PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BARNEA ET CALDARARU c. ITALIE
(Requête no 37931/15)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juin 2017
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Barnea et Caldararu c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Linos-Alexandre Sicilianos,
président,
Kristina Pardalos,
Guido Raimondi,
Aleš Pejchal,
Krzysztof Wojtyczek,
Armen Harutyunyan,
Tim Eicke, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 mai 2017,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 37931/15) dirigée contre la République italienne et dont six ressortissants roumains, Mme Versavia Catinca Barnea, MM. Viorel Barnea, Elvis Mauroius Caldararu et Sergiu Andrei Caldararu, Mme M. S. Caldararu et C. (« les requérants »), ont saisi la Cour le 25 juillet 2015 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Les deux premiers requérants indiquent agir aussi au nom de C. (« la sixième requérante »).
2. Les requérants ont été représentés par Me G. Perin, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora.
3. Le 24 mai 2016, la requête a été communiquée au Gouvernement. Le gouvernement roumain n’a pas usé de son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1977, en 1975, en 1993, en 1995, en 2004 et en 2007, et résident à Caselle Torinese.
5. Les cinq premiers requérants arrivèrent en Italie en 2007. Ils s’installèrent dans un campement rom.
6. Selon un premier rapport des services du département des sciences de l’université de Turin, les deux premiers requérants prenaient soin de leurs enfants et veillaient à ce que rien ne leur manquât. C. naquit le 6 février 2007.
7. Entre 2007 et 2009, la première requérante demanda aux services sociaux de l’aider à obtenir une aide financière. Celle-ci lui fut refusée.
8. Alors qu’elle était enceinte de C., la première requérante avait fait la connaissance de E.M., présidente d’une coopérative active dans le campement, qui lui avait offert de l’aide. Par la suite, la première requérante laissa ses enfants, en particulier C., passer du temps avec E.M. dans son appartement.
A. Le placement de l’enfant et l’ouverture de la procédure d’adoptabilité
9. Le 10 juin 2009, E.M. fut arrêtée pour délit d’escroquerie alors que C. était avec elle. De plus, la police avait reçu une plainte anonyme affirmant que E.M. se trouvait avec un enfant qui n’était pas le sien. L’enfant fut immédiatement placée dans une institution. Les autorités soupçonnaient les requérants d’avoir vendu C. à E.M. en contrepartie d’un appartement. Toutefois, aucune enquête pénale ne fut ouverte à cet égard.
10. Le 19 juin 2009, sur demande du procureur, le tribunal pour enfants de Turin (« le tribunal ») ouvrit la procédure visant à déclarer C. en état d’adoptabilité et jugea que le retour de l’enfant auprès des siens n’était pas envisageable, mais que les deux premiers requérants pouvaient rencontrer l’enfant deux fois par mois. Il ordonna également l’ouverture d’une enquête sur les capacités parentales des deux premiers requérants. La première rencontre entre les parents et leur enfant n’eut lieu que deux mois plus tard.
11. Selon les comptes rendus des rencontres, l’enfant manifestait un attachement très fort envers les deux premiers requérants et pleurait beaucoup à leur départ.
12. Les services sociaux suspendirent les rencontres. Les deux premiers requérants s’opposèrent à la décision et, deux mois plus tard, les rencontres furent rétablies.
13. À une date non précisée, un expert qui avait été nommé par le tribunal déposa son rapport. Dans ce rapport, il invitait le tribunal à mettre en place un processus de réintégration de l’enfant dans sa famille et à en confier le suivi aux services sociaux. Il estimait que la réintégration dans la famille d’origine devait se faire dans un bref délai et qu’il était nécessaire également de soutenir la famille pour empêcher que la situation de pauvreté de celle-ci fît obstacle à l’exercice par les deux premiers requérants de leur autorité parentale.
14. Le tribunal chargea un autre expert d’établir un rapport. Le 9 juillet 2010, cet expert déposa son rapport. Il y indiquait que les parents étaient dépourvus d’empathie à l’égard de leur enfant et que celle-ci n’avait pas développé sa relation avec eux.
15. Un curateur spécial fut nommé par le tribunal. Dans son rapport du 25 janvier 2010, il soulignait que l’enfant avait vécu une situation d’abandon et que, dès lors, la meilleure solution était la déclaration de son adoptabilité.
16. Par un jugement du 3 décembre 2010, le tribunal déclara l’enfant adoptable. Selon le tribunal, l’état d’abandon, condition de la déclaration d’adoptabilité, était fondé sur la circonstance que les deux premiers requérants auraient « donné » l’enfant à E.M. en déléguant à celle-ci leur rôle parental et qu’ils ne se seraient pas montrés à même de comprendre les besoins profonds de l’enfant pendant les rencontres. De plus, selon le tribunal, les deux premiers requérants n’étaient pas capables d’assumer leur rôle parental ni de suivre le développement de la personnalité de C. L’enfant fut placée en famille d’accueil en vue de son adoption.
