QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE CRĂIŢĂ c. ROUMANIE
(Requête no 41773/09)
ARRÊT
STRASBOURG
17 janvier 2017
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Crăiţă c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Paulo Pinto de Albuquerque,
président,
Iulia Motoc,
Marko Bošnjak, juges,
et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 décembre 2016,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 41773/09) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Georgeta Crăiţă (« la requérante »), a saisi la Cour le 20 juin 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante, qui a été admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, a été représentée par Me I. Popa, avocat à Bacău. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 5 décembre 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1961. Elle purge actuellement une peine de prison.
5. Le 6 septembre 2007, la requérante, accusée d’escroquerie, fut placée en détention provisoire à la prison de Galați. Son compagnon, G.D.V., également accusé dans la même affaire, fut placé en détention provisoire dans la même prison. Le couple eut le droit de se rencontrer à plusieurs reprises dans des cabines de parloir pourvues d’un dispositif de séparation par cloison vitrée.
6. À diverses occasions, la requérante fut sanctionnée disciplinairement par des avertissements en raison de son comportement considéré comme inapproprié à l’égard du personnel de la prison. Sur contestation de la requérante, le juge de l’application des peines délégué à la prison de Galați (« le juge délégué ») annula certaines de ces sanctions, estimant qu’il n’existait pas de preuve du comportement reproché à la requérante et que celle-ci avait fait l’objet de provocations de la part du personnel de la prison.
A. Demandes de visites conjugales pendant la détention provisoire
1. Première demande
7. Le 5 août 2008, invoquant sa relation stable avec G.D.V. et les dispositions de la loi no 275/2006 relative aux droits des personnes détenues (paragraphe 20 ci-après), la requérante réclama le droit de bénéficier de visites conjugales. Sa demande fut rejetée sans motivation par le directeur de la prison.
8. La requérante contesta cette décision et, par un jugement du 26 août 2008, le juge délégué accueillit sa demande et lui reconnut le droit de bénéficier de visites conjugales dans les mêmes conditions que les détenus condamnés. Le juge constata que le droit à bénéficier de visites conjugales était prévu par le règlement d’application de la loi no 275/2006 (ci-après « le règlement ») en faveur des détenus condamnés. S’appuyant sur les dispositions de la Constitution concernant la protection de la vie privée et familiale et sur les dispositions de la loi no 275/2006 garantissant des droits égaux aux différentes catégories de détenus, le juge considéra que le règlement ne pouvait pas restreindre les droits des personnes en détention provisoire qui, selon lui, devaient bénéficier, à l’instar des personnes condamnées, du droit à des visites conjugales.
9. La direction de la prison interjeta appel, soutenant que la décision du juge était contraire aux dispositions légales en vigueur, lesquelles, selon elle, limitaient l’exercice de ce droit aux seuls détenus condamnés. Par un jugement du 13 octobre 2008, le tribunal de première instance de Galați accueillit cet appel et rejeta la contestation de la requérante.
2. Seconde demande
10. Le 1er avril 2009, la requérante épousa son compagnon en prison. Le 17 avril 2009, elle réitéra sa demande de visites conjugales.
11. Le 20 avril 2009, la requérante et G.D.V. bénéficièrent, à la suite de la célébration de leur mariage, d’une visite conjugale de 48 heures à l’intérieur de la prison. Quant aux visites conjugales mensuelles réclamées par la requérante, le directeur de la prison rejeta la demande de celle-ci au motif que, en vertu du règlement, ces visites étaient réservées aux détenus condamnés. La requérante contesta ce refus devant le juge délégué.
12. Par une décision du 21 mai 2009, le juge délégué souleva d’office une exception d’illégalité du règlement et renvoya le dossier à la cour d’appel de Galaţi. Il estima que l’interdiction litigieuse était contraire à la Constitution dès lors qu’elle était automatique et qu’elle ne tenait pas compte de la situation personnelle des détenus. À cet égard, observant que la requérante et G.D.V. avaient déjà le droit de se rencontrer au parloir et qu’ils étaient autorisés à ces occasions à se parler et à échanger des informations sans que les gardiens ne les écoutent, le juge argua que les visites conjugales ne pouvaient nullement entraver l’enquête en cours.
