PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PETRIE c. ITALIE
(Requête no 25322/12)
ARRÊT
STRASBOURG
18 mai 2017
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Petrie c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Linos-Alexandre Sicilianos,
président,
Guido Raimondi,
Ledi Bianku,
Robert Spano,
Armen Harutyunyan,
Tim Eicke,
Jovan Ilievski, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 avril 2017,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 25322/12) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant britannique, M. David Petrie (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 avril 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me L. Picotti, avocat à Vérone. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora.
3. Le requérant alléguait, notamment, que, en rejetant son recours en diffamation, les juridictions internes avaient manqué à protéger son droit à la réputation et, partant, son droit au respect de sa vie privée tel que garanti par l’article 8 de la Convention.
4. Le 29 janvier 2016, le grief concernant l’article 8 a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour. Le gouvernement britannique n’a pas usé de son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention).
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1951 et réside à Vérone.
6. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
A. Les déclarations du requérant et les propos de X et Y
7. Le requérant est le président de l’Association des lecteurs de langue étrangère en Italie (Associazione dei Lettori di Lingua Straniera in Italia (ALLSI)). Le 26 février 1997, il participa à une réunion de la commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen, dont le sujet était « La position des enseignants étrangers auprès des universités italiennes ». À cette occasion, le requérant prit la parole et cita, entre autres, le cas de deux lecteurs britanniques dont les titres académiques avaient été évalués de manière diamétralement opposée par l’université de Venise. Le requérant, qui s’exprima en anglais, déclara ensuite :
« Comment cela a-t-il pu se produire ? Cela s’est produit parce que, en Italie, il y a un système, dont le nom, « raccomandazioni », est difficilement traduisible, il vient du mot « recommander » (Now, how does this happen ? It happens because there is a system in Italy, and it’s difficult to translate, the word is “raccomandazioni”, it comes from the word “to recommend”). »
8. X, directeur général du département chargé de l’autonomie universitaire au sein du ministère italien de l’Université et de la Recherche scientifique et technologique, et Y, recteur de l’institut universitaire L’orientale de Naples et représentant de la conférence des recteurs des universités italiennes, étaient également présents à la réunion du 26 février 1997.
9. Le 23 janvier 1998, le requérant participa, en sa qualité de président de l’ALLSI, à une conférence organisée à l’université de Bologne par le syndicat national de l’université et de la recherche, qui avait pour thème « L’enseignement des langues dans les universités italiennes. Le profil professionnel et le rôle du lecteur ». Environ 140 personnes, parmi lesquelles des lecteurs étrangers, des professeurs d’université et des représentants du monde politique et syndical, assistèrent à cette conférence. À cette occasion, X prit la parole et déclara :
« Il y a un lecteur présent aujourd’hui dans cette salle qui, devant la commission du Parlement européen à Bruxelles, a accusé l’Italie d’être un pays de la mafia (C’è un lettore presente oggi in questa aula, che davanti alla commissione del Parlamento europeo in Bruxelles ha accusato l’Italia di essere un paese della mafia). »
10. Estimant avoir été mis en cause, le requérant répondit qu’il n’avait jamais prononcé le mot « mafia » et il invita X à se rétracter. Y intervint alors, déclarant publiquement que les affirmations de X étaient véridiques et qu’il était lui aussi présent lorsque le requérant avait prononcé les termes en question. Malgré les demandes du requérant, X et Y refusèrent de revenir sur leurs déclarations.
B. Le recours en diffamation du requérant et la procédure de première instance
11. Le 4 juillet 1998, le requérant saisit le tribunal de Bologne (« le tribunal ») d’une action en dommages-intérêts engagée sur le fondement de l’article 2043 du code civil en vue d’obtenir la réparation du préjudice matériel et moral qu’il estimait avoir subi en raison d’une atteinte, causée par X et Y, à sa réputation, à son honneur, à son identité personnelle ainsi qu’à sa réputation en tant président de l’ALLSI.
