peuvent également, d’office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction, faire procéder à un rapprochement de l’empreinte de toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis un crime ou un délit, avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée ; que l’expression « crime ou délit » ici employée par le législateur doit être interprétée comme renvoyant aux infractions énumérées par l’article 706-55 ; que, sous cette réserve, le troisième alinéa de l’article 706-54 du code de procédure pénale n’est pas contraire à l’article 9 de la Déclaration de 1789 (...). »
C. La jurisprudence pertinente de la Cour de cassation
17. Dans un arrêt du 11 juillet 2012 (Cass. crim., no 12-81.533), refusant de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité formulée par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation a estimé que les dispositions des articles 706-54 à 706-56 du CPP, dans leur rédaction antérieure à la loi no 2010-242 du 10 mars 2010, avaient été déclarées conformes à la Constitution dans la décision du Conseil constitutionnel en date du 16 septembre 2010. Dans son arrêt rendu pour cette même affaire le 19 mars 2013, elle a rejeté le pourvoi en considérant que :
« (...) dès lors que s’il s’analyse en une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée, l’enregistrement des empreintes génétiques constitue une mesure, non manifestement disproportionnée, qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment, à la sûreté publique et à la prévention des infractions pénales et qui s’applique, sans discrimination, à toutes les personnes condamnées pour les infractions mentionnées à l’article 706-55 du code de procédure pénale (...). »
D. Les éléments internationaux pertinents
18. Voir S. et Marper c. Royaume-Uni [GC], n os 30562/04 et 30566/04, §§ 41-55, 4 décembre 2008.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
19. Le requérant dénonce une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, en raison de l’ordre qui lui a été fait de se soumettre à un prélèvement biologique en vue de son inscription au FNAEG et pour lequel son refus d’obtempérer a donné lieu à une condamnation pénale. Il invoque l’article 8 de la Convention, qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
20. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
21. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Elle la déclare donc recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
a) Le requérant
22. Le requérant note d’abord, alors que l’objet initial du FNAEG était de regrouper les empreintes génétiques des délinquants sexuels, que ce fichier concerne aujourd’hui un grand nombre d’infractions, quels que soient leur degré de gravité et l’importance de l’atteinte portée à l’ordre public. Selon lui, le fichage litigieux ne peut pas être considéré comme légitime pour toutes les infractions énumérées à l’article 706-55 du CPP, allant des crimes contre l’humanité aux actes commis dans le cadre de violences syndicales. Le caractère généralisé et indifférencié rendrait ce fichage contraire aux principes de l’article 8 de la Convention, dès lors qu’il n’est ni justifié au regard du but poursuivi ni nécessaire dans la mesure où il n’existe aucun pouvoir d’appréciation et aucune modulation en fonction de l’infraction commise.
23. Le requérant relève en outre que le Gouvernement n’explique pas en quoi le fichage de sa personne serait nécessaire durant quarante ans ou pourquoi il serait susceptible de récidiver. Compte tenu de la nature et du niveau de gravité de l’infraction pour laquelle il a été condamné, il est selon lui disproportionné de conserver son empreinte ADN pendant quarante ans.
24. Quant à la durée de conservation des données, le requérant considère également que si la période de quarante ans était conforme à la Constitution française, le Conseil constitutionnel n’aurait pas émis de réserves d’interprétation et le Gouvernement n’envisagerait pas de la modifier par un décret. Il note toutefois qu’à ce jour, aucune initiative n’a été prise par le Gouvernement dans ce sens. Il observe également que la durée de conservation des empreintes digitales pour des infractions parmi les plus graves (Gardel c. France, no 16428/05, § 67, CEDH 2009) est inférieure à celle prévue par le FNAEG.
25. Le requérant souligne en outre que le fichier est placé sous le contrôle d’un magistrat du parquet qui n’est pas une autorité judiciaire au sens de la Convention (Moulin c. France, no 37104/06, § 57, 23 novembre 2010). Ainsi, toute requête en effacement des données est à présenter à un magistrat dépourvu de garantie d’indépendance. De plus, le FNAEG poursuit des fins policières et il est consultable, sans véritables garanties pour les intéressés, par de nombreux organismes policiers internationaux.
b) Le Gouvernement
26. Le Gouvernement, qui ne conteste pas l’existence d’une ingérence dans le droit au respect de la vie privée du requérant, note d’abord que cette ingérence avait sa base légale dans l’article 706-56 du CPP, le régime juridique du FNAEG étant défini aux articles 706-54 et s. et R. 53-9 et s. dudit code.
