PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE D’ALCONZO c. ITALIE
(Requête no 64297/12)
ARRÊT
STRASBOURG
23 février 2017
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire D’Alconzo c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mirjana Lazarova Trajkovska,
présidente,
Ledi Bianku,
Guido Raimondi,
Kristina Pardalos,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Robert Spano,
Armen Harutyunyan, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 janvier 2017,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 64297/12) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet État, M. Giuseppe D’Alconzo (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 septembre 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me C. Anastasio, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et par son coagent, M. Gianluca Mauro Pellegrini.
3. Le 13 janvier 2014, les griefs concernant l’article 8 ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus, conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1964 et réside à Monterosi.
5. Le requérant, pilote d’avion, est le père de deux enfants, G.I. et D.A., nés respectivement en 2002 et en 2004 de la relation avec Mme C.L.M., ressortissante américaine.
6. Le 24 janvier 2007, l’ex-compagne du requérant quitta l’Italie avec ses enfants et se rendit aux États-Unis. Le 12 février 2007, le requérant saisit les autorités judiciaires d’une demande visant au retour des enfants. Une procédure pour enlèvement international d’enfants fut ouverte à l’encontre de C.L.M. Le 27 mai 2007, le tribunal de Phoenix ordonna le retour des enfants et ces derniers revinrent en Italie avec leur mère. Il ressort du dossier que, par la suite, par un arrêt du 23 janvier 2014, le tribunal de Viterbo a condamné C.L.M. pour enlèvement d’enfants à la peine de onze mois de réclusion.
7. Par une ordonnance du 30 septembre 2008, le tribunal pour enfants de Rome (« le tribunal ») confia la garde des enfants à la mère et autorisa le père à les rencontrer selon les modalités fixées par les services sociaux.
8. Par une ordonnance du 11 novembre 2008, le tribunal confirma l’attribution de la garde des enfants à la mère et le droit de visite du père.
9. Le requérant fit appel de l’ordonnance du tribunal devant la cour d’appel de Rome. Celle-ci ordonna une expertise visant à vérifier la capacité du requérant et de C.L.M. à exercer leur rôle de parents.
10. Le 26 mai 2009, l’expert déposa son rapport. Il ressort de ce dernier que les deux parents avaient une bonne relation avec les enfants, mais que des graves tensions existaient entre eux.
11. Par une décision du 9 février 2010, la cour d’appel, tenant compte des indications de l’expert ainsi que des difficultés liées à la profession du requérant, confia la garde des enfants aux services sociaux avec maintien du placement au domicile de la mère et accorda au requérant le droit de visite pour deux week-ends par mois et un après-midi par semaine.
12. Le 7 mars 2011, le requérant porta plainte contre C.L.M. pour soustraction d’enfants, au motif qu’elle s’était éloignée du lieu de résidence avec les enfants. Le même jour, C.L.M. porta plainte contre le requérant pour attouchements sexuels sur D.A. À partir de cette date, pendant un an environ, le requérant ne rencontra pas ses enfants.
13. Le 10 mars 2011, le procureur souligna que, en raison des comportements des parents, les mineurs étaient exposés à une situation de stress très grave et il demanda la suspension provisoire de l’autorité parentale des deux parents.
14. Le 19 avril 2011, le tribunal accueillit la demande de suspension de l’autorité parentale des deux parents et ordonna le placement provisoire des enfants dans une structure des services sociaux. Il ressort du dossier que, le 3 mai 2011, le tribunal a ordonné le placement des enfants chez leur mère.
15. Une expertise fut ordonnée par le tribunal afin de vérifier si D.A. avait effectivement été victime d’attouchements sexuels.
16. Le 20 septembre 2011, le médecin rendit son rapport et affirma que D.A. ne présentait aucun signe de violence sexuelle.
17. En septembre 2011, C.L.M. déposa une nouvelle plainte à l’encontre du requérant pour attouchements sexuels sur G.I.
18. Le 7 octobre 2011, le tribunal ordonna la mise en place de rencontres entre le requérant et ses enfants en présence des assistants sociaux.