12. Il reprocha à X et Y de lui avoir attribué des propos qu’il n’aurait jamais tenus et qui auraient été susceptibles de constituer l’infraction d’offense à la nation italienne (Vilipendio alla nazione italiana).
13. X et Y, représentés par l’avocat de l’État (Avvocatura dello Stato), se constituèrent dans la procédure. Ils répliquèrent, entre autres, que leur conduite se justifiait par l’exercice de leur droit de chronique et de critique (diritto di cronaca et di critica) garanti par l’article 21 de la Constitution.
14. Au cours de la procédure, le tribunal ordonna la production de l’enregistrement et de la transcription de l’intervention du requérant devant la commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen. Outre X et Y, plusieurs témoins furent entendus. Un expert commis d’office, Z, fut chargé de traduire vers l’italien les déclarations du requérant.
15. Par un jugement du 6 avril 2002, le tribunal condamna conjointement X et Y à verser au requérant la somme de 19 000 euros (EUR) à titre de réparation pour préjudice moral et la somme de 6 520 EUR en remboursement des frais de justice exposés par l’intéressé. Il ordonna en outre la publication, une seule fois et aux frais des défendeurs, d’un extrait de son jugement dans les quotidiens La Repubblica et Il Corriere della Sera.
16. Le tribunal nota que, selon l’enregistrement de l’intervention du requérant, la transcription de celle-ci et sa traduction vers l’italien, l’intéressé n’avait pas dit que l’Italie était un « pays de la mafia ». Il observa par ailleurs que le requérant n’avait pas utilisé, pour décrire le système universitaire italien, les termes « mafia » ou « mafieux », mais qu’il s’était borné à mentionner l’existence d’un système de recommandations. Or, d’après le tribunal, il ressortait des interrogatoires de X et Y et des dépositions de certains témoins que les défendeurs avaient attribué au requérant des propos tendant à décrire l’Italie comme un pays dominé par la mafia et à présenter les recteurs des universités italiennes comme des mafieux. Le tribunal releva encore que le requérant était le seul lecteur étranger présent dans la salle de conférence à s’être exprimé et que, bien que non explicitement nommé, il était facilement identifiable comme étant la cible des assertions de X confirmées par Y.
17. Le tribunal admit qu’une organisation de type mafieux et un système de recommandations présentaient des similitudes, mais il précisa qu’il ne s’agissait pas de concepts équivalents puisque, à la différence du mot « mafia », le mot « recommandations » n’évoquait pas des crimes sanguinaires, extorsions, trafics de stupéfiants et autres infractions graves. Il considéra que, de la part d’un représentant des lecteurs étrangers, décrire le système universitaire italien comme mafieux s’analysait en une forme inopportune de mépris de ce même système. Il estima donc que X et Y avaient attribué au requérant une attitude inappropriée eu égard à son rôle, laquelle pouvait être constitutive de l’infraction prévue à l’article 290 du code pénal (CP), punissant l’offense à la République, aux institutions constitutionnelles et aux forces armées (Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate).
18. Selon le tribunal, les assertions de X et Y constituaient donc une diffamation à l’encontre du requérant. Le tribunal précisa encore que, compte tenu de leurs fonctions et de leurs rôles, les défendeurs ne pouvaient pas ignorer l’importance que les propos du requérant revêtaient aux yeux du public de la conférence du 23 janvier 1998.
19. S’agissant de l’argument des défendeurs qui invoquaient leur droit de critique et leur liberté d’exprimer un jugement de valeur sur des évènements auxquels ils avaient assisté, le tribunal ajouta que la critique devait suivre et non précéder et remplacer la chronique, c’est-à-dire la description des évènements.
C. L’appel de X et Y
20. X et Y interjetèrent appel du jugement du 6 avril 2002.
21. Par un arrêt du 17 juin 2008, dont le texte fut déposé au greffe le 25 septembre 2008, la cour d’appel de Bologne (« la cour d’appel ») accueillit l’appel et rejeta le recours en diffamation du requérant. Elle condamna ce dernier au remboursement des frais de justice exposés par X et Y, à savoir 4 500 EUR.
