PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE STEFANETTI ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 21838/10, 21849/10, 21852/10, 21855/10, 21860/10, 21863/10, 21869/10, 21870/10)
ARRÊT
STRASBOURG
1er juin 2017
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Stefanetti et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Linos-Alexandre Sicilianos,
président,
Kristina Pardalos,
Guido Raimondi,
Krzysztof Wojtyczek,
Ksenija Turković,
Armen Harutyunyan,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 mai 2017,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent huit requêtes dirigées contre la République italienne et dont huit ressortissants de cet État (« les requérants » - voir annexe I) ont saisi la Cour en 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 15 avril 2014 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé que l’intervention législative litigieuse, à savoir la loi no 296 de 2006 (dite aussi « loi de finances pour 2007 » ou « loi d’interprétation authentique ») prise en son article 1 § 777, qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond des litiges opposant les requérants à l’État devant les juridictions internes, n’était pas justifiée par des motifs impérieux d’intérêt général et qu’il y avait donc violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle a également jugé que l’atteinte portée aux biens des requérants avait revêtu un caractère disproportionné, rompant le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux des individus, et avait emporté violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (Stefanetti et autres c. Italie, nos 21838/10, 21849/10, 21852/10, 21855/10, 21860/10, 21863/10, 21869/10, et 21870/10, § 56-67, 15 avril 2014).
3. Sur le fondement de l’article 41 de la Convention, les requérants réclamaient des sommes à titre de satisfaction équitable (voir annexe II).
4. La Cour a accordé à chacun des intéressés 12 000 euros (EUR), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral. Elle a en revanche rejeté les demandes de remboursement concernant les frais et dépens, faute de preuve de la réalité de ceux-ci.
5. Pour ce qui est du dommage matériel, elle a estimé que la question de l’indemnisation du préjudice subi ne se trouvait pas en état. Elle a donc réservé cette question, et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ce point et, notamment, à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (paragraphe 73 de l’arrêt au principal et point 5 b) et c) du dispositif).
6. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations.
EN DROIT
7. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
1. Les arguments des parties
8. Les requérants demandent à la Cour de prendre en considération, pour chacun d’entre eux, la différence de montant entre la pension qui aurait dû être obtenue en l’absence de l’intervention législative litigieuse et celle qui sera effectivement perçue jusqu’à la fin de vie basée sur une estimation de l’espérance de vie résiduelle. Ils réclament une satisfaction équitable équivalant à la totalité des parts de pension qui seraient ainsi perdues (voir annexe II).
9. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il demande à la Cour de déterminer la satisfaction équitable sur la base de la diminution réelle du montant des pensions des requérants en raison de l’entrée en vigueur de la loi no 296 de 2006, et il chiffre le préjudice subi par ceux-ci en se fondant sur le calcul des positions individuelles (voir annexe III). Par ailleurs, le Gouvernement a aussi fourni, entre autres, deux tableaux indiquant les arriérés de pension que les requérants auraient pu percevoir en l’absence de l’adoption de la loi de 2006 : le premier prend en compte la période comprise entre la date de départ à la retraite des requérants et la date de l’entrée en vigueur de la loi d’interprétation authentique de 2006, et le deuxième, établi par l’Institut national de sécurité sociale (« l’INPS »), celle comprise entre la date de départ à la retraite précitée et la date de la communication des requêtes au Gouvernement, c’est-à-dire le 29 août 2012 (voir annexes II et III).
10. En outre, d’après le Gouvernement, les sommes exposées par les requérants ne sont pas correctes dans la mesure où elles prennent non seulement les cotisations versées par les requérants au titre des périodes de travail en Suisse mais également celles versées en Italie à un autre titre.
11. Ensuite, le Gouvernement estime que la violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention concerne uniquement la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi no 296 de 2006, au motif que les deux constats de violation se fondent sur le caractère rétroactif de l’intervention du législateur national.
12. Enfin, selon le Gouvernement, la Cour ne devrait pas retenir la totalité de la différence entre les sommes que les requérants auraient obtenues en l’absence de l’adoption de la loi de 2006 et celles perçues par eux. En effet, le préjudice subi par les requérants relèverait uniquement de la « perte de chance » et serait à calculer sur la base des critères adoptés par la Cour dans les affaires Cataldo et autres c. Italie (no 54425/08 et autres, § 66, 24 juin 2014) et Biraghi et autres c. Italie (no 3429/09 et autres, § 52, 24 juin 2014).
