PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MESSANA c. ITALIE
(Requête no 37199/05)
ARRÊT
STRASBOURG
16 novembre 2017
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Messana c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Kristina Pardalos,
présidente,
Ksenija Turković,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 octobre 2017,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 37199/05) dirigée contre la République italienne et dont trois ressortissants de cet État M. Calogero Messana et Mmes Rosa et Giuseppa Marianna Messana (« les requérants »), ont saisi la Cour le 8 août 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Me G. Ingrascì, avocat à Catane. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, son ancien coagent M. N. Lettieri, et son coagent Mme P. Accardo.
3. Le 29 mai 2007, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1946, 1944 et 1948 et résident à Caltanissetta.
5. Les requérants étaient copropriétaires d’un terrain de 932 mètres carrés sis à Canicattí, enregistré au cadastre feuille 67, parcelle 14.
6. Par un arrêté du 3 juillet 1975, la municipalité de Canicattí autorisa l’Institut autonome de gestion des HLM (IACP) à occuper d’urgence le terrain pour une période de cinq ans, en vue de son expropriation, afin d’y construire des habitations à loyer modéré.
7. Le terrain fut occupé matériellement le 14 juillet 1975. Les travaux de construction s’achevèrent le 18 juillet 1977.
8. Le 13 février 1981, l’administration offrit une somme à titre d’acompte sur l’indemnité d’expropriation, qu’elle fixa à 1 514 500 lires (ITL). Le 27 mars 1985, la somme fut versée à la Caisse des dépôts et des prêts.
9. Par un arrêté du 14 janvier 1986, la municipalité déclara l’expropriation formelle du terrain.
10. Par un acte notifié le 11 janvier 1991, les requérants introduisirent devant le tribunal d’Agrigente un recours en dommages-intérêts à l’encontre de la ville de Canicattí et de l’IACP. Ils alléguaient que l’occupation du terrain était illégale et que les travaux de construction s’étaient terminés sans procédure d’expropriation formelle du terrain et sans le paiement d’une indemnité. Ils réclamaient une somme correspondant à la valeur vénale du terrain et une indemnité d’occupation.
11. Au cours de la procédure, une expertise technique fut ordonnée par le tribunal. Le 21 janvier 1994, l’expertise fut déposée au greffe. Selon l’expert, la période d’occupation autorisée s’était terminée le 3 juillet 1980 et la valeur vénale du terrain à cette date était de 36,15 EUR par mètre carré, pour un total de 65 240 000 ITL (33 691 EUR).
12. Par un jugement du 23 janvier 1997, le tribunal d’Agrigente constata que la transformation du terrain avait eu lieu pendant la période d’occupation légitime. De de ce fait, la propriété du terrain était passée à l’administration, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’expropriation indirecte, le 3 juillet 1980, à savoir la date d’expiration de la période d’occupation autorisée. Toutefois, le tribunal statua qu’aucune indemnité n’était due aux requérants au motif que l’action en dommages-intérêts était soumise à un délai de prescription de cinq ans commençant à courir le 3 juillet 1980.
13. Le 17 mars 1998, les requérants interjetèrent appel.
14. Par un arrêt du 7 avril 2000, la cour d’appel de Palerme rejeta l’appel. Elle affirma que la date à partir de laquelle le délai de prescription de cinq ans avait commencé à courir était le 27 mars 1985, soit le jour où l’administration avait versé l’acompte sur l’indemnité d’expropriation. Partant, le droit des requérant à un dédommagement était prescrit.
15. Les requérants se pourvurent en cassation.
16. Par un arrêt du 11 mars 2005, la Cour de cassation cassa l’arrêt de deuxième instance et renvoya l’affaire devant une autre section de la cour d’appel de Palerme. Elle affirma que la cour d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision quant au moment à partir duquel le délai de prescription avait commencé à courir en l’espèce.
17. Par un arrêt du 26 mars 2009, la cour d’appel de Palerme confirma l’arrêt du tribunal d’Agrigente du 31 janvier 1997. Faute de pourvoi en cassation, ledit arrêt devint définitif.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
18. Pour ce qui est du droit et de la pratique internes pertinents dans la présente affaire, la Cour renvoie à l’arrêt Messana c. Italie, no 26128/04, §§ 17-20, 9 février 2017.
