TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TRABAJO RUEDA c. ESPAGNE
(Requête no 32600/12)
ARRÊT
STRASBOURG
30 mai 2017
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Trabajo Rueda c. Espagne,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Helena Jäderblom,
présidente,
Luis López Guerra,
Dmitry Dedov,
Pere Pastor Vilanova,
Alena Poláčková,
Georgios A. Serghides,
Jolien Schukking, juges,
et de Stephen Phillips, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 mai 2017,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 32600/12) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont un ressortissant espagnol, M. Carlos Trabajo Rueda (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 mai 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me D. Silva Merchante, avocat à Séville. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. R.-A. León Cavero, avocat de l’État et chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice.
3. Le 18 décembre 2014, le grief concernant l’article 8 de la Convention a été communiqué au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1976 et réside à Séville.
A. La genèse de l’affaire et le déroulement de l’enquête
5. Le 17 décembre 2007, le requérant déposa son ordinateur dans un magasin d’informatique en vue du remplacement de l’enregistreur, qui ne fonctionnait plus. Le technicien lui demanda expressément si l’ordinateur était protégé par un mot de passe et le requérant répondit que tel n’était pas le cas. Une fois l’enregistreur remplacé, le technicien procéda à un test en ouvrant plusieurs fichiers du dossier « mes documents », selon la pratique habituelle pour ce type de réparation.
6. Ayant constaté que ce dossier contenait des éléments pédopornographiques, le 18 décembre 2007, le technicien dénonça les faits auprès du commissariat de police et remit l’ordinateur aux agents de police. Ces derniers examinèrent le contenu de l’ordinateur, en accédant non seulement au dossier « mes documents » mais aussi au fichier « Incoming » du programme d’échange et partage de fichiers eMule. Ils remirent alors l’ordinateur à leurs collègues experts en informatique au sein de la police judiciaire pour un examen plus approfondi. Ils portèrent ensuite l’investigation policière à la connaissance du juge d’instruction.
7. Le 20 décembre 2007, alors qu’il se rendait au magasin d’informatique pour récupérer son ordinateur, le requérant fut arrêté et placé en détention, puis conduit devant le juge d’instruction.
B. Les décisions prises dans le cadre de la procédure pénale
8. Par un arrêt du 7 mai 2008, l’Audiencia provincial de Séville condamna le requérant à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour détention et diffusion d’images de mineurs présentant un caractère pornographique, après avoir pris en compte les moyens de preuve examinés à l’audience, à savoir : l’interrogatoire de l’intéressé, qui avait refusé de faire une déclaration ; le témoignage du technicien informatique ; le rapport d’expertise établi par la police et d’autres documents ; le contenu de certaines archives de l’ordinateur saisi. L’Audiencia provincial prenait note de la position du requérant, qui considérait que son droit au respect de sa vie privée (intimidad personal) avait été atteint en raison de l’accès au contenu de son ordinateur par la police et de l’enregistrement des archives de celui-ci, et qui demandait que ces éléments de preuve fussent déclarés nuls et écartés du procès. Sur ce point, l’Audiencia provincial se prononçait dans le sens d’une absence de violation du droit à la vie privée du requérant pour les motifs suivants : au moment de la réception de la commande, le technicien informatique avait expressément demandé au requérant si l’ordinateur était protégé par un mot de passe, ce à quoi l’intéressé avait répondu par la négative, sans formuler de réserve à propos de l’usage de l’ordinateur ou de l’accès aux fichiers ; le requérant, qui savait (eu égard à la demande faite quant à l’existence d’un mot de passe) que le technicien accèderait au disque dur, avait donné son accord à un accès au contenu de ce dernier, sans formuler d’objections ou de réserves. Pour l’Audiencia provincial, cela signifiait que le requérant n’entendait pas mettre à l’abri des tiers certaines informations, données ou archives. Cette conclusion était renforcée, selon ledit tribunal, par le fait que le requérant avait configuré le programme eMule de façon à ce que la totalité des fichiers puissent être rendus accessibles à tout utilisateur de ladite application. L’Audiencia provincial concluait qu’il était difficile de reconnaître au requérant le droit à la vie privée dès lors que les propres actions de l’intéressé démontraient amplement que celui-ci n’avait aucune intention de garder dans sa sphère intime, exclusive et personnelle les fichiers qu’il conservait dans son ordinateur, ces derniers étant accessibles à quiconque se connectait au réseau de partage.
9. Le requérant se pourvut en cassation. Il se plaignait que les éléments de preuve à charge avaient été obtenus en violation de ses droits fondamentaux. Par un arrêt du 18 février 2009, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi, soulignant que l’ingérence en cause avait été autorisée par le requérant aux motifs que l’ordinateur avait été mis à la disposition du technicien informatique sans aucune limite et que les fichiers se trouvaient dans un dossier librement partagé avec tous les usagers du programme eMule.
