PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ARNOLDI c. ITALIE
(Requête no 35637/04)
ARRÊT
STRASBOURG
7 décembre 2017
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Arnoldi c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Linos-Alexandre Sicilianos,
président,
Kristina Pardalos,
Guido Raimondi,
Aleš Pejchal,
Armen Harutyunyan,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 novembre 2017,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une Requête (no 35637/04) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet État, Mme Virginia Arnoldi (« la requérante »), a saisi la Cour le 24 septembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante a été représentée par Me R.G. Gervasoni, avocat à Bergame. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora.
3. Le 30 avril 2009, la Requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante, Mme Virginia Arnoldi, est née en 1946 et réside à Bergame.
A. La procédure principale
5. Le 8 février 1990, la requérante s’adressa à la police et à la mairie de Taleggio (Bergame) pour demander la démolition d’une cheminée qui aurait été construite sans permis par l’un de ses voisins sur un immeuble dont elle-même était propriétaire.
6. Le 9 juin 1990, le géomètre de la municipalité recommanda la démolition de la cheminée.
7. Au mois de septembre 1994, la municipalité communiqua à la requérante sa décision de ne pas démolir la cheminée, estimant qu’il ne s’agissait pas d’une construction illégale. Elle l’informa que, selon une déclaration sous serment faite le 23 septembre 1994 par la propriétaire de l’appartement voisin et par quatre autres témoins, la cheminée existait depuis très longtemps.
8. Le 9 octobre 1995, la requérante porta plainte contre sa voisine et les autres témoins pour faux en écriture (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, article 483 du code pénal). Dans ladite plainte, elle exposait en particulier avoir subi une atteinte à son droit de propriété en raison de la déclaration susmentionnée. Il ressort du dossier qu’une procédure pénale a été entamée (no 13249/95 R.G.N.R.)
9. Par des lettres du 14 mai 1997, du 20 mai 1998 et du 29 septembre 1999, la requérante sollicita la conclusion rapide de la procédure.
10. Le 20 septembre 1999 eut lieu l’interrogatoire des accusés, lesquels décidèrent de garder le silence.
11. Le 22 janvier 2003, à la demande du parquet, le juge ordonna le classement sans suite de la plainte en raison de la prescription.
B. La procédure « Pinto »
12. Le 22 juillet 2003, la requérante saisit la cour d’appel de Venise au sens de la loi « Pinto » afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure pénale et de demander la réparation des dommages matériel et moral.
13. Par une décision déposée le 31 octobre 2003, la cour d’appel déclara le recours irrecevable. Elle indiqua que la phase des investigations préliminaires faisait partie de la procédure pénale et que la durée excessive de cette phase pouvait effectivement entraîner une violation du droit à un délai raisonnable. Toutefois, elle précisa que, pour la partie lésée, la période à prendre en compte aux fins du calcul de la durée courait à partir de la date de la constitution formelle comme partie civile. Par conséquent, selon la cour d’appel, la requérante - partie lésée mais non encore constituée formellement partie civile - ne pouvait pas être considérée comme une vraie « partie » à cette procédure et elle ne pouvait dès lors pas se plaindre de la durée excessive de celle-ci.
14. La cour d’appel admit que c’était bien à cause du délai non raisonnable des investigations préliminaires que la requérante n’avait pas pu se constituer partie civile. Toutefois, elle souligna que c’était le choix de la requérante de suivre la seule voie pénale et que, aux fins de protéger ses droits, elle aurait pu intenter une action autonome au civil, sans nécessairement attendre la fin de la phase des investigations préliminaires dans le cadre de la procédure pénale, ce qu’elle n’avait pas fait.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Sur le statut de la personne lésée
15. Selon la Cour constitutionnelle, la partie lésée n’a pas le statut de « partie » dans la procédure pénale, mais seulement celui de « sujet éventuel » (ordonnance no 254 de 2011 et arrêt no 23 de 2015).
16. Aux termes de l’article 79 du code de procédure pénale (CPP), la partie lésée peut se constituer partie civile à compter de l’audience préliminaire, celle-ci étant l’audience pendant laquelle le juge est appelé à décider si l’accusé doit être renvoyé en jugement. Avant cette audience, ou dans les cas où celle-ci n’a pas lieu pour cause de classement de l’affaire à un stade antérieur, la partie lésée peut exercer certaines facultés (article 90 du CPP) dont les autorités nationales sont ténues de l’informer promptement (article 90bis du CPP, entré en vigueur le 20 janvier 2016). Entre autres, elle a le droit de recevoir des informations sur l’existence et la modalité d’exercice de ces facultés et sur la possibilité d’obtenir un dédommagement pour la violation de ses droits de caractère civil et sur l’identité de la personne mise en examen. Elle a, en outre, au terme d’un délai de six mois après le dépôt de la plainte et sans préjudice du secret de l’enquête le droit d’être informée de l’état de la procédure (article 335 § 3ter du CPP entré en vigueur le 3 août 2017), celui de mener des investigations indépendamment de celles menées par le procureur et l’accusé (article 327bis du CPP, entré en vigueur le 18 janvier 2001), ainsi que le droit à être représentée et à l’aide juridictionnel (article 101 § 1 du CPP, entré en vigueur le 17 août 2013). Les dispositions pertinentes en l’espèce du CPP se lisent comme suit :
Article 90
« La partie lésée exerce les droits et les facultés qui lui sont expressément reconnus par la loi et peut en outre, à tout stade de la procédure, présenter des mémoires et, excepté en cassation, indiquer des éléments de preuve. »
Article 101
« La partie lésée peut nommer un représentant légal pour l’exercice des droits et des facultés dont elle jouit (...) »
Article 359 § 1
« Lorsqu’il procède à des vérifications (...) ou à toute autre opération technique exigeant des compétences spécifiques, le parquet peut nommer (...) des experts, qui ne peuvent pas refuser leur contribution. »
Article 360
« 1. Si les vérifications prévues à l’article 359 concernent des personnes, des choses ou des lieux dont l’état est susceptible de se modifier, le parquet informe sans délai le prévenu, la partie lésée et les défenseurs du jour, de l’heure et du lieu fixés pour l’attribution du mandat, et de leur faculté de nommer des experts.
