QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE OSMAN c. ROUMANIE
(Requête no 59362/14)
ARRÊT
STRASBOURG
11 avril 2017
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Osman c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Paulo Pinto de Albuquerque,
président,
Iulia Motoc,
Marko Bošnjak, juges,
et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 mars 2017,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 59362/14) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Ionel Osman (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 août 2014 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me A. Popescu, avocate à Iași. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 18 décembre 2014, les griefs concernant la violation alléguée de l’article 3 de la Convention, pris seul et combiné avec l’article 14 de la Convention, ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant, appartenant à l’ethnie rom, est né en 1968 et réside à Brăila.
5. Le 12 avril 2010, soupçonnés de vol, le requérant et sa compagne, S.A., furent interrogés par la police de Brăila (« la police »). Selon le requérant, il a reconnu les faits sous la pression des policiers.
6. Le 13 avril 2010, le policier L.C.I. recommanda l’ouverture de poursuites pénales contre le requérant du chef de vol qualifié. Suivant sa recommandation, le parquet près le tribunal de première instance de Brăila (« le parquet de Brăila ») engagea des poursuites contre le requérant le 15 avril 2010.
A. L’interrogatoire du requérant du 16 avril 2010
7. Le 16 avril 2010, L.C.I. téléphona au requérant pour lui demander de se présenter au poste de police. Le requérant arriva au poste de police vers 9 h 10, ce qui fut noté dans le registre des entrées et sorties du poste de police (« le registre ») tenu par le policier de service. Les versions des parties divergent quant au déroulement ultérieur des événements.
1. La version du requérant
8. Le requérant décrit le déroulement des faits de la façon suivante. Il s’est rendu au poste de police accompagné de S.A. Le policier de service à l’entrée leur demanda de décliner leur identité, ce qu’ils ont fait en présentant leurs cartes d’identité.
9. Une confrontation était prévue entre le requérant et G.I., ce dernier étant déjà présent au poste de police. L.C.I. interrogea le requérant et, face à son refus d’avouer les faits, il l’emmena dans le bureau de S.I.
10. S.A. et G.I. restèrent dans le couloir devant ce bureau.
11. Dans le bureau, L.C.I. menaça le requérant en lui disant « Qu’est-ce que tu fais, tsigane (ţigane), maintenant tu ne reconnais plus [le vol] ? Je vais t’arrêter ! » L.C.I. eut ensuite une courte conversation téléphonique à la suite de laquelle le policier T.G. entra dans le bureau. Ce dernier était très énervé et, s’adressant au requérant et le traitant de « tsigane », il se pencha vers lui et le gifla. Afin de se protéger, le requérant se couvrit le visage des mains et les deux policiers commencèrent à le frapper à coups de poing et de pied.
12. En entendant les cris du requérant, S.A. entra dans le bureau et vit les deux policiers le frapper. Elle hurla aux policiers d’arrêter. G.I., parti plus loin dans le couloir, entendit S.A. crier.
13. Plusieurs policiers arrivèrent dans le bureau. T.G. fit sortir S.A. du bureau et du poste de police.
14. Le requérant resta dans le bureau avec plusieurs policiers. Il ne fut plus frappé et il accepta d’écrire une déclaration dictée par L.C.I. Après cela, il fut libre de quitter le poste de police.
15. Dès sa sortie, il se sentit très mal et demanda par téléphone à son frère, D.N., de venir le chercher au poste de police. Il lui expliqua avoir été battu par les policiers et ne pas pouvoir se déplacer seul. D.N. arriva vers 13 heures ou 13 h 30 et le trouva devant le poste de police, pleurant, allongé par terre. D.N. l’emmena alors à l’hôpital.
16. Entre-temps, S.A. était allée au tribunal où elle avait rencontré l’avocat F.M. et lui avait demandé de défendre le requérant, expliquant qu’il avait été battu par des policiers. Le même jour, F.M. essaya, en vain, de prendre contact avec les policiers indiqués par S.A. Cette dernière s’était ensuite rendue au domicile de la mère du requérant, B.M., à qui elle avait raconté qu’il avait été battu par les policiers. Vers 13 heures, D.N. téléphona à S.A. et l’informa de l’état du requérant. S.A. et B.M. se rendirent alors à l’hôpital pour le voir.
