PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VASILIADOU c. GRÈCE
(Requête no 32884/09)
ARRÊT
STRASBOURG
6 avril 2017
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vasiliadou c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Kristina Pardalos,
présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ledi Bianku,
Robert Spano,
Armen Harutyunyan,
Pauliine Koskelo,
Jovan Ilievski, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 mars 2017,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 32884/09) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet État, Mme Despina Vasiliadou (« la requérante »), a saisi la Cour le 25 mai 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante a été représentée par Me M. Kyriakou, avocate au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les déléguées de son agent, Mmes K. Paraskevopoulou, assesseure au Conseil juridique de l’État, et Z. Chatzipavlou, auditrice au Conseil juridique de l’État.
3. La requérante alléguait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
4. Le 23 mars 2012, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La requérante est née en 1965 et réside à Thessalonique, dans le quartier d’Ambelokipi.
6. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
7. Le 29 janvier 1991, la requérante saisit la commission d’expropriation de la préfecture de Chalcidique (επιτροπή απαλλοτριώσεων Χαλκιδικής) (« la commission d’expropriation »). Elle sollicitait la cession d’un terrain à Nea Flogita afin de s’y installer de manière permanente pour faire de l’horticulture.
8. Le 2 avril 1997, la commission d’expropriation rejeta la demande de la requérante au motif que l’intéressée habitait à Thessalonique et non pas à Nea Flogita (décision no 8/1997).
9. Le 8 août 1997, la requérante formula une objection contre cette décision.
10. Le 1er septembre 1997, la commission d’expropriation rejeta l’objection de la requérante (décision no 28/1997).
11. Le 13 février 1998, la requérante saisit le tribunal administratif de Thessalonique d’un recours contre les décisions de la commission d’expropriation des 2 avril et 1er septembre 1997.
12. Le 29 décembre 2000, le tribunal administratif débouta la requérante (arrêt no 4770/2000).
13. Le 4 juillet 2001, celle-ci interjeta appel de cette décision.
14. Par un arrêt no 800/2004 du 12 janvier 2004, la cour administrative d’appel de Thessalonique annula la décision de la commission d’expropriation du 1er septembre 1997 et renvoya l’affaire à cette dernière. Elle estimait que la requérante, habitant à Thessalonique, remplissait les critères de la loi applicable et que l’examen de sa demande aurait dû avoir lieu en même temps que celui des autres demandes examinées en 1997 par la commission d’expropriation.
15. Le 4 août 2004, cette décision fut notifiée à la préfecture de Chalcidique.
16. Le 30 décembre 2004, la commission d’expropriation reçut l’arrêt no 800/2004 de la cour administrative d’appel de Thessalonique, ainsi qu’une demande de la requérante tendant au règlement de son affaire.
17. Le 23 août 2006, la préfecture de Chalcidique informa la requérante de l’impossibilité de satisfaire sa demande en l’absence de terrains disponibles.
18. Le 14 janvier 2008, la requérante adressa par huissier une lettre de protestation à la commission d’expropriation au motif que celle-ci n’avait toujours pas examiné son affaire.
19. Le 8 décembre 2008, la requérante saisit le comité de trois juges du Conseil d’État en charge du contrôle de la bonne exécution par l’administration des arrêts des juridictions administratives (« le comité du Conseil d’État ») (paragraphe 26 ci-dessous).
20. Le 26 juin 2009, la commission d’expropriation examina la demande de la requérante du 29 janvier 1991. Elle considéra que cette demande devait être accueillie, sous réserve qu’un terrain fût disponible à Nea Flogita (décision no 9/2009). Le 30 juin 2009, la commission d’expropriation informa le comité du Conseil d’État qu’elle avait procédé à l’examen de la demande de la requérante et qu’une décision serait bientôt rendue. La décision en question fut publiée le 6 juillet 2009. Elle précisait que l’obtention ultérieure, en 2006, d’un appartement par la requérante et son conjoint n’avait pas été prise en compte, car la demande de l’intéressée devait être examinée en prenant en compte les conditions existant à la date de la demande. Selon le Gouvernement, la commission d’expropriation n’avait procédé à l’examen d’aucune demande de cession de terrains à Nea Flogita depuis 2004 en raison du manque de terrains disponibles.
21. Le 11 février 2010, par un procès-verbal no 23/2010, le comité du Conseil d’État examina la demande de la requérante introduite le 8 décembre 2008 et constata que la commission d’expropriation avait refusé de se conformer à l’arrêt no 800/2004 de la cour administrative d’appel pendant cinq ans, et ce de manière injustifiée. Le comité du Conseil d’État ajoutait qu’il avait été informé de l’examen de l’affaire par la commission d’expropriation mais qu’il ne ressortait pas du dossier qu’une décision eût été rendue à ce sujet. Il demandait en outre à la préfecture de Chalcidique de se conformer à l’arrêt no 800/2004 de la cour administrative d’appel dans un délai de deux mois. Ce procès-verbal fut notifié à la commission d’expropriation le 18 mai 2010.
