QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BORȘAN c. ROUMANIE
(Requête no 25228/09)
ARRÊT
STRASBOURG
5 décembre 2017
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Borșan c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Paulo Pinto de Albuquerque,
président,
Egidijus Kūris,
Iulia Motoc, juges,
et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 novembre 2017,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une Requête (no 25228/09) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. George Lucian Borșan (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 mai 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait que l’annulation d’une décision judiciaire définitive rendue en sa faveur avait enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.
4. Le 10 octobre 2014, la Requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1975 et réside à Tecuci.
6. En 2006, il entra en possession d’un terrain appartenant à la ville de Tecuci en vue d’y construire sa maison. Le certificat d’urbanisme délivré au requérant mentionnait que le terrain bénéficiait d’un accès au réseau électrique. Le 31 août 2007, le requérant demanda à la société nationale de Distribution d’énergie électrique (« la société d’électricité ») de raccorder sa maison au réseau électrique de la ville.
7. Face à l’inaction de la société d’électricité, le requérant assigna ladite société le 23 novembre 2007 devant le tribunal départemental de Galaţi (« le tribunal départemental »), afin de faire établir l’obligation de cette dernière de raccorder sa maison au réseau électrique de la ville. Par un jugement du 1er avril 2008, le tribunal départemental rejeta l’action du requérant. Il considéra que la société d’électricité avait rempli ses obligations en informant le requérant de la procédure à suivre pour obtenir le raccordement en question et que l’intéressé n’avait pas respecté la procédure en question.
8. Le requérant forma un recours (recurs) contre ce jugement. Il arguait qu’il avait suivi la procédure indiquée par la société d’électricité et qu’il avait le droit de bénéficier sans discrimination d’un accès à l’énergie électrique (article 16 de la Constitution roumaine, consacrant l’égalité en droit des citoyens, et article 1 du règlement sur le raccordement des utilisateurs aux réseaux électriques d’intérêt public adopté par l’arrêté gouvernemental no 867/2003) (paragraphes 15 et 17 ci-dessous).
9. Par un arrêt définitif du 20 novembre 2008, la cour d’appel de Galaţi (« la cour d’appel ») fit droit à ce recours et, par conséquent, à l’action initiale du requérant. Elle constata que la société d’électricité n’avait pas établi avoir correctement informé le requérant de la procédure à suivre et que, en tout état de cause, celui-ci avait renouvelé sa demande de raccordement en cours de procédure, mais que la société d’électricité l’avait rejetée, le 14 mars 2008, au motif qu’elle ne disposait pas des fonds nécessaires pour la réalisation des travaux. La cour d’appel estima que le manque de ressources n’était pas un argument valable, la société d’électricité ayant eu, depuis 2006, suffisamment de temps pour trouver les moyens nécessaires et le certificat d’urbanisme délivré au requérant ayant institué une obligation de raccorder la maison de ce dernier au réseau électrique. Dès lors, et se fondant sur l’article 16 de la Constitution et sur l’arrêté gouvernemental no 867/2003, la cour d’appel condamna la société d’électricité à raccorder la maison du requérant au réseau électrique de la ville.
10. Les 24 novembre et 9 décembre 2008, le requérant enjoignit à la société d’électricité d’exécuter l’arrêt de la cour d’appel. Il déposa également une plainte pénale contre le directeur de cette société, qui fut rejetée, le 7 mai 2009, par le procureur près le tribunal de première instance de Tecuci, et il engagea une action en dédommagement contre la société d’électricité, qui fut également rejetée, le 13 mars 2009, par le même tribunal. Ses démarches n’aboutirent pas à l’exécution de l’arrêt du 20 novembre 2008.
11. Le 6 février 2009, la société d’électricité formula une demande en révision de l’arrêt du 20 novembre 2008. Elle s’appuyait sur une lettre du 20 janvier 2009 par laquelle la mairie de Tecuci (« la mairie ») aurait demandé des fonds au ministère de l’Économie pour électrifier plusieurs quartiers de la ville, y compris celui habité par le requérant. Elle arguait ensuite qu’il ne lui était pas possible de fournir de l’électricité au requérant tant que le réseau électrique ne serait pas étendu jusqu’aux abords de la maison de l’intéressé. Elle contestait également la conclusion de la cour d’appel selon laquelle le requérant avait correctement suivi la procédure pour obtenir son raccordement au réseau électrique.
