CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE MANDET c. FRANCE
(Requête no 30955/12)
ARRÊT
STRASBOURG
14 janvier 2016
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mandet c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Angelika Nußberger,
présidente,
Khanlar Hajiyev,
Erik Møse,
André Potocki,
Yonko Grozev,
Síofra O’Leary,
Carlo Ranzoni, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 décembre 2015,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 30955/12) dirigée contre la République française et dont trois ressortissants de cet État, Mme Florence Mandet, née Guillerm (« la première requérante »), M. Jacques Mandet (« le deuxième requérant ») et M. Aloïs Mandet (« le troisième requérant »), ont saisi la Cour le 25 avril 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me Jean-Pierre Spitzer et Me Elizabeth de Boissieu, avocats à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. François Alabrune, Directeur des Affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères.
3. Les requérants allèguent en particulier que l’annulation de la reconnaissance de paternité effectuée par le deuxième d’entre eux, mari de la première d’entre eux, à l’égard du troisième d’entre eux, ainsi que de la légitimation subséquente de ce dernier, emporte violation de l’article 8 de la Convention.
4. Le 19 mai 2014, la requête a été communiquée au Gouvernement.
5. Le 25 août 2014, le président de la chambre a autorisé M. Marc Glouzmann à intervenir dans la procédure écrite (article 36 § 2 de la Convention et article 44 § 3 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. La première requérante est née en 1955, le second, en 1945, et le troisième, en 1996. Ils résident à Dubaï.
7. Les deux premiers requérants se marièrent une première fois en 1986. Trois enfants (autres que le troisième requérant) naquirent de leur union. En 1995, ils déposèrent une requête conjointe en divorce. L’ordonnance de non-conciliation fut prononcée le 12 juillet 1995.
8. Le divorce fut prononcé le 17 juin 1996. La résidence habituelle des enfants du couple fut fixée chez la requérante.
9. La requérante accoucha du troisième requérant le 27 août 1996. L’enfant fut déclaré le 29 août 1996 sous le nom de sa mère.
10. Le 24 septembre 1997, le deuxième requérant reconnut le troisième requérant. Mention de cette reconnaissance fut faite le lendemain en marge de l’acte de naissance.
11. Les deux premiers requérants se remarièrent le 25 octobre 2003, ce qui légitima le troisième requérant.
12. Le 22 février 2005, M. Glouzmann saisit le tribunal de grande instance de Nanterre sur le fondement de l’article 339 du code civil, alors en vigueur, aux fins de contester la reconnaissance de paternité du troisième requérant et sa légitimation, et de se voir reconnaître la paternité naturelle.
13. Par un jugement du 10 février 2006, le tribunal retint que le troisième requérant étant né plus de trois cents jours après la décision autorisant les deux premiers requérants à résider séparément, la présomption légale de paternité de ce dernier devait être écartée. Il releva, en outre, qu’il n’était pas contesté qu’à l’époque de la conception du troisième requérant, M. Glouzmann entretenait des relations intimes avec la première requérant et que de nombreux témoignages, confirmés par une enquête sociale, établissaient qu’ils avaient vécu maritalement ensemble et que le troisième requérant était connu comme leur enfant commun. Il en déduisit que ce dernier n’avait pas eu de possession d’état continue d’enfant légitime des deux premiers requérants et que l’intérêt primordial de l’enfant était de connaître la vérité sur ses origines. En conséquence, le tribunal déclara recevable l’action de M. Glouzmann et ordonna avant dire droit une expertise génétique visant à rechercher si la paternité de M. Glouzmann était possible ou exclue. Il chargea un expert de prélever et analyser le sang de M. Glouzmann et des requérants.
14. Après que l’expert
eut déposé un rapport de carence, seul M. Glouzmann s’étant présenté à l’expertise,
le tribunal prononça, le 16 mai 2008, un jugement par lequel il annula la
reconnaissance de paternité ainsi que la légitimation subséquente du troisième
requérant, dit que ce dernier reprendrait le nom de sa mère, dit que M.
