DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÇOLAK ET KASIMOĞULLARI c. TURQUIE
(Requêtes nos 29969/07 et 47462/07)
ARRÊT
STRASBOURG
13 juin 2017
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Çolak et Kasımoğulları c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Valeriu Griţco,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 mai 2017,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent deux Requêtes (nos 29969/07 et 47462/07) dirigées contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet État, M. Mehmet Çolak (« le premier requérant ») et M. Ali Çelik Kasımoğulları (« le second requérant »), ont saisi la Cour le 26 juin et le 9 octobre 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Me İ. Akmeşe, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 5 octobre 2014, les Requêtes ont été communiquées au Gouvernement pour autant qu’elles portent sur les articles 6, 10 et 13 de la Convention, et elles ont été déclarées irrecevables pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
4. Le Gouvernement s’oppose à l’examen de la Requête par un Comité. Après avoir examiné l’objection du Gouvernement, la Cour la rejette.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le premier requérant, né en 1979 et résidant à Istanbul, est le rédacteur en chef du quotidien Yeniden Özgür Gündem. Le second requérant, né en 1953 et résidant aussi à Istanbul, est le propriétaire de ce quotidien.
A. Requête no 29969/07 présentée par le premier requérant
6. Le 4 mai 2003, le quotidien Yeniden Özgür Gündem publia un article intitulé « Le KADEK a annoncé une semaine de deuil » (KADEK yas haftası ilan etti). Cet article se faisait l’écho des déclarations qu’un membre du conseil de présidence de l’organisation illégale KADEK, M. Osman Öcalan, avait faites au sujet du deuil consécutif au tremblement de terre survenu à Bingöl et par lesquelles il invitait le peuple kurde au soulèvement démocratique en signe de protestation contre l’attitude de l’État. Les parties pertinentes en l’espèce de cet article se lisent ainsi :
« Le KADEK a annoncé une semaine de deuil
En raison du séisme survenu à Bingöl (...) le KADEK a annoncé une semaine de deuil du 2 au 9 mai. Osman Öcalan, membre du Conseil de la direction générale du KADEK, a demandé [au peuple kurde] de renforcer la rébellion démocratique (demokratik serhildan) en portant du noir et en organisant des manifestations dans les villes kurdes (...) durant cette semaine. Öcalan a en outre appelé les démocrates et les défenseurs des droits de l’homme à hausser la voix contre le massacre. (...) Öcalan, après avoir souligné que les conséquences de cette catastrophe ne pouvaient pas seulement s’expliquer par l’attitude des entrepreneurs et des fonctionnaires de l’État, s’est exprimé ainsi : « l’État commet un massacre rouge sur un massacre blanc. Tout cela est planifié. Si les écoles ne résistent pas [au séisme], c’est pour anéantir le peuple kurde ». Öcalan, attirant l’attention sur le fait que les internats sont majoritairement [situés] dans les villes kurdes et qu’ils sont utilisés comme des centres d’assimilation, a poursuivi comme suit : « 95 % des internats se trouvent au Kurdistan. Le but est de poursuivre le massacre blanc. Le but est d’anéantir la langue et la culture [des Kurdes]. Les étables résistent [au séisme] mais les écoles s’effondrent. L’État dit que ceux qui s’y trouvent sont de toute façon kurdes. C’est véritablement un massacre. »
7. Des poursuites furent engagées contre le requérant et la cour d’assises d’Istanbul le condamna, le 5 avril 2007, au paiement d’une amende de 875 livres turques (TRY) (soit environ 475 euros (EUR) selon le taux de change en vigueur à l’époque pertinente) sur le fondement de l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. En vertu de l’article 305 du code de procédure pénale, ce jugement était définitif.
8. Le 23 juillet 2012, la cour d’assises d’Istanbul réexamina la condamnation du premier requérant et, en se fondant sur la loi no 6352, entrée en vigueur le 5 juillet 2012, sursit à l’exécution de la peine prononcée à son encontre. Elle ordonna, par ailleurs, son placement sous contrôle judiciaire durant trois ans.
