QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE FOGARASI ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no 67590/10)
ARRÊT
STRASBOURG
14 mars 2017
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Fogarasi et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Paulo Pinto de Albuquerque,
président,
Iulia Motoc,
Marko Bošnjak, juges,
et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 février 2017,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 67590/10) dirigée contre la Roumanie et dont quatre ressortissants de cet État (« les requérants »), M. Zoltan Fogarasi (« le premier requérant »), Mme Stela Fogaraşi (« la deuxième requérante »), Mme Maria Fogarasi (« la troisième requérante ») et M. Mihai Leleczi (« le quatrième requérant »), ont saisi la Cour le 15 novembre 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par l’organisation non gouvernementale Romani CRISS (Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii), ayant son siège à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 25 octobre 2013, les griefs concernant la violation alléguée de l’article 3 de la Convention, pris seul et combiné avec l’article 14 de la Convention, ont été communiqués au Gouvernement.
4. Le 14 février 2014, le Centre européen des droits des Roms (European Roma Rights Centre), organisation non gouvernementale dont le siège est à Budapest, a été autorisé à intervenir dans la procédure écrite (article 36 § 2 de la Convention et article 44 § 3 du règlement de la Cour).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les deux premiers requérants sont mari et femme ; ils sont nés respectivement en 1975 et en 1978. La troisième requérante est leur fille, née en 1994. Le quatrième requérant, né en 1952, est le grand-père maternel de cette dernière. Les requérants, tous appartenant à l’ethnie rom, résident à Acîş.
A. Les incidents du 4 juillet 2008 et leurs suites
1. Les évènements survenus près du domicile des requérants
6. Le 4 juillet 2008, vers 16 h 30, une équipe de police de la commune de Acîş fut appelée dans le quartier habité par les requérants, à cause d’une dispute de voisinage qui eut lieu entre le premier requérant et B.A.
7. Le policier B.C., chef du poste de police de la commune, et sa collègue, S.A.P., se rendirent sur les lieux. Ils s’approchèrent de la maison des trois premiers requérants et demandèrent à ceux-ci de baisser le volume de la musique. La troisième requérante se conforma immédiatement à cette demande, nonobstant l’opposition du premier requérant. La police quitta les lieux.
8. Une heure plus tard, le policier B.C., accompagné de trois autres policiers, retourna au domicile des requérants avec deux voitures de police. Les policiers invitèrent le premier requérant à les suivre au poste de police, ce que ce dernier refusa au motif qu’il n’en comprenait pas la raison. Puis, les policiers essayèrent de le faire entrer de force dans un de leurs véhicules.
9. Le premier requérant se dégagea de l’étreinte des policiers et se réfugia chez lui. Peu après, il ressortit avec une houe, menaçant de se défendre si les policiers l’approchaient à nouveau. Puisque, d’après ce requérant, les policiers lui adressaient des injures et le menaçaient, il projeta la houe contre le sol, dans leur direction, mais sans arriver à les atteindre.
10. Plusieurs dizaines d’habitants de la commune étaient présents sur les lieux de l’incident. Deux voisins intervinrent pour maîtriser le premier requérant. L’un d’eux, F.Z., lui asséna un coup de marteau sur la tête, ce qui aurait provoqué l’évanouissement de ce requérant. Les policiers assistèrent à cette agression sans intervenir.
11. La deuxième requérante lança une pierre en direction desdits voisins. Seule la voiture de police fut touchée.
12. Aucun policier ne fut blessé à cette occasion. Les policiers s’en allèrent avec leurs deux véhicules, en laissant le premier requérant allongé par terre.
13. Lors de cette intervention, la police réalisa un enregistrement vidéo à l’aide d’une caméra fixée sur l’une des deux voitures de police. Un extrait de cet enregistrement vidéo sans son a été versé au dossier par le Gouvernement.
2. L’interpellation des requérants
14. Le premier requérant fut conduit rapidement par les membres de sa famille au dispensaire de la commune. Sur place, un médecin administra les premiers soins au requérant blessé. Ce médecin aurait rudoyé tous les membres de la famille et leur aurait demandé d’attendre une ambulance pour que leur proche fût conduit à l’hôpital afin d’y faire suturer sa blessure. Tous les requérants sortirent du dispensaire et attendirent l’arrivée d’une ambulance devant ce bâtiment.
15. Une équipe des forces spéciales d’intervention, composée de huit policiers, arriva alors.
16. À partir de là, les versions des parties quant au déroulement des faits divergent.
a) La version des requérants
17. Selon les requérants, les forces de l’ordre se mirent à les frapper, y compris la troisième requérante, alors âgée de treize ans. Les policiers passèrent les menottes aux intéressés et les firent monter dans un minibus. Pendant la durée du trajet vers le commissariat de police de Acîş, les requérants continuèrent à recevoir des coups de la part des policiers.
18. Une fois arrivés au poste de police de Acîş, le quatrième requérant dut attendre à l’extérieur, tandis que les trois autres requérants furent introduits dans un bureau et y furent encore brutalisés. Le premier requérant fut frappé par les policiers des forces spéciales à coups de pied et de matraque, et les deux requérantes furent giflées et matraquées par une policière du commissariat local.
19. La deuxième requérante essaya de convaincre la policière d’arrêter de les frapper, sa fille et elle, arguant qu’elles n’avaient rien fait, mais la policière leur rétorqua qu’elles avaient été à l’origine d’une dispute. De peur, la plus jeune des deux requérantes n’arriva plus à maîtriser ses sphincters et en ressentit alors un fort sentiment d’humiliation. La mère essuya avec la chemise de sa fille l’urine qui avait coulé sur le sol.