10. L’arrêt étant devenu définitif, le 27 mai 2009, l’Audiencia provincial délivra un mandat d’arrêt à l’encontre du requérant aux fins d’exécution de la peine d’emprisonnement à laquelle celui-ci avait été condamné.
C. Le recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel
11. Invoquant les articles 18 § 1 (droit à la vie privée) et 24 § 2 (respect du principe de la présomption d’innocence) de la Constitution, le requérant forma un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. Le ministère public près ce tribunal se prononça en sa faveur, estimant que ses droits fondamentaux avaient été violés. Toutefois, par un arrêt du 7 novembre 2011, le Tribunal constitutionnel conclut à l’absence de violation des dispositions invoquées.
12. Le Tribunal constitutionnel se référait dans son arrêt à sa jurisprudence en la matière et notamment à l’arrêt 70/2002, du 3 avril 2002 (paragraphe 23 ci-dessous) et affirmait que tout accès au contenu d’un ordinateur personnel devait être précédé, soit par le consentement de son propriétaire, soit par une autorisation judicaire préalable respectueuse, aussi bien que l’intervention par la police, du principe de proportionnalité.
13. S’agissant de l’autorisation donnée par le requérant quant à l’accès au contenu de son ordinateur, le Tribunal constitutionnel estimait qu’« en l’espèce, l’autorisation n’étant limitée qu’aux fins de la réparation [informatique], elle ne [pouvait] légitimer une intervention postérieure faite par des personnes autres que le technicien ou à d’autres fins » et que « le fait de partager des fichiers à travers le programme eMule ne [pouvait] être [considéré comme] une autorisation générale pour des ingérences ultérieures dans la vie privée [du plaignant], comme l’affirm[ai]ent tant l’Audiencia provincial de Séville que la chambre pénale du Tribunal suprême ».
14. Après avoir conclu à l’existence d’une ingérence non consentie dans le droit à la vie privée du requérant, le Tribunal constitutionnel se prononçait comme suit:
« Finalement, bien que l’intervention policière n’ait pas fait l’objet d’une autorisation judiciaire préalable - raison pour laquelle le plaignant et le procureur soutiennent qu’il a été porté atteinte au droit à la vie privée -, nous pouvons affirmer que la présente espèce constitue une exception à la règle générale soutenue par notre jurisprudence : l’action de la police était nécessaire et le moyen d’enquête était raisonnable en termes de proportionnalité. L’action menée par la police avait pour objectif de vérifier la véracité des faits dénoncés avec la célérité requise et de constater s’il y avait des éléments suffisants pour arrêter la personne en cause (...). Il faut prendre en compte [la circonstance] que le plaignant n’avait pas encore été arrêté lors de l’intervention sur l’ordinateur. C’est pourquoi il n’est pas déraisonnable de croire qu’il lui était possible de supprimer des fichiers illicites - ou d’autres fichiers qu’il pouvait garder sur le cloud - en se connectant à distance à partir d’un autre ordinateur. En outre, la police aurait intérêt à vérifier au plus vite s’il y avait d’autres participants au délit, d’autant plus que l’auteur avait utilisé un programme informatique permettant d’échanger des fichiers et qu’il était possible que le matériel pornographique cachât des abus sur mineurs qu’il faudrait encore vérifier ».
15. Une opinion dissidente fut jointe à l’arrêt. Selon celle-ci, en accédant au fichier « Incoming » du programme eMule, la police était allée au-delà d’une vérification de la véracité des faits dénoncés. D’après cette opinion, il n’y avait eu par ailleurs aucun risque de disparition des fichiers dès lors que l’ordinateur, retenu au commissariat, était resté éteint et non connecté à Internet. Toujours selon cette opinion, en conclusion, l’accès au contenu de l’ordinateur du requérant avait été effectué sans autorisation judiciaire préalable et en l’absence de toute urgence susceptible de justifier une telle intervention policière.
D. La prescription de la peine
16. La peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre du requérant ne put être exécutée en raison de la fuite de ce dernier. Le 3 avril 2014, l’Audiencia provincial déclara que la responsabilité pénale du requérant était prescrite au motif de l’expiration du délai de cinq ans pour la prescription de la peine.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le droit interne pertinent
17. L’article 18 de la Constitution dispose ce qui suit :
« 1. Le droit à l’honneur, à l’intimité personnelle et familiale et à l’image est garanti.
(...)