Glouzmann était son père, ordonna la transcription sur l’acte de naissance, dit
que l’autorité parentale serait exercée exclusivement par la mère et organisa
le droit de visite et d’hébergement de M. Glouzmann (deux fois quinze jours par
an). Le tribunal constata que le troisième requérant (alors âgé de 11 ans) était
informé de la procédure et savait que sa filiation était contestée, ce dont
attestait le courrier que l’intéressé lui avait adressé et qui avait été versé
aux débats. Le tribunal retint notamment qu’en retardant par tous les moyens la
procédure, en faisant obstruction à l’expertise génétique et en empêchant le
troisième requérant - qui se trouvait à Dubaï - de rencontrer son l’administratrice
ad hoc qu’il avait désignée alors qu’il était très certainement possible
d’organiser une rencontre lors d’une période de vacances, les premiers
requérants imposaient à ce dernier de vivre dans l’incertitude de ses origines
biologiques au moins jusqu’à sa majorité et faisaient peser sur lui la
responsabilité de les rechercher. Il estima que cette attitude était contraire
à l’intérêt de l’enfant, même si elle s’expliquait par la volonté de préserver
la famille constituée après le remariage des premiers requérants. Il considéra
en outre qu’ « en refusant de se soumettre à l’expertise génétique,
[les premiers requérants] reconnaiss[ai]ent le bienfondé de l’action engagée
par M. Glouzmann ».
15. La cour d’appel de Versailles confirma ce jugement par un arrêt du 8 avril 2010. Elle observa tout d’abord qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur l’opportunité d’une expertise biologique, renvoyant notamment au motif du jugement du 10 février 2006 selon lequel « s’il [était] regrettable que l’action de Glouzmann [fût] aussi tardive, alors qu’Aloïs a[vait] 9 ans, considér[ait le deuxième requérant] comme son père et a[vait] noué des liens affectifs à l’évidence très forts, l’intérêt primordial de l’enfant [était] de connaître la vérité sur ses origines ». Elle releva ensuite que la période légale de conception se situait entre novembre 1995 et février 1996 et, prenant en compte les éléments versés aux débats par les parties (des photographies, des attestations et des déclarations), elle jugea que ceux fournis par les premiers requérants n’établissaient pas qu’une cohabitation ou des relations intimes avaient été maintenues entre eux. Elle considéra en revanche que ceux produits par M. Glouzmann prouvaient qu’à l’époque de la conception du troisième requérant, il entretenait des relations intimes avec la première requérante et vivait avec elle non seulement au moment de la conception mais aussi après la naissance, et que ce dernier était connu comme leur enfant. Elle écarta par ailleurs l’argument des premiers requérants selon lequel leur refus de déférer aux convocations de l’expert judiciaire était motivé par « l’intérêt supérieur de l’enfant au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme » dès lors que la nullité de la reconnaissance serait un traumatisme pour le troisième requérant. Elle souligna ce qui suit :
« (...) le refus réitéré des époux Mandet de se soumettre à l’expertise et d’amener Aloïs, qui n’ignore pas la procédure en cours, à un examen comparatif des sangs, alors que M. Glouzmann démontre amplement l’existence de relations intimes avec la mère tant à l’époque de la conception qu’après la naissance de l’enfant, qui a vécu plusieurs années avec M. Glouzmann comme son fils, ne fait que corroborer le caractère mensonger de la reconnaissance de l’enfant Aloïs effectuée le 24 septembre 1997 par M. Jacques Mandet. »
17. Les premiers requérants se pourvurent en cassation.
18. Dans un premier moyen, ils se plaignaient d’une violation de l’article 388-1 du code civil (paragraphe 21 ci-dessous) résultant du fait qu’aucune mention de l’arrêt du 8 avril 2010 ne constatait que la cour d’appel se serait assurée que le troisième d’entre eux, capable de discernement pour être né en 1996, et qui avait adressé plusieurs lettres au juge, aurait été informé de son droit à être entendu. La Cour de cassation a rejeté ce moyen par le motif suivant :
« (...) attendu qu’il ressort, d’une part, des pièces de la procédure, que le mineur, en résidence permanente à Dubaï, a adressé, tant au premier juge qu’au juge d’appel, plusieurs lettres aux termes desquelles il exprimait, sans solliciter directement son audition par le juge, son souhait de ne pas changer de nom et de conserver sa filiation paternelle actuelle, d’autre part, des constatations mêmes des juges du fond, que l’enfant avait été informé de la procédure en cours et savait que sa filiation était contestée, de sorte qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 388-1 du code civil ; que le moyen n’est pas fondé (...) ».