(...)
3. Les défenseurs et les experts nommés le cas échéant peuvent assister à l’attribution du mandat, participer aux vérifications et formuler des observations et des réserves. »
Article 394
« 1. La partie lésée peut demander au ministère public de solliciter un incident probatoire.
2. Si le parquet ne fait pas droit à cette demande, il doit motiver sa décision et la notifier à la partie lésée. »
17. Le parquet ne peut pas décider de classer une affaire, mais il doit demander au juge des investigations préliminaires (« GIP ») de le faire. Lorsque le parquet demande de classer une affaire, la partie lésée qui le requiert a le droit d’en être informée (article 408 § 2 du CPP). La partie lésée dispose de vingt ou trente jours, selon la typologie d’infraction (article 408 §§ 3 et 3bis du CPP; avant l’entrée en vigueur de la loi no 103 de 2017, les délais étaient respectivement de dix et vingt jours) pour s’opposer à cette demande. La décision de classement sans suite peut être attaquée devant le tribunal uniquement pour les causes de nullité prévues par l’article 410 bis (introduit par la loi no 103 de 2017). Avant l’entrée en vigueur de cet article, la personne lésée pouvait uniquement saisir la Cour de cassation (voir article 409 § 6 ci-dessous). Les dispositions pertinentes en l’espèce du CPP sont les suivantes :
Article 409
« 1. Hormis dans l’hypothèse de l’opposition visée à l’article 410, le juge, s’il accepte la demande de classement, émet une ordonnance motivée et restitue le dossier au parquet. (...)
2. S’il n’accueille pas la demande [de classement], le juge fixe la date de l’audience en chambre du conseil et en informe le parquet, le prévenu et la partie lésée. La procédure se déroule conformément à l’article 127. Les actes sont déposés au greffe jusqu’au jour de l’audience, et le défenseur peut en obtenir copie.
(...)
4. À la suite de l’audience, le juge, s’il estime nécessaires des investigations ultérieures, les indique par ordonnance au parquet, en fixant un délai contraignant pour leur accomplissement (...).
5. En dehors du cas prévu au paragraphe 4, le juge, s’il n’accueille pas la demande de classement, indique par ordonnance que, dans un délai de dix jours, le parquet doit formuler l’accusation. (...)
6. La décision de classement sans suite ne peut être attaquée devant la Cour de cassation que pour les causes de nullité prévues par l’article 127 § 5 [notamment le non-respect des dispositions procédurales concernant la tenue des audiences en chambre du conseil] » (paragraphe abrogé par la loi no 103 de 2017). »
Article 410
« 1. En s’opposant à la demande de classement sans suite, la partie lésée demande que l’enquête se poursuive, en indiquant, sous peine d’irrecevabilité, l’objet du complément d’enquête et les moyens de preuve qui s’y rapportent
2. Si l’opposition est irrecevable et les accusations non fondées, le juge classe la procédure sans suite par ordonnance et restitue le dossier au parquet.
(...) »
18. La Cour de cassation reconnaît le statut de personne lésée aux individus dont les intérêts ont été atteints par une infraction - telle que le délit de faux - visant la protection de la confiance publique, et leur reconnaît le droit de s’opposer à la demande de classement de l’affaire (assemblée plénière, arrêt no 46982 du 18 décembre 2007). En outre, la Cour de cassation a affirmé que les délits portant atteinte à la confiance publique visent à la protection d’une pluralité de biens juridiques. Par conséquent, ce type de délit protège non seulement l’intérêt public au caractère véridique de certains documents, mais également l’intérêt des individus frappés par les effets juridiques des documents prétendument faux. Ces individus peuvent donc, le moment venu, se constituer partie civile (arrêt no 3067 du 23 janvier 2017).
19. Aux termes de l’article 112 de la Constitution italienne,
« Le ministère public a l’obligation d’exercer l’action pénale. »
B. Sur le recours indemnitaire pour violation du droit à un procès dans un délai raisonnable
20. En ce qui concerne en général la réparation d’une violation du délai raisonnable au niveau national, le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V).