B. Requête no 47462/07 présentée par le premier et le second requérant
9. Le 20 septembre 2002, le quotidien Yeniden Özgür Gündem publia un article intitulé « Une région a été déclarée autonome par le KADEK » (KADEK özerk bölge ilan etti). Cet article rapportait une déclaration émanant du conseil exécutif du KADEK selon laquelle la formation de régions autonomes représentait un moyen de défense de la démocratie et de la liberté et une base pour riposter à de probables attaques. Les parties pertinentes en l’espèce de cet article peuvent se lire comme suit :
Une région a été déclarée autonome par le KADEK
« (...) Le Conseil d’administration du KADEK s’est réuni du 8 au 15 septembre dans le sud du Kurdistan. Dans une déclaration faite à la MHA (agence de presse Mezopotamya), le Conseil d’administration s’est exprimé comme suit : « L’absence de politique face au problème le plus fondamental de la Turquie a, dès le début, préparé la fin du gouvernement. Ceux qui n’ont pas pu s’engager pour résoudre le problème kurde ont laissé la Turquie sans politique à tous les égards. Le fait que la Turquie n’a avancé dans aucun domaine ces trois dernières années résulte de cette absence de politique. Afin de laisser la voie libre à la Turquie, il fallait affronter la question kurde. (...) L’abolition de la peine capitale et la levée de l’interdiction de la diffusion d’émissions en langue kurde ouvriront la voie à des progrès importants dans les autres zones du Kurdistan et dans les pays de la région. Le Conseil [d’administration], prenant en considération cette réalité, invite notre peuple et les intellectuels à assumer leur rôle afin que les droits relatifs à l’identité, à la langue et à la culture soient obtenus également en Iran et en Syrie (...) L’objectif visé par la création des régions autonomes est de disposer de régions sûres en cas d’attaques. (...) Si nos régions de défense sont attaquées, nos forces de défense y répondront immédiatement (...). Ces régions de défense et les forces de défense du peuple constituent une force défendant la liberté et la démocratie dans tout le Kurdistan et dans [toute] la région. Les régions autonomes de défense, instaurées par la présente déclaration, sont des espaces de démocratie pour notre peuple, y compris celui du sud du Kurdistan. (...) »
10. Des poursuites furent déclenchées à l’encontre des requérants. Par une décision du 20 septembre 2007, la cour d’assises d’Istanbul les jugea coupables des infractions visées à l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713 et les condamna au paiement d’une amende de 180 TRY (soit environ 104 EUR selon le taux de change en vigueur à l’époque pertinente). Elle précisa que l’arrêt était susceptible de pourvoi.
11. Le 3 octobre 2007, les requérants se pourvurent en cassation.
Le 16 octobre 2007, la cour d’assises rejeta leur demande au motif que l’arrêt n’était pas susceptible de pourvoi.
12. Le 30 octobre 2007, le procureur général d’Istanbul émit deux titres de recouvrement de l’amende.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. L’article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, disposait, en ses parties pertinentes en l’espèce :
« Quiconque imprime ou publie des déclarations ou des tracts d’organisations terroristes est puni d’une amende de 5 à 10 millions de livres turques.
(...)
Lorsque les faits décrits aux paragraphes ci-dessus sont commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi no 5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à 90 % de la moyenne du chiffre des ventes du mois précédent si la fréquence de parution du périodique est inférieure à un mois, ou du chiffre des ventes réalisées par le dernier numéro du périodique si celui-ci paraît une fois par mois ou moins fréquemment (...) Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à 50 millions de livres turques. Le rédacteur en chef du périodique est condamné à la moitié de la peine infligée à l’éditeur. »
14. À la suite de modifications apportées par la loi no 5532 du 29 juin 2006 et par la loi no 6459 du 11 avril 2013, l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713 se lit désormais ainsi en ses parties pertinentes en l’espèce :
« Quiconque imprime ou publie des déclarations ou des tracts d’organisations terroristes légitimant ou faisant l’apologie des méthodes de contrainte, de violence ou de menace de pareilles organisations ou incite à l’utilisation de telles méthodes est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an à trois ans.
(...)