17. Le 14 juillet 2011, les deux premiers requérants interjetèrent appel de ce jugement. À l’audience du 1er décembre 2012, la cour d’appel releva des erreurs dans la première expertise et nomma un nouvel expert.
18. Le nouvel expert estima que les deux premiers requérants étaient tout à fait à même de remplir leur rôle de parents et que l’épisode de l’arrestation de E.M. ayant conduit au placement de l’enfant devait être lu à la lumière de la situation d’extrême pauvreté des requérants. Il précisa qu’il n’existait aucun indice d’abus.
19. Par un arrêt du 26 octobre 2012, la cour d’appel réforma le jugement du tribunal. Elle estima qu’avoir confié leur enfant à E.M. ne signifiait pas que les deux premiers requérants eussent abdiqué leur rôle de parents. Elle nota qu’il ne ressortait pas du dossier que les deux premiers requérants eussent été incapables de s’occuper de l’enfant ni que l’enfant eût subi des violences. Elle indiqua que, au contraire, l’enfant était très attachée à tous les requérants et que ceux-ci n’avaient pas cessé de chercher à maintenir des contacts avec elle. Elle releva que, dans la procédure devant le tribunal, les deux premiers requérants ne s’étaient pas vu accorder l’occasion de prouver leurs capacités parentales, que les services sociaux ne leur avaient pas octroyé d’aide qui leur aurait permis de surmonter leurs difficultés et qu’aucune chance de renouer des liens avec l’enfant ne leur avait été donnée. Elle indiqua de plus que le tribunal n’avait pas pris en considération les capacités parentales des deux premiers requérants et le lien existant entre eux et l’enfant, que la première expertise sur les requérants et l’enfant aurait mis en évidence. Elle estima qu’il existait un lien fort entre l’enfant et ses parents et qu’il était préférable, dans l’intérêt de l’enfant, que celle-ci revînt dans sa famille d’origine.
20. Par conséquent, la cour d’appel prit les mesures suivantes :
- elle confirma provisoirement le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ;
- elle ordonna la mise en place de rencontres entre les parents et l’enfant en milieu protégé, deux heures tous les quinze jours, avec extension des rencontres aux frères et sœurs ;
- elle ordonna qu’une procédure de rapprochement entre les requérants et l’enfant fût mise en place, que l’enfant pût progressivement rencontrer ses parents seule et qu’elle revînt dans sa famille d’origine au cours des six mois suivant la décision.
B. La procédure d’exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 26 octobre 2012
21. Les services sociaux ne suivirent pas les prescriptions de la cour d’appel. L’enfant rencontra ses parents seulement une heure par mois et ne put pas se rendre dans sa famille d’origine.
22. Selon les services sociaux, l’enfant était bien intégrée dans sa famille d’accueil, mais, sa résidence étant éloignée de Turin, où vivaient les requérants, les rencontres ne pouvaient se dérouler comme la cour d’appel l’avait ordonné.
23. Le 7 février 2013, les requérants déposèrent plainte devant le Procureur auprès du tribunal pour enfants pour non-exécution d’une décision de justice et invoquèrent l’article 8 de la Convention.
24. Plusieurs rencontres eurent lieu entre les services sociaux, le curateur de l’enfant, le procureur et l’avocat des requérants.
25. Lors de la première rencontre du 18 février 2013, les services sociaux indiquèrent que l’enfant ne pouvait pas revenir dans sa famille d’origine au motif que celle-ci avait été expulsée de son logement.
26. Le 24 juin 2013, le procureur demanda au tribunal pour enfants que la décision de la cour d’appel ne fût pas exécutée et que le placement dans la famille d’accueil fût prorogé de deux ans. Il ajouta que l’enfant n’était pas contente de voir les requérants et qu’elle avait mal réagi lors des rencontres, et que les requérants n’avaient plus de logement.
27. Le tribunal pour enfants ordonna à un expert d’évaluer quelle était la meilleure solution pour l’enfant.
28. Cet expert souligna tout d’abord l’attitude froide et détachée des services sociaux à l’égard des deux premiers requérants. En particulier, il nota que, pendant les rencontres, C. était très heureuse de voir ses parents, mais que les assistants sociaux présents empêchaient ceux-ci de lui parler de ses frères et sœurs et qu’ils faisaient preuve d’un manque d’empathie vis-à-vis des deux premiers requérants. En revanche, selon l’expert, les deux premiers requérants faisaient montre d’un attachement profond envers leur enfant, nonobstant tous les obstacles rencontrés depuis le placement de celle-ci, cinq ans auparavant, et qu’ils avaient accepté avec patience les limites imposées par les services sociaux. L’expert conclut que, compte tenu de l’écoulement du temps et des nouveaux liens que l’enfant aurait tissés avec la famille d’accueil, où elle aurait été bien accueillie, un retour de C. dans sa famille d’origine n’était plus envisageable. Il ajouta que de nouveaux équilibres pouvaient cependant être construits et il invita le tribunal à permettre des rencontres libres entre les requérants et l’enfant.
