If you found BAILII useful today, could you please make a contribution?
Your donation will help us maintain and extend our databases of legal information. No contribution is too small. If every visitor this month donates, it will have a significant impact on BAILII's ability to continue providing free access to the law.
Thank you very much for your support!
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BECCARINI ET RIDOLFI c. ITALIE
(Requête no 63190/16)
ARRÊT
STRASBOURG
7 décembre 2017
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Beccarini et Ridolfi c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Kristina Pardalos,
présidente,
Ksenija Turković,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 novembre 2017,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une Requête (no 63190/16) dirigée contre la République italienne et dont deux ressortissants italien, M. Enrico Beccarini et Mme Rita Ridolfi (« les requérants »), ont saisi la Cour le 24 octobre 2016 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Me S. Tonini, avocat à Bologne. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora.
3. Le 10 février 2017, la Requête a été communiquée au Gouvernement.
4. Par une lettre du 17 octobre 2017, le Gouvernement s’est opposé à l’examen de la Requête par un comité. Après avoir examiné l’objection du Gouvernement, la Cour la rejette.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant et la requérante sont nés respectivement en 1958 et en 1952 et résident à Ferrare.
6. Ils sont les grands-parents maternels de trois enfants, nés en 2001, en 2002 et en 2004.
7. Entre 2001 et 2003, les deux premiers enfants vivaient avec leurs parents à Bruxelles, dans un contexte familial très dégradé et sans un domicile fixe.
8. Entre 2003 et 2004, ayant constaté l’incapacité de la mère d’exercer son rôle de parent, le tribunal de Bruxelles confia la garde des trois enfants aux requérants. Après l’installation des enfants chez leurs grands-parents, les requérants et leurs petits-enfants furent pris en charge par les services sociaux de Ferrare jusqu’en 2010.
9. Les trois enfants souffraient de diverses difficultés et de troubles du comportement liés à leur séparation d’avec leur mère.
10. En 2010, les services sociaux de Ferrare décidèrent que le suivi des trois mineurs n’était plus nécessaire et ils laissèrent les requérants gérer seuls les difficultés des enfants.
11. En 2011, les requérants s’adressèrent à la coopérative « Il Germoglio » pour demander la mise en place d’un projet de soutien relativement aux problèmes posés par les enfants.
12. En février 2012, ces problèmes s’intensifièrent et les requérants demandèrent aux services sociaux de les aider dans la prise en charge de leurs petits-enfants. Ils exposèrent aux services sociaux que, selon la psychologue qui suivait les enfants, pour aider l’aîné, Z., à surmonter ses difficultés, il aurait fallu le placer temporairement dans une institution spécialisée.
13. En juin 2012, les services sociaux firent parvenir au tribunal pour enfants de Ferrare (« le tribunal ») un rapport faisant état de la situation difficile des requérants. Ils suggéraient d’éloigner les enfants en raison de l’impossibilité pour les grands-parents de s’en occuper eu égard aux difficultés des mineurs.
14. Le 11 juin 2012, à la demande des services sociaux, les enfants furent placés dans une maison d’accueil et une procédure visant à vérifier l’existence d’un état d’abandon des enfants et de la nécessité de déclarer leur adoptabilité fut ouverte devant le tribunal. À partir de cette date, les requérants ne revirent plus leurs petits-enfants jusqu’en 2017.
15. Le 20 juillet 2012, le tribunal suspendit l’autorité parentale de la mère des enfants, nomma un tuteur pour ces derniers et ordonna une enquête sociale sur les conditions de vie des mineurs.
16. Selon les rapports déposés par le psychologue, la mère des enfants avait délégué ses responsabilités parentales aux requérants et cela avait donné lieu à une distorsion des relations familiales.
17. Plusieurs rapports sur l’état des enfants furent déposés au tribunal entre décembre 2012 et avril 2013. Ces rapports faisaient état d’une situation très difficile, les enfants souffrant encore des épisodes traumatiques des premières années de leur vie. Les psychologues conseillaient une reprise des contacts avec la mère.
18. Le 2 octobre 2010, les requérants se constituèrent dans la procédure devant le tribunal.
19. Le 31 octobre 2010, les requérants déclarèrent devant le tribunal qu’ils n’avaient pas été convoqués. Ils précisèrent que la situation psychologique des enfants ne s’était pas améliorée depuis leur placement et que le suivi fourni par les services sociaux n’avait pas eu d’effets positifs pour eux.
20. En mars 2014, les requérants furent convoqués par le tribunal.
21. Un rapport des services sociaux daté de mars 2014 soulignait à quel point la reprise des contacts entre les enfants et les grands-parents contrastait avec la solution envisagée, à savoir l’adoptabilité.