2. La version du Gouvernement
17. Le Gouvernement rappelle qu’il appartient aux juridictions internes d’établir les faits et renvoie à leurs conclusions selon lesquelles il n’y avait pas de preuve que le requérant avait subi des mauvais traitements au poste de police. À ce sujet, il indique ce qui suit : le nom de S.A. ne figurant pas dans le registre, les enquêteurs avaient conclu que le requérant s’était rendu seul au poste de police ; l’enquête avait montré, en se fondant sur les déclarations du requérant et celles des policiers, que l’interrogatoire avait duré environ deux heures et que, dès lors, l’intéressé avait dû quitter le poste de police vers 11 heures ; les lésions constatées sur le requérant lors de l’examen médical ayant eu lieu le même jour à 14 h 20 avaient dû être causées après son départ du poste de police (paragraphes 49, 51 et 54 ci-dessous).
B. L’état de santé du requérant
18. À l’hôpital, le requérant fut examiné par un médecin à 14 h 20. À la suite d’un examen radiologique, un diagnostic de « fracture de la côte latérale C IX gauche » fut posé. Le médecin nota également qu’il présentait une contusion à la jambe droite. Le requérant fut hospitalisé jusqu’au lendemain, 17 avril 2010.
19. Le 19 avril 2010, le requérant fut examiné au département de médecine légale de l’hôpital départemental de Brăila. Le certificat médicolégal établi à cette occasion mentionnait que le requérant ressentait des douleurs, spontanément et lors de la palpation, au niveau antérieur latéral de la partie gauche du thorax et au niveau de la jambe droite, sans présenter de signes visibles de violence au niveau tégumentaire. Il indiquait également que le requérant présentait, au niveau antérieur latéral de la partie gauche du thorax, et vers la base de celle-ci, une zone modérément tuméfiée d’environ 4,5 x 4 cm.
20. Le certificat médicolégal exposait également que l’examen radiologique avait mis en évidence une fracture de la côte latérale C IX gauche. Il concluait que les lésions présentées par le requérant pouvaient avoir été causées, le 16 avril 2010, par des coups portés avec des objets durs ou par des chocs contre de tels objets et que ces lésions nécessitaient de quinze à dix-sept jours de soins médicaux.
21. Le requérant se sentait de plus en plus mal et, le 29 avril 2010, il fut hospitalisé en urgence. Il subit une intervention chirurgicale d’ablation de la rate.
22. Le 10 mai 2010, le requérant fut une nouvelle fois examiné et un nouveau certificat médicolégal fut délivré. Selon ce document, il y avait un lien de causalité entre l’agression subie par l’intéressé le 16 avril 2010 et la déchirure de la rate. Il était également noté que l’état de l’intéressé nécessitait vingt jours supplémentaires de soins médicaux et que sa vie avait été mise en danger.
C. La procédure pénale contre le requérant pour vol
23. La déclaration effectuée par le requérant le 16 avril 2010, datée du 15 avril 2010 (paragraphe 14 ci-dessus), fut versée au dossier pénal dans le cadre de la procédure pour vol engagée contre lui. Cette déclaration, d’une page, mentionnait qu’elle avait été faite en présence de L.C.I. Ni le statut du requérant dans le cadre de cette procédure, ni l’heure de début et de fin de la prise de cette déclaration n’étaient indiqués (paragraphes 55 et 56 ci-dessous).
24. Par un arrêt définitif du 5 octobre 2010, le tribunal de première instance de Brăila jugea que le requérant avait commis le vol mais que les faits reprochés ne présentaient pas la gravité d’une infraction. Il ordonna la cessation des poursuites et il infligea au requérant une amende administrative.
D. La plainte pénale du requérant contre les policiers
1. La plainte pénale pour coups et blessures, abus de fonction et comportement abusif
25. Le 27 avril 2010, le requérant saisit le parquet près la cour d’appel de Galaţi (« le parquet de Galaţi ») d’une plainte pénale dirigée contre L.C.I. et T.G. du chef de comportement abusif et de coups et autres violences, et contre S.I. du chef d’abus de fonction. Il reprochait à ces policiers de l’avoir maltraité lors de l’interrogatoire du 16 avril 2010 dans le but de lui faire avouer des faits qu’il n’aurait pas commis.
26. Le parquet de Galaţi interrogea les trois policiers mis en cause. Il entendit également cinq de leurs collègues. Ces derniers déclarèrent qu’ils étaient présents à l’interrogatoire du requérant, qu’ils lui avaient chacun posé une question, que le requérant n’avait été ni menacé ni frappé et que S.A. n’avait pas été présente le 16 avril 2010 au poste de police.
27. Le parquet de Galaţi interrogea le requérant, S.A. et D.N., qui présentèrent les faits du 16 avril 2010 tels qu’indiqués aux paragraphes 8 à 16 ci-dessus. Le requérant précisa qu’il était arrivé au poste de police vers 9 heures et que, après son interrogatoire, il avait été retenu par la police de 11 heures à 13 heures, heure à laquelle il avait appelé son frère. Entendu une deuxième fois par le parquet de Galaţi, il déclara qu’il était resté au poste environ deux heures.
