DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ALİ ABA TALİPOĞLU c. TURQUIE
(Requête no 16408/10)
ARRÊT
STRASBOURG
18 octobre 2016
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ali Aba Talipoğlu c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Julia Laffranque,
présidente,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Valeriu Griţco,
Ksenija Turković,
Jon Fridrik Kjølbro,
Georges Ravarani, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 septembre 2016,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 16408/10) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Ali Aba Talipoğlu (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 mars 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Mes F.N. Ertekin et K. Öztürk, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le requérant allègue, en particulier, avoir subi des mauvais traitements lors de la dispersion d’une manifestation.
4. Le 30 août 2013, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1975 et réside à Istanbul.
6. Le 16 septembre 2000, le requérant, avocat de profession et membre de l’Association des juristes contemporains (Çağdaş Hukukçular Derneği), participa à une déclaration publique sur la place Taksim, à Istanbul, pour protester contre les nouvelles réglementations relatives aux fouilles corporelles des avocats à l’entrée des prisons de type F.
7. Selon le procès-verbal dressé le même jour, les événements se sont déroulés de la manière suivante : le président et les membres de l’Association des juristes contemporains s’étaient rassemblés vers 11 h 50 ; alors qu’ils s’apprêtaient à marcher en direction de la place Taksim, la police les avait avertis que la manifestation enfreignait la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques et leur avait demandé de se disperser dans les quinze minutes, faute de quoi elle ferait usage de la force ; la police n’avait pas autorisé la lecture de la déclaration publique et avait dispersé les manifestants manu militari. Le procès-verbal indiquait que vingt-sept avocats, y compris le requérant, avaient été placés en garde à vue à 12 h 30.
8. Le requérant resta quatre heures en garde à vue avant d’être déféré au parquet. Le rapport médical établi à sa sortie de garde à vue faisait état de plusieurs ecchymoses, d’une stagnation de sang dans la cloison nasale gauche, d’œdèmes au niveau des chevilles, de difficultés de mouvement du cou, d’un œdème sur la lèvre inférieure et d’un déracinement partiel de deux incisives inférieures. Le médecin légiste prescrivit cinq jours d’arrêt maladie au requérant.
9. Ce dernier fut relaxé par le parquet le même jour.
A. La procédure pénale entamée contre les policiers pour mauvais traitements
10. Le 18 septembre 2000, les manifestants, dont le requérant, déposèrent devant le procureur de la République de Beyoğlu une plainte pour mauvais traitements et abus de pouvoir à l’encontre des policiers M.G., Ş.G., E.K., G.F.K., A.C. et B.K., du préfet E.Ç. et du directeur adjoint de la direction de la sûreté d’Istanbul, T.T. Le requérant fut entendu par le procureur de la République le même jour. Il affirma avoir été gravement battu et insulté lors de cet incident et il déclara porter plainte contre les policiers.
11. Le 26 septembre 2000, le parquet d’Istanbul se déclara incompétent pour examiner une plainte dirigée contre le préfet et le directeur adjoint de la direction de la sûreté et transféra le dossier au ministère de l’Intérieur.
12. Le 21 décembre 2000, la préfecture d’Istanbul rendit une décision, signée par le préfet E.Ç., fondée sur la loi no 4483 relative aux poursuites des fonctionnaires et autres agents publics. Dans cette décision, le préfet refusait d’autoriser l’ouverture de poursuites pour mauvais traitements et abus de pouvoir contre les policiers.
13. Le 29 janvier 2001, le requérant contesta la décision devant le tribunal administratif régional d’Istanbul.
14. Le 17 avril 2001, le tribunal administratif annula la décision préfectorale et transmit le dossier au parquet d’Istanbul en vue de l’ouverture d’une action pénale à l’encontre des six policiers concernés.
15. Par un acte d’accusation du 11 mai 2001 fondé sur l’article 245 du code pénal, le procureur accusa les six policiers d’avoir infligé des mauvais traitements au requérant et à cinq autres manifestants.