EN DROIT
I. SUR LA DEMANDE DE RADIATION DU RÔLE DE LA REQUETE AU SENS DE L’ARTICLE 37 DE LA CONVENTION
19. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 4 octobre 2016, le Gouvernement a informé la Cour qu’il a formulé une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention en contrepartie du versement d’une somme globale (259 072 EUR), couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et de la reconnaissance de la violation des articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1 de la Convention.
20. Le 15 janvier 2016, les requérants ont déclaré qu’ils n’étaient pas satisfaits des termes de la déclaration unilatérale compte tenu du montant offert.
21. La Cour a affirmé que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. Ce seront toutefois les circonstances particulières de la cause qui permettront de déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour que la Cour conclue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de l’affaire au sens de l’article 37 § 1 in fine (voir, parmi d’autres, Tahsin Acar c. Turquie (exceptions préliminaires) [GC], no 26307/95, § 75, CEDH 2003-VI, et Melnic c. Moldova, no 6923/03, § 14, 14 novembre 2006).
22. Parmi les facteurs à prendre en compte à cet égard figure, entre autres, si dans sa déclaration unilatérale le Gouvernement défendeur formule l’une ou l’autre concession en ce qui concerne les allégations de violations de la Convention et, dans cette hypothèse, quelles sont l’ampleur de ces concessions et les modalités du redressement qu’il entend fournir au requérant. Quant à ce dernier point, dans les cas où il est possible d’effacer les conséquences d’une violation alléguée (par exemple dans certaines affaires de propriété) et où le Gouvernement défendeur se déclare disposé à le faire, le redressement envisagé a davantage de chances d’être tenu pour adéquat aux fins d’une radiation de la requête (voir Tahsin Acar, précité, § 76).
23. Quant au point de savoir s’il serait opportun de rayer la présente requête sur la base de la déclaration unilatérale du Gouvernement, la Cour relève que le montant du dédommagement offert est insuffisant par rapport aux sommes octroyées par elle dans des affaires similaires en matière d’expropriation indirecte (voir Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, 22 décembre 2009, Rivera et di Bonaventura c. Italie, no 63869/00, 14 juin 2011, De Caterina et autres c. Italie, no 65278/01, 28 juin 2011, et Macrì et autres c. Italie, no 14130/02, 12 juillet 2011).
24. Dans ces conditions, la Cour considère que la déclaration unilatérale litigieuse ne constitue pas une base suffisante pour conclure que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas la poursuite de l’examen de la requête.
25. En conclusion, la Cour rejette la demande du Gouvernement tendant à la radiation de la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention et va en conséquence poursuivre l’examen de l’affaire sur la recevabilité et le fond.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
26. Les requérants allèguent avoir été privés de leur terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole no 1 en raison de l’application du principe de l’expropriation indirecte. Ils invoquent également l’article 13 de la Convention, pris en combinaison avec l’article 1 du Protocole no 1 sans, toutefois, l’étayer. La Cour examinera ledit grief uniquement sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, lequel est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
27. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
28. Dans ses observations déposées au greffe de la Cour le 23 octobre 2007, le Gouvernement soulevait une exception de non-épuisement des voies de recours internes au motif que la procédure nationale était pendante et qu’il n’y avait pas encore un jugement interne définitif. Par une lettre du 6 décembre 2010, le requérant informa la Cour que la procédure interne s’était conclue avec l’arrêt de la cour d’appel de Palerme du 12 mai 2009. Dès lors, l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue.
29. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève, par ailleurs, qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
a) Les requérants
30. Les requérants rappellent qu’ils ont été privés de leur bien en vertu du principe de l’expropriation indirecte, un mécanisme qui permet à l’autorité publique d’acquérir un bien en toute illégalité, ce qui est inadmissible dans un État de droit.
