TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ALLANAZAROVA c. RUSSIE
(Requête no 46721/15)
ARRÊT
STRASBOURG
14 février 2017
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Allanazarova c. Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Luis López Guerra,
président,
Helena Jäderblom,
Helen Keller,
Dmitry Dedov,
Branko Lubarda,
Alena Poláčková,
Georgios A. Serghides, juges,
et de Stephen Phillips, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 janvier 2017,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 46721/15) dirigée contre la Fédération de Russie par une ressortissante turkmène, Mme Nataliya Ivanovna Allanazarova (« la requérante »), qui a saisi la Cour le 24 septembre 2015 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Devant la Cour, la requérante a été représentée par Me N. Yermolaïéva, avocat à Moscou. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. G. Matyushkin, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
3. Invoquant l’article 3 combiné avec l’article 13 de la Convention, la requérante allègue qu’elle risque, en cas de renvoi vers le Turkménistan, de subir dans ce pays des mauvais traitements, et qu’elle n’a pas disposé d’un recours effectif pour faire valoir ce grief devant les autorités russes.
4. Le 24 septembre 2015, la Cour a indiqué au gouvernement russe, en application de l’article 39 de son règlement, que, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant elle, la procédure de renvoi de la requérante vers le Turkménistan devait être suspendue jusqu’au 8 octobre 2015.
5. Le 7 octobre 2015, la Cour a décidé de prolonger l’application de la mesure provisoire indiquée le 24 septembre 2015 pour toute la durée de la procédure devant elle et de communiquer la requête au Gouvernement. En outre, il a été décidé de réserver à cette requête un traitement prioritaire en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. La requérante est née en 1961 et réside à Saratov (Russie).
7. En 2012, la requérante quitta le Turkménistan pour la Russie et s’installa avec son fils et son petit-fils dans la région de Moscou.
A. Les poursuites pénales engagées à l’encontre de la requérante au Turkménistan, son arrestation en Russie et la demande d’extradition des autorités turkmènes
8. Le 18 juillet 2012, les autorités turkmènes accusèrent la requérante de fraude, ordonnèrent par contumace son placement en détention et, deux jours plus tard, délivrèrent un mandat d’arrêt à son encontre.
9. Le 19 juillet 2014, la requérante fut arrêtée dans la ville de Saratov, en Russie, et placée en détention provisoire à la maison d’arrêt no IZ-64/1.
10. Par une lettre du 16 août 2014, le procureur général du Turkménistan demanda à son homologue russe d’ordonner l’extradition de la requérante aux fins de poursuites pénales sur le fondement de l’article 228 § 2 (b) et (c) et § 4 du code pénal turkmène. Dans cette même lettre, il s’engageait à ne pas remettre la requérante à un État tiers sans le consentement de la Fédération de Russie, à ne la poursuivre que pour les infractions qui avaient motivé la demande d’extradition et à la laisser libre de quitter le territoire du Turkménistan lorsqu’elle aurait purgé sa peine. Il garantissait que la requérante bénéficierait du droit à la défense et de l’aide d’un avocat dans le respect des normes du code de procédure pénale du Turkménistan et du droit international. Il assurait également que la requérante ne serait pas soumise à la torture ou à tout autre traitement inhumain ou dégradant et qu’elle ne ferait pas l’objet d’une discrimination fondée sur la situation sociale, la race, la religion ou l’origine.
B. Les demandes de la requérante en vue de l’obtention du statut de réfugié et de l’asile temporaire, et la procédure extraditionnelle
1. Demande du statut de réfugié
11. Entre-temps, le 14 août 2014, la requérante avait sollicité auprès de la direction régionale du service fédéral russe des migrations (« le SFM ») de Saratov l’octroi du statut de réfugié.
12. Le 5 décembre 2014, la direction régionale du SFM rejeta la demande de la requérante. Dans la partie introductive de la décision, le SFM indiquait que, avant d’arriver en Russie, la requérante avait résidé à Achkhabad où sa mère et sa sœur étaient toujours domiciliées. Faisant référence au questionnaire rempli par la requérante à l’appui de sa demande d’asile, le SFM releva que l’intéressée invoquait comme motif de son refus de retourner au Turkménistan « la crainte pour sa vie puisqu’elle risquait d’y être incarcérée ». La décision comportait ensuite une partie descriptive de la situation au Turkménistan avec des références à des sources gouvernementales ainsi qu’à des informations provenant de rapports d’organisations non gouvernementales telles que Humans Rights Watch et Open Doors. Notamment, la décision citait le rapport de Human Rights Watch publié en janvier 2014, selon lequel le Turkménistan restait un des pays les plus répressifs du monde. Toujours en se référant au questionnaire joint à la demande d’asile de l’intéressée, le SFM reprenait ensuite les réponses de celle-ci, qui aurait déclaré « ne pas être recherchée par la police ou par un autre organe d’application des lois dans tout autre État et ne pas avoir mené d’activité sociale au Turkménistan ni avoir été membre d’un parti politique dans cet État ».
13. Dans sa conclusion, la décision se lisait ainsi :
« L’analyse des renseignements fournis par l’intéressée et des informations présentes dans le dossier ouvert sur sa demande démontre qu’elle se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qu’elle ne souhaite pas y retourner alors même qu’il n’existe pas de raisons sérieuses dans son chef de craindre d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (...). Les autorités turkmènes reconnaissent tous ses droits à l’intéressée. Celle-ci a quitté son pays librement pour entrer en Russie. Il a été décidé [par conséquent] que l’alinéa 1 de l’article 1 § 1 de la loi sur les réfugiés n’est pas applicable à la situation de l’intéressée. Il convient [dès lors] de rejeter la demande d’octroi du statut de réfugié [de l’intéressée]. »
14. Dans sa requête devant la Cour, la requérante indique qu’elle a rédigé par écrit une plainte contre la décision du 5 décembre 2014 et qu’elle l’adressée au bureau central du SFM à Moscou par le biais de l’administration de la maison d’arrêt no IZ-64/1.
15. Le 20 janvier 2015, le service du procureur général de la Russie envoya au bureau central du SFM de Moscou une demande visant à « faire contrôler le bien-fondé » de la décision du 5 décembre 2014 par laquelle le bureau du SFM de la région de Saratov avait rejeté la demande d’asile de la requérante de l’alinéa 1 de l’article 1 § 1 de la loi sur les réfugiés.
16. À une date non spécifiée du mois de février 2015, le bureau central du SFM adopta un avis par lequel il confirmait la décision du 5 décembre 2014. Il réitéra les conclusions de la direction régionale quant à l’inapplicabilité à la situation de la requérante.
2. La procédure extraditionnelle à l’égard de la requérante en Russie
17. Le 12 mai 2015, ayant noté qu’aucune norme de la législation nationale ni du droit international ne faisait obstacle à l’extradition de la requérante, le procureur général adjoint de la Russie accueillit la demande d’extradition de celle-ci vers le Turkménistan.
18. La requérante, assistée d’une avocate, forma un recours par voie de contrôle judiciaire contre cette décision, arguant notamment que la mise à exécution de la décision d’extradition l’exposerait à un risque de mauvais traitements au Turkménistan. Elle indiquait qu’elle risquait d’y être placée en détention provisoire et de subir de ce fait des traitements inhumains et dégradants en violation de l’article 3 de la Convention. Elle évoquait également son appartenance à la minorité russe qui, selon elle, était victime d’une oppression de la part des autorités turkmènes. Elle se référait pour étayer ses arguments aux rapports du Comité des droits de l’homme de l’ONU, à ceux d’organisations internationales et à la jurisprudence de la Cour.
19. Par une décision du 24 juin 2015, la cour régionale de Saratov rejeta le recours de la requérante contre la décision autorisant son extradition. Elle considéra notamment que les allégations de la requérante quant au risque d’être soumise à des mauvais traitements en cas de renvoi au Turkménistan se fondaient sur de simples suppositions, et qu’en outre les autorités turkmènes avaient donné l’assurance que l’intéressée ne serait pas soumise à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants et qu’elle ne serait pas l’objet d’une discrimination du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social.
20. La cour régionale indiqua ensuite que la demande de statut de réfugié, introduite par la requérante le 14 août 2014, avait pour seul but de créer « des conditions artificielles » pour empêcher son extradition et échapper aux poursuites pénales dont elle n’aurait pas ignoré l’existence au moment du départ de son pays d’origine. De surcroît, la cour releva que la requérante avait failli à contester la décision du 5 décembre 2014 de la direction du SFM de la région de Saratov dans le délai d’un mois requis par l’article 10 de la loi sur les réfugiés faute de preuves qui auraient démontré qu’elle avait effectivement déposé son recours à l’administration de la maison d’arrêt dans laquelle elle était alors détenue. Ayant indiqué que la décision du 5 décembre 2014 avait par ailleurs été confirmée en février 2015 par le bureau central du SFM, elle estima que le procureur avait le droit d’ordonner l’extradition de la requérante qui ne bénéficiait pas du statut de réfugié. Enfin, la cour notait que la requérante n’avait demandé ni le statut de réfugié politique ni l’asile temporaire.
21. La requérante interjeta appel contre la décision du 24 juin 2015 de la cour régionale de Saratov.
22. Par un arrêt du 24 septembre 2015, la Cour suprême de Russie rejeta le recours formé par la requérante. Elle fit sienne la conclusion de la cour régionale relative au caractère spéculatif des allégations de l’intéressée quant au risque de mauvais traitements encouru en cas de renvoi vers le Turkménistan. À l’instar de la cour régionale, la Cour suprême prit bonne note des assurances données par les autorités turkmènes dans leur demande d’extradition du 16 août 2014. Elle indiquait ensuite que l’interdiction de renvoi, telle que formulée aux articles 10 § 1 et 12 § 4 de la loi sur les réfugiés, ne concernait que les personnes ayant effectivement obtenu le statut de réfugié ou l’asile temporaire.
3. La demande d’asile temporaire
23. Entre-temps, le 17 juillet 2015, la requérante avait introduit - toujours auprès de la direction régionale du SFM de Saratov-une demande visant à l’obtention de l’asile temporaire.
24. Par une décision du 16 octobre 2015, le SFM accueillit la demande de l’intéressée et lui accorda l’asile temporaire jusqu’au 16 octobre 2016.
25. Dans sa partie descriptive de la situation au Turkménistan, la décision reprenait textuellement les parties pertinentes de celle du 5 décembre 2014 par laquelle le SFM avait rejeté la demande de la requérante visant à l’obtention du statut de réfugié (paragraphe 12 ci-dessus). La décision comportait ensuite des références aux déclarations de la requérante relatives aux circonstances de son départ du Turkménistan et de son arrivée en Russie ainsi qu’au bien-fondé des charges pénales dirigées contre elle par les autorités turkmènes.
26. Dans sa conclusion, la décision se lisait ainsi :
« (...) Le 25 septembre 2015, le SFM de la Russie a reçu, de la part du représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, une lettre [l’informant] de l’indication d’une mesure provisoire en application de l’article 39 du règlement de la Cour dans le cadre de la requête no 46721/15 « Allanazarova c. Russie ».
Le 9 octobre 2015, le SFM de la Russie a indiqué à la direction régionale du SFM de Saratov qu’il lui incombait de prendre les mesures nécessaires pour prévenir le renvoi de [la requérante] hors du territoire russe jusqu’à nouvel ordre.
[Eu égard] aux informations présentes dans le dossier [de la requérante], aux considérations humanitaires et au principe de l’unité de la famille, il est approprié d’accorder à l’intéressée la possibilité de séjourner temporairement sur le territoire russe. [Par conséquent], conformément à l’alinéa 2 de l’article 12 § 2 de la loi sur les réfugiés et au paragraphe 7 de l’ordonnance du gouvernement de la Russie no 274 sur les modalités d’octroi de l’asile temporaire sur le territoire de la Fédération de Russie du 9 avril 2001, il a été décidé d’accorder à [la requérante] l’asile temporaire jusqu’au 16 octobre 2016. »
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Sur l’extradition
1. Le code de procédure pénale
27. Le chapitre 54 du code de procédure pénale (CPP) (intitulé « Extradition d’une personne aux fins de poursuites pénales ou d’exécution d’une peine ») traite de la procédure d’extradition. En vertu des articles 462 et 463 du CPP, la décision d’extrader un individu à la demande d’un autre pays est prise par le procureur général ou son adjoint. Dans les dix jours suivant la date de la notification de la décision à l’intéressé, elle peut être contestée en justice devant une cour régionale (article 463 § 1). La cour régionale peut soit confirmer la décision d’extradition soit la déclarer illégale ou infondée et l’annuler (article 463 § 7). La décision de la cour régionale est susceptible d’appel devant la Cour suprême de la Russie (article 463 § 9). En cas de contestation de la décision par l’individu concerné, l’extradition est suspendue jusqu’à ce que la décision devienne définitive (article 462 § 6).