28. G.I. déclara qu’il avait croisé S.A. dans le couloir du poste et qu’il l’avait entendue crier mais qu’il n’avait pas vu les policiers frapper le requérant.
29. Le 14 septembre 2010, le parquet de Galaţi rendit un non-lieu à l’égard des policiers, au motif que la réalité des faits n’avait pas été prouvée (fapta nu există).
30. Sur une contestation du requérant, le procureur en chef du parquet de Galaţi (« le procureur en chef ») infirma, par une ordonnance du 17 avril 2012, le non-lieu du 14 septembre 2010 et ordonna la poursuite des investigations. Il expliquait que le fondement de la décision de non-lieu - à savoir, le non-établissement de la réalité des faits - n’était pas correct, puisque les certificats médicolégaux versés au dossier attestaient selon lui des blessures du requérant. Il constatait que l’enquête avait été incomplète et insuffisante pour établir les faits. À cet égard, il précisait qu’il convenait de confronter les témoins et d’éclaircir d’autres aspects factuels de l’affaire, parmi lesquels, la durée de l’interrogatoire du requérant, l’itinéraire de ce dernier après avoir quitté le poste de police et la présence de S.A. au poste de police.
2. La plainte pénale pour tentative de meurtre, torture et discrimination
31. Entre-temps, le 30 août 2011, se prévalant des conclusions du certificat médicolégal du 10 mai 2010 (paragraphe 22 ci-dessus), le requérant avait saisi le parquet de Brăila d’une deuxième plainte portant sur les faits du 16 avril 2010. Il demandait l’identification des personnes qui, selon lui, avaient commis à son égard les infractions de torture et de tentative de meurtre. Enfin, il alléguait que les policiers l’avaient traité ainsi en raison de son appartenance à la minorité rom et indiquait que, dans des situations similaires à la sienne, la Cour avait sanctionné l’État roumain.
3. La poursuite de l’enquête après la jonction des deux plaintes pénales
32. Le 3 mai 2012, le parquet de Galaţi décida de joindre les dossiers constitués à la suite des deux plaintes pénales du requérant.
33. Il demanda à la police de lui transmettre une copie du registre du 16 avril 2010 et sollicita une copie du dossier médical du requérant auprès de l’hôpital. Le 14 et le 17 septembre 2012 respectivement, la police et l’hôpital fournirent les documents demandés.
34. Le 23 octobre 2012, le parquet de Galaţi interrogea L.C.I. et T.G. Ceux-ci nièrent les faits qui leur étaient reprochés et déclarèrent que l’interrogatoire du requérant avait duré une heure ou une heure et demie. Le parquet entendit également D.N. Ce dernier déclara que le requérant l’avait appelé vers 13 heures ou 13 h 15.
35. G.I. décéda au cours de l’enquête.
36. Le 24 octobre 2012, le parquet de Galaţi rendit un non-lieu à l’égard des policiers au motif que, s’agissant des chefs de comportement abusif, d’enquête abusive et de torture, la réalité des faits n’avait pas été prouvée et que, s’agissant des chefs de coups et blessures et de tentative de meurtre, les faits n’avaient pas été commis par les policiers mis en cause. Le parquet de Galaţi renvoya le dossier au parquet de Brăila aux fins de poursuivre l’enquête et d’identifier les auteurs des infractions.
37. Le requérant contesta ce non-lieu. Par une ordonnance du 12 décembre 2012, le procureur en chef infirma la décision de non-lieu du 24 octobre 2012, au motif que tous les actes d’enquête demandés par lui dans son ordonnance du 17 avril 2012 (paragraphe 30 ci-dessus) n’avaient pas été réalisés. Le procureur en chef notait que, en raison de contradictions entre les déclarations du requérant et celles de S.A. et de D.N., une confrontation était nécessaire entre eux. Il relevait que le nom de S.A. ne figurait pas dans le registre, mais que des témoins affirmaient qu’elle était présente au poste de police. Il indiquait également qu’il était nécessaire de déterminer la date à laquelle l’intéressé avait été interrogé, puisque sur la déclaration de ce dernier figurait la date de 15 avril 2010, et non celle de 16 avril 2010. Il ordonna donc la poursuite des investigations.
38. Le 29 mai 2013, le parquet de Galaţi reprit le dossier ouvert auprès du parquet de Brăila (paragraphe 36 ci-dessus) et poursuivit l’enquête.
