DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KAYACI ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 41485/05)
ARRÊT
(Satisfaction équitable - radiation)
STRASBOURG
21 novembre 2017
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kayacı et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Robert Spano, président,
Julia Laffranque,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Paul Lemmens,
Jon Fridrik Kjølbro,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 octobre 2017,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 41485/05) dirigée contre la République de Turquie et dont cinq ressortissants de cet État, M. Ömer Kayacı, Mme Sema Kayacı, M. Şaban Kayacı, M. Dursun Kayacı et Mme Melek Erdem (« les requérants »), ont saisi la Cour le 16 novembre 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 4 octobre 2011 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi que de l’article 6 § 1 de la Convention (Kayacı et autres c. Turquie, no 41485/05, §§ 21 et 28, 4 octobre 2011).
3. En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, les requérants réclamaient diverses sommes pour les préjudices qu’ils estimaient avoir subis.
4. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans un délai de trois mois à compter du jour où l’arrêt deviendrait définitif, leurs observations sur la question, et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (idem, § 31, et point 4 du dispositif).
5. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations.
6. Par une lettre du 20 mai 2015, le Gouvernement a fourni à la Cour les informations suivantes :
- le 25 décembre 2012, le requérant Ömer Kayacı avait formulé auprès du ministre des Finances, au nom et en faveur de tous les requérants, une demande de transfert du terrain litigieux (lot no 356, parcelle no 8) sans contrepartie, en vertu de l’article 7 de la loi no 6292[1] ;
- un rapport établi le 24 octobre 2014 par le bureau du trésorier général de la préfecture d’Istanbul avait conclu que ledit terrain était l’un des biens devant faire l’objet d’un transfert sans contrepartie en application de la loi susmentionnée ;
- la mairie d’Ümraniye, dans une lettre du 7 janvier 2015, avait indiqué que, dans le projet urbanistique, ce terrain avait été affecté à la construction d’un parking et d’une route.
Le Gouvernement a porté à la connaissance de la Cour les indications complémentaires suivantes :
- selon l’article 7 § 4 de la loi no 6292[2], les biens immobiliers affectés au service public ne pouvaient pas faire l’objet d’une restitution ;
- en application de la même disposition, les requérants pouvaient se voir accorder une indemnité équivalente à la valeur du terrain litigieux ou bien se voir transférer la propriété d’un bien d’une valeur équivalente à celle dudit terrain ;
- le bureau du trésorier général de la préfecture d’Istanbul, dans une lettre du 27 janvier 2015, adressée à la direction foncière d’Ümraniye, avait demandé la détermination des ayants droit du terrain litigieux.
Par une lettre du 28 juillet 2016, les requérants ont informé la Cour que, à cette date, ils n’avaient bénéficié d’aucune restitution ou indemnisation. À ce sujet, ils ont joint à ce document une lettre de la présidence du bureau des biens nationaux datée du 24 avril 2014, selon laquelle le terrain litigieux ne faisait pas partie des biens pouvant faire l’objet d’une restitution en application de l’article 7 de la loi no 6292.
Les parties n’ont pas informé la Cour de la suite de cette procédure.
7. Il est vraisemblable qu’aucun accord permettant d’aboutir à un règlement amiable n’a été trouvé.
EN DROIT
8. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
I. LES OBSERVATIONS DES PARTIES
A. Dommage matériel
9. Les requérants réclament 1 800 000 euros (EUR) pour dommage matériel.
Lors de la procédure sur le fond, pour étayer leur demande, ils ont versé au dossier un rapport d’expertise établi le 30 décembre 2008 par une société immobilière privée.
Dans leurs observations du 28 mars 2012, ils ont demandé 2 500 000 EUR pour dommage matériel.
Dans leurs observations supplémentaires du 28 juillet 2016, ils ont sollicité 2 588 760 EUR pour dommage matériel, en s’appuyant sur un rapport d’expertise privé rédigé par un collège de trois experts. Selon eux, en raison de développements urbanistiques, le prix au mètre carré du bien litigieux à la date du dépôt de ces observations s’élevait à 4 500 EUR.
10. Le Gouvernement conteste ces prétentions et invite la Cour à les rejeter.
Selon lui, l’évaluation faite par les requérants n’est basée sur aucun élément concret et l’allocation des montants demandés entraînerait un enrichissement sans cause des intéressés.
Dans ses observations du 5 mars 2012, le Gouvernement a indiqué que le terrain litigieux faisait partie du domaine forestier, qu’il n’était par conséquent en principe pas possible d’en estimer la valeur, mais que, selon des évaluations réalisées par des agences immobilières, le prix au mètre carré dudit terrain à la date du dépôt de ces observations était de 3 000 livres turques (TRY) (soit environ 1 290 EUR).
B. Dommage moral
11. Les requérants demandent 10 000 EUR pour dommage moral.
12. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter cette demande. Selon lui, un constat de violation constituerait en soi une réparation suffisante.
C. Frais et dépens
13. Les requérants sollicitent également 12 400 EUR en remboursement des frais et dépens qu’ils disent avoir engagés pour la procédure devant les juridictions internes et pour la procédure devant la Cour.