2. L’appréciation de la Cour
13. La Cour rappelle que, dans l’arrêt au principal, elle a constaté une double violation. En premier lieu, l’intervention législative litigieuse, qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond du litige opposant les requérants à l’État devant les juridictions internes, n’était pas justifiée par des motifs impérieux d’intérêt général, et il y avait donc violation de l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphes 38-44 de l’arrêt au principal). En second lieu, avant l’intervention de la loi de finances pour 2007, les requérants étaient titulaires d’un intérêt patrimonial qui constituait, sinon une créance à l’égard de la partie adverse, du moins une « espérance légitime » de pouvoir obtenir le paiement des sommes litigieuses (paragraphe 65 de l’arrêt au principal). Dans cet arrêt, la Cour a ensuite jugé que l’adoption de la loi no 296 de 2006 avait fait peser sur les requérants une « charge exorbitante » et que l’atteinte portée à leurs biens avait revêtu un caractère disproportionné, rompant le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux des individus (paragraphe 66 de l’arrêt au principal).
14. La Cour rappelle aussi que le principe sous-tendant l’octroi d’une satisfaction équitable est bien établi : il faut, autant que faire se peut, placer l’intéressé dans une situation équivalente à celle où il se trouverait si la violation de la Convention n’avait pas eu lieu. Par ailleurs, la condition sine qua non à l’octroi d’une réparation d’un dommage matériel est l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et la violation constatée (Andrejeva c. Lettonie [GC], no 55707/00, § 111, CEDH 2009, et Agrati et autres c. Italie (satisfaction équitable), nos 43549/08, 6107/09 et 5087/09, § 11, 8 novembre 2012).
15. La Cour tient à souligner que, dans la présente affaire, avant l’adoption de la loi litigieuse, la jurisprudence de la Cour de cassation était favorable à la position des requérants (Stefanetti et autres c. Italie, précité, §§ 17 et 42). Ainsi, si aucune violation de la Convention n’avait eu lieu, la situation des requérants aurait vraisemblablement été différente puisque ceux-ci auraient pu se voir reconnaître un montant de pension plus élevé. Partant, la Cour en déduit que la violation de la Convention constatée en l’occurrence est susceptible d’avoir causé aux requérants un dommage matériel (voir, mutatis mutandis, Agrati et autres (satisfaction équitable), précité, § 13).
16. Afin de calculer le préjudice subi, la Cour doit examiner les questions suivantes : a) la détermination de la différence entre les montants que les requérants auraient dû obtenir en l’absence de l’intervention de la loi litigieuse et ceux effectivement perçus par eux ; b) la détermination du préjudice à dédommager sur le total des sommes que les intéressés auraient dû percevoir en l’absence de l’adoption de la loi eu égard à la double violation constatée, à savoir la violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no1 à la Convention.
a) Sur la détermination des montants correspondant à la différence entre les sommes que les requérants auraient dû obtenir en l’absence de l’intervention de la loi litigieuse et celles effectivement perçues par eux et, notamment, sur la période de référence et sur les critères de calcul
17. La Cour note que le Gouvernement a chiffré, à l’aide de tableaux fournis par l’INPS, le préjudice subi par chacun des requérants. À titre d’exemple le Gouvernement fournit un tableau établi par l’INPS, dans lequel figurent les arriérés de pension arrêtés en 2012 qui auraient dû être versés aux requérants en l’absence de l’adoption de la loi de 2006 voir annexe II). La Cour remarque que, de leur côté, les requérants ont inclus dans leurs propositions la différence de montant entre les pensions qu’ils auraient pu obtenir jusqu’à la fin de leur vie selon une estimation de l’espérance de vie résiduelle et celles qu’ils percevront effectivement.