19. Les rencontres eurent lieu seulement à partir du 11 mars 2012, à savoir cinq mois plus tard.
20. Entre le 11 mars et le 20 juillet 2012, le requérant a rencontré ses enfants douze fois, toujours en présence des assistants sociaux.
21. Le 30 juillet 2012, les services sociaux déposèrent au greffe du tribunal le rapport concernant le déroulement des rencontres. Il ressort du rapport que les enfants étaient dans une situation de stress, que la mère était un obstacle au rétablissement des rapports avec le père et que ce dernier avait des difficultés à gérer le comportement des enfants. Les services sociaux suggérèrent une psychothérapie pour les enfants.
22. En octobre 2012, le parquet demanda au juge des investigations préliminaires (« le GIP ») le classement des deux plaintes déposées à l’encontre du requérant.
23. Entre le 20 juillet 2012 et janvier 2013, le requérant n’a jamais rencontré ses enfants. Il ressort du dossier que les rencontres n’ont pas été réalisées en raison du refus des enfants et du manque de coopération de C.L.M.
24. À une date non précisée, le requérant porta plainte contre son ex-compagne pour attouchements sexuels sur les enfants.
25. Par une décision du 12 décembre 2012, le tribunal pour enfants estima que des mesures de nature à permettre d’établir la relation existant entre les enfants et leur père étaient nécessaires. Il indiqua que, bien que le maintien du placement des enfants au domicile de leur mère ne fût pas souhaitable en raison du dénigrement du père par la mère, leur éloignement de la mère aurait constitué une mesure trop dure pour les enfants. Pour ces motifs, il maintint le placement des enfants chez leur mère, ordonna à cette dernière d’exécuter les décisions du tribunal et celles des services sociaux, et autorisa les rencontres, en présence des assistants sociaux, entre le père et les enfants. Le tribunal ordonna enfin que les rencontres eussent lieu avec ou sans l’approbation des enfants, estimant que ces derniers pouvaient être conditionnés par le comportement de la mère.
26. Le requérant affirme avoir rencontré ses enfants quatre ou cinq fois entre janvier et mars 2013.
27. À la suite de la demande du parquet visant au classement de la plainte pour attouchements sexuels, le 19 avril 2013 le GIP demanda au parquet de poursuivre l’enquête et de formuler le chef d’accusation à l’encontre du requérant pour attouchements sexuels.
28. Le 29 mai 2013, le requérant fut renvoyé devant le juge de l’audience préliminaire (« le GUP »).
29. Le 19 novembre 2013, le tribunal pour enfants chargea le tuteur d’organiser des rencontres entre le requérant et les enfants en raison de la nécessité de renforcer leurs liens.
30. Le 30 janvier 2014 fut émis le décret de fixation de l’audience préliminaire, qui devait se tenir le 17 mars 2014.
31. Le 5 mai 2014, le requérant fut acquitté pour le chef d’attouchements sexuels.
32. Le 11 juin 2014, le tribunal de Rome rejeta la demande du requérant visant à ce que C.L.M. fût déchue de son autorité parentale, confia la garde des enfants conjointement aux deux parents, fixa la résidence principale des enfants chez la mère et attribua au requérant un droit de visite tous les week-ends.
33. Le 14 juillet 2014, C.L.M. demanda que les rencontres libres entre le requérant et les enfants fussent subordonnées au suivi d’une thérapie de couple. Le requérant, quant à lui, demanda que les enfants ne fussent pas confiés à C.L.M., que l’autorité parentale de celle-ci fût suspendue et qu’un jour par semaine fût fixé pour un projet visant à un rapprochement entre lui-même et ses enfants avec l’aide d’un thérapeute.