16. Le 28 septembre 2004, la 4e chambre du tribunal de grande instance de Beyoğlu, après avoir examiné l’implication de chacun des policiers inculpés dans les mauvais traitements dénoncés, conclut que G.F.K. avait fait usage de la force à l’encontre du requérant et était coupable de violences ayant outrepassé les limites de ses fonctions. Elle le condamna à trois mois d’emprisonnement et le releva de ses fonctions pour une période d’une durée identique. Le tribunal commua d’abord ces peines en amendes puis prononça le sursis à l’exécution sur le fondement de l’article 6 de la loi no 647 relative à l’exécution des peines.
17. Le 6 novembre 2006, la Cour de cassation infirma le jugement au motif qu’il était nécessaire d’appliquer les nouvelles dispositions du code pénal turc, entré en vigueur le 1er juin 2005.
18. Le 11 septembre 2007, le tribunal de grande instance se conforma à l’arrêt de cassation et prononça à l’encontre du policier G.F.K. les mêmes peines avec sursis à l’exécution.
19. Le 22 décembre 2009, la Cour de cassation raya l’affaire du rôle pour cause de prescription, en application de l’article 223 du nouveau code de procédure pénale.
B. La procédure pénale ouverte contre les manifestants
20. Entre-temps, le 17 novembre 2000, le parquet d’Istanbul avait reproché aux manifestants, parmi lesquels le requérant, d’avoir enfreint la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques.
21. Le 28 mars 2001, la 7e chambre du tribunal de grande instance de Beyoğlu avait acquitté les manifestants. Le jugement soulignait que, dans son réquisitoire, le parquet avait requis l’acquittement des accusés en indiquant que ni la teneur de la déclaration de presse ni l’organisation de la lecture d’une telle déclaration ne constituaient une infraction à la loi.
C. La procédure en indemnisation diligentée par le requérant sur le fondement de la loi no 466 pour placement injustifié en garde à vue
22. Également dans l’intervalle, le 22 mai 2001, le requérant avait entamé une procédure en indemnisation en raison de son placement en garde à vue. Il demandait 2 000 000 000 de livres turques (TRL - environ 2 000 euros (EUR)) pour dommage matériel et 5 000 000 000 TRL (environ 5 200 EUR) pour dommage moral.
23. Le 23 juin 2004, la 1re chambre de la cour d’assises de Beyoğlu avait rejeté sa demande. Le 14 juillet 2006, la Cour de cassation avait confirmé le jugement de cette juridiction.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
24. Sur le terrain de l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été soumis à des violences de la part des policiers et d’avoir subi en conséquence des blessures. Invoquant l’article 13 de la Convention, il dénonce une ineffectivité des voies de recours internes. Enfin, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure pénale engagée à l’encontre des policiers. Il indique que, en raison de cette durée, l’action pénale s’est conclue par un jugement constatant la prescription des faits, de sorte que les policiers seraient restés de facto impunis.
25. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime qu’il convient d’examiner ces griefs sous le seul angle de l’article 3 de la Convention (Gherghina c. Roumanie (déc.) [GC], no 42219/07, § 59, 9 juillet 2015). Cette disposition est ainsi libellée :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
26. Le Gouvernement se réfère au jugement rendu le 28 septembre 2004 par la 4e chambre du tribunal de grande instance de Beyoğlu et s’en remet à la sagesse de la Cour pour toute décision.
27. Constatant que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.
28. Sur le fond, la Cour rappelle que, lorsqu’un individu est privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 de la Convention (Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, §§ 56 et 88, CEDH 2015).
29. Dans la présente espèce, la Cour constate d’abord que le Gouvernement ne conteste ni le fait que le groupe de manifestants ait été placé en garde à vue manu militari ni l’origine des blessures subies par le requérant, telles qu’indiquées dans le certificat médical. Elle relève par ailleurs que nul ne conteste le fait que le requérant n’a pas eu un comportement qui aurait nécessité l’utilisation de la force à son égard (voir, a contrario, Kartal et autres c. Turquie (déc.) no 29768/03, 16 décembre 2008).
