PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KORDAS c. GRÈCE
(Requête no 51574/14)
ARRÊT
STRASBOURG
30 mars 2017
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kordas c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Kristina Pardalos,
présidente,
Robert Spano,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mars 2017,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 51574/14) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet État, M. Alexios Kordas (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 juillet 2014 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me E.-L. Koutra, avocate à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les déléguées de son agent, Mme K. Nassopoulou, assesseure au Conseil juridique de l’État, et Mme K. Karavassili, auditrice au Conseil juridique de l’État.
3. Le 23 février 2016, les griefs concernant les articles 3 et 13 de la Convention ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1961. Il est actuellement détenu à la prison de Trikala.
5. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
6. Le requérant fut un témoin à charge capital dans un procès qui se termina par la condamnation à perpétuité de l’auteur d’un homicide, S.V.
7. Le 21 novembre 2013, soit un mois après la fin du procès précité, le requérant fut arrêté en possession d’un kilo de cannabis et mis en détention provisoire. Il fut d’abord placé à la prison de Patras en isolement, pour sa protection. En effet, la police avait informé les autorités pénitentiaires du rôle joué par le requérant dans l’identification, l’arrestation et la condamnation de S.V. et du risque pour lui d’être perçu par les autres prisonniers comme une « balance ».
8. Le 14 juillet 2014, la cour d’appel criminelle condamna le requérant à une peine de réclusion de huit ans pour possession de stupéfiants et détention d’armes. Le requérant prétendait qu’il souffrait de problèmes psychologiques, notamment de dépression et de crises de panique, ce qui l’aurait conduit à consommer du cannabis.
9. Le 17 juillet 2014, le requérant fut transféré à la sous-direction des transferts d’Athènes et, le 23 juillet 2014, à la prison de Trikala, où il fut placé dans une cellule de 30 m² avec neuf autres détenus.
La version du Gouvernement sur les conditions de détention du requérant et les soins médicaux prodigués à ce dernier
10. Le Gouvernement décrit comme suit les conditions de détention du requérant et les soins dispensés à ce dernier.
11. D’une capacité officielle de 700 détenus, la prison de Trikala en accueillait 598 en avril 2016. Elle comporte cinq ailes principales d’une capacité chacune de 140 personnes. Chaque aile se divise en deux sous-ailes disposant chacune de 20 cellules prévues pour trois personnes et d’une chambrée pouvant accueillir dix personnes.
12. À son arrivée le 23 janvier 2014, le requérant fut placé dans la chambrée de la sous-aile C2 mesurant 4,10 m x 8 m, qui accueillait entre sept et dix détenus. Pendant toute la durée de sa détention, la capacité de cette chambrée fut dépassée pendant un total de cinq jours.
13. Des WC équipés de deux lavabos et de deux douches, situés à l’extérieur de la chambrée, étaient affectés au seul usage des occupants de celle-ci. Ils avaient pour dimensions 2 m x 7,30 m. L’eau chaude était fournie matin et soir pendant deux heures. Les cours de la prison, mesurant 20 m x 24 m, étaient propices à l’activité physique.
14. S’agissant du divertissement des détenus, une antenne du KETHEA et « l’école de la deuxième chance », en activité au sein de la prison, organisaient régulièrement des évènements. Les détenus avaient accès à la bibliothèque de la prison, et ils pouvaient aussi acheter des journaux et des magazines. En outre, les ailes de la prison étaient équipées de téléviseurs.
15. Le requérant, qui prenait des médicaments psychotropes trois fois par jour lors de son séjour à la prison de Patras, poursuivit ce traitement après son transfert à la prison de Trikala. Le 1er décembre 2015, il déclara souhaiter interrompre le traitement le matin et le midi, et sa demande fut approuvée par le médecin généraliste de la prison. Le 28 mai 2015, le requérant fut diagnostiqué comme souffrant d’un herpès et se vit prescrire un traitement approprié. Son état de santé ne justifia jamais son transfert à un hôpital public.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont exposés dans l’arrêt Kanakis c. Grèce (no 2) (no 40146/11, §§ 62-67, 12 décembre 2013).