À l’appui de cette demande, ils ont fourni une convention passée avec leur avocat en vue de leur représentation devant la Cour, le barème tarifaire du barreau d’Istanbul, ainsi que des documents attestant le paiement de frais de justice pour la procédure interne et le paiement de frais pour l’établissement du rapport d’expertise du 30 décembre 2008.
14. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter cette demande, qu’il considère comme excessive et infondée.
II. LE DROIT ET LA JURISPRUDENCE INTERNES PERTINENTS, ET LA JURISPRUDENCE DE LA COUR EN LA MATIÈRE
15. Pour ce qui est du droit et de la pratique internes pertinents en l’espèce, et de sa jurisprudence en matière de satisfaction équitable dans des affaires relatives à des biens situés dans le domaine forestier, la Cour renvoie à son arrêt Gümrükçüler et autres c. Turquie (satisfaction équitable) (no 9580/03, §§ 17-19, 7 février 2017).
III. LES DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS EN DROIT INTERNE
16. Les développements récents en droit interne figurent également dans l’arrêt Gümrükçüler et autres (satisfaction équitable) (précité, §§ 20-25).
IV. LA DEMANDE DU GOUVERNEMENT
17. Par une lettre du 22 avril 2016, le Gouvernement a demandé à la Cour de déclarer la présente requête irrecevable sur le fondement de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention eu égard aux modifications apportées en droit interne - notamment par le décret ministériel du 25 janvier 2016 - aux compétences de la commission d’indemnisation instituée par la loi no 6384 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines requêtes introduites devant la Cour. Il s’est exprimé comme suit à ce sujet :
« La Cour, dans son arrêt pilote Ümmihan Kaplan c. Turquie, avait constaté qu’il existait en Turquie un problème tant structurel que systémique en ce qui concerne l’exigence relative au délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Ümmihan Kaplan c. Turquie, §§ 48 et 49, 20 mars 2012).
Consécutivement à l’arrêt pilote, une Commission d’Indemnisation a été instaurée avec pour objectif de résoudre certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme par l’octroi d’[une] indemnité (loi no 6384). Cette loi a créé une nouvelle voie de recours pour les allégations de durée excessive de la procédure. La Cour, dans sa décision du 26 mars 2013 concernant la requête no 4860/09 de Müdür Turgut et autres c. Turquie et sa décision du 4 juin 2013 concernant la requête no 56125/10 de Demiroğlu et autres c. Turquie, a conclu à l’irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes au motif que la nouvelle voie de recours était une voie de recours effective et accessible et offrait aux requérants des perspectives raisonnables de redressement de leurs griefs concernant la durée excessive de la procédure au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour a également noté que la loi no 6384 était applicable à toutes les requêtes pendantes devant elle, soumises avant le 23 septembre 2012 et non encore communiquées au Gouvernement. De même, dans ses décisions telles que Müge Sargın (20236/06), Mahmut Bacak et 44 autres requêtes (18904/09), la Cour a indiqué que la loi no 6384 était applicable [aux] requêtes communiquées au Gouvernement ainsi qu’aux requêtes déclarées irrecevables en raison de l’existence de la Commission en tant que nouveau recours interne.
Comme la Cour a conclu que la Commission constituait un recours accessible en Turquie, le Gouvernement a entamé un processus d’élargissement de la compétence de la Commission d’indemnisation en vertu de la loi no 6384. La compétence de la Commission a été élargie par un décret ministériel du 10 février 2014 (J.O. du 16 mars 2014). Ensuite, elle a été élargie par le décret ministériel du 25 janvier 2016 no 206/8509 (J.O. du 9 mars 2016). Dorénavant, la Commission d’indemnisation est compétente, entre autre[s], pour conna[î]tre des affaires concernant les zones forestières. En effet, selon l’article 4 a), la Commission d’Indemnisation est compétente pour conna[î]tre des requêtes introduites en alléguant une violation du droit de propriété en raison de l’annulation du titre de propriété en application de l’article 2/B de la loi no 6831 du 31 août 1956 ou de la constatation lors des travaux du cadastre que le bien en question se trouvait dans le domaine forestier.
Par conséquent, les requérants ont à leur disposition une nouvelle voie de recours interne. Ils peuvent dorénavant s’adresser à la Commission d’indemnisation pour demander réparation. »
V. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Dommage matériel
18. En ce qui concerne la demande du Gouvernement de déclarer la requête irrecevable sur le fondement de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, la Cour note d’emblée que la requête a déjà été déclarée recevable dans son arrêt au principal du 4 octobre 2011 (point 1 du dispositif).