22. La cour d’appel estima en effet que le tribunal avait omis de replacer les déclarations de X et Y dans leur contexte factuel et décrivit celui-ci comme une conférence organisée par un syndicat, avec la participation de personnalités porteuses d’intérêts opposés, dans le but d’amorcer plusieurs débats. Elle indiqua que les travaux avaient été menés dans un climat de discussion constructive, ce qui, selon elle, tendait à exclure l’existence d’un dol de la part de X et Y. Elle considéra que le requérant avait extrait de leur contexte des assertions qu’il avait perçues comme offensantes, mais qu’il n’avait pas indiqué le cadre dans lequel les termes en question avaient été employés.
23. Elle estima que les déclarations acerbes, telles celles qui, selon elle, caractérisaient notoirement les débats syndicaux, conflictuels par nature, étaient couvertes par le droit de critique. Par ailleurs, elle nota que X et Y avaient écouté l’intervention du requérant au Parlement européen via la traduction simultanée et qu’il était plausible que cette traduction eût été équivoque et les eût induits en erreur quant à la teneur exacte des propos du requérant. Elle ajouta que ce denier avait émis, devant une haute instance internationale, des jugements peu flatteurs, de nature à faire surgir des suspicions quant à la gestion du système universitaire italien dans son ensemble, et que cela avait poussé X et Y à fournir une clarification. Elle précisa qu’il était inutile d’établir si le mot « mafia » avait été effectivement employé par le requérant au motif que les expressions employées par l’intéressé étaient chargées de significations implicites et sibyllines (trasudando le parole [del] Petrie (...) di significati impliciti e sibillini) et visaient à dénoncer une illégalité généralisée favorisant quelques personnes et méconnaissant tout critère méritocratique. Elle observa que, dans le langage courant, l’emploi du mot « mafia » faisait souvent fi des origines « ethniques » et historiques de ce terme, et que l’on qualifiait souvent de « mafieuse », pour la dénigrer, une structure perçue comme favorisant ses membres au détriment des autres. Elle ajouta que, par exemple, les systèmes académique, hospitalier et bancaire et, en général, les centres de pouvoir élitaires étaient souvent qualifiés de « mafieux » par des personnes les percevant comme peu transparents.
24. À la lumière de ces éléments, la cour d’appel estima que X et Y avaient rapporté de manière correcte la substance (in termini di sostanziale identità) des propos tenus par le requérant au Parlement européen.
D. Le pourvoi en cassation du requérant
25. Le requérant se pourvut en cassation. Il allégua, entre autres, que le droit de critique et de chronique ne pouvait pas être invoqué lorsque les faits n’étaient pas correctement et objectivement relatés.
26. Par un arrêt du 7 octobre 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 20 octobre 2011, la Cour de cassation, estimant que la cour d’appel avait motivé de manière logique et correcte tous les points controversés, déclara le pourvoi du requérant irrecevable.
27. Elle observa que le requérant se bornait, en substance, à contester l’interprétation que la cour d’appel avait donnée aux éléments versés au dossier, rendant ainsi ses moyens de pourvoi irrecevables. Elle releva que, en l’espèce, la cour d’appel avait estimé qu’il n’était pas pertinent d’établir si, au Parlement européen, le requérant s’était ou non explicitement référé aux organisations mafieuses. En effet, selon la Cour de cassation, évaluées dans leur ensemble, les déclarations de l’intéressé visaient à dénoncer une illégalité généralisée souvent associée au mot « mafia » dans le langage courant.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
28. L’article 21 § 1 de la Constitution est ainsi libellé dans sa partie pertinente en l’espèce :
« Tout individu a le droit de manifester librement sa pensée par la parole, par l’écrit et par tout autre moyen de diffusion.