Lorsque les faits visés aux paragraphes ci-dessus sont commis par la voie de la presse et de la publication, les responsables de la publication des organes de presse et de publication n’ayant pas participé à la commission de l’infraction sont également condamnés à une peine de 1 000 à 10 000 jours-amende. »
15. En 2015, la Cour constitutionnelle a statué dans deux affaires concernant la condamnation de responsables d’organes de presse en application de l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713 (Ali Gürbüz et Hasan Bayar, no 2013/568, 24 juin 2015, et Ali Gürbüz, no 2013/724, 25 juin 2015). Dans ces deux affaires, elle a conclu à la violation de la liberté d’expression des intéressés au motif que les déclarations litigieuses ne contenaient aucun appel à la violence, à la haine ou au soulèvement armé.
Les passages pertinents en l’espèce de l’arrêt Ali Gürbüz et Hasan Bayar (précité) se lisent ainsi :
« Le constat selon lequel la publication des considérations d’Abdullah Öcalan sur certains sujets constitue l’infraction de « publication de déclarations d’organisations terroristes » et la décision subséquente de suspension des poursuites doivent être analysés. Une ingérence dans la liberté d’exprimer et de diffuser des idées ne peut être justifiée uniquement par une considération liée à la personnalité d’un individu. De même, le fait de publier des opinions et des idées d’un membre ou d’un dirigeant d’une organisation illégale ne peut, à lui seul, justifier une ingérence dans la liberté d’exprimer et de diffuser des idées. En effet, une telle approche ferait obstacle à l’exercice des droits constitutionnels et priverait certaines personnes ou certains groupes de personnes de la jouissance des droits protégés par l’article 26 de la Constitution (Abdullah Öcalan, § 101).
Il faut souligner que les autorités publiques disposent d’une marge d’appréciation très étroite lorsqu’il s’agit de condamner des « déclarations de presse », tel l’article publié par les requérants. Les idées qui ne sont pas accueillies favorablement par les autorités publiques ou par une partie de la population ne peuvent faire l’objet de restrictions tant qu’elles n’incitent pas à la violence, ne légitiment pas les actes terroristes et n’encouragent pas les discours de haine.
Lu dans son ensemble, l’article en cause ne peut être considéré comme faisant l’apologie de la violence et incitant à l’adoption de méthodes terroristes, autrement dit à la violence, à la haine, à la vengeance ou à la résistance armée. (...) »
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES RequêteS
16. Compte tenu de la similitude des Requêtes quant aux faits et aux griefs, la Cour décide, en application de l’article 42 § 1 de son règlement et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les joindre.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
17. Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants soutiennent que les condamnations dont ils ont fait l’objet en raison de la rédaction et de la publication d’articles de presse ont enfreint leur droit à la liberté d’expression. L’article 10 est ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, (...) »
18. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
19. La Cour note que l’ingérence en cause est prévue par la loi et poursuit plusieurs buts légitimes au sens de l’article 10 § 2, à savoir le maintien de la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention du crime (Gözel et Özer c. Turquie, nos 43453/04 et 31098/05, §§ 43-45, 6 juillet 2010, et Belek c. Turquie, nos 36827/06, 36828/06 et 36829/06, § 26, 20 novembre 2012). Elle observe que le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
20. La Cour rappelle qu’elle a déjà traité des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et constaté la violation de l’article 10 de la Convention (voir, par exemple, Gözel et Özer, précité, § 64, et Belek, précité, § 29). Elle examinera donc la présente affaire à la lumière de cette jurisprudence.
21. La Cour portera une attention particulière aux termes employés dans les articles litigieux (paragraphes 6 et 9 ci-dessus) et au contexte de leur publication, en tenant compte des circonstances qui entouraient les cas soumis à son examen et en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999).
22. Elle constate à cet égard que les articles en cause ne contenaient aucun appel à la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, et qu’ils ne constituaient pas un discours de haine, ce qui est à ses yeux l’élément essentiel à prendre en considération.