29. Le 26 novembre 2014, le tribunal, après avoir noté que l’enfant était bien intégrée dans la famille d’accueil et que les deux premiers requérants avaient reconnu le rôle important de la famille d’accueil dans la vie de C., indiqua que le retour de l’enfant parmi les siens se heurtait à plusieurs obstacles, que les parents vivaient toujours en situation précaire et qu’ils n’avaient pas un projet de vie leur permettant de se protéger eux-mêmes et de protéger leur enfant. Par ailleurs, il estima que, eu égard au risque que les requérants pussent en profiter pour faire entrer l’enfant en Roumanie, les rencontres devaient se dérouler en milieu protégé à raison de quatre par an. Il ordonna enfin l’ouverture d’une nouvelle procédure afin de déchoir les parents de leur autorité parentale.
30. Les deux premiers requérants interjetèrent appel de la décision.
31. Par une décision du 21 janvier 2015, la cour d’appel estima qu’il fallait prendre acte d’une situation créée par l’écoulement du temps. En premier lieu, elle reconnut que les parents étaient à même de remplir leur rôle, mais qu’il fallait tenir compte de l’écoulement du temps, au motif que, après six ans d’éloignement de l’enfant, la confirmation du placement de l’enfant dans la famille d’accueil était inévitable eu égard au lien qu’elle aurait développé avec cette dernière. Tout en stigmatisant la décision du tribunal de réduire le nombre de rencontres, elle jugea que, du fait du temps écoulé, l’enfant était désormais bien intégrée dans la famille d’accueil et que le retour dans sa famille d’origine n’était plus envisageable. Par conséquent, elle ordonna des rencontres entre l’enfant et les deux premiers requérants tous les quinze jours les deux premiers mois et elle accorda à ceux-ci un droit de visite et d’hébergement.
C. La demande d’adoption spéciale déposée par la famille d’accueil
32. Entre-temps, le 30 septembre 2014, la famille d’accueil avait déposé une demande d’adoption spéciale à laquelle les deux premiers requérants n’avaient pas donné leur consentement.
33. Entre 2015 et 2016, de nombreuses rencontres entre l’enfant et les requérants eurent lieu. Au début, les rencontres duraient une journée, puis C. fut autorisée à dormir chez les requérants pendant quelques jours. La situation semblait évoluer positivement.
34. Toutefois, en juillet 2016, les psychologues chargés du suivi de l’enfant observèrent que celle-ci présentait des signes de détresse en raison des messages qu’elle recevait de la famille d’accueil pendant qu’elle se trouvait chez les requérants. Ils estimèrent que ces communications étaient préjudiciables à la santé psychoaffective de l’enfant.
35. Le 18 juillet 2016, les deux premiers requérants déclarèrent au tribunal pour enfants que la famille d’accueil avait raconté à C. qu’ils l’avaient vendue en contrepartie d’un appartement.
36. En juin 2015, l’enfant fut entendue par le juge rapporteur du tribunal pour enfants.
37. Le 4 septembre 2015, la psychologue qui suivait l’enfant dans le village où vivaient les parents d’accueil indiqua dans son rapport que le cadre symptomatologique de l’enfant s’était gravement dégradé. Selon elle, l’enfant avait, depuis la rencontre avec le juge du tribunal, des comportements régressifs et compulsifs se manifestant par une agressivité verbale et par des comportements agressifs à l’encontre des objets.
38. Le 30 juin 2016, le procureur rendit son avis sur la procédure d’adoption spéciale entamée par le couple d’accueil. Selon lui, les relations entre les deux familles s’étaient améliorées et il pouvait être opportun de demander à nouveau aux parents biologiques s’ils consentaient à l’adoption spéciale de C.
39. Le 8 juillet 2016, le tribunal pour enfants rejeta la demande d’adoption spéciale du couple d’accueil faute de consentement des deux premiers requérants.
D. Le retour de l’enfant dans sa famille d’origine
40. Les deux premiers requérants demandèrent le retour de leur enfant dans sa famille d’origine eu égard au comportement de la famille d’accueil et aux problèmes que l’enfant aurait présentés.
41. Le 16 août 2016, après avoir entendu les requérants et la famille d’accueil, le tribunal ordonna le retour de C. auprès des siens.
Le tribunal observa que, conformément à la décision de la cour d’appel de 2014, le placement dans la famille d’accueil avait été prorogé de deux ans, et que les deux premiers requérants avaient été à plusieurs reprises jugés capables d’assumer leur rôle parental. Il indiqua que le placement était provisoire et qu’il ne pouvait pas être prorogé, et que C. avait le droit de vivre avec ses parents biologiques. Par conséquent, il chargea les services sociaux du suivi de la situation des requérants et il ordonna que l’enfant pût rencontrer régulièrement la famille d’accueil, au rythme de deux week-ends par mois.