39. Il demanda au département de médecine légale d’indiquer si les lésions constatées sur le requérant avaient pu être produites par des coups de poing. Il sollicita auprès de l’hôpital départemental la mise à disposition des images enregistrées le 16 avril 2010 dans la salle d’attente du service des urgences (camera de gardă) de 12 heures à 14 h 30.
40. Le 19 juin 2013, l’hôpital départemental lui répondit que, à l’époque des faits, la salle d’attente n’était pas équipée d’un dispositif de surveillance vidéo. Le département de médecine informa le parquet de Galaţi que la fracture de la côte du requérant, telle que décrite dans le certificat médicolégal du 19 avril 2010, avait pu être produite par des coups portés par exemple par un poing, par un pied ou par un autre élément ayant une surface similaire.
41. Le parquet de Galaţi demanda à la police la mise à disposition des images enregistrées à l’entrée de ses locaux par les caméras situées près du policier de service, ainsi que la communication du nom du chef du département à l’époque des faits et d’une copie du registre.
42. La police lui indiqua que les images vidéo n’étaient conservées que pour une durée de trente jours après leur enregistrement. Elle lui transmit le nom des policiers de service le 16 avril 2010 et lui envoya les copies demandées des pages du registre. Selon les décisions rendues dans la présente affaire, le registre mentionnait que le requérant était arrivé à 9 h 10 au poste de police, mais il ne comportait aucune indication relative à l’heure de départ de l’intéressé. Par ailleurs, toujours d’après ces décisions, le nom de S.A. ne figurait pas dans le registre pour ce jour-là.
43. Le requérant fut à nouveau interrogé et il maintint sa version des faits. Il déclara que, en route pour l’hôpital dans la voiture conduite par D.N., ce dernier s’était arrêté pour faire monter S.A. et B.M., et qu’ils s’étaient ensuite dirigés tous ensemble vers l’hôpital. Le requérant, accompagné par un avocat, fut confronté à L.C.I., à T.G. et à S.I. Chaque partie réitéra sa version des faits.
44. Le parquet de Galaţi interrogea à nouveau L.C.I., T.G. et S.I. Ce dernier déclara qu’il n’avait pas participé à l’interrogatoire du requérant mais qu’il était entré dans le bureau pendant l’interrogatoire et qu’il ne pouvait pas évaluer la durée de celui-ci. T.G. indiqua que, lors de l’interrogatoire du requérant, cinq autres policiers, outre L.C.I. et lui-même, se trouvaient dans le bureau et que c’était L.C.I. qui interrogeait le requérant.
45. Le parquet de Galaţi considéra, eu égard aux déclarations des personnes mises en cause, que S.A. n’était pas présente le 16 avril 2010 au poste de police. Il nota que S.A. et D.N. se trouvaient à l’étranger pendant l’enquête et estima que la confrontation de ces derniers avec L.C.I. et T.G. n’était pas nécessaire, car, selon lui, elle ne pourrait donner aucun résultat.
46. Le requérant demanda qu’une nouvelle expertise médicolégale soit réalisée, que l’officier de service soit interrogé et que les relevés de ses appels téléphoniques et de ceux de D.N., correspondant à la journée du 16 avril 2010, soient versés au dossier. Il sollicita également un interrogatoire de S.A. et D.N., revenus selon lui de l’étranger.
47. Le parquet de Galaţi interrogea B.L.M., le policier de service le 16 avril 2010. Ce dernier déclara que le nom de toutes les personnes qui entraient et sortaient des locaux de la police était noté dans le registre.
48. Concernant les autres demandes de preuve formulées par le requérant (paragraphe 46 ci-dessus), le parquet de Galaţi constata que certaines de ces preuves avaient déjà été administrées. Il nota que, en application des dispositions légales, les relevés téléphoniques n’étaient conservés que pour une durée de six mois après la date des appels et qu’ils ne pouvaient donc plus constituer une preuve.
49. Le 29 novembre 2013, le parquet de Galaţi rendit un non-lieu à l’égard des policiers au motif que, s’agissant des chefs d’enquête abusive, de comportement abusif et de torture, la réalité des faits n’avait pas été établie et que, s’agissant des chefs de tentative de meurtre et de coups et blessures, les faits n’avaient pas été commis par les policiers mis en cause. Il considérait que, eu égard aux déclarations des policiers, le requérant n’avait pas été maltraité par L.C.I. et T.G. Il estimait par ailleurs que, le nom de S.A. ne figurant pas dans le registre, cette dernière n’était pas présente au poste de police le 16 avril 2010 et que, dès lors, sa déclaration ne pouvait pas être prise en compte.