20. Le quatrième requérant, ayant entendu les cris de la troisième requérante, intervint auprès de la policière en lui demandant de ne plus frapper sa petite-fille et en lui disant que celle-ci était très effrayée. Un policier des forces spéciales le gifla pour qu’il se tût. À cause de ces coups, ce requérant perdit une dent.
b) La version du Gouvernement
21. D’après le Gouvernement, les forces d’intervention arrivées sur les lieux ont été sollicitées par les agents de police afin d’accompagner les quatre requérants ainsi que les témoins F.Z.D., L.G.H., L.I., F.Z. et B.A. au poste de police en vue de leur interrogatoire. Aucune violence physique n’aurait été exercée sur les requérants par les agents des forces de l’ordre.
3. L’interrogatoire de la troisième requérante
22. Il ressort d’un procès-verbal d’interrogatoire (proces-verbal de audiere) que, le 4 juillet 2008, la troisième requérante a été interrogée au commissariat de police de Acîş, en présence de sa mère, « sur la manière dont elle [la personne interrogée] avait lancé des pierres en direction de la voiture de police à Acîş ». Le procès-verbal ne mentionnait pas en quelle qualité cette requérante avait été interrogée, l’intéressée ayant signé sous l’appellation de « personne interrogée », ni si elle avait été informée sur ses droits (paragraphe 63 ci-dessous).
23. Au cours de son interrogatoire, la troisième requérante décrit les faits tels que présentés aux paragraphes 8 à 10 ci-dessus. Elle ajouta qu’elle n’avait pas vu qui avait lancé des pierres en direction de la voiture de police endommagée.
24. Après avoir passé une heure au commissariat, la troisième requérante fut relâchée.
4. La garde à vue des deux premiers requérants
25. Le premier et le quatrième requérants ainsi que la deuxième requérante furent conduits au poste de police de la ville de Carei afin de déposer. Après sa déposition, le quatrième requérant fut reconduit chez lui.
26. Quant aux deux premiers requérants, ils se virent signifier qu’ils étaient accusés d’outrage contre les policiers ayant participé à l’intervention qui avait eu lieu quelques heures plus tôt et qu’ils allaient être placés en garde à vue.
27. Après vingt-quatre heures de garde à vue, le parquet près le tribunal de première instance de Carei ordonna la remise en liberté des deux premiers requérants pendant la durée de l’enquête diligentée à leur encontre pour outrage (paragraphes 58 à 61 ci-dessous).
B. Les blessures constatées sur la personne des deux premiers requérants
28. La deuxième requérante affirme que, avant d’être conduite à la maison d’arrêt (paragraphe 25 ci-dessus), elle a été examinée par un médecin de l’hôpital de Carei pour une hémorragie vaginale qui aurait été causée par les coups qu’elle disait avoir reçus. Le médecin lui aurait appris qu’elle était enceinte et qu’elle se trouvait à son troisième mois de grossesse. La police aurait demandé au médecin de ne rien consigner à ce sujet dans les documents médicaux. Aucun document n’a été versé au dossier pour attester ces faits.
29. À l’issue de leur garde à vue, le 5 juillet 2008, les deux premiers requérants se présentèrent aux urgences de l’hôpital de Satu Mare, y reçurent des soins pour leurs blessures et furent hospitalisés deux jours.
30. Le premier requérant subit plusieurs examens, y compris radiologiques et orthopédiques. Il présentait des fractures aux deux bras et se vit par conséquent poser des attelles plâtrées.
31. La copie du registre des consultations de cet hôpital établi le 5 juillet 2008 indique que la deuxième requérante a fait l’objet d’un examen radiologique et d’un examen gynécologique, ce dernier concluant à un « état normal ». Toujours selon ce document, cette requérante avait été adressée à un médecin légiste.
32. Le 7 juillet 2008, à leur sortie de l’hôpital, les deux premiers requérants se présentèrent au service médicolégal de Satu Mare.
33. Selon les rapports médicolégaux établis à cette occasion, ces deux requérants avaient subi des polytraumatismes par agression.
34. Le premier requérant présentait, en particulier, de multiples ecchymoses sur le visage et sur le thorax (dont les dimensions variaient entre 2 et 21 cm de longueur) et plusieurs fractures des deux membres supérieurs - à savoir une fracture du cubitus du bras gauche, des fractures de trois os de la main gauche (métacarpe) et une fracture du cubitus du bras droit. Il présentait également une fracture de la pyramide nasale, une plaie suturée de 4,50 cm sur le visage, ainsi qu’une entorse de la main gauche.
35. Selon le rapport médicolégal établi au sujet du premier requérant, celui-ci était dans un état nécessitant quarante à cinquante jours de soins médicaux aux fins de son rétablissement et ses lésions avaient pu être produites par l’assénement de coups répétés avec un objet contondant.
36. Le rapport médicolégal établi au sujet de la deuxième requérante indiquait que l’état de cette dernière nécessitait deux à trois jours de soins. Il mentionnait une contusion du bassin, une contusion cérébrale mineure, ainsi que deux ecchymoses sur la cuisse gauche, dont la plus importante mesurait 9 cm sur 12 cm. Le rapport précisait que les lésions avaient pu être produites par des coups portés avec un « objet contondant » (corp dur contondent).
