DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MALHAS ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 35476/06, 28530/06, 43192/06 et 43194/06)
ARRÊT
(Satisfaction équitable - radiation)
STRASBOURG
21 novembre 2017
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Malhas et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Robert Spano, président,
Julia Laffranque,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Paul Lemmens,
Jon Fridrik Kjølbro,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 octobre 2017,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent quatre requêtes (nos 35476/06, 28530/06, 43192/06 et 43194/06) dirigées contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet État, M. Kevork Ramses Malhas (requêtes nos 35476/06, 43192/06 et 43194/06), M. Selim Metin (requête no 28530/06), Mme Selma Binyıldız (requête no 28530/06) et M. Emin Balcı (requête no 43192/06) (« les requérants »), ont saisi la Cour’’ le 3 août (requête no 35476/06), le 29 juin (requête no 28530/06) et le 10 octobre 2006 (requêtes nos 43192/06 et 43194/06) respectivement en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 13 septembre 2011 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (Malhas et autres c. Turquie, nos 35476/06 et 3 autres, § 94, 13 septembre 2011). Elle a également considéré qu’il ne s’imposait pas de statuer séparément sur le grief concernant l’équité de la procédure, tiré de l’article 6 § 1 de la Convention (idem, § 99).
Dans cet arrêt, elle a également noté que le greffe avait été informé du décès du requérant Kevork Ramses Malhas, survenu le 4 juillet 2009 ; que pour des raisons d’ordre pratique, ledit arrêt continuerait d’appeler M. Kevork Ramses Malhas le « requérant » bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à ses héritiers (idem, § 5), à l’exception de Mme Luiz Malhas, dont le tribunal d’instance de Kadıköy avait entre-temps, par une décision du 16 juin 2011 (devenue définitive le 14 septembre 2011), constaté et enregistré le renoncement inconditionnel à l’héritage du requérant en question.
3. En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, les requérants réclamaient diverses sommes pour les préjudices qu’ils estimaient avoir subis.
4. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans un délai de trois mois à compter du jour où l’arrêt deviendrait définitif, leurs observations sur la question, et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (idem, § 106, et point 5 du dispositif).
5. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations.
6. Aucun accord permettant d’aboutir à un règlement amiable n’a été trouvé.
EN DROIT
7. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
I. LES OBSERVATIONS DES PARTIES
8. Les requérants réclament diverses sommes au titre des préjudices matériel et moral qu’ils estiment avoir subis.
A. Dommage matériel
9. Les prétentions des requérants pour dommage matériel sont formulées de la manière suivante :
- requête no 35476/06 : le requérant Kevork Ramses Malhas demande 427 212,50 euros (EUR) pour une partie du terrain objet de cette requête (d’une superficie de 1 138 m² - lot no 90, parcelle no 1), d’une surface de 657,25 m². Il indique en être le propriétaire, et précise avoir acquis trois cinquièmes de ce terrain et avoir hérité d’une quote-part de deux seizièmes sur un autre cinquième de ce bien ;
- requête no 43194/06 : le requérant Kevork Ramses Malhas demande 482 015,62 EUR pour une partie du terrain objet de cette requête (d’une superficie de 1 186 m² - lot no 92, parcelle no 1), d’une surface de 741,56 m². Il indique en être le propriétaire, et précise avoir acquis trois cinquièmes de ce terrain et avoir hérité d’une quote-part de deux seizièmes sur un autre cinquième de ce bien ;
- requête no 43192/06 : le requérant Emin Balcı demande 248 218,75 EUR pour une partie du terrain objet de cette requête (d’une superficie de 470 m² - lot no 90, parcelle no 9), d’une surface de 381,87 m², et le requérant Kevork Ramses Malhas demande 2 386,71 EUR pour une partie de ce même terrain, d’une surface de 3,67 m². Ils indiquent que le premier est le propriétaire de treize seizièmes de ce terrain et le second d’une quote-part de deux seizièmes sur les trois autres seizièmes de ce bien ;
- requête no 28530/06 : le requérant Selim Metin demande 489 666,66 EUR pour une partie du terrain objet de cette requête (d’une superficie de 1 130 m² - lot no 130, parcelle no 1), d’une surface de 753,33 m², et la requérante Selma Binyıldız demande 244 833,33 EUR pour une partie de ce même terrain, d’une surface de 376,66 m². Ils indiquent que le premier est le propriétaire de quatre sixièmes de ce terrain et la seconde des deux autres sixièmes de ce bien.
