PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE POLITI ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 18875/14)
ARRÊT
STRASBOURG
20 avril 2017
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Politi et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Aleš Pejchal,
Jovan Ilievski, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 mars 2017,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 18875/14) dirigée contre la République hellénique et dont quinze ressortissants de cet État (« les requérants »), dont les noms figurent dans la liste jointe en annexe, ont saisi la Cour le 28 février 2014 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Me D. Lambropoulos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, président du Conseil juridique de l’État, et par la déléguée de son agent, Mme A. Dimitrakopoulou, assesseure au Conseil juridique de l’État.
3. Le 18 mai 2016, une partie des griefs concernant la durée de la procédure et l’absence d’un recours effectif à cet égard a été communiquée au Gouvernement, et le restant de la requête a été déclaré irrecevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La liste des requérants figure en annexe.
5. Le 19 janvier 2005, les requérants saisirent le tribunal administratif de première instance d’Athènes d’une action contre l’hôpital Sismanogleio, au sein duquel ils étaient employés, demandant le versement d’une prime destinée à certaines catégories de fonctionnaires.
6. Le 28 juin 2010, ledit tribunal fit partiellement droit à leur demande (jugement no 10657/2010).
7. Le 7 juin 2011, l’hôpital interjeta appel.
8. Le 12 juin 2013, la cour administrative d’appel d’Athènes infirma le jugement du tribunal administratif et rejeta l’action des requérants (arrêt no 2604/2013). Son arrêt fut notifié à ces derniers le 5 septembre 2013.
9. Il ressort du dossier que le nom « Evaggelos Anastasopoulos » figurait dans les décisions des juridictions internes.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
10. La loi no 4055/2012, intitulée « procès équitable et durée raisonnable » et entrée en vigueur le 2 avril 2012, a introduit, en ses articles 53 à 58, un nouveau recours indemnitaire visant à l’octroi d’une satisfaction équitable en cas de prolongation injustifiée d’une procédure administrative. L’article 55 § 1 de cette loi dispose ce qui suit:
« Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le demandeur, excessive. (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
11. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » et qu’il n’existe aucun recours effectif en droit interne leur permettant de se plaindre de ce grief. Ils invoquent les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ainsi libellés :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. En ce qui concerne les requérants figurant sous les numéros 1 à 11 et 13 à 15
12. Le 10 octobre 2016, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à chacun des requérants figurant sous les numéros 1 à 11 et 13 à 15 la somme de 3 000 euros (EUR), et lesdits requérants ont dit renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la République hellénique à propos des faits à l’origine de leur requête. Les sommes en question, qui couvriront tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable et seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’est engagé à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage ; ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
13. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles, et elle n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête à l’égard des requérants susmentionnés.
14. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle en ce qui concerne lesdits requérants.
B. En ce qui concerne le requérant figurant sous le numéro 12
1. Sur la recevabilité
15. Le Gouvernement indique que toutes les décisions des juridictions internes comportent le nom « Anastasopoulos ». Il soutient que le nom « Anastopoulos », correspondant au nom du requérant figurant sous le numéro 12, n’est mentionné dans aucune de ces décisions. Il en déduit que ce requérant ne peut se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation de cette dernière en raison de la durée, excessive selon l’intéressé, de la procédure devant lesdites juridictions : en effet, selon le Gouvernement, il ne ressort pas du dossier que ledit requérant était partie à cette procédure. Le Gouvernement ajoute que, à supposer que le requérant en question eût été désigné sous le nom « Anastasopoulos », il aurait pu demander la rectification des décisions rendues par les tribunaux nationaux. Il invite la Cour à rejeter les griefs dudit requérant comme étant irrecevables.
16. Le requérant susmentionné invite la Cour à rejeter l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement. Il soutient qu’il était partie au litige durant toute la procédure devant les juridictions administratives et qu’il peut de ce fait se prétendre victime d’une violation de la Convention en raison de la durée, excessive à ses yeux, de cette procédure. Il fournit à cet égard le pouvoir de son représentant devant les juridictions internes, signé par lui, sur lequel figure le nom « Anastopoulos », ainsi qu’un mémoire et une déclaration soumis par son représentant devant la cour administrative d’appel d’Athènes sur lesquels figure également le nom « Anastopoulos ». Il produit également une attestation de l’hôpital Sismanogleio confirmant que « Evaggelos Anastopoulos » était employé par celui-ci.