17. Dans un rapport relatif à la situation économique et carcérale de la prison de Trikala en 2013, soumis au ministère de la Justice, le directeur de la prison indiquait que les bâtiments de ce nouvel établissement étaient modernes et bien équipés. Il précisait que la prison avait initialement une capacité de 600 détenus et que la construction de dix chambrées supplémentaires (pouvant accueillir chacune dix détenus) avait permis d’étendre cette capacité à 700 personnes. Il ajoutait que cette capacité avait été périodiquement dépassée, entraînant de sérieux problèmes, et que les chambrées ne remplissaient plus les conditions d’hygiène et de sécurité nécessaires et devraient être supprimées dès que possible. Il indiquait aussi que, au 31 décembre 2013, le nombre de détenus s’élevait à 752.
18. D’après un document portant sur la capacité de toutes les prisons sur le territoire grec et le nombre de détenus au 1er avril 2014, adressé au Parlement par le ministère de la Justice dans le cadre du contrôle parlementaire, la prison de Trikala, d’une capacité de 700 détenus, en accueillait 733 à la date susmentionnée.
19. Selon un document établi par le directeur de la prison de Trikala, ce nombre s’élevait à 723 à la date de l’admission du requérant, soit le 23 janvier 2014, et à 598 au 20 avril 2016.
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 3 ET 13 DE LA CONVENTION
20. Le requérant se plaint de ses conditions de détention à la prison de Trikala et d’une incompatibilité de son état de santé avec sa détention. Sur ce dernier point, il met en cause la privation forcée de cannabis dont il dit avoir fait l’objet, à ses dires en l’absence d’un soutien psychologique, cette privation ayant selon lui aggravé son état et induit des tendances suicidaires. Il allègue une violation de l’article 3 de la Convention.
Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint également d’une absence de recours effectif pour se plaindre de ses conditions de détention. Ces dispositions sont ainsi libellées :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
21. Le requérant, qui a été invité à présenter ses observations en réponse à celles du Gouvernement, n’a pas été en mesure de le faire dans le délai imparti. Par conséquent, la Cour examinera l’affaire sur la base des faits et des arguments présentés par le requérant dans sa requête tels qu’ils ont été respectivement complétés et réfutés par le Gouvernement dans ses observations.
22. En premier lieu, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il indique que les griefs exposés devant la Cour se rapportent aux points suivants : le transfert du requérant à la prison de Trikala, lieu de détention du criminel contre lequel l’intéressé avait témoigné devant le tribunal, ce qui aurait mis en danger son intégrité physique et psychique ; une insuffisance des soins médicaux prodigués au requérant ; et une absence de divertissements et d’occupations récréatives au sein de la prison. Le Gouvernement affirme que le requérant, pendant toute la durée de sa détention à la prison de Trikala, ne s’est jamais plaint de ses conditions de détention particulières ou générales : le requérant n’aurait ainsi pas fait usage de la possibilité offerte par l’article 6 du code pénitentiaire et l’article 572 du code de procédure pénale (CPP) de se plaindre auprès du conseil de la prison ou du procureur superviseur de la prison. Enfin, le Gouvernement indique que le requérant n’a jamais fait usage de la faculté, prévue par le droit interne, de saisir les autorités pour demander son transfert dans une autre prison en raison de craintes pour sa vie.
23. La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 § 1 de la Convention, qui énonce la règle de l’épuisement des voies de recours internes, est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 141, CEDH 2006-V). Elle rappelle aussi que, néanmoins, l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Elle réaffirme que ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues, et qu’il incombe à l’État défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 45, CEDH 2006-II).