34. Par une décision du 23 septembre 2014, la cour d’appel suspendit les rencontres libres du samedi et du dimanche et chargea les services sociaux d’établir un nouveau calendrier des rencontres (en fixant au minimum une rencontre par semaine dans un lieu neutre) ayant pour but de rétablir, dès que possible, des rencontres libres. Elle ordonna aux parents d’entreprendre, dans l’intérêt des enfants, un parcours thérapeutique destiné à leur permettre de surmonter les graves dissensions les opposant, et ce de préférence en commun, ou sinon individuellement auprès d’une structure indiquée par les services sociaux ou choisie d’un commun accord avec eux. Selon la cour d’appel, il fallait tenir compte de l’état psychologique des enfants, de la complexité de la situation et du conflit déchirant les parents, ainsi que de la longue interruption des relations entre le père et les enfants et du mal-être de ces derniers.
35. Le 16 janvier 2015, un rapport des services sociaux concernant le déroulement des rencontres fut déposé. Selon ce rapport, les enfants étaient opposés à l’idée de rencontrer le requérant. Toujours selon le rapport, G.I. avait trouvé sur Internet des nouvelles relatives à son histoire, qui auraient été publiées par le requérant et puis effacées par la police, et elle était très en colère contre son père.
36. Par une décision du 20 janvier 2015, la cour d’appel, eu égard au rapport des services sociaux et à la nécessité de comprendre les raisons réelles pour lesquelles les enfants faisaient montre d’une attitude négative envers leur père, confirma la décision du 23 septembre 2014, et demanda aux services sociaux d’agir urgemment et d’accélérer le démarrage du parcours thérapeutique prévu dans sa décision du 23 septembre 2014 (paragraphe 34 ci-dessus).
37. En 2015, le requérant rencontra G.I. dix-sept fois et D.A. quinze fois.
38. Il ressort d’un rapport des services sociaux du 8 janvier 2016 que, pendant les dernières rencontres de décembre 2015, D.A. semblait en régression et avait manifesté une grande agressivité à l’encontre du requérant, alors que G.I. avait eu une attitude d’ouverture envers son père.
39. Le 9 mai 2016, un rapport des services sociaux fut déposé. Ce rapport indiquait que la relation entre G.I. et le requérant s’était un peu améliorée, alors que les rapports avec D.A. étaient toujours très tendus en raison des accusations de l’enfant quant à des attouchements sexuels par son père. Selon le rapport, l’attitude de C.L.M. et de son compagnon tendant à diaboliser et à dénigrer le requérant nuisait à ce dernier. Toujours selon le rapport, la loyauté des enfants envers leur mère les empêchait de se rapprocher de leur père. Enfin, selon le rapport, aucune possibilité de rapprochement entre le requérant et D.A n’était envisageable à ce moment-là.
40. Par une décision du 7 juin 2016, la cour d’appel de Rome, se basant sur les rapports des services sociaux et prenant en considération la complexité de la situation, l’intensité du conflit existant entre les parents et leur incapacité à faire des choix communs concernant les enfants, annula sa précédente décision et confia la garde des enfants aux services sociaux avec fixation de leur résidence principale chez la mère. La cour d’appel somma la mère de ne pas monter les enfants contre le requérant. S’agissant des rencontres, elle annula sa précédente décision et chargea les services sociaux de prévoir un soutien personnalisé pour que D.A. pût renouer au plus vite des liens avec le requérant. Quant aux rencontres avec G.I., elle chargea les services sociaux de prévoir et d’organiser d’abord des rencontres en présence d’une personne des services sociaux pour finalement parvenir à des rencontres libres.
41. Le requérant affirme avoir rencontré D.A. la dernière fois le 21 avril 2016 et G.I. le 22 juin 2016.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
42. Le droit interne pertinent se trouve décrit dans l’arrêt Strumia c. Italie (no53377/13, §§ 73-78, 23 juin 2016).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
43. Le requérant allègue que la durée de la procédure pénale sur les abus sexuels a compromis sa relation avec ses enfants. En outre, il allègue que les décisions des juridictions internes, qui n’auraient pas œuvré en faveur d’un rapprochement entre lui et ses enfants, ont porté atteinte à son droit au respect de la vie familiale tel que prévu par l’article 8 de la Convention.