3. Le secret des communications et, en particulier, des communications postales, télégraphiques et téléphoniques est garanti, sauf décision judiciaire. »
18. L’article 282 du code de procédure pénale prévoit ce qui suit :
« La police judiciaire a pour [mission, et il s’agit là d’une obligation à laquelle tous ses membres sont tenus] d’enquêter sur les délits publics commis sur son territoire ou sa circonscription, d’adopter, selon ses attributions, les mesures nécessaires pour les constater et identifier les délinquants, et de récolter tous les objets, instruments ou preuves du délit qui risquent de disparaitre, en les mettant à la disposition de l’autorité judiciaire (...) ».
19. L’article 11 § 1 de la loi organique no 2/1986 du 13 mars 1986 portant sur les forces et corps de sécurité de l’État est libellé comme suit :
« 1. Les forces et corps de sécurité de l’État ont pour mission de protéger le libre exercice des droits et des libertés et de garantir la sécurité des citoyens par les actions suivantes :
(...)
f) prévenir les actes criminels
g) enquêter sur les délits pour démasquer et appréhender les auteurs présumés, mettre sous séquestre les documents, produits et preuves des délits et les mettre à disposition du juge ou du tribunal compétent, et établir les rapports techniques et d’expertise pertinents »
20. Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi organique no 1/1992 du 21 février 1992 portant sur la protection de la sécurité des citoyens prévoient ce qui suit :
Article 1
« 1. Conformément aux articles 149 § 1, 29e et 104 de la Constitution, il appartient au Gouvernement, au moyen des autorités et des forces et corps de sécurité sous ses ordres, de protéger le libre exercice des droits et libertés et de garantir la sécurité des citoyens, de créer et de maintenir les conditions adéquates à cet effet et d’éliminer les obstacles qui l’empêchent, sans préjudice des missions et devoirs d’autres pouvoirs publics.
2. Cette compétence comprend [en autres l’exercice de la mission de prévenir la commission des délits et des contraventions]. »
Article 14
« Les autorités compétentes en vertu des lois et règlements peuvent (...) ordonner les actions policières strictement nécessaires afin d’assurer la réalisation des buts prévus à l’article 1 de cette loi. »
B. La jurisprudence du Tribunal constitutionnel
21. Le Tribunal constitutionnel, en tant qu’interprète suprême de la Constitution, applique au droit à la vie privée les principes généraux concernant les limitations aux droits fondamentaux, à savoir ceux selon lesquels l’ingérence nécessite normalement le consentement exprès du titulaire du droit fondamental (arrêt no 57/1994 du 28 février 1994 et beaucoup d’autres). Un lien entre l’information personnelle obtenue et le but poursuivi par l’ingérence est requis ; il est porté atteinte au droit à la vie privée lorsque les conditions et la portée de l’accès autorisé à l’information ne respectent pas le lien entre l’information personnelle obtenue et le but poursuivi (arrêt no 196 /2004 du 15 novembre 2004). En l’absence du consentement du titulaire, le Tribunal constitutionnel exige, comme pour tout autre droit fondamental, que les ingérences au droit à la vie privée soient prévues par la loi, qu’elles poursuivent un but légitime et qu’elles soient proportionnées.
22. Le Tribunal constitutionnel, qui considère que le juge est le garant des droits fondamentaux, exige en règle générale l’autorisation judiciaire préalable des ingérences au droit à la vie privée, bien qu’une telle autorisation ne soit pas expressément exigée par l’article 18 § 1 de la Constitution (arrêts nos 37/1989 du 15 février1986, 57/1994 du 28 février 1994 et 207/1996 du 16 décembre 1996).
