DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ALI GÜRBÜZ c. TURQUIE
(Requête no 14742/10)
ARRÊT
STRASBOURG
13 juin 2017
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ali Gürbüz c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Valeriu Griţco,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 mai 2017,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une Requête (no 14742/10) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Ali Gürbüz (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 février 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me İ. Akmeşe, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 6 novembre 2014, le grief concernant l’article 10 de la Convention a été communiqué au Gouvernement et la Requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour (« le règlement »).
4. Le Gouvernement s’oppose à l’examen de la Requête par un Comité. Après avoir examiné l’objection du Gouvernement, la Cour la rejette.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1971 et réside à Köln. Il est propriétaire du quotidien Űlkede Özgür Gündem, dont le siège se trouve à Istanbul.
6. Le 9 octobre 2004, Űlkede Özgür Gündem publia un article intitulé « À l’occasion du sixième anniversaire du complot, Kongra-Gel a invité le peuple à s’atteler à la tâche : le complot s’est transformé (Kongra-Gel Komplonun altıncı yıldönümünde halkı göreve çağırdı : Komplo biçim değiştirdi) », suivi d’un autre article intitulé « L’appel du Kongra-Gel à l’occasion du sixième anniversaire du complot international : renforçons la lutte (Uluslararası komplonun altıncı yıldönümünde Kongra-Gel’den çağrı : Mücadeleyi yükseltelim) ». Les écrits litigieux contenaient une déclaration émanant du Kongra-Gel - une branche du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), une organisation illégale armée - selon laquelle un complot international, qui aurait été sans cesse alimenté par de nouveaux protagonistes, avait été mis en œuvre à partir du 9 octobre 1998 contre Abdullah Öcalan. Par la suite, les textes invitaient le peuple kurde à assumer ses responsabilités sans plus tarder et à renforcer la lutte en faveur de la démocratie. Les parties pertinentes en l’espèce de ces écrits se lisaient ainsi :
« La présidence du KONGRA-GEL a déclaré que le « Complot international » initié le 9 octobre 1998 et visant Abdullah Öcalan, le leader du peuple kurde, se poursuivait sous une autre forme. La présidence, soulignant que les auteurs du complot avaient mis en scène, il y a six ans, l’intrigue la plus grande et [la plus] obscure de l’histoire en sacrifiant la lutte fondée et légitime du peuple kurde pour ses intérêts politiques et économiques, a invité le peuple à s’atteler à la tâche et à renforcer la lutte en faveur de la démocratie. Dans la déclaration du KONGRA-GEL, il a été affirmé que l’on voulait poursuivre le complot en négligeant les choix politiques du peuple kurde et en s’engageant dans une politique de rejet et d’exclusion à l’égard de son leader légitime. Il a été noté que le complot consistait en une opération de grande envergure de la part des puissances souhaitant reformer le monde et le Moyen-Orient par des interventions externes et qu’il visait le projet du président Apo [que celui-ci] envisageait d’élaborer avec la libre et égale volonté des peuples. Ainsi, les États-Unis, qui jouent un rôle direct et essentiel dans le complot, ont reconnu cette mission. La Grèce, la Russie, Israël et les États européens, eux aussi, font sans aucun doute partie du complot. (...) Quant à la déclaration faite par le Comité du droit, de la justice et des droits de l’homme du KONGRA-GEL, elle a invité la Cour européenne des droits de l’homme à mettre en lumière le complot sous tous ses aspects. (...) »
7. Des poursuites furent engagées à l’encontre du requérant. Par une décision du 24 décembre 2009, la cour d’assises d’Istanbul jugea celui-ci coupable d’infractions visées à l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713 et le condamna à une amende de 2 503 livres turques (TRY) (soit environ 1 452 euros (EUR) selon le taux de change en vigueur à l’époque pertinente). En application de l’article 231 § 5 du code de procédure pénale, elle sursit au prononcé de l’arrêt.
8. Le 29 décembre 2009, le requérant forma opposition à cette décision devant la cour d’assises d’Istanbul.
9. Le 4 janvier 2010, celle-ci rejeta ce recours.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
10. L’article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, disposait, en ses parties pertinentes en l’espèce :
« Quiconque imprime ou publie des déclarations ou des tracts d’organisations terroristes est puni d’une amende de 5 à 10 millions de livres turques.
(...)
Lorsque les faits décrits aux paragraphes ci-dessus sont commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi no 5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à 90 % de la moyenne du chiffre des ventes du mois précédent si la fréquence de parution du périodique est inférieure à un mois, ou du chiffre des ventes réalisé par le dernier numéro du périodique si celui-ci paraît une fois par mois ou moins fréquemment (...) Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à 50 millions de livres turques. Le rédacteur en chef du périodique est condamné à la moitié de la peine infligée à l’éditeur. »
11. À la suite de modifications apportées par la loi no 5532 du 29 juin 2006 et par la loi no 6459 du 11 avril 2013, l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713 se lit désormais ainsi en ses parties pertinentes en l’espèce :
« Quiconque imprime ou publie des déclarations ou des tracts d’organisations terroristes légitimant ou faisant l’apologie des méthodes de contrainte, de violence ou de menace de pareilles organisations ou incite à l’utilisation de telles méthodes est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an à trois ans..
