QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE FĂGĂRAŞ c. ROUMANIE
(Requête no 75431/10)
ARRÊT
STRASBOURG
14 février 2017
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Făgăraş c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Paulo Pinto de Albuquerque,
président,
Krzysztof Wojtyczek,
Marko Bošnjak, juges,
et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 janvier 2017,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 75431/10) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Lucian Ciprian Făgăraş (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 décembre 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été autorisé à présenter sa cause lui-même (article 36 § 2 du règlement de la Cour). Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 1er décembre 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1978 et réside à Sângeorgiu de Mureş.
5. Entre 1994 et 2007, le requérant fut condamné à plusieurs reprises pour des vols commis en état de récidive. Il fut détenu pour des périodes allant de quelques mois à plusieurs années. Le 30 mars 2007, il bénéficia d’une mesure de remise en liberté conditionnelle.
6. Le 22 mai 2008, le requérant fut arrêté et accusé de plusieurs vols, de violation de domicile et de conduite d’un véhicule sans permis. La police le soupçonnait d’avoir fait partie d’un groupe de cinq personnes qui avait cambriolé, entre janvier et mai 2008, plusieurs appartements dans la ville de Bistriţa. Le requérant reconnut avoir conduit sans permis, mais nia avoir participé aux vols. Le même jour, le parquet près le tribunal de première instance de Bistriţa (« le parquet ») demanda le placement en détention provisoire du requérant au motif que l’enquête était toujours en cours. Par une décision du même jour, le tribunal de première instance de Bistriţa (« le tribunal ») fit droit à cette demande.
7. Par la suite, invoquant la nécessité d’élargir l’enquête à d’autres cambriolages commis selon le même mode opératoire dans d’autres villes, le parquet demanda, à intervalles réguliers, la prolongation de la détention provisoire du requérant. Le tribunal fit droit à chacune de ces demandes.
8. Par un réquisitoire du 8 septembre 2008, le parquet renvoya le requérant et les quatre autres accusés devant le tribunal pour répondre des chefs d’accusation susmentionnés. Le parquet fonda son réquisitoire sur de nombreux éléments de preuve, dont des déclarations de témoins, une transcription des conversations téléphoniques entre les accusés et la saisie d’objets volés.
9. À la première audience du tribunal, le 11 septembre 2008, le parquet demanda la prolongation de la détention provisoire du requérant. Le tribunal fit droit à cette demande estimant « qu’il y avait des indices et des preuves solides montrant que [le requérant] avait commis les infractions qui lui étaient reprochées ».
10. Entre le 11 septembre 2008 et le 7 février 2011, au cours de vingt audiences, le tribunal examina l’opportunité du maintien du requérant en détention. À chacune de ces audiences, il ordonna la prolongation de la détention au motif que « les raisons qui avaient justifié la détention subsistaient ». À l’audience du 8 mai 2009, le tribunal invoqua également le risque de fuite du requérant et le risque que ce dernier influençât des témoins. Les arguments du requérant, tirés de la jurisprudence de la Cour, concernant la durée de la détention provisoire furent écartés par le tribunal qui estima que, en l’espèce, la durée de la détention n’avait pas dépassé un délai raisonnable.
11. Le requérant interjeta appel de la plupart de ces décisions. Ses appels furent rejetés par le tribunal départemental de Bistriţa-Năsăud.
12. Le requérant contesta également les dispositions du code de procédure pénale (ci-après « le CPP ») en vertu desquelles sa détention était prolongée. Par une décision du 2 novembre 2010, la Cour constitutionnelle le débouta.
13. L’appel interjeté par le requérant contre la dernière décision de prolongation, rendue le 7 février 2011 par le tribunal (paragraphe 10 ci-dessus), fut accueilli par une décision du 16 février 2011 du tribunal départemental. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour, et observant que le requérant était en détention provisoire depuis plus de deux ans, le tribunal départemental estima que la mesure n’était plus justifiée. Par conséquent, il ordonna la remise en liberté du requérant, assortie de l’obligation de ne pas quitter le pays.
14. Le 14 novembre 2011, le tribunal condamna le requérant à une peine de six ans de prison pour les infractions dont il était accusé.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
15. Les dispositions pertinentes du CPP concernant le placement en garde à vue et la détention provisoire sont résumées dans l’arrêt Creangă c. Roumanie [GC], no 29226/03, § 58, 23 février 2012.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
16. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
A. Sur la recevabilité
17. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
18. Le requérant soutient que les autorités n’ont pas justifié de manière pertinente les raisons pour lesquelles elles ont estimé nécessaire de le maintenir en détention provisoire pendant presque deux ans et neuf mois.
19. Le Gouvernement expose que le requérant a omis de faire appel de certaines décisions de prolongation de la détention. Dès lors, il considère que la période comprise entre les décisions non contestées devrait être déduite de la période totale de la détention provisoire.
20. En tout état de cause, soulignant la complexité de l’affaire, le nombre des victimes, la récidive et la nécessité de maintenir l’ordre public, le Gouvernement estime que les juridictions nationales ont justifié de manière pertinente et suffisante la nécessité de prolonger la détention provisoire du requérant.