30. La Cour confirme que, dans les cas de dispersion des manifestants, toute intervention manu militari des forces de l’ordre doit être justifiée par les circonstances de l’espèce. Concrètement, la Cour condamne toute intervention musclée des forces de l’ordre qui n’a pas été rendue nécessaire et inévitable par le comportement violent préalable des manifestants (voir dernièrement, Süleyman Çelebi et autres c. Turquie, nos 37273/10 et 17 autres, §§ 115-116, 24 mai 2016). Par ailleurs, les circonstances de l’affaire doivent permettre d’établir que l’intervention des forces de l’ordre à une manifestation était devenue nécessaire et donc justifiée (voir l’affaire Cisse c. France, no 51346/99, §§ 51-52, CEDH 2002-III (extraits), dans laquelle les manifestants avaient été contraints de quitter l’église qu’ils occupaient depuis plusieurs mois, la dégradation des conditions sanitaires ayant justifié l’intervention musclée des forces de l’ordre).
31. En l’espèce, la Cour prend note des motifs du jugement rendu par la 4e chambre du tribunal de grande instance de Beyoğlu, et elle constate que cette juridiction nationale a établi que le requérant avait été victime de voies de fait de la part du policier G.F.K.
32. Cela suffit à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet substantiel.
33. Quant au volet procédural de cette disposition, la Cour constate que, le 22 décembre 2009, la procédure pénale menée à l’encontre du policier G.F.K. a abouti, par le jeu de la prescription, à une radiation de l’affaire du rôle.
34. À cet égard, la Cour estime que les autorités turques ne peuvent passer pour avoir agi avec une promptitude suffisante et une diligence raisonnable. Le résultat de cette défaillance est que les auteurs des actes de violence dénoncés ont joui d’une totale impunité. Aussi la Cour tient-elle une nouvelle fois à rappeler que la prompte réaction des autorités est capitale pour maintenir la confiance du public et son adhésion à l’État de droit et pour prévenir toute apparence de tolérance d’actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration (İbrahim Demirtaş c. Turquie, no 25018/10, §§ 35-36, 28 octobre 2014, et M. Özel et autres c. Turquie, nos 14350/05, 15245/05 et 16051/05, § 197, 17 novembre 2015).
35. À la lumière de sa jurisprudence, la Cour conclut également à la violation procédurale de l’article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES AUTRES ARTICLES DE LA CONVENTION
36. Le requérant dénonce une violation de son droit à la liberté de manifestation en raison de l’intervention des forces de l’ordre, qu’il qualifie de musclée. Il invoque les articles 10 et 11 de la Convention. Il se plaint enfin de son placement en garde à vue et invoque l’article 5 §§ 1 et 5 de la Convention.
37. S’agissant du grief tiré des articles 10 et 11 de la Convention, la Cour observe que l’intervention à la manifestation litigieuse a eu lieu le 16 septembre 2000 et que la procédure entamée à l’encontre du requérant pour infraction à la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques a pris fin le 28 mars 2001 par l’acquittement de l’intéressé. Or ce dernier a saisi la Cour le 12 mars 2010, soit au-delà du délai de six mois suivant son acquittement. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive.
38. Concernant le grief soulevé sous l’angle de l’article 5 §§ 1 et 5 de la Convention, la Cour observe d’abord que la garde à vue du requérant a pris fin le 16 septembre 2000, alors que la requête n’a été introduite que le 12 mars 2010. L’examen de l’affaire ne permettant de discerner aucune circonstance particulière qui aurait pu interrompre ou suspendre le délai des six mois, cette partie de la requête doit également être considérée comme tardive.
39. Partant, la Cour rejette ces griefs en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
41. Le requérant réclame 3 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 50 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il dit avoir subis.
42. Le Gouvernement conteste ces prétentions, qu’il estime excessives.
43. S’agissant du dommage matériel, le requérant n’a pas été en mesure de communiquer à la Cour des éléments d’appréciation objectifs à l’appui de sa prétention. Dès lors, la Cour ne saurait accueillir la demande formulée à ce titre (voir, parmi d’autres, Kars et autres c. Turquie, no 66568/09, § 132, 22 mars 2016).
En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer 10 000 EUR au requérant au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
44. Le requérant demande 300 EUR pour les frais de procédure devant les juridictions internes et 367 EUR devant la Cour. Il joint à sa demande des factures relatives aux frais engagés. Il réclame également la somme de 5 254 EUR pour les frais d’honoraires de ses avocats en se référant aux tarifs pratiqués par le barreau auquel ceux-ci sont rattachés.
45. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
46. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
47. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 3 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous ses volets matériel et procédural ;
3. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement :
i. 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 octobre 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Stanley
Naismith Julia Laffranque
Greffier Présidente