21. Pour ce qui est de la possibilité pour la partie lésée qui ne s’est pas constituée partie civile de demander la réparation d’une violation du délai raisonnable au sens de la loi « Pinto », selon la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, la partie lésée qui ne s’est pas (ou ne s’est pas encore) constituée partie civile à la procédure pénale ne peut pas se prétendre victime de la violation du délai raisonnable pour la période antérieure à la constitution, et elle ne peut dès lors pas demander la réparation des dommages subis en raison de la durée de cette procédure (voir, parmi d’autres, Cour de cassation, arrêt du 30 janvier 2003, no 1405 ; Cour de cassation, arrêt du 19 septembre 2003, no 13889 ; Cour de cassation, arrêt du 24 juillet 2003, no 11480 ; Cour de cassation, arrêt du 12 janvier 2007, et, plus récemment, Cour de cassation, arrêt du 3 avril 2012, no 5294, Cour de cassation, assemblée plénière, du 24 septembre 2013 no 19663, Cour de cassation, assemblée plénière, no 19663 de 2014, et Cour de cassation, arrêt du 27 avril 2016, no 8291).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EN RAISON DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
22. La requérante, partie lésée lors des investigations préliminaires, se plaint d’une durée excessive de la procédure pénale qu’elle a engagée pour faux en écriture et de l’absence de dédommagement par la cour d’appel Pinto. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
1. Arguments des parties
23. Le Gouvernement indique que le droit interne ne prévoyait pas la constitution de partie civile pendant les investigations préliminaires et il estime dès lors que la requérante ne peut se prétendre victime de la violation qu’elle allègue au motif qu’elle n’était pas partie à la procédure pénale. En tout état de cause, il considère que la requérante aurait pu saisir les juridictions civiles ou administratives afin d’obtenir une protection judiciaire de son droit civil. Par ailleurs, dans ses deuxièmes observations, le Gouvernement souligne le « but essentiellement lucratif » de la Requête.
24. La requérante soutient que, lorsque l’État prévoit une voie permettant de faire valoir les droits de caractère civil, il doit s’assurer que les garanties prévues par l’article 6 soient respectées. En outre, elle estime qu’il n’est pas acceptable qu’elle-même, qui a déjà saisi une instance nationale compétente afin de faire valoir ses prétentions, soit obligée d’entamer une nouvelle procédure devant une juridiction différente au motif que la première instance n’a pas pu trancher le litige pour des fautes qu’elle-même considère comme imputables aux autorités nationales.
2. Appréciation de la Cour
25. La Cour note tout d’abord que, selon le Gouvernement, l’article 6 § 1 n’est pas applicable ratione personae en l’espèce au motif que la requérante ne s’est pas constituée partie civile.
26. La Cour rappelle ensuite que le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi, et que l’article 6 est applicable dans son volet civil si l’issue de la procédure est déterminante pour le « droit de caractère civil en cause » (Moreira de Azevedo c. Portugal, 23 octobre 1990, § 66, série A no 189, et Perez c. France [GC], no 7287/99, § 65, CEDH 2004-I). Ainsi, pour que l’article 6 trouve à s’appliquer, le droit de faire poursuivre ou condamner des tiers doit impérativement aller de pair avec l’exercice par la victime de son droit d’intenter une action civile, offerte par le droit interne, ne serait-ce qu’en vue de l’obtention d’une réparation symbolique ou de la protection d’un droit de caractère civil, à l’instar par exemple du droit de jouir d’une « bonne réputation » (Perez, précité, §§ 70-71).
27. La Cour relève que, s’il est vrai que la requérante ne s’est pas constituée partie civile dans la procédure ouverte à la suite de sa plainte, cela est dû au fait que, en droit italien, la partie lésée ne peut se constituer partie civile qu’à partir de l’audience préliminaire (paragraphe 16 ci-dessus) (Sottani c. Italie (déc.), no 26775/02, 24 février 2005). En l’espèce, l’audience préliminaire n’a pas eu lieu, car les poursuites ont été classées au stade des investigations préliminaires en raison de la prescription de l’infraction. Par ailleurs, la Cour observe que, selon le droit interne, la partie lésée n’est pas considérée formellement comme une « partie » à la procédure, mais seulement comme un « sujet éventuel » (paragraphe 15 ci-dessus).
28. À cet égard, la Cour souligne que la question de l’applicabilité de l’article 6 § 1 ne saurait dépendre de la reconnaissance du statut formel de « partie » de la part du droit national (Stiftung Giessbach dem Schweizervolk et Parkhotel Giessbach AG c. Suisse (déc.), no 26886/03, 10 avril 2007). En effet, elle rappelle que l’esprit de la Convention commande de ne pas prendre le terme « contestation » dans une acception trop technique et d’en donner une définition matérielle plutôt que formelle (Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, 23 juin 1981, § 45, série A no 43, et Miessen c. Belgique, no 31517/12, § 43, 18 octobre 2016). En gardant à l’esprit que la Convention a pour but de sauvegarder des droits « concrets et effectifs » et non pas théoriques ou illusoires, la Cour doit aller au-delà des apparences et rechercher la réalité de la situation litigieuse (Asadbeyli et autres c. Azerbaïdjan, nos 3653/05 et 5 autres, § 110, 11 décembre 2012). Elle rappelle en outre que ce principe s’applique également dans la détermination du statut tant des justiciables (voir, mutatis mutandis, Feti Demirtaş c. Turquie, no 5260/07, § 121, 17 janvier 2012, et Savda c. Turquie, no 42730/05, § 107, 12 juin 2012) que des autres « parties » à la procédure (Martinie c. France [GC], no 58675/00, § 50, CEDH 2006-VI).