12. Par un arrêt définitif du 23 avril 2009, la cour d’appel fit droit à la demande en révision de la société d’électricité et, par conséquent, rejeta le recours (recurs) du requérant, confirmant ainsi le jugement du 1er avril 2008 (paragraphe 7 ci-dessus). S’agissant de la recevabilité de la demande en révision, la cour d’appel estima que la lettre de la mairie du 20 janvier 2009 « constituait un élément de preuve au sens de l’article 322 § 5, première partie, du code de procédure civile » (le « CPC ») (paragraphe 16 ci-dessous).
13. Sur le fond, la cour d’appel estima que, contrairement à ce qui avait été établi par l’arrêt du 20 novembre 2008 (paragraphe 9 ci-dessus), il n’y avait pas de réseau électrique accessible à proximité de la maison du requérant et que, dès lors, il n’y avait pas de raccordement possible. Elle estima également que le tribunal départemental avait conclu à juste titre que la société d’électricité ne pouvait pas être condamnée à électrifier la zone, aux motifs qu’elle n’avait pas, selon la loi, le pouvoir d’initier et d’accomplir ces travaux et qu’elle n’avait pas les fonds nécessaires pour les réaliser, la mise en œuvre de tels travaux étant conditionnée à l’existence de plans approuvés par la mairie et financés par le budget de cette dernière.
14. Par une lettre du 17 août 2011, le requérant informa la Cour que sa maison avait été raccordée au réseau électrique de la ville, mais qu’il n’avait pas encore reçu le contrat de fourniture d’électricité. Dans ses observations du 10 avril 2015, le Gouvernement indiqua à la Cour que l’avis de raccordement avait été délivré au requérant par la société d’électricité le 19 novembre 2009 et que le contrat de fourniture d’électricité avait été conclu entre le requérant et la société d’électricité le 21 décembre 2009 à la suite du raccordement.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
15. L’article 16 de la Constitution est ainsi rédigé, en ses parties pertinentes en l’espèce :
« (1) Les citoyens sont égaux devant la loi et les autorités publiques, sans privilège ni discrimination.
(2) Nul n’est au-dessus de la loi (...). »
16. L’article 322 du CPC, relatif à la révision d’une décision judiciaire, était ainsi rédigé à l’époque des faits dans ses parties pertinentes en l’espèce :
« 1. La révision d’une décision rendue en appel ou devenue définitive faute d’appel ainsi que d’une décision rendue en recours lorsqu’elle tranche le fond peut être demandée dans les cas suivants :
(...).
5. lorsque des preuves écrites (înscrisuri doveditoare), qui ont été retenues par la partie adverse ou qui n’ont pas pu être présentées au tribunal pour une raison indépendante de la volonté des parties, sont découvertes après le prononcé de la décision en cause (...). »
17. L’article 1 du règlement sur le raccordement des utilisateurs aux réseaux électriques d’intérêt public, adopté par l’arrêté gouvernemental no 867/2003 et en vigueur jusqu’au 11 juin 2008, était ainsi libellé :
« Ce [texte] réglemente les étapes et les procédures nécessaires pour assurer l’accès des utilisateurs, sans discrimination, aux réseaux électriques d’intérêt public pour le transport et la distribution d’électricité. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
18. Invoquant les articles 6 § 1, 14 et 17 de la Convention, l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et l’article 1 du Protocole no 12 à la Convention, le requérant reproche à la cour d’appel d’avoir fait droit à la demande en révision de la société d’électricité, et notamment de l’avoir déclarée recevable alors que, selon lui, elle ne remplissait pas les conditions requises par l’article 322 § 5 du CPC, portant ainsi atteinte au principe de la sécurité juridique.
19. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, § 55, CEDH 2015), la Cour estime qu’il convient d’examiner ces allégations seulement sous l’angle du seul article 6 § 1 de la Convention. Dans sa partie pertinente en l’espèce, cette disposition est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
A. Sur la recevabilité
1. L’exception du Gouvernement tirée de la perte de la qualité de victime
20. Le Gouvernement excipe de la perte de qualité de victime du requérant au motif que le raccordement de sa maison au réseau électrique a été réalisé en 2009 (paragraphe 14 ci-dessus). Il rappelle que, pour qu’un requérant puisse se prétendre victime au sens de la Convention, il faut qu’il ait cette qualité non seulement au moment de l’introduction de la Requête, mais aussi pendant la procédure devant la Cour. À l’appui de sa thèse, il invoque l’arrêt Ponova c. Roumanie ((déc.), no 29972/96, 30 avril 2002) et l’arrêt Karahalios c. Grèce (no 62503/00, § 21, 11 décembre 2003).