19. Ensuite, la Cour rappelle avoir indiqué à maintes reprises que, en règle générale, l’exigence d’épuiser les voies de recours internes ne s’appliquait pas aux demandes de satisfaction équitable présentées devant elle en vertu de l’article 41 de la Convention. En effet, si, après avoir épuisé, sans succès, les voies de recours internes préalablement à la saisine de la Cour, les requérants étaient tenus d’épuiser d’autres voies de droit afin d’obtenir de celle-ci une satisfaction équitable, la procédure prévue par la Convention se révélerait peu compatible avec une protection effective des droits de l’homme et conduirait à une situation inconciliable avec le but et l’objet de la Convention (voir, pour un exemple récent, S.L. et J.L. c. Croatie (satisfaction équitable), no 13712/11, § 17, 6 octobre 2016, et les affaires qui y sont citées). La Cour rejette donc la demande du Gouvernement.
20. Cela étant, la Cour rappelle également avoir décidé, dans l’arrêt Gümrükçüler et autres ((satisfaction équitable), précité), portant sur une question juridique identique à celle posée en l’espèce, la radiation d’une requête sur le fondement de l’article 37 § 1 c) de la Convention dans la mesure où il était établi que la possibilité concrète d’indemniser les requérants existait au niveau national. Dans cet arrêt, elle a en effet relevé que les organes compétents, « qui sont sur place et ont accès aux biens, registres et archives, ainsi qu’à tous les autres moyens pratiques, sont certainement mieux placés pour statuer sur des questions complexes de propriété et d’évaluation et pour fixer une indemnisation (...) ». (Gümrükçüler et autres (satisfaction équitable), précité, §§ 28-43).
21. L’examen de la présente affaire ne révèle aucune circonstance particulière pouvant conduire à une conclusion différente. Aussi, dans ces conditions, et compte tenu de la nature subsidiaire du mécanisme de contrôle institué par la Convention, la Cour estime-t-elle qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention).
22. La Cour est en outre d’avis que, en l’espèce, il n’existe pas de circonstances spéciales touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles qui exigeraient la poursuite de l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
23. La Cour précise que, pour parvenir à cette conclusion, elle a tenu compte de la compétence que lui reconnaît l’article 37 § 2 de la Convention pour décider la réinscription d’une requête au rôle lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient (Gümrükçüler et autres (satisfaction équitable), précité, § 42).
24. En conséquence, il y a lieu de rayer du rôle la partie de l’affaire relative à l’article 41 de la Convention concernant la demande d’indemnisation du dommage matériel causé selon les requérants par la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
B. Dommage moral
25. En ce qui concerne la demande d’indemnisation du dommage moral résultant selon les requérants de la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la Cour considère que les intéressés ont subi un préjudice du fait notamment du sentiment d’impuissance et de frustration provoqué par la privation de leur bien immobilier, qu’ils avaient acquis de bonne foi et qu’ils avaient utilisé pendant plusieurs années en croyant être dans une situation de sécurité juridique. Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments dont elle dispose, et statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue conjointement aux requérants 6 000 EUR pour dommage moral (voir, entre autres, Sarısoy c. Turquie, no 19641/05, § 22, 13 septembre 2011, Ali Kılıç et autres c. Turquie, no 13178/05, § 38, 13 septembre 2011, Tongün c. Turquie, no 8622/05, § 38, 27 septembre 2011, Adem Yılmaz Doğan et autres c. Turquie (satisfaction équitable), no 25700/05, § 14, 18 octobre 2011, et Gümrükçüler et autres (satisfaction équitable), précité, § 44).
C. Frais et dépens
26. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’allouer conjointement aux requérants la somme de 3 500 EUR.
D. Intérêts moratoires
27. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Rejette la demande du Gouvernement de déclarer la requête irrecevable ;
2. Décide de rayer du rôle la partie de l’affaire relative à l’article 41 de la Convention concernant la demande d’indemnisation du dommage matériel causé selon les requérants par la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement :
i. 6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
ii. 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 novembre 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Stanley Naismith Robert
Spano
Greffier Président
[1]. Le 18 avril 2012, la loi n° 6292 a été adoptée par l’Assemblée nationale (elle a été publiée au Journal officiel le 26 avril 2012 et est entrée en vigueur le même jour). L’article 7 § 1 a) de cette loi prévoit la restitution de leurs terrains aux propriétaires dont les titres de propriété sur lesdits terrains ont été annulés en application de l’article 2 B de la loi n° 6831 sur les forêts (Arıoğlu et autres c. Turquie (déc.), no 11166/05, § 17, 6 novembre 2012).
[2]. Selon l’article 7 § 4 de la loi n° 6292, les terrains dont le titre de propriété a été transféré au Trésor public à la suite d’une procédure engagée par celui-ci en raison de leur appartenance au domaine forestier, les terrains à arboriser mis à la disposition de la Direction générale des forêts, les terrains utilisés à des fins publiques ou considérés comme tels, ou ceux qui, pour diverses raisons, relèvent d’autres lois ou ont été affectés au service public par le Trésor public ne peuvent pas faire l’objet d’une restitution. En pareil cas, les intéressés peuvent se voir octroyer, en lieu et place des terrains cités, une indemnité équivalente à la valeur marchande desdits terrains ou un terrain d’une valeur équivalente (Arıoğlu et autres c. Turquie (déc.), no 11166/05, §§ 17-18, 6 novembre 2012).