29. En outre, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, pour que l’article 6 entre en jeu, la date du dépôt de la demande en dédommagement n’est pas déterminante, la Cour ayant conclu à l’applicabilité de l’article 6 dans des affaires où la demande n’avait pas encore ou n’a pas été déposée du tout, alors que le droit interne le permettait (Potier c. France (déc.), no 42272/98, 14 décembre 2004, et Feliciano Bichão c. Portugal, no 40225/04, §§ 30-33, 20 novembre 2007).
30. Par conséquent, la Cour estime que, abstraction faite du statut formel de la personne lésée dans le cadre de la procédure pénale italienne, ce qui est décisif pour l’applicabilité de l’article 6 en l’espèce est le fait de savoir : a) si la requérante entendait, en substance, obtenir la protection de son droit civil ou « faire valoir son droit à réparation » dans le cadre de la procédure pénale ; b) si l’issue de la phase des investigations préliminaires était déterminante pour le « droit de caractère civil en cause ».
a) Sur l’existence d’un droit de caractère civil
31. La Cour estime qu’il ressort de l’arrêt Perez (précité) que les deux conditions pour l’applicabilité de l’article 6, « en vue de l’obtention d’une réparation », fût-ce symbolique, ou « de la protection d’un droit à caractère civil », sont alternatives et non cumulatives. Dans l’affaire Gorou c. Grèce (no 3) (no 21845/03, §§ 18 et 21, 22 juin 2006), la Cour a établi que l’article 6 était applicable même en l’absence d’une demande de dédommagement pourvu que la protection d’un droit à caractère civil fût en jeu. En outre, dans l’affaire Perak c. Slovénie (no 37903/09, § 33, 1er mars 2016), la Cour a estimé, à la lumière de la jurisprudence Perez (précité) et Helmers c. Suède (29 octobre 1991, §§ 27-30, série A no 212-A), que l’article 6 s’appliquait dans les situations dans lesquelles le requérant visait à protéger ses droits de caractère civil non seulement par le biais de la constitution de partie civile, mais également par le simple fait d’engager des poursuites privées.
32. À cet égard, la Cour tient à préciser que le principe établi dans l’arrêt Perez (précité, § 70) selon lequel « la Convention ne garantit ni le droit (...) à la « vengeance privée », ni l’actio popularis [et qu’] ainsi, le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi», implique qu’il faut examiner, au cas par cas, si le système juridique interne reconnait à la personne qui porte plainte un intérêt de nature civile à faire valoir dans le cadre du procès pénal. Par conséquent, dans le cas où la personne porte plainte à des fins purement répressives, l’article 6 ne trouve pas à s’appliquer.
33. Pour ce qui est de la première condition, à savoir l’intention de la requérante d’obtenir la protection d’un droit de caractère civil, la Cour constate qu’en l’espèce l’affaire concernait une procédure pour faux en écriture par laquelle la requérante demandait la reconnaissance du caractère non véridique des déclarations faites par des tiers. Elle note que, sur la base desdites déclarations, les autorités internes ont rejeté la demande de la requérante visant à l’obtention de la protection de son droit de propriété (paragraphe 7 ci-dessus).
34. Eu égard à la deuxième condition, la Cour doit vérifier l’existence d’un intérêt de la part de la requérante à demander, même ultérieurement, une réparation pour la violation de son droit de caractère civil, « peu important qu’elle ait présenté une demande formelle de réparation » (Pause c. France (déc.) no 58742/00, 21 septembre 2004). La Cour rappelle que la requérante avait porté plainte contre des tiers pour faux en écriture. En outre, elle note que le droit interne reconnaît le statut de personne lésée aux individus dont les intérêts ont été atteints par une infraction, comme le délit de faux, visant la protection de la confiance publique, ce qui leur permet, lors de l’audience préliminaire, de demander la réparation du dommage par le biais de la constitution de partie civile (paragraphe 18 ci-dessus). Par cette démarche, la requérante a manifesté l’intérêt qu’elle attachait à demander, le moment venu, une réparation pour la violation de son droit de caractère civil dont elle pouvait, d’une manière défendable, se prétendre titulaire.
35. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le caractère « civil » du droit dont la requérante a demandé la protection par le biais du dépôt de la plainte ne prête pas à controverse.
b) Sur le caractère déterminant de la phase des investigations préliminaires pour la protection du droit à caractère civil
36. Il reste à examiner si l’issue de la phase des investigations préliminaires est déterminante pour l’obtention de la réparation du dommage pour atteinte au « droit de caractère civil ». La Cour estime qu’elle ne peut pas examiner cette question dans l’abstrait et qu’elle doit, en revanche, prendre en compte les particularités du système juridique national et les circonstances spécifiques de l’affaire.
37. Dans des affaires contre l’Italie, elle a déjà considéré l’article 6 § 1 comme applicable à une partie lésée qui ne s’était pas constituée partie civile, car, même avant l’audience préliminaire, où une telle constitution peut être présentée, la victime de l’infraction peut exercer des droits et des facultés expressément reconnus par la loi (Sottani, précité, Patrono, Cascini et Stefanelli c. Italie, no 10180/04, § 31, 20 avril 2006, et Mihova c. Italie (déc.), no 25000/07, du 30 mars 2010). Il s’agit, par exemple, du droit à recevoir des informations sur l’existence et les modalités d’exercice desdits droits et facultés, à demander au ministère public de solliciter auprès du GIP la production immédiate d’un moyen de preuve, à nommer un représentant légal, à présenter des mémoires et à indiquer des éléments de preuve. La Cour note que le code de procédure pénale reconnaît à la partie lésée le droit de mener des investigations indépendamment de celles menées par le procureur et l’accusé (paragraphe 16 ci-dessus). Enfin, la partie lésée peut s’opposer à la demande émise par le procureur de classement d’une affaire et elle peut se pourvoir en cassation contre la décision de classement du GIP (paragraphe 17 ci-dessus).
