DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KOPER c. TURQUIE
(Requête no 18538/05)
ARRÊT
(Satisfaction équitable - radiation)
STRASBOURG
21 novembre 2017
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Koper c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Robert Spano, président,
Julia Laffranque,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Paul Lemmens,
Jon Fridrik Kjølbro,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 octobre 2017,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 18538/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Ahmet Dündar Koper (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 avril 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 13 septembre 2011 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi que de l’article 6 § 1 de la Convention (Koper c. Turquie, no 18538/05, §§ 25 et 30, 13 septembre 2011).
3. En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, le requérant réclamait diverses sommes en indemnisation des préjudices qu’il estimait avoir subis, ainsi que des sommes en remboursement des frais et dépens engagés selon lui pour la procédure devant les juridictions internes et pour la procédure devant la Cour.
4. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans un délai de trois mois à compter du jour où l’arrêt deviendrait définitif, leurs observations sur la question, et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (idem, § 35, et point 4 du dispositif).
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations.
6. Aucun accord permettant d’aboutir à un règlement amiable n’a été trouvé.
7. Par une lettre du 25 janvier 2015, le greffe a été informé du décès du requérant, survenu le 23 janvier 2014. Ses héritiers, Mme Deniz Dürin Cole (née le 8 décembre 1954) et M. Murat Dara Koper (né le 4 août 1958), ont fait part de leur décision de poursuivre la procédure devant la Cour et d’être représentés par le même avocat que le requérant. Par une lettre du 10 avril 2015, le Gouvernement a indiqué à la Cour qu’il ne soulevait pas d’objection à la poursuite de la procédure par les héritiers du requérant. Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera d’appeler M. Ahmet Dündar Koper le « requérant » bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à ses héritiers (Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI, et Çakar c. Turquie, no 42741/98, § 2, 23 octobre 2003).
EN DROIT
8. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
I. LES OBSERVATIONS DES PARTIES
A. Dommage matériel
9. Le requérant réclame au total 740 640 euros (EUR) pour préjudice matériel.
Le requérant a ventilé sa demande comme suit : 515 640 EUR pour la valeur actuelle du terrain objet de la requête, d’une superficie de 123 715 m2, et 225 000 EUR pour un manque à gagner et des taxes qu’il aurait payées depuis 1997. À l’appui de ses prétentions, il a versé au dossier un rapport d’expertise établi à sa demande le 11 juillet 2008 par un collège de quatre experts. Selon ce rapport, la valeur du terrain était de 494 860 livres turques (TRY) (soit environ 257 820 EUR), ce qui revenait à un prix au mètre carré de 4 TRY. Il ressort de ce rapport que, pour parvenir à ce montant, les experts avaient pris en considération les éléments suivants : le terrain était utilisé pour la culture de fruits, de légumes et de tabac ; il était régulièrement arrosé ; il était situé à proximité d’un lieu d’habitation et d’une route ; et il se trouvait dans une zone dans laquelle l’agriculture biologique était pratiquée.
Le requérant a précisé que le montant indiqué par les experts dans ce rapport correspondait à celui qui, selon lui, aurait été fixé dans le cadre d’une procédure d’expropriation classique. Il a ajouté que, dans pareil cas, ce montant aurait fait l’objet d’une objection devant un tribunal et aurait été revu à la hausse. Pour lui, la valeur actuelle du terrain litigieux s’élève donc à 515 640 EUR.
Dans leurs observations versées au dossier le 22 avril 2015, les héritiers du requérant ont réitéré les précédentes demandes de ce dernier.
10. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes, qu’il considère comme spéculatives et dénuées de fondement.
Dans ses observations du 18 mai 2015, il a indiqué à la Cour qu’une partie du terrain litigieux, d’une surface de 36 313 m², avait été exclue du domaine forestier et que, selon une évaluation effectuée par les autorités compétentes, la valeur de cette partie du terrain s’élevait à 232 040,07 TRY (soit environ 78 910 EUR à la date du dépôt de ces observations au dossier). Il a ajouté que la partie restante, d’une superficie de 87 402 m², qui serait toujours considérée comme relevant du domaine forestier, n’a pas fait l’objet d’une évaluation.
B. Dommage moral
11. Le requérant demande également 100 000 EUR pour dommage moral.
Lors de la procédure sur le fond, le requérant a soutenu avoir acheté le terrain litigieux en 1966 pour assurer l’avenir de ses enfants et en prévision d’éventuels jours difficiles, et il a indiqué que le fait de se trouver privé de ce bien à son âge avancé allait le placer dans une situation économique d’une précarité irréversible.