22. Le 11 mars 2014, les requérants demandèrent au tribunal à être aidés par le biais d’un parcours de soutien et à faire l’objet d’une expertise. Ils demandèrent en outre une reprise des contacts avec leurs petits-enfants.
23. Par une décision du 9 mai 2014, le tribunal ordonna une reprise graduelle des contacts en milieu protégé entre les requérants et les enfants.
24. Selon un rapport des services sociaux de mai 2014, il n’était pas opportun de programmer des rencontres avec les requérants au motif qu’il était préférable de donner priorité aux contacts entre les enfants et leur mère.
25. Le 25 mai 2015, les services sociaux informèrent le tribunal qu’aucune rencontre avec les requérants n’avait eu lieu, priorité ayant été donnée au rétablissement des liens des enfants avec leur mère.
26. Le 24 juin 2015, les enfants retournèrent vivre avec leur mère.
27. Le 27 octobre 2015, le tribunal prononça un non-lieu, confia la garde des enfants aux services sociaux avec placement chez la mère et ordonna aux services sociaux d’organiser des rencontres entre les grands-parents et les enfants, selon les modalités les plus appropriées au regard de l’intérêt des enfants.
28. En mai et en octobre 2016, les grands-parents rencontrèrent les services sociaux pour réclamer des nouvelles des enfants et savoir quelles étaient les modalités de rencontre. Ils n’obtinrent aucune nouvelle des enfants. En revanche, ils furent informés que la mère des enfants s’opposait aux visites et qu’ils devaient s’adresser à leur avocat.
29. À ce jour, en dépit de nombreuses sollicitations de la part des requérants, et nonobstant les deux décisions du tribunal de 2014 et 2015, aucune rencontre n’a été organisée par les services sociaux.
30. Il ressort du dossier que les requérants ont pu revoir les enfants une fois en avril 2017 et une fois en mai 2017, grâce à l’accord donné par la mère.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
31. Une partie du droit interne pertinent en l’espèce se trouve décrit dans l’arrêt Strumia c. Italie (no 53377/13, §§ 73-78, 23 juin 2016).
32. L’article 317 bis du code civil, introduit par le décret législatif no154 du 28 décembre 2013, prévoit que les ascendants ont le droit de maintenir des liens avec leurs petits-enfants mineurs. Si un ascendant est empêché dans l’exercice de ses droits, il peut saisir le juge afin d’obtenir une décision, laquelle doit être prise dans l’intérêt de l’enfant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
33. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de l’impossibilité de voir leurs petits-enfants. Ils indiquent à cet égard qu’aucune décision judiciaire n’a ordonné l’interruption de leurs relations avec leurs petits-enfants et que le jugement du 27 octobre 2015 ayant ordonné l’organisation de rencontres entre eux et leurs petits-enfants est resté inexécuté. L’article 8 de la Convention est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
34. Le Gouvernement combat la thèse des requérants.
A. Sur la recevabilité
35. Sans exciper expressément du non-épuisement des voies des recours internes, le Gouvernement argue que les requérants n’ont pas utilisé le remède prévu à l’article 317 bis du code civil en demandant, parallèlement à la procédure principale, l’intervention du juge pour dénoncer la non-exécution de ses décisions.
36. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement, indiquant que cette disposition protège les droits des ascendants qui se voient empêchés sans raison d’exercer leurs droits envers leurs petits-enfants par d’autres individus, mais non par l’autorité judiciaire ou, comme cela serait le cas en l’espèce, par les services sociaux. Ils estiment que, dans ce dernier cas, ils ne peuvent présenter leurs griefs que dans le cadre d’une procédure portant sur le placement des enfants et sur la demande d’adoption.
37. La Cour constate que les requérants ont présenté leurs demandes concernant le droit de visite au tribunal pour enfants lors de la procédure portant sur la déclaration d’adoptabilité des mineurs. Elle n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement. Elle rappelle qu’il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement des voies de recours internes de démontrer qu’un recours effectif était disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, était susceptible d’offrir aux requérants la réparation de leurs griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 57, CEDH 1999-IX).
38. Or, dans la présente espèce, la Cour observe que le Gouvernement a fait référence, sans toutefois le produire, à un arrêt de la Cour de cassation (no 752 du 19 janvier 2015) qui a nié la faculté d’agir d’une grand-mère et a établi que l’intérêt des grands-parents ne peut pas être supérieur à celui des mineurs.
39. La Cour note que, dans l’affairé citée par le Gouvernement, la cour d’appel avait interdit tout contact entre la grand-mère et l’enfant en raison du comportement préjudiciable de l’aïeule, alors que, dans la présente affaire, le tribunal avait établi, en 2014 et en 2015, que les requérants pouvaient rencontrer leurs petits-enfants et que les deux décisions n’ont pas été exécutées par les services sociaux.