38. Comme la Cour l’a souligné dans sa décision Sottani (précitée), « l’exercice de ces droits peut se révéler essentiel pour une constitution efficace de partie civile, en particulier quand (...) il est question de preuves pouvant se détériorer avec le temps et dont l’acquisition se révèle impossible dans les phases ultérieures de la procédure ». L’importance de la phase des investigations préliminaires pour l’issue du procès pénal a été également soulignée dans l’affaire Ibrahim et autres c. Royaume-Uni ([GC] (no 50541/08 et 3 autres, § 253, CEDH 2016), dans laquelle la Cour a examiné le respect des droits de l’accusé sous l’angle de l’article 6. Dans cet arrêt, elle a dit que « la phase de l’enquête peut revêtir une importance particulière pour la préparation du procès pénal : les preuves obtenues durant cette phase déterminent souvent le cadre dans lequel l’infraction imputée sera examinée au procès ».
39. Enfin, la Cour attache une importance particulière au fait que le système italien est régi par le principe de la légalité des poursuites, ce qui implique que, lorsque les autorités nationales ont connaissance, par exemple à la suite du dépôt d’une plainte, d’un fait susceptible de constituer une infraction, elles sont obligées, le cas échéant, de poursuivre les responsables de ladite infraction (paragraphe 19 ci-dessus). Il s’ensuit que, après avoir déposé la plainte, la personne lésée peut s’attendre, dans les cas prévus par la loi, à l’ouverture d’un procès au cours duquel elle peut se constituer partie civile et ainsi demander la réparation des dommages qu’elle aurait subis.
40. Par conséquent, la Cour estime qu’en droit italien la position de la partie lésée qui, en attendant de pouvoir se constituer partie civile, a exercé au moins l’un de ces droits et facultés dans la procédure pénale, ne diffère pas en substance, pour ce qui est de l’applicabilité de l’article 6, de celle de la partie civile. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que l’issue des investigations préliminaires est déterminante pour le « droit de caractère civil en cause ».
41. Compte tenu également de ce qu’il a été affirmé dans les paragraphes 33-35 ci-dessus, la Cour estime que cette conclusion doit s’appliquer en l’espèce. En effet, la requérante avait demandé expressément d’être prévenue d’un éventuel classement de l’affaire et elle avait exercé les droits garantis par le CPP, notamment celui de soumettre des documents. Elle avait aussi sollicité à plusieurs reprises l’action du parquet et la conclusion rapide de la procédure. Ainsi, la Cour constate que la requérante a exercé au moins l’un des droits et facultés reconnus par le droit interne à la partie lésée.
c) Sur l’exception concernant l’existence d’autres voies aptes à protéger le droit de caractère civil
42. Pour ce qui est enfin de l’argument du Gouvernement, selon lequel la requérante aurait pu également introduire une action devant les juridictions civiles, la Cour estime que le fait que la requérante disposait d’autres voies aptes à garantir la protection d’un droit de caractère civil ne saurait être un élément à prendre en compte afin d’établir l’applicabilité de l’article 6. En effet, lorsque l’ordre juridique interne offre un recours au justiciable visant la protection d’un droit de caractère civil, l’État a l’obligation de veiller à ce que celui-ci jouisse des garanties fondamentales de l’article 6, et ce même lorsqu’il serait ou aurait été loisible aux requérants, à la lumière des règles internes, d’introduire une action différente (voir, mutatis mutandis, Anagnostopoulos c. Grèce, no 54589/00, § 32, 3 avril 2003, et Lacerda Gouveia et autres c. Portugal, no 11868/07, § 73, 1er mars 2011). Enfin, la Cour note que la question posée par le Gouvernement est normalement examinée par la Cour sous l’angle du caractère proportionné des restrictions du droit à l’accès à un tribunal et non pas sous celui de l’applicabilité de l’article 6 (Anagnostopoulos, précité, §§ 31-32, Gousis c. Grèce, no 8863/03, §§ 34-35, 29 mars 2007, Atanasova c. Bulgarie, no 72001/01, §§ 44-47, 2 octobre 2008, Lacerda Gouveia et autres, précité, § 73, et Dragomir, précité, §§ 42-44).
43. Par ailleurs, la Cour ne saurait considérer que dans le cas d’espèce la requérante a renoncé aux droits prévus par l’article 6. En effet, la renonciation doit être établie, le cas échéant, de manière non équivoque (Perez, précité, § 70). En l’espèce, la requérante n’a pas entamé de démarches ou procédures en dehors de la procédure pénale afin d’obtenir la protection de son droit de caractère civil.
d) Conclusion
44. Compte tenu de ce qui précède et à la lumière des spécificités du système juridique italien, la Cour rejette les exceptions soulevées par le Gouvernement et, conformément à la jurisprudence Sottani et Patrono, Cascini et Stefanelli (décisions précitées), elle estime l’article 6 § 1 applicable à la présente espèce.