42. Le 17 août 2016, le procureur saisit la cour d’appel pour contester la décision du tribunal. Il exposa que la première requérante avait perdu son travail, que l’enfant était en souffrance et qu’elle était opposée à l’idée de quitter la famille d’accueil. Il demanda à la cour d’appel de proroger le placement de l’enfant dans la famille d’accueil.
43. Le 9 septembre 2016, avant la rentrée scolaire, C. retourna vivre chez les requérants.
44. Le retour se révéla particulièrement difficile pour C. Il ressort de l’expertise psychologique ainsi que des rapports des services sociaux de 2016 que l’enfant avait de graves difficultés, et que, en particulier, elle refusait d’aller à l’école et avait des comportements agressifs.
45. Par un décret du 8 novembre 2016, la cour d’appel confirma la décision du tribunal et ordonna que C. restât chez les requérants. Elle releva notamment que l’enfant, âgée de 9 ans, avait vécu une situation difficile en raison, entre autres, de décisions judiciaires trop sévères et que le placement dans la famille d’accueil, mesure temporaire, ne pouvait pas être prorogé. Elle estima que, même si l’enfant était effectivement en souffrance en raison de son retour chez les requérants, elle ne présentait pas, selon les experts, de risque psychotique. Elle considéra que les deux premiers requérants avaient été jugés capables de remplir leur rôle de parents, que le retour de l’enfant aurait dû avoir lieu en 2012 et qu’il ne pouvait pas être encore reporté. Elle indiqua encore que, si les décisions antérieures des juridictions avaient été exécutées, une bonne partie de cette souffrance aurait pu être évitée. Elle confirma enfin le maintien des contacts entre l’enfant et la famille d’accueil.
46. Le 19 décembre 2016, un psychologue déposa un rapport sur la situation de l’enfant. Selon le psychologue, l’enfant était déprimée, pleurait beaucoup et était très agressive, mais elle avait recommencé à fréquenter l’école, et il était nécessaire de prolonger le suivi de l’enfant et des requérants afin de les aider.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
47. Le droit interne pertinent se trouve décrit dans l’arrêt Zhou c. Italie (no 33773/11, §§ 24-25, 21 janvier 2014).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
48. Les requérants allèguent une violation de leur droit au respect de leur vie familiale, en raison de l’éloignement et de la prise en charge, en 2009, par les autorités italiennes de C., la fille mineure des deux premiers requérants. Ils reprochent également aux autorités de ne pas avoir mis en place rapidement des mesures afin de réunir la famille. Ils indiquent à cet égard que les services sociaux n’avaient pas exécuté l’arrêt de la cour d’appel de 2012, et que le tribunal avait confirmé le placement de l’enfant en famille d’accueil et avait réduit le nombre des rencontres entre l’enfant et les siens.
Ils invoquent l’article 8 de la Convention, qui dans ses parties pertinentes en l’espèce, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
49. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
50. Dans ses observations sur la satisfaction équitable, le Gouvernement semble soulever une exception d’irrecevabilité, arguant que les requérants n’ont plus la qualité de victime au motif que l’enfant est désormais de retour dans sa famille d’origine. Les requérants, dans leurs observations sur le fond, soutiennent que, nonobstant le retour de l’enfant, ils conservent la qualité de victime au motif qu’il n’y a eu ni reconnaissance d’une violation de la Convention ni réparation pour les sept années de séparation.
51. La Cour ne juge pas nécessaire d’examiner le point de savoir si le Gouvernement est forclos à soulever cette exception, car elle estime que rien ne l’empêche d’examiner proprio motu cette question, qui touche à sa compétence (voir par exemple R.P. et autres c. Royaume-Uni, no 38245/08, § 47, 9 octobre 2012 et Buzadji c. République de Moldova [GC], no 23755/07, § 70, CEDH 2016 (extraits)).
52. La Cour rappelle qu’une décision ou une mesure favorable à un requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Eckle c. Allemagne, 15 juillet 1982, §§ 69 et suivants, série A no 51, Amuur c. France, 25 juin 1996, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI, et Jensen c. Danemark (déc.), no 48470/99, CEDH 2001-X). Cette règle vaut même si l’intéressé obtient satisfaction alors que la procédure est déjà engagée devant la Cour ; ainsi le veut le caractère subsidiaire du système des garanties de la Convention (voir, en particulier, Mikheyeva c. Lettonie (déc.), no 50029/99, 12 septembre 2002). La question de savoir si une personne peut encore se prétendre victime d’une violation alléguée de la Convention implique essentiellement pour la Cour de se livrer à un examen ex post facto de la situation de la personne concernée (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 181, CEDH 2006-V).
53. Sur ce point, se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour considère que la décision de la cour d’appel du 8 novembre 2016 (paragraphe 45 ci-dessus), qui a jugé que l’enfant souffrait gravement de la non-exécution des décisions antérieures et qu’elle devait revenir vivre parmi les siens, n’a constitué ni une reconnaissance implicite de l’existence d’une violation de la Convention ni un dédommagement pour la période de sept ans durant laquelle les requérants n’ont pas pu vivre avec C.
54. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les requérants peuvent encore se prétendre victimes d’une violation de l’article 8 de la Convention. Elle rejette donc l’exception soulevée par le Gouvernement à cet égard.
55. Constatant également que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
56. Les requérants allèguent que, comme la cour d’appel de Turin l’aurait souligné en 2012 et en 2015, à partir du moment où l’enfant avait été placée, aucune occasion n’avait été offerte aux deux premiers requérants de prouver qu’ils étaient capables d’assurer leur rôle parental.
57. Ils soutiennent que, depuis la décision de la cour d’appel de 2014, les autorités italiennes n’ont pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour reconstituer la famille. En particulier, ils indiquent que les services sociaux ne leur ont pas offert leur aide et n’ont pas exécuté la décision de la cour d’appel prévoyant deux rencontres par semaine afin de permettre progressivement le retour de l’enfant parmi les siens. Ils précisent que, par la suite, le tribunal s’est fondé sur leurs difficultés matérielles et sur les liens que l’enfant aurait tissés avec la famille d’accueil pour proroger le placement de l’enfant et réduire les rencontres avec eux, et pour demander à nouveau une décision de déchéance de l’autorité parentale.
58. Les requérants indiquent que le fait qu’un enfant puisse être accueilli dans un cadre plus propice à son éducation ne saurait en soi justifier qu’on le soustraie aux soins de ses parents biologiques. Selon eux, la situation litigieuse est le résultat de l’inaction et de la passivité des autorités italiennes (ils se réfèrent aux arrêts Monory c. Roumanie et Hongrie, no 71099/01, § 83, 5 avril 2005, et, mutatis mutandis, Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 59, 24 avril 2003) et elle aurait pu être évitée si les autorités compétentes avaient mis tout en œuvre pour maintenir les relations entre l’enfant et eux (Amanalachioai c. Roumanie, no 4023/04, § 89, 26 août 2009).
59. Les requérants concluent que, même si l’enfant est désormais de retour dans sa famille, elle a gardé des séquelles psychologiques - que les experts auraient soulignées - des vicissitudes de son existence pendant les années écoulées.
60. Le Gouvernement est d’avis que la situation de l’enfant a été correctement examinée à plusieurs reprises par les autorités compétentes. Il estime que celles-ci n’ont jamais coupé les relations entre l’enfant et les requérants et qu’elles ont au contraire pris toutes les mesures nécessaires pour maintenir leurs liens. À cet égard, le Gouvernement expose que l’adoption simple n’existe pas dans le système italien, et que les juridictions ont par conséquent mis en place une sorte de garde partagée entre la famille d’accueil et les requérants.
61. Le Gouvernement indique encore que le comportement des autorités n’a pas dépassé la marge d’appréciation de l’État et que les motifs en faveur du placement de l’enfant étaient pertinents et suffisants (il se réfère aux arrêts Y.C. c. Royaume-Uni, no4547/10, 13 mars 2012, et McMichael c. Royaume-Uni, 24 février 1995, série A no307-B).
62. Le Gouvernement soutient enfin que toutes les mesures ont été prises dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Il conclut que celle-ci est désormais de retour auprès de ses parents biologiques et que les juridictions suivent de près la situation.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
63. La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale (Kutzner c. Allemagne, no 46544/99, § 58, CEDH 2002) et que des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l’article 8 de la Convention (K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, § 151, CEDH 2001-VII). Pareille ingérence méconnaît l’article 8 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du second paragraphe de cette disposition et est « nécessaire, dans une société démocratique » pour les atteindre (Gnahoré c. France no 40031/98, § 50, CEDH 2000 IX, et Pontes c. Portugal, no 19554/09, § 74, 10 avril 2012). La notion de « nécessité » implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime recherché (Couillard Maugery c. France, no 64796/01, § 237, 1er juillet 2004). Pour apprécier la « nécessité » de la mesure litigieuse « dans une société démocratique », il convient donc d’analyser, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les motifs invoqués à l’appui de celle-ci étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention.
64. La Cour rappelle aussi que, si la frontière entre les obligations positives et les obligations négatives de l’État au titre de l’article 8 de la Convention ne se prête pas à une définition précise, les principes applicables sont néanmoins comparables. En particulier, dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents - ceux de l’ enfant, ceux des deux parents et ceux de l’ ordre public (Maumousseau et Washington c. France, no 39388/05, § 62, CEDH 2007-XIII) -, en attachant toutefois une importance déterminante à l’ intérêt supérieur de l’enfant (voir, dans ce sens, Gnahoré, précité, § 59), qui, selon sa nature et sa gravité, peut l’emporter sur celui des parents (Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 66, CEDH 2003-VIII). En outre, l’éclatement d’une famille constitue une ingérence très grave ; une mesure menant à pareille situation doit donc reposer sur des considérations inspirées par l’intérêt de l’enfant et ayant un poids et une solidité suffisants (Scozzari et Giunta c. Italie [GC], no 39221/98 et 41963/98, § 148, CEDH 2000-VIII). L’éloignement de l’enfant de son cadre familial est une mesure extrême à laquelle on ne devrait avoir recours qu’en tout dernier ressort, aux fins de protéger un enfant lorsqu’ il est confronté à un danger immédiat (Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 136, CEDH 2010).