24. La Cour rappelle également que, s’agissant des conditions de détention, elle a conclu dans les arrêts Vaden c. Grèce (no 35115/03, §§ 30-33, 29 mars 2007), et Tsivis c. Grèce (no 11553/05, §§ 18-20, 6 décembre 2007) que les requérants n’avaient pas épuisé les voies de recours internes, faute d’avoir utilisé les recours prévus à l’article 572 du CPP (saisine du procureur chargé de l’exécution des peines et de l’application des mesures de sécurité) et à l’article 6 de la loi no 2776/1999 (saisine du procureur superviseur de la prison et saisine du conseil disciplinaire de la prison). Dans ces affaires, les requérants se plaignaient des circonstances particulières qui les affectaient personnellement en tant qu’individus et auxquelles ils estimaient que les autorités pénitentiaires pouvaient mettre un terme en prenant les mesures appropriées.
25. En l’occurrence, la Cour note d’abord que seuls les griefs relatifs aux conditions générales de détention du requérant à la prison de Trikala et à l’insuffisance alléguée des soins médicaux ont été communiqués au Gouvernement.
26. La Cour considère que, pour autant que les griefs soumis en l’espèce portent sur un défaut de soins administrés en prison au requérant en tant que détenu toxicomane et un manque de mesures prévues en matière de désintoxication au cannabis - problèmes affectant personnellement l’intéressé -, celui-ci aurait dû s’adresser aux procureurs précités ou au conseil de la prison et aurait dû tenter d’obtenir d’eux une solution à ses problèmes. Le requérant était sous traitement avec des médicaments psychotropes déjà avant son transfert à la prison de Trikala, et, dans cet établissement, il a même demandé la réduction de la fréquence du traitement (paragraphe 15 ci-dessus). À supposer même que le requérant ait eu des doléances à formuler relativement à son état de santé, il ne ressort pas du dossier qu’il les a exprimées devant les organes compétents pour les examiner et pour veiller à l’administration aux détenus du traitement médical requis par leur état.
27. La Cour accueille donc l’exception du Gouvernement pour autant qu’elle porte sur les soins dont le requérant souhaitait bénéficier en tant que détenu toxicomane.
28. En revanche, pour autant que le requérant allègue être personnellement affecté par les conditions générales de détention à la prison, la Cour observe que les recours prévus à l’article 6 et à l’article 572 précités ne seraient d’aucune utilité (voir, parmi beaucoup d’autres, Papakonstantinou c. Grèce, no 50765/11, § 51, 13 novembre 2014, et Filippopoulos c. Grèce, no 41800/13, § 53, 12 novembre 2015).
29. Par conséquent, la Cour rejette l’exception du Gouvernement pour autant qu’elle porte sur les conditions générales de détention du requérant à la prison de Trikala. Elle constate, par ailleurs, que la requête n’est pas à cet égard manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Elle la déclare donc recevable.
B. Sur le fond
1. Article 3
30. Se référant à sa version des conditions de détention du requérant, le Gouvernement soutient que ces conditions ne dépassent pas le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, permettant de qualifier le traitement en cause d’inhumain ou de dégradant.
Dans sa requête devant la Cour, le requérant affirmait qu’il partageait une chambrée de 30 m² et des toilettes avec neuf autres détenus. Il se plaignait aussi d’une quantité insuffisante de nourriture et d’un manque d’activités récréatives.
31. La Cour note que, selon les informations fournies par le Gouvernement, étayées par un document établi par la direction de la prison de Trikala, le requérant a été placé dès le début de sa détention dans une chambrée de la sous-aile C2 mesurant 4,10 m x 8 m (soit une surface de 32,80 m²), qui accueillait entre sept et dix détenus. Le requérant disposait donc d’un espace personnel de 3,30 m² environ. La Cour prend également note des éléments suivants, qui ressortent des informations susmentionnées : des WC mesurant 2 m x 7,30 m, équipés de deux lavabos et de deux douches, et situés à l’extérieur de la chambrée, étaient réservés à l’usage des occupants de celle-ci ; l’eau chaude était fournie matin et soir pendant deux heures ; les cours de la prison, qui avaient pour dimensions 20 m x 24 m, étaient propices à l’activité physique ; différents évènements étaient organisés par l’antenne du KETHEA et par « l’école de la deuxième chance », en activité au sein de la prison ; les détenus avaient accès à la bibliothèque de la prison, et ils pouvaient aussi acheter des journaux et des magazines ; enfin, les ailes de la prison étaient équipées de téléviseurs (voir paragraphe 12-14 ci-dessus).