28. En vertu de l’article 464 § 1 du CPP, l’extradition ne peut avoir lieu, notamment :
- si la personne dont l’extradition est demandée a obtenu le statut de réfugié sur le territoire de la Fédération de Russie en raison de la possibilité qu’elle encoure des persécutions du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (466 § 1-2) ;
- s’il existe une décision rendue par un tribunal russe et ayant acquis force de chose jugée qui fait état d’obstacles à l’extradition de la personne concernée en vertu de la législation russe ou d’accords internationaux conclus par la Russie.
2. Directive de la Cour suprême de la Fédération de Russie
29. Les parties pertinentes en l’espèce de la directive no 11 du 14 juin 2012 relative à l’extradition des personnes à des fins de poursuites pénales, de mise en œuvre d’une sentence pénale ou d’exécution d’une peine de la Cour suprême de la Fédération de Russie se lisent ainsi :
« 10. En vertu des articles 10 § 1 et 12 § 4 de la loi sur les réfugiés, des articles 32 et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, la personne à laquelle a été octroyé le statut de réfugié ou qui a bénéficié d’un asile temporaire et qui fait l’objet d’une demande d’extradition reçue par la Fédération de Russie ne peut pas être extradée vers l’État demandeur (...) sur le territoire duquel ont eu lieu les circonstances ayant servi de fondement pour l’octroi du statut de réfugié ou de l’asile temporaire. (...)
12. Il appartient aux tribunaux de tenir compte du fait que, en vertu de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques tel qu’interprété par le Comité des droits de l’homme de l’ONU, de l’article 3 de la Convention sur l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, un individu ne peut pas être extradé s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il sera soumis dans l’État demandeur à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Il échoit d’expliquer aux tribunaux qu’en vertu de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, une peine ou un traitement [peuvent être qualifiés] d’inhumains notamment lorsqu’ils ont été appliqués avec préméditation pendant des heures et qu’ils ont causé soit des lésions corporelles soit de vives souffrances physiques et mentales. Une peine ou un traitement [peuvent également être] dégradants notamment lorsqu’ils sont de nature à créer chez l’individu des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité (...)
13. Un individu ne peut pas être extradé lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, son renvoi peut mettre en danger sa vie ou sa santé [. Il doit notamment être tenu compte] de son âge et de son état de santé (article 9 du code de procédure pénale, article 3 de la Convention des droits de l’homme).
14. Il échoit d’expliquer aux tribunaux que, en vertu des articles 7, 15, 463 § 3 et 464 du code de procédure pénale, de l’article 3 de la Convention sur l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, des articles 3 et 11 de la Convention européenne d’extradition, lorsqu’une décision d’extrader est contestée [par la personne concernée], c’est aux services du procureur de la Fédération de la Russie qu’il incombe de démontrer l’absence de raisons sérieuses de croire que la personne sera soumise à la peine de mort, à la torture, à une peine ou à des traitements inhumains et dégradants, ou bien de démontrer qu’elle ne sera pas persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
En vertu de l’article 3 de la Convention sur l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, tel qu’interprété par le Comité de l’ONU contre la torture, la présence ou l’absence des circonstances [susmentionnées] doit être appréciée compte tenu tant de la situation générale en matière de droits de l’homme dans l’État demandeur que du cas particulier [de la personne] qui, pris dans leur ensemble, peuvent [éventuellement] démontrer l’existence de raisons de croire que la personne risque d’être soumise à une peine ou à un traitement susmentionnés.
Dans ce contexte, les tribunaux peuvent prendre en compte, notamment, les déclarations de la personne qui fait l’objet de l’extradition, les déclarations de témoins, l’avis du ministère des Affaires étrangères sur la situation en matière de droits de l’homme dans l’État demandeur, les assurances de l’État demandeur ainsi que les rapports ou autres documents adoptés à l’égard de cet État par les organes [des organisations internationales] (le Conseil des droits de l’homme (...)) ou par les organes [de traités internationaux] (le Comité des droits de l’homme (...), le Comité contre la torture (...), le Comité européen pour la prévention de la torture) (...). Les tribunaux doivent apprécier les motifs avancés par la personne à extrader compte tenu de l’ensemble des circonstances.
Il convient d’attirer l’attention des tribunaux sur l’éventuelle évolution, avec l’écoulement du temps, de la situation en matière de droits de l’homme telle qu’appréciée par les organes internationaux [susmentionnés]. (...)
26. Il ressort de l’article 463 du code de procédure pénale russe que la légalité et le bien-fondé de la décision portant sur l’extradition d’une personne sont appréciés au moment de son adoption. Dans ce contexte, le fait que la personne [concernée] a demandé (...) l’octroi du statut de réfugié ou l’asile temporaire ou politique après la prise de la décision portant sur son extradition ne constitue pas un motif pour ajourner l’examen de son recours contre ladite décision, étant donné que la confirmation de la légalité et du bien-fondé de [la décision portant sur l’extradition] par un tribunal n’entraîne pas le transfert de facto de la personne à l’État demandeur jusqu’au moment de l’adoption d’une décision sur sa demande [de statut de réfugié ou d’asile temporaire] ou jusqu’à la fin de la procédure de contestation d’un éventuel rejet de sa demande [de statut de réfugié ou d’asile temporaire] (article 14 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, article 33 de la Convention sur les réfugiés, article 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme). »
B. Sur le statut de réfugié et l’asile temporaire
1. La loi sur les réfugiés (loi no 4258-I du 19 février 1993)
a) Le statut de réfugié
30. L’article 1 § 1-1 de la loi sur les réfugiés définit le réfugié comme étant une personne qui n’a pas la nationalité russe et qui, en raison d’une crainte justifiée d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut pas ou, du fait de cette crainte, ne veut pas se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut pas ou, en raison de ladite crainte, ne veut pas y retourner.
31. La loi ne s’applique pas aux personnes dont on a des raisons sérieuses de penser qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, ou un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés (article 2 § 1-1 et -2).
b) L’asile temporaire
32. L’article 1 § 1-1 de la loi définit l’asile temporaire comme étant une possibilité offerte à un citoyen étranger de résider temporairement sur le territoire de la Fédération de Russie en vertu de l’article 12 de la même loi ou d’autres dispositions de la législation russe.
33. Les parties pertinentes en l’espèce de l’article 12 de la loi, qui porte sur l’asile temporaire, se lisent ainsi :
« 2. L’asile temporaire peut être octroyé à une personne de nationalité étrangère ou à une personne apatride :
- soit lorsqu’elle satisfait aux critères d’octroi du statut de réfugié, mais qu’elle ne demande par écrit que l’octroi de l’asile temporaire ;
- soit lorsqu’elle ne satisfait pas aux critères d’octroi du statut de réfugié, mais qu’elle ne peut pas être expulsée ou éloignée de Russie pour des motifs humanitaires (...)
4. (...) La personne qui a obtenu l’asile temporaire ne peut être renvoyée contre sa volonté dans le pays dont elle a la nationalité ou dans celui dans lequel elle avait sa résidence habituelle (...)
5. La personne perd le bénéfice de l’asile temporaire en cas :
(1) de cessation des circonstances qui ont servi de fondement à son octroi ;
(2) d’attribution d’un titre de séjour ou de nationalité de la Fédération de Russie ou d’un autre État ;
(3) de départ vers un lieu de résidence en dehors du territoire russe.
6. L’organe chargé des questions de migrations prive la personne du statut d’asile temporaire :
(1) lorsqu’elle a été condamnée au pénal pour une infraction commise sur le territoire russe ;
(2) lorsqu’elle a communiqué délibérément de fausses informations qui ont servi de fondement à l’octroi de l’asile temporaire ou qu’elle a enfreint les dispositions de la loi sur les réfugiés de toute autre manière ;
(3) lorsqu’elle a été reconnue coupable d’une infraction administrative ayant trait au trafic de stupéfiants, de substances (y compris des plantes) psychotropes ou de leurs précurseurs.
7. La personne qui a perdu ou s’est vu priver de l’asile temporaire conformément à l’article 12 §§ 5 et 6 (2) et qui n’a pas d’autre raison légale de séjourner en Russie doit quitter le territoire [russe] dans un délai d’un mois après avoir été invitée à le faire par [l’organe chargé de questions des migrations]. »
c) La contestation de décisions en matière de statut de réfugié ou d’asile temporaire et les garanties de non-refoulement
34. Les parties pertinentes de l’article 10 de la loi, qui porte sur la contestation de décisions en matière de statut de réfugié ou d’asile temporaire ainsi que sur les garanties de non-refoulement, se lisent ainsi :
« 1. La personne dont la demande d’octroi du statut de réfugié est en cours d’examen ou celle qui a obtenu le statut de réfugié ou celle qui a perdu ou s’est vu retirer le statut de réfugié ne peut être renvoyée dans l’État de sa nationalité ou de sa résidence habituelle si les circonstances prévues par l’article 1 § 1-1 de la loi y persistent.
2. Toute décision, tout acte ou toute omission d’un service ou d’un agent de l’administration fédérale, régionale ou municipale ou de fonctionnaires impliqués dans la mise en œuvre de cette loi peuvent être contestés par voie de recours hiérarchique ou de contrôle juridictionnel.
3. Le délai de dépôt d’une plainte est :
- d’un mois à compter de la date à laquelle la personne concernée a reçu par écrit notification d’une décision prise à son égard ou de la date à laquelle cette personne avait présenté une demande qui est restée sans réponse ;
- de trois mois à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance du rejet de sa demande d’octroi du statut de réfugié (...)
5. La personne qui a reçu notification du refus d’examen sur le fond de sa demande d’octroi du statut de réfugié ou du rejet de [ladite] demande, ou celle qui a reçu notification de la perte du statut de réfugié ou du retrait [dudit] statut dans les circonstances prévues par l’article 9 §§1 et 9 (2-2) de la présente loi, et qui a fait usage de son droit de contestation [des décisions susmentionnées] conformément au présent article doit quitter le territoire russe avec les membres de sa famille dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle elle a reçu notification du rejet de sa contestation lorsqu’elle n’a pas d’autre raison légale de séjourner en Russie. »
d) Sur l’expulsion
35. Les parties pertinentes en l’espèce de l’article 13 de la loi, qui porte sur les conditions d’expulsion, se lisent ainsi :
« 1. La personne qui a reçu notification du refus d’examen sur le fond de sa demande d’octroi du statut de réfugié ou du rejet de [ladite] demande, ou celle qui a reçu notification de la perte du statut de réfugié ou du retrait [dudit] statut, et qui n’a pas fait usage de son droit de contestation [des décisions susmentionnées] tout en refusant de quitter volontairement le territoire de la Russie est expulsée (déportée hors) du territoire russe avec les membres de sa famille (...)
2. La personne qui a contesté le refus d’examen sur le fond de sa demande d’octroi du statut de réfugié ou le rejet de [ladite] demande ou la perte du statut de réfugié ou le retrait [dudit] statut, et dont la contestation a été rejetée, est expulsée (déportée hors) du territoire de la Russie avec les membres de sa famille lorsqu’elle n’a pas d’autre raison légale de séjourner en Russie (...)
3. La personne privée du statut de réfugié ou d’asile temporaire en raison d’une condamnation au pénal pour une infraction commise sur le territoire russe est expulsée (déportée hors) du territoire de la Russie après avoir purgé la peine infligée (...)