65. Il appartient à chaque État contractant de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect de ces obligations positives qui lui incombent en vertu de l’article 8 de la Convention et à la Cour de rechercher si, dans l’application et l’interprétation des dispositions légales applicables, les autorités internes ont respecté les garanties de l’article 8, en tenant notamment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant (voir, mutatis mutandis, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 141, CEDH 2010, K.A.B. c. Espagne, no 59819/08, § 115, 10 avril 2012).
66. À cet égard et s’ agissant de l’obligation pour l’ État de prendre des mesures positives, la Cour n’ a cessé de dire que l’ article 8 implique le droit pour un parent à des mesures destinées à le réunir avec son enfant et l’obligation pour les autorités nationales de prendre de telles mesures (voir, par exemple, Margareta et Roger Andersson c. Suède, 25 février 1992, § 91, série A no 226-A, et P.F. c. Pologne, no 2210/12, § 55, 16 septembre 2014). Dans ce genre d’affaires, le caractère adéquat d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre (Maumousseau, précité, § 83, et Zhou, précité, § 48).
b) Applications de ces principes en l’espèce.
67. La Cour considère que le point décisif en l’espèce consiste à savoir si les autorités nationales ont pris toutes les mesures nécessaires et adéquates que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour que l’enfant puisse mener une vie familiale normale au sein de sa propre famille entre juin 2009 et novembre 2016.
i. Sur le placement de l’enfant
68. La Cour note que C. a été placée dans une institution le 10 juin 2009 et que, dix jours plus tard, le tribunal a ouvert, à la demande du procureur, une procédure visant à déclarer l’enfant adoptable.
69. Elle relève qu’il était principalement reproché aux requérants de ne pas offrir à l’enfant des conditions matérielles adéquates et de l’avoir confiée à une tierce personne. Elle note également qu’aucune enquête pénale n’a été ouverte à cet égard.
70. Une première expertise a mis en lumière l’attachement profond qui liait l’enfant et les requérants et a recommandé au tribunal une réintégration progressive de l’enfant dans sa famille d’origine.
71. La Cour rappelle qu’il ne lui revient pas de substituer son appréciation à celle des autorités nationales compétentes quant aux mesures qui auraient dû être prises, celles-ci étant mieux placées pour procéder à une telle évaluation, en particulier parce qu’elles sont en contact direct avec le contexte de l’affaire et les parties impliquées (Reigado Ramos c. Portugal, no 73229/01, § 53, 22 novembre 2005). Cela dit, en l’espèce, elle estime d’emblée qu’il était objectivement évident que la situation des requérants était particulièrement fragile étant donné qu’il s’agissait d’une famille nombreuse vivant dans un campement dans des conditions précaires.
72. La Cour est d’avis que, avant de placer C. et d’ouvrir une procédure d’adoptabilité, les autorités auraient dû prendre des mesures concrètes pour permettre à l’enfant de vivre avec les requérants. À cet égard, elle rappelle que le rôle des autorités de protection sociale est précisément d’aider les personnes en difficulté, de les guider dans leurs démarches et de les conseiller, entre autres, quant aux différents types d’allocations sociales disponibles, aux possibilités d’obtenir un logement social ou aux autres moyens de surmonter leurs difficultés (Saviny c. Ukraine, no 39948/06, § 57, 18 décembre 2008, et R.M.S. c. Espagne, no 28775/12, § 86, 18 juin 2013). Dans le cas des personnes vulnérables, les autorités doivent faire preuve d’une attention particulière et doivent leur assurer une protection accrue (B. c. Roumanie (no 2), no 1285/03, §§ 86 et 114, 19 février 2013, Todorova c. Italie, no 33932/06, § 75, 13 janvier 2009, Zhou c. Italie, no 33773/11, § 58, 21 janvier 2014, Akinnibosun c. Italie, no 9056/14, § 82, 16 juillet 2015 et Soares de Melo c. Portugal, no 72850/14, § 106, 16 février 2016).
73. S’il est vrai que, dans certaines affaires déclarées irrecevables par la Cour, le placement des enfants a été motivé par des conditions de vie insatisfaisantes ou des privations matérielles, cela n’a jamais constitué le seul motif fondant la décision des tribunaux nationaux : à cela s’ajoutaient d’autres éléments tels que les conditions psychiques des parents ou leur incapacité affective, éducative et pédagogique (voir, par exemple, Rampogna et Murgia c. Italie (déc.), no 40753/98, 11 mai 1999, et M.G. et M.T.A. c. Italie (déc.), no 17421/02, 28 juin 2005).