45. Constatant que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
46. La requérante soutient que la durée de la procédure est excessive.
47. Le Gouvernement n’a pas estimé utile de présenter d’observations sur le fond au motif qu’en tout état de cause la requérante n’est pas, selon lui, victime de la violation alléguée.
48. La Cour estime que, à la lumière des considérations exposées ci-dessus et des spécificités de la procédure pénale italienne, la période à considérer dans le cadre d’une procédure pénale sous l’angle du « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 débute, pour la personne qui se prétend lésée par une infraction, au moment où elle exerce l’un des droits et facultés qui lui sont expressément reconnus par la loi (paragraphe 40 ci-dessus), démontrant ainsi l’intérêt qu’elle attache à la réparation pécuniaire du dommage subi ou à la protection de son droit à caractère civil.
49. En l’espèce, la Cour constate que la période à prendre en compte a commencé le 9 octobre 1995, avec le dépôt de la plainte par la requérante, pour s’achever le 22 janvier 2003, date de la décision prise par le juge de classer l’affaire sans suite. Elle a donc duré plus de sept ans, pour la seule phase des investigations préliminaires.
50. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères tels que la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, par exemple, Sürmeli c. Allemagne [GC], no 75529/01, § 128, CEDH 2006-VII).
51. En l’espèce, la Cour constate que, selon les documents fournis par les parties, pendant la période susmentionnée les autorités se sont bornées à interroger les accusés, lesquels, de surcroît, ont choisi de garder le silence (paragraphe 10 ci-dessus). La requérante, de son côté, a sollicité à trois reprises la conclusion rapide de la procédure (paragraphe 9 ci-dessus). Le Gouvernement n’a pas fourni d’arguments à même de justifier des investigations préliminaires d’une telle durée (paragraphe 47 ci-dessus).
52. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et qu’elle n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION (ACCÈS AU TRIBUNAL) ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
53. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la requérante se plaint que, de par leur classement sans suite de sa plainte en raison de la prescription, les autorités internes l’ont empêchée d’accéder à un tribunal et que, dès lors, elles ont failli à protéger son droit de propriété.
54. La Cour relève que la procédure principale s’est achevée le 22 janvier 2003, par le classement sans suite de l’affaire, et que la Requête a été introduite devant elle le 24 septembre 2004, soit plus de six mois après la clôture des investigations préliminaires. Par ailleurs, elle constate que la procédure Pinto constitue un remède effectif pour se plaindre de la durée de la procédure et non pas, sous l’angle de l’article 6, du défaut d’accès à un tribunal ni, sous celui de l’article 1 du Protocole no 1, des conséquences découlant d’un tel défaut d’accès.
55. Par conséquent, cette partie de la Requête est tardive et elle doit être déclarée irrecevable, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
56. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
57. La requérante réclame 12 770 euros (EUR) pour préjudice matériel et 10 000 EUR pour préjudice moral en raison des atteintes à ses droits garantis par l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. En particulier, elle indique que le préjudice matériel découle de l’impossibilité qui lui serait faite de louer l’appartement en raison de la présence de la cheminée, illégale à ses yeux, qui l’empêcherait d’effectuer les travaux requis pour l’obtention du certificat d’habitabilité.
58. Pour le Gouvernement, le montant du dommage réclamé est disproportionné par rapport à l’enjeu de la procédure principale et il n’y a pas de lien de causalité entre ce montant et les griefs soulevés.
59. La Cour constate que, dans ses observations sur la satisfaction équitable, la requérante a demandé la réparation des dommages moral et patrimonial découlant à ses yeux non seulement de la durée de la procédure, mais aussi du défaut d’accès au tribunal et du défaut de protection de son droit de propriété.
60. Elle relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside, en l’espèce, uniquement dans la violation de l’article 6 de la Convention sous l’angle de la durée de la procédure (paragraphes 52 et 55 ci-dessus). Dès lors, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et elle rejette cette demande.
61. En revanche, la Cour estime que la requérante a subi un tort moral en raison de la durée de la procédure. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide d’octroyer à l’intéressée 4 500 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
62. Justificatifs à l’appui, la requérante demande 1 791,15 EUR au titre des frais exposés dans la procédure devant la cour d’appel Pinto. Sans produire de note d’honoraires, elle demande également à la Cour de lui accorder en équité une somme au titre des frais engagés dans la procédure devant elle.
63. Le Gouvernement ne s’exprime pas au sujet de ces demandes.
64. La Cour rappelle que l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
65. En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’accorder 1 500 EUR en remboursement des frais exposés dans la procédure menée devant la cour d’appel Pinto. S’agissant des frais engagés dans la procédure devant elle, elle décide, compte tenu de l’absence de justificatifs, de n’accorder aucune somme à la requérante à ce titre.
C. Intérêts moratoires
66. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable quant au grief concernant la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 décembre 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Abel Campos L.-A.
Sicilianos
Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée de la juge Koskelo à laquelle se rallie le juge Eicke.
L.A.S.
A.C.
CONCURRING OPINION OF JUDGE KOSKELO, JOINED BY JUDGE EICKE
The question of the applicability of Article 6
1. Like my colleagues, I voted for finding a violation of Article 6 in the present case. I am, however, unable to subscribe in all respects to the reasoning adopted by the majority regarding the question of the applicability of Article 6, which is dealt with in part A of the judgment, concerning admissibility.