(...) »
29. L’article 2043 du code civil se lit ainsi :
« Tout fait illicite causant un préjudice à autrui engage la responsabilité civile de son auteur et oblige ce dernier à dédommager la victime. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
30. Le requérant considère que le rejet de son recours en diffamation s’analyse en une atteinte injustifiée à son droit à la protection de sa réputation et, partant, à son droit au respect de sa vie privée. Il invoque l’article 8 de la Convention, qui est ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur la recevabilité
31. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Le requérant
32. Le requérant allègue que sa crédibilité et son prestige en tant que président de l’ALLSI ont été minés par les propos qui lui auraient été attribués à tort par X et Y dans une conférence de niveau national. Il soutient que, en rejetant son recours, les autorités ont manqué à leurs obligations positives de protéger son honneur et sa réputation contre des attaques à ses yeux injustifiées et dépourvues de base factuelle.
33. Il soutient en outre que la cour d’appel de Bologne a omis de considérer que le droit de critique serait soumis à des limites et qu’il ne pourrait être invoqué que par une personne relatant des faits objectivement réels, pertinents et exposés de manière adéquate. Il plaide que, en l’espèce, X a déformé les faits en lui attribuant une phrase (« l’Italie [est] un pays de la mafia ») qu’il soutient n’avoir jamais prononcée au cours de sa prise de parole au Parlement européen. Il reproche en outre à la cour d’appel de s’être livrée à l’interprétation du mot « mafia », réaffirmant qu’une telle interprétation ne s’appliquait pas au terme employé par lui lors de son intervention, à savoir « raccomandazioni ».
34. Il estime que X et Y ont outrepassé les limites de leur liberté d’expression et de leur droit de critique en lui attribuant publiquement, dans le cadre d’un congrès national qui contribuait à un débat d’intérêt public, des propos qui, selon lui, ne correspondaient pas aux paroles qu’il aurait réellement prononcées. À ses yeux, X et Y ont donc manqué aux devoirs et responsabilités attachés à l’exercice de la liberté d’expression.
35. Enfin, le requérant soutient que les décisions des juridictions internes ont outrepassé la marge d’appréciation reconnue à l’État et que les circonstances de l’espèce auraient justifié une limitation du droit à la liberté d’expression de X et Y.
b) Le Gouvernement
36. Le Gouvernement estime que les juridictions internes ont motivé de façon détaillée le rejet du recours en diffamation du requérant et qu’elles ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts en jeu.
37. Il allègue, en particulier, que les décisions internes ont été adoptées à la lumière de critères établis dans la jurisprudence de la Cour et qu’elles s’inscrivaient dans le cadre de la marge d’appréciation de l’État. Il soutient que, par conséquent, seule l’existence de raisons sérieuses pourrait permettre à la Cour de substituer son avis à celui des juridictions internes.
2. Appréciation de la Cour
38. La Cour note, tout d’abord, que la présente requête appelle un examen du juste équilibre à ménager entre le droit du requérant au respect de sa vie privée, protégé par l’article 8 de la Convention, et le droit de X et Y à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention. Elle estime donc utile de rappeler les principes généraux pertinents.
a) Principes généraux relatifs à la protection de la vie privée et à la liberté d’expression
39. La notion de vie privée est une notion large, qui comprend des éléments se rapportant à l’identité d’une personne, tels que son nom, son image et son intégrité physique et morale. Il existe une zone d’interaction entre l’individu et des tiers qui, même dans un contexte public, peut relever de la « vie privée ». Il est admis dans la jurisprudence de la Cour que le droit d’une personne à la protection de sa réputation est couvert par l’article 8 de la Convention en tant qu’élément du droit au respect de la vie privée (Polanco Torres et Movilla Polanco c. Espagne, no 34147/06, § 40, 21 septembre 2010, et Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, § 83, 7 février 2012). La Cour a déjà jugé que la réputation d’une personne fait partie de son identité personnelle et de son intégrité morale, qui relèvent de sa vie privée même si cette personne fait l’objet de critiques dans le cadre d’un débat public (Pfeifer c. Autriche, no 12556/03, § 35, 15 novembre 2007). Les mêmes considérations s’appliquent à l’honneur d’une personne (Sanchez Cardenas c. Norvège, no 12148/03, § 38, 4 octobre 2007, et A. c. Norvège, no 28070/06, § 64, 9 avril 2009). Cependant, pour que l’article 8 trouve à s’appliquer, l’atteinte à la réputation doit atteindre un certain seuil de gravité et avoir été portée de manière à nuire à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée (Delfi AS c. Estonie [GC], no 64569/09, § 137, CEDH 2015, et Karakó c. Hongrie, no 39311/05, § 23, 28 avril 2009).