21. S’agissant de la période de détention provisoire à prendre en considération sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, la Cour rappelle que, vu la fréquence à laquelle les tribunaux internes ont statué sur la détention provisoire, l’on ne saurait reprocher au requérant de ne pas avoir introduit de recours contre chacune des décisions rendues à ce sujet (voir, Simon c. Roumanie, no 34945/06, § 33, 1er juillet 2014, et, mutatis mutandis, Gonța c. Roumanie, no 38494/04, § 53, 1er octobre 2013). En l’espèce, le requérant a contesté la majorité de ces décisions (paragraphe 11 ci-dessus). Dès lors, la Cour constate que, aux fins de l’article 5 § 3 de la Convention, la détention du requérant a commencé le 22 mai 2008 (paragraphe 6 ci-dessus) et a pris fin le 16 février 2011 (paragraphe 13 ci-dessus). Elle a donc duré deux ans, huit mois et vingt-quatre jours.
22. La Cour renvoie aux principes généraux applicables en la matière exposés dans l’arrêt Buzadji c. République de Moldova ([GC], no 23755/07, §§ 84-102, 5 juillet 2016). Dans cet arrêt, la Cour a jugé que l’obligation pour le magistrat d’avancer des motifs pertinents et suffisants à l’appui de la privation de liberté - outre la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction - s’applique dès la première décision ordonnant le placement en détention provisoire.
23. La Cour note que la détention provisoire du requérant a été prolongée du 22 mai au 11 septembre 2008 pour les besoins de l’enquête (paragraphe 7 ci-dessus). Notamment, à la demande du parquet, le tribunal a estimé que cette prolongation était nécessaire afin que la participation du requérant à la commission d’autres cambriolages puisse être vérifiée. La Cour admet que, dans les circonstances de l’affaire, ces raisons pouvaient passer pour pertinentes et suffisantes pour justifier la prise et la prolongation de la mesure au début de l’enquête
24. Cependant, force est de constater que, le 8 septembre 2008, à la date du renvoi du requérant devant le tribunal, l’enquête du parquet était finalisée et que l’ensemble des preuves à charge avaient été recueillies et versées au dossier (paragraphe 8 ci-dessus). Après le 11 septembre 2008, le tribunal a prolongé vingt fois la détention provisoire du requérant en continuant à se référer de manière répétitive et stéréotypée à l’existence d’« indices et [de] preuves solides montrant que [le requérant] avait commis les infractions qui lui étaient reprochées » (paragraphe 9 ci-dessus) et à la persistance des raisons qui avaient justifié la prise de la mesure (paragraphe 10 ci-dessus).
25. À supposer que le tribunal se soit implicitement référé au trouble à l’ordre public que la libération du requérant aurait pu provoquer, la Cour constate qu’il n’a pas expliqué en quoi la remise en liberté, en tant que telle, plus de deux ans après le renvoi en jugement de l’intéressé, aurait eu pour effet de troubler l’ordre public (voir, mutatis mutandis, Begu c. Roumanie, no 20448/02, § 86, 15 mars 2011, et Lauruc c. Roumanie, no 34236/03, §§ 79-81, 23 avril 2013). À cet égard, la Cour rappelle que le risque de trouble à l’ordre public décroît nécessairement avec le temps et que les autorités judiciaires doivent dès lors présenter des motivations plus spécifiques pour justifier la persistance des raisons de la détention (Leontiuc c. Roumanie, no 44302/10, § 77, 4 décembre 2012).
26. Certes, à l’audience du 8 mai 2009, le tribunal a cité le risque de fuite ou de subornation de témoins (paragraphe 10 ci-dessus). Cependant, la Cour constate que le tribunal s’est borné à mentionner dans son jugement ces critères, prévus par le CPP, pour prolonger la détention, sans préciser comment ils entraient en jeu concrètement dans le cas du requérant. À cet égard, outre l’absence, à la date de la décision en question, d’indices permettant d’affirmer que le requérant avait l’intention de se soustraire à la justice ou d’influencer les témoins, la Cour souligne que l’enquête était terminée et que les éléments pertinents avaient déjà été recueillis.
27. Dès lors, la Cour estime que l’invocation abstraite d’un risque de fuite ou de subornation de témoins ne saurait suppléer le défaut d’une motivation concrète fondée sur des faits liés à la personne du requérant, sur l’existence d’une menace pour l’ordre public ou sur tout autre motif conforme à la jurisprudence de la Cour (voir, mutatis mutandis, Lauruc, précité, § 82).
28. Dans ces circonstances, la Cour conclut qu’il n’y avait pas de motifs pertinents et suffisants pour prolonger la privation de liberté du requérant jusqu’au 16 février 2011. Compte tenu de cette conclusion, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de rechercher de surcroît si les autorités nationales ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, mutatis mutandis, Simon, précité, § 43).
29. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
30. Sous l’angle des articles 5 § 1 et 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que son arrestation était illégale et que la procédure qui a abouti à sa condamnation était inéquitable.
31. La Cour relève que le requérant a été placé en garde à vue le 22 mai 2008. La présente requête étant introduite le 9 décembre 2010, le grief tiré de la prétendue illégalité de son placement en détention est tardif.
32. S’agissant du grief concernant l’équité de la procédure, la Cour rappelle que l’équité de la procédure s’apprécie au vue de l’ensemble de la procédure. Or, le requérant n’a pas étayé son grief et n’a pas fourni d’informations sur l’issue de la procédure.
33. Il convient donc de rejeter cette partie de la requête, en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
35. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti par la Cour. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de statuer à cet égard.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 février 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Andrea Tamietti Paulo
Pinto de Albuquerque
Greffier adjoint Président