Cette disposition est ainsi libellée :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
44. Le Gouvernement combat la thèse du requérant.
A. Sur la recevabilité
45. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes aux motifs que le requérant ne s’est pas pourvu en cassation contre la décision de la cour d’appel du 9 février 2010 (paragraphe 11 ci-dessus), et qu’il n’a fait appel ni de la décision du tribunal du 7 octobre 2011 (paragraphe 18 ci-dessus) ni de celle du 12 décembre 2012 (paragraphe 25 ci-dessus). À cet égard, le Gouvernement soutient que le requérant aurait pu demander la révision de ces décisions en se fondant sur l’article 333 du code civil.
46. Le requérant affirme avoir toujours épuisé les voies de recours internes. Il indique qu’il a saisi le tribunal pour enfants et la cour d’appel à plusieurs reprises entre 2007 et 2016. Il se réfère en particulier à toutes les décisions intervenues entre 2007 et juin 2016.
47. La Cour rappelle que les décisions du tribunal pour enfants portant notamment sur le droit de visite ne revêtent pas un caractère définitif et qu’elles peuvent, dès lors, être modifiées à tout moment en fonction des événements liés à la situation en cause. Ainsi, l’évolution de la procédure interne est la conséquence du caractère non définitif des décisions du tribunal pour enfants portant sur le droit de visite. Par ailleurs, la Cour note en l’espèce que le requérant allègue qu’il n’a pas été en mesure d’exercer pleinement son droit de visite depuis janvier 2007 et qu’il a introduit sa requête devant elle le 2 août 2013 après avoir saisi à plusieurs reprises le tribunal pour enfants qui s’était prononcé sur son droit. Elle observe que le requérant avait à sa disposition cette voie de recours interne pour se plaindre de l’interruption des contacts avec sa fille (Strumia c. Italie, no 53377/13, § 90, 23 juin 2016, Lombardo c. Italie, no 25704/11, § 63, 29 janvier 2013, et Nicolò Santilli c. Italie, no 51930/10, § 46, 17 décembre 2013).
48. Compte tenu de ces éléments, la Cour estime que le requérant a épuisé les voies de recours disponibles et qu’il y a lieu de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement.
49. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
50. Le requérant indique que, nonobstant la condamnation de C.L.M. pour enlèvement d’enfants, les juges ont décidé de maintenir la résidence principale des enfants chez elle et son compagnon. Il ajoute que le tribunal pour enfants a même autorisé le compagnon de C.L.M. à emmener les enfants aux rencontres organisées avec lui. Il précise que, depuis la plainte de la requérante du 7 mars 2011 pour abus sexuels, il a pu rencontrer ses enfants pour la première fois seulement le 9 mars 2012, puis le 30 mars 2012 et le 19 avril 2012.
51. Il indique encore qu’il a rencontré ses enfants pendant huit heures entre mars et juillet 2012, et pendant quarante et une heures entre janvier 2013 et juin 2014, ce qui ferait une moyenne d’une heure et vingt-cinq minutes par mois, durée insuffisante à ses yeux pour le maintien d’une véritable relation avec ses enfants.
52. Le requérant reproche aux autorités d’avoir laissé les enfants dans un environnement hostile pendant trois ans, et ce nonobstant les expertises qui avaient, selon lui, mis en lumière son dénigrement par la mère (paragraphe 25 ci-dessus), et de n’avoir pris aucune mesure pour favoriser un réel rapprochement entre lui et ses enfants.
53. Selon le Gouvernement, il ressort des décisions des juridictions internes que ces dernières ont toujours agi dans l’intérêt des enfants. Le Gouvernement indique que la décision d’interrompre pendant certaines périodes les relations entre les enfants et leur père a été prise en raison de la souffrance psychologique qu’elles auraient provoquée pour les enfants. Il précise que, en 2013, les enfants ont rencontré régulièrement le requérant en présence des services sociaux parce qu’ils n’auraient pas été prêts pour un nouveau type de relation avec leur père. Il ajoute qu’un soutien psychologique a été fourni aux mineurs.