50. Le parquet notait également que le requérant avait déclaré que, en route vers l’hôpital avec D.N., ce dernier avait arrêté la voiture pour faire monter S.A. et B.M., alors que celles-ci ainsi que D.N. avaient affirmé que l’intéressé avait été directement conduit à l’hôpital.
51. Le parquet relevait enfin que, selon le registre, le requérant était arrivé au poste de police à 9 h 10. Il estimait que, les parties étant d’accord pour affirmer que l’interrogatoire du requérant avait duré environ deux heures, l’intéressé avait quitté le poste de police à 11 heures. Il concluait que, puisque le requérant avait été pris en charge à l’hôpital à 14 h 20, ce dernier avait été blessé après avoir quitté le poste de police.
52. Le parquet de Galaţi transféra le dossier au parquet de Brăila aux fins de poursuite de l’enquête du chef de tentative de meurtre et de tentative de meurtre aggravé. Les parties n’ont pas informé la Cour des suites éventuelles de cette enquête.
53. Sur une contestation du requérant, le procureur en chef du parquet de Galaţi confirma, le 30 janvier 2014, la décision de non-lieu du 29 novembre 2013 (paragraphes 49 à 51 ci-dessus).
54. Le requérant forma un recours contre la décision du 29 novembre 2013 devant le tribunal départemental de Galaţi. Se fondant sur les pièces du dossier, ce tribunal, par un arrêt définitif du 22 avril 2014 rendu en chambre du conseil sans citation des parties, rejeta le recours pour défaut de fondement. Il jugea que les actes d’enquête préliminaire instruits par le procureur avaient éclairci l’affaire sous tous ses aspects de fait et de droit et que la décision de ne pas engager de poursuites pénales contre les policiers mis en cause était justifiée.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
55. En application de l’article 6 du code de procédure pénale (le « CPP »), dans sa version en vigueur à l’époque des faits, la personne contre laquelle des poursuites pénales étaient engagées (învinuit) devait, avant son interrogatoire, être informée de son droit d’être assistée par un avocat, et il devait être consigné dans un procès-verbal que cette information avait été effectuée.
56. D’après l’article 73 du même code, l’heure de début et l’heure de fin de l’interrogatoire devaient figurer sur la déclaration de la personne poursuivie pénalement.
57. Par une lettre adressée à l’agent du Gouvernement, l’inspection générale de la police a indiqué que l’ordre no S/108/27 du mois de mai 2011 du ministre des Affaires intérieures concernant le service de permanence et l’accès dans les locaux relevant de ce ministère est un acte normatif classifié. Cette lettre mentionne toutefois que l’acte en question contient des dispositions ordonnant que soient consignées dans un procès-verbal les éventuelles lésions physiques présentées à leur arrivée par les personnes conduites au poste de police.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
58. Invoquant les articles 2, 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été soumis, le 16 avril 2010, à des mauvais traitements de la part de policiers qui cherchaient à lui faire avouer des faits qu’il nie avoir commis. Il dénonce également l’absence d’enquête effective sur les violences qu’il aurait subies le 16 avril 2010.
59. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Glor c. Suisse, no 13444/04, § 48, CEDH 2009), estime que ces griefs doivent être examinés exclusivement sous l’angle du volet matériel et du volet procédural de l’article 3 de la Convention, qui se lit ainsi :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
60. La Cour estime que ce grief, sous ses deux volets, n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Elle le déclare donc recevable.
B. Sur le fond
1. Sur les mauvais traitements allégués
61. Le requérant soutient qu’il a été maltraité par les policiers lors de son interrogatoire du 16 avril 2010.
62. Se référant au constat des autorités judiciaires nationales fondé sur les preuves du dossier, le Gouvernement soutient qu’il n’a pas été démontré que les blessures constatées sur le requérant avaient été causées par les agents de police. Il déclare que, en l’occurrence, un registre était tenu et que celui-ci indiquait notamment le nom des personnes qui entraient et sortaient des locaux de la police. Il ajoute qu’aucune mention n’a été faite dans ce registre quant à l’état médical de l’intéressé ou quant à la présence d’éventuelles traces de violence sur son corps, que ce soit à son entrée ou à sa sortie des locaux de la police.
63. La Cour renvoie aux principes généraux applicables quant au volet matériel de l’article 3 de la Convention, qu’elle a récemment réitérés dans l’arrêt Bouyid c. Belgique ([GC], no 23380/09, §§ 81-90, CEDH 2015).
64. En l’espèce, il n’est pas contesté que, le 16 avril 2010, le requérant s’est rendu au poste de police vers 9 h 10 (paragraphe 7 ci-dessus). Aucune des parties n’a soutenu que le requérant était blessé lorsqu’il est arrivé au poste de police.