74. En l’espèce, force est de constater que, à aucun moment de la procédure, des situations de violence ou de maltraitance à l’encontre des enfants n’ont été évoquées (voir, a contrario, Dewinne c. Belgique (déc.), no 56024/00, 10 mars 2005, et Zakharova c. France (déc.), no 57306/00, 13 décembre 2005), ni des abus sexuels (voir, a contrario, Covezzi et Morselli, précité, § 104, Clemeno et autres c. Italie, no 19537/03, § 50, 21 octobre 2008, et Errico c. Italie, no 29768/05, § 48, 24 février 2009). Les tribunaux n’ont pas non plus constaté de carences affectives (voir, a contrario, Kutzner, précité, § 68, et Barelli et autres c. Italie (déc.), no 15104/04, 27 avril 2010) ou encore un état de santé inquiétant ou un déséquilibre psychique des parents (voir, a contrario, Bertrand c. France (déc.), no 57376/00, 19 février 2002, et Couillard Maugery, précité, § 261).
75. Au contraire, il apparaît que les liens entre les requérants et l’enfant étaient particulièrement forts, ce que la cour d’appel a relevé dans sa décision de réformer le jugement du tribunal quant à l’état d’adoptabilité de l’enfant (paragraphe 19 ci-dessus) en soulignant que, depuis le placement de celle-ci, les deux premiers requérants ne s’étaient pas vu accorder l’occasion de prouver leurs capacités parentales.
76. La Cour constate à cet égard que, selon la cour d’appel, les deux premiers requérants étaient capables de remplir leur rôle parental et qu’ils n’avaient pas d’influence négative sur le développement de l’enfant. De plus, le tribunal n’avait pas pris en considération la première expertise favorable aux requérants (voir paragraphe 13 ci-dessus), selon laquelle un processus de réintégration devait être mis en place afin de permettre le retour de l’enfant dans sa famille.
77. Par conséquent, la Cour estime que les motifs retenus en l’espèce par le tribunal pour refuser le retour de C. dans sa famille et pour déclarer l’adoptabilité ne constituent pas des circonstances « tout à fait exceptionnelles » susceptibles de justifier une rupture du lien familial.
ii. Sur l’inexécution de l’arrêt de la cour d’appel prévoyant le retour de l’enfant
78. La Cour note également que, à la suite de l’arrêt de la cour d’appel du 26 octobre 2012 réformant le jugement du tribunal quant à l’état d’adoptabilité de l’enfant, la décision du retour de l’enfant dans sa famille devait être exécutée dans un délai de six mois. Elle relève à cet égard que les rencontres n’ont pas été mises en place de façon appropriée et qu’aucun projet de rapprochement n’a été mis en place. Les deux premiers requérants ont dû saisir le procureur pour se plaindre de l’inexécution de l’arrêt de la cour d’appel.
79. Or la Cour observe que le procureur a saisi le tribunal pour demander la suspension du projet de rapprochement et la prorogation du placement de C. dans la famille d’accueil aux motifs que la première requérante n’avait pas de travail stable, que les requérants avaient été expulsés de leur logement et qu’ils étaient hébergés par des membres de leur famille, et que, de plus, C. était bien intégrée dans la famille d’accueil et qu’elle ne s’opposait pas aux rencontres avec les requérants.
80. La Cour note que, nonobstant l’expertise qui soulignait l’attachement existant entre les requérants et l’enfant et le manque d’empathie du personnel des services sociaux à l’égard des deux premiers requérants, le tribunal a accueilli la demande du procureur, prorogé le placement de l’enfant dans la famille d’accueil et réduit le nombre de rencontres avec les siens à quatre par an.
81. Pour refuser d’ordonner le retour de C. dans sa famille d’origine, le tribunal s’est fondé sur le comportement et les conditions matérielles de la vie des requérants, sur les difficultés potentielles d’intégration de C. dans sa famille d’origine et sur les liens profonds que C. aurait tissés avec la famille d’accueil.
82. Cette décision a ensuite été annulée par la cour d’appel en 2015, laquelle a toutefois confirmé le placement en famille d’accueil au motif que, en raison de l’écoulement du temps, des liens très forts s’étaient tissés avec la famille d’accueil et qu’un retour chez les requérants n’était plus envisageable.
83. Par ailleurs, la cour d’appel a reconnu, comme elle l’avait déjà fait en 2012, dans le cadre de la procédure d’adoption de l’enfant (voir paragraphe 19 ci-dessus), que les deux premiers requérants étaient à même d’offrir à C. des conditions de vie normales et que leur affection pour l’enfant était sincère.
84. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le fait qu’un enfant puisse être accueilli dans un cadre plus propice à son éducation ne saurait en soi justifier qu’on le soustraie aux soins de ses parents biologiques (Wallová et Walla c. République tchèque, no 23848/04, § 71, 26 octobre 2006). En l’espèce, les capacités éducatives et affectives des requérants n’ont pas été mises en cause et ont été reconnues à plusieurs reprises par la cour d’appel (voir, a contrario, Rampogna et Murgia, précité, et M.G. et M.T.A, précité).
85. Un des arguments décisifs retenus par les juridictions internes pour rejeter la demande des deux premiers requérants tendant au retour de l’enfant a été l’attachement qui se serait développé entre C. et la famille d’accueil au cours des années écoulées ; les tribunaux internes ont ainsi estimé qu’il était dans l’intérêt supérieur de C. qu’elle continuât à vivre temporairement dans le milieu qui aurait été le sien depuis plusieurs années et dans lequel elle se serait intégrée. Un tel argument est compréhensible compte tenu de la capacité d’adaptation d’un enfant et du fait que C. avait été placée dans la famille d’accueil dès son très jeune âge.
86. La Cour réitère toutefois le principe bien établi dans sa jurisprudence selon lequel le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (voir, mutatis mutandis, Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, § 33, série A no 37). Dans cette logique, elle considère qu’un respect effectif de la vie familiale commande que les relations futures entre parent et enfant se règlent sur la seule base de l’ensemble des éléments pertinents, et non par le simple écoulement du temps (Ignaccolo-Zenide, précité, § 102, et Pini et autres c. Roumanie, nos 78028/01 et 78030/01, § 175, CEDH 2004-V (extraits)).
87. La Cour estime que, dans la présente affaire, les motifs retenus par les services sociaux d’abord, par le procureur et le tribunal ensuite, pour refuser le retour de C. auprès des requérants ne constituent pas des circonstances « tout à fait exceptionnelles » qui pourraient justifier une rupture du lien familial. Elle conçoit toutefois que, en raison de l’écoulement du temps et de l’intégration de C. dans la famille d’accueil, les juridictions nationales aient pu refuser le retour de l’enfant. Cela dit, si la Cour admet qu’un changement dans la situation de fait peut justifier de manière exceptionnelle une décision concernant la prise en charge de l’enfant, elle doit s’assurer que les changements essentiels en cause ne sont pas le résultat d’une action ou d’une inaction des autorités de l’État (voir Monory c. Roumanie et Hongrie, no 71099/01, § 83, 5 avril 2005, et, mutatis mutandis, Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 59, 24 avril 2003, Amanalachioai c. Roumanie, no 4023/04, § 90, 26 mai 2009) et que les autorités compétentes ont mis tout en œuvre pour maintenir les relations personnelles et, le cas échéant, « reconstituer » la famille le moment venu (Schmidt c. France, no 35109/02, § 84, 26 juillet 2007).
88. Ainsi, le temps écoulé - conséquence de l’inertie des services sociaux dans la mise en place du projet de rapprochement - et les motifs avancés par le tribunal pour proroger le placement provisoire de l’enfant ont contribué de façon décisive à empêcher la réunion des requérants et de la sixième requérante, qui aurait dû avoir lieu en 2012.
iii. Conclusions
89. Eu égard aux considérations développées ci-dessus (paragraphes 68-88) et nonobstant la marge d’appréciation de l’État défendeur en la matière, la Cour conclut que les autorités italiennes n’ont pas déployé des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit des requérants à vivre avec C., entre juin 2009 et novembre 2016 alors qu’elles ont ordonné le placement de l’enfant en vue de son adoption et n’ont pas ensuite correctement exécuté l’arrêt de la cour d’appel de 2012 qui prévoyait le retour de l’enfant dans sa famille d’origine, méconnaissant ainsi le droit des requérants au respect de leur vie familiale, garanti par l’article 8.
90. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
91. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
92. Pour préjudice moral, les requérants réclament 50 000 euros (EUR) pour chacun des cinq premiers d’entre eux et 75 000 EUR pour la sixième requérante.
93. Le Gouvernement estime que, ayant obtenu le retour de C, les requérants n’ont plus la qualité de victime. Dès lors, il invite la Cour à ne leur octroyer aucune satisfaction équitable.
94. La Cour observe que les requérants éprouvent de longue date une détresse profonde à raison des violations constatées en l’espèce. Elle estime qu’ils ont ainsi subi un préjudice moral certain. Eu égard à l’ensemble des éléments dont elle dispose et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer aux six requérants conjointement 40 000 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
95. Justificatifs à l’appui, les requérants demandent également 15 175 EUR pour les frais et dépens engagés dans la procédure devant la Cour.
96. Le Gouvernement ne conteste pas ces prétentions.
97. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’allouer aux requérants l’intégralité du montant réclamé, soit 15 175 EUR.
C. Intérêts moratoires
98. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 40 000 EUR (quarante mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ces sommes, pour dommage moral,
ii. 15 175 EUR (quinze mille cent soixante-quinze euros), plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juin 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Abel Campos Linos-Alexandre Sicilianos
Greffier Président