4. La personne qui a perdu l’asile temporaire ou qui s’est vu retirer l’asile temporaire dans les circonstances prévues par l’article 12 §§5 et 6 (2) de la présente loi et qui refuse de quitter volontairement le territoire de la Russie est expulsée (déportée) hors du territoire russe lorsqu’elle n’a pas d’autre raison légale de séjourner en Russie (...) »
2. L’ordonnance du gouvernement no 274 du 9 avril 2011 sur l’octroi de l’asile temporaire
36. Dans son paragraphe 7, l’ordonnance du gouvernement no 274 du 9 avril 2011 sur l’octroi de l’asile temporaire reprend les dispositions de la loi sur les réfugiés relatives à l’asile temporaire en indiquant que celui-ci est octroyé dans des cas où la personne concernée a besoin de séjourner temporairement sur le territoire russe pour des motifs humanitaires jusqu’au moment où ces motifs ne sont plus valables ou jusqu’au changement de statut juridique de la personne concernée. Le paragraphe 12 de l’ordonnance énonce que l’asile temporaire est octroyé pour une durée d’un an et qu’il peut être reconduit une ou plusieurs fois pour une durée qui, chaque fois, ne dépassera pas un an. La personne concernée doit faire la demande de reconduction par écrit et indiquer les circonstances propres à démontrer le besoin de reconduire l’asile temporaire.
3. Sur le contrôle juridictionnel fondé sur le chapitre 25 du code de procédure civile et sur la loi relative au contrôle juridictionnel en vigueur au moment des faits
37. Le chapitre 25 du code de procédure civile (CPC), en vigueur jusqu’au 15 septembre 2015, définissait la procédure permettant d’examiner les plaintes contre des décisions et des actes de fonctionnaires violant les droits et libertés des citoyens, procédure qui a été détaillée dans loi no 4866-1 du 27 avril 1993 relative au contrôle juridictionnel des décisions et actes violant les droits et libertés des citoyens (« la loi relative au contrôle juridictionnel »). Le CPC et la loi relative au contrôle juridictionnel disposaient qu’un citoyen pouvait déposer une plainte auprès d’un tribunal au sujet d’un acte ou d’une décision d’un service ou agent de l’administration centrale ou municipale s’il estimait que cet acte ou cette décision avait violé ses droits et libertés (article 254 du CPC). La plainte pouvait porter sur toute décision, tout acte ou toute omission ayant violé les droits ou les libertés du citoyen, ayant entravé l’exercice par lui de ses droits ou libertés, ou lui ayant imposé une obligation ou une responsabilité (article 255 du CPC et article 2 de la loi sur le contrôle juridictionnel).
38. La plainte devait être déposée auprès d’un tribunal de droit commun dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle son auteur avait eu connaissance de l’atteinte portée à ses droits. Ce délai pouvait être prolongé en cas de motifs valables. Le tribunal saisi d’une telle plainte avait le droit de surseoir à l’exécution de l’acte ou de la décision contestée soit à la demande de l’auteur de la plainte soit à sa propre initiative (article 254 § 4 du CPC et article 4 et de la loi sur le contrôle juridictionnel).
4. La décision no 1317-O-P du 30 septembre 2010 de la Cour constitutionnelle
39. Dans sa décision no 1317-O-P du 30 septembre 2010, la Cour constitutionnelle a indiqué que l’absence, à l’article 12 § 2 (2) de la loi sur les réfugiés et au paragraphe 7 de l’ordonnance du gouvernement no 274 du 9 avril 2011, d’une liste exhaustive des circonstances tombant sous le coup du concept de « motifs humanitaires » ne signifiait pas que les organes chargés de l’application des lois disposaient d’un pouvoir discrétionnaire lors de la prise de la décision en la matière. Selon la Cour constitutionnelle, cette décision devait être prise en tenant compte de la nature juridique et de la finalité de l’institution de l’asile temporaire et dans le respect du principe constitutionnel selon lequel les droits et libertés de l’homme étaient la valeur suprême.
III. LES DOCUMENTS ET RAPPORTS SUR LE TURKMÉNISTAN
40. Un certain nombre de rapports adoptés avant 2010 et relatifs à la situation au Turkménistan sont résumés dans l’arrêt Kolesnik c. Russie (no 26876/08, §§ 54-58, 17 juin 2010).
A. Institutions des Nations unies
1. Comité des droits de l’homme des Nations unies
a) Rapport périodique
41. Dans ses observations finales sur le Turkménistan en date du 28 mars 2012 (CCPR/C/SR.2887), le Comité des droits de l’homme, tout en se félicitant du dépôt par ce pays du rapport initial attendu depuis 1998, a relevé notamment les sujets de préoccupation suivants :
« 5. Le Comité accueille certes avec satisfaction l’adhésion au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la volonté exprimée par l’État partie de mettre en œuvre les constatations adoptées par le Comité à l’issue de l’examen des communications émanant de particuliers, mais il relève avec préoccupation qu’il n’existe pas de mécanisme chargé de surveiller la suite donnée aux constatations du Comité et que l’État partie n’a pas assez mis en œuvre les décisions concernant des communications de façon satisfaisante (art. 2). (...)
7. Le Comité note la création de l’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme, mandaté pour agir en tant qu’institution nationale des droits de l’homme, mais il craint que l’Institut, qui fait partie du Cabinet du Président, ne soit pas indépendant (art. 2). (...)
9. Le Comité est préoccupé par le nombre en augmentation de plaintes dénonçant des actes de torture et de mauvais traitements dans les centres de détention, souvent pour obtenir des aveux de la part des suspects, ainsi que par l’absence d’organe indépendant chargé d’enquêter sur les exactions imputées à des membres des forces de l’ordre et d’effectuer régulièrement des visites dans les prisons et autres lieux de détention. Le Comité est également préoccupé par le fait que la législation de l’État partie ne contienne pas de définition de la torture. Il est également préoccupé par le fait que l’accès aux lieux de détention soit refusé aux observateurs internationaux des droits de l’homme (art. 7).
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De réviser son Code pénal pour y introduire une définition de la torture conforme à celle qui figure dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
b) De prendre les mesures voulues pour faire cesser la pratique de la torture, notamment en créant un organe de surveillance indépendant chargé de procéder à des inspections indépendantes dans tous les lieux de détention et d’enquêter sur les plaintes mettant en cause le comportement des personnels de surveillance;
c) De veiller à ce que les membres des forces de l’ordre suivent une formation sur la prévention de la torture et des mauvais traitements en intégrant le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) de 1999 dans tous les programmes de formation. L’État partie devrait également veiller à ce que les allégations de torture et de mauvais traitements fassent l’objet d’une enquête diligente, que les auteurs soient poursuivis et condamnés à des peines appropriées et que les victimes reçoivent une réparation appropriée;
d) D’autoriser les organisations humanitaires internationales reconnues à se rendre dans tous les lieux de détention (...)
13. Le Comité note avec préoccupation que d’après des sources d’information la corruption est très répandue dans l’appareil judiciaire. Il est également préoccupé par le manque d’indépendance de la magistrature, en particulier en ce qui concerne le mandat des juges, puisque ceux-ci sont nommés par le Président pour des mandats de cinq ans renouvelables. Le Comité est préoccupé par le fait que ce manque de sécurité de mandat a pour résultat que l’exécutif exerce une influence excessive dans l’administration de la justice (art. 2 et 14) (...)
14. Le Comité note avec satisfaction qu’en vertu de l’article 125 du Code de procédure pénale les preuves obtenues par la contrainte sont sans effet juridique, mais il est préoccupé par les informations de plus en plus nombreuses selon lesquelles les juges continuent d’admettre comme preuves les témoignages obtenus par la torture (art. 2 et 14). »
b) Plaintes individuelles
42. Dans ses constatations adoptées le 24 juillet 2008 dans l’affaire Leonid Komarovskiy c. Turkménistan (communication no 1450/2006), le Comité a conclu qu’entre 2002 et 2003 l’auteur de la plainte avait été détenu dans la prison du ministère de la Sécurité nationale du Turkménistan dans des conditions ayant porté atteinte à sa dignité humaine et qu’il avait également été soumis à des actes de torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants.
43. Dans ses constatations adoptées le 25 mars 2015 dans l’affaire Tatiana Shikhmuradova (au nom de son mari, Boris Shikhmuradov) c. Turkménistan (communication no 2069/2011), le Comité a examiné la plainte de l’intéressée qui affirmait n’avoir eu aucun contact avec son mari depuis que celui-ci avait été emprisonné en 2002 au Turkménistan. Le Comité a constaté que le Turkménistan n’avait fourni aucun élément démontrant qu’il s’était acquitté de son obligation de protéger la vie du mari de l’intéressée au cours des douze années qui s’étaient écoulées depuis la condamnation de celui-ci et que ce dernier était détenu au secret. Le Comité a en outre regretté que le Turkménistan n’eût donné aucune information sur la recevabilité et/ou sur le fond des griefs de l’intéressée.
44. Dans ses constatations adoptées le 25 mars 2015 dans l’affaire Zafar Abdullayev c. Turkménistan (communication no 2218/2012), le Comité a examiné les conditions de détention dans l’établissement pénitentiaire LBK-12, situé près de la ville de Seydi, dans lequel l’auteur de la plainte avait été détenu entre 2012 et 2014. L’intéressé a dénoncé, notamment, une surpopulation extrême, une détention mixte de personnes non malades et de personnes atteintes de tuberculose et de maladies de la peau, ainsi qu’un manque d’hygiène et de soins médicaux. Il s’est plaint en outre d’actes de torture et de mauvais traitements infligés par les gardiens de cet établissement. Le Comité a constaté que le Turkménistan avait failli à soumettre tout élément qui aurait réfuté les allégations de l’intéressé et il a conclu que celui-ci avait été détenu dans de mauvaises conditions de détention et soumis à des mauvais traitements lors de sa détention dans l’établissement LBK-12.
45. Dans ses constatations adoptées le 1er avril 2015 dans l’affaire Sapardurdy Khadzhiev c. Turkménistan (communication no 2079/2011), le Comité a indiqué que l’État turkmène n’avait présenté aucun document susceptible de réfuter les allégations de torture et de mauvais traitements auxquels l’auteur de la plainte aurait été soumis en 2006 dans la prison du ministère de la Sécurité nationale du Turkménistan, et il a conclu à la violation de l’article 7 du Pacte.
46. Dans ses constatations adoptées le 29 octobre 2015 dans les affaires Mahmud Hudaybergenov c. Turkménistan (communication no 2221/2012), Ahmet Hudaybergenov c. Turkménistan (communication no 2222/2012) et Sunnet Japparow c. Turkménistan (communication no 2223/2012), le Comité a examiné les conditions de détention dans l’établissement pénitentiaire LBK-12, situé près de la ville de Seydi, dans lequel les auteurs des plaintes avaient été détenus entre 2011 et 2012. Le Comité a constaté que le Turkménistan avait failli à soumettre tout élément qui eût réfuté les allégations des intéressés et il a conclu que ceux-ci avaient été détenus dans de mauvaises conditions dans l’établissement en question.