Lors de la procédure sur le fond, les requérants ont évalué le préjudice découlant de la privation ou de la restriction de leur droit de propriété sur les terrains litigieux à 650 EUR par mètre carré.
10. Dans leurs observations supplémentaires, les requérants ont présenté une actualisation de la valeur des biens immobiliers en question.
Ainsi, selon un rapport d’expertise établi le 21 mai 2012 :
- la valeur du lot no 90, parcelle no 9, était comprise entre 121 185 EUR et 315 000 EUR, selon la possibilité d’obtention d’un permis de construire ;
- et la valeur du lot no 130, parcelle no 1, était comprise entre 92 505 EUR et 224 405 EUR, selon la possibilité d’obtention d’un permis de construire.
D’après un autre rapport d’expertise, en date du 7 mai 2015 :
- la valeur du lot no 90, parcelle no 1, était de 659 410 EUR ;
- et la valeur du lot no 92, parcelle no 1, était de 170 070 EUR.
11. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les demandes des requérants, qu’il estime être dépourvues de fondement.
Il a versé au dossier un rapport d’expertise sur la valeur vénale des terrains litigieux, établi le 22 décembre 2011 par le contrôleur près la présidence de la Direction nationale des biens immobiliers sur la base des déclarations au registre foncier faites par les requérants. D’après ce rapport, à la date de la rédaction de celui-ci, la valeur des terrains susmentionnés était la suivante :
- lot no 90, parcelle no 1 (requête no 35476/06) : 34 971,48 livres turques (TRY) (soit environ 14 270 EUR) ;
- lot no 92, parcelle no 1 (requête no 43194/06) : 37 028,62 TRY (soit environ 15 110 EUR) ;
- lot no 90, parcelle no 9 (requête no 43192/06) : 82 170,088 TRY (soit environ 33 540 EUR) ;
- lot no 130, parcelle no 1 (requête no 28530/06) : 15 737,23 TRY (soit environ 6 420 EUR).
B. Dommage moral
12. Dans le cadre des requêtes nos 43192/06 et 28530/06, les requérants demandent 50 000 EUR chacun pour dommage moral.
Les héritiers du requérant Kevork Ramses Malhas demandent en outre 100 000 EUR pour préjudice moral. Dans une lettre rédigée avant son décès, ce requérant aurait demandé l’octroi de cette somme en réparation de souffrances prétendument subies depuis 1963, dont certaines en rapport avec une condamnation à trois mois d’emprisonnement.
13. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les demandes présentées par les requérants pour dommage moral. Selon lui, le constat de violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention constitue une réparation suffisante.
C. Frais et dépens
14. Les requérants sollicitent également, pour chacune des quatre requêtes, 1 500 EUR en remboursement des frais et dépens qu’ils disent avoir engagés devant la Cour, soit un total de 6 000 EUR.
15. Le Gouvernement conteste ces prétentions et invite la Cour à les rejeter.
II. LE DROIT ET LA JURISPRUDENCE INTERNES PERTINENTS, ET LA JURISPRUDENCE DE LA COUR EN LA MATIÈRE
16. Pour ce qui est du droit et de la pratique internes pertinents en l’espèce, et de sa jurisprudence en matière de satisfaction équitable dans des affaires relatives à des biens situés dans le domaine forestier, la Cour renvoie à son arrêt Gümrükçüler et autres c. Turquie (satisfaction équitable) (no 9580/03, §§ 17-19, 7 février 2017).
III. LES DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS EN DROIT INTERNE
17. Les développements récents en droit interne figurent également dans l’arrêt Gümrükçüler et autres (satisfaction équitable) (précité, §§ 20-25).
IV. LA DEMANDE DU GOUVERNEMENT
18. Par une lettre du 22 avril 2016, le Gouvernement a demandé à la Cour de déclarer les présentes requêtes irrecevables sur le fondement de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention eu égard aux modifications apportées en droit interne - notamment par le décret ministériel du 25 janvier 2016 - aux compétences de la commission d’indemnisation instituée par la loi no 6384 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines requêtes introduites devant la Cour. Il s’est exprimé comme suit à ce sujet :
« La Cour, dans son arrêt pilote Ümmuhan Kaplan c. Turquie, avait constaté qu’il existait en Turquie un problème tant structurel que systémique en ce qui concerne l’exigence relative au délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Ümmuhan Kaplan c. Turquie, §§ 48 et 49, 20 mars 2012).