13. Par un arrêt du 20 octobre 2009, la cour d’appel jugea que les dispositions litigieuses étaient illégales et contraires à la protection constitutionnelle de la vie privée et familiale dès lors qu’elles limitaient les droits des détenus. Le directeur de la prison forma un pourvoi.
14. Le 18 juin 2010, la requérante fut condamnée à une peine de treize ans de prison pour escroquerie. Le 8 octobre 2010, elle bénéficia d’une visite conjugale de deux heures en tant que détenue condamnée.
15. Par un arrêt du 9 mars 2011, la Haute Cour de cassation et de justice accueillit le pourvoi formé par le directeur de la prison et confirma les dispositions contestées, estimant que, en vertu de la loi no 275/2006 telle qu’amendée par la loi no 83/2010, seuls les détenus condamnés pouvaient bénéficier de visites conjugales dans les conditions prévues par le règlement. Par conséquent, elle renvoya le dossier au juge délégué pour trancher la contestation.
16. Le 19 mai 2011, le juge délégué, s’appuyant sur l’arrêt de la Haute Cour, rejeta la contestation de la requérante. Par ailleurs, il constata que, en tout état de cause, la situation dénoncée par la requérante était caduque dès lors que cette dernière avait été condamnée et que, à ce titre, elle pouvait désormais bénéficier de visites conjugales.
B. Demande de visite familiale sans dispositif de séparation
17. Parallèlement, le 6 juillet 2009, la requérante demanda l’autorisation de recevoir au mois d’août 2009 la visite de sa fille, qui habitait à l’étranger, dans un parloir sans dispositif de séparation. Le directeur de la prison s’y opposa au motif que la requérante était en détention provisoire et qu’elle avait fait l’objet de sanctions disciplinaires (paragraphe 6 ci-dessus).
18. La requérante contesta ce refus et, par une décision du 22 juillet 2009, le juge délégué accueillit sa demande. Considérant que la fille de la requérante ne pouvait lui rendre visite que rarement et estimant que les faits reprochés à la requérante étaient sans gravité, le juge autorisa une visite au cours du mois d’août dans un parloir sans dispositif de séparation.
19. Il ressort du registre des visites que la requérante a reçu la visite de sa fille les 13, 18, 20 et 25 août 2009 et que les visites des 20 et 25 août 2009 ont eu lieu avec un dispositif de séparation. Les parties sont en désaccord quant à la visite du 13 août 2009 : la requérante affirme qu’elle a eu lieu avec un dispositif de séparation, alors que le Gouvernement soutient, en se basant sur les informations fournies par la direction de la prison, qu’elle a eu lieu sans un tel dispositif. Enfin, s’agissant de la visite du 18 août 2009, le registre des visites indique qu’elle a eu lieu « sans dispositif ».
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
20. Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi no 275/2006 relative aux droits des personnes détenues et du règlement d’application de cette loi sont décrites dans l’affaire Costel Gaciu c. Roumanie (no 39633/10, §§ 24-26, 23 juin 2015). Ces dispositions prévoyaient pour les détenus condamnés le droit à des visites conjugales trimestrielles. De plus, en cas de mariage célébré dans la prison, les époux avaient droit à une visite conjugale de 48 heures, puis à des visites conjugales mensuelles de deux heures.