54. Quant à la durée de la procédure pénale, le Gouvernement soutient qu’elle était normale eu égard à l’importance des accusations, à la complexité de la procédure - due notamment à l’âge des enfants - et au comportement des parties. De plus, il indique que, pendant la durée de la procédure pénale, le requérant a pu continuer à rencontrer ses enfants et que les autorités ont pris toutes les mesures nécessaires pour protéger les mineurs. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure pénale n’a eu aucune conséquence négative, les enfants ayant en tout état de cause refusé de voir le requérant en raison des accusations portées contre lui.
2. Appréciation de la Cour
55. La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale (Kutzner c. Allemagne, no 46544/99, § 58, CEDH 2002) et que des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l’article 8 de la Convention (K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, § 151, CEDH 2001-VII).
56. Comme la Cour l’a rappelé à maintes reprises, si l’article 8 de la Convention a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’État de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Celles-ci peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie familiale jusque dans les relations des individus entre eux, dont la mise en place d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer les droits légitimes des intéressés, ainsi que le respect des décisions judiciaires, ou des mesures spécifiques appropriées (voir, mutatis mutandis, Zawadka c. Pologne, nº 48542/99, § 53, 23 juin 2005). Cet arsenal doit permettre à l’État d’adopter des mesures propres à réunir le parent et son enfant, y compris en cas de conflit opposant les deux parents (voir, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 108, CEDH 2000-I, Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 68, 24 avril 2003, Zavřel c. République tchèque, no 14044/05, § 47, 18 janvier 2007, et Mihailova c. Bulgarie, no 35978/02, § 80, 12 janvier 2006). Par ailleurs, les obligations positives ne se limitent pas à veiller à ce que l’enfant puisse rejoindre son parent ou avoir un contact avec lui ; elles englobent également l’ensemble des mesures préparatoires permettant de parvenir à ce résultat (voir, mutatis mutandis, Kosmopoulou c. Grèce, no 60457/00, § 45, 5 février 2004, Amanalachioai c. Roumanie, no 4023/04, § 95, 26 mai 2009, Ignaccolo-Zenide, précité, §§ 105 et 112, et Sylvester, précité, § 70).
Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble en tenant compte toutefois de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la considération déterminante (Gnahoré c. France, no 40031/98, § 59 CEDH 2000-IX) pouvant, selon sa nature et sa gravité, l’emporter sur celui des parents (Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 66, CEDH 2003-VIII).
57. En outre, la Cour rappelle que, pour être adéquates, les mesures propres à réunir le parent et son enfant doivent être mises en place rapidement, car l’écoulement du temps peut avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre l’enfant et celui des parents qui ne vit pas avec lui (voir, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide, précité, § 102, Maire c. Portugal, no 48206/99, § 74, CEDH 2003-VII, Pini et autres c. Roumanie, nos 78028/01 et 78030/01, § 175, CEDH 2004-V (extraits), Bianchi c. Suisse, no 7548/04, § 85, 22 juin 2006, et Mincheva c. Bulgarie, no 21558/03, § 84, 2 septembre 2010). Le facteur temps revêt donc une importance particulière car tout retard procédural risque de trancher en fait le problème en litige (H. c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1987, série A no 120, pp. 63-64, §§ 89-90 ; P.F. c. Pologne, no 2210/12, § 56, 16 septembre 2014).
