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PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE DIMITRIOU ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 32398/11)
ARRÊT
STRASBOURG
18 mai 2017
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dimitriou et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Aleš Pejchal,
Jovan Ilievski, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le (...),
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 32398/11) dirigée contre la République hellénique et dont vingt-six ressortissants de cet État (« les requérants »), ont saisi la Cour le 6 mai 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Me D. Papafilippou, avocat au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par la déléguée de son agent, Mme A. Magrippi, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État.
3. Le 4 juillet 2016, le grief concernant la durée de la procédure a été communiqué au Gouvernement en ce qui concerne les requérants figurant en annexe et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La liste des requérants figure en annexe.
5. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
6. Le 23 décembre 1997, les requérants, ainsi que B.D., M.Z., D.G. et A.G., devanciers de certains requérants (les intéressés), retraités du secteur de la presse, saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’une action en dommages-intérêts contre la caisse de retraite des techniciens de la presse, réclamant des sommes qu’ils estimaient leur être dues en raison d’un calcul selon eux erroné du montant de leur pension.
7. Le 29 février 2000, le tribunal administratif de première instance d’Athènes rejeta l’action (décision no 1308/2000).
8. Le 21 février 2001, les intéressés interjetèrent appel.
9. Entre-temps, B.D. décéda et ses héritiers, Mmes Eftychia Dimitriou et Panagiota Dimitriou et M. Konstantinos Dimitriou (requérants figurant sous les numéros 1 à 3), lui succédèrent dans la procédure. M.Z. décéda également et ses héritiers, Mme Aikaterini Zannou et M. Anastasios Zannos (requérants figurant sous les numéros 7 et 8) lui succédèrent dans la procédure.
10. Le 20 novembre 2002, la cour administrative d’appel d’Athènes rejeta l’appel et confirma la décision du tribunal administratif de première instance (arrêt no 4926/2002). Ledit arrêt fut notifié aux intéressés le 5 mai 2003.
11. Le 3 juillet 2003, les intéressés se pourvurent en cassation.
12. Le 30 décembre 2005, D.G. décéda et ses héritières, Mmes Despina Glykonikita et Eleni Glykonikita (requérantes figurant sous les numéros 15 et 16), lui succédèrent dans la procédure. Ces dernières soumirent au Conseil d’État des certificats d’hérédité (πράξη αποδοχής κληρονομίας) datés du 29 mai 2008.
13. Le 9 août 2006, A.G. décéda. Ses héritières, Mmes Efmorfili Goudi et Anna Goudi (requérantes figurant sous les numéros 20 et 21), lui succédèrent dans la procédure. Ces dernières soumirent au Conseil d’État des certificats d’hérédité (πράξη αποδοχής κληρονομίας) datés du 29 mai 2008.
14. Par un arrêt no 908/2010 du 15 mars 2010, le Conseil d’État rejeta le pourvoi. L’arrêt fut mis au net et certifié conforme le 9 novembre 2010.
EN DROIT
I. LA DÉCLARATION UNILATÉRALE DU GOUVERNEMENT DÉFENDEUR ET LA DEMANDE VISANT À LA RADIATION DE LA REQUÊTE DU RÔLE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 37 DE LA CONVENTION
15. Le 2 novembre 2016, le Gouvernement a présenté une déclaration unilatérale et il a invité la Cour à rayer la requête du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
16. Le 6 décembre 2016, les requérants ont indiqué qu’ils n’étaient pas satisfaits du montant du dédommagement proposé par le Gouvernement dans sa déclaration unilatérale.
17. La Cour estime que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. Ce seront toutefois les circonstances particulières de la cause qui permettront de déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour que la Cour conclue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de l’affaire (Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 75, CEDH 2004-III, et Melnic c. République de Moldova, no 6923/03, § 22, 14 novembre 2006).
18. La Cour rappelle en outre qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC] (satisfaction équitable), no 25701/94, § 72, 28 novembre 2002). La Cour a décidé que la même approche devait être suivie lorsqu’un Gouvernement cherchait à obtenir la radiation du rôle d’une requête par le biais d’une déclaration unilatérale (Decev c. République de Moldova (no 2), no 7365/05, § 18, 24 février 2009).
19. En l’espèce, la Cour a examiné les termes de la déclaration unilatérale du Gouvernement. À la lumière des circonstances de l’affaire et eu égard en particulier au fait que le montant du dédommagement offert est considérablement inférieur aux sommes octroyées dans des affaires similaires, elle est d’avis que la déclaration n’offre pas une base suffisante pour considérer qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de l’affaire.
20. En conclusion, elle rejette la demande du Gouvernement tendant à la radiation de la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention et décide par conséquent de poursuivre l’examen de la recevabilité et du fond de l’affaire.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
21. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable », tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
22. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
23. La Cour note que la période à considérer a débuté le 23 décembre 1997, date à laquelle les requérants et leurs devanciers ont saisi le tribunal administratif d’Athènes, et qu’elle s’est terminée le 9 novembre 2010, date à laquelle l’arrêt no 908/2010 du Conseil d’État a été mis au net et certifié conforme. Cette période a ainsi duré environ treize ans pour trois instances.
2. Durée raisonnable de la procédure
24. Le Gouvernement considère que la procédure a été menée en général dans des délais raisonnables et que les seuls retards éventuellement attribuables aux juridictions internes sont ceux intervenus devant le Conseil d’État. Il estime, pour autant, qu’un retard de trois ans environ devant cette dernière juridiction est attribuable aux requérants, en raison de leur inactivité à la suite du décès de certains des requérants initiaux.