2. Comité contre la torture
47. Dans ses observations finales sur le rapport initial du Turkménistan adoptées en mai 2011 (CAT/C/TKM/CO/1), le Comité contre la torture a déploré qu’il ne contînt pas suffisamment d’informations statistiques et concrètes sur l’application des dispositions de la Convention et qu’il eût été présenté avec dix années de retard. En outre, le Comité a relevé notamment les sujets de préoccupation suivants :
« Mécanismes d’examen des plaintes et enquêtes ; impunité
11. Le Comité est profondément préoccupé par les allégations indiquant que les actes de torture et les mauvais traitements pratiqués par des agents de l’État donnent rarement lieu à des enquêtes et à des poursuites et qu’il semble exister un climat d’impunité qui se traduit par une absence de véritables mesures disciplinaires et poursuites pénales contre les agents de l’État accusés d’actes visés dans la Convention (art. 2, 11, 12, 13 et 16). Le Comité est préoccupé en particulier par :
a) L’absence de mécanisme indépendant et efficace habilité à recevoir des plaintes dénonçant des actes de torture, en particulier des prisonniers condamnés et de personnes en détention avant jugement, à effectuer des enquêtes impartiales et complètes sur ces plaintes ;
b) Les informations donnant à penser que de graves conflits d’intérêts empêchent les mécanismes de plainte existants de conduire des enquêtes efficaces et impartiales sur les plaintes reçues ;
c) Les informations indiquant qu’aucun agent de l’État n’a fait l’objet de poursuites pour avoir commis des actes de torture et, qu’au cours des dix dernières années, seuls quatre agents d’organes chargés de faire appliquer la loi ont été inculpés du chef moins grave d’« abus d’autorité » qualifié au paragraphe 2 de l’article 182 du Code pénal ;
d) L’absence d’informations détaillées, y compris de statistiques, sur le nombre de plaintes dénonçant des actes de torture et des mauvais traitements adressées à tous les mécanismes de plainte existants, y compris à l’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme et à la Commission d’État chargée d’examiner les plaintes des citoyens concernant les activités des organes ayant pour mission de faire respecter la loi et sur les résultats de ces enquêtes, que la procédure ait été engagée au niveau pénal ou disciplinaire, et leurs conclusions. À ce sujet, le Comité s’inquiète tout particulièrement du cas de Bazargeldy et Aydyemal Berdyev, dans lequel l’État partie a contesté l’authenticité d’une réponse que les intéressés disent avoir reçue de l’Institut national en 2009, au sujet d’une plainte pour torture qu’ils avaient soumise précédemment (...)
Surveillance et inspection des lieux de détention
14. Le Comité prend note des activités de surveillance des lieux de détention menées par le Bureau du Procureur général, mais relève avec une vive préoccupation que les organismes internationaux de surveillance, qu’ils soient gouvernementaux ou non gouvernementaux, n’ont pas accès aux lieux de détention. Le Comité note que l’État partie coopère avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), qui apporte une assistance dans le domaine du droit humanitaire et d’autres manières. Toutefois, il constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas accordé au CICR l’accès aux lieux de détention, malgré les recommandations d’organismes internationaux, notamment de l’Assemblée générale dans ses résolutions 59/206 et 60/172, et comme l’a indiqué le Secrétaire général (A/61/489, par. 21). Le Comité regrette également qu’il n’ait pas encore été donné suite aux demandes de visites faites depuis longtemps par neuf titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, en particulier le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Groupe de travail sur la détention arbitraire (art. 2, 11 et 16) (...)
Décès en détention
16. Le Comité est profondément préoccupé par les informations nombreuses et concordantes faisant état de décès en détention et de restrictions qui entraveraient la réalisation d’examens médico-légaux par des spécialistes indépendants dans de tels cas, et notamment par le cas de Ogulsapar Muradova, qui a été maintenue au secret pendant toute la durée de sa détention et est morte en détention dans des circonstances suspectes. Cette affaire, dans laquelle des signes de torture ont été constatés, est attestée par de nombreux documents et a été mentionnée par le Secrétaire général (A/61/489, par. 39) et par plusieurs rapporteurs spéciaux (A/HRC/WG.6/3/TKM/2, par. 38) (art. 2, 11, 12 et 16) (...)
Violence en prison, y compris le viol et la violence sexuelle
18. Le Comité est préoccupé par la violence physique et les pressions psychologiques exercées par le personnel pénitentiaire, y compris les châtiments collectifs, les mauvais traitements à titre de mesure «préventive», la mise à l’isolement et les violences sexuelles et les viols commis par les gardiens ou les détenus, qui auraient conduit plusieurs détenus au suicide. Dans le cas de la femme détenue dans la colonie pénitentiaire de Dashoguz qui a été rouée de coups, en février 2009, le Comité note avec préoccupation qu’alors que le responsable de l’établissement a été démis de ses fonctions pour corruption, aucune sanction pénale n’a été infligée aux fonctionnaires responsables de ces actes de violence (art. 2, 11, 12 et 16) (...)
Conditions de détention
19. Tout en prenant acte du plan du Gouvernement pour la construction de nouveaux centres de détention, le Comité demeure profondément préoccupé par les conditions matérielles et les conditions d’hygiène qui règnent actuellement dans les lieux de privation de liberté (nourriture et soins de santé insuffisants, grave surpeuplement, restriction non justifiée des visites des familles, etc.) (art. 11 et 16) (...)
Aveux par la contrainte
20. Le Comité note qu’il existe des dispositions législatives garantissant le principe de l’irrecevabilité dans le cadre d’une procédure judiciaire des preuves obtenues par la contrainte, telles que l’article 45 de la Constitution et le paragraphe 1 de l’article 25 du Code de procédure pénale. Il note toutefois avec une vive préoccupation les informations nombreuses, concordantes et crédibles qui indiquent qu’il est fréquent que des aveux obtenus par la contrainte soient retenus comme preuves par les tribunaux de l’État partie et que de telles pratiques persistent en raison de l’impunité dont jouissent les coupables. Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a apporté aucune information au sujet de fonctionnaires qui auraient été poursuivis et punis pour avoir extorqué des aveux (art. 15) (...)
Absence de données
25. Malgré la publication de ses directives sur la forme et le contenu des rapports initiaux (CAT/C/4/Rev.3) et malgré son insistance auprès de l’État partie pour qu’il lui fournisse des données statistiques, le Comité note avec regret qu’il n’a guère reçu d’informations sur des aspects autres que les dispositions législatives. L’absence de données complètes ou ventilées sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans des affaires de torture et de mauvais traitements où sont impliqués des agents des forces de l’ordre, sur le taux global d’occupation des prisons et sur les décès en détention, ainsi que sur les cas dans lesquels des individus auraient été victimes de torture et de disparition forcée évoqués − y compris sur le sort de ces personnes − par le Comité, constitue un obstacle majeur qui empêche de déterminer l’existence éventuelle d’un ensemble de violations devant retenir l’attention (art. 2, 12, 13 et 19). »
48. Dans une lettre du 23 mai 2014, le rapporteur sur le suivi de la mise en œuvre des observations finales adoptées en mai 2011 par le Comité contre la torture à l’égard du Turkménistan a demandé au gouvernement turkmène des clarifications supplémentaires en ce qui concerne la surveillance et l’inspection des lieux de détention, notamment :
- il a fait part de ses préoccupations quant au fait que les commissions ministérielles chargées de visiter les lieux de détention comprenaient des représentants des organes officiels, y compris des organes chargés de l’application de la loi, ce qui remettait d’après lui en cause leur indépendance, et il a invité le gouvernement turkmène à préciser si ces commissions pouvaient visiter tous les lieux de détention, et ce sans annonce préalable, et quelle était la fréquence des visites ;
- il a pris note de l’information sur la visite effectuée en avril 2012 par le Comité international de la Croix-Rouge (le CICR) d’un centre de détention du ministère des Affaires intérieures, et il a invité le gouvernement turkmène à préciser si le CICR était autorisé à visiter tous les centres de détention comme préconisé par ce dernier et si d’autres organisations non gouvernementales avaient été autorisées à effectuer de telles visites et à l’informer sur leurs dates et lieux éventuels ;
- il a constaté que le Turkménistan n’avait pas donné suite aux demandes émises par le Rapporteur spécial de l’ONU sur la torture et par le Groupe de travail sur la détention arbitraire de visiter le pays conformément à leurs mandats, et il a invité les autorités turkmènes à lui faire savoir si elles avaient pris des mesures pour faciliter de telles visites.
3. Groupe de travail sur la détention arbitraire
49. Dans son avis adopté à sa 71e session du 17 au 21 novembre 2014 (A/HRC/WGAD/2014/40), le Groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l’homme a regretté que le gouvernement turkmène n’ait pas répondu aux allégations qui lui avaient été adressées dans la communication no 40/2014 du 16 septembre 2014 portant sur la situation de deux individus inculpés de fraude avec collusion et de détournement de biens publics. Le groupe a conclu que les violations manifestes du droit au procès équitable, des droits de la défense et du droit à la liberté et à la sécurité des personnes concernées étaient d’une gravité telle qu’elles avaient rendu la privation de la liberté de celles-ci arbitraire.
4. Secrétaire général adjoint aux droits de l’homme
50. Le 28 mai 2013, le Secrétaire général adjoint aux droits de l’homme, Ivan Ṡimonović, a fait une déclaration à l’issue d’une visite de deux jours effectuée au Turkménistan. Il a déclaré que, malgré un certain progrès, le Turkménistan avait un long chemin à parcourir dans le domaine de la protection des droits de l’homme. En particulier, tout en constatant des modifications législatives quant à la définition de la torture et à l’exclusion des preuves obtenues sous la torture, il a indiqué que ces normes n’étaient pas appliquées dans la pratique. Il a également déclaré que, bien que le procureur général fût en charge de la surveillance des lieux de détention, le service de celui-ci n’avait jusqu’à présent reçu aucune plainte sur des allégations de torture de la part de personnes privées de liberté ou de leurs avocats et qu’il n’avait ouvert d’office aucune enquête pénale sur des cas éventuels de torture. En se basant sur ses discussions avec des représentants du ministère de la Justice, de la Cour suprême et du service du procureur général, le Secrétaire général adjoint a conclu que le pouvoir judiciaire manquait d’indépendance.
B. Organisations non gouvernementales
1. Amnesty International
51. Dans le cadre de la procédure de suivi sur la mise en œuvre des observations finales adoptées en mai 2011 par le Comité contre la torture à l’égard du Turkménistan (CAT/C/TKM/CO/1), Amnesty International a soumis en mai 2012 un rapport concernant, notamment, la surveillance et l’inspection des lieux de détention dans ce pays. Amnesty International indiquait dans son rapport que l’accès aux centres de détention était strictement contrôlé par les autorités turkmènes et que leur surveillance relevait du service du procureur général, et que certains centres de détention, comme la prison Ovadan-Depe, étaient connus pour leurs conditions extrêmement sévères ; selon Amnesty International, une commission, créée par un décret présidentiel du 31 mars 2010 et chargée d’examiner des plaintes des détenus, était censée inclure des représentants des ONG ; or aucune ONG indépendante n’aurait été opérationnelle dans le pays, ce qui, pour Amnesty International, remettait en cause l’indépendance de cette commission composée pour le reste de membres provenant d’organismes d’État. Amnesty International notait en outre que le CICR n’avait pas été autorisé à visiter tous les centres de détention.
52. Dans la partie de son rapport de 2014/2015 concernant le Turkménistan, Amnesty International s’exprimait ainsi :
« L’appareil judiciaire jouissait d’une indépendance limitée. Il n’existait pas de véritable procédure d’appel et, lors des procès au pénal, les acquittements étaient rares. Les avocats qui cherchaient à être indépendants dans leur exercice s’exposaient à être rayés du barreau. La torture et les autres formes de mauvais traitements demeuraient très répandues (...)
Le Turkménistan a accepté en septembre 2013 les recommandations du Conseil des droits de l’homme des Nations unies lui demandant de coopérer avec les procédures spéciales de l’ONU. Les autorités ont cependant limité de façon draconienne l’accès des observateurs internationaux au territoire turkmène. Le Turkménistan n’a pas répondu aux demandes de visite d’Amnesty International, et 10 demandes de même nature formulées par des procédures spéciales de l’ONU étaient toujours en souffrance à la fin de l’année. (...)
Torture et autres mauvais traitements
Un certain nombre d’informations dignes de foi ont fait état d’actes de torture et de mauvais traitements perpétrés par les forces de sécurité contre des personnes soupçonnées d’infractions pénales. Les victimes de ces actes auraient été soumises à divers sévices : tenailles appliquées sur les organes génitaux, décharges électriques, coups assénés au moyen de pieds de chaise ou de bouteilles en plastique pleines d’eau. Concernant les prisons, on a signalé, entre autres, le cas d’un détenu qui aurait été contraint d’avaler des cachets et aurait subi des menaces contre sa famille, des cas de viols forcés entre prisonniers, et le maintien au fer des prisonniers purgeant des peines de réclusion à perpétuité (...) »
53. Dans la partie de son rapport de 2015/2016 concernant le Turkménistan, Amnesty International s’exprimait ainsi :
« Aucune amélioration de la situation relative aux droits humains n’a été constatée en 2015 et le Turkménistan est resté fermé aux observateurs indépendants. Le gouvernement a annoncé en janvier son intention de mettre en place un médiateur chargé des droits humains. Les organisations de la société civile indépendantes ne pouvaient toujours pas fonctionner librement. (...)