65. La Cour constate que le requérant a été examiné par un médecin le même jour à 14 h 20, soit une heure ou, au plus tard, trois heures - selon les versions des parties - après avoir quitté le poste de police. Cet examen médical, dont la réalité et les conclusions n’ont pas été remises en cause, mentionnait que le requérant présentait une « fracture de la côte latérale C IX gauche » et une contusion à la jambe droite (paragraphe 18 ci-dessus). Ces conclusions ont été confirmées par un certificat médicolégal délivré le 19 avril 2010 (paragraphes 19 et 20 ci-dessus) lequel n’a pas non plus été contesté. Ultérieurement, des documents médicaux ont constaté une dégradation significative de l’état de santé de l’intéressé directement liée aux faits du 16 avril 2010 (paragraphes 21 et 22 ci-dessus). Il ne fait pas de doute que les blessures en question étaient d’une gravité suffisante pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention.
66. La Cour relève que le requérant a été examiné par un médecin le jour même des faits, peu de temps après sa sortie du poste de police, ce qui conforte le caractère probant des documents médicaux versés au dossier. Dès lors, elle estime qu’il incombe au Gouvernement de fournir une explication plausible quant à l’origine des blessures du requérant (voir, mutatis mutandis, Cheydaïev c. Russie, no 65859/01, § 53, 7 décembre 2006).
67. La Cour observe que, d’après les documents médicaux versés au dossier, les lésions du requérant pouvaient être le résultat de coups portés par exemple par un poing, un pied ou par d’autres éléments ayant une surface similaire (paragraphe 40 ci-dessus).
68. Elle réitère l’importance de consigner par écrit toutes les informations permettant d’éclairer ultérieurement, en cas de besoin, les circonstances relatives à la présence de personnes au poste de police (voir, mutatis mutandis, Iambor c. Roumanie (no 1), no 64536/01, § 168, 24 juin 2008, et Timurtaş c. Turquie, no 23531/94, § 105, CEDH 2000-VI). En l’occurrence, l’interrogatoire du requérant a eu lieu le 16 avril 2010, après que des poursuites pénales avaient été engagées contre lui (paragraphe 6 ci-dessus). Or il ne ressort pas du dossier que le requérant a été informé de ses droits procéduraux lors de son interrogatoire et, notamment, de son droit de faire appel à un avocat (paragraphe 55 ci-dessus). En outre, les policiers mis en cause ont omis d’indiquer sur la déclaration du requérant les heures de début et de fin de l’interrogatoire (paragraphes 23 et 56 ci-dessus), et le policier de service n’a pas noté dans le registre l’heure à laquelle l’intéressé a quitté le poste de police (paragraphe 42 ci-dessus). Le Gouvernement n’a donné aucune raison qui expliquerait pourquoi ces informations n’ont pas été consignées. De telles informations auraient pu permettre, d’une part, de mener une enquête effective et, d’autre part, de décharger le cas échéant les policiers de toute responsabilité directe quant à l’origine des blessures constatées sur le requérant si peu de temps après son départ du poste de police.
69. Certes, les policiers mis en cause ont, tout au long de la procédure interne, nié avoir agressé le requérant. Cependant, ce dernier a affirmé le contraire avec une constance comparable. Par ailleurs, dès lors que l’enquête menée en l’espèce présente des déficiences significatives (paragraphes 77 à 83 ci-dessous), on ne saurait déduire la véracité des déclarations desdits policiers du seul fait que l’enquête n’a pas apporté d’élément les contredisant.
70. Enfin, s’agissant de l’hypothèse retenue par les autorités internes selon laquelle le requérant aurait été agressé après son départ du poste de police, la Cour constate que le dossier ne contient aucun indice ou élément allant dans ce sens.
71. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que les circonstances de l’espèce permettent de caractériser, en l’absence de production par les autorités internes d’une explication satisfaisante et convaincante de l’origine des lésions du requérant, l’existence d’un faisceau d’indices suffisant pour conclure à la violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel (voir, par exemple et mutatis mutandis, Ersin Erkuş et autres c. Turquie, no 40952/07, § 73, 31 mai 2016).
72. Partant, il y a eu en l’espèce violation de cette disposition en raison des mauvais traitements allégués.
2. Sur le caractère effectif de l’enquête
73. Le requérant soutient que les autorités internes n’ont mené qu’une enquête formelle sur ses allégations de mauvais traitement.
74. Le Gouvernement rétorque qu’une enquête a été ouverte contre les policiers et qu’un grand nombre de preuves a été recueilli. Il soutient que, à la suite des décisions prises par le procureur en chef, l’affaire a été renvoyée à deux reprises au parquet de Galaţi aux fins de poursuite de l’enquête et que des confrontations ont été menées entre le requérant et les personnes mises en cause.