31. Ils affirment avoir eu la certitude de la perte de propriété de leur bien en application du principe de l’expropriation indirecte avec l’arrêt de la Cour de Cassation.
b) Le Gouvernement
32. Le Gouvernement prend acte de ce que la jurisprudence de la Cour, désormais consolidée, conclut à une incompatibilité du mécanisme de l’expropriation indirecte avec le principe de légalité. Toutefois, à la lumière des arrêts des juridictions internes déclarant qu’un transfert de propriété avait eu lieu, et qui serait assimilable à un acte formel d’expropriation, l’expropriation en question ne pourrait plus se considérer comme étant incompatible avec le respect des biens et le principe de prééminence du droit.
33. Quant au dédommagement, le Gouvernement reconnaît que les paramètres appliqués dans le cas d’espèce posent des problèmes de compatibilité avec la Convention, car les requérants n’ont pas été dédommagés.
2. Appréciation de la Cour
a) Sur l’existence d’une ingérence
34. La Cour renvoie à sa jurisprudence constante relative à la structure de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et aux trois normes distinctes que cette disposition contient (voir, parmi beaucoup d’autres, Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 61, série A no 52, Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 55, CEDH 1999 II, Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 44, CEDH 1999 V, Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 134, CEDH 2004 V, et Vistiņš et Perepjolkins c. Lettonie [GC], no 71243/01, § 93, 25 octobre 2012).
35. La Cour constate que les parties s’accordent pour dire qu’il y a eu une « privation » de propriété au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1.
36. Elle doit donc rechercher si la privation dénoncée se justifie sous l’angle de cette disposition.
b) Sur le respect du principe de légalité
37. La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 exige, avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect de biens soit légale : la seconde phrase du premier alinéa de cet article n’autorise une privation de propriété que « dans les conditions prévues par la loi » ; le second alinéa reconnaît aux États le droit de réglementer l’usage des biens en mettant en vigueur des « lois ». De plus, la prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, est inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1996 - III, Iatridis c. Grèce [GC], précité, § 58).
38. Elle renvoie ensuite à sa jurisprudence en matière d’expropriation indirecte (voir, parmi d’autres, Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie, no 31524/96, CEDH 2000-VI, et Immobiliare Cerro S.A.S. c. Italie, no 35638/03, 23 février 2006) pour une récapitulation des principes pertinents et pour un aperçu de sa jurisprudence dans la matière, notamment en ce qui concerne la question du respect du principe de légalité dans cette typologie d’affaires.
39. Dans la présente affaire, la Cour relève qu’en appliquant le principe de l’expropriation indirecte, les juridictions internes ont considéré les requérants privés de leur bien à compter de la date de la cessation de la période d’occupation légitime. En l’absence d’un acte formel d’expropriation, cette situation ne saurait passer pur « prévisible », puisque ce n’est que par la décision judiciaire définitive que l’on peut considérer le principe de l’expropriation indirecte comme ayant effectivement été appliqué et que l’acquisition du terrain par les pouvoirs publics a été consacrée. Par conséquent, les requérants n’ont eu la sécurité juridique concernant la privation du terrain qu’au plus tôt le 11 mars 2005, date de publication de l’arrêt de la cour de Cassation.
40. La Cour observe ensuite que la situation en cause a permis à l’administration de tirer parti d’une occupation de terrain illégale. En d’autres termes, l’administration a pu s’approprier le terrain au mépris des règles régissant l’expropriation en bonne et due forme et, entre autres, sans qu’une indemnité soit mise en parallèle à la disposition de l’intéressée.
41. S’agissant de l’indemnité, la Cour constate que l’application au cas d’espèce du délai de prescription du dédommagement a eu pour effet de priver les requérants de toute réparation du préjudice subi (voir, parmi d’autres, Immobiliare Cerro S.A.S., précité, § 87).
42. À la lumière de ces considérations, la Cour estime que l’ingérence litigieuse n’est pas compatible avec le principe de légalité et qu’elle a donc enfreint le droit au respect des biens des requérants.
43. Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
44. Les requérants se plaignaient de l’absence d’équité de la procédure et craignaient l’application de la loi no 662 de 1996, ce qui aurait pu les priver d’une indemnisation correspondante à la valeur vénale du terrain. Ils invoquaient l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses passages pertinents, dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
45. La Cour constate que, dans l’espèce la loi no 662 de 1996 n’a pas été appliquée.
46. En conséquence, ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en vertu de l’article 35 § 4, dans la mesure où les requérants ne peuvent se prévaloir de la qualité de victime.
IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
47. Les requérants invoquent également l’article 17 de la Convention, sans toutefois étayer ce grief.
48. La Cour relève que, ces grief n’ayant pas été étayé, il doit être déclaré irrecevable en tant que manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
49. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
50. Les requérants sollicitent une somme correspondant à la valeur vénale du terrain, à réévaluer et à majorer des intérêts et une somme à titre de non-jouissance du terrain. Ils demandent, en outre, le versement de 1 440 000 EUR à titre de plus-value découlant de la construction de l’ouvrage public et une somme à titre de non jouissance des logements édifies sur le terrain.
51. Le Gouvernement s’y oppose.
52. La Cour rappelle que dans l’affaire Guiso-Gallisay c. Italie, précité, la Grande Chambre a modifié la jurisprudence de la Cour concernant les critères d’indemnisation dans les affaires d’expropriation indirecte en établissant que l’indemnisation à octroyer doit correspondre à la valeur pleine et entière du terrain au moment de la perte de la propriété, telle qu’établie par l’expertise ordonnée par la juridiction compétente au cours de la procédure interne. Ensuite, une fois déduite la somme éventuellement octroyée au niveau national, ce montant doit être actualisé pour compenser les effets de l’inflation et assorti d’intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps qui s’est écoulé depuis la dépossession des terrains. Enfin, il y a lieu de d’évaluer la perte de chances éventuellement subie par les intéressés.
53. En l’espèce, d’après les juridictions nationales, les requérants ont perdu la propriété du terrain le 3 juillet 1980 (voir paragraphe 12 ci-dessus). Il ressort de l’expertise ordonnée par le tribunal d’Agrigente que la valeur du terrain à cette date était de 33 691 EUR (voir paragraphe 11 ci-dessus).
54. Compte tenu de ces éléments, la Cour estime raisonnable d’accorder aux requérants 322 690 EUR, conjointement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
55. Quant à la perte de chance subie à la suite de la privation de propriété, la Cour juge qu’il y a lieu de prendre en considération le préjudice découlant de l’indisponibilité du terrain pendant la période allant du début de l’occupation légitime (14 juillet 1975) jusqu’au moment de la perte de propriété (3 juillet 1980). La Cour estime raisonnable d’accorder aux requérants, conjointement, 4 230 EUR.
B. Dommage moral
56. La requérants demandent 100 000 EUR chacun à titre de préjudice moral.
57. Le Gouvernement s’y oppose.
58. La Cour estime que le sentiment d’impuissance et de frustration face à la dépossession illégale de leur bien a causé aux requérants un préjudice moral important qu’il y a lieu de réparer de manière adéquate.
59. Compte tenu des circonstances de l’espèce, et statuant en équité la Cour alloue aux requérants, conjointement, 5 000 EUR à titre de dommage moral.
C. Frais et dépens
60. Notes d’honoraires à l’appui, les requérants demandent également, conjointement, 50 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 40 000 EUR pour ceux exposés devant la Cour.
61. Le Gouvernement s’y oppose.
62. La Cour ne doute pas de la nécessité d’engager des frais, mais elle trouve excessifs les honoraires totaux revendiqués à ce titre. Elle considère dès lors qu’il y a lieu de les rembourser en partie seulement.
63. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour juge raisonnable d’allouer un montant de 5 000 EUR pour l’ensemble de frais exposés.
D. Intérêts moratoires
64. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Rejette la demande de radiation du rôle de la requête ;
2. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, conjointement, dans les trois mois, les sommes suivantes :
i. 326 920 EUR (trois cent vingt-six mille neuf cent vingt euros) , plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
ii. 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
iii. 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 novembre 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Renata Degener Kristina
Pardalos
Greffière adjointe Présidente