58. La Cour rappelle encore que le fait que les efforts des autorités ont été vains ne mène pas automatiquement à la conclusion que l’État a manqué aux obligations positives qui découlent pour lui de l’article 8 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Mihailova, précité, § 82). En effet, l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures propres à réunir l’enfant et le parent avec lequel il ne vit pas n’est pas absolue, et la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s’efforcer de faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et, notamment, des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits qui sont conférés à ce dernier par l’article 8 de la Convention (Voleský c. République tchèque, no 63267/00, § 118, 29 juin 2004). Comme la jurisprudence de la Cour le reconnaît de manière constante, la plus grande prudence s’impose lorsqu’il s’agit de recourir à la coercition en ce domaine délicat (Mitrova et Savik c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 42534/09, § 77, 11 février 2016, et Reigado Ramos c. Portugal, no 73229/01, § 53, 22 novembre 2005) et l’article 8 de la Convention ne saurait autoriser un parent à faire prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l’enfant (Elsholz c. Allemagne [GC], nº 25735/94, §§ 49-50, CEDH 2000-VIII).
59. La Cour rappelle enfin que, si l’article 8 ne renferme aucune condition explicite de procédure, le processus décisionnel lié aux mesures d’ingérence doit être équitable et propre à respecter les intérêts protégés par cette disposition. Il échet dès lors de déterminer, en fonction des circonstances de chaque espèce et notamment de la gravité des mesures à prendre, si les parents ont pu jouer dans le processus décisionnel, considéré comme un tout, un rôle assez grand pour leur accorder la protection requise de leurs intérêts. Dans la négative, il y a manquement au respect de leur vie familiale et l’ingérence résultant de la décision ne saurait passer pour « nécessaire » au sens de l’article 8 (W. c. Royaume-Uni, 8 juillet 1987, § 64, série A no 121).
60. En l’espèce, la Cour estime qu’il y a lieu d’examiner séparément les griefs tirés de l’article 8 de la Convention et se propose de commencer son examen sous l’angle du volet procédural de cette disposition.
a) Quant aux retards déraisonnables qui seraient survenus dans la procédure pénale menée à l’encontre du requérant
61. Le requérant se plaint que la durée de la procédure pénale ait prolongé sa séparation d’avec ses enfants et qu’elle ait fait obstacle à la construction d’une véritable relation.
62. La Cour relève d’abord que le requérant était soupçonné d’avoir commis des abus sexuels sur la personne de ses enfants, C.L.M. ayant déposé une plainte pénale dans ce sens en mars 2011. Aussi estime-t-elle que, en attendant l’issue de l’enquête préliminaire, l’intérêt des enfants justifiait la suspension et la restriction du droit parental et du droit de visite du requérant, et qu’il légitimait l’ingérence dans le droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale. L’ingérence était donc, jusqu’à l’issue de l’enquête préliminaire, « nécessaire à la protection des droits d’autrui », en l’espèce les droits des enfants.
63. Toutefois, ce même intérêt des enfants exigeait aussi de permettre au lien familial de se développer à nouveau dès que les mesures prises n’étaient plus apparues comme nécessaires (Olsson c. Suède (no 2), no 13441/87, § 90, série A no 250).
64. La Cour rappelle ensuite qu’elle peut aussi prendre en compte, sur le terrain de l’article 8 de la Convention, la durée du processus décisionnel des autorités internes ainsi que toute procédure judiciaire connexe. En effet, un retard dans la procédure risque toujours en pareil cas de trancher le litige par un fait accompli. Or un respect effectif de la vie familiale commande que les relations futures entre parent et enfant se règlent sur la seule base de l’ensemble des éléments pertinents, et non par le simple écoulement du temps (W. c. Royaume-Uni, précité, §§ 64 et 65, et Covezzi et Morselli c. Italie, no 52763/99, § 136, 9 mai 2003).
65. En l’espèce, la Cour note que, en octobre 2012, à la suite du rapport d’expertise, daté du 20 septembre 2011, selon lequel l’enfant ne présentait aucun signe de violence (paragraphe 16 ci-dessus), le parquet du tribunal de Viterbo a attendu treize mois avant de demander au GIP le classement des plaintes pénales.