Consécutivement à l’arrêt pilote, une Commission d’Indemnisation a été instaurée avec pour objectif de résoudre certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme par l’octroi d’[une] indemnité (loi no 6384). Cette loi a créé une nouvelle voie de recours pour les allégations de durée excessive de la procédure. La Cour, dans sa décision du 26 mars 2013 concernant la requête no 4860/09 de Müdür Turgut et autres c. Turquie et sa décision du 4 juin 2013 concernant la requête no 56125/10 de Demiroğlu et autres c. Turquie, a conclu à l’irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes au motif que la nouvelle voie de recours était une voie de recours effective et accessible et offrait aux requérants des perspectives raisonnables de redressement de leurs griefs concernant la durée excessive de la procédure au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour a également noté que la loi no 6384 était applicable à toutes les requêtes pendantes devant elle, soumises avant le 23 septembre 2012 et non encore communiquées au Gouvernement. De même, dans ses décisions telles que Müge Sargın (20236/06), Mahmut Bacak et 44 autres requêtes (18904/09), la Cour a indiqué que la loi no 6384 était applicable [aux] requêtes communiquées au Gouvernement ainsi qu’aux requêtes déclarées irrecevables en raison de l’existence de la Commission en tant que nouveau recours interne.
Comme la Cour a conclu que la Commission constituait un recours accessible en Turquie, le Gouvernement a entamé un processus d’élargissement de la compétence de la Commission d’indemnisation en vertu de la loi no 6384. La compétence de la Commission a été élargie par un décret ministériel du 10 février 2014 (J.O. du 16 mars 2014). Ensuite, elle a été élargie par le décret ministériel du 25 janvier 2016 no 206/8509 (J.O. du 9 mars 2016). Dorénavant, la Commission d’indemnisation est compétente, entre autre[s], pour connaître des affaires concernant les zones forestières. En effet, selon l’article 4 a), la Commission d’Indemnisation est compétente pour connaître des requêtes introduites en alléguant une violation du droit de propriété en raison de l’annulation du titre de propriété en application de l’article 2/B de la loi no 6831 du 31 août 1956 ou de la constatation lors des travaux du cadastre que le bien en question se trouvait dans le domaine forestier.
Par conséquent, les requérants ont à leur disposition une nouvelle voie de recours interne. Ils peuvent dorénavant s’adresser à la Commission d’indemnisation pour demander réparation. »
V. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Dommage matériel
19. En ce qui concerne la demande du Gouvernement de déclarer les requêtes irrecevables sur le fondement de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, la Cour note d’emblée que les requêtes ont déjà été déclarées recevables dans son arrêt au principal du 13 septembre 2011 (point 1 du dispositif).
20. Ensuite, la Cour rappelle avoir indiqué à maintes reprises que, en règle générale, l’exigence d’épuiser les voies de recours internes ne s’appliquait pas aux demandes de satisfaction équitable présentées devant elle en vertu de l’article 41 de la Convention. En effet, si, après avoir épuisé, sans succès, les voies de recours internes préalablement à la saisine de la Cour, les requérants étaient tenus d’épuiser d’autres voies de droit afin d’obtenir de celle-ci une satisfaction équitable, la procédure prévue par la Convention se révélerait peu compatible avec une protection effective des droits de l’homme et conduirait à une situation inconciliable avec le but et l’objet de la Convention (voir, pour un exemple récent, S.L. et J.L. c. Croatie (satisfaction équitable), no 13712/11, § 17, 6 octobre 2016, et les affaires qui y sont citées). La Cour rejette donc la demande du Gouvernement.
21. Cela étant, la Cour rappelle également avoir décidé, dans l’arrêt Gümrükçüler et autres ((satisfaction équitable), précité), portant sur une question juridique identique à celle posée en l’espèce, la radiation d’une requête sur le fondement de l’article 37 § 1 c) de la Convention dans la mesure où il était établi que la possibilité concrète d’indemniser les requérants existait au niveau national. Dans cet arrêt, elle a en effet relevé que les organes compétents, « qui sont sur place et ont accès aux biens, registres et archives, ainsi qu’à tous les autres moyens pratiques, sont certainement mieux placés pour statuer sur des questions complexes de propriété et d’évaluation et pour fixer une indemnisation (...) ». (Gümrükçüler et autres (satisfaction équitable), précité, §§ 28-43).