17. La Cour rappelle que, aux termes de l’article 34 de la Convention, elle « (...) peut être saisie par toute personne physique (...) qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus par la Convention ou ses protocoles (...) ». Il en résulte que, pour satisfaire aux conditions posées par cette disposition, tout requérant doit être en mesure de démontrer qu’il est concerné personnellement par la ou les violations de la Convention qu’il allègue. À cet égard, la notion de victime doit, en principe, être interprétée de façon autonome et indépendamment de notions internes telles que celles concernant l’intérêt ou la qualité pour agir (voir, notamment, Sanles Sanles c. Espagne (déc.), no 48335/99, CEDH 2000-XI).
18. La Cour note qu’en l’espèce le nom « Evaggelos Anastasopoulos » figure sur les décisions internes au lieu du nom « Evaggelos Anastopoulos ». Or il ressort des informations fournies par le requérant en question qu’il s’agit en fait de la même personne et que le nom dudit requérant était écrit de façon erronée dans les décisions des juridictions internes.
19. Eu égard à ce qui précède, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement quant à la qualité de victime du requérant figurant sous le numéro 12.
20. Constatant, en outre, que les griefs soulevés par ce requérant ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.
2. Sur le fond
a) Sur la période à prendre en considération
21. La Cour note que la période à considérer a débuté le 19 janvier 2005, avec la saisine du tribunal administratif de première instance d’Athènes par le requérant susmentionné, et qu’elle s’est terminée le 28 juin 2010, date à laquelle ladite juridiction a rendu sa décision. Cette période a donc duré plus de cinq ans et cinq mois pour une instance.
b) Sur le caractère raisonnable de la durée de la procédure
22. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, § 34, 21 décembre 2010).
23. La Cour rappelle également que l’article 13 de la Convention garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
24. Elle rappelle aussi avoir traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle de la présente espèce et avoir constaté la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention (Vassilios Athanasiou et autres, précité).
25. En l’occurrence, après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ni argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente dans la présente affaire. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et qu’elle n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ».
26. S’agissant de l’article 13 de la Convention, étant donné que la loi no 4055/2012 (paragraphe 10 ci-dessus) ne couvrait pas la procédure devant le tribunal administratif de première instance, la Cour note que le requérant concerné n’a pas disposé, à l’époque des faits, d’un recours effectif qui lui aurait permis d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
27. Partant, il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
29. Le requérant figurant sous le numéro 12 réclame 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il dit avoir subi.
30. Le Gouvernement conteste cette prétention et invite la Cour à la rejeter. Il considère qu’un constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante en l’espèce.
31. La Cour estime que le requérant en question a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 3 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
32. Le requérant susmentionné n’a présenté aucune demande pour frais et dépens. La Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer une somme à ce titre.
33. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention en ce qui concerne les requérants figurant sous les numéros 1 à 11 et 13 à 15 ;
2. Déclare la requête recevable quant au requérant figurant sous le numéro 12 ;
3. Dit qu’il y a eu violation des articles 6 et 13 de la Convention dans le chef dudit requérant ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant figurant sous le numéro 12, dans les trois mois, 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 avril 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Renata Degener Ledi Bianku
Greffière adjointe Président
ANNEXE
1. Panagiota POLITI, née le 28 janvier 1952, résidant à Athènes
2. Diamantis RIZOS, né le 1er février 1946, résidant à Athènes
3. Georgia KOULOCHERA SYRRAKOU, née le 30 septembre 1965, résidant à Athènes
4. Sofia CHAVENETIDOU, née le 20 septembre 1958, résidant à Athènes
5. Efthalia STAMOU DROSOU, née le 19 février 1949, résidant à Athènes
6. Maria TSORAKA, née le 23 décembre 1965, résidant à Athènes
7. Lambrini TZOUKA, née le 10 juin 1960, résidant à Athènes
8. Martha BETCHAVA, née le 21 janvier 1958, résidant à Athènes
9. Andreas POLYZOS, né le 18 janvier 1971, résidant à Ioannina
10. Irini DEPASTA, née le 6 juillet 1963, résidant à Athènes
11. Sofia GEORGIOU, née le 16 avril 1955, résidant à Athènes
12. Evaggelos ANASTOPOULOS, né le 13 novembre 1968, résidant à Athènes
13. Georgios FRAGGOPANAGOS, né le 14 septembre 1963, résidant à Athènes
14. Michail MYLONAKIS, né le 25 mai 1966, résidant à Athènes
15. Maria DINIOTI, née le 25 septembre 1953, résidant à Athènes