Le Gouvernement considère que, d’après l’article 37 § 1 b) de la Convention, la poursuite de l’examen de la Requête n’est plus justifiée, le litige ayant été selon lui résolu.
21. Selon la jurisprudence constante de la Cour, par « victime » l’article 34 de la Convention désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux. L’existence d’un manquement aux exigences de la Convention se conçoit même en l’absence de préjudice, celui-ci ne jouant un rôle que sur le terrain de l’article 41. Partant, une décision ou une mesure favorable à un requérant ne suffit, en principe, à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, entre autres, Nada c. Suisse [GC], no 10593/08, § 128, CEDH 2012, et les affaires qui y sont citées).
22. En l’espèce, la Cour note que le requérant se plaint de la remise en cause du jugement du 20 novembre 2008 par voie de révision. Elle considère que, même si le requérant a finalement obtenu le raccordement de sa maison au réseau électrique, lequel a été suivi par la conclusion d’un contrat de fourniture d’électricité, ces mesures ne visent pas directement le grief du requérant et ne sont donc pas susceptibles de lui fournir une réparation adéquate au sens de la jurisprudence de la Cour.
23. Par conséquent, la Cour rejette l’exception du Gouvernement.
2. Autres motifs d’irrecevabilité
24. Constatant que la Requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
25. Le Gouvernement estime d’abord que la procédure de révision, pratique qui est, selon lui, commune à bon nombre d’États parties à la Convention et qui permet la réouverture d’une procédure déjà terminée dans des cas et délais expressément prévus par la loi, ne pose pas en soi un problème au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il estime qu’il faut déterminer en l’espèce si la manière dont ladite procédure a été appliquée est compatible avec la Convention et, notamment, si les motifs avancés par la cour d’appel dans sa décision du 23 avril 2009 (paragraphes 12-13 ci-dessus) sont de nature à justifier l’annulation de la décision du 20 novembre 2008.
26. Le Gouvernement considère que l’arrêt de la cour d’appel du 23 avril 2009 était motivé et dépourvu d’arbitraire et que cette juridiction, en retenant que la manière dont la décision du 20 novembre 2008 avait été rendue était incompatible avec les dispositions légales en vigueur, a correctement appliqué la loi interne. Il est donc d’avis que l’arrêt de la cour d’appel du 23 avril 2009 a permis d’assurer une bonne administration de la justice et qu’il était par conséquent conforme aux garanties prévues par l’article 6 de la Convention.
27. La Cour rappelle que le droit à un procès équitable devant un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, doit s’interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des États contractants. Un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 61, CEDH 1999-VII), car la sécurité juridique présuppose le respect du principe de l’autorité de la chose jugée, c’est-à-dire du caractère définitif des décisions de justice (Riabykh c. Russie, no 52854/99, § 52, CEDH 2003-IX). En vue de l’intérêt primordial de la sécurité juridique, les juridictions supérieures ne doivent utiliser leur pouvoir de révision que pour corriger des erreurs de fait ou de droit ou des erreurs judiciaires et non pour procéder à un nouvel examen. La révision ne doit pas devenir un appel déguisé et le simple fait qu’il puisse exister deux points de vue sur le sujet n’est pas un motif suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut être dérogé à ce principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l’exigent (Riabykh, précité, § 52).
28. Bien que la Cour admette que la simple possibilité de rouvrir la procédure est prima facie compatible avec la Convention (voir dans le contexte de la procédure pénale, Nikitine c. Russie, no 50178/99, § 57, CEDH 2004-VIII) et que, dans certains cas, un jugement définitif et obligatoire peut être révisé, elle rappelle également que les décisions de rouvrir un procès doivent être conformes aux dispositions internes pertinentes et que l’usage abusif d’une telle procédure peut être contraire à la Convention. Le principe de la sécurité des rapports juridiques et la prééminence du droit exigent que la Cour soit vigilante dans ce domaine (Eugenia et Doina Duca c. Moldova, no 75/07, § 33, 3 mars 2009).