19. Dans un second moyen, ils dénonçaient notamment une méconnaissance de l’article 8 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant - qui consacre le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris son nom et ses relations familiales - et, renvoyant en particulier à l’article 3 § 1 de cette même convention, de l’intérêt supérieur de l’enfant. La Cour de cassation rejeta le pourvoi le 26 octobre 2011, concluant en particulier s’agissant de ce moyen qu’il « n’[était] pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ».
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
20. L’article 339 du code civil (abrogé par l’ordonnance no 2005-759 du 4 juillet 2005) était ainsi libellé :
« La reconnaissance peut être contestée par toutes personnes qui y ont intérêt, même par son auteur.
L’action est aussi ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblable la filiation déclarée. Elle lui est également ouverte lorsque la reconnaissance est effectuée en fraude des règles régissant l’adoption.
Quand il existe une possession d’état conforme à la reconnaissance et qui a duré dix ans au moins depuis celle-ci, aucune contestation n’est plus recevable, si ce n’est de la part de l’autre parent, de l’enfant lui-même ou de ceux qui se prétendent les parents véritables. »
Aujourd’hui, lorsqu’un enfant dispose d’une possession d’état conforme à son titre depuis au moins cinq ans à partir de sa naissance (ou de sa reconnaissance si elle a été faite ultérieurement), sa filiation ne peut plus être contestée que par le ministère public (article 333 du code civil, tel que modifié par la loi no 2009-61 du 16 janvier 2009).
21. L’article 388-1 du code civil est ainsi libellé :
« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
22. Les requérants dénoncent l’annulation de la reconnaissance de paternité effectuée par le deuxième d’entre eux ainsi que l’annulation de la légitimation du troisième d’entre eux. En particulier, ils jugent ces mesures disproportionnées au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui exigeait selon eux le maintien de la filiation établie depuis plusieurs années et la préservation de la stabilité affective dans laquelle le troisième d’entre eux se trouvait. Ils reprochent aussi au juge interne d’avoir imposé à un enfant d’effectuer un test génétique contre sa volonté et d’avoir fait de son refus un élément corroborant le caractère mensonger de la reconnaissance dont il était l’objet.
Ils invoquent l’article 8 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur la recevabilité
23. Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il souligne à cet égard qu’ils n’ont pas invoqué l’article 8 de la Convention devant la Cour de cassation, mais se sont bornés à invoquer l’intérêt supérieur de l’enfant tel que garanti par les articles 3 § 1 et 8 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989.
24. Les requérants répliquent qu’ils ont soulevé de multiples arguments tirés de la Convention et d’autres conventions internationales devant les juridictions internes. Ils indiquent à cet égard avoir, dans leurs conclusions d’appel, évoqué l’article 8 de la Convention et renvoyé à la jurisprudence de la Cour relative au droit au respect de la vie familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
25. La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises. L’article 35 § 1 de la Convention doit être appliqué avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif, mais il n’exige pas seulement que les requêtes aient été adressées aux tribunaux internes compétents et qu’il ait été fait usage des recours effectifs permettant de contester les décisions déjà prononcées. Le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant ces mêmes juridictions nationales appropriées (voir, parmi de nombreux autres arrêts et décisions, Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 142, CEDH 2010).
26. Elle constate que, comme il se doit au regard de l’article 35 § 1 de la Convention, les requérants se sont pourvus en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 8 février 2010, qui confirmait l’annulation de la reconnaissance de paternité ainsi que la légitimation subséquente du troisième requérant, et disait notamment que ce dernier reprendrait le nom de sa mère et que M. Glouzmann était son père. Certes, ils ne se sont référés dans le cadre de leur pourvoi ni à l’article 8 de la Convention ni, plus largement, à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Cependant, comme le relève le Gouvernement, ils ont invoqué devant la Cour de cassation les articles 3 § 1 et 8 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, qui consacrent la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions concernant les enfants et le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris, notamment, son nom et ses relations familiales. Par ailleurs, ils ont non seulement très clairement dénoncé tout au long de la procédure interne une méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant, mais se sont en outre fondés sur la possession d’état d’enfant légitime du troisième requérant et sur sa volonté de conserver son lien de filiation avec le deuxième requérant.