21. La loi no 254/2013 a remplacé la loi no 275/2006. Les articles 145 et 249 du règlement d’application de la loi no 254/2013 prévoient que les personnes en détention provisoire peuvent bénéficier, sous certaines conditions et avec l’accord du procureur qui dirige l’enquête, de visites conjugales trimestrielles d’une durée de trois heures.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 14
22. Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante allègue que l’interdiction de visites conjugales mensuelles au seul motif qu’elle était en détention provisoire a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
23. La Cour note que la requérante se plaint, en substance, d’une différence de traitement entre les détenus qui purgent une peine et les personnes en détention provisoire. Dès lors, elle estime qu’il convient, comme dans l’arrêt Costel Gaciu (précité, § 43), d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 8 de la Convention combiné avec l’article 14. En leurs parties pertinentes en l’espèce, ces dispositions se lisent comme suit :
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
A. Recevabilité
24. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Fond
25. La requérante se plaint du rejet de ses demandes de visites conjugales mensuelles pendant la durée, qu’elle considère comme particulièrement longue, de sa détention provisoire. Elle dénonce l’interdiction automatique de ce type de visites faite aux personnes en détention provisoire et estime que la différence de traitement par rapport aux détenus condamnés n’était pas justifiée.
26. Le Gouvernement admet que la situation de la requérante était comparable à celle d’un détenu condamné. Cependant, il soutient que le rejet des demandes de cette dernière était justifié.
27. À cet égard, il argue que, à l’instar des détenus condamnés et sanctionnés disciplinairement, la requérante ne remplissait pas non plus les critères légaux pour bénéficier de visites conjugales dès lors qu’elle avait également fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires (paragraphe 6 ci-dessus).
28. Rappelant que le but de la détention provisoire est d’assurer une bonne administration de la justice, le Gouvernement indique que l’époux de la requérante était coaccusé dans la même affaire que cette dernière (paragraphe 5 ci-dessus) et que, par conséquent, l’autorisation des visites conjugales aurait présenté un risque pour le bon déroulement de l’enquête. En tout état de cause, il considère que les liens familiaux entre la requérante et son époux ont été maintenus à travers les nombreuses visites au parloir dont ils ont bénéficié (paragraphe 5 ci-dessus).
29. La Cour constate que, en l’espèce, la période entre la première demande de visite conjugale (paragraphe 7 ci-dessus) et la date de la condamnation (paragraphe 14 ci-dessus), à partir de laquelle la requérante a pu bénéficier de telles visites, a été de plus d’un an et dix mois (du 5 août 2008 au 18 juin 2010). La Cour note que le même délai a été constaté dans l’arrêt Costel Gaciu (précité, § 61).
30. La Cour rappelle que l’affaire Costel Gaciu portait également sur l’interdiction des visites conjugales au bénéfice des personnes en détention provisoire. Dans cette affaire, la Cour a estimé que l’article 8 de la Convention combiné avec l’article 14 s’appliquait à la situation dénoncée par le requérant et a conclu à la violation de ces articles. Elle a jugé que les autorités nationales, qui avaient rejeté la demande sans examiner la situation concrète du requérant au motif principal que le droit interne excluait les personnes en détention provisoire de l’exercice du droit aux visites conjugales, n’avaient pas fourni une explication objective et raisonnable pour justifier la différence de traitement par rapport aux personnes condamnées et avaient ainsi agi de manière discriminatoire (Costel Gaciu, précité, §§ 60 in fine et 61).
31. En l’espèce, les même dispositions légales, qui excluaient de plano les personnes en détention provisoire du bénéfice de ce droit, ont été à l’origine du refus de la direction de la prison de Galați d’accéder à la demande de la requérante (paragraphe 11 ci-dessus).
32. Certes, en l’espèce, le Gouvernement invoque d’autres faits justifiant, selon lui, le refus de l’octroi des visites conjugales, à savoir les sanctions disciplinaires dont la requérante avait fait l’objet et le statut de coaccusé de son époux (paragraphes 27 et 28 ci-dessus).
33. Cependant, la Cour relève que ces arguments n’ont nullement été avancés par le directeur de la prison pour motiver son refus d’accorder à la requérante le bénéfice du droit aux visites conjugales. Au contraire, le seul motif invoqué était tiré de l’interdiction prévue par les dispositions légales susmentionnées (paragraphes 9 et 11 ci-dessus).