(...)
Lorsque les faits visés aux paragraphes ci-dessus sont commis par la voie de la presse et de la publication, les responsables de la publication des organes de presse et de publication n’ayant pas participé à la commission de l’infraction sont également condamnés à une peine de 1 000 à 10 000 jours-amende. »
12. En 2015, la Cour constitutionnelle a statué dans deux affaires concernant la condamnation de responsables d’organes de presse en application de l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713 (Ali Gürbüz et Hasan Bayar, no 2013/568, 24 juin 2015, et Ali Gürbüz, no 2013/724, 25 juin 2015). Dans ces deux affaires, elle a conclu à la violation de la liberté d’expression des intéressés au motif que les déclarations litigieuses ne contenaient aucun appel à la violence, à la haine ou au soulèvement armé.
Les passages pertinents en l’espèce de l’arrêt Ali Gürbüz et Hasan Bayar (précité) se lisent ainsi :
« Le constat selon lequel la publication des considérations d’Abdullah Öcalan sur certains sujets constitue l’infraction de « publication de déclarations d’organisations terroristes » et la décision subséquente de suspension des poursuites doivent être analysés. Une ingérence dans la liberté d’exprimer et de diffuser des idées ne peut être justifiée uniquement par une considération liée à la personnalité d’un individu. De même, le fait de publier des opinions et des idées d’un membre ou d’un dirigeant d’une organisation illégale ne peut, à lui seul, justifier une ingérence dans la liberté d’exprimer et de diffuser des idées. En effet, une telle approche ferait obstacle à l’exercice des droits constitutionnels et priverait certaines personnes ou certains groupes de personnes de la jouissance des droits protégés par l’article 26 de la Constitution (Abdullah Öcalan, § 101).
Il faut souligner que les autorités publiques disposent d’une marge d’appréciation très étroite lorsqu’il s’agit de condamner des « déclarations de presse », tel l’article publié par les requérants. Les idées qui ne sont pas accueillies favorablement par les autorités publiques ou par une partie de la population ne peuvent faire l’objet de restrictions tant qu’elles n’incitent pas à la violence, ne légitiment pas les actes terroristes et n’encouragent pas les discours de haine.
Lu dans son ensemble, l’article en cause ne peut être considéré comme faisant l’apologie de la violence et incitant à l’adoption de méthodes terroristes, autrement dit à la violence, à la haine, à la vengeance ou à la résistance armée. (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
13. Le requérant dénonce une violation de l’article 10 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, (...) »
14. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
15. Sur le fond, la Cour constate que l’ingérence en cause était prévue par la loi et poursuivait plusieurs buts légitimes au sens de l’article 10 § 2 de la Convention, à savoir le maintien de la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention du crime (Gözel et Özer c. Turquie, nos 43453/04 et 31098/05, §§ 43-45, 6 juillet 2010, et Belek c. Turquie, nos 36827/06, 36828/06 et 36829/06, § 26, 20 novembre 2012). Elle observe que le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique ».
16. La Cour rappelle qu’elle a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles posées en l’espèce et constaté la violation de l’article 10 de la Convention (voir, par exemple, Gözel et Özer, précité, § 64, et Belek, précité, § 29). Elle examinera donc la présente affaire à la lumière de cette jurisprudence.
17. La Cour portera une attention particulière aux termes employés dans les articles litigieux (paragraphe 6 ci-dessus) et au contexte de leur publication, en tenant compte des circonstances qui entouraient les cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999).
18. Elle constate à cet égard que les articles en cause ne contenaient aucun appel à la violence, à la résistance armée ou au soulèvement et qu’ils ne constituaient pas un discours de haine, ce qui est à ses yeux l’élément essentiel à prendre en considération.
19. En outre, ayant examiné les motifs avancés par la cour d’assises pour condamner le requérant, elle conclut que ceux-ci ne sauraient être considérés, en tant que tels, comme suffisants pour justifier l’ingérence faite dans le droit de l’intéressé à la liberté d’expression. Par conséquent, elle ne voit pas de raison de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans les affaires Gözel et Özer (précitée, § 64), Belek (précitée, § 29) et Belek et Velioğlu c. Turquie (no 44227/04, §§ 26 et 27, 6 octobre 2015).
20. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Le requérant réclame 40 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il dit avoir subi. Il sollicite en outre 5 022 livres turques (TRY) pour les frais d’avocat et 800 TRY au titre des dépens qu’il dit avoir engagés, sans fournir aucun justificatif.
22. Le Gouvernement conteste ces sommes.
23. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que, compte tenu de sa jurisprudence en la matière (Belek et Velioğlu, précité, § 35), les circonstances de l’espèce ont causé au requérant un certain désarroi. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle alloue à l’intéressé la somme de 1 250 EUR.
24. Pour ce qui est des frais et dépens, compte tenu de l’absence de documents pertinents, la Cour rejette la demande y afférente (Ato c. Turquie, no 29873/02, § 27, 8 juin 2010).
25. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, la somme suivante, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement : 1 250 EUR (mille deux cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 juin 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Hasan Bakırcı Ledi
Bianku
Greffier adjoint Président