Torture et autres mauvais traitements
Cette année encore, des informations ont indiqué que les organes chargés de l’application des lois avaient toujours recours à la torture et à d’autres mauvais traitements pour extorquer des « aveux » à certains détenus ou pour les contraindre à incriminer des tiers (...)
Disparitions forcées
On était toujours sans nouvelles des détenus victimes de disparitions forcées au lendemain de la tentative d’assassinat dont aurait été victime en 2002 le président de l’époque, Saparmourad Niazov. Les autorités n’ont pas répondu à une demande d’informations sur cette affaire, formulée en juin dans le cadre du dialogue Union européenne-Turkménistan sur les droits humains. Depuis 13 ans, les familles de ces détenus n’ont reçu aucune information concernant l’endroit où ils se trouvent ou le sort qui leur a été réservé. »
2. Human Rights Watch
54. Les parties pertinentes en l’espèce du rapport mondial de 2015 de Human Rights Watch peuvent se traduire ainsi :
« Le bilan catastrophique du gouvernement turkmène en matière de droits de l’homme n’a connu aucune réelle amélioration en 2014. Le président, ses proches et ses collaborateurs exercent toujours un contrôle absolu sur tous les aspects de la vie publique. Le gouvernement empêche totalement l’exercice des libertés d’association, d’expression et de religion, et le pays est fermé à tout contrôle indépendant. Les familles de dizaines de personnes emprisonnées lors des campagnes d’arrestations massives de la fin des années 1990 et du début des années 2000 n’ont eu aucune information officielle sur le sort de ces dernières. Le projet de « réforme » de la constitution n’annonce aucune amélioration des droits et libertés fondamentaux (...)
Prisonniers politiques, disparitions forcées et torture
Plus de dix ans après leur arrestation et le simulacre de leur procès au cours de plusieurs vagues de répression sous le régime de l’ancien président, M. Niyazov, des dizaines de personnes figurent toujours sur la liste des victimes de disparition forcée. Parmi ces personnes se trouvent l’ancien ministre des Affaires étrangères Boris Shikhmuradov, son frère Konstantin et l’ancien ambassadeur du Turkménistan auprès de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Batyr Berdiev. En 2014, Human Rights Watch a reçu des informations non vérifiées selon lesquelles plusieurs de ces disparus étaient morts en détention (...)
La torture demeure un grave problème. Un rapport de 2014 rédigé par une coalition de groupes indépendants de défense des droits de l’homme, Prove They Are Alive! (« Prouvez qu’ils sont vivants ! ») décrit les tortures subies par des détenus de la prison d’Ovadan Tepe, un centre de détention entouré du plus grand secret où sont emprisonnées de nombreuses personnes qui auraient été condamnées pour des motifs politiques. Le gouvernement a systématiquement refusé l’accès à cette prison à des observateurs des droits de l’homme indépendants, dont la Croix-Rouge et dix rapporteurs des Procédures spéciales des Nations unies. »
3. Turkmen Initiative for Human Rights et International Partnership for Human Rights
55. En janvier 2014, dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des observations finales du Comité des droits de l’homme concernant le rapport initial du Turkménistan (paragraphe 41 ci-dessus), deux organisations non gouvernementales - Turkmen Initiative for Human Rights et International Partnership for Human Rights, ont soumis un rapport commun. Dans leur rapport, les ONG ont attiré l’attention du Comité sur les points suivants :
- une définition de la torture conforme à celle qui figure dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants avait été introduite dans le code pénal turkmène, mais la mise en œuvre de la disposition nécessitait un ensemble de mesures effectives ;
- aucune mesure n’avait été prise pour créer un organe de surveillance indépendant chargé de procéder à des inspections indépendantes dans tous les lieux de détention, les autorités turkmènes continuant d’imposer des restrictions à de telles visites ;
- aucune mesure n’avait été prise pour enquêter sur les plaintes mettant en cause le comportement des personnels de surveillance des lieux de détention et pour poursuivre et punir les personnes responsables de tortures et de mauvais traitements :
- alors que les autorités turkmènes avaient permis au CICR de visiter deux centres de détention (en juillet 2011 et en avril 2012), le CICR n’avait pas été autorisé à visiter sans entrave tous les lieux de détention, alors que cela aurait permis un monitoring complet conforme à ses principes de base, incluant conversation en privé avec les détenus de son choix et visites répétées sans limitation de leur nombre.
IV. AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS
56. Selon l’article 228 § 2 du code pénal du Turkménistan, la fraude commise avec des circonstances aggravantes est punie d’une peine d’un à deux ans de travaux correctionnels ou d’une peine de réclusion criminelle pouvant aller jusqu’à cinq ans avec ou sans confiscation de biens. Le paragraphe 4 du même article prévoit que la fraude particulièrement grave est punie d’une peine de huit à quinze ans de réclusion criminelle avec ou sans confiscation de biens.
57. Le 4 juin 2015, le tribunal de Moscou (Московский городской суд), siégeant en instance d’appel, a examiné le recours de Mme Shikhmuradova contre le ministère russe des Affaires étrangères qui était assigné par l’intéressée pour absence d’assistance dans la quête d’informations auprès des autorités turkmènes sur son époux, M. Shikhmuradov, condamné à la réclusion à perpétuité (voir également les conclusions du Comité des droits de l’homme de l’ONU sur le cas de M. Shikhmuradov au paragraphe 43 ci-dessus). Lors de l’examen de l’affaire, le tribunal a établi que le ministère russe des Affaires étrangères avait à plusieurs reprises pris contact avec son homologue turkmène afin d’obtenir des renseignements concernant le lieu et les conditions de détention du mari de l’intéressée, en vain. Il a relevé également que la même demande avait été faite lors de la visite du Président de la Russie, M. Medvedev, au Turkménistan, entre le 21 et le 22 octobre 2010, et que les autorités turkmènes n’y avaient pas donné suite. Eu égard à ces éléments, le tribunal a débouté l’intéressée, considérant que les autorités russes, y compris le ministère des Affaires étrangères, avaient entrepris toutes les démarches nécessaires afin d’obtenir des informations sur le destin de son mari.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
58. La requérante allègue qu’un renvoi vers son pays d’origine, le Turkménistan, l’exposerait à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
59. La Cour observe que, par une décision du 16 octobre 2015, le SFM a accordé l’asile temporaire à la requérante jusqu’au 16 octobre 2016. Il ressort des motifs de cette décision que ce n’est pas en considération du risque que la requérante soit exposée à des traitements contraires à l’article 3 en cas de renvoi vers le Turkménistan que l’asile temporaire lui a été accordé, mais en raison de la mesure prise par la Cour en application de l’article 39 de son règlement et pour des motifs humanitaires (paragraphe 26 ci-dessus).
60. La Cour observe ensuite que, sauf le respect par les autorités russes de la mesure prise par la Cour en application de l’article 39 de son règlement, le risque que la requérante soit expulsée vers le Turkménistan persiste puisque la décision d’extradition prise à son égard demeure en vigueur et que la mesure d’asile temporaire dont elle bénéficie a expiré le l6 octobre 2016. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que le litige a été résolu ou qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.
61. Constatant par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Les thèses des parties
a) Le Gouvernement
62. Le Gouvernement indique que le SFM, le service du procureur et les juridictions nationales ont soigneusement examiné les allégations de la requérante quant au risque de mauvais traitements qu’elle aurait encouru en cas de retour au Turkménistan et qu’ils les ont rejetées comme étant non circonstanciées et hypothétiques. Pour le Gouvernement, les explications de la requérante quant aux circonstances de son départ du Turkménistan ont manqué de cohérence tout au long des diverses procédures internes. Il renvoie à cet effet au jugement de la cour régionale de Saratov du 24 juin 2015 qui aurait établi que la requérante était arrivée en Russie en avril 2012 pour échapper à une éventuelle responsabilité pénale pour fraude. Il précise qu’il ne lui paraît pas suspicieux que les poursuites pénales n’aient été lancées par les autorités turkmènes qu’en juillet 2012, soit après le départ de l’intéressée, au motif que les victimes présumées de la fraude auraient tout à fait pu attendre un certain laps de temps avant de déposer une plainte au pénal.
63. Le Gouvernement expose ensuite que le procureur général adjoint de la Russie, dans sa décision du 12 mai 2015, a établi qu’aucune norme de la législation nationale ni du droit international ne faisait obstacle à l’extradition de la requérante. Il indique en outre que ni le procureur adjoint ni les juridictions internes russes n’ont eu de raisons de douter des garanties présentées par le procureur turkmène dans sa demande d’extradition de l’intéressée. Il précise que les garanties en question ne sont pas de simples « assurances diplomatiques, selon la terminologie habituelle de la Cour », mais une confirmation des obligations prises par le Turkménistan dans le cadre de la Convention de Minsk de 1993 et dans celui de divers instruments internationaux en matière de droits de l’homme. Il souligne que ces garanties ont été présentées par le service du procureur général du Turkménistan et non pas par le ministère des Affaires étrangères. En ce qui concerne la possibilité de contrôler de manière effective le respect des assurances présentées à la Russie, le Gouvernement est d’avis que cette question n’est pas compatible avec les principes fondamentaux du droit international qui interdiraient l’immixtion dans les affaires intérieures d’un État souverain.
b) La requérante
64. La requérante maintient qu’elle court un risque réel de mauvais traitements en cas d’exécution de la décision de l’extrader au Turkménistan : elle argue que, une fois de retour dans son pays, elle serait mise en détention dans le cadre des poursuites pénales menées à son encontre et qu’une pareille détention la placerait dans le groupe vulnérable des personnes privées de liberté au Turkménistan. Elle considère que le Gouvernement n’a produit aucun argument ou élément propre à réfuter son allégation quant à ce risque.
65. Se référant à la jurisprudence de la Cour (Kolesnik, précité, Soldatenko c. Ukraine, no 2440/07, 23 octobre 2008, Riabikine c. Russie, no 8320/04, 19 juin 2008, et Garabaïev c. Russie, no 38411/02, 7 juin 2007), la requérante soutient qu’il n’y a pas eu d’évolution tangible de la situation en matière de droits de l’homme au Turkménistan depuis l’adoption en 2010 de l’arrêt Kolesnik (précité). Elle cite à cet égard des documents d’organisations internationales, des rapports récents d’organisations indépendantes de défense des droits de l’homme ainsi que des informations issues de sources gouvernementales. Elle se réfère notamment au rapport du Groupe de travail de l’Assemblée générale de l’ONU sur l’Examen périodique universel concernant le Turkménistan du 5 juillet 2013, le rapport mondial 2015 de Human Rights Watch, le rapport 2014/2015 de Amnesty International, des rapports de Turkmen Initiative for Human Rights publiés en septembre et décembre 2015, et le rapport du 2014 du Département d’État des États-Unis sur le Turkménistan.
66. En ce qui concerne les assurances fournies par les autorités turkmènes, la requérante avance qu’elles ne correspondent pas aux critères établis par la Cour dans son arrêt Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni (no 8139/09, § 189, CEDH 2012 (extraits)). Selon la requérante, il n’est pas possible de vérifier objectivement leur respect en pratique, que ce soit par le biais des visites diplomatiques ou par celui de représentants d’organisations internationales gouvernementales ou d’ONG.
2. L’appréciation de la Cour
a) Principes généraux
67. La Cour rappelle que les États contractants ont le droit, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux (voir, parmi les arrêts récents, F.G. c. Suède [GC], no 43611/11, § 111, CEDH 2016). Cependant, selon la jurisprudence constante de la Cour, l’extradition ou l’expulsion d’une personne par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3 de la Convention, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’éloigne vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas renvoyer la personne en question vers ce pays (Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, §§ 90-91, série A no 161, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, § 103, série A no 215, et Salah Sheekh c. Pays-Bas, no 1948/04, § 135, 11 janvier 2007).