18. Pour ce qui est de la détermination de la période de référence, la Cour ne partage pas l’argument du Gouvernement selon lequel il conviendrait de prendre uniquement en compte la période comprise entre la date de départ à la retraite des requérants et la date de l’entrée en vigueur de la loi de 2006. À ses yeux, la violation des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention n’est pas liée exclusivement au caractère rétroactif de la loi ainsi qu’elle l’a déjà affirmé, uniquement par rapport à la première des deux dispositions ci-dessus citées, dans les affaires Cataldo et Biraghi (précitées, §§ 65 et 66 et 51et 52 respectivement).
19. La Cour rejette également les prétentions des requérants fondées sur la période allant jusqu’à la fin de leur vie basée sur une estimation de l’espérance de vie résiduelle. La Cour souligne que la satisfaction équitable ne peut être accordée au titre de l’article 41 que pour autant qu’elle se rapporte à une ou plusieurs violations constatées par la Cour. En l’espèce, la Cour a constaté la violation de la Convention pour la période allant du départ à la retraite des requérants jusqu’en 2014, moment où l’arrêt sur le fond a été adopté par la Cour. Elle estime que le reste du préjudice souffert est à déterminer et régler dans le cadre de la procédure d’exécution de l’arrêt au principal (voir article 46 §§ 1 et 2 de la Convention et § 20 ci-dessous).
20. À cet égard, la Cour constate que les dommages réclamés concernant la période postérieure à la publication de l’arrêt au principal de la Cour tirent leur origine du fait que la loi litigieuse, considérée par elle comme ayant emporté violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, est toujours en vigueur. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 46 §§ 1 et 2 de la Convention, dans le cadre de l’exécution de ses arrêts, les États ont l’obligation de mettre un terme à la violation constatée et d’en effacer les conséquences (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI). Ainsi, en l’occurrence, sans préjudice de la possibilité pour les requérants de saisir à nouveau la Cour pour se plaindre de nouvelles violations de leur droit de propriété en raison de l’application de la loi litigieuse après le 15 avril 2014 - date de la publication de l’arrêt au principal -, l’indemnisation du dommage subi à partir de cette date devrait être tranchée, dans le cadre de la procédure sur l’exécution du présent arrêt et de l’arrêt au principal, par les autorités nationales (voir, mutatis mutandis, Agrati et autres (satisfaction équitable), précité, § 15 ; voir également la résolution CM/ResDH (2013)91 adoptée par le Comité des Ministres le 29 mai 2013, lors de la 1171e réunion des Délégués des Ministres, et son annexe dans l’affaire Lakićević et autres c. Monténégro et Serbie, nos 27458/06, 37205/06, 37207/06 et 33604/07, 13 décembre 2011, dans laquelle le Comité des Ministres a pris acte du rétablissement de la protection des droits prévue à l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de la modification de la loi intervenue entretemps).
21. Par conséquent, la Cour estime qu’il convient de prendre en considération, dans le cadre de la présente affaire, les arriérés de pension arrêtés en 2014.
22. Pour ce qui est des critères utilisés par les parties afin de déterminer la différence entre les sommes que les requérants auraient obtenu en l’absence de l’intervention de la loi litigieuse et celles effectivement perçues par eux, la Cour prend note de l’observation du Gouvernement selon laquelle les sommes demandées par les requérants prennent également en compte des cotisations versées à un titre autre que celui concernant les périodes de travail en Suisse. Les requérants ne formulent aucune observation sur ce point. Partant, la Cour décide de retenir comme base de calcul du dommage matériel les montants indiqués par le Gouvernement (figurant dans l’annexe III).
23. La Cour note, toutefois, que la période prise en compte par le Gouvernement afin de calculer les arriérés s’arrête au 29 août 2012 (paragraphe 9 ci-dessus). Par conséquent, pour la période allant de cette date jusqu’en 2014, la Cour estime qu’il y a lieu de prendre en compte comme base de calcul les sommes proposées par les requérants, ainsi qu’elle l’a fait dans les affaires Cataldo et Biraghi (précitées, §§ 66 et 52 respectivement ; voir annexe IV).
b) Sur la détermination du préjudice à dédommager sur le total du montant que les requérants auraient dû percevoir en l’absence de l’adoption de la loi eu égard à la violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no1 à la Convention
24. S’agissant de la thèse du Gouvernement selon laquelle le préjudice subi en l’occurrence doit être considéré comme une « perte de chance », la Cour souligne que, contrairement aux requérants des affaires Cataldo et Biraghi (précitées), les intéressés ont subi une atteinte à leur droit au respect de leurs biens qui a emporté non seulement violation de l’article 6 § 1 de la Convention, mais également celle de l’article 1 du Protocole no 1. Pour les mêmes raisons que celles exposées au paragraphe 15 ci-dessus, elle estime que les violations de la Convention constatées dans l’arrêt au principal ont causé aux requérants un dommage matériel qui va au-delà de la simple « perte de chance ».