22. L’examen de la présente affaire ne révèle aucune circonstance particulière pouvant conduire à une conclusion différente. Aussi, dans ces conditions, et compte tenu de la nature subsidiaire du mécanisme de contrôle institué par la Convention, la Cour estime-t-elle qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c) de la Convention).
23. La Cour est en outre d’avis que, en l’espèce, il n’existe pas de circonstances spéciales touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles qui exigeraient la poursuite de l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine de la Convention).
24. La Cour précise que, pour parvenir à cette conclusion, elle a tenu compte de la compétence que lui reconnaît l’article 37 § 2 de la Convention pour décider la réinscription d’une requête au rôle lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient (Gümrükçüler et autres (satisfaction équitable), précité, § 42).
25. En conséquence, il y a lieu de rayer du rôle la partie de l’affaire relative à l’article 41 de la Convention concernant la demande d’indemnisation du dommage matériel découlant selon les requérants de la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
B. Dommage moral
26. En ce qui concerne la demande d’indemnisation du dommage moral résultant selon les requérants de la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la Cour considère que les intéressés ont subi un préjudice du fait notamment du sentiment d’impuissance et de frustration provoqué par la privation de leurs biens immobiliers, qu’ils avaient acquis de bonne foi et qu’ils avaient utilisés pendant plusieurs années en croyant être dans une situation de sécurité juridique. Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments dont elle dispose, et statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue 5 000 EUR pour chaque requête au titre du dommage moral, conjointement aux requérants concernés (soit 12 500 EUR conjointement à Mme Lerna Lorjet Malhas et à M. Sarven Leon Malhas, héritiers du requérant Kevork Ramses Malhas (requêtes nos 35476/06, 43194/06 et 43192/06), 2 500 EUR au requérant Emin Balcı (requête no 43192/06), et 5 000 EUR conjointement au requérant Selim Metin et à la requérante Selma Binyıldız (requête no 28530/06)) (voir, entre autres, Sarısoy c. Turquie, no 19641/05, § 22, 13 septembre 2011, Ali Kılıç et autres c. Turquie, no 13178/05, § 35, 13 septembre 2011, Tongün c. Turquie, no 8622/05, § 38, 27 septembre 2011, Adem Yılmaz Doğan et autres c. Turquie (satisfaction équitable), no 25700/05, § 14, 18 octobre 2011, et Gümrükçüler et autres (satisfaction équitable), précité, § 44).
C. Frais et dépens
27. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’allouer conjointement à l’ensemble des requérants la somme de 5 000 EUR.
D. Intérêts moratoires
28. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Rejette la demande du Gouvernement de déclarer les requêtes irrecevables ;
2. Décide de rayer du rôle la partie de l’affaire relative à l’article 41 de la Convention concernant la demande d’indemnisation du dommage matériel découlant selon les requérants de la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 12 500 EUR (douze mille cinq cents euros) conjointement à Mme Lerna Lorjet Malhas et à M. Sarven Leon Malhas, héritiers du requérant Kevork Ramses Malhas (requêtes nos 35476/06, 43194/06 et 43192/06), 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) au requérant Emin Balcı (requête no 43192/06), et 5 000 EUR (cinq mille euros) conjointement au requérant Selim Metin et à la requérante Selma Binyıldız (requête no 28530/06), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
ii. 5 000 EUR (cinq mille euros), conjointement à l’ensemble des requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par ceux-ci, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 novembre 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Stanley
Naismith Robert
Spano
Greffier Président
ANNEXE
Requête No |
Introduite le |
Requérant Date de naissance Lieu de résidence |
|
1. |
28530/06 |
29/06/2006 |
Selim METİN 02/01/1948 ISTANBUL Selma BİNYILDIZ 30/01/1945 ISTANBUL
|
2. |
35476/06 |
03/08/2006 |
Kevork Ramses MALHAS 13/10/1915 İSTANBUL
|
3. |
43192/06 |
09/10/2006 |
Kevork Ramses MALHAS 13/10/1915 İSTANBUL Emin BALCI 01/01/1966 ISTANBUL
|
4. |
43194/06 |
10/10/2006 |
Kevork Ramses MALHAS 13/10/1915 İSTANBUL
|