23. Ayant examiné les motifs avancés par la cour d’assises pour condamner les requérants, elle conclut qu’ils ne sauraient être considérés, en tant que tels, comme suffisants pour justifier l’atteinte portée au droit des intéressés à la liberté d’expression. Par conséquent, elle ne voit pas de raison de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans les affaires Gözel et Özer (précitée, § 64), Belek (précitée, § 29) et Belek et Velioğlu c. Turquie (no 44227/04, §§ 26 et 27, 6 octobre 2015).
24. Partant, la Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
A. Requête no 29969/07 présentée par le premier requérant
25. Dans la Requête no 29969/07, le premier requérant se plaint de l’impossibilité de former un pourvoi contre l’arrêt rendu en première instance. Il allègue à cet égard une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes en l’espèce se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) établi par la loi, qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
26. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
27. La Cour souligne avoir déjà eu l’occasion d’affirmer que la restriction à la saisine de la Cour de cassation imposée en raison du montant de l’amende infligée n’était guère compatible avec le principe de l’égalité des armes, compte tenu de l’enjeu du litige pour les requérants et du fait que, en matière pénale, les exigences du procès équitable sont plus strictes (Bayar et Gürbüz c. Turquie, no 37569/06, §§ 40-49, 27 novembre 2012). Dans l’affaire en question, elle a estimé que les requérants avaient subi une entrave disproportionnée à leur droit d’accès à un tribunal et que, dès lors, le droit à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 avait été atteint dans sa substance même. La Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument susceptible de mener en l’espèce à une conclusion différente de celle prononcée dans l’affaire précitée.
28. Partant, elle dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.
B. Requête no 47462/07 présentée par le premier et le second requérant
29. Dans la Requête no 47462/07, les requérants se plaignent de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation.
30. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
31. La Cour rappelle qu’elle a souvent examiné de tels griefs et conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison de la non-communication de l’avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l’impossibilité pour le justiciable d’y répondre par écrit (voir, parmi beaucoup d’autres, Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, §§ 55-58, CEDH 2002-V, et Gözel et Özer c. Turquie, précité, §§ 65-66). La Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant susceptible de mener en l’espèce à une conclusion différente de celle prononcée pour des griefs identiques.
32. Partant, elle dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
33. Les requérants se plaignent également de l’absence d’une voie de recours interne effective pour faire valoir leurs griefs tirés de l’article 10 de la Convention.
34. Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue sur le terrain des articles 6 et 10 de la Convention, la Cour estime que, bien qu’il convienne de déclarer le présent grief recevable, il n’y a pas lieu de statuer séparément sur le bien-fondé de celui-ci.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Le premier requérant réclame 20 000 euros (EUR) pour préjudice moral dans le cadre de la Requête no 29969/07. S’agissant de la Requête no 47462/07, les requérants demandent conjointement 40 000 EUR au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi. Ils sollicitent en outre une somme de 15 462 livres turques (TRY) pour les frais d’avocat et de 1 200 TRY au titre des dépens qu’ils disent avoir engagés, sans fournir aucun justificatif.
36. Le Gouvernement conteste ces sommes.
37. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que, compte tenu de sa jurisprudence en la matière (Belek et Velioğlu, précité, § 35), l’on peut considérer que les circonstances de l’espèce ont causé aux requérants un certain désarroi. Statuant en équité en vertu de l’article 41 de la Convention, elle alloue 2 500 EUR au premier requérant, compte tenu du fait que celui-ci a fait l’objet de deux condamnations, et 1 250 EUR au second requérant.
38. Pour ce qui est de la demande présentée au titre de leurs autres frais et dépens, compte tenu de l’absence de documents pertinents, la Cour la rejette (Ato c. Turquie, no 29873/02, § 27, 8 juin 2010).
39. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les Requêtes ;
2. Déclare les Requêtes recevables ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention à raison de l’impossibilité pour le premier requérant de se pourvoir en cassation ;
5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention à raison de l’absence de communication au premier et au second requérant de l’avis du procureur général près la Cour de cassation ;
6. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13 de la Convention.
7. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) au premier requérant, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 1 250 EUR (mille deux cent cinquante euros) au second requérant, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
8. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 juin 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Hasan Bakırcı Ledi
Bianku
Greffier adjoint Président