23. Cependant, dans la mesure où cette autorisation n’est pas prévue par la Constitution, le Tribunal constitutionnel a admis dans son arrêt no 70/2002 du 3 avril 2002 une exception à cette règle générale « lorsqu’il existe des motifs qui exigent une intervention nécessaire et immédiate de la police pour la prévention et la constatation du délit, la découverte des délinquants et la recherche des preuves ». Dans ce cas, l’intervention policière sans autorisation judiciaire sera justifiée à condition que le principe de proportionnalité soit respecté, étant entendu que « l’appréciation de l’urgence et de la nécessité de l’intervention policière doit être faite a priori et est soumise à un contrôle juridictionnel a posteriori, tout comme l’exigence de proportionnalité » et que « le constat ex post d’un manque [d’urgence et de nécessité] ou de respect du principe de proportionnalité entraînerait une violation d’un droit fondamental et conduirait à l’illégalité des preuves ainsi obtenues ». Dans l’affaire en question, les faits étaient les suivants : la police avait trouvé, parmi les effets personnels retirés au détenu concerné, un agenda contenant des feuilles manuscrites pliées non mises sous pli ; ces feuilles avaient été lues par les agents de police et mises à la disposition du juge ; il s’agissait d’une lettre adressée audit détenu par le coauteur de l’infraction par laquelle ce dernier affirmait qu’il allait rectifier sa déclaration devant le juge et qu’il n’était pas un délateur, et par laquelle il demandait que sa famille fût « tenue à l’écart ». Pour le Tribunal constitutionnel, dans cette affaire, l’urgence et la nécessité justifiaient l’intervention de la police faite sans autorisation judiciaire préalable. Cette jurisprudence a également été appliquée dans une affaire dans laquelle le Tribunal constitutionnel a conclu à la violation du droit à la vie privée au motif que l’urgence ne suffisait pas à justifier l’absence d’autorisation judiciaire au prélèvement d’échantillons effectué par la police sur un conducteur ivre et à l’analyse toxicologique de ceux-ci (arrêt no 206/2007 du 24 septembre 2007).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
24. Le requérant soutient que la saisie et l’examen de son ordinateur par la police ont constitué une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance, garanti par l’article 8 de la Convention, ainsi libellé:
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
A. Sur la recevabilité
25. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes en ce qui concerne la violation alléguée du droit d’accès à la correspondance, au motif que le requérant n’a invoqué dans le cadre du recours d’amparo que le droit à la vie privée prévu par le paragraphe 1 de l’article 18 de la Constitution espagnole et non le droit à la protection de la correspondance prévu au paragraphe 3 du même article.
Le Gouvernement reproche ensuite au requérant de se prévaloir de son droit à la vie privée pour porter atteinte au droit à la vie privée des mineurs, et il demande en conséquence le rejet de la requête, qu’il considère comme étant abusive.
Le Gouvernement soutient en outre que la requête est irrecevable en raison d’une absence de préjudice important subi par le requérant.
26. Le requérant conteste les exceptions soulevées par le Gouvernement.
27. La Cour estime que, pour autant que le requérant s’est prévalu du droit à la protection de sa vie privée sous l’angle de l’article 18 § 1 de la Constitution dans le cadre de son recours d’amparo, il a porté devant les juridictions internes le grief qu’il présente maintenant devant elle. En tout état de cause, l’exigence de décision judiciaire préalable à l’ingérence dans le droit au secret des communications, caractéristique du paragraphe 3 de la disposition constitutionnelle précitée, a été dument examinée par le Tribunal constitutionnel dans son arrêt rendu dans le cadre de l’amparo.
Concernant le prétendu caractère abusif de la requête, dénoncé par le Gouvernement, la Cour rappelle qu’est abusif tout comportement d’un requérant manifestement contraire à la vocation du droit de recours établi par la Convention et entravant son bon fonctionnement ou le bon déroulement de la procédure devant elle (Miroļubovs et autres c. Lettonie, no 798/05, §§ 62 et 65, 15 septembre 2009). Elle estime que tel n’est pas le cas en l’occurrence, le requérant se bornant à réclamer un droit garanti par la Convention qu’il estime avoir été violé à son égard.
Pour ce qui est de l’absence de préjudice important avancée par le Gouvernement, la Cour rappelle qu’afin de vérifier si la violation d’un droit a atteint le seuil minimum de gravité il y a lieu de prendre en compte notamment les éléments suivants : la nature du droit prétendument violé, la gravité de l’incidence de la violation alléguée dans l’exercice d’un droit et/ou les conséquences éventuelles de la violation sur la situation personnelle du requérant. Dans l’évaluation de ces conséquences, la Cour examine, en particulier, l’enjeu de la procédure nationale ou son issue (Giusti c. Italie, no 13175/03, § 34, 18 octobre 2011). En l’espèce, constatant que le requérant a été condamné au pénal à une peine d’emprisonnement et qu’une prétendue atteinte à son droit à la vie privée est en cause, la Cour estime que la première condition de l’article 35 § 3 b) de la Convention, à savoir l’absence de préjudice important, n’est pas remplie.
28. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu’il y a lieu de rejeter les exceptions du Gouvernement.
29. Constatant que la requête ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Les thèses des parties
30. Le Gouvernement estime que le droit espagnol applicable en l’espèce est conforme aux exigences de la jurisprudence de la Cour. Il se réfère à l’arrêt Bernh Larsen Holding AS et autres c. Norvège (no 24117/08, 14 mars 2013) et précise que, dans cet arrêt, la Cour a conclu que l’accès au contenu d’un ordinateur personnel par les autorités fiscales sans autorisation judiciaire préalable aux fins d’obtention de données fiscales n’a pas emporté violation de l’article 8 de la Convention. Il en déduit que, a fortiori, aucune violation de cette disposition ne pourra être constatée lorsque l’accès au contenu d’un ordinateur a pour but d’éviter que des actions criminelles portant atteinte à des mineurs restent impunies, comme cela serait le cas dans la présente espèce.