40. La Cour rappelle également que, dans les affaires comme celle de l’espèce, il lui incombe de déterminer si l’État, dans le cadre de ses obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention, a ménagé un juste équilibre entre le droit du requérant au respect de sa vie privée et le droit de la partie adverse à la liberté d’expression protégé par l’article 10 de la Convention. Le paragraphe 2 de l’article 10 reconnaît que la liberté d’expression peut être soumise à certaines restrictions nécessaires à la protection de la vie privée ou de la réputation d’autrui (voir, parmi d’autres, Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 49, série A no 24, et Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 45, CEDH 2007-IV).
41. La Cour rappelle encore que le choix des mesures propres à garantir l’observation de l’article 8 de la Convention dans les rapports interindividuels relève en principe de la marge d’appréciation des États contractants, que les obligations à la charge de l’État soient positives ou négatives (Odièvre c. France [GC], no 42326/98, § 46, CEDH 2003-III). De même, sur le terrain de l’article 10 de la Convention, les États contractants disposent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de la nécessité et de l’ampleur d’une ingérence dans la liberté d’expression protégée par cette disposition (Tammer c. Estonie, no 41205/98, § 60, CEDH 2001-I).
42. Toutefois, cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante (Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, § 105, CEDH 2012). Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, mais il lui incombe de vérifier, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation se concilient avec les dispositions invoquées de la Convention (ibidem ; voir également Polanco Torres et Movilla Polanco, précité, § 41).
43. Dans des affaires comme la présente, qui nécessitent une mise en balance du droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté d’expression, la Cour considère que l’issue de la requête ne saurait en principe varier selon qu’elle a été portée devant elle sous l’angle de l’article 8 de la Convention ou sous l’angle de l’article 10. En effet, ces droits méritent a priori un égal respect. Dès lors, la marge d’appréciation devrait en principe être la même dans les deux cas (Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], no 40454/07, § 91, CEDH 2015 (extraits)).
44. Si la mise en balance par les autorités nationales s’est faite dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes (Palomo Sánchez et autres c. Espagne [GC], nos 28955/06 et 3 autres, § 57, CEDH 2011, et Von Hannover (no 2), précité, § 107). En d’autres termes, dans pareilles circonstances la Cour reconnaît de façon générale à l’État une ample marge d’appréciation (Delfi AS, précité, § 139).
45. Dans ses arrêts Von Hannover (no 2) et Axel Springer AG (précités), la Cour a résumé les critères pertinents pour la mise en balance du droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté d’expression, qui sont les suivants : la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de l’espèce (Von Hannover (no 2), précité, §§ 108-113, et Axel Springer AG, précité, §§ 89-95 ; voir également Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, § 93).
b) Application à la présente espèce
46. La présente requête porte sur l’attribution au requérant, par X et Y, de certains propos que l’intéressé nie avoir tenus et qu’il estime susceptibles d’affecter sa réputation et son honneur.
47. La Cour observe que les propos attribués au requérant pouvaient contribuer à présenter celui-ci comme une personne peu avisée, ayant une tendance à formuler des accusations graves et généralisées. Compte tenu également du rôle que le requérant jouait en tant que président de l’ALLSI, la Cour observe que les déclarations de X et Y pouvaient porter atteinte à la réputation et à l’honneur de l’intéressé. Toutefois, elle n’est pas persuadée qu’elles constituaient une atteinte à la vie privée du requérant d’une gravité suffisante pour rendre l’article 8 de la Convention applicable. Elle observe en effet que X et Y ont rapporté de manière non littérale des propos que le requérant aurait tenus, sans lui adresser de paroles offensantes, injurieuses ou propres à nuire à sa jouissance du droit au respect de la vie privée.