75. S’agissant de l’obligation pour les autorités nationales d’ouvrir une enquête et de mener des investigations effectives, la Cour se réfère aux principes qui se dégagent de sa jurisprudence (El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, §§ 182-185, CEDH 2012, et Bouyid, précité, §§ 115-123).
76. En l’espèce, il n’est pas contesté que les allégations de mauvais traitements étaient « défendables » au sens de la jurisprudence précitée. Une enquête ayant bien eu lieu dans la présente affaire, il reste à apprécier son caractère effectif.
77. À cet égard, la Cour constate d’abord que les autorités internes ne se sont aucunement penchées sur les circonstances dans lesquelles le requérant a été interrogé le 16 avril 2010. En effet, les enquêteurs n’ont pas recherché si les policiers avaient respecté les garanties procédurales dont aurait dû bénéficier le requérant lors de son interrogatoire (paragraphes 55 et 56 ci-dessus) ; ils n’ont pas non plus éclairci les circonstances factuelles concrètes de cet interrogatoire en s’interrogeant sur le rôle des sept policiers qui, selon les déclarations de T.G., étaient présents (paragraphe 44 ci-dessus) alors que, sur la déclaration de l’intéressé, il est mentionné que celui-ci a été effectué en présence de L.C.I. (paragraphe 23 ci-dessus). Par ailleurs, la Cour note que, à aucun moment, il n’a été soutenu que le comportement de l’intéressé ait rendu nécessaire une présence policière si importante.
78. La Cour relève ensuite que S.A., d’après ses déclarations, est le principal témoin des mauvais traitements allégués. Cependant, les autorités internes ont conclu, en se fondant sur les déclarations des policiers et sur l’absence de mention de son nom dans le registre que, le 16 avril 2010, celle-ci n’était pas présente au poste de police. Or, étant donné que le témoin G.I. avait déclaré avoir vu S.A. au poste de police (paragraphe 28 ci-dessus), la Cour est d’avis, comme le procureur en chef l’avait d’ailleurs relevé (paragraphe 37 ci-dessus), que les enquêteurs auraient dû agir avec plus de diligence pour éclaircir cet aspect important de l’affaire. Cependant, le parquet de Galaţi n’a entrepris aucune démarche pour identifier et entendre d’autres témoins oculaires qui auraient pu le renseigner sur l’emploi du temps de S.A. ce jour-là.
79. La Cour estime par ailleurs que, tant la présence de S.A. au poste de police que l’heure de sortie du requérant et l’état de santé de ce dernier au moment de son départ auraient pu être vérifiés au moyen des images enregistrées ce jour-là par la caméra de surveillance située à l’entrée du poste de police. Ces images auraient pu constituer une preuve déterminante permettant d’accréditer ou d’infirmer les allégations de mauvais traitements du requérant et faciliter ainsi l’avancement de l’enquête (voir, par exemple et mutatis mutandis, Gheorghe Dima c. Roumanie, no 2770/09, § 109, 19 avril 2016, et Ataun Rojo c. Espagne, no 3344/13, § 36, 7 octobre 2014). Cependant, bien qu’une enquête ait été rapidement ouverte à la suite de la plainte du requérant, les enquêteurs n’ont pas pris promptement les mesures nécessaires aptes à sauvegarder ces images, et celles-ci ont été détruites trente jours après les faits (paragraphes 41 et 42 ci-dessus).
80. Le parquet de Galaţi n’a pas non plus fait le nécessaire pour éclaircir le contenu des déclarations du requérant et de celles de S.A. et de D.N., alors que, dans sa décision du 12 décembre 2012, le procureur en chef avait relevé une contradiction entre lesdites déclarations et avait indiqué la nécessité de confronter les intéressés (paragraphe 37 ci-dessus). De surcroît, le parquet a ensuite utilisé cette contradiction afin d’écarter la déclaration du requérant (paragraphe 50 ci-dessus). Par ailleurs, la Cour constate que la déclaration de D.N. n’a pas été remise en cause en ce qu’il a dit avoir retrouvé le requérant en très mauvais état de santé devant le poste de police (paragraphes 15 et 27 ci-dessus) et que le parquet de Galaţi n’a pas entrepris de démarches afin que les relevés téléphoniques du requérant et de D.N. soient conservés (paragraphe 48 ci-dessus). Toutefois, les autorités internes n’ont donné aucune explication à la présence de l’intéressé devant le poste de police, en mauvais état de santé, après avoir subi un interrogatoire.