31. Le requérant estime que la législation et la jurisprudence internes applicables à la saisie d’un ordinateur personnel ne répondent pas à la condition de prévisibilité énoncée au paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, dès lors que, selon lui, elles ne définissent pas avec précision les circonstances dans lesquelles la police peut procéder à une telle saisie sans l’autorisation préalable d’un juge. Il ajoute que l’opinion dissidente jointe à l’arrêt du Tribunal constitutionnel a conclu à l’insuffisance de la loi. Pour le requérant, les notions d’« urgence » et de « nécessité » établies par la jurisprudence constitutionnelle ne sont pas suffisamment précises puisque leur appréciation relèverait de la police et que celle-ci disposerait à cet égard d’une trop large marge de manœuvre. Il soutient en outre qu’il n’y avait en l’espèce aucune urgence justifiant la fouille de son ordinateur sans l’autorisation préalable d’un juge.
2. L’appréciation de la Cour
a) L’existence d’une ingérence
32. La Cour estime qu’il ne fait aucun doute que l’accès aux archives de l’ordinateur personnel du requérant et la condamnation qui s’en est ensuivie constituent une « ingérence des autorités publiques » dans le droit à la vie privée de l’intéressé. Pareille immixtion enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 8. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes au regard dudit paragraphe et « nécessaire, dans une société démocratique ».
b) Une ingérence prévue par la loi
33. La Cour rappelle que, dans le contexte spécial des mesures secrètes de surveillance ou de l’interception de communications par les autorités publiques, l’absence de contrôle public et le risque d’abus de pouvoir impliquent que le droit interne doit offrir à l’individu une certaine protection contre les ingérences arbitraires dans les droits garantis par l’article 8 de la Convention. C’est ainsi que la loi doit user de termes assez clairs pour indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la puissance publique à prendre pareilles mesures secrètes (Halford c. Royaume-Uni, 25 juin 1997, § 49, Recueil des arrêts et décisions 1997-III). Selon la jurisprudence constante de la Cour, une norme est « prévisible » lorsqu’elle est rédigée avec assez de précision pour permettre à toute personne, en s’entourant au besoin de conseils éclairés, de régler sa conduite (Kruslin c. France, 24 avril 1990, § 33, série A no 176-A). Il convient donc d’examiner la « qualité » des normes juridiques invoquées en l’espèce.
34. La Cour observe que l’accès au contenu d’un ordinateur personnel par la police n’est pas spécifiquement réglementé par les lois internes ordinaires ni par la Constitution, mais qu’il dérive des dispositions légales citées aux paragraphes 18 à 20 ci-dessus, qui permettent à la police judiciaire d’enquêter sur les « délits publics », d’adopter les mesures nécessaires pour démasquer et appréhender leurs auteurs présumés et de recueillir les preuves pertinentes. Ces dispositions ne répondent toutefois pas à toutes les conditions exigées par la jurisprudence de la Cour (voir notamment les arrêts Kruslin, précité, et Huvig c. France, 24 avril 1990, série A no 176-B) pour éviter les abus. La jurisprudence du Tribunal constitutionnel peut certes pallier les lacunes manifestes de la loi à ce sujet, les décisions de cette juridiction devant être considérées comme faisant partie de la loi interne au sens de l’article 8 de la Convention (Coban c. Espagne, no 17060/02, décision finale sur la recevabilité du 25 septembre 2006). Encore faudrait-il, avant de se prononcer sur la question de savoir si la jurisprudence existante fait partie du terme « loi » dans son acception « matérielle », vérifier si cette dernière peut être tenue pour bien établie au moment où l’ingérence a eu lieu.
35. La Cour constate que, en ce qui concerne l’accès au contenu d’un ordinateur personnel par la police, la jurisprudence du Tribunal constitutionnel a établi la règle de l’autorisation judiciaire préalable, condition exigée en tout état de cause par l’article 8 de la Convention (qui requiert la délivrance d’un mandat par un organe indépendant) lorsqu’une atteinte à la vie privée d’une personne est en jeu (voir, en particulier, Dumitru Popescu c. Roumanie (no 2), no 71525/01, §§ 70-71, 26 avril 2007, et Iordachi et autres c. Moldova, no 25198/02, § 40, 10 février 2009). La jurisprudence constitutionnelle espagnole permet toutefois, à titre exceptionnel, de passer outre une telle autorisation dans des situations d’urgence (« nécessité urgente ») pouvant faire l’objet d’un contrôle judiciaire postérieur.