37. Le 27 août 2008, la deuxième requérante consulta un médecin généraliste, qui l’adressa à un gynécologue avec un diagnostic présomptif de métropathie hémorragique.
C. L’instruction de la plainte pénale des requérants
38. Le 22 août 2008, le Romani CRISS dénonça à l’inspection départementale de la police de Satu Mare, à l’inspection générale de la police et au ministère de l’Intérieur les abus que les policiers auraient commis, parmi d’autres, le 4 juillet 2008 à l’encontre des deux premiers requérants. Le Romani CRISS, qui avait dénoncé en même temps des violences commises par la police envers une autre personne, exprima « son inquiétude à l’égard des incidents susmentionnés, plus particulièrement quant à l’éventualité pour les roms de subir des violences physiques de la part des représentants de la police de Satu Mare. »
39. Le 3 septembre 2008, l’adjoint du directeur chargé du contrôle interne de l’inspection générale de la police répondit que le parquet près la cour d’appel de Cluj avait été saisi et que la responsabilité pénale des policiers mis en cause au sujet des incidents dénoncés allait être examinée par ledit parquet.
40. La dénonciation faite par le Romani CRISS n’ayant pas abouti, le 5 mai 2009, les quatre requérants portèrent personnellement plainte contre le policier B.C. (paragraphes 7 et 8 ci-dessus) et les agents des forces de l’ordre ayant pris part aux évènements du 4 juillet 2008. Aucune référence n’existe dans cette plainte quant au prétendu mobile raciste de l’action des agents de police.
41. Le parquet près le tribunal départemental de Satu Mare (« le parquet ») fut chargé de l’affaire.
42. Des rapports concernant les faits du 4 juillet 2008, rédigés par les policiers S.A.P. et S.I.C. et par le policier B.C., furent versés au dossier. Les policiers S.F. et B.C. furent interrogés. L’enquête établit que le policier S.I.C. n’était pas présent sur les lieux le 4 juillet 2008.
43. D’après les observations du Gouvernement, les 14 et 16 juillet 2009, le premier requérant et la troisième requérante furent interrogés en présence de l’avocat de leur choix et déclarèrent ce qui suit.
44. Le premier requérant maintint sa version initiale des faits (paragraphes 14 à 18 ci-dessus).
45. La troisième requérante exposa sa version du déroulement des incidents du 4 juillet 2008. Elle ne mentionna pas qu’elle avait subi des actes de violence lors de son arrestation, et elle indiqua que ses proches et elle avaient tous été menottés et que son père avait été soumis à une fouille. Elle ajouta que ses parents et elle avaient été battus au siège de la police, qu’elle n’était plus arrivée à maîtriser ses sphincters à la suite de ces violences et qu’elle avait dû enlever sa chemise pour que sa mère nettoyât son urine. Elle précisa que ses parents ne l’avaient pas soumise à un examen médicolégal après les incidents parce qu’ils n’en auraient pas eu les moyens.
46. Le 29 juillet 2009, les témoins R.R.L. et B.A. furent interrogés. Ils déclarèrent que le premier requérant avait été frappé par ses voisins, F.Z.D. et F.Z., dans le but de le calmer. Ils précisèrent que, après sa remise en liberté, la deuxième requérante leur avait dit que ses proches et elle avaient été battus par les policiers.
47. Les enquêteurs demandèrent au médecin de la commune des précisions sur l’état de santé de la deuxième requérante ; celui-ci leur indiqua que cette requérante ne figurait pas dans ses registres comme étant enceinte.
48. Les enquêteurs demandèrent à B.C. de dresser un rapport sur le déroulement des évènements du 4 juillet 2008 (paragraphe 42 ci-dessus). Celui-ci indiqua que les policiers n’avaient pas utilisé la force contre les requérants pour les conduire au siège de la police, mais que les intéressés avaient eu un comportement récalcitrant et qu’il avait été nécessaire de procéder à leur immobilisation par des menottes.
49. Le 11 décembre 2009, le parquet rendit un non-lieu au sujet des policiers B.C., S.A.P. et S.I.C. Le procureur relevait que, d’après un rapport rédigé par le policier B.C. et la déclaration du témoin R.R.L. (paragraphe 46 ci-dessus), F.Z. était à l’origine des coups reçus par le premier requérant puisqu’il aurait frappé ce dernier avec un marteau, ce qui aurait provoqué l’évanouissement de l’intéressé (paragraphe 10 ci-dessus). S’agissant de la deuxième requérante, le parquet notait que, à la date du 4 juillet 2008, elle n’était pas enregistrée auprès du dispensaire de la commune comme étant enceinte, et il relevait que le certificat médicolégal du 7 juillet 2008 (paragraphe 36 ci-dessus) ne mentionnait pas que l’intéressée avait pu faire une fausse couche.
50. Le parquet notait ensuite que, le 4 juillet 2009, la police de Carei avait proposé le renvoi des deux premiers requérants en jugement des chefs d’outrage. Il estimait qu’il était évident que les requérants avaient déposé plainte contre les agents du poste de police de Acîs une année environ après les faits afin de se venger de leur renvoi en jugement.
51. Le parquet concluait qu’il ressortait des preuves que les intéressés n’avaient pas été frappés par les forces de l’ordre, mais par d’autres membres de leur communauté au cours d’un conflit qui aurait « spontanément éclaté dans le quartier des Roms ».
52. La décision de non-lieu du parquet ne mentionnait pas la troisième requérante et le nom de cette dernière n’apparaissait pas sur la liste des plaignants établie par le parquet.