2. The circumstances of the present case can be summarised as follows. The applicant alleged that a chimney had been unlawfully constructed on her property by a neighbour. She asked the local authority to demolish the chimney (see paragraph 5 of the present judgment). The municipality refused the applicant’s request, taking the view that the construction was not unlawful. This conclusion was reached on the basis of written testimonies submitted under oath by the applicant’s neighbour and four other witnesses (see paragraph 7 of the judgment). Following the refusal of the municipality to give effect to the applicant’s request to have the chimney demolished, the applicant lodged a criminal complaint against the witnesses under Article 483 of the Italian Criminal Code, which criminalises falsification in writing (see paragraph 8 of the judgment). The complaint gave rise to a preliminary investigation but never resulted in a trial. In the end, the preliminary investigation was closed under the statute of limitations.
3. I would reiterate that, according to the Court’s case-law, for Article 6 § 1 to be applicable under its “civil” limb, there must be a “dispute” regarding a “right” which can be said, at least on arguable grounds, to be recognised under domestic law, irrespective of whether it is protected under the Convention. The dispute must be genuine and serious; it may relate not only to the actual existence of a right but also to its scope and the manner of its exercise; and, finally, the result of the proceedings must be directly decisive for the right in question, mere tenuous connections or remote consequences not being sufficient to bring Article 6 § 1 into play (see Regner v. the Czech Republic [GC], no. 35289/11, § 99, ECHR 2017 (extracts)).
4. In the context of the present case, several questions arise in view of these well-established requirements.
Whether the criminal proceedings concerned a “civil right” on the applicant’s part - Part A, section (a) of the judgment
5. The first issue is whether, and how, the criminal investigation which was triggered by the applicant’s complaint involved a “dispute” regarding a “right” on her part. This issue is addressed in section (a) of part A of the judgment, dealing with the admissibility of the complaint.
6. There is no doubt that the applicant’s underlying problem, namely the allegedly unlawful construction of a chimney on her property, concerned her civil rights, namely the right to undisturbed possession of her property. The impugned criminal investigation, however, was only indirectly linked to this underlying matter.
7. It seems both clear and important to me that the interpretation of the scope of Article 6 cannot be stretched so far as to mean that the civil limb of that Article is engaged whenever a person lodges a criminal complaint giving rise to an investigation into alleged criminal acts, regardless of whether such acts involve a breach of the complainant’s individual rights, that is to say, regardless of whether the complainant can be regarded as a victim or an injured party in relation to the alleged crime. Such a position would not be in line with the Court’s existing case-law. For instance, to mention some cases cited in the judgment, in Sottani v. Italy ((dec.), no. 26775/02, ECHR 2005-III (extracts)), the Court refers to the “injured party”. The case of Patrono, Cascini and Stefanelli v. Italy (no. 10180/04, 20 April 2006) concerned complaints made by the applicants for defamation, thus in order to protect their right to a reputation. Similarly, in Gorou v. Greece (No. 3) (no. 21845/03, 22 June 2006), the proceedings concerned malicious prosecution, criminal defamation and abuse of office.
8. What raises questions and doubts in this regard, however, is the statement made by the majority in paragraph 32, suggesting that what is decisive is whether the person lodging a criminal complaint can seek to have an “interest” of a civil nature, recognised under domestic law, enforced by way of criminal proceedings. There is a difference, and a distinction to be made, between “rights” of a civil nature and mere “interests” of a civil nature. It is unclear and uncertain whether and to what extent the majority is in fact widening, and intending to widen, the scope of situations in which a person lodging a criminal complaint may claim that his or her “interest” - rather than “right” - engages the State’s obligations under the civil limb of Article 6. I do not think that the Court would be justified in expanding the scope of Article 6 in this way, contrary to its express language, from the protection of civil “rights” to the protection of “interests” of a civil nature. There may be good reasons for domestic laws to permit, in various situations, criminal complaints to be lodged by wider categories of persons than those who are recognised as holders of the kind of individual civil rights that permit them to join the ensuing criminal proceedings as injured parties. A distinction between “rights” and “interests” may not always be clear, but that is not a good enough reason for blurring the distinction or doing away with it altogether. Moreover, the legal situation is at risk of becoming far too obscure with the use of language such as that now contained in paragraph 32 of the judgment.
9. The majority develops its reasoning by observing that in the Court’s case-law, the applicability of Article 6 under its civil limb in the context of criminal proceedings has not depended on whether the injured party actually claimed damages (see paragraph 31 of the present judgment). One cannot, however, disregard the fact that there is a difference between exercising a choice in this respect, and the absence of a right which could constitute a legal basis for such a choice in the first place.
10. These observations lead me to find that the general statement of principle made by the majority in paragraph 32 seems too far-reaching. It also appears to entail a departure from the Court’s existing case-law.
11. Turning to the specific case at hand, the majority stress (see paragraph 33) that the alleged falsification concerned written testimonies on the basis of which the local authorities refused the applicant’s request aimed at obtaining protection of her right to property. This finding acknowledges that there was only an indirect link between the subject-matter of the criminal complaint which triggered the impugned criminal investigation for alleged falsification and the applicant’s underlying problem, namely the alleged breach of her right to property. More generally, this reasoning suggests that such an indirect link is considered sufficient to satisfy the condition for the applicability of Article 6 consisting in the requirement that the applicant sought to obtain protection of a civil right.