68. Afin de déterminer s’il est établi que le requérant court un risque réel, en cas d’extradition ou d’expulsion, de subir des traitements contraires à l’article 3, la Cour s’appuie sur l’ensemble des éléments qu’on lui fournit ou, au besoin, qu’elle se procure d’office (H.L.R. c. France, 29 avril 1997, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, et Salah Sheekh, précité, § 136). Pour apprécier l’existence de ce risque, il faut se référer par priorité aux circonstances dont l’État en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l’extradition ou de l’expulsion (Vilvarajah et autres, précité, § 107, Riabikine, précité, § 111). Toutefois, si le renvoi ne s’est pas produit au moment où la Cour examine l’affaire, elle doit procéder à cet examen à la lumière des circonstances présentes, tout en tenant compte des faits antérieurs dans la mesure où ils permettent d’éclairer la situation actuelle (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, §§ 85-86, Recueil des arrêts et décisions 1996-V).
69. L’examen de la question doit se concentrer sur les conséquences prévisibles du renvoi du requérant vers le pays demandant l’extradition ou l’expulsion, compte tenu de la situation générale dans le pays en question et des circonstances propres au cas du requérant (Vilvarajah et autres, précité, § 108, et Umirov c. Russie, no 17455/11, § 94, 18 septembre 2012).
70. En ce qui concerne la situation générale dans un pays particulier, la Cour peut accorder une certaine importance aux informations contenues dans des rapports récents d’organisations indépendantes de défense des droits de l’homme ou aux informations issues de sources gouvernementales (voir, par exemple, Chahal, précité, §§ 99-100, Müslim c. Turquie, no 53566/99, § 67, 26 avril 2005, et Said c. Pays-Bas, no 2345/02, § 54, CEDH 2005-VI).
71. En principe, il appartient au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure dénoncée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 (J.K. et autres c. Suède [GC], no 59166/12, § 91, CEDH 2016, N. c. Finlande, no 38885/02, § 167, 26 juillet 2005). Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels qu’ils pourraient faire naître (Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, § 129, CEDH 2008, Riabikine, précité, § 112).
72. En ce qui concerne l’appréciation des assurances fournies par l’État d’accueil, la Cour renvoie aux principes dégagés en la matière dans son arrêt Othman (Abu Qatada) (précité, §§ 187-189).
b) Application des principes précités au cas d’espèce
73. La Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention dans un certain nombre d’affaires en raison du risque de mauvais traitements qu’encouraient les individus susceptibles d’être extradés ou expulsés de la Russie ou d’un autre État membre du Conseil de l’Europe vers le Turkménistan (Kolesnik, précité, §§ 67-74, 17 juin 2010, Soldatenko, précité, §§ 70-75, Riabikine, précité, §§ 115-122, Garabaïev, précité, §§ 77-83). En se fondant sur diverses sources, tels des rapports des institutions des Nations unies et d’organisations non gouvernementales internationales, la Cour a relevé que la situation générale des droits de l’homme au Turkménistan était alarmante. Elle a tenu notamment compte de plusieurs éléments, à savoir : des informations crédibles sur la persistance de la torture, de mauvais traitements et de recours inconsidérés à la force à l’encontre de personnes poursuivies au pénal par les autorités turkmènes ; des conditions particulièrement mauvaises de détention ; la discrimination de personnes d’origine ethnique non turkmène les rendant vulnérables aux abus ; l’effet cumulatif de mauvaises conditions de détention eu égard à la durée éventuelle de la peine privative de liberté encourue ; le refus systématique des autorités turkmènes de permettre tout monitoring des lieux de détention par des observateurs internationaux ou non gouvernementaux. Elle a conclu que toute personne placée en détention au Turkménistan pour des charges pénales courait un risque réel d’être soumise à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
74. La Cour doit donc examiner en l’espèce s’il y a eu, depuis l’adoption en 2010 de son arrêt Kolesnik précité, une évolution en matière de droits de l’homme au Turkménistan. Elle note qu’il y eu un certain progrès en ce qui concerne la coopération des autorités turkmènes avec les institutions des Nations unies. Notamment, le gouvernement turkmène a soumis ses rapports initiaux dans le cadre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (paragraphes 41 et 47 ci-dessus). Il ressort également des informations soumises aux Comité des droits de l’homme et au Comité contre la torture que les autorités turkmènes ont procédé à un certain nombre de changements législatifs et administratifs en ce qui concerne la lutte contre la torture et les mauvais traitements ainsi que la surveillance et l’inspection des lieux de détention, et qu’elles ont permis au CICR de visiter deux établissements de détention, en 2011 et en 2012 (paragraphes 48, 51 et 55 ci-dessus).
75. Cependant, au vu de l’ampleur des déficiences constatées tant par les institutions des Nations unies que par les organisations non gouvernementales, la Cour n’est pas en mesure de constater que ces avancements reflètent un changement substantiel de la situation en matière de droits de l’homme et, notamment, en ce qui concerne le risque d’être soumises à la torture ou aux mauvais traitements que les personnes placées en détention pour des charges pénales encourent au Turkménistan. Elle relève que les observations finales du Comité contre la torture et du Comité des droits de l’homme sur les rapports soumis par le Turkménistan, adoptées respectivement en 2011 et en 2012, font état d’actes de torture et de mauvais traitements ainsi que de mauvaises conditions de détention dans les prisons turkmènes. En outre, selon ces observations, il n’y a pas de mécanisme indépendant et effectif destiné à recevoir des plaintes pour cause de torture, émanant en particulier de prisonniers condamnés et de personnes en détention avant jugement, et à déclencher des enquêtes impartiales et complètes sur ces plaintes (paragraphes 41 et 47 ci-dessus). Il n’apparaît pas que la mise en œuvre des recommandations formulées dans les observations finales en question ait été jusqu’ici effective puisque plusieurs déficiences ont été progressivement constatées : en 2012, par Amnesty International (paragraphe 51 ci-dessus) ; en 2013, par le Secrétaire général adjoint aux droits de l’homme (paragraphe 50 ci-dessus) ; en 2014, par le rapporteur du Comité contre la torture (paragraphe 48 ci-dessus) et par les organisations non gouvernementales Turkmen Initiative for Human Rights et International Partnership for Human Rights (paragraphe 55 ci-dessus). Amnesty International et Human Rights Watch, dans leurs rapports établis entre 2014 et 2016, indiquent qu’aucune amélioration de la situation en matière de droits de l’homme n’a été constatée et que le Turkménistan est resté fermé aux observateurs indépendants (paragraphes 52-54 ci-dessus).
76. Compte tenu de ces éléments, la Cour considère qu’aucun des éléments dont elle a tenu compte dans les arrêts cités au paragraphe 73 ci-dessus n’a perdu de son actualité au jour de l’examen de la présente affaire. Elle conclut que toute personne placée en détention au Turkménistan pour des charges pénales court un risque réel d’être soumise à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
77. La Cour note ensuite que les autorités turkmènes ont ordonné le placement en détention de la requérante (paragraphe 8 ci-dessus). L’extradition de l’intéressée est demandée sur le fondement de l’article 228 §§ 2 et 4 du code pénal du Turkménistan qui, dans ses parties pertinentes en l’espèce, prévoit des peines allant jusqu’à quinze ans de réclusion criminelle (paragraphes 10 et 56 ci-dessus). Pour la Cour, il est donc plus que probable, si son extradition est réalisée, que la requérante sera placée en détention dès son arrivée au Turkménistan et qu’elle y courra un risque réel d’être soumise à des mauvais traitements.
78. Face à ce constat, la Cour doit examiner le point de savoir si les assurances contenues dans la demande d’extradition de la requérante lèvent tout risque réel de mauvais traitements à son égard. Elle note que le Gouvernement attache une importance particulière à ces assurances et affirme, de surcroît, que l’exigence d’un mécanisme propre à vérifier leur respect en pratique par le pays de destination irait à l’encontre du principe de souveraineté étatique consacré selon lui par le droit international (paragraphe 63 ci-dessus).
79. La Cour note d’emblée que l’argument du Gouvernement quant à un prétendu conflit entre la possibilité de contrôler le respect des assurances en question et le principe de souveraineté étatique n’est nullement étayé par des exemples pertinents issus de la jurisprudence internationale ou nationale. Elle renvoie à sa jurisprudence pour des exemples démontrant le contraire (Savriddin Dzhurayev c. Russie, no 71386/10, § 254, CEDH 2013 (extraits), avec les références qui y figurent, et Othman (Abu Qatada), précité, §§ 80-81 et 141-154).
80. En ce qui concerne la qualité des assurances données, la Cour rappelle que plusieurs facteurs énumérés au paragraphe 189 de l’arrêt Othman (Abu Qatada) (précité) entrent en ligne de compte pour apprécier leur fiabilité. Dans ses arrêts concernant des renvois au Turkménistan, elle a considéré que les assurances données par le service du procureur général turkmène n’étaient pas fiables eu égard notamment à l’absence de mécanismes de contrôle permettant de vérifier objectivement leur respect dans la pratique (Kolesnik, précité, § 73, Soldatenko, précité, § 73, et Riabikine, § 120). En l’espèce, elle estime que le gouvernement russe n’a pas non plus démontré l’existence d’un tel mécanisme ni la capacité du service du procureur turkmène à engager le Turkménistan ni le respect par le passé d’assurances analogues.
81. La Cour relève à cet égard que la volonté des autorités du Turkménistan de coopérer avec les mécanismes internationaux de contrôle (dont les ONG de défense des droits de l’homme) s’avère extrêmement limitée. Notamment, le Comité contre la torture a regretté que le rapport du Turkménistan ne contînt pas « suffisamment d’informations statistiques et concrètes » sur l’application de la Convention contre la torture (paragraphe 47 ci-dessus). Dans ses observations sur les plaintes individuelles introduites auprès du Comité des droits de l’homme, le gouvernement turkmène n’a fourni aucun élément pour réfuter les allégations de mauvaises conditions de détention et de mauvais traitements infligés aux détenus en question (paragraphes 42-46 ci-dessus) ; il en est de même en ce qui concerne le Groupe de travail sur la détention arbitraire (paragraphe 49 ci-dessus). Le Turkménistan n’a pas donné suite aux demandes du Rapporteur spécial de l’ONU sur la torture et du Groupe de travail sur la détention arbitraire de visiter le pays conformément à leurs mandats, ni à celles formulées par Amnesty International (paragraphes 48 et 52 ci-dessus). La Cour note d’ailleurs que les autorités turkmènes semblent être réticentes à coopérer dans le domaine du respect des droits de l’homme également au niveau bilatéral : il ressort de la décision du tribunal de Moscou du 4 juin 2015 qu’elles ont refusé de donner toute information sur le sort d’un individu détenu au Turkménistan malgré plusieurs demandes en ce sens du ministère russe des Affaires étrangères (paragraphe 57 ci-dessus).
82. La Cour estime donc que les assurances fournies par le service du procureur général turkmène ne sont pas fiables et que, par conséquent, elles ne lèvent pas tout risque réel de mauvais traitements en cas d’extradition de la requérante vers le Turkménistan.
83. Partant, la Cour conclut que l’extradition de la requérante vers le Turkménistan emporterait violation de l’article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
84. La requérante se plaint que ses doléances quant au risque de mauvais traitements qu’elle encourrait en cas de retour au Turkménistan n’ont pas été dûment examinées par les autorités internes, et ce, selon elle, en méconnaissance de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention. L’article 13 se lit ainsi :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
85. Eu égard à ses conclusions quant au bien-fondé du grief tiré de l’article 3 de la Convention, la Cour considère que l’intéressée disposait d’un grief défendable et que l’article 13 trouve par conséquent à s’appliquer.
86. Ceci étant souligné, constatant par ailleurs que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Les thèses des parties
87. Le Gouvernement indique que les allégations de la requérante quant au risque de mauvais traitements qu’elle encourrait en cas de renvoi vers le Turkménistan ont été dûment examinées par le service du procureur général, le service fédéral des migrations et les juridictions russes.