36. En ce qui concerne la clarté des termes utilisés par la jurisprudence constitutionnelle (paragraphe 21 ci-dessus), la notion d’« urgence» est fréquemment employée dans les législations internes comme faisant référence à ce qui ne peut être retardé ou qui exige une intervention sans délai. Par la force des choses, des situations urgentes peuvent être de différentes natures et peuvent être imprévues et difficiles à définir à l’avance. La Cour estime que l’emploi de l’expression « urgence» donne aux citoyens une indication suffisante quant aux situations et aux conditions dans lesquelles les pouvoirs publics sont habilités à recourir à l’ingérence sans autorisation préalable du juge, à savoir lorsque la police en mission d’enquête ne peut attendre une autorisation judiciaire sans entraver le bon déroulement et le but de ladite enquête.
37. Il est vrai qu’une procédure d’urgence peut laisser aux autorités une latitude illimitée pour déterminer dans quelles situations il se justifie de recourir à cette procédure sans autorisation judiciaire préalable, ce qui engendre des risques de recours abusif à cette procédure (Roman Zakharov c. Russie [GC], no 47143/06, § 266, CEDH 2015). La Cour a déjà eu l’occasion d’examiner des lois permettant aux autorités d’enquête de réaliser des perquisitions sans autorisation préalable en cas d’urgence et a conclu à la violation de la Convention lorsque le contrôle judiciaire postérieur n’était pas effectif (Smirnov c. Russie, no 71362/01, § 45, 7 juin 2007, Heino c. Finlande, no 56720/09, §§ 45-48, 15 février 2011, Gutsanovi c. Bulgarie, no 34529/10, §§ 221-227, CEDH 2013 (extraits), Prezhdarovi c. Bulgarie, no 8429/05, §§ 46-52, 30 septembre 2014, Slavov et autres c. Bulgarie, no 58500/10, §§ 145-151, 10 novembre 2015). En l’espèce, toutefois, nul ne conteste que le requérant a eu la possibilité, au cours de la procédure pénale ultérieure menée contre lui, de contester la légalité de la saisie et de l’examen du contenu de son ordinateur personnel. Aux yeux de la Cour, un contrôle judiciaire postérieur, par les juridictions pénales, de la légalité de la mesure de surveillance en cause - de même que la possibilité d’exclure les éléments de preuve ainsi obtenus en cas de constat d’illégalité de ladite mesure - constitue une garantie importante, en ce que pareil contrôle permet de décourager les autorités d’enquête de recueillir des preuves par des moyens illégaux (Uzun c. Allemagne, no 35623/05, §§ 71 et 72, CEDH 2010 (extraits) et offre une protection suffisante contre l’arbitraire.
38. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les dispositions du droit interne, en particulier les textes de loi combinés avec la jurisprudence interprétative dont ils s’accompagnent, peuvent être considérées comme étant suffisamment claires et détaillées pour que la personne concernée puisse en prévoir les conséquences pour elle. En l’occurrence, la police ayant saisi l’ordinateur du requérant sous la conviction qu’il y avait l’urgence requise par la loi interne, l’ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit au respect de sa vie privée était « prévue par la loi » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.
c) Une ingérence poursuivant un ou des buts légitimes
39. En l’espèce, il n’y a pas de doute, aux yeux de la Cour, que l’ingérence poursuivait l’un des buts énumérés à l’article 8 § 2 de la Convention, à savoir la « prévention des infractions pénales » ou la « protection (...) des droits d’autrui ». La Cour a déjà établi que « les sévices sexuels constituent incontestablement un type odieux de méfaits qui fragilisent les victimes » et que « les enfants et autres personnes vulnérables ont droit à la protection de l’État, sous la forme d’une prévention efficace les mettant à l’abri de formes aussi graves d’ingérence dans des aspects essentiels de leur vie privée » (Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, § 64, Recueil 1996-IV). Par ailleurs, la Cour a jugé que les obligations positives inhérentes à l’article 8 de la Convention peuvent contraindre les États à adopter des mesures efficaces pour identifier le détenteur de l’adresse dynamique IP (protocole Internet) à partir de laquelle une annonce sexuelle visant un mineur a été insérée sur Internet (K.U. c. Finlande, no 2872/02, § 49, CEDH 2008).
40. Cependant, l’exercice de pareils pouvoirs engendre le risque d’abus aisés à commettre dans des cas individuels et de nature à entraîner des conséquences préjudicielles pour la société démocratique (Malone c. Royaume-Uni, 2 août 1984, § 81, série A no 82). Même la poursuite des délits graves doit être soumise à certaines limites si on ne veut pas « saper, voire [...] détruire, la démocratie au motif de la défendre » (Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, § 49, série A no 28).