81. Force est donc de constater que les autorités internes ont choisi de fonder principalement leurs décisions sur les déclarations des policiers mis en cause. En l’absence d’explication plausible pour l’ensemble des lésions subies par le requérant, la Cour ne voit aucune raison de donner la primauté à la version des agents de l’État sur celle du requérant (voir, en ce sens, Poede c. Roumanie, no 40549/11, § 58, 15 septembre 2015). À ce sujet, il convient de souligner que, à aucun moment, des poursuites pénales n’ont été ouvertes en l’espèce contre les policiers. Ainsi, la décision de non-lieu a été fondée sur de simples déclarations qui n’avaient pas le statut de preuve au sens des règles de procédure pénale du droit interne, dès lors que ces actes, qui ont un caractère sui generis, échappent aux garanties applicables dans le cadre des poursuites pénales. Cela est d’autant plus grave dans un cas comme celui de la présente affaire, où les blessures étaient attestées par un certificat médical (Poede, précité, §§ 37 et 60).
82. La Cour observe enfin que, bien que le dossier ait été transféré au parquet de Brăila en vue de la poursuite de l’enquête (paragraphe 52 ci-dessus), les parties ne l’ont pas informée de l’existence d’actes d’enquête éventuellement effectués après ce transfert ou de l’existence d’obstacles d’ordre procédural qui s’opposeraient à la poursuite de l’enquête à présent, plus de six ans après les faits (voir, par exemple et mutatis mutandis, Chinez c. Roumanie, no 2040/12, § 52, 17 mars 2015).
83. La Cour en conclut que, en l’espèce, les autorités nationales n’ont pas mené une enquête effective. Dès lors, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
84. Le requérant estime avoir été soumis à des mauvais traitements par les policiers en raison de son appartenance à l’ethnie rom. Il ajoute qu’il a soulevé, sans succès, ce grief devant les autorités internes. Il invoque l’article 14 de la Convention, qui se lit ainsi :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
85. Le Gouvernement soutient que, dans sa plainte formée devant les autorités internes, le requérant n’a présenté aucun élément factuel concret afin d’étayer ses allégations de discrimination.
86. Le requérant plaide que, en Roumanie, les Roms sont humiliés et qu’on leur attribue souvent la responsabilité d’infractions qu’ils n’ont pas commises.
87. S’agissant du volet matériel de ce grief, la Cour note qu’aucune preuve n’a été versée au dossier pour attester de l’usage par les policiers d’un langage injurieux à l’égard du requérant. S’agissant du volet procédural du grief, elle note que, dans sa première plainte formulée contre les policiers, le requérant n’a pas indiqué avoir été soumis à des mauvais traitements en raison de son appartenance à la minorité rom (paragraphe 25 ci-dessus). S’il est vrai que, dans sa deuxième plainte, l’intéressé a allégué avoir subi une discrimination (paragraphe 31 ci-dessus), il n’en reste pas moins que ses allégations ont été formulées de manière très générale et qu’elles n’étaient pas accompagnées d’une présentation d’éléments factuels concrets liés à la présente affaire qui auraient établi l’existence d’une discrimination.
88. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
89. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
90. Sans fournir de justificatifs, le requérant réclame 7 500 euros (EUR) pour préjudice matériel. Il explique que ce montant correspond au paiement des frais d’hospitalisation ainsi qu’aux achats de médicaments et de produits alimentaires effectués en raison de son hospitalisation et pendant sa convalescence. Il réclame également 50 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
91. Le Gouvernement répond que le requérant n’a présenté aucun justificatif afin d’étayer sa demande pour préjudice matériel. S’agissant de la demande pour préjudice moral, le Gouvernement prie la Cour d’appliquer sa jurisprudence en la matière pour l’établissement du montant de l’indemnité.
92. La Cour constate que le requérant n’a versé au dossier aucun justificatif pour étayer sa demande pour préjudice matériel. Dès lors, elle rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 11 700 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
93. Le requérant sollicite également 3 912,66 EUR en remboursement des frais et dépens qu’il dit avoir engagés devant les juridictions internes et devant la Cour, et qu’il ventile comme suit : 201,55 EUR de frais de secrétariat et 3 711,11 EUR pour les honoraires de son avocate.
94. Le Gouvernement rétorque que le lien de causalité entre les justificatifs versés au dossier et les démarches faites par l’intéressé dans la présente affaire n’est pas certain.
95. Compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 3 736 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
96. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous ses volets matériel et procédural ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 11 700 EUR (onze mille sept cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
ii. 3 736 EUR (trois mille sept cent trente-six euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 avril 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Andrea Tamietti Paulo
Pinto de Albuquerque
Greffier adjoint Président