27. La Cour en déduit que, si les requérants n’ont pas saisi les juridictions internes du grief tiré de l’article 8 de la Convention pour autant qu’il se rapporte au droit au respect de la vie privée et familiale des deux premiers d’entre eux, ils les ont saisies en substance de ce grief pour ce qui concerne le droit au respect de la vie privée et familiale du troisième d’entre eux.
28. Il convient par conséquence d’accueillir l’exception de non-épuisement des voies de recours internes présentée par le Gouvernement dans la mesure où elle vise la situation des premiers requérants, et de la rejeter dans la mesure où elle vise celle du troisième requérant.
29. Cela étant, la Cour constate qu’ainsi délimité, ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention, et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
30. Le Cour le déclare donc recevable pour autant qu’il est présenté par le troisième requérant, et irrecevable pour autant qu’il est présenté par les deux autres requérants.
B. Sur le fond
1. Les parties
a) Les requérants
31. Les requérants soulignent en particulier que la première d’entre eux a toujours affirmé qu’il n’y avait pas eu de vie commune entre elle et M. Glouzmann et qu’elle avait simplement accepté qu’il se domicilie chez elle pour des raisons principalement fiscales. Ils ajoutent qu’il n’a jamais ni contribué à la vie matérielle du troisième d’entre eux ni recherché sa compagnie.
32. Les requérants estiment que l’ingérence qu’ils dénoncent ne poursuivait aucun but légitime et était disproportionnée.
33. Ils observent à cet égard que la présomption de paternité dont les juridictions internes ont fait application en leur cause a pour objectif d’éviter qu’un père présumé ne se dérobe à ses obligations à l’égard de l’enfant. Ils font remarquer que tel n’était pas leur situation puisque le troisième d’entre eux non seulement avait un père attentif, aimant, attentionné et présent - le deuxième d’entre eux - ainsi qu’une vie familiale équilibrée, mais en plus réclamait le maintien du lien de filiation existant. Ils estiment que, contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement, les juridictions internes n’ont pas fait le choix de privilégier la « vérité biologique » mais ont fait celui de privilégier une simple présomption de paternité ; autrement dit, l’ingérence dans la vie privée dont ils sont victimes trouve son fondement dans une simple présomption.
34. Ils constatent ensuite que la décision des juridictions internes prive le troisième d’entre eux de tout père : celui qu’il a toujours connu lui a été retiré ; en l’absence de test de paternité, il n’y aura jamais pour lui de paternité établie avec M. Glouzmann. Selon eux, on ne saurait prétendre que cette décision a été prise au nom de l’intérêt de l’enfant et du droit de chacun de connaître ses origines. Elle aurait en réalité été prise dans l’intérêt exclusif du parent biologique présumé, au mépris de la vérité sociologique, de la possession d’état et de la réalité psychologique.
35. Les requérants s’insurgent contre la thèse du Gouvernement selon laquelle la reconnaissance de la paternité de M. Glouzmann ne constitue pas un obstacle à la poursuite de leur vie familiale. Elle reviendrait à nier le traumatisme psychologique ressenti par l’ensemble de la famille. Elle occulterait en outre le fait que ce dernier a perdu le droit au nom qu’il portait, dans lequel il évoluait, et par lequel il était connu dans son environnement social, familial et scolaire. Elle occulterait également le fait qu’il ne peut plus prétendre à aucun lien avec le deuxième requérant dont, notamment, il n’est plus héritier.