25. De même, la Cour rejette l’argument avancé par les requérants selon lequel le préjudice matériel devrait être calculé sur la base de la différence de montant entre les pensions qu’ils auraient dû obtenir en l’absence de l’intervention législative litigieuse et celles effectivement perçues par eux.
26. À cet égard, elle rappelle que, dans la présente affaire, les requérants ont été amenés à supporter une charge excessive et disproportionnée qui ne saurait se justifier par la défense des intérêts légitimes de la collectivité en raison de la réduction de plus de la moitié de leur pension (paragraphe 66 de l’arrêt au principal). La conclusion de la Cour aurait été différente s’ils avaient eu à subir une réduction raisonnable et proportionnée de leurs droits (paragraphes 58 et 59 de l’arrêt au principal).
27. La Cour a ainsi déjà estimé qu’une réduction de moins de la moitié des pensions des requérants n’était pas déraisonnable (Maggio et autres c. Italie, nos 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 et 56001/08, 31 mai 2011, § 62, Cataldo et Biraghi, précitées ; voir également Cichopek c. Pologne et 1627 autres requêtes (déc.), no 15189/10, 14 mai 2013, § 152). Elle a par ailleurs estimé qu’il ne serait pas justifié d’accorder l’intégralité des pensions en cas de diminution dépassant ce seuil (voir, mutatis mutandis, Lakićević et autres c. Monténégro et Serbie, précité, § 80).
28. Par conséquent, la Cour ne peut leur allouer l’intégralité de la somme qu’ils réclament, précisément parce qu’une réduction raisonnable et proportionnée de leur droit à pension se serait conciliée avec leurs droits tels que garantis par la Convention (Kjartan Ásmundsson c. Islande, no 60669/00, §§ 45 et 51, CEDH 2004-IX).
29. Eu égard à ce qui précède et compte tenu des circonstances spécifiques de l’affaire et du type de contentieux en cause (voir Stefanetti et autres c. Italie, précité, §§ 60-65), la Cour estime raisonnable de reconnaître à titre de dommage matériel la différence entre 55 % des sommes que les requérants auraient dû obtenir en l’absence de l’intervention de la loi litigieuse et celles effectivement perçues par eux (voir annexe V).
30. Par conséquent, elle décide d’accorder les sommes suivantes :
Requête no |
Requérant |
Somme accordée au titre du préjudice matériel |
|
21838/10 |
M. Stefanetti |
146 508 EUR |
|
21849/10 |
M. Rodelli |
100 517 EUR |
|
21852/10 |
M. Negri |
159 922 EUR |
|
21855/10 |
M. Della Nave |
167 601 EUR |
|
21860/10 |
M. Del Maffeo |
166 158 EUR |
|
21863/10 |
M. Cotta |
72 088 EUR |
|
21869/10 |
M. Curti |
47 382 EUR |
|
21870/10 |
M. Andreola |
14 786 EUR |
|
31. Enfin, la Cour estime que les requérants ne sauraient être exonérés du paiement de l’impôt, calculé conformément au droit interne, sur les sommes accordées par elle, compte tenu du fait que les arriérés des pensions sont normalement assujettis à l’impôt sur le revenu.
B. Frais et dépens
32. Les requérants réclament 24 711,46 EUR chacun pour les frais et dépens engagés globalement devant la Cour.
33. Le Gouvernement ne présente pas d’observations sur ce point.
34. Étant donné que, dans l’arrêt au principal, la Cour a considéré, pour rejeter la demande relative au remboursement des frais et dépens engagés devant elle, qu’il n’existait pas de preuve de la réalité de ceux-ci (paragraphe 77 de l’arrêt au principal et point 7 du dispositif), elle ne voit pas de raisons de s’écarter en l’occurrence de ce constat.