29. Quant au cas d’espèce, la Cour doit donc rechercher si l’annulation de l’arrêt définitif du 28 novembre 2008 de la cour d’appel par voie de révision était justifiée et si un rapport de proportionnalité a été ménagé entre les intérêts du requérant et le besoin d’assurer une bonne administration de la justice, qui comprend le respect du principe de la sécurité des rapports juridiques civils et de l’autorité de la chose jugée (S.C. Britanic World S.R.L. c. Roumanie, no 8602/09, § 39, 26 avril 2016). Cela étant, la Cour doit garder à l’esprit que c’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 54, CEDH 1999-I).
30. Elle note que, dans son arrêt du 23 avril 2009, la cour d’appel a jugé que la lettre de la mairie du 20 janvier 2009, produite par la société d’électricité, était « un élément de preuve au sens de l’article 322 § 5, première partie, du CPC » (paragraphe 12 ci-dessus). La Cour observe toutefois que la cour d’appel n’a pas examiné dans quelle mesure il y avait eu une impossibilité objective pour la société d’électricité de se procurer un tel document, ou un document attestant la même situation de fait, avant le prononcé de la décision définitive.
31. Qui plus est, la cour d’appel a justifié la solution adoptée en faisant référence à un manque de base légale pour l’obligation établie à la charge de la société d’électricité par l’arrêt du 28 novembre 2008 (paragraphe 13 ci-dessus). Or, aux termes de la jurisprudence de la Cour citée au paragraphe 27 ci-dessus, le simple fait qu’il pouvait exister deux points de vue sur ce sujet, à savoir l’interprétation de la loi interne applicable, n’était pas un motif suffisant pour rejuger l’affaire. Par ailleurs, aux yeux de la Cour, seules les erreurs de fait qui ne sont devenues visibles qu’après la fin d’une procédure judiciaire peuvent justifier une dérogation au principe de la sécurité juridique au motif qu’elles n’ont pas pu être corrigées par le biais des voies ordinaires de recours (Pchenitchny c. Russie, no 30422/03, § 26, 14 février 2008, et Stanca Popescu c. Roumanie, no 8727/03, § 104, 7 juillet 2009).
32. Dès lors, la Cour estime que, en faisant droit à la demande en révision, les tribunaux internes ont rouvert une procédure définitivement tranchée, et ce en motivant la réouverture par des éléments matériaux et procéduraux que la société d’électricité avait eu la possibilité de soulever pendant ladite procédure, ce qui aurait évité de remettre en cause d’une décision judiciaire définitive (mutatis mutandis, Sergueï Petrov c. Russie, no 1861/05, § 28, 10 mai 2007).
33. Par conséquent, la Cour ne décèle en l’espèce aucune circonstance substantielle et impérieuse de nature à justifier la réouverture de la procédure (voir S.C. Britanic World S.R.L., précité, § 46, et, a contrario, Protsenko c. Russie, no 13151/04, §§ 30-34, 31 juillet 2008).
34. Partant, elle estime que l’admission de la demande en révision de la société d’électricité a méconnu le principe de la sécurité des rapports juridiques et, en conséquence, le droit du requérant à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il y a donc eu violation de cette disposition.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
36. Le requérant réclame 8 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il estime avoir subi en raison tant d’une impossibilité d’utiliser des équipements électriques que de frais engendrés par ses démarches pour obtenir des avis légaux et payer les taxes afférentes dans le but de raccorder sa maison au réseau électrique. Il sollicite également 10 000 EUR pour préjudice moral.
37. Le Gouvernement conteste ces montants, estimant que le requérant n’a subi aucun préjudice matériel et que ses prétentions ne sont pas étayées.
38. La Cour estime que le requérant n’a pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 3 000 EUR pour dommage moral (voir, par exemple et mutatis mutandis, Siegle c. Roumanie, no 23456/04, § 48, 16 avril 2013).
B. Frais et dépens
39. Le requérant demande également 5 000 EUR en remboursement des frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour.
40. Le Gouvernement considère que cette demande n’est pas accompagnée des justificatifs pertinents.
41. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 300 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
42. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
ii. 300 EUR (trois cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 décembre 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Andrea Tamietti Paulo Pinto de Albuquerque
Greffier adjoint Président