36. Les requérants soulignent enfin que la construction psychique du troisième d’entre eux et ses repères familiaux s’articulaient autour d’un père qui, au mépris de sa vie privée et familiale, lui a été retiré alors qu’il était adolescent.
b) Le Gouvernement
37. Le Gouvernement déclare admettre que les relations dont se prévalent les requérants relèvent de leur vie familiale, et que la décision judiciaire contestée doit être regardée comme une ingérence dans celle-ci. Il observe ensuite que les requérants ne prétendent pas que cette ingérence n’était pas « prévue par la loi », et renvoie à cet égard à l’article 339 du code civil, tel qu’il était libellé à l’époque des faits. Soulignant que l’action en contestation de paternité que prévoit cette disposition vise à établir la vérité biologique sur un aspect particulièrement important de la vie familiale et d’informer l’enfant sur son identité, il soutient que l’ingérence poursuivait l’un des buts légitimes énumérés par le second paragraphe de l’article 8, « la protection des droits et libertés d’autrui », ceux du parent biologique et de l’enfant concernés. Il affirme en outre qu’elle était proportionnée à ce but.
38. Sur ce dernier point, s’agissant de l’annulation de la reconnaissance de paternité et de la légitimation, le Gouvernement met en exergue l’importance que revêt pour un enfant la connaissance de la vérité sur ses origines, cette connaissance étant essentielle à la compréhension de son histoire et à la construction de son identité. Il s’agirait-là d’un droit consacré non seulement par l’article 7 de la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 - qui pose le principe selon lequel, « dans la mesure du possible, [l’enfant a] le droit de connaître ses parents » - mais aussi par la jurisprudence de la Cour (il renvoie à cet égard aux arrêts Mikulić c. Croatie, no 53176/99, CEDH 2002-I, Pascaud c. France, no 19535/08, 16 juin 2011, Krušković c. Croatie, no 46185/08, 21 juin 2011, Mennesson c. France, no 65192/11, CEDH 2014 et Labassee c. France, no 65941/11, 26 juin 2014). Il observe qu’en l’espèce, la difficulté réside dans le fait que les juridictions internes ont estimé que l’intérêt supérieur de l’enfant consistait à voir sa filiation biologique établie au moyen d’une expertise alors que les requérants considèrent qu’il résidait dans le maintien du lien établi. Il note cependant que la Cour n’a jamais considéré qu’une action visant à contester ou établir un lien de filiation était par principe attentatoire à la vie familiale de l’enfant, et qu’elle a au contraire conclu à la violation de l’article 8 dans les affaires Anayo c. Allemagne (no 20578/07, 21 décembre 2010) et Schneider c. Allemagne (no 17080/07, 15 septembre 2011), dans lesquels l’intérêt d’enfants à entretenir des relations avec un parent biologique, même en présence d’une filiation établie avec un parent « social », n’avait pas été pris en considération. Il observe en sus qu’en l’espèce, la reconnaissance de la paternité de M. Glouzmann n’a pas fait obstacle à la poursuite de la vie familiale des trois requérants. Enfin, il considère que les requérants ne peuvent tirer argument du fait que le droit français n’autorise plus la mise en cause de la filiation d’un enfant qui dispose d’une possession d’état continue, paisible et non équivoque conforme à son titre depuis au moins cinq ans. Il ressortirait en effet de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 8 avril 2010 que le troisième requérant était intégré dans la famille de M. Glouzmann jusqu’en 2001 et présenté comme son fils et celui de la première requérante.
39. Le Gouvernement souligne ensuite que les juridictions internes ne se sont pas fondées sur le seul refus des requérants de se soumettre à l’expertise pour conclure à la paternité de M. Glouzmann ; elles ont fondé leur décision sur un faisceau d’indices auquel s’ajoutait ce refus. Il précise qu’elles se devaient aussi de préserver la vie privée et familiale de M. Glouzmann en tenant compte non seulement des liens biologiques de filiation mais aussi de l’intérêt supérieur de l’enfant, et que ce dernier élément a été prédominant dans leur analyse.