35. Toutefois, la Cour rappelle que, si nécessaire, elle alloue un montant pour frais et dépens en vue du remboursement des sommes que les requérants ont dû engager non seulement pour essayer de prévenir une violation et pour la faire constater par elle, mais aussi, au besoin, pour obtenir - après un arrêt favorable - une satisfaction équitable soit des autorités nationales compétentes soit, le cas échéant, d’elle-même (Neumeister c. Autriche (article 50), 7 mai 1974, § 43, série A no 17, König c. Allemagne (article 50), 10 mars 1980, § 20, série A no 36, Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 284, CEDH 2006-V et Kurić et autres c. Slovénie (satisfaction équitable) [GC], no 26828/06, § 127, CEDH 2014).
36. Par ailleurs, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Maktouf et Damjanović c Bosnie-Herzégovine [GC], nos 2312/08 et 34179/08, § 94, CEDH 2013).
37. En l’occurrence, compte tenu des documents dont elle dispose et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’octroyer à ce titre 5 000 EUR aux requérants conjointement pour la procédure menée devant elle après le prononcé de l’arrêt au principal.
C. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
a) les sommes suivantes pour dommage matériel :
i. au requérant de la requête no 21838/10 : 146 508 EUR (cent quarante-six mille cinq cent huit euros),
ii. au requérant de la requête no 21849/10 : 100 517 EUR (cent mille cinq cent dix-sept euros),
iii. au requérant de la requête no 21852/10 : 159 922 EUR (cent cinquante-neuf mille neuf cent vingt-deux euros),
iv. au requérant de la requête no 21855/10 : 167 601 EUR (cent soixante-sept mille six cent un euros),
v. au requérant de la requête no 21860/10 : 166 158 EUR (cent soixante-six mille cent cinquante-huit euros),
vi. au requérant de la requête no 21863/10 : 72 088 EUR (soixante-douze mille quatre-vingt-huit euros),
vii. au requérant de la requête no 21869/10 : 47 382 EUR (quarante-sept mille trois cent quatre-vingt-deux euros),
viii. au requérant de la requête no 21870/10 : 14 786 EUR (quatorze mille sept cent quatre-vingt-six euros) ;
b) 5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens, conjointement aux requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par eux ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er juin 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Renata Degener Linos-Alexandre
Sicilianos
Greffière adjointe Président
ANNEXE I
Liste des requérants
Introduite le |
Requérant Date de naissance Lieu de résidence |
|
21838/10 |
14/04/2010 |
Emilio STEFANETTI 21/10/1940 Dubino |
21849/10 |
14/04/2010 |
Giovacchino RODELLI 18/03/1942 Talamona |
21852/10 |
14/04/2010 |
Roberto NEGRI 11/01/1937 Castione Andevenno |
21855/10 |
13/04/2010 |
Luigi DELLA NAVE 28/03/1933 Morbegno |
21860/10 |
13/04/2010 |
Gottardo DEL MAFFEO 20/10/1938 Spriana |
21863/10 |
13/04/2010 |
Rinaldo COTTA 14/08/1944 San Martino Val Masino |
21869/10 |
13/04/2010 |
Fausto CURTI 28/05/1942 Verceia |
21870/10 |
13/04/2010 |
Luigi ANDREOLA 22/10/1944 Tirano |
ANNEXE II
Prétentions des requérants et estimations du Gouvernement
Requête no |
Nom des requérants |
Différence entre ce que les requérants auraient obtenu en l’absence de la loi et ce qu’ils ont perçu (arriérés jusqu’à la fin de vie estimée), équivalant au dommage matériel demandé par les requérants |