27. Il indique que le FNAEG est destiné à faciliter l’identification et la recherche, à l’aide de leur profil génétique, des auteurs des infractions. L’importance que le législateur porte au développement de ce fichier et à son effectivité l’a conduit en 2001 à pénaliser le refus de se soumettre au prélèvement. L’ensemble du dispositif relatif au FNAEG a été validé par le Conseil constitutionnel (paragraphe 16 ci-dessus). Par ailleurs, le FNAEG est selon lui à rapprocher du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS), que la Cour a reconnu compatible avec les exigences de l’article 8 de la Convention (B.B. c. France, no 5335/06, 17 décembre 2009, M.B. c. France, no 22115/06, 17 décembre 2009, et Gardel, précité). L’ingérence litigieuse poursuivait donc un but légitime consistant en la prévention des infractions pénales.
28. Le Gouvernement souligne qu’à la différence de la réglementation contestée dans l’affaire S. et Marper (précité, § 119), seules les infractions qui sont limitativement énumérées dans l’article 706-55 du CPP donnent lieu à une inscription au FNAEG. Si le fichier a été initialement destiné à recevoir les empreintes génétiques dans le seul cadre de la délinquance sexuelle, son champ d’application a été étendu par plusieurs réformes successives. Les infractions visées présentent un certain degré de gravité et sont, sauf une, passibles d’une peine de prison. À l’exception des crimes et délits punis de dix ans d’emprisonnement, le prélèvement ne peut être effectué sans l’accord de la personne concernée et il est impossible de procéder, à partir des empreintes génétiques conservées, à un examen des caractéristiques génétiques.
29. Le Gouvernement relève en outre que le procureur de la République n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité d’inscrire ou non au FNAEG une personne condamnée pour l’une des infractions concernées. En effet, l’emploi de l’indicatif à l’article R. 53-21 du CPP ne laisse aucune marge d’appréciation aux procureurs.
30. De l’avis du Gouvernement, d’importantes garanties procédurales entourent les conditions d’utilisation, de consultation et de conservation des données au FNAEG. Ce fichier est mis en œuvre par la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l’Intérieur et placé sous le double contrôle d’un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé par arrêté du Garde des Sceaux, et de la commission nationale de l’informatique et des libertés. L’accès aux informations et la possibilité de procéder à des opérations de rapprochement n’est possible qu’aux personnels de la sous-direction de la police scientifique et technique, ainsi qu’à ceux de la gendarmerie dûment habilités.
31. Le Gouvernement estime ensuite que l’absence de procédure d’effacement pour les personnes condamnées n’apparaît pas excessive, la durée de conservation maximale étant limitée à quarante ans, l’inscription du profil génétique au FNAEG n’impliquant aucune obligation positive pour la personne concernée et les données n’étant utilisées qu’en cas de commission de nouveaux faits.
32. Néanmoins, compte tenu des réserves formulées par le Conseil constitutionnel, dont l’une porte sur la proportionnalité de la durée de conservation des profils génétiques, et afin de s’y conformer, le Gouvernement indique qu’il s’apprête à soumettre au Conseil d’État un projet de décret destiné à modifier en conséquence les dispositions de l’article R. 53-14 du CPP.
2. Appréciation de la Cour
33. La Cour rappelle que le simple fait de mémoriser des données relatives à la vie privée d’un individu constitue une ingérence au sens de l’article 8 (Leander c. Suède, 26 mars 1987, § 48, série A no 116). Peu importe que les informations mémorisées soient ou non utilisées par la suite (Amann c. Suisse [GC], no 27798/95, § 69, CEDH 2000-II). Quant aux profils ADN, ils contiennent une quantité importante de données à caractère personnel uniques (S. et Marper, précité, § 75).
34. Par ailleurs, la Cour précise d’emblée qu’elle a pleinement conscience que, pour protéger leur population comme elles en ont le devoir, les autorités nationales sont amenées à constituer des fichiers contribuant efficacement à la répression et à la prévention de certaines infractions, notamment les plus graves, comme celles de nature sexuelle pour lesquelles le FNAEG a été créé (cf., notamment, Gardel, B.B. et M.B., précités, respectivement §§ 63, 62 et 54). Toutefois, de tels dispositifs ne sauraient être mis en œuvre dans une logique excessive de maximalisation des informations qui y sont placées et de la durée de leur conservation. En effet, sans le respect d’une nécessaire proportionnalité au regard des objectifs légitimes qui leur sont attribués, les avantages qu’ils apportent seraient obérés par les atteintes graves qu’ils causeraient aux droits et libertés que les États doivent assurer en vertu de la Convention aux personnes placées sous leur juridiction (M.K. c France, no 19522/09, § 35, 18 avril 2013).