88. La requérante conteste la thèse du Gouvernement. En ce qui concerne la procédure extraditionnelle, elle souligne que le procureur, en autorisant son extradition par la décision du 12 mai 2015, a failli à examiner si elle encourait un risque de mauvais traitements. À ses yeux, une référence à l’absence d’obstacles à l’extradition ne peut pas équivaloir à une analyse détaillée de la situation dans le pays de renvoi et des circonstances personnelles propres à l’intéressée. Les juridictions internes, examinant son recours contre la décision du 12 mai 2015, auraient à leur tour failli à effectuer une telle analyse : elles se seraient surtout appuyées sur les assurances des autorités turkmènes.
89. Se référant à l’arrêt Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France (no 25389/05, CEDH 2007-II), la requérante argue encore que la procédure relative à sa demande d’octroi de statut de réfugié n’a pas non plus été effective. Elle indique que le SFM, dans sa décision du 5 décembre 2014, a fait état de graves problèmes en matière de droits de l’homme au Turkménistan sans pour autant les prendre en compte dans l’évaluation de la demande. Elle soutient qu’elle a été privée de la possibilité de contester par la voie du contrôle hiérarchique la décision du 5 décembre 2014 du fait de la perte de son acte d’appel par l’administration de la maison d’arrêt. En tout état de cause, elle estime que ce recours aurait été voué à l’échec au motif que, en février 2015, le bureau central du SFM aurait déjà confirmé la validité de la décision du 5 décembre 2014 à la suite de la demande du service du procureur russe. La requérante allègue en outre qu’il existe une pratique administrative du SFM qui consisterait à rejeter les demandes tendant à l’obtention du statut de réfugié émises par des ressortissants des pays d’Asie centrale.
90. En ce qui concerne la procédure relative à l’asile temporaire, la requérante soutient que la décision du SFM du 16 octobre 2015 lui accordant l’asile temporaire pour la durée d’un an n’a pas rempli les critères d’un recours effectif. Notamment, la procédure litigieuse ne comporterait pas d’analyse de sa situation personnelle par rapport au risque encouru en cas de renvoi vers le Turkménistan, et elle se bornerait à évoquer le besoin de préserver ses liens familiaux et la mesure provisoire indiquée par la Cour en application de l’article 39 de son règlement.
2. L’appréciation de la Cour
a) Principes généraux
91. En vertu de l’article 1 de la Convention, ce sont les autorités internes qui sont responsables au premier chef de la mise en œuvre et de la sanction des droits et libertés garantis. Le mécanisme de plainte devant la Cour revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de sauvegarde des droits de l’homme. Cette subsidiarité s’exprime dans les articles 13 et 35 § 1 de la Convention (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI).
92. La Cour l’a dit à de nombreuses reprises, l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils y sont consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié. La portée de l’obligation que l’article 13 fait peser sur les États contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Les États jouissent en effet d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur impose cette disposition (Jabari c. Turquie, no 40035/98, § 48, CEDH 2000-VIII). Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit (Kudła, précité, § 157).
93. L’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. De même, l’« instance » dont parle cette disposition n’est pas nécessairement juridictionnelle. Cependant, ses pouvoirs et les garanties procédurales qu’elle présente entrent en ligne de compte pour déterminer si le recours est effectif (Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, § 67, série A no 28). S’agissant des « instances » non juridictionnelles, la Cour s’attache à en vérifier l’indépendance (voir, par exemple, Leander c. Suède, 26 mars 1987, §§ 77 et 81-83, série A no 116, Khan c. Royaume-uni, no 35394/97, §§ 44-47, CEDH 2000-V), ainsi que les garanties de procédure offertes aux requérants (voir, mutatis mutandis, Chahal, précité, §§ 152-154).
94. Une procédure de contrôle juridictionnel constitue en principe un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire état de griefs en matière d’expulsion et d’extradition, dès lors que les juridictions peuvent effectivement contrôler la légalité des décisions prises par le pouvoir exécutif dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, tant par rapport aux règles de fond que par rapport aux règles de procédure, et qu’elles ont le pouvoir, le cas échéant, d’annuler les décisions (Tershiyev c. Azerbaïdjan, no 10226/13, § 71, 31 juillet 2014).
95. En outre, l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13, même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul (Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 69, CEDH 2000-V).
96. La portée de l’obligation que l’article 13 fait peser sur les États contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Lorsqu’il s’agit d’un grief selon lequel l’expulsion de l’intéressé l’exposera à un risque réel de subir un traitement contraire à l’article 3 de la Convention, compte tenu de l’importance que la Cour attache à cette disposition et de la nature irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 demande impérativement un contrôle attentif par une autorité nationale (Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, no 36378/02, § 448, CEDH 2005-III), un examen indépendant et rigoureux de tout grief aux termes duquel il existe des motifs de croire à un risque de traitement contraire à l’article 3 (Jabari, précité, § 50) ainsi qu’une célérité particulière (Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 136, CEDH 2004-IV et De Souza Ribeiro c. France [GC], no 22689/07, § 81, CEDH 2012).
97. Dans ce type d’affaires, l’effectivité requiert également que les intéressés disposent d’un recours de plein droit suspensif (Gebremedhin [Gaberamadhien], précité, § 66, Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, § 200, CEDH 2012). Les exigences de l’article 13, tout comme celles des autres dispositions de la Convention, sont de l’ordre de la garantie, et non du simple bon vouloir ou de l’arrangement pratique. C’est là une des conséquences de la prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, inhérent à l’ensemble des articles de la Convention, ce qui a par ailleurs conduit la Cour à rejeter les arguments selon lesquels l’effet suspensif aurait été assuré du fait de l’existence d’une « pratique » administrative ou d’autre nature (Čonka c. Belgique, no 51564/99, §§ 81-83, CEDH 2002-I, Gebremedhin [Gaberamadhien], précité, § 66, M.A. c. Chypre, no 41872/10, § 137, CEDH 2013 (extraits)). La Cour a jugé que l’on ne saurait exclure que, dans un système où la suspension est accordée sur demande, au cas par cas, elle puisse être refusée à tort (Čonka c. Belgique, précité, § 82).
98. L’article 13 de la Convention n’astreint pas les États contractants à instaurer un double degré de juridiction dans ce type d’affaires, il suffit qu’il existe au moins un recours interne qui remplit les conditions d’effectivité voulues par cette disposition, c’est-à-dire un recours permettant un contrôle attentif et un examen rigoureux d’une allégation quant à un risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention et disposant d’un effet suspensif de plein droit à l’égard de la mesure litigieuse (A.M. c. Pays-Bas, no 29094/09, §§ 62 et 70, 5 juillet 2016).
99. Les mêmes principes s’appliquent lorsque l’expulsion expose le requérant à un risque réel d’atteinte à son droit à la vie, protégé par l’article 2 de la Convention (L.M. et autres c. Russie, nos 40081/14, 40088/14 et 40127/14, § 108, 15 octobre 2015).
b) Application des principes précités à la présente espèce
i. Procédure relative à l’extradition
100. La Cour observe que la requérante a mis en avant le risque de mauvais traitements qu’elle estimait encourir au Turkménistan dans le cadre de la procédure de contrôle judiciaire de la décision d’extradition prise à son encontre le 12 mai 2015. Elle doit donc rechercher si ce contrôle a constitué un recours ayant satisfait aux critères d’effectivité susmentionnés.
α) « Effet suspensif de plein droit »
101. La Cour note que, selon les articles 462 et 463 du CPP russe, toute décision du procureur général ou de son adjoint portant sur l’extradition d’une personne est susceptible de recours devant une instance judiciaire à deux degrés de juridiction, ce recours ayant un effet suspensif de plein droit (paragraphe 27 ci-dessus). La présente espèce en est l’illustration puisque la requérante, ayant contesté la décision d’extradition en justice, a bénéficié d’un tel effet jusqu’au 24 septembre 2015 sans que la mesure d’extradition ait été mise en œuvre à son encontre.
β) « Examen indépendant et rigoureux »
102. En vertu de la directive no 11 de la Cour suprême russe du 14 juin 2012 relative à l’extradition des personnes, les juridictions nationales sont tenues de vérifier si la personne extradée court un risque de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants dans l’État demandeur, auquel cas l’extradition n’est pas permise (paragraphe 29 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour considère que les juridictions nationales russes, saisies d’un recours contre une décision d’extradition, ont, au moins en principe, la compétence et la possibilité d’effectuer un « examen indépendant et rigoureux » d’un grief aux termes duquel il existe des motifs de croire à un risque de traitement contraire à l’article 3 de la Convention, et d’offrir un redressement approprié, c’est-à-dire d’annuler une décision d’extradition et de prévenir le risque de mauvais traitement allégué (voir, dans ce sens, Savriddin Dzhurayev, précité, § 259).
103. La Cour considère cependant qu’en l’espèce un tel examen a fait défaut en pratique. En effet, la requérante a produit devant les juridictions internes des éléments susceptibles de démontrer qu’il y avait des raisons sérieuses de penser que, si l’extradition était mise à exécution, elle serait exposée à un risque réel de se voir infliger des mauvais traitements. Une fois ces éléments produits, il revenait donc aux juridictions d’examiner les conséquences prévisibles du renvoi de la requérante dans le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas de l’intéressée. Or les juridictions internes ont rejeté les allégations de la requérante quant au risque en question au seul motif qu’elles se fondaient sur de simples suppositions (paragraphes 19 et 22 ci-dessus). La Cour estime qu’une telle approche ne satisfait pas au critère de l’examen rigoureux. Elle réaffirme qu’exiger d’une personne qu’elle produise des preuves « incontestables » d’un risque de mauvais traitements dans le pays de renvoi consisterait à lui demander de prouver l’existence d’un évènement futur, ce qui est impossible, et placerait sur elle un fardeau disproportionné (voir, dans le contexte de l’article 3 de la Convention, Rustamov c. Russie, no 11209/10, § 117, 3 juillet 2012).
104. De surcroît, avant d’estimer que les assurances des autorités turkmènes étaient suffisantes, les juridictions russes n’ont pas procédé à l’examen de ces assurances à la lumière des critères pertinents, rappelés au paragraphe 80 du présent arrêt. Notamment, elles n’ont pas cherché à savoir si le respect des assurances données par le procureur général du Turkménistan pouvait être vérifié objectivement en pratique à l’aide d’un mécanisme de contrôle, ni si le procureur général turkmène avait la capacité d’engager le Turkménistan ou s’il avait respecté des assurances analogues dans le passé.
105. La Cour estime par conséquent qu’il n’y a pas eu, dans le cadre du contrôle juridictionnel de la décision du 12 mai 2015 portant sur l’extradition de la requérante, d’examen rigoureux du grief de l’intéressé relatif au risque de mauvais traitements encouru en cas de renvoi vers le Turkménistan.
ii. Autres procédures
106. La Cour relève que la requérante a eu la possibilité de déposer des demandes tendant à l’obtention du statut de réfugié et de l’asile temporaire et qu’elle a pu soulever dans ce cadre son grief relatif au risque de mauvais traitements encouru en cas de renvoi vers le Turkménistan, et qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour suprême que l’obtention du statut de réfugié ou de l’asile temporaire fait obstacle à l’extradition (paragraphe 29 ci-dessus). Elle rappelle ensuite que l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13, même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul. Elle doit donc vérifier si le fait que la requérante a eu accès à ces procédures a permis de remédier à l’insuffisance de la procédure d’extradition constatée ci-dessus.
α) Procédure relative au statut de réfugié
107. Selon l’article 1 § 1-1 de la loi sur les réfugiés, la procédure relative à une demande de statut de réfugié est censée établir, dans le chef de la personne concernée, l’existence ou non « d’une crainte justifiée » de persécutions dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle ou dont elle détient la nationalité, « du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». Cette procédure semble donc, au premier regard, offrir une possibilité aux autorités internes d’examiner la question de savoir si le demandeur court un risque de mauvais traitements en cas de renvoi dans le pays de destination et de lui octroyer le cas échéant le statut de réfugié.