25. Les requérants allèguent que la durée de la procédure devant les juridictions internes est excessive. Ils soutiennent également qu’ils ne sont pas responsables des retards intervenus devant le Conseil d’État.
26. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, 21 décembre 2010).
27. Elle rappelle aussi avoir traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle de la présente espèce et y avoir constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Vassilios Athanasiou et autres, précité).
28. En l’espèce, la Cour considère que, même en déduisant de la durée globale certains retards attribués aux requérants dans la procédure devant le Conseil d’État, le restant de la période demeure excessif. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et qu’elle ne satisfait pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
29. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
31. Les requérants réclament chacun des sommes diverses pour préjudice matériel. Ils réclament également chacun « un montant supérieur à 6 000 EUR » pour préjudice moral.
32. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
33. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que les requérants ont subi un préjudice moral certain. Prenant en compte le nombre des requérants, la nature de la violation constatée, ainsi que la nécessité de fixer les sommes de façon à ce que le montant global cadre avec sa jurisprudence en la matière et soit raisonnable à la lumière de l’enjeu de la procédure en cause (Arvanitaki - Roboti et autres c. Grèce [GC], no 27278/03, § 36, 15 février 2008), la Cour alloue à ce titre 4 800 EUR à chacun des requérants figurant sous les numéros 4 à 6, 9 à 14, 17 à 19 et 22 à 26, 4 800 EUR conjointement aux requérants figurant sous les numéros 1 à 3, 4 800 EUR conjointement aux requérants figurant sous les numéros 7 et 8, 4 800 EUR conjointement aux requérantes figurant sous les numéros 15 et 16, ainsi que 4 800 EUR conjointement aux requérantes figurant sous les numéros 20 et 21, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
34. Les requérants demandent également une somme totale de 36 750 EUR environ pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes, sans produire de justificatifs à cet égard.
35. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
36. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54 CEDH 2000 - XI).
37. En l’espèce, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et les frais et dépens sollicités devant les juridictions internes, et elle rejette cette demande.
C. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Rejette la déclaration unilatérale du Gouvernement et sa demande visant à la radiation de la requête du rôle ;
2. Déclare la requête recevable ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois, les sommes suivantes pour dommage moral :
i. 4 800 EUR (quatre mille huit cents euros) à chacun des requérants figurant sous les numéros 4 à 6, 9 à 14, 17 à 19 et 22 à 26,
ii. 4 800 EUR (quatre mille huit cents euros) conjointement aux requérants figurant sous les numéros 1 à 3 ;
iii. 4 800 EUR (quatre mille huit cents euros) conjointement aux requérants figurant sous les numéros 7 et 8 ;
iv. 4 800 EUR (quatre mille huit cents euros) conjointement aux requérantes figurant sous les numéros 15 et 16 ;
v. 4 800 EUR (quatre mille huit cents euros) conjointement aux requérantes figurant sous les numéros 20 et 21;
b) qu’aux sommes accordées ci-dessus il faut ajouter tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 mai 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Renata Degener Ledi
Bianku
Greffière adjointe Président
ANNEXE
1. Eftychia DIMITRIOU, née le 1er octobre 1945, résidant à Thessalonique
2. Panagiota DIMITRIOU, née le 6 août 1974, résidant à Thessalonique
3. Konstantinos DIMITRIOU, né le 20 mars 1977, résidant à Thessalonique
4. Georgios THIVAIOS, né le 30 septembre 1948, résidant à Thessalonique
5. Aggelos VOULAGGAS, né le 13 janvier 1937, résidant à Thessalonique
6. Anastasios DIAMANTIS, né le 15 avril 1944, résidant à Athènes
7. Aikaterini ZANNOU, née le 4 août 1942, résidant à Athènes
8. Anastasios ZANNOS, né le 22 mai 1966, résidant à Athènes
9. Nikolaos MASTRAKOULIS, né le 6 octobre 1941, résidant à Thessalonique
10. Dimitrios STOUMBOS, né le 21 février 1944, résidant à Thessalonique
11. Asterios FOTOPOULOS, né le 21 janvier 1937, résidant à Thessalonique
12. Vassilios DOULOS, né le 31 janvier 1934, résidant à Thessalonique
13. Ioannis TZOUROVITS, né le 30 janvier 1937, résidant à Thessalonique
14. Theodoros IOAKIMIDIS, né le 17 janvier 1943, résidant à Chalkidiki
15. Despina GLYKONIKITA, née le 2 mai 1932, résidant à Thessalonique
16. Eleni GLYKONIKITA, née le 27 novembre 1957, résidant à Thessalonique
17. Georgios KOUTIDIS, né le 23 novembre 1934, résidant à Thessaloniki
18. Nikolaos KAPETANIAS, né le 29 janvier 1931, résidant à Thessalonique
19. Alexandros VEKILOGLOU, né le 22 février 1933, résidant à Thessalonique
20. Efmorfili GOUDI, née le 27 septembre 1976, résidant à Thessalonique
21. Anna GOUDI, née le 8 octobre 1978, résidant à Thessalonique
22. Minas-Ioannis GKIOULTZOUOGLOU, né le 24 mai 1939, résidant à Thessalonique
23. Sozos MARMARAS, né le 1er novembre 1934, résidant à Thessalonique
24. Konstantinos ZOIS, né le 19 mars 1945, résidant à Thessalonique
25. Emmanouil-Leonidas CHARALAMBIDIS, né le 15 janvier 1929, résidant à Thessalonique
26. Apostolos MINOS, né le 4 juillet 1947, résidant à Thessalonique