40. La Cour note qu’il s’agit de deux situations différentes et que le Gouvernement n’a produit aucun exemple démontrant qu’une telle action ait été intentée avec succès dans des circonstances similaires à celles de l’affaire des requérants.
41. Par conséquent, l’exception du Gouvernement doit être rejetée.
42. Constatant que la Requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
43. Les requérant indiquent que, en dépit de la décision du tribunal de 2014, aucun projet de rapprochement entre eux et leurs petits-enfants n’a été mis en place, nonobstant leur disponibilité envers les services sociaux.
44. Ils ajoutent que les services sociaux ont méconnu les décisions du tribunal de 2014 et de 2015, et que les recommandations de celles-ci sont restées lettre morte.
45. De plus, ils précisent que, à partir de 2012, il y a eu une interruption de leurs rapports avec leurs petits-enfants sans qu’une autorité judiciaire l’eût ordonné, qu’aucune expertise relative à leur capacité à prendre soin de leurs petits-enfants n’a été demandée et que la décision du tribunal prévoyant en 2014 une reprise graduelle des contacts n’a pas été exécutée.
46. Les requérants indiquent enfin que, s’ils ont pu voir les enfants en deux occasions en 2017, cela s’est fait sans l’intermédiaire des services sociaux et exclusivement grâce à l’accord donné par la mère des enfants.
47. Le Gouvernement soutient que le travail des services sociaux est un travail complexe, et qu’il exige des modalités et des mesures qui ne peuvent pas être mises en œuvre dans de brefs délais. De plus, selon le Gouvernement, les autorités nationales interviennent sur deux fronts pour protéger l’intérêt de l’enfant : d’une part, elles placent celui-ci dans un milieu apte à prendre la relève de son éducation et à lui offrir la protection et les soins matériels, psychologiques et affectifs dont il a besoin, le temps nécessaire pour lui permettre d’élaborer positivement son vécu de souffrance ; d’autre part, elles mènent un travail de préparation aussi bien à l’égard du mineur que des adultes de sa famille, pour rétablir à terme les relations qui apparaissent encore comme potentiellement positives. Difficile et délicat, ce travail s’accommoderait mal de toute précipitation risquant de compromettre le résultat final.
48. Le Gouvernement demande à la Cour de ne pas substituer son appréciation à celle des autorités nationales, estimant que, dans la présente affaire, celles-ci ont toujours donné priorité à l’intérêt supérieur des enfants.
2. Appréciation de la Cour
49. La Cour rappelle que la présente affaire est similaire à l’affaire Manuello et Nevi c. Italie (no 107/10, §§ 47-49, 20 janvier 2015), dans le cadre de laquelle elle a réitéré les principes généraux applicables en la matière.
50. La Cour note en premier lieu qu’il n’est pas contesté en l’espèce que le lien entre les requérants et leurs petits-enfants relève de la notion de vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention. À ce propos, elle rappelle avoir déjà jugé que les liens entre les grands-parents et les petits-fils relèvent de liens familiaux au sens de l’article 8 de la Convention (Manuello et Nevi, précité, § 53, Kruškić c. Croatia (déc.), no 10140/13, 25 novembre 2014, Nistor c. Roumanie, no 14565/05, § 71, 2 novembre 2010, et Bronda c. Italie, 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV).
51. Se penchant sur la présente affaire, la Cour estime que, devant les circonstances qui lui sont soumises, sa tâche consiste à examiner si les autorités nationales ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour maintenir les liens entre les requérants et leurs petits-enfants, et si elles ont ainsi respecté leurs obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention.
52. La Cour relève que les requérants n’ont pas vu leurs petits-enfants pendant cinq ans et que, à ce jour, ils doivent les seuls contacts qu’ils ont eu avec les enfants à l’accord de la mère et non pas aux services sociaux, et ce en dépit de la décision du tribunal ordonnant l’organisation de rencontres par les services sociaux. À ce propos, elle rappelle que, selon les principes élaborés en la matière, des mesures aboutissant à une rupture des liens entre un enfant et sa famille ne peuvent être appliquées que dans des circonstances exceptionnelles (Zhou c. Italie, no 33773/11, § 46, 21 janvier 2014, et Clemeno et autres c. Italie, no 19537/03, § 60, 21 octobre 2008). La Cour estime que ces principes s’appliquent également à la présente espèce.
53. La Cour note qu’en l’espèce l’impossibilité pour les requérants de voir leurs petits-enfants a été la conséquence, dans un premier temps, de la décision de suspendre les rencontres et, dans un deuxième temps, du manque de diligence des autorités compétentes. Les requérants n’ont pu ni obtenir la mise en œuvre, dans un délai raisonnable, d’un parcours de rapprochement avec leurs petits-enfants ni faire respecter leur droit de visite, tel qu’il avait été reconnu par les décisions du tribunal de 2014 et 2015.