En 2015, le représentant des héritiers du requérant a réitéré au nom de ces derniers la demande pour préjudice moral de l’intéressé, et, étant donné que celui-ci est décédé après l’introduction de la requête, il a déclaré laisser l’appréciation de cette demande à la discrétion de la Cour.
12. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter cette demande, qu’il considère comme spéculative et dénuée de fondement.
C. Frais et dépens
13. Le requérant demande en outre 351,80 EUR et 4 431 EUR en remboursement des frais et dépens qui, selon elle, ont été exposés pour la procédure devant les juridictions internes et pour la procédure devant la Cour respectivement.
À l’appui de ses demandes, le requérant a versé au dossier l’intégralité des décomptes, des factures et des reçus correspondant aux sommes susmentionnées. Il a également fourni un reçu du 11 juillet 2008, signé par son représentant, attestant le paiement d’une somme s’élevant à 3 535 EUR. Il a enfin présenté une convention d’honoraires, selon laquelle il s’était engagé, le cas échéant, à verser à son représentant 10 % des sommes accordées par la Cour.
14. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes, qu’il considère comme spéculatives et dénuées de fondement.
II. LE DROIT ET LA JURISPRUDENCE INTERNES PERTINENTS, ET LA JURISPRUDENCE DE LA COUR EN LA MATIÈRE
15. Pour ce qui est du droit et de la pratique internes pertinents en l’espèce, et de sa jurisprudence en matière de satisfaction équitable dans des affaires relatives à des biens situés dans le domaine forestier, la Cour renvoie à son arrêt Gümrükçüler et autres c. Turquie (satisfaction équitable) (no 9580/03, §§ 17-19, 7 février 2017).
III. LES DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS EN DROIT INTERNE
16. Les développements récents en droit interne figurent également dans l’arrêt Gümrükçüler et autres (satisfaction équitable) (précité, §§ 20-25).
IV. LA DEMANDE DU GOUVERNEMENT
17. Par une lettre du 22 avril 2016, le Gouvernement a demandé à la Cour de déclarer la présente requête irrecevable sur le fondement de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention eu égard aux modifications apportées en droit interne - notamment par le décret ministériel du 25 janvier 2016 - aux compétences de la commission d’indemnisation instituée par la loi no 6384 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines requêtes introduites devant la Cour. Il s’est exprimé comme suit à ce sujet :
« La Cour, dans son arrêt pilote Ümmihan Kaplan c. Turquie, avait constaté qu’il existait en Turquie un problème tant structurel que systémique en ce qui concerne l’exigence relative au délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Ümmihan Kaplan c. Turquie, §§ 48 et 49, 20 mars 2012).
Consécutivement à l’arrêt pilote, une Commission d’Indemnisation a été instaurée avec pour objectif de résoudre certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme par l’octroi d’[une] indemnité (loi no 6384). Cette loi a créé une nouvelle voie de recours pour les allégations de durée excessive de la procédure. La Cour, dans sa décision du 26 mars 2013 concernant la requête no 4860/09 de Müdür Turgut et autres c. Turquie et sa décision du 4 juin 2013 concernant la requête no 56125/10 de Demiroğlu et autres c. Turquie, a conclu à l’irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes au motif que la nouvelle voie de recours était une voie de recours effective et accessible et offrait aux requérants des perspectives raisonnables de redressement de leurs griefs concernant la durée excessive de la procédure au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour a également noté que la loi no 6384 était applicable à toutes les requêtes pendantes devant elle, soumises avant le 23 septembre 2012 et non encore communiquées au Gouvernement. De même, dans ses décisions telles que Müge Sargın (20236/06), Mahmut Bacak et 44 autres requêtes (18904/09), la Cour a indiqué que la loi no 6384 était applicable [aux] requêtes communiquées au Gouvernement ainsi qu’aux requêtes déclarées irrecevables en raison de l’existence de la Commission en tant que nouveau recours interne.
Comme la Cour a conclu que la Commission constituait un recours accessible en Turquie, le Gouvernement a entamé un processus d’élargissement de la compétence de la Commission d’indemnisation en vertu de la loi no 6384. La compétence de la Commission a été élargie par un décret ministériel du 10 février 2014 (J.O. du 16 mars 2014). Ensuite, elle a été élargie par le décret ministériel du 25 janvier 2016 no 206/8509 (J.O. du 9 mars 2016). Dorénavant, la Commission d’indemnisation est compétente, entre autre[s], pour conna[î]tre des affaires concernant les zones forestières. En effet, selon l’article 4 a), la Commission d’Indemnisation est compétente pour conna[î]tre des requêtes introduites en alléguant une violation du droit de propriété en raison de l’annulation du titre de propriété en application de l’article 2/B de la loi no 6831 du 31 août 1956 ou de la constatation lors des travaux du cadastre que le bien en question se trouvait dans le domaine forestier.