41. Partant, il faut encore examiner si l’ingérence litigieuse peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique.
d) Une ingérence nécessaire dans une société démocratique
42. La Cour rappelle qu’une ingérence est considérée comme « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre un but légitime si elle répond à un « besoin social impérieux » et, en particulier, si elle est proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». S’il appartient aux autorités nationales de juger les premières si toutes ces conditions se trouvent remplies, c’est à la Cour qu’il revient de trancher en définitive la question de la nécessité de l’ingérence au regard des exigences de la Convention (Coster c. Royaume-Uni [GC], no 24876/94, § 104, 18 janvier 2001, et Bernh Larsen Holding AS et autres, précité, § 158).
43. Dans l’examen de la nécessité de l’ingérence, la Cour a affirmé, dans son arrêt Klass et autres (précité, § 50), que l’appréciation sur l’existence de garanties adéquates et suffisantes contre les abus dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, à savoir, par exemple, la nature, l’étendue et la durée des mesures éventuelles, les raisons requises pour les ordonner, les autorités compétentes pour les permettre, exécuter et contrôler, et le type de recours fourni par le droit interne (ibidem).
44. Dans la présente affaire, la Cour prend note de la position du requérant, qui remet en question la nécessité de l’ingérence pour la poursuite du délit en cause : selon l’intéressé, une autorisation judiciaire préalable aurait pu été obtenue dans un délai de vingt-quatre heures et son attente n’aurait aucunement entravé l’enquête. La Cour prend également note de la thèse du Gouvernement : s’appuyant sur l’argumentation du Tribunal constitutionnel, celui-ci soutient que, en accédant au contenu de l’ordinateur personnel du requérant, la police s’est limitée à constater la véracité des faits dénoncés, faisant reposer l’urgence de l’intervention policière sur un éventuel risque de disparition « accidentelle » des fichiers - ce que le requérant conteste au motif que l’ordinateur avait été placé au commissariat et déconnecté du réseau Internet.
45. La Cour observe que, loin de se limiter à vérifier la véracité des faits portés à sa connaissance en accédant au dossier « mes documents », la police a procédé à une inspection de l’intégralité du contenu des archives de l’ordinateur en ouvrant et en examinant également le fichier « Incoming » du programme eMule (paragraphe 6 ci-dessus), le tout sans avoir recueilli au préalable l’autorisation judiciaire requise - ce qui n’aurait été justifié, le cas échéant, que par une « nécessité urgente ».
46. Aux yeux de la Cour, il est difficile d’apprécier, en l’espèce, l’urgence qui aurait contraint la police à saisir les archives de l’ordinateur personnel du requérant et à accéder à leur contenu, sans obtenir au préalable l’autorisation judiciaire normalement requise. En effet, il n’existait aucun risque de disparition de fichiers puisqu’il s’agissait d’un ordinateur saisi et retenu par la police et non connecté au réseau Internet. La Cour ne parvient pas à déceler les raisons pour lesquelles l’attente d’une autorisation judiciaire préalable à l’intervention sur l’ordinateur du requérant, qui pouvait être obtenue relativement rapidement, aurait entravé l’enquête menée par la police sur les faits dénoncés.
47. Dès lors, la Cour estime que la saisie et l’examen des archives de l’ordinateur par la police, tels qu’ils ont été effectués en l’espèce, n’étaient pas proportionnés aux buts légitimes poursuivis et donc « nécessaires dans une société démocratique » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.
48. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
49. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
50. Le requérant réclame au total 134 805 euros (EUR) au titre des préjudices qu’il dit avoir subis en conséquence du procès mené à son encontre. Il expose que, pour éviter d’accomplir la peine d’emprisonnement à laquelle il a été condamné, il a vécu dans la clandestinité et a fui la justice pendant plusieurs années jusqu’à la prescription de la peine. La somme réclamée se décompose comme suit : un montant de 84 805 EUR au titre du préjudice matériel que le requérant estime avoir subi, correspondant à quarante et un mois de vie en clandestinité, calculé à partir du salaire moyen en Espagne, et un montant de 50 000 EUR au titre du préjudice moral que l’intéressé dit avoir subi en raison de la vie de « hors-la-loi » qu’il aurait menée.
51. Le Gouvernement n’aperçoit aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage allégué. Qui plus est, il réprouve la démarche du requérant, qui prétend à une indemnisation, aux motifs que l’intéressé s’est soustrait à la justice et a bénéficié de l’impunité pour les délits commis par lui.