22. Le 21 mai 2010, la préfecture de Chalcidique informa le comité du Conseil d’État que la commission d’expropriation avait rendu une décision dans cette affaire.
23. Par une décision du 20 octobre 2010 (décision no 15/2010), la commission d’expropriation décida de céder à la requérante un terrain contre le versement d’une somme de 40 100 euros (EUR). Cette décision précisait qu’il s’agissait du seul terrain disponible à Nea Flogita.
24. Le 24 février 2011, le comité du Conseil d’État examina à nouveau la demande de la requérante introduite le 8 décembre 2008. Par une décision du 3 mars 2011 (décision no 32/2011), il constata que, à la suite de l’adoption par lui-même du procès-verbal no 23/2010, l’administration s’était conformée à l’arrêt no 800/2004 de la cour administrative d’appel.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La Constitution
25. L’article 95 § 5 de la Constitution dispose ce qui suit :
« L’administration est tenue de se conformer aux arrêts de justice. La violation de cette obligation engage la responsabilité de tout organe coupable, ainsi que la loi le prescrit. »
B. La loi no 3068/2002
26. Le 14 novembre 2002, la loi no 3068/2002 relative à l’exécution des arrêts de justice par l’administration est entrée en vigueur (Journal officiel no 274/2002). Les dispositions de cette loi sont applicables aux arrêts rendus après son entrée en vigueur (article 6), elles étaient donc applicables au moment des faits. Ce texte prévoit, notamment, que l’administration a l’obligation de se conformer sans retard aux arrêts de justice et de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter lesdits arrêts (article 1). Il dispose également que des comités de trois juges doivent être constitués au sein des hautes juridictions helléniques (Cour suprême spéciale, Cour de cassation, Conseil d’État et Cour des comptes) afin de contrôler la bonne exécution par l’administration, dans un délai maximum de trois mois (prorogeable une fois à titre exceptionnel), des arrêts de leurs juridictions respectives. Les comités en question peuvent notamment désigner un magistrat chargé d’assister l’administration en proposant entre autres à celle-ci des mesures appropriées pour se conformer à un arrêt. Si l’administration n’exécute pas un arrêt dans le délai fixé par un comité, elle se voit infliger des pénalités qui peuvent être renouvelées tant que ladite administration ne s’y conforme pas (article 3). Des mesures disciplinaires peuvent également être prises contre les agents de l’administration responsables du défaut d’exécution d’un arrêt (article 5).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION QUANT AU DROIT D’ACCÈS À UN TRIBUNAL
27. La requérante se plaint en substance du retard de l’administration à se conformer à l’arrêt no 800/2004 de la cour administrative d’appel de Thessalonique. Elle allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente en l’espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
28. Constatant que cette requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
29. La requérante soutient que le retard de l’administration à se conformer à l’arrêt précité de la cour administrative d’appel ne pouvait pas être justifié par l’absence d’un terrain disponible pour lui être cédé. La disponibilité d’un tel terrain après 2004 ressort clairement de la décision no 15/2010 de la commission d’expropriation (paragraphe 23 ci-dessus). Or, il a fallu une bataille juridique de vingt ans environ et la saisine du comité des trois juges du Conseil d’Etat pour qu’elle obtienne gain de cause.
30. Le Gouvernement expose que, en vertu des dispositions applicables en droit interne, il n’existe pas de droit d’acquérir un terrain mais seulement un « droit d’espérer » s’en voir céder un. Il précise que l’application de ces dispositions dépend de la disponibilité de terrains dans la région concernée. Il estime que, en l’espèce, l’obligation de l’administration de se conformer à l’arrêt no 800/2004 de la cour administrative d’appel de Thessalonique consistait seulement à réexaminer la demande de la requérante afin de déterminer le droit de cette dernière à bénéficier, le cas échéant, d’un terrain.
31. Le Gouvernement indique encore que la commission d’expropriation n’avait pas procédé, depuis 2004, à l’examen de demandes similaires en raison du manque de terrains disponibles à Nea Flogita. Il ajoute que le terrain finalement cédé à la requérante était le seul disponible. Il soutient que le retard de la commission d’expropriation à examiner la demande était justifié et qu’il était sans conséquence sur le fond de la demande. Qui plus est, selon le Gouvernement, l’administration n’a jamais refusé de se conformer à l’arrêt no 800/2004 et la requérante était tenue informée des difficultés concernant l’exécution de celui-ci. Dès lors, de l’avis du Gouvernement, le délai de l’administration à se conformer à l’arrêt no 800/2004 de la cour administrative d’appel n’a pas porté atteinte au droit garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
32. Le Gouvernement plaide par ailleurs que le recours devant le comité du Conseil d’État est accessible et effectif et que la requérante a introduit une demande devant ledit comité quatre ans après la publication de l’arrêt no 800/2004 du tribunal administratif d’appel. Il ajoute que, par sa décision no 9/2009 du 6 juillet 2009, la commission d’expropriation a reconnu que la requérante avait droit à un terrain, se conformant ainsi à l’arrêt no 800/2004 de la cour administrative d’appel. Il argue que la commission d’expropriation n’avait pas adressé sa décision au comité du Conseil d’État et que ce dernier, qui n’en avait dès lors pas eu connaissance, a constaté la non-exécution de l’arrêt en cause.