108. La Cour a toutefois relevé à plusieurs reprises dans des affaires qui concernaient des cas d’extradition que les autorités russes interprètent l’article 1 § 1-1 de la loi sur les réfugiés d’une manière stricte, excluant son application dans le cas d’allégations d’un risque d’être soumis à de mauvais traitements pour des raisons autres que celles qu’il énumère (voir, à titre d’exemples, Turgunov c. Russie, no 15590/14, §§ 20-24, 22 octobre 2015, Khalikov c. Russie, no 66373/13, §§ 21-24, 26 février 2015, Mamazhonov c. Russie, no 17239/13, §§ 42-47, 23 octobre 2014, Mamadaliyev c. Russie, no 5614/13, §§ 29-33, 24 juillet 2014, Kadirzhanov et Mamashev c. Russie, nos 42351/13 et 47823/13, §§ 53, 60 et 63, 17 juillet 2014, Ermakov c. Russie, no 43165/10, §§ 30-42, 7 novembre 2013, Savriddin Dzhurayev, précité, §§ 27-29, Makhmudzhan Ergashev c. Russie, no 49747/11, §§ 20-23 et 28-29, 16 octobre 2012, et Abdulkhakov c. Russie, no 14743/11, §§ 33-39, 2 octobre 2012). Elle note que cela a été également le cas en l’espèce, le bureau régional du SFM ayant rejeté la demande de la requérante sans analyser le risque spécifique qu’elle évoquait, à savoir que, selon elle, en cas de renvoi au Turkménistan elle serait placée en détention, ce qui mettrait sa vie en danger. Le bureau régional du SFM s’est borné à constater qu’il n’y avait pas de raison sérieuse de craindre qu’elle fût persécutée ou punie dans ce pays du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (paragraphes 12-13 ci-dessus). Cette décision a été maintenue par le bureau central du SFM en février 2015 (paragraphe 16 ci-dessus).
109. Eu égard à ces éléments, la Cour considère que, dans les circonstances de la cause, la procédure relative à l’obtention du statut de réfugié n’a pas permis un examen rigoureux du grief de la requérante relatif au risque d’être soumise à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention en cas de renvoi en Turkménistan.
110. Au surplus, la Cour constate que la procédure de contrôle juridictionnel prévue par l’article 254 du CPC à laquelle le demandeur débouté avait ensuite accès n’avait pas non plus d’effet suspensif de plein droit, le tribunal saisi n’étant pas obligé de surseoir à l’exécution de l’acte ou de la décision contestée (paragraphe 38 ci-dessus). Il reste, certes, que le paragraphe 26 de l’ordonnance no 11 du 14 juin 2012 de la Cour suprême de la Fédération de Russie indique que l’extradition d’une personne est « de facto » bloquée « jusqu’au moment de l’adoption d’une décision sur sa demande [de statut de réfugié ou d’asile temporaire] ou jusqu’à la fin de la procédure de contestation d’un éventuel rejet de sa demande [de statut de réfugié ou d’asile temporaire] » (paragraphe 29 ci-dessus). Le fondement juridique d’une telle pratique et l’application générale de celle-ci sont toutefois incertains, le paragraphe 26 ne se référant à cet égard à aucune disposition de droit interne, se bornant à renvoyer à certaines normes du droit international. La Cour considère que, afin de correspondre aux exigences de l’article 13 de la Convention, « l’effet suspensif » d’un recours interne devrait être « de plein droit », c’est-à-dire, consacré par le droit interne d’une manière claire et non équivoque. Du reste, même s’il existait une pratique administrative ou d’autre nature consistant à ne pas extrader une personne pendant la procédure de contestation du rejet d’une demande de statut de réfugié, la Cour rappelle que « les exigences de l’article 13, tout comme celles des autres dispositions de la Convention, sont de l’ordre de la garantie, et non du simple bon vouloir ou de l’arrangement pratique » (Gebremedhin [Gaberamadhien], précité, § 66).
111. Eu égard à ces éléments, la Cour estime que la procédure relative à la demande de la requérante tendant à l’obtention du statut de réfugié, telle que suivie en pratique par les autorités nationales, n’a pas permis un examen rigoureux du grief de l’intéressée relatif au risque d’être soumise aux traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
β) Procédure relative à l’asile temporaire
112. La Cour note que l’asile temporaire peut être octroyé à une personne pour des « motifs humanitaires » même si celle-ci ne peut pas bénéficier du statut de réfugié (paragraphe 33 ci-dessus). Selon la Cour constitutionnelle russe, les motifs humanitaires présupposent l’existence d’une « situation difficile » dans le chef de la personne qui fait une demande d’asile temporaire (paragraphe 39 ci-dessus). La Cour ne dispose pas d’éléments qui tendraient à montrer qu’un risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention pourrait ne pas être considéré, par les instances nationales, comme une « situation difficile ». Elle note toutefois que le Gouvernement n’a pas non plus démontré que cela pourrait être le cas. En tout état de cause, à supposer que la procédure relative à une demande d’asile temporaire permette en principe un contrôle attentif et un examen rigoureux d’une allégation quant à un risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention, la Cour relève que la question principale dans le cas d’espèce est celle de savoir si la requérante, ayant introduit le 17 juillet 2015 une demande tendant à l’obtention de l’asile temporaire, a bénéficié de plein droit d’un effet suspensif à l’égard de la mesure d’extradition devenue définitive et exécutoire le 24 septembre 2015.
113. La Cour relève que ni l’article 464 § 1 du CPP ni l’article 12 § 4 de la loi sur les réfugiés n’établissent une interdiction de renvoyer une personne qui a soumis une demande d’asile temporaire, une telle interdiction étant prévue uniquement au bénéfice de ceux qui ont « obtenu » l’asile temporaire (paragraphes 28 et 33 ci-dessus). Le Gouvernement n’ayant pas démontré le contraire, la Cour considère par conséquent que le fait qu’une procédure d’examen d’une demande d’asile temporaire est pendante devant les autorités chargées de questions des migrations ne fait pas obstacle à l’exécution d’une mesure d’extradition devenue définitive et n’a donc pas d’« effet suspensif de plein droit » à son égard. Les circonstances de la présente affaire en offrent du reste l’illustration : si la requérante n’a pas été extradée vers le Turkménistan, ce n’est pas en raison de son dépôt d’une demande d’asile temporaire, mais seulement à la suite de l’indication par la Cour, le 24 septembre 2015, d’une mesure provisoire sur la base de l’article 39 de son règlement. En effet, il ressort de la décision du SFM de Saratov du 16 octobre 2015 que l’asile temporaire a été accordé à la requérante « jusqu’à nouvel ordre » suite à « (...) l’indication d’une mesure provisoire en application de l’article 39 du règlement de la Cour dans le cadre de la requête no 46721/15 « Allanazarova c. Russie » » (paragraphe 26 ci-dessus). Dès lors, la Cour ne peut que conclure que, sans son intervention, la requérante aurait fait l’objet d’un renvoi vers le Turkménistan, avant que sa demande ait été examinée sur le fond.
114. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que la procédure relative à la demande de la requérante tendant à l’obtention de l’asile temporaire n’a pas eu d’effet suspensif de plein droit voulu par l’article 13 de la Convention.
c) Conclusion
115. La Cour conclut que la procédure de contrôle judiciaire de la décision du 12 mai 2015 portant sur l’extradition de la requérante, à elle seule ou combinée avec les procédures relatives aux demandes de la requérante tendant à l’obtention du statut de réfugié et de l’asile temporaire, n’a pas constitué, dans les circonstances de l’espèce, un « recours effectif » au sens de l’article 13 quant à l’allégation de la requérante selon laquelle elle risquait de se voir infliger un traitement contraire à l’article 3 de la Convention en cas d’extradition vers le Turkménistan. Dès lors, il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 39 DU RÈGLEMENT DE LA COUR
116. La Cour rappelle que, conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, le présent arrêt deviendra définitif : a) lorsque les parties déclareront qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ; ou b) trois mois après la date de l’arrêt, si le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre n’a pas été demandé ; ou c) lorsque le collège de la Grande Chambre rejettera la demande de renvoi formulée en application de l’article 43.
117. Elle considère que les mesures qu’elle a indiquées au Gouvernement en application de l’article 39 de son règlement (paragraphes 4-5 ci-dessus) doivent demeurer en vigueur jusqu’à ce que le présent arrêt devienne définitif ou que la Cour rende une autre décision à cet égard (voir le dispositif du présent arrêt).
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
118. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
119. La requérante a laissé la détermination du montant du dommage moral qu’elle allègue avoir subi à la discrétion de la Cour.
120. La Cour estime que son constat de violation de l’article 3 seul et combiné avec l’article 13 de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral pouvant avoir été subi par la requérante du fait de l’exposition de cette dernière à un risque de mauvais traitements en cas de renvoi vers le Turkménistan et du fait de l’absence de voies de recours internes effectives à cet égard (voir, mutatis mutandis, I.M. c. France, no 9152/09, § 166, 2 février 2012).
B. Frais et dépens
121. La requérante sollicite 4 800 euros (EUR) pour les frais d’avocat afférents à la procédure devant la Cour suprême russe et la procédure devant la Cour. À l’appui de sa demande, elle soumet un décompte horaire établi par son avocate qui se décompose comme suit :
- six heures pour la préparation et le dépôt de la demande d’application de l’article 39 du règlement de la Cour ;
- trois heures au total pour la représentation de la requérante devant la Cour suprême russe et la préparation d’une lettre à la Cour ;
- quinze heures pour la préparation et le dépôt du formulaire de la requête devant la Cour ;
- vingt-quatre heures pour la préparation et le dépôt des observations écrites devant la Cour.
Elle réclame en outre 32 EUR pour les frais postaux et soumet à l’appui de sa demande les copies de factures.
122. Le Gouvernement ne remet pas en cause le taux horaire indiqué par la requérante, mais il estime que le nombre d’heures facturées est excessif eu égard à la simplicité de l’affaire. Il considère en outre que la requérante n’a soumis à la Cour aucune preuve démontrant l’existence d’une convention d’assistance juridique conclue avec son avocate et le paiement effectif des sommes réclamées par elle.
123. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la requérante n’a effectivement soumis ni une convention écrite d’assistance conclue avec son avocate ni des notes d’honoraires ou factures attestant le paiement effectif des sommes réclamées. Il apparaît cependant qu’en droit interne russe les honoraires d’une personne qui a effectué des prestations de conseil juridique sont recouvrables même en cas de conclusion orale d’un accord d’assistance (Fadeïeva c. Russie, no 55723/00, § 147, CEDH 2005-IV). Quant à l’absence de preuve d’un paiement préalable des sommes réclamées, la Cour rappelle qu’on ne saurait limiter le remboursement d’honoraires aux seules sommes déjà versées par l’intéressé à l’avocat (I.M. c. France, précité, § 170). Une telle approche pourrait en effet dissuader beaucoup d’avocats de représenter devant la Cour les requérants les moins prospères (Flux c. Moldova (no 3), no 32558/03, § 38, 12 juin 2007). Toutefois, un accord, qu’il soit conclu sous forme écrite ou orale et qu’il ne fasse naître des obligations qu’entre l’avocat et son client, ne saurait lier la Cour, qui doit évaluer le niveau des frais et dépens à rembourser non seulement par rapport à la réalité des frais allégués, mais aussi par rapport à leur caractère raisonnable (voir, mutatis mutandis, Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 55, CEDH 2000-XI). Dans ce cas, la Cour tient compte des éléments fournis à l’appui des prétentions de remboursement des frais et dépens, et, notamment, du nombre d’heures de travail que l’affaire soumise à son examen a nécessité et du tarif horaire indiqué (ibidem). En l’espèce, eu égard à la liste détaillée produite par la requérante, des critères exposés ci-dessus ainsi que de la complexité et de l’importance de l’affaire, la Cour estime raisonnable d’accorder 2 000 EUR à la requérante pour ses frais et dépens, tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
124. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y aurait violation de l’article 3 de la Convention en cas de mise à exécution de la mesure de renvoi de la requérante vers le Turkménistan ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention ;
4. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la requérante ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d’impôt, pour frais et dépens, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus ;
7. Décide de continuer à indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 de son règlement, qu’il est souhaitable, dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure, de ne pas extrader ou expulser la requérante jusqu’à ce que le présent arrêt devienne définitif ou que la Cour rende une autre décision à cet égard.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 février 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Stephen Phillips Luis López Guerra
Greffier Président