12. The majority then go on to consider the second condition (although it is said to be alternative), namely, whether the applicant had an interest in claiming damages in the impugned criminal proceedings (see paragraph 34 of the judgment). Here, the majority rely on the case-law of the domestic courts according to which, under Italian law, the relevant criminalisation of falsification is designed to protect not only the general interest related to the administration of justice but also the private interests of parties harmed by the possibly false nature of the documents concerned. On this basis, the second, alternative, condition is also found to be satisfied.
13. Even if one separates the broad reference in paragraph 32 to “interests” (instead of “rights”) from the conclusion in paragraph 33, it seems that the scope of Article 6 is being expanded considerably. If it is enough to find an indirect link between a criminal complaint, that is, its subject-matter, context or purpose, and the civil “right” which the complainant ultimately seeks to protect, in order to conclude that such criminal proceedings may trigger the application of Article 6 under its civil limb for the benefit of the complainant, the categories of persons who may be entitled to invoke the obligations arising for States under Article 6 - in particular on the grounds of the length of proceedings - are likely to widen considerably.
Whether the proceedings involved the “determination” of a civil right -
Part A, section (b) of the judgment
14. The second main issue concerns the interpretation of whether the impugned proceedings are of a kind that determine the right in question. According to the existing case-law, this means that the outcome of the proceedings must be directly decisive for the right in question. This issue is addressed in section (b) of part A of the present judgment.
15. Here, I find it first of all inconsistent and confusing that the majority refer in paragraph 36 to the question whether the outcome of the impugned preliminary investigation determined a matter of damages, given that they have just concluded under the preceding section that the applicability of Article 6 under its civil limb does not depend on whether the injured (or “interested”?) party put forward any claim for damages.
16. Moreover, I find it misplaced in this context to rely on case-law in which the importance of the preliminary investigation stage in criminal cases has been addressed from the point of view of the suspect/defendant in such proceedings (in paragraph 38 of the present judgment the majority cite, in particular, § 253 of Ibrahim and Others v. the United Kingdom ([GC], nos. 50541/08 and 3 others, ECHR 2016). While it is clear that the manner in which the investigation is carried out may compromise the fairness of the suspect’s trial, and must therefore be taken into account in the application and interpretation of the requirements of Article 6, this must nevertheless not detract from the legal position according to which the applicability to the injured party of Article 6 under its civil limb is a separate matter and depends on the distinct criteria established by Article 6 § 1 and the relevant case-law. This line of argument cannot, for instance, override the requirement that the proceedings must be of a kind which “determine” the civil right in question.
17. While the pre-trial stage in criminal proceedings is important with a view to the overall fairness of the trial, the investigation as such is not capable of “determining” the civil right which may be at stake for the injured party. The suspect is presumed innocent until convicted, and the question of his or her guilt remains to be determined by the trial. Likewise, it is the outcome of the trial which determines the civil right of the injured party, not the investigation which is aimed at preparing the trial. Although there are situations and mechanisms by which criminal proceedings may be concluded without a full trial, the key point is that it is necessary to adopt a qualified and differentiated approach to the question of when criminal proceedings can be considered to involve a determination of the civil rights of the injured party. In this context, it cannot be correct in my view to disregard the fact that a criminal investigation may not even reach a stage where the proceedings are capable of “determining” anything as regards the rights of the injured party. Where the investigation fails to result in a trial, in particular in the absence of evidence that would make it possible to identify the suspect and/or provide the necessary elements for actual charges to be brought, how can it be said that such an investigation nevertheless determined a civil right invoked by the person who brought a complaint? Where the outcome of the investigation is the absence of a trial at which rights and responsibilities are determined, it would be a contradiction in terms to consider that the failed investigation was nevertheless sufficient to be directly decisive for the civil rights of the injured party.
18. I find that these issues require more careful analysis and reasoning than those presented by the majority in the present judgment.
My conclusion
19. For the reasons stated above, I find it difficult to follow and agree with the arguments set out by the majority. Given the implications of the line to be followed in interpreting the applicability of the civil limb of Article 6 in the context of criminal proceedings, a lack of clarity and consistency risks causing both uncertainty and consequences that would not be easy to justify.
20. The reasons why I concluded that Article 6 can be considered applicable in the particular circumstances of the present case are narrower than those of the majority. Given the fact that the allegedly false testimonies were the reason why the applicant failed in her attempt to enforce her property rights (that is, in her request to have the allegedly unlawful chimney removed), I am prepared to accept that the applicant’s attempt to challenge and overturn those testimonies by bringing a criminal complaint against the witnesses was closely and directly linked with her primary cause, to seek protection against the alleged breach of her property rights. Under these circumstances, recourse to that particular criminal remedy, as construed under domestic law, can be said to concern her civil rights. Furthermore, given the fact that the criminal investigation was terminated under the statute of limitations, I am also prepared to accept that the applicant in this case lost, as a matter of law, the chance of overcoming what was a key obstacle in her endeavour to enforce her property rights. Thus, in the present case, it can be said that the outcome of the criminal proceedings was directly decisive (or sufficiently so) for the civil right that she was seeking to protect to allow the conclusion that Article 6 was applicable.
21. On this basis I agree with my colleagues, as far as the merits are concerned, that the duration of the impugned proceedings was excessively long.
22. I also agree with the conclusions reached in paragraphs 53-55 of the judgment as well as those concerning the application of Article 41.