66. La Cour constate que le GIP a attendu plus de six mois avant de se prononcer sur la demande de classement du parquet. Pendant ce temps, le requérant n’a pu exercer la moindre influence sur l’issue de la procédure et il n’a eu à disposition aucun recours un recours lui permettant de faire accélérer la procédure. En outre, entre la date à laquelle l’intéressé a été renvoyé en jugement (29 mai 2013) et la date à laquelle le GUP a tenu l’audience préliminaire (17 mars 2014) et s’est prononcé sur le fond de l’affaire, presque dix mois se sont écoulés.
67. La Cour n’est pas persuadée qu’un tel délai était nécessaire. En conséquence, elle conclut à un retard injustifié de la part des autorités nationales. En outre, pendant cette période, le requérant a eu un accès limité à ses enfants. En effet, à la suite de la décision du tribunal du 12 décembre 2012 ordonnant à la mère des enfants d’exécuter les décisions du tribunal et celles des services sociaux imposant que les rencontres eussent lieu même en cas de réticence des enfants, seules quelques rencontres entre le requérant et ses enfants ont été organisées. De plus, l’intéressé a dû attendre la décision d’acquittement pour demander à être rétabli dans son autorité parentale et pouvoir exercer un droit de visite élargi.
68. Pour la Cour, un surcroît de diligence et de rapidité s’imposait dans l’adoption d’une décision touchant aux droits garantis par l’article 8 de la Convention. Elle rappelle que l’enjeu de la procédure pour le requérant exigeait un traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre l’enfant et le parent qui ne vit pas avec lui. En effet, la rupture de contact avec un enfant très jeune peut conduire à une altération croissante de sa relation avec son parent.
69. La Cour observe que, si la restriction des relations entre le requérant et ses enfants était justifiée tant que la procédure pénale à l’encontre du requérant n’était pas terminée, des retards déraisonnables sont survenus dans la procédure pénale, lesquels ont eu un impact direct et déterminant sur le droit à la vie familiale de l’intéressé. Du fait des carences constatées (Errico c. Italie, no 29768/05, § 61, 24 février 2009) dans le déroulement de cette procédure, la Cour ne saurait donc considérer que les autorités italiennes ont pris toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles afin de restaurer la vie familiale du requérant avec ses enfants, dans leur intérêt à tous.
70. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut à la violation de l’article 8 de la Convention sur ce point.
b) Quant aux mesures prises par les autorités afin de faire respecter le droit de visite du requérant à la suite de son acquittement
71. La Cour estime que, eu égard aux circonstances qui lui sont soumises, sa tâche consiste à examiner si les autorités nationales ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour maintenir les liens entre le requérant et ses enfants (Bondavalli c. Italie, no 35532/12, § 75, 17 novembre 2015) et à examiner la manière dont les autorités sont intervenues pour faciliter l’exercice du droit de visite du requérant tel que défini par les décisions de justice (Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, § 58, série A no 299-A, et Kuppinger c. Allemagne, n 62198/11, § 105, 15 janvier 2015). Elle rappelle aussi que, dans une affaire de ce type, le caractère adéquat d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre (Piazzi c. Italie, no 36168/09, § 58, 2 novembre 2010).
72. La Cour rappelle qu’elle a conclu en l’espèce que la durée de la procédure pénale à l’encontre du requérant était excessive et que les autorités italiennes n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles afin de restaurer la vie familiale du requérant avec ses enfants (paragraphe 69 ci-dessus). De plus, elle rappelle que, auparavant, le requérant avait été séparé pendant longtemps de ses enfants lors de leur enlèvement opéré par C.L.M. (paragraphe 6 ci-dessus) et que, pendant l’enquête pénale, l’absence de coopération de C.L.M. avait rendu difficile le déroulement des rencontres. Par conséquent, au moment de l’acquittement du requérant en 2014, la relation entre celui-ci et ses enfants était complexe.