32. La Cour note de surcroît que le requérant, qui indique avoir été placé dans une chambrée mesurant environ 30 m² et accueillant dix détenus, ne semble pas se plaindre d’une situation de surpopulation carcérale. À cet égard, elle constate que, selon le document adressé au Parlement par le ministère de la Justice, dans le cadre du contrôle parlementaire, relativement à la capacité de toutes les prisons sur le territoire grec et le nombre de détenus au 1er avril 2014, la prison de Trikala, d’une capacité de 700 détenus, en accueillait 733 à la date susmentionnée. Elle note aussi que, d’après un document établi par le directeur de la prison de Trikala, ce nombre s’élevait à 723 à la date de l’admission du requérant, soit le 23 janvier 2014, et à 598 au 20 avril 2016. Or le requérant ne précise pas si, dans les premiers mois de sa détention, il a partagé sa chambrée avec un nombre de détenus supérieur à celui mentionné par lui.
33. Enfin, la Cour observe que le requérant ne donne aucune information concernant son alimentation, qu’il qualifie d’inadéquate.
34. En résumé, la Cour relève que les carences dénoncées par le requérant revêtent un caractère général et que l’intéressé n’a pas spécifié de quelle façon ces carences l’auraient personnellement affecté.
35. Eu égard à ce qui précède, la Cour ne saurait conclure que les conditions de détention du requérant excédaient le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et constituaient un traitement dégradant. Par conséquent, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention.
2. Article 13
36. Le Gouvernement soutient que comme le requérant ne soulève pas de grief défendable de violation de l’article 3 de la Convention, le grief tiré de l’article 13 est inapte à prospérer et devrait donc être déclaré irrecevable.
37. La Cour rappelle que le constat de violation d’une autre disposition de la Convention n’est pas une condition préalable pour l’application de l’article 13 (Sergey Denisov c. Russie, no 21556/13, § 88, 8 octobre 2015, et jurisprudence citée). Dans la présente affaire, même si la Cour a finalement conclu à la non-violation de l’article 3 de la Convention (paragraphe 49 ci-dessus), elle n’a pas estimé que le grief du requérant à cet égard était à première vue indéfendable (paragraphes 39 et suivants ci-dessus). La Cour est parvenue à cette conclusion seulement après avoir examiné le bien-fondé de l’affaire. Elle considère alors que le requérant a soulevé un grief défendable aux fins de l’article 13 de la Convention.
38. La Cour rappelle aussi que l’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens qu’il aurait pu empêcher la survenance de la violation alléguée ou remédier à la situation incriminée, ou aurait pu fournir à l’intéressé un redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 157-158, CEDH 2000-XI).
39. Dans certaines affaires (Vaden, précité, §§ 30-33, et Tsivis, précité, §§ 18-20), la Cour a effectivement conclu que les requérants n’avaient pas épuisé les voies de recours internes, faute d’avoir utilisé les recours prévus à l’article 572 du code de procédure pénale et à l’article 6 du code pénitentiaire. Toutefois, dans ces affaires, les requérants se plaignaient de circonstances particulières qui les affectaient personnellement en tant qu’individus et auxquelles ils estimaient que les autorités pénitentiaires pouvaient mettre un terme en prenant les mesures appropriées. En revanche, elle a affirmé à plusieurs reprises que, dans la mesure où le requérant allègue être personnellement affecté par les conditions générales de détention dans la prison, comme en l’occurrence, les recours prévus aux articles 6 et 572 précités ne seraient d’aucune utilité (voir, parmi beaucoup d’autres, Papakonstantinou, précité, § 51, et Konstantinopoulos et autres, précité, § 57).
40. La Cour ne voit aucune raison de s’écarter dans la présente affaire de sa jurisprudence constante à cet égard.
41. Il y a donc eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
42. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
43. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention pour autant qu’ils concernent les conditions générales de détention du requérant et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 mars 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Renata Degener Kristina Pardalos
Greffière adjointe Présidente