34. Dès lors, la Cour ne saurait prendre en compte des faits et arguments autres que ceux débattus par les parties devant les juridictions internes et sur lesquels ces dernières ont fondé leurs décisions. En tout état de cause, la Cour relève que, dans sa décision du 21 mai 2009, le juge délégué a examiné d’office la situation concrète de la requérante et de son époux et qu’il a conclu que les visites conjugales ne pouvaient nullement entraver l’enquête en cours (paragraphe 12 ci-dessus). Par ailleurs, la Cour estime que le bénéfice du droit à une visite conjugale subséquente à la célébration du mariage (paragraphe 11 ci-dessus) et les visites au parloir (paragraphe 5 ci-dessus) ne sauraient se substituer au droit aux visites conjugales mensuelles dès lors qu’il s’agit de droits différents. Quant aux sanctions disciplinaires infligées à la requérante, la Cour se borne à observer qu’une partie de celles-ci ont été annulées par le juge d’application des peines au motif qu’il n’existait pas de preuve du comportement reproché à la requérante et que celle-ci avait fait l’objet de provocations de la part du personnel de la prison (paragraphe 6 ci-dessus).
35. Constatant que, à l’instar du requérant dans l’affaire Costel Gaciu, la requérante a été privée pendant une période assez longue du droit à des visites conjugales mensuelles et que cette privation a été fondée essentiellement sur l’interdiction légale frappant les personnes en détention provisoire, la Cour n’aperçoit aucune raison d’arriver à une conclusion différente.
36. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que, en l’espèce, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention combiné avec l’article 14.
37. Eu égard à cette conclusion, la Cour juge qu’il n’y a pas lieu d’examiner la question du rejet des demandes de visites conjugales également sous l’angle de l’article 8 de la Convention pris isolément (Costel Gaciu, précité, § 63).
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
38. Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint également que sa fille n’ait pu lui rendre visite, au cours du mois d’août 2009, dans un parloir dépourvu de dispositif de séparation.
39. Le Gouvernement conteste cette thèse.
40. La Cour note que, le 22 juillet 2009, le juge délégué a autorisé une visite de la fille de la requérante au cours du mois d’août, sans dispositif de séparation (paragraphe 18 ci-dessus). Elle constate également que, au mois d’août 2009, la fille de la requérante a rendu visite à sa mère en prison plusieurs fois (paragraphe 19 ci-dessus). Si les parties sont en désaccord quant à la présence ou non d’un dispositif de séparation lors de la visite du 13 août, la Cour relève qu’il ressort des inscriptions sur le registre des visites, que la requérante n’a pas contestées, que la visite du 18 août 2009 a eu lieu sans dispositif de séparation (paragraphe 19 in fine ci-dessus).
41. Par conséquent, la Cour estime que la requérante ne saurait valablement soutenir que la direction de la prison a méconnu la décision du juge délégué du 22 juillet 2009.
42. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
43. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
44. La requérante réclame 15 000 euros (EUR) pour préjudice moral.
45. Le Gouvernement estime que la somme réclamée est excessive.
46. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 7 500 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
47. La requérante demande également 308 EUR en remboursement des frais et dépens qu’elle dit avoir engagés devant la Cour. Son avocat présente des justificatifs attestant du paiement de la somme de 4,26 EUR pour l’envoi d’un courrier à la Cour et de 3,82 EUR pour un déplacement en taxi.
48. Le Gouvernement soutient qu’il n’y a pas de lien de causalité entre ces justificatifs et la présente requête et, par conséquent, invite la Cour à rejeter la demande.
49. La Cour rappelle qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Elle admet que la requérante a pu engager des dépenses pour faire corriger la violation constatée par elle. Cependant, compte tenu de l’absence de pièces justificatives attestant du lien entre ces dépenses et la présente requête, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
50. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief concernant le rejet des demandes de visites conjugales et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention combiné avec l’article 14 ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la question du rejet des demandes de visites conjugales également sous l’angle de l’article 8 de la Convention pris isolément ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 janvier 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Andrea Tamietti Paulo Pinto de Albuquerque
Greffier adjoint Président