73. La Cour note qu’il ressort des développements récents de la procédure que, depuis l’acquittement du requérant en mai 2014, les autorités internes ont déployé des efforts pour lui permettre d’exercer son droit de visite. En particulier, les services sociaux ont organisé la tenue des rencontres selon les modalités prévues, plusieurs expertises psychologiques des enfants ont été ordonnées et des rapports sur le déroulement des rencontres ont été rédigés. Le requérant a cependant dû faire face au refus de ses enfants, plus particulièrement à celui de D.A., de le voir et de nouer une relation avec lui.
74. Depuis mai 2014, le tribunal et la cour d’appel se sont prononcés à plusieurs reprises (paragraphes 32, 34, 36 et 40 ci-dessus) en modifiant l’exercice du droit de visite du requérant sur le fondement des expertises réalisées. La Cour estime que, confrontées aux graves incompréhensions existant entre les deux parents, les autorités ont pris, à partir de 2014, les mesures nécessaires pour inciter ceux-ci à collaborer et pour rétablir les relations entre le requérant et ses enfants. En effet, plusieurs rapports des services sociaux ont été déposés ; un parcours thérapeutique pour les parents a été ordonné, les enfants ont été préparés et accompagnés aux rencontres par les opérateurs des services sociaux, qui ont suivi attentivement les rencontres et ont informé le tribunal et la cour d’appel.
75. La Cour reconnaît que les autorités étaient confrontées en l’espèce à une situation très difficile, qui découlait notamment des graves incompréhensions mutuelles des parents et des plaintes réciproques de ceux-ci. En effet, la non-réalisation du droit de visite du requérant était imputable surtout au refus manifeste de la mère, puis à celui des enfants, suscité par celle-ci. Cela étant, elle rappelle qu’un manque de coopération entre les parents séparés ne peut dispenser les autorités compétentes de mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de permettre le maintien du lien familial (Nicolò Santilli, précité, § 74, Lombardo, précité, § 91, et Zavřel, précité, § 52). À cet égard, la Cour rappelle qu’il appartient à l’État défendeur de choisir les moyens lui permettant d’assurer le respect des obligations positives qui découlent pour lui de l’article 8. Dans la présente affaire, la Cour a pour tâche d’examiner si les mesures adoptées par les autorités italiennes étaient adéquates et suffisantes.
76. En l’espèce, la Cour estime que les autorités ont pris les mesures appropriées pour créer les conditions nécessaires à la pleine réalisation du droit de visite du requérant (voir, a contrario, Bondavalli, précité § 81, Macready c. République tchèque, nos 4824/06 et 15512/08, § 66, 22 avril 2010, et Piazzi, précité, § 61). Elles ont pris des mesures utiles visant à l’instauration de contacts effectifs (voir, a contrario, Lombardo, précité, § 92, et Piazzi, précité, § 61) et elles ont mis en place un projet visant au rapprochement entre le requérant et ses enfants.
77. Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent et à la marge d’appréciation de l’État défendeur en la matière, la Cour considère que les autorités nationales ont, à partir de mai 2014, déployé les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour garantir le respect du droit de visite du requérant, conformément aux exigences du droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention. Il n’y a donc pas eu violation du droit à la vie familiale du requérant sur ce point.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
78. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
79. Le requérant réclame 1 000 000 euros (EUR) pour préjudice matériel et 1 000 000 EUR pour préjudice moral.
80. Le Gouvernement conteste les prétentions du requérant et en demande le rejet.
81. N’apercevant pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, la Cour rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 5 000 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
82. Le requérant demande également 22 894,37 EUR pour les frais et dépens qu’il aurait engagés devant la Cour plus 800 EUR pour des frais de traduction.
83. Le Gouvernement considère que la somme réclamée est excessive et il invite la Cour à rejeter la demande.
84. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 7 000 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
85. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention à raison des retards déraisonnables survenus dans la procédure pénale menée à l’encontre du requérant ;
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention quant aux mesures prises par les autorités afin de faire respecter le droit de visite du requérant ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes:
i. 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
ii. 7 000 EUR (sept mille euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 février 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Abel Campos Mirjana Lazarova Trajkovska
Greffier Présidente