35. En l’espèce, elle constate que le requérant n’est pas, à ce jour, inscrit sur le FNAEG, puisqu’il a refusé de se soumettre au prélèvement de son ADN imposé par la loi. Il a toutefois fait l’objet d’une condamnation pénale à ce titre. Il n’est pas sujet à controverse que cette condamnation s’analyse en une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 § 1 de la Convention.
36. La Cour observe également que les parties ne contestent pas que l’ingérence litigieuse était prévue par la loi, à savoir les articles 706-54 à 706-56 et R. 53-9 et s. du CPP, et qu’elle poursuivait le but légitime de détection et, par voie de conséquence, de prévention des infractions pénales.
37. Il incombe donc à la Cour d’examiner la nécessité de cette ingérence au regard des exigences de la Convention. Il appartient aux autorités nationales de dire les premières où se situe le juste équilibre à ménager dans un cas donné avant que la Cour ne procède à une évaluation en dernier ressort, et une certaine marge d’appréciation est donc laissée en principe aux États dans ce cadre. L’ampleur de cette marge varie et dépend d’un certain nombre d’éléments, notamment de la nature des activités en jeu et des buts des restrictions. Lorsqu’un aspect particulièrement important de l’existence ou de l’identité d’un individu se trouve en jeu, la marge d’appréciation laissée à l’État est en général restreinte.
38. La protection des données à caractère personnel joue un rôle fondamental dans l’exercice du droit au respect de la vie privée consacré par l’article 8 de la Convention. La législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues par cet article. La nécessité de disposer de telles garanties se fait d’autant plus sentir lorsqu’il s’agit de protéger les données à caractère personnel soumises à un traitement automatique, en particulier lorsque ces données sont utilisées à des fins policières. Le droit interne doit notamment assurer que ces données sont pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées, et qu’elles sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées. Le droit interne doit aussi contenir des garanties aptes à protéger efficacement les données à caractère personnel enregistrées contre les usages impropres et abusifs (B.B., précité, § 61), tout en offrant une possibilité concrète de présenter une requête en effacement des données mémorisées (B.B. c France, précité, § 68, et Brunet, précité, §§ 41-43).
39. En l’espèce, l’inscription sur le fichier, évitée par le requérant au prix d’une condamnation pénale, n’emporte en elle-même aucune autre obligation à la charge de l’intéressé. De plus, elle obéit à des modalités de consultation suffisamment encadrées.
40. La Cour constate également que l’article 706-56 du CPP précise qu’elle peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l’intéressé (paragraphe 14 ci-dessus).
41. Par ailleurs, en application de l’article 706-54 du CPP, elle note que seules les infractions limitativement énumérées par l’article 706-55 du CPP peuvent donner lieu à une inscription au FNAEG.
42. À cet égard, il convient cependant de noter qu’en vertu de l’article R. 53-14 du CPP, la durée de conservation des profils ADN ne peut dépasser quarante ans s’agissant des personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55, qui présenteraient toutes, selon le Gouvernement, « un certain degré de gravité ». La Cour relève tout d’abord qu’il s’agit en principe d’une période maximum qui aurait dû être aménagée par décret. Or, ce dernier n’ayant pas vu le jour, la durée de quarante ans est en pratique assimilable, sinon à une conservation indéfinie, du moins à une norme plutôt qu’à un maximum (M.K., précité, § 45, et Brunet, précité, § 43), et ce en particulier pour des personnes ayant atteint un certain âge.