Par conséquent, les requérants ont à leur disposition une nouvelle voie de recours interne. Ils peuvent dorénavant s’adresser à la Commission d’indemnisation pour demander réparation. »
V. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Dommage matériel
18. En ce qui concerne la demande du Gouvernement de déclarer la requête irrecevable sur le fondement de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, la Cour note d’emblée que la requête a déjà été déclarée recevable dans son arrêt au principal du 13 septembre 2011 (point 1 du dispositif).
19. Ensuite, la Cour rappelle avoir indiqué à maintes reprises que, en règle générale, l’exigence d’épuiser les voies de recours internes ne s’appliquait pas aux demandes de satisfaction équitable présentées devant elle en vertu de l’article 41 de la Convention. En effet, si, après avoir épuisé, sans succès, les voies de recours internes préalablement à la saisine de la Cour, les requérants étaient tenus d’épuiser d’autres voies de droit afin d’obtenir de celle-ci une satisfaction équitable, la procédure prévue par la Convention se révélerait peu compatible avec une protection effective des droits de l’homme et conduirait à une situation inconciliable avec le but et l’objet de la Convention (voir, pour un exemple récent, S.L. et J.L. c. Croatie (satisfaction équitable), no 13712/11, § 17, 6 octobre 2016, et les affaires qui y sont citées). La Cour rejette donc la demande du Gouvernement.
20. Cela étant, la Cour rappelle également avoir décidé, dans l’arrêt Gümrükçüler et autres ((satisfaction équitable), précité), portant sur une question juridique identique à celle posée en l’espèce, la radiation d’une requête sur le fondement de l’article 37 § 1 c) de la Convention dans la mesure où il était établi que la possibilité concrète d’indemniser les requérants existait au niveau national. Dans cet arrêt, elle a en effet relevé que les organes compétents, « qui sont sur place et ont accès aux biens, registres et archives, ainsi qu’à tous les autres moyens pratiques, sont certainement mieux placés pour statuer sur des questions complexes de propriété et d’évaluation et pour fixer une indemnisation (...) ». (Gümrükçüler et autres (satisfaction équitable), précité, §§ 28-43).
21. L’examen de la présente affaire ne révèle aucune circonstance particulière pouvant conduire à une conclusion différente. Aussi, dans ces conditions, et compte tenu de la nature subsidiaire du mécanisme de contrôle institué par la Convention, la Cour estime-t-elle qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention).
22. La Cour est en outre d’avis que, en l’espèce, il n’existe pas de circonstances spéciales touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles qui exigeraient la poursuite de l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
23. La Cour précise que, pour parvenir à cette conclusion, elle a tenu compte de la compétence que lui reconnaît l’article 37 § 2 de la Convention pour décider la réinscription d’une requête au rôle lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient (Gümrükçüler et autres (satisfaction équitable), précité, § 42).
24. En conséquence, il y a lieu de rayer du rôle la partie de l’affaire relative à l’article 41 de la Convention concernant la demande d’indemnisation du dommage matériel découlant selon le requérant de la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
B. Dommage moral
25. En ce qui concerne la demande d’indemnisation pour dommage moral résultant selon le requérant de la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la Cour considère que l’intéressé a subi un préjudice du fait notamment du sentiment d’impuissance et de frustration provoqué par la privation de son bien immobilier, qu’il avait acquis de bonne foi et qu’il avait utilisé pendant plusieurs années en croyant être dans une situation de sécurité juridique. Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments dont elle dispose, et statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue 6 000 EUR conjointement aux héritiers du requérant pour dommage moral (voir, entre autres, Sarısoy c. Turquie, no 19641/05, § 22, 13 septembre 2011, Ali Kılıç et autres c. Turquie, no 13178/05, § 35, 13 septembre 2011, Tongün c. Turquie, no 8622/05, § 38, 27 septembre 2011, Adem Yılmaz Doğan et autres c. Turquie (satisfaction équitable), no 25700/05, § 14, 18 octobre 2011, et Gümrükçüler et autres (satisfaction équitable), précité, § 44).
C. Frais et dépens
26. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’allouer conjointement aux héritiers du requérant la somme de 4 000 EUR.
D. Intérêts moratoires
27. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Rejette la demande du Gouvernement de déclarer la requête irrecevable ;
2. Décide de rayer du rôle la partie de l’affaire relative à l’article 41 de la Convention concernant la demande d’indemnisation du dommage matériel causé selon le requérant par la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser conjointement aux héritiers du requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement :
i. 6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
ii. 4 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les héritiers du requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 novembre 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Stanley Naismith Robert
Spano
Greffier Président