QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE DUMITRU c. ROUMANIE
(Requête no 71851/13)
ARRÊT
STRASBOURG
18 octobre 2016
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dumitru c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Paulo Pinto de Albuquerque,
président,
Iulia Motoc,
Marko Bošnjak, juges,
et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 septembre 2016,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 71851/13) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Tudor Dumitru (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 novembre 2013 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, a été représenté par Me C. Boghină, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 17 novembre 2014, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1988. Il est actuellement détenu à la prison de Bucarest-Jilava.
5. Par un jugement du 7 mai 2013, le tribunal de première instance de Bolintin Vale le condamna à une peine de quatre ans de prison pour violation de domicile. Ce jugement fut confirmé par un arrêt du 11 juillet 2013 de la cour d’appel de Bucarest.
6. Le 16 juillet 2013, le requérant fut incarcéré à la prison de Giurgiu afin d’y purger sa peine. Il y resta jusqu’en avril 2015, date de son transfert à la prison de Bucarest-Jilava.
7. Les parties présentent des versions différentes quant aux conditions de détention du requérant à la prison de Giurgiu.
A. Les conditions de détention
1. La version du requérant
8. Dans son formulaire de requête, le requérant indiquait qu’il avait été incarcéré dans la cellule no 24. Selon lui, cette cellule était insalubre et il y avait des parasites (cafards et punaises de lit). Il n’aurait jamais bénéficié d’eau chaude. Il ajoutait que la cellule, dont la fenêtre était équipée de deux rangées de barreaux, n’était pas suffisamment ventilée.
9. Il précisait également qu’il ne fumait pas et que la cellule susmentionnée était pour non-fumeurs. Toutefois, il indiquait que l’administration de la prison avait, à plusieurs reprises et malgré ses protestations, placé des détenus fumeurs dans cette cellule. Il envoya à l’appui de ses allégations les déclarations manuscrites de ses codétenus T.R.C., D.C. et M.G.M.
10. Avant la communication de sa requête, le requérant indiqua, par une lettre du 16 juin 2014, que sa cellule mesurait 17,53 m2 et qu’il la partageait avec cinq autres détenus.
11. Dans ses observations, il réitérait ses allégations et notamment ses doléances relatives aux mauvaises conditions d’hygiène et à la présence de parasites. Il déclarait que, lors de sa détention à la prison de Giurgiu, il avait été logé dans huit cellules différentes. Selon lui, ces cellules étaient surpeuplées, mal ventilées en raison d’une grille épaisse posée sur la fenêtre, mal chauffées pendant la saison froide et meublées de manière inadéquate. Il expliquait que l’eau froide était fournie selon un certain horaire, en dehors duquel il éprouvait des difficultés à boire ou à se laver. Il insistait sur le fait qu’il n’avait pas eu accès à l’eau chaude pendant sa détention. Il se plaignait en outre de la mauvaise qualité de la nourriture, qui, selon lui, était souvent altérée, et de la saleté des matelas mis à sa disposition.
2. La version du Gouvernement
12. Se fondant sur les informations communiquées par l’administration nationale des prisons, le Gouvernement déclara que le requérant avait bénéficié à la prison de Giurgiu d’un espace personnel de 3,33 m2 et qu’il avait été logé dans des cellules de six personnes, adéquatement meublées. Selon lui, les conditions d’hygiène étaient satisfaisantes et des opérations de dératisation ou de désinfection étaient réalisées régulièrement. Il ajouta que des détenus volontaires avaient repeint les locaux à plusieurs reprises.
13. Le Gouvernement indiqua également que les cellules que le requérant avait occupées ainsi que les groupes sanitaires de celles-ci étaient convenablement ventilés, que le requérant avait eu accès à l’eau chaude deux fois par semaine et, en outre, qu’il avait pu sortir de sa cellule entre deux et trois heures par jour en fonction de la saison.
14. Le Gouvernement précisa en outre que le requérant avait été placé dans des cellules pour non-fumeurs. Il souligna que ces cellules n’avaient hébergé que des détenus ayant déclaré qu’ils ne fumaient pas.
B. Les constats du juge délégué à l’exécution des peines
15. Le requérant se plaignit à plusieurs reprises de ses conditions de détention au juge délégué à l’exécution des peines à la prison de Giurgiu (« le juge délégué à l’exécution des peines »).
16. Il forma une plainte le 28 avril 2014 dans laquelle il dénonçait en particulier la surpopulation dans la prison de Giurgiu et sa cohabitation forcée avec des détenus fumeurs. Par un jugement avant dire droit du 6 août 2014, le juge délégué à l’exécution des peines rejeta la plainte du requérant au motif que ce dernier avait entre-temps été transféré dans une autre cellule. Sur contestation du requérant, le tribunal de première instance de Giurgiu (« le tribunal de première instance ») confirma cette décision par un jugement du 24 février 2015. Il jugea, entre autres, que la surface totale de la cellule, y compris celle du groupe sanitaire, faisait bénéficier au requérant d’un espace de plus de 4 m2 et qu’il était logé dans une cellule pour non-fumeurs.
17. Par un jugement avant dire droit du 10 octobre 2014, le juge délégué à l’exécution des peines rejeta la plainte du requérant relative, entre autres, au mauvais état de son matelas, au motif que ce dernier avait été remplacé.
18. Dans une plainte formée à une date non précisée en 2015, le requérant dénonçait notamment les mauvaises conditions hygiéniques et sanitaires au sein de la prison de Giurgiu ainsi que l’absence de meubles adéquats dans sa cellule. Par un jugement avant dire droit du 20 février 2015, le juge délégué à l’exécution des peines fit partiellement droit à la demande du requérant et ordonna à la prison de doter la cellule et le groupe sanitaire en cause des meubles et de l’équipement nécessaires et de mettre à la disposition du requérant le matériel nécessaire pour peindre sa cellule.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
19. Les dispositions pertinentes de la loi no 275/2006 sur les droits des personnes détenues sont décrites dans l’affaire Cucu c. Roumanie (no 22362/06, § 56, 13 novembre 2012).
20. Les dispositions législatives pertinentes et la pratique interne relatives à la protection contre les effets du tabac dans le milieu pénitentiaire sont résumées dans l’affaire Florea c. Roumanie (no 37186/03, §§ 29-30, 14 septembre 2010).
21. Les rapports internationaux pertinents, dont ceux du Comité européen de prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, sont décrits dans l’affaire Iacov Stanciu c. Roumanie (no 35972/05, §§ 125-129, 24 juillet 2012).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
22. Le requérant se plaint de ses conditions de détention dans la prison de Giurgiu et notamment des mauvaises conditions d’hygiène et du tabagisme passif dont il a souffert. Il invoque l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur l’objet de la requête
23. La Cour relève d’emblée que, dans ses observations, le requérant a soulevé plusieurs griefs relatifs à l’exécution de sa peine, dont l’impossibilité d’exercer un travail rémunéré en prison, le caractère arbitraire de l’examen de ses demandes de libération conditionnelle et ses transferts successifs de cellule en cellule. Elle observe que ces griefs ont été soulevés après la communication de l’affaire au Gouvernement défendeur. Or, elle a déjà jugé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur de nouveaux griefs soulevés après la communication de l’affaire (Enășoaie c. Roumanie, no 36513/12, § 60, 4 novembre 2014).
24. Par conséquent, la Cour limitera son examen aux conditions matérielles de détention du requérant à savoir, notamment, les conditions d’hygiène et la présence de détenus fumeurs dans les cellules qu’avait occupées le requérant. Elle prend également note que, avant que sa requête ne soit communiquée au Gouvernement, le requérant a aussi soulevé un grief tiré de la surpopulation carcérale (paragraphe 10 ci-dessus).
B. Sur la recevabilité
25. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
C. Sur le fond
26. Le requérant soutient qu’il a été détenu dans des conditions inadéquates et contraires à la Convention. Il indique avoir saisi le juge délégué à l’exécution des peines pour améliorer ses conditions de détention et que ce dernier a confirmé à plusieurs reprises ses allégations. Il reproche à l’administration de la prison de Giurgiu de l’avoir transféré dans une autre cellule à chaque fois que ses démarches étaient fructueuses.
27. Pour prouver ses déclarations, il se fonde sur les conclusions du juge délégué à l’exécution des peines ainsi que sur le rapport annuel 2014 de l’administration nationale des prisons, qu’il indique avoir consulté sur la page internet de cette institution. Selon ce rapport, la somme allouée par l’État pour les repas quotidiens d’un détenu serait inférieure à un euro. Le requérant estime que les photos par lesquelles le Gouvernement entend prouver ses assertions ne comportent aucun élément permettant d’identifier la date ou le lieu où elles ont été prises.
28. Par ailleurs, il soulève d’autres griefs relatifs à l’exécution de sa peine, dont l’impossibilité d’exercer un travail rémunéré en prison et le caractère selon lui arbitraire de l’examen de ses demandes de libération conditionnelle.
29. Le Gouvernement estime que le requérant ne peut pas se prévaloir d’une situation de surpeuplement extrême de nature à justifier à elle seule un constat de violation de l’article 3 de la Convention. Il ajoute que, si le requérant a bénéficié d’un espace de vie de 3,33 m2, cette circonstance doit être appréciée à la lumière des autres aspects de sa détention. Il soutient que l’exiguïté de l’espace individuel alloué au requérant était compensée par l’équipement de la cellule et les activités proposées à l’intérieur de la prison et en plein air. Il envoie, à l’appui de ses allégations, plusieurs photos des cellules et de leurs groupes sanitaires.
30. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention fait peser sur les autorités une obligation positive qui consiste à s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, et que les modalités d’exécution de la mesure en cause ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI, et Enășoaie, précité, § 46).
S’agissant des conditions de détention, la Cour prend en compte les effets cumulatifs de celles-ci ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Bahnă c. Roumanie, no 75985/12, § 44, 13 novembre 2014, et Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001-II). Lorsque la surpopulation carcérale atteint un certain niveau, la Cour considère que le manque d’espace dans un établissement pénitentiaire peut constituer l’élément central à prendre en compte dans l’appréciation de la conformité d’une situation donnée à l’article 3 de la Convention (voir, en ce sens, Karalevičius c. Lituanie, no 53254/99, § 39, 7 avril 2005).
31. En l’espèce, s’agissant notamment des conditions d’hygiène dans la prison de Giurgiu quand le requérant y était incarcéré, la Cour note que les allégations de ce dernier ont en partie été confirmées par les conclusions du juge délégué à l’exécution des peines. Par son jugement avant dire droit du 20 février 2015, celui-ci avait ordonné à la prison de doter la cellule et le groupe sanitaire en cause des meubles et de l’équipement nécessaires et de mettre à la disposition du requérant le matériel nécessaire pour peindre la cellule (paragraphe 18 ci-dessus). Le Gouvernement n’a pas précisé dans ses observations si ce jugement avait bien été exécuté.
32. La Cour observe en outre que le requérant se plaint de la mauvaise ventilation des cellules, de la présence de parasites et de difficultés d’accès à l’eau froide et chaude en soulignant qu’il n’a pas pu maintenir un niveau satisfaisant d’hygiène corporelle (paragraphes 8 et 11 ci-dessus). Elle rappelle avoir déjà conclu à la violation de l’article 3 de la Convention en raison principalement d’un manque d’espace individuel suffisant et/ou de mauvaises conditions d’hygiène corporelle dans la prison de Giurgiu, et ce pendant une période correspondant à celle pendant laquelle le requérant y a été incarcéré (Adrian Radu c. Roumanie, no 26089/13, §§ 26-31, 7 avril 2015, et les références qui y sont citées, et Serce c. Roumanie, no 35049/08, §§ 45-46, 30 juin 2015).
33. La Cour remarque qu’elle a également déjà conclu à la violation de l’article 3 de la Convention en raison de conditions d’hygiène insuffisantes, d’annexes sanitaires inadéquates ou de nourriture de mauvaise qualité dans d’autres établissements roumains (Necula c. Roumanie, no 33003/11, §§ 56-59, 18 février 2014, s’agissant de la prison de Mărgineni, et Gomoi c. Roumanie, no 42720/10, § 26, 22 mars 2016, s’agissant du dépôt de police d’Arad).
34. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que les conditions sanitaires et d’hygiène dans lesquelles le requérant a été détenu à la prison de Giurgiu ont été inadéquates. La Cour estime que ces conditions ont pu être aggravées par la situation de surpopulation carcérale, situation que le Gouvernement n’a pas expressément contestée dans ses observations (voir, en ce sens, Ion Ciobanu c. Roumanie, no 67754/10, § 42, 30 avril 2013, et Serce, précité, § 47).
35. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
36. Compte tenu de ce constat, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se pencher sur la partie du grief relative à la présence de détenus fumeurs dans les cellules où a été détenu le requérant, puisque les thèses des parties divergent à ce sujet (voir, mutatis mutandis, Scarlat c. Roumanie, nos 68492/10 et 68786/11, § 60, 23 juillet 2013, et Sanatkar c. Roumanie, no 74721/12, § 25, 16 juillet 2015).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
38. Le requérant réclame 6 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
39. Le Gouvernement estime qu’un arrêt constatant la violation de l’article 3 de la Convention peut constituer en lui-même une réparation adéquate du préjudice subi par le requérant. En tout état de cause, il indique que la somme réclamée est excessive et injustifiée par rapport à la jurisprudence de la Cour en la matière.
40. Statuant en équité, comme l’exige l’article 41 de la Convention, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 4 500 EUR pour préjudice moral.
B. Frais et dépens
41. Le requérant demande également 1 900 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Il indique que cette somme représente les honoraires d’avocat (1 700 EUR) après la déduction de la somme de 850 EUR octroyée au titre de l’assistance judiciaire ainsi que les frais de poste et de secrétariat (200 EUR). Il envoie une copie du contrat d’assistance juridique conclu avec son avocate.
42. Le Gouvernement invite la Cour à ne rien octroyer au requérant puisqu’il n’a pas prouvé avoir dépensé ces sommes.
43. Compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence ainsi que du fait que le requérant a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions matérielles de détention du requérant à la prison de Giurgiu ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la partie du grief tiré de l’article 3 de la Convention concernant la présence de détenus fumeurs dans les cellules de la prison de Giurgiu ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, la somme de 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros), à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 octobre 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Andrea Tamietti Paulo
Pinto de Albuquerque
Greffier adjoint Président