43. La Cour observe ensuite que le Conseil constitutionnel a rendu, le 16 septembre 2010, une décision déclarant les dispositions relatives au fichier incriminé conformes à la Constitution, sous réserve entre autres « de proportionner la durée de conservation de ces données personnelles, compte tenu de l’objet du fichier, à la nature ou à la gravité des infractions concernées » (paragraphe 15 ci-dessus). À ce jour, cette réserve n’a pas reçu de suite appropriée (paragraphes 14 et 42 ci-dessus). Ainsi, la Cour relève qu’aucune différenciation n’est actuellement prévue en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction commise, et ce nonobstant l’importante disparité des situations susceptibles de se présenter dans le champ d’application de l’article 706-55 du CPP. La situation du requérant en atteste, avec des agissements qui s’inscrivaient dans un contexte politique et syndical, concernant de simples coups de parapluie donnés en direction de gendarmes qui n’ont pas même été identifiés (paragraphes 7 et 8 ci-dessus), par comparaison avec la gravité des faits susceptibles de relever des infractions particulièrement graves visées par l’article 706-55 du CPP, à l’instar notamment des infractions sexuelles, du terrorisme ou encore des crimes contre l’humanité ou de la traite des êtres humains pour ne citer que ces exemples. En cela, la présente affaire se distingue clairement, en particulier, de celles qui concernaient spécifiquement des infractions aussi graves que la criminalité organisée (S. et Marper, précité) ou des agressions sexuelles (Gardel, B.B. et M.B., précités).
44. Par ailleurs, s’agissant de la procédure d’effacement, il n’est pas contesté que celle-ci n’existe que pour les personnes soupçonnées, et non pour celles qui ont été condamnées, à l’instar du requérant. Or, la Cour estime que les personnes condamnées devraient également se voir offrir une possibilité concrète de présenter une requête en effacement des données mémorisées (B.B. c France, précité, § 68, et Brunet, précité, §§ 41-43), et ce, comme elle l’a rappelé précédemment, afin que la durée de conservation soit proportionnée à la nature des infractions et aux buts des restrictions (paragraphe 37 ci-dessus ; cf., mutatis mutandis, Peruzzo et Martens c. Allemagne (déc.), nos 7841/08 et 57900/12, § 44, 6 juin 2013, ainsi que B.B. et M.B., précités, respectivement §§ 62 et 54).
45. Dès lors, la Cour estime que le régime actuel de conservation des profils ADN dans le FNAEG, auquel le requérant s’est opposé en refusant le prélèvement, n’offre pas, en raison tant de sa durée que de l’absence de possibilité d’effacement, une protection suffisante à l’intéressé. Elle ne traduit donc pas un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu.
46. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’État défendeur a outrepassé sa marge d’appréciation en la matière. Dès lors, la condamnation pénale du requérant pour avoir refusé de se soumettre au prélèvement destiné à l’enregistrement de son profil dans le FNAEG s’analyse en une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique.
47. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
48. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
49. Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de l’atteinte subie à ses principes personnels et philosophiques relatifs au respect de sa personne et de son intégrité. Il allègue ressentir également une souffrance morale importante du fait de devoir résister à un ordre de la loi qu’il estime illégitime.
50. Le Gouvernement juge la somme manifestement excessive et sa justification évasive. Selon lui, le constat de violation de l’article 8 serait à lui seul suffisant pour remédier le tort moral éventuellement causé au requérant.
51. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain du fait de sa condamnation pour avoir refusé le prélèvement aux fins du FNAEG. Statuant en équité comme le veut l’article 41, elle lui accorde à ce titre la somme de 3 000 EUR.
B. Frais et dépens
52. Le requérant allègue que, pour faire constater la violation de ses droits garantis par la Convention, il a dû engager d’importants frais en justice, ce dont il justifie en renvoyant, sans autres précisions, à plusieurs notes d’honoraires qu’il produit (d’un montant total de 5 023,20 EUR devant les juridictions internes et de 3 717,60 EUR pour la procédure devant la Cour).
53. Le Gouvernement constate que le requérant se contente de produire les factures relatives à sa représentation devant la Cour, sans solliciter une somme précise. Il estime que le versement d’une somme de 800 EUR pour les frais de procédure serait suffisant.
54. La Cour rappelle que, au titre de l’article 41 de la Convention, elle rembourse les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et qu’ils sont d’un montant raisonnable (voir, entre autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). De plus, l’article 60 § 2 de son règlement prévoit que toute prétention présentée au titre de l’article 41 de la Convention doit être chiffrée, ventilée par rubrique et accompagnée des justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter la demande, en tout ou en partie (Zubani c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 14025/88, § 23, 16 juin 1999). En l’espèce, le requérant s’est contenté de produire des factures d’honoraires, sans chiffrer ni ventiler sa demande par rubrique.
55. Statuant en équité et sur la base des actes justificatifs néanmoins présentés, la Cour lui accorde une somme de 3 000 EUR.
C. Intérêts moratoires
56. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes:
i) 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juin 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Milan Blaško Angelika
Nußberger
Greffier adjoint Présidente