48. La Cour estime toutefois qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer formellement sur la question de l’applicabilité de l’article 8 en l’espèce. Même en admettant que la gravité des déclarations de X et Y atteigne le seuil justifiant l’entrée en jeu de cette disposition, elle considère néanmoins qu’il n’y a pas eu violation de celle-ci pour les raisons qui suivent.
49. La Cour rappelle que la présente requête appelle un examen, sur la base des critères identifiés dans sa jurisprudence (paragraphe 45 ci-dessus), du juste équilibre à ménager entre les intérêts en cause.
50. Elle observe, tout d’abord, que le débat dans lequel X et Y ont fait leurs affirmations litigieuses avait comme objet les revendications syndicales de la catégorie professionnelle des lecteurs de langue étrangère. Il ressort du dossier que ce débat était particulièrement vif à l’époque des faits et que la négociation syndicale se déroulait même au niveau international au sein des institutions communautaires. En outre, la Cour observe que les affirmations de X et Y concernaient en particulier des déclarations formulées par le requérant à l’égard de probables irrégularités dans l’évaluation des titres académiques de deux lecteurs britanniques par l’université de Venise (paragraphe 7 ci-dessus). Pour la Cour, les propos de X et Y s’inscrivaient donc dans le cadre d’un débat d’intérêt public, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant (paragraphe 34 ci-dessus).
51. La Cour observe ensuite que, même si le requérant n’était pas connu du grand public, son activité syndicale faisait de lui un personnage connu dans son secteur professionnel. Le fait qu’il avait été invité à intervenir devant la commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen atteste de la notoriété dont il jouissait dans ledit secteur. De plus, la Cour relève que, en intervenant ainsi au sein d’un débat d’intérêt public dans un cadre institutionnel international, le requérant s’était volontairement exposé à la critique et qu’il se devait de se montrer plus tolérant à l’égard de celle-ci.
52. Quant au contenu et à la forme des propos litigieux, ainsi que plus globalement aux circonstances de l’espèce, la Cour observe que la cour d’appel a analysé de manière approfondie le contexte factuel et les différents propos en cause. En premier lieu, la cour d’appel a mis l’accent sur les circonstances dans lesquelles X et Y ont prononcé les déclarations litigieuses, en soulignant qu’il s’agissait d’un évènement organisé par un syndicat, avec la participation de personnalités porteuses d’intérêts opposés, et organisé dans le but d’amorcer plusieurs débats (paragraphe 22 ci-dessus). Elle a conclu que le climat de discussion constructive qui animait les travaux tendait à exclure l’existence d’un dol de la part de X et Y (paragraphe 22 ci-dessus). En deuxième lieu, elle a effectué une analyse détaillée de la signification des affirmations faites par X et Y, en concluant que ceux-ci avaient relaté de manière correcte la substance des propos tenus par le requérant (paragraphe 24 ci-dessus). Elle a, d’une part, indiqué que, dans le langage courant, l’emploi du mot « mafia » faisait souvent fi des origines « ethniques » et historiques de ce terme. Elle a, d’autre part, exposé que ce terme, comme celui de « raccomandazioni », pouvait être employé pour évoquer l’idée d’un centre de pouvoir élitaire, dépourvu de transparence et favorisant ses membres en méconnaissance de tout critère méritocratique (paragraphe 23 ci-dessus).
53. La Cour estime que, eu égard à la marge d’appréciation de l’État, les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier le contexte factuel dans le cadre duquel se placent les affirmations en cause.
54. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que les juridictions nationales ont procédé à une évaluation circonstanciée de l’équilibre à ménager entre le droit de X et Y à la liberté d’expression et le droit du requérant au respect de sa vie privée. Rien ne permet de conclure que, dans cette évaluation des intérêts divergents, elles aient outrepassé la marge d’appréciation qui leur est reconnue et qu’elles aient manqué à leurs obligations positives à l’égard du requérant au titre de l’article 8 de la Convention. Partant, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 mai 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Renata Degener Linos-Alexandre Sicilianos
Greffière adjointe Président