54. La Cour observe qu’entre 2014 et 2017 les services sociaux n’ont pas donné exécution à la décision du tribunal autorisant les rencontres et qu’aucune mesure visant à mettre en œuvre le droit de visite des requérants n’a été prise en l’espèce. Elle rappelle sa jurisprudence selon laquelle les obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention imposent à l’État d’adopter des mesures propres à réunir les parents et l’enfant, sachant par ailleurs que le caractère adéquat d’une mesure se juge aussi à la rapidité de sa mise en œuvre (Nicolò Santilli c. Italie, no 51930/10, § 71, 17 décembre 2013, Lombardo c. Italie, no 25704/11, § 89, 29 janvier 2013, et Piazzi c. Italie, no 36168/09, § 78, 2 novembre 2010).
55. La Cour constate en l’espèce que la raison principale qui a justifié la rupture presque totale des rapports entre les requérants et leurs petits-enfants était la procédure d’adoptabilité qui était pendante. Bien que la Cour soit consciente que des mesures visant à protéger l’enfant peuvent impliquer une limitation des contacts avec les membres de la famille, elle estime que, en l’espèce, les autorités compétentes n’ont pas déployé les efforts nécessaires pour sauvegarder le lien familial et qu’elles n’ont pas réagi avec la diligence requise (Manuello et Nevi, précité, § 59)
La Cour remarque à cet égard que les décisions prononcées par le tribunal en 2014 et en 2015 et accordant aux requérants le droit de visite n’ont jamais été exécutées (paragraphe 28 ci-dessus).
56. Elle rappelle qu’il ne lui revient pas de substituer son appréciation à celle des autorités nationales compétentes quant aux mesures qui auraient dû être prises, car ces autorités sont en principe mieux placées pour procéder à une telle évaluation, en particulier parce qu’elles sont en contact direct avec le contexte de l’affaire et les parties impliquées (Reigado Ramos, précité, § 53). Pour autant, elle ne peut en l’espèce passer outre le fait que les requérants n’ont pu voir leurs petits-enfants pendant cinq ans environ, qu’à plusieurs reprises ils ont sollicité la mise en place d’un parcours de rapprochement avec les enfants, qu’ils ont suivi les prescriptions des services sociaux, et qu’en dépit de tout cela aucune mesure susceptible de permettre le rétablissement du lien familial entre eux et leurs petits-enfants n’a été prise en l’espèce.
57. La Cour note que, à ce jour, aucun projet de rapprochement n’a été mis en place par les services sociaux et que les deux seules rencontres n’ont pu avoir lieu que grâce à l’accord donné par la mère des enfants. Elle relève en outre que des mesures telles qu’un travail de préparation aussi bien à l’égard des mineurs que des adultes de leur famille, destinées à favoriser le rétablissement des relations qui apparaissent encore potentiellement positives, mesures auxquelles se réfère le Gouvernement dans ses observations, n’ont jamais été prises.
58. Elle observe à cet égard que la rupture totale de tout rapport a eu des conséquences très graves sur les relations entre les requérants et leurs petits-enfants et que, en dépit des décisions favorables de l’autorité judiciaire, il n’a pas été suffisamment envisagé en l’espèce par les services sociaux de maintenir une forme de contact entre les grands-parents et leurs petits-enfants.
59. Eu égard à ce qui précède et nonobstant la marge d’appréciation de l’État défendeur en la matière, la Cour considère que les autorités nationales n’ont pas déployé les efforts adéquats et suffisants pour préserver le lien familial entre les requérants et leurs petits-enfants, et qu’elles ont méconnu le droit des requérants au respect de leur vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention.
60. Partant, la Cour conclut à la violation de cette disposition.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
61. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
62. Les requérants réclament 200 000 euros (EUR) pour préjudice moral et 2 428 000 EUR pour préjudice matériel. Ils indiquent que, en raison de l’éloignement des enfants, le premier requérant a perdu son travail.
63. Le Gouvernement n’a pas présenté d’observations à ce sujet.
64. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et elle rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer aux requérants conjointement 3 000 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
65. Les requérants demandent également 20 007,76 EUR pour les frais et dépens engagés dans la procédure devant les juridictions internes et 5 288,19 EUR pour ceux engagés dans la procédure devant la Cour.
66. Le Gouvernement ne se prononce pas sur ce point.
67. Compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour rejette la demande de remboursement des frais et dépens relatifs à la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 5 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde aux requérants.
C. Intérêts moratoires
68. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes :
i. 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
ii. 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 décembre 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Renata Degener Kristina
Pardalos
Greffière adjointe Présidente