Différence, selon le Gouvernement, entre ce que les requérants auraient obtenu en l’absence de la loi et ce qu’ils ont perçu à partir de la date de leur départ à la retraite jusqu’en 2006 |
Préjudice subi par les requérants, relevant de la « perte de chance », à octroyer selon le Gouvernement |
21838/10 |
M. Stefanetti |
435 549 EUR |
183 970 EUR |
9 198 EUR |
21849/10 |
M. Rodelli |
394 309 EUR |
127 824 EUR |
6 391 EUR |
21852/10 |
M. Negri |
391 462 EUR |
194 258 EUR |
9 712 EUR |
21855/10 |
M. Della Nave |
452 878 EUR |
242 449 EUR |
12 122 EUR |
21860/10 |
M. Del Maffeo |
423 348 EUR |
212 335 EUR |
10 616 EUR |
21863/10 |
M. Cotta |
565 282 EUR |
82 232 EUR |
4 111 EUR |
21869/10 |
M. Curti |
375 771 EUR |
84 075 EUR |
4 203 EUR |
21870/10 |
M. Andreola |
873 683 EUR |
56 232 EUR |
2 811 EUR |
ANNEXE III
Calcul de l’arriéré des pensions (du départ à la retraite des requérants jusqu’au 29 août 2012,
date de la communication de la requête)
Requête no |
Requérant |
Montant qui aurait dû être globalement perçu par les requérants à titre de pension |
Montant effectivement perçu selon les tableaux de l’INPS |
Différence entre ce que les requérants auraient obtenu en l’absence de la loi et ce qu’ils ont perçu selon le tableau INPS |
21838/10 |
M. Stefanetti |
497 922 EUR |
138 247 EUR |
359 675 EUR |
21849/10 |
M. Rodelli |
372 885 EUR |
110 961 EUR |
261 924 EUR |
21852/10 |
M. Negri |
543 926 EUR |
152 982 EUR |
390 944 EUR |
21855/10 |
M. Della Nave |
636 024 EUR |
189 368 EUR |
446 655 EUR |
21860/10 |
M. Del Maffeo |
561 395 EUR |
153 981 EUR |
407 413 EUR |
21863/10 |
M. Cotta |
302 987 EUR |
99 244 EUR |
203 743 EUR |
21869/10 |
M. Curti |
308 901 EUR |
128 192 EUR |
180 709 EUR |
21870/10 |
M. Andreola |
294 534 EUR |
143 438 EUR |
151 095 EUR |
ANNEXE IV
Calcul de l’arriéré des pensions selon les requérants (de septembre 2012 à mai 2014)
Requête no |
Requérant |
Montant qui aurait dû être globalement perçu par les requérants à titre de pension |
Montant effectivement perçu |
Différence entre ce que les requérants auraient obtenu en l’absence de la loi et ce qu’ils ont perçu |
21838/10 |
M. Stefanetti |
50 960 EUR |
17 130 EUR |
33 830 EUR |
21849/10 |
M. Rodelli |
38 590 EUR |
14 833 EUR |
23 757 EUR |
21852/10 |
M. Negri |
61 215 EUR |
19 923 EUR |
41 292 EUR |
21855/10 |
M. Della Nave |
48 633 EUR |
19 592 EUR |
29 041 EUR |
21860/10 |
M. Del Maffeo |
53 976 EUR |
18 314 EUR |
35 661 EUR |
21863/10 |
M. Cotta |
52 988 EUR |
24 455 EUR |
28 533 EUR |
21869/10 |
M. Curti |
43 276 EUR |
18 123 EUR |
25 153 EUR |
21870/10 |
M. Andreola |
58 411 EUR |
35 895 EUR |
22 516 EUR |
ANNEXE V
Calcul de l’arriéré des pensions (du départ à la retraite des requérants jusqu’en mai 2014)
Requête no |
Requérant |
Montant qui aurait dû être globalement perçu par les requérants à titre de pension |
Montant effectivement perçu |
Différence entre ce que les requérants auraient obtenu en l’absence de la loi et ce qu’ils ont perçu |
21838/10 |
M. Stefanetti |
548 882 EUR |
155 377 EUR |
393 505 EUR |
21849/10 |
M. Rodelli |
411 475 EUR |
125 795 EUR |
285 681 EUR |
21852/10 |
M. Negri |
605 141 EUR |
172 906 EUR |
432 236 EUR |
21855/10 |
M. Della Nave |
684 657 EUR |
208 961 EUR |
475 696 EUR |
21860/10 |
M. Del Maffeo |
615 370 EUR |
172 296 EUR |
443 074 EUR |
21863/10 |
M. Cotta |
355 975 EUR |
123 699 EUR |
232 276 EUR |
21869/10 |
M. Curti |
352 178 EUR |
146 316 EUR |
205 862 EUR |
21870/10 |
M. Andreola |
352 945 EUR |
179 333 EUR |
173 611 EUR |