52. La Cour note que la demande du requérant pour dommage matériel se rapporte au prétendu manque d’équité de la procédure (article 6 de la Convention). Elle rappelle qu’une indemnité ne peut être accordée au titre de l’article 41 de la Convention que pour autant qu’elle se rapporte à une violation constatée par elle. Au demeurant, la Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et elle rejette cette demande.
53. Quant au dommage moral, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’espèce, que le constat de violation suffit à remédier au tort que l’atteinte à sa vie privée, jugée contraire à l’article 8 de la Convention, a pu causer au requérant.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable ;
2. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit, à l’unanimité, que le constat de violation de l’article 8 de la Convention représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par le requérant.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 mai 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Stephen Phillips Helena Jäderblom
Greffier Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée du juge Dedov.
H.J.
J.S.P.
OPINION DISSIDENTE DU JUGE DEDOV
Je regrette de ne pouvoir souscrire à l’opinion de la majorité, qui a trouvé une violation de l’article 8 de la Convention dans la présente affaire. Je ne suis pas sûr que la Cour puisse appliquer le critère de proportionnalité et les exigences générales des garanties procédurales dans la situation de l’espèce, où les faits criminels ont été découverts par un membre de la société informatique et constatés par la police.
En outre, il n’est pas question d’une ingérence dans une vie ordinaire, mais d’une action rapide et efficace menée afin d’empêcher la poursuite du crime en cause et de protéger l’intérêt public. Dans la présente affaire, il n’y avait aucun soupçon ni enquête préliminaire ou absence de poursuites pénales consécutives susceptibles de soulever des problèmes de nécessité ou d’arbitraire, ou en rapport avec une grande échelle de garanties procédurales (voir, par exemple, Heino c. Finlande, no 56720/09, 15 février 2011, ou Harju c. Finlande, no 56716/09, 15 février 2011). Je voudrais également renvoyer à l’affaire Vukota-Bojić c. Suisse (no 61838/10, 18 octobre 2016), dans laquelle j’ai exprimé une opinion dissidente avec l’idée que le droit protégé à la vie privée n’était pas compatible avec la violation des lois dans une société démocratique. Il ne convient pas non plus de se référer aux cas de surveillance visant à la protection des individus contre le risque d’arbitraire (voir les paragraphes 37 et 43 de l’arrêt Vukota-Bojić). Je crois que la Cour ne devrait pas simplement rappeler aux autorités nationales l’utilisation de garanties formelles contre les abus et l’arbitraire (ce qui relève de la compétence d’un tribunal international) : elle devrait d’abord se fonder sur l’évaluation faite par les autorités nationales pour vérifier s’il existe en fait une situation d’arbitraire.
En se référant au problème de la prévisibilité et de la qualité du droit relatives aux conditions de la saisie du bien en cause, le requérant (et, par conséquent, la majorité) a ignoré l’appréciation de cette saisie par les juridictions nationales dans le cadre de la procédure pénale en tant que garantie contre l’arbitraire. Les critères de nécessité et d’urgence ont été appliqués par les tribunaux nationaux, et je suis d’accord avec les conclusions de ces derniers. Inutile de dire que la preuve contestée d’une activité criminelle pouvait facilement être supprimée de l’ordinateur par un clic. Par conséquent, la police a été obligée de corriger les éléments de preuve le plus tôt possible. De toute évidence, dans le contexte de la présente affaire, les critères de « prévisibilité » pouvaient être très utiles pour permettre à l’individu concerné de cacher son activité criminelle et de poursuivre une double vie. Je ne suis pas certain que cette approche soit nécessaire dans une société démocratique. Cela signifie que les autorités doivent violer les normes établies par la Cour à chaque fois que la protection de l’intérêt public l’exige. C’est parce que la requête concernait dès le début l’accès à l’ordinateur du requérant par la police que l’approbation judiciaire ex ante ne peut être considérée, de l’avis de la Cour, comme un recours effectif.
À mon sens, l’appréciation et la conclusion de la Cour sont entrées en conflit avec la politique pénale de l’État (ce qui nécessite une large marge d’appréciation) en ce qui concerne le lancement d’alerte et les saisie et confiscation des biens appartenant à un criminel et utilisés pour son activité criminelle. Je ne peux pas admettre que l’utilisation ultérieure de l’ordinateur par le requérant (et la continuation de l’activité criminelle de ce dernier) puisse être considérée comme protégée par la Convention. Par conséquent, je crois que le requérant a abusé de son droit de recours individuel devant la Cour. Cependant, la Cour a préféré protéger le droit à la vie privée, même si ce mode de vie « protégé » est de nature criminelle. En effet, un bon slogan pour le présent arrêt pourrait être le suivant : « Fiat justitia, et pereat mundus ».