53. Le 21 janvier 2010, ce non-lieu fut confirmé par le procureur en chef du même parquet.
54. Les requérants saisirent le tribunal départemental de Satu Mare d’une plainte contre le non-lieu. Ils contestaient les faits établis par le parquet, qui s’était limité à examiner la situation du premier requérant, et indiquaient que l’enquête n’avait aucunement porté sur leurs allégations concernant les traitements subis lors de leur interpellation et au siège de la police. Ils ajoutaient que leur plainte était due également à la manière discriminatoire dont étaient traités les citoyens appartenant à l’ethnie rom par les autorités.
55. Par une décision du 23 mars 2010, le tribunal départemental de Satu Mare jugea qu’il ressortait des déclarations des requérants et des personnes mises en cause, ainsi que des témoignages de R.R.L. et B.A., que les intéressés n’avaient pas été blessés par les agents de police, mais par des civils, et que ceux-ci étaient intervenus afin de maîtriser le premier requérant car ce dernier aurait fait preuve d’un comportement violent à l’encontre des policiers. Pour ce qui était de la deuxième requérante, le tribunal notait que, à la date du 4 juillet 2008, elle n’était pas inscrite auprès du dispensaire de la commune comme étant enceinte.
56. Les requérants formèrent un recours contre cette décision.
57. Par un arrêt définitif du 18 mai 2010, la cour d’appel d’Oradea nota que les policiers étaient légalement intervenus pour mettre fin à « une dispute survenue dans la colonie des Roms » dans laquelle les trois premiers requérants furent impliqués. Elle expliqua qu’il n’avait pas été prouvé que les blessures subies par les requérants avaient été provoquées par les agents des forces de l’ordre mis en cause.
D. Les poursuites pénales pour outrage contre les deux premiers requérants
58. À la suite des évènements du 4 juillet 2008, les organes d’enquête ouvrirent une procédure pénale contre les deux premiers requérants du chef d’outrage.
59. Le 5 juillet 2008, le premier requérant fut interrogé en présence d’un avocat. Il déclara qu’il avait menacé un voisin avec une hache et poursuivi le policier B.C. avec une houe et qu’il avait ensuite été frappé par F.Z. Interrogée le même jour, en présence d’un avocat, la deuxième requérante déclara que F.Z. avait frappé son mari au visage, que les policiers étaient rapidement partis et qu’elle avait lancé une pierre en direction de leur voiture. Aucune mention n’était faite dans ces déclarations quant aux allégations de mauvais traitements subis de la part des agents de police lors de l’interpellation des intéressés ou au siège de la police.
60. Les témoins B.A. et F.D.Z. déclarèrent que F.Z. intervint pour calmer le premier requérant en lui assenant un coup au visage.
61. Par un arrêt définitif du 14 février 2012, la cour d’appel d’Oradea confirma la condamnation des deux premiers requérants à des peines d’emprisonnement avec sursis de, respectivement, deux ans et demi et un an et huit mois.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
62. L’article 31 de la loi no 218 du 23 avril 2002 sur l’organisation et le fonctionnement de la police roumaine (« la loi no 218/2002 »), relatif entre autres à la mesure administrative de conduite au siège de la police (conducerea administrativa), est décrit dans l’affaire Poede c. Roumanie (no 40549/11, § 38, 15 septembre 2015).
63. L’article 80 du code de procédure pénale, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, était ainsi libellé :
« (1) L’époux et les proches parents du prévenu ou de l’inculpé ne sont pas tenus de déposer comme témoins.
(2) Les organes judiciaires en informent les personnes indiquées à l’alinéa précédent (...). »
64. Le rapport de l’Association pour la défense des droits de l’homme en Roumanie - le Comité Helsinki (APADOR-CH) intitulé « Procédures, pratiques et données statistiques concernant la mesure administrative de conduite dans les locaux de la police et de la gendarmerie en 2009 et 2010 » fait état d’un nombre de 109 088 personnes ayant fait l’objet d’une mesure administrative de conduite dans les locaux de la police (ou de la gendarmerie) en 2009 et de 125 676 personnes en 2010. D’après ce même rapport, cette procédure et la pratique de la police en la matière n’offrent pas les garanties requises pour le respect des droits fondamentaux des personnes visées par la mesure susmentionnée pendant la période au cours de laquelle celles-ci sont privées de liberté.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
65. Sur le terrain des articles 3, 6 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été soumis à des mauvais traitements par les policiers et de ne pas avoir bénéficié d’une enquête effective au sujet de la plainte déposée par eux contre ces derniers.
66. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Glor c. Suisse, no 13444/04, § 48, CEDH 2009), estime que ces griefs doivent être examinés exclusivement sous l’angle des volets matériel et procédural de l’article 3 de la Convention, qui se lit ainsi :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
67. Le Gouvernement indique que la troisième et le quatrième requérants n’ont présenté aucun document médical attestant de l’existence de lésions sur leur personne. Dès lors, il estime qu’aucune preuve des mauvais traitements allégués n’a été versée au dossier.
68. Le quatrième requérant affirme qu’il lui a été particulièrement difficile de se procurer des documents médicaux attestant les traces des violences subies, en raison de son âge et des ressources limitées de sa famille. La troisième requérante, qui présente des arguments similaires, expose qu’elle était mineure à l’époque des faits.
69. Se référant à sa jurisprudence concernant l’établissement des faits allégués en matière de mauvais traitements (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 88, CEDH 1999-V, et Melinte c. Roumanie, no 43247/02, §§ 33-36, 9 novembre 2006), la Cour relève qu’en l’occurrence, le quatrième requérant n’a produit aucun commencement de preuve qui aurait rendu ses allégations plausibles. Il s’ensuit que les griefs présentés par ce requérant sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
70. Concernant la troisième requérante, la Cour estime que, étant donné les circonstances particulières qui caractérisent sa situation, l’exception du Gouvernement la concernant est étroitement liée au fond du grief. Dès lors, il convient de la joindre au fond de l’affaire.
71. Constatant que les griefs des trois premiers requérants fondés sur l’article 3 de la Convention ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.
B. Sur le fond
1. Sur les allégations de mauvais traitements
a) Arguments des parties
72. Les trois premiers requérants affirment qu’ils ont été victimes de mauvais traitements de la part de plusieurs policiers le 4 juillet 2008.
73. La troisième requérante, mineure au moment des faits, allègue que ces traitements qui lui auraient occasionné une importante souffrance psychologique. Elle précise qu’elle a été conduite au siège de la police en absence de tout soupçon plausible de commission par elle d’une infraction et qu’elle a assisté aux maltraitances qui auraient été infligées à ses parents par les policiers. Elle dit en outre avoir été giflée par une policière.
74. Le Gouvernement combat les accusations de mauvais traitements formulées par les requérants. Se référant aux constats auxquels sont parvenues les autorités internes, il soutient que les policiers mis en cause n’étaient aucunement responsables des lésions constatées sur la personne des deux premiers requérants.
75. S’agissant des lésions constatées par le certificat médicolégal du 7 juillet 2008 sur la personne de la deuxième requérante, le Gouvernement estime qu’elles présentaient un caractère mineur. Pour ce qui est de l’état de grossesse allégué de cette requérante, il affirme que celle-ci n’a fourni aucune preuve à l’appui de ses allégations. Concernant la troisième requérante, le Gouvernement indique qu’elle n’a présenté aucun document médical attestant de l’existence de la moindre lésion.
b) Appréciation de la Cour
76. La Cour renvoie aux principes généraux applicables quant au volet matériel de l’article 3 de la Convention, qu’elle a récemment réitérés dans l’arrêt Bouyid c. Belgique ([GC], no 23380/09, §§ 81-90, CEDH 2015).
i. Quant aux deux premiers requérants
77. La Cour rappelle que, lorsqu’une personne est conduite dans les locaux de la police, les autorités doivent consigner immédiatement ou dans les plus brefs délais, et de manière aussi précise que possible, tout signe visible d’un traumatisme récemment subi par cette personne. Il s’agit en effet de parer au risque de dissimulation des mauvais traitements susceptibles d’être infligés par les agents de l’État après un placement en garde à vue (Iambor c. Roumanie (no 1), no 64536/01, § 173, 24 juin 2008).
78. En l’espèce, la Cour note que les deux premiers requérants ont subi des violences le 4 juillet 2008, pour lesquelles ils ont été hospitalisés, dès la fin de leur garde à vue (paragraphe 29 ci-dessus). Des rapports médicolégaux ont confirmé que les intéressés présentaient des lésions traumatiques qui ont nécessité quarante à cinquante jours de soins médicaux pour le premier requérant, et deux à trois jours de soins médicaux pour la deuxième requérante (paragraphes 33 à 36 ci-dessus). Il ne fait pas de doute que les blessures en question étaient d’une gravité suffisante pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention.
79. S’agissant du premier requérant, s’il n’est pas contesté qu’il était déjà blessé lorsqu’il fut interpellé et amené au poste de police, il existe pourtant une controverse entre les parties quant à l’origine de la plupart des blessures constatées sur sa personne. L’intéressé affirme qu’il a été agressé tout d’abord par un voisin, puis, par des policiers, lors de son interpellation et au poste de police. Le Gouvernement se prévaut de ce que l’enquête interne a conclu que les policiers n’avaient fait subir au requérant aucun acte d’agression.
80. Quoi qu’il en soit, la Cour constate que le Gouvernement n’a présenté aucun procès-verbal ou autre document qui soit dressé par les autorités juste après l’interpellation de ce requérant et contienne une description précise des blessures de l’intéressé ou de l’état dans lequel celui-ci est arrivé au poste de police. Dès lors, compte tenu du fait qu’aucune information relative à la gravité et à l’ampleur des blessures dont le premier requérant souffrait à son arrivée au poste de police ne fut consignée, la Cour considère qu’il appartenait au Gouvernement de fournir une explication plausible de l’origine de l’ensemble des blessures du requérant. Or le Gouvernement se borne à renvoyer aux constatations des juridictions nationales qui ont décidé de ne pas poursuivre les agents de l’État accusés par l’intéressé.
81. Par ailleurs, la Cour note que selon la version des requérants, non démentie par le Gouvernement sur ce point, le médecin de la commune avait indiqué au premier requérant d’attendre une ambulance pour être conduit à l’hôpital étant donné que ses blessures nécessitaient des soins plus appropriés (paragraphe 14 ci-dessus). Dans ces circonstances, le comportement des policiers, qui avaient amené le premier requérant au siège du commissariat de Acîş puis au siège de la police de Carei pour une garde à vue, sans prendre les mesures d’urgence réclamées par l’état de l’intéressé et sans prendre note de son état, est-il sujet à caution.
82. S’agissant de la deuxième requérante, la Cour observe qu’il n’a jamais été indiqué que celle-ci ait été blessée avant qu’elle soit amenée au siège de la police. Or, le Gouvernement n’a fourni aucune explication plausible concernant l’origine des lésions constatées chez cette requérante par le certificat médicolégal juste après avoir quitté le siège de la police.
83. En revanche, concernant l’état de grossesse allégué par cette requérante, la Cour note qu’aucun document médical antérieur ou postérieur à l’incident ne mentionne pas ce fait. En conséquence, elle estime que la deuxième requérante n’a pas apporté un commencement de preuve suffisant pour établir que les violences policières alléguées lui auraient causé une fausse couche.
84. Compte tenu de l’état de vulnérabilité dans lequel se trouve toute personne placée sous le contrôle des agents de l’État et de l’importance que revêtent les garanties contre l’arbitraire relativement aux actes des agents investis du pouvoir répressif de l’État, la Cour considère qu’en l’espèce, l’État roumain est resté en défaut de fournir des explications satisfaisantes quant à l’origine des blessures des deux premiers requérants (voir, mutatis mutandis, Cucu c. Roumanie, no 22362/06, § 97, 13 novembre 2012, et Anton c. Roumanie, no 57365/12, §§ 45-46, 19 mai 2015).
85. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel dans le chef des deux premiers requérants.
ii. Quant à la troisième requérante
86. Pour ce qui est de la troisième requérante, en l’absence de certificat médicolégal, la Cour n’est pas en mesure de déterminer si celle-ci a été physiquement agressée. Elle n’est pas non plus en mesure d’élucider les circonstances exactes dans lesquelles cette requérante a été gardée au commissariat de police, et en particulier d’établir si l’intéressée a été insultée ou si, comme elle l’allègue devant la Cour, on lui avait fait tellement peur qu’elle n’est plus arrivé à maîtriser ses sphincters. Il reste donc à se pencher sur la manière dont cette requérante a été interpellée et sur les circonstances qui ont entouré son séjour au siège du commissariat (voir, mutatis mutandis, Amarandei et autres c. Roumanie, no 1443/10, § 148, 26 avril 2016).
87. En l’occurrence, si l’équipe d’intervention est arrivée sur les lieux pour appréhender les deux premiers requérants suspectés d’outrage, la présence éventuelle de leur fille mineure n’a jamais été prise en compte par les policiers (voir, mutatis mutandis, Gutsanovi c. Bulgarie, no 34529/10, § 132, CEDH 2013 (extraits)). Qui plus est, la troisième requérante, âgée de treize ans au moment des faits, a été conduite menottée au siège de la police avec ses parents (paragraphe 48 ci-dessus), sans qu’il ressorte du dossier que son comportement lors de l’interpellation litigieuse, effectuée par huit policiers (paragraphe 15 ci-dessus), justifiait cette mesure.
88. En outre, la Cour observe que l’intéressée a par la suite été interrogée, en présence de sa mère, sur des faits qui mettaient en cause ses propres parents. À cet égard, elle relève que le procès-verbal dressé à cet effet ne mentionnait pas en quelle qualité cette enfante avait été interrogée (paragraphe 22 ci-dessus). En outre, il ne ressort pas du procès-verbal d’interrogatoire que cette requérante et sa mère ont été informées de ce que, étant donné leur lien de parenté, la mineure n’était pas tenue de déposer, comme la loi pénale le prévoyait (paragraphes 22 et 63 ci-dessus).
89. La Cour tient également compte de ses propres constats faits sous l’angle du volet matériel de l’article 3 de la Convention relativement aux parents de cette requérante : s’agissant notamment de la deuxième requérante, la Cour a constaté qu’elle est arrivée saine et sauve au siège de la police et qu’elle en est repartie avec des blessures (paragraphes 82 et 84 ci-dessus). Or il n’a pas été contesté que la troisième requérante s’est trouvée au siège de la police avec sa mère, ce qui rend plausible les allégations de l’intéressée qu’elle a assisté aux traitements subis par sa mère.
90. La Cour estime que la manière dont la troisième requérante, mineure à l’époque des faits, a été interpellée et gardée au siège du commissariat a provoqué chez cette dernière des sentiments de peur, d’angoisse et d’impuissance, propres à l’avilir à ses propres yeux et aux yeux de ses proches. Elle est également d’avis que l’intensité de ces sentiments, amplifiée par l’âge de l’intéressée et par le fait que celle-ci accompagnait ses parents lors du traitement subi par eux de la part des policiers, a dépassé le seuil de gravité requis pour l’application de l’article 3 de la Convention.
91. Dès lors, il convient de rejeter l’exception du Gouvernement quant à ce grief et de conclure qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel dans le chef de la troisième requérante.
2. Sur l’allégation d’insuffisance de l’enquête
a) Arguments des parties
92. Les requérants soutiennent que l’enquête menée au sujet de leur plainte n’a pas été effective. Ils indiquent que les autorités avaient été alertées par le Romani CRISS dès le mois d’août 2008 au sujet des actes de violence auxquels ils auraient été soumis par la police, mais qu’aucune mesure d’enquête n’a été accomplie avant le dépôt formel par eux d’une plainte en mai 2009. Les deux requérantes affirment que le procureur ne s’est aucunement penché sur leurs allégations de mauvais traitements et qu’il s’est contenté d’écarter la responsabilité des policiers relativement aux blessures subies par le premier requérant.
93. Le Gouvernement considère qu’il y a eu en l’espèce une enquête effective et souligne que les requérants ont déposé pour la première fois une plainte pour mauvais traitements le 5 mai 2009 (paragraphe 40 ci-dessus), que les plaignants, les témoins et les suspects ont été interrogés et que le non-lieu rendu par le parquet était fondé sur une analyse attentive des preuves.
b) Appréciation de la Cour
94. S’agissant de l’obligation pour les autorités nationales d’ouvrir une enquête et de mener des investigations effectives, la Cour se réfère aux principes qui se dégagent de sa jurisprudence (El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, §§ 182-185, CEDH 2012, et Bouyid, précité, §§ 115-123 ; voir, plus récemment, Alpar c. Turquie, no 22643/07, §§ 44-47, 26 janvier 2016).
95. Dans la présente affaire, la Cour note qu’une enquête a bien eu lieu. Il reste à apprécier son caractère prompt et effectif.
96. La Cour note d’abord que les autorités roumaines ont été informées dès le 22 août 2008, par le Romani CRISS, de la commission d’abus par les agents de police et les forces de l’ordre sur les requérants (paragraphe 38 ci-dessus), mais qu’aucun acte d’enquête n’a été effectué avant le dépôt formel par les intéressés de leur plainte pénale, enregistrée le 5 mai 2009 (paragraphe 40 ci-dessus). Elle constate donc que les déclarations des victimes et les dépositions des témoins n’ont pas été promptement recueillies, à savoir dès la dénonciation en août 2008 des incidents par le Romani CRISS.
97. La Cour note ensuite qu’il ressort du dossier que, bien que les requérants aient déposé leur plainte pénale contre le policier B.C. et les autres agents qui avaient participé à l’incident du 4 juillet 2008, l’enquête menée par le parquet n’a visé que trois policiers, à savoir B.C., S.A.P. et S.I.C., ce dernier n’ayant toutefois pas été impliqué dans les évènements (paragraphe 42 ci-dessus). Aucun des membres de l’équipe d’intervention qui avaient participé à l’interpellation des requérants n’a été identifié et interrogé. La policière S.A.P., qui avait accompagné le policier B.C. sur les lieux, n’a pas été interrogée.
98. La Cour relève aussi que le parquet et le tribunal départemental ont uniquement tenu compte de l’incident initial, survenu devant la maison des requérants, mais non de ce qui s’est passé par la suite dans les locaux de la police (paragraphe 49 ci-dessus). En effet, l’enquête n’a aucunement examiné les raisons pour lesquelles les requérants ont d’abord été amenés au commissariat de police de Acîş et le temps qu’ils y ont passé, alors que l’organe compétent pour enquêter sur les faits d’outrage reprochés aux deux premiers requérants était la police de Carei (paragraphes 26 et 24 ci-dessus). En outre, le tribunal départemental de Satu Mare ne s’est nullement penché, dans sa décision du 23 mars 2010, sur les constats contenus dans le rapport médicolégal établi le 7 juillet 2008 au sujet des blessures observées sur la personne de la deuxième requérante (paragraphe 55 ci-dessus ; à comparer avec Cucu, précité, § 97). Ils ne se sont pas non plus penchés sur la situation de la troisième requérante alors que la plainte pénale du 5 mai 2009 la concernait (paragraphes 40 et 52 ci-dessus) ni sur les raisons pour lesquelles elle a été conduite dans ces locaux, alors que les autorités n’avaient rien trouvé à lui reprocher (paragraphes 24 ci-dessus).
99. La Cour observe également que les déclarations des témoins paraissent contradictoires : si dans la procédure d’outrage, les témoins avait déclaré que le premier requérant avait reçu un seul coup au visage de la part d’un tiers (paragraphe 60 ci-dessus), dans leurs décisions fondées sur les déclarations des témoins faites dans le cadre de la plainte pénale, les enquêteurs ont retenu que le premier requérant avait été également blessé par des tiers qui lui auraient infligé des coups de poing et de pied (paragraphe 46 ci-dessus). Or, de l’avis de la Cour, ces déclarations méritaient d’être éclaircies.
100. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les autorités n’ont pas mené une enquête prompte, approfondie et effective au sujet des allégations défendables des trois premiers requérants portant sur des mauvais traitements infligés par les policiers.
101. Partant, elle conclut à la violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural en ce qui concerne ces trois requérants.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
102. Les requérants estiment avoir été soumis à des mauvais traitements par les policiers en raison de son appartenance à l’ethnie rom et allèguent qu’aucune enquête n’a été menée à ce sujet par les autorités nationales. Ils invoquent l’article 14 de la Convention, lu en conjonction avec l’article 3.
L’article 14 est ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
103. Le Gouvernement allègue que les requérants ont soulevé un grief de discrimination assez tardivement dans la procédure, à savoir dans la plainte contre le non-lieu du 11 décembre 2009 et ce, selon lui, sans l’étayer par des éléments de preuve adéquats.
104. Les requérants indiquent que le Romani CRISS avait promptement demandé aux autorités de mener une enquête effective au sujet d’une éventuelle motivation raciste des policiers auxquels ils imputaient les violences subies le 4 juillet 2008. Ils affirment que des mentions répétées sur le fait qu’ils habitaient dans le « quartier des Roms » de la commune de Acîş ont été faites par les autorités nationales dans divers documents de l’affaire.
105. Selon le Centre européen des droits des Roms, il ressort des recherches publiées par des organisations non-gouvernementales une certaine tendance de la police à interpeller plus souvent les ressortissants d’origine rom ou à soumettre ceux-ci à la mesure administrative de conduite aux commissariats de police.
106. La Cour renvoie d’abord aux principes qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de discrimination fondés sur l’origine ethnique (Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, §§ 145, 147 et 160, CEDH 2005-VII, et Ciorcan et autres c. Roumanie, nos 9414/09 et 44841/09, § 157, 27 janvier 2015).
107. En ce qui concerne le quatrième requérant, la Cour vient de constater l’absence d’éléments susceptibles d’étayer ses allégations selon lesquelles les faits qu’il dénonce tombent dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention (paragraphe 69 ci-dessus). Dès lors, l’article 14 ne trouve pas à s’appliquer. Il s’ensuit que le grief du quatrième requérant tiré d’une violation de cette disposition est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
108. En ce qui concerne les trois premiers requérants, s’agissant du volet matériel de leur grief, la Cour note qu’aucune preuve n’a été versée au dossier pour attester de l’usage par les policiers d’un langage injurieux à leur égard. La Cour observe qu’en l’espèce, les décisions internes ont utilisé dans leur libellé les termes « quartier de Roms » pour indiquer l’endroit où l’incident a eu lieu. Ce terme reste toutefois neutre et à lui seul n’est pas suffisant à prouver le mobile racial de l’action des autorités.
109. S’agissant du volet procédural de l’article 14 de la Convention, la Cour note que dans sa plainte adressée aux autorités internes, le Romani CRISS s’était inquiété d’un éventuel mobil raciste de l’intervention des autorités auprès des requérants dans un contexte plus large, étant donné qu’il informait les autorités de l’agression allégées subie par plusieurs personnes, et qu’il ne présentait aucun élément concret qui le faisait croire qu’en l’espèce, le mobile racial existait (paragraphe 38 ci-dessus). Par la suite, dans leurs propre plainte pénale adressé aux autorités, les requérants n’ont aucunement fait référence à une éventuelle discrimination fondée sur la race (paragraphe 40 ci-dessus), et les remarques qu’ils avaient fait à ce sujet dans leur plainte contre le non-lieu restaient générales (paragraphe 54 ci-dessus).
110. Compte tenu de ce qui précède, la Cour ne tient pas pour établi au-delà de tout doute raisonnable que des attitudes racistes aient joué un rôle dans le traitement que la police a fait subir aux trois premier requérants (voir, mutatis mutandis, Bekos et Koutropoulos c. Grèce, no 15250/02, §§ 66-67, CEDH 2005-XIII (extraits), et Ciorcan et autres, précité, §§ 162-163). De même, elle estime que les enquêteurs ne disposaient pas d’informations suffisantes pour les rendre attentives à la nécessité de procéder à une première vérification et, en fonction des résultats, de rechercher si les mauvais traitements allégués avaient ou non une connotation raciste.
111. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLEGUEES
112. Invoquant les articles 2 et 8 de la Convention, les deux premiers requérants se plaignent d’une atteinte à la vie de l’enfant à naître que la deuxième requérante aurait porté au moment des incidents litigieux.
113. La Cour note que les conséquences des mauvais traitements subis par la deuxième requérante, qui avaient été attestées par des documents médicolégaux, ont déjà été examinées sous l’angle de l’article 3 de la Convention. Cela étant, la Cour estime qu’il est impossible d’établir, sur la base des pièces versées au dossier, si la deuxième requérante a réellement subi une interruption de grossesse post-traumatique (paragraphe 83 ci-dessus). Il s’ensuit que ces griefs ne sont pas étayés et qu’ils doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
114. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
115. Les deux premiers requérants réclament chacun 30 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi à la suite des mauvais traitements qu’ils dénoncent. La troisième requérante réclame 20 000 EUR au même titre.
116. Le Gouvernement estime que les sommes demandées par les requérants sont excessives.
117. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chacun des trois premiers requérants 12 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
118. Les requérants demandent 4 410 EUR, au total, pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et pour ceux engagés devant la Cour.
119. Le Gouvernement soutient qu’une partie des honoraires d’avocat demandés au titre des frais et dépens engagés devant les juridictions internes ne semble pas avoir de lien avec la procédure dont il est question dans la présente affaire. Il invite également la Cour à tenir compte du degré de complexité de la présente affaire dans l’appréciation de la nécessité du nombre d’heures de travail fournies par l’avocate des requérants.
120. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable et accorde conjointement aux requérants la somme de 4 000 EUR tous frais confondus, à verser directement sur le compte bancaire qui sera indiqué par Romani CRISS (voir, mutatis mutandis, Oleksandr Volkov c. Ukraine, no 21722/11, § 219, CEDH 2013, et Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, § 288, 15 décembre 2016).
C. Intérêts moratoires
121. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre au fond l’exception soulevée par le Gouvernement au regard du grief de la troisième requérante tiré de l’article 3 de la Convention, et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 3 de la Convention dans le chef des trois premiers requérants, et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous ses volets matériel et procédural dans le chef des trois premiers requérants ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement :
i. 12 000 EUR (douze mille euros) à chacun des trois premiers requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
ii. 4 000 EUR (quatre mille euros) au total, plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt, pour frais et dépens, à verser directement sur le compte bancaire qui sera indiqué par l’organisation non gouvernementale Romani CRISS ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 mars 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Andrea Tamietti Paulo
Pinto de Albuquerque
Greffier adjoint Président