33. La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie (Buyan et autres c. Grèce, no 28644/08, § 33, 3 juillet 2012). L’exécution d’un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention. La Cour a déjà reconnu que la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l’obligation pour l’administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par la plus haute juridiction administrative de l’État en la matière (voir, notamment, Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II). De surcroît, elle souligne l’importance particulière que revêt l’exécution des décisions de justice dans le contexte du contentieux administratif (Iera Moni Profitou Iliou Thiras c. Grèce, no 32259/02, § 34, 22 décembre 2005).
34. S’agissant de l’exécution de l’arrêt no 800/2004 de la cour administrative d’appel, rendu le 12 janvier 2004, la Cour observe que cette juridiction a fait droit à l’appel interjeté par la requérante et qu’elle a renvoyé l’affaire devant la commission d’expropriation afin que celle-ci statuât de nouveau sur la demande de l’intéressée du 29 janvier 1991. La Cour note que rien dans cet arrêt n’obligeait l’administration à céder un terrain à la requérante dans l’immédiat. L’administration était néanmoins tenue d’examiner de nouveau la demande de l’intéressée.
35. La Cour observe également que la commission d’expropriation n’a publié sa décision relative à cette demande que le 6 juillet 2009, soit cinq ans et six mois environ après la publication de l’arrêt no 800/2004 de la cour administrative d’appel rendu le 12 janvier 2004, et quatre ans et six mois environ après réception, le 30 décembre 2004, de l’arrêt en cause. Elle prend en considération l’argument du Gouvernement selon lequel l’examen de la demande par la commission d’expropriation n’a pas eu lieu dans un délai plus court en raison de l’absence de terrains disponibles. Toutefois, elle souligne que l’obligation de l’administration de se conformer à l’arrêt no 800/2004 de la cour administrative d’appel n’était pas liée à la disponibilité éventuelle d’un terrain. En effet, cette circonstance n’empêchait pas la commission d’expropriation d’examiner la demande de la requérante puis d’attendre qu’un terrain devienne disponible, comme cela a d’ailleurs été finalement le cas.
36. À ce sujet, la Cour remarque que le comité du Conseil d’État, par son procès-verbal no 23/2010 du 11 février 2010, a constaté que l’administration ne s’était pas conformée à l’arrêt en cause (paragraphe 21 ci-dessus). Elle note qu’il ressort du dossier que ce procès-verbal a été délivré avant que le comité de trois juges du Conseil d’État ait été informé de la décision no 9/2009 de la commission d’expropriation donnant gain de cause à la requérante. Ce procès-verbal constitue cependant un indice du retard d’exécution de l’arrêt no 800/2004 de la cour administrative d’appel. La Cour note également que la requérante avait introduit sa demande initiale de cession d’un terrain en 1991.
37. En conséquence, rien n’explique pourquoi la commission d’expropriation a mis cinq ans et six mois environ avant d’examiner la demande en cause, et pourquoi cette décision n’a été prise qu’après saisine du comité du Conseil d’État par la requérante. Il apparaît donc que l’administration a omis de se conformer dans un délai raisonnable à l’arrêt no 800/2004 de la cour administrative d’appel, ce qui est incompatible avec l’article 6 § 1 de la Convention (voir, parmi d’autres, Prodan c. Moldova, no 49806/99, §§ 54-55, CEDH 2004-III, Chmalko c. Ukraine, no 60750/00, § 46, 20 juillet 2004, et Georgoulis et autres c. Grèce, no 38752/04, 21 juin 2007). Partant, il y a eu violation de cette disposition à cet égard.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. La requérante réclame 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
40. Le Gouvernement estime que la somme réclamée est excessive et qu’elle n’est pas en rapport avec les circonstances de l’espèce. Il ajoute que la requérante a eu gain de cause, et que le délai d’examen de sa demande était justifié et sans conséquence en ce qui concerne le fond de celle-ci. Il est d’avis qu’un constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.
41. La Cour considère que la requérante a subi un préjudice moral du fait de la violation de son droit garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, et que ce préjudice ne se trouve pas suffisamment compensé par le constat de violation. Statuant en équité et tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante la somme de 3 000 EUR pour préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû par elle à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
42. La requérante demande également, factures à l’appui, 2 500 EUR en remboursement des frais et dépens qu’elle indique avoir engagés devant la Cour.
43. Le Gouvernement estime que la somme réclamée n’est pas raisonnable et que, en tout état de cause, si la Cour considère qu’il faut accorder une somme au titre des frais et dépens, celle-ci devrait être inférieure à 1 500 EUR.
44. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
45. En l’espèce, eu égard aux justificatifs produits et aux critères mentionnés ci-dessus, la Cour estime raisonnable d’allouer à la requérante 1 000 EUR pour les frais et dépens engagés pour la procédure devant elle, plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d’impôt.
C. Intérêts moratoires
46. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 avril 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Abel Campos Kristina Pardalos
Greffier Présidente