QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE CUNHA MARTINS DA SILVA COUTO c. PORTUGAL
(Requête no 69062/13)
ARRÊT
STRASBOURG
28 février 2017
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Cunha Martins Da Silva Couto c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Iulia Motoc, présidente,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Marko Bošnjak, juges,
et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 février 2017,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 69062/13) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet État, M. José Luís Cunha Martins da Silva Couto (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 octobre 2013 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme M.F. da Graça Carvalho, procureure générale adjointe.
3. Le 18 novembre 2015, le grief tiré de la durée de la procédure a été communiqué au Gouvernement, la requête ayant été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1961 et réside à Porto.
5. Le 6 avril 2009, il engagea devant le tribunal de Porto une action en responsabilité civile contre dix sociétés. À des dates non spécifiées, le tribunal de Porto cita les parties défenderesses (procédure interne no 626/09.TJPRT).
6. Par une ordonnance du 6 mai 2011, le tribunal de Porto considéra qu’il n’était pas compétent ratione loci, et renvoya la procédure devant le tribunal de Lisbonne.
7. Le 21 septembre 2011, le juge du tribunal de Lisbonne invita le requérant à modifier sa requête introductive d’instance (petição inicial), au motif que le dossier ne comprenait pas toutes les informations requises en vue du bon déroulement de la procédure.
8. Le 8 mars 2012, le requérant soumit au tribunal de Lisbonne une requête introductive d’instance dûment modifiée (petição inicial aperfeiçoada). Celle-ci fut portée à la connaissance des parties défenderesses, qui présentèrent alors leur mémoire en défense.
9. Les 10 septembre et 8 novembre 2012, le requérant répliqua aux mémoires en réponse.
10. Le 6 mai 2013, jour de l’audience, le requérant retira sa demande à l’encontre de l’une des parties défenderesses et conclut un règlement amiable du litige avec les autres sociétés défenderesses. Ce règlement fut homologué par le tribunal le jour même.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l’espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
12. Le Gouvernement reconnaît que la procédure a connu quelques retards. Toutefois, il estime que le requérant a lui aussi contribué à ces retards en engageant une action devant un tribunal incompétent ratione loci et en soumettant une requête introductive d’instance incomplète.
13. La Cour constate que la période à considérer a débuté le 6 avril 2009 avec la saisine du tribunal de Porto (paragraphe 5 ci-dessus) et s’est terminée le 6 mai 2013 avec l’homologation du règlement amiable (paragraphe 10 ci-dessus). Elle a donc duré quatre ans et un mois pour un seul degré de juridiction.
A. Sur la recevabilité
14. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
15. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
16. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce pour conclure à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Liga Portuguesa de Futebol Profissional c. Portugal, no 4687/11, §§ 89-96, 17 mai 2016).
17. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis en l’espèce, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
18. La Cour note que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière. En ce qui concerne le comportement du requérant, elle admet que celui-ci a pu contribuer à certains retards, en introduisant l’action en responsabilité civile devant un tribunal qui n’était pas compétent et en présentant une requête introductive d’instance incomplète. Cela ne suffit cependant pas à justifier la durée globale de la procédure, à savoir quatre ans et un mois pour un degré de juridiction (voir, mutatis mutandis, Mustafa c. France, no 63056/00, § 22, 17 juin 2003). En l’occurrence, la Cour relève qu’il a fallu au tribunal de Porto deux ans et un mois (du 6 avril 2009 au 6 mai 2011), soit plus de la moitié de la durée globale de la procédure, pour conclure à son incompétence ratione loci (paragraphes 5 et 6 ci-dessus). Le Gouvernement n’a fourni aucune explication à cet égard.
19. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et vu la procédure prise dans son ensemble et les observations qui précèdent, la Cour conclut que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un « délai raisonnable » et qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
21. Le requérant réclame 3 100 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
22. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
23. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 1 800 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
24. Le requérant demande également 500 EUR pour l’ensemble des frais et dépens engagés.
25. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
26. La Cour estime raisonnable d’allouer au requérant, qui n’était pas représenté par un avocat, la somme qu’il réclame à ce titre (500 EUR).
C. Intérêts moratoires
27. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes :
i) 1 800 EUR (mille huit cent euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 500 EUR (cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 février 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Andrea Tamietti Iulia Motoc
Greffier adjoint Présidente