40. Le Gouvernement admet qu’il puisse être considéré que le fait pour un enfant de se trouver privé du nom qu’il porte depuis plusieurs années et sous lequel il est notoirement connu est attentatoire à sa vie privée et contraire à son intérêt. Il se réfère à un arrêt du 12 janvier 2006 dans lequel la cour d’appel de Paris a jugé que l’intérêt supérieur de l’enfant exigeait qu’un enfant de 17 ans conserve le nom de l’auteur d’une reconnaissance annulée dès lors qu’il était connu sous le patronyme de ce dernier dans son milieu familial et social depuis sa naissance. Il relève toutefois qu’en l’espèce, le troisième requérant a porté le patronyme de sa mère jusqu’à sa huitième année ; il n’a pris celui du mari de celle-ci qu’au moment de leur remariage, en 2003, de sorte qu’il ne le portait que depuis dix-huit mois lorsque M. Glouzmann a saisi les juridictions internes. D’après le Gouvernement, il ne pourrait donc être soutenu que le fait de reprendre le nom de sa mère aurait été de nature à porter une atteinte excessive à sa vie privée ou serait contraire à son intérêt.
41. Enfin, selon le Gouvernement, le droit de visite et d’hébergement accordé à M. Glouzmann, dont l’objet était de permettre le développement d’un lien entre le père et l’enfant, conformément à l’intérêt de ce dernier, n’a pas porté atteinte au droit à la vie privée et familiale des requérants : la deuxième d’entre eux ayant obtenu le droit de garde exclusif, cela n’a pas fait obstacle à ce qu’ils vivent ensemble dans des conditions comparables à celles de nombreuses autres familles, d’autant moins que le droit de visite et d’hébergement de M. Glouzmann était limité à deux périodes de quinze jours.
2. Le tiers intervenant
42. L’intervenant, M. Glouzmann, donne une version des faits qui diverge à plusieurs égards de celle que présentent les requérants dans leur requête. Il souligne notamment qu’à partir du printemps de l’année 2003, la première requérante a fait obstacle à tout contact entre lui et le troisième requérant, et que c’est cette circonstance qui l’a amené à engager une action en reconnaissance de paternité. Il conteste s’être désintéressé du troisième requérant, soulignant que les éléments qu’il a produits dans le cadre de la procédure interne montrent le contraire.
43. L’intervenant estime que les juridictions françaises ont jugé sa cause avec justesse et clairvoyance ; il renvoie aux preuves qu’il a produites devant elles à l’appui de son action. Il se dit heureux de l’issue de la procédure interne, mais déplore le fait qu’il n’ait pu voir son fils - aujourd’hui majeur - depuis 2003, lequel aura donc vécu les onze dernières années de sa minorité sans contact avec lui, ses demi-sœurs et le reste de sa famille. Il précise qu’il n’a pu faire valoir le droit de visite et d’hébergement qui lui a été reconnu en raison du déménagement des requérants à Dubaï avant la fin de la procédure interne, et que ses efforts pour rétablir le contact avec le troisième requérant après l’arrêt de la Cour de cassation ont été vains.
3. Appréciation de la Cour
a) Sur l’applicabilité de l’article 8 et sur l’existence d’une « ingérence » dans l’exercice du droit qu’il protège
44. La Cour relève que les juridictions internes ont annulé la reconnaissance de paternité effectuée par le deuxième requérant ainsi que la légitimation subséquente du troisième requérant, ont décidé que ce dernier reprendrait le nom de sa mère, ont déclaré que M. Glouzmann était son père et ont organisé le droit de visite et d’hébergement de celui-ci. Elle observe qu’en annulant le lien de filiation qu’il avait à l’égard du deuxième requérant, les juridictions internes ont, sur le plan juridique, modifié l’un des éléments importants de la structure familiale dans laquelle il évoluait depuis plusieurs années, et l’ont remplacé par un autre lien de filiation paternelle. Elle rappelle que la « vie privée », au sens de l’article 8 de la Convention, peut intégrer des aspects de l’identité non seulement physique mais aussi sociale de l’individu (voir, par exemple, Mennesson c. France, no 65192/11, § 46, CEDH 2014). Cela inclut la filiation dans laquelle s’inscrit chaque individu (ibidem), la Cour ayant du reste plus précisément jugé que la reconnaissance comme l’annulation d’un lien de filiation touche directement à l’identité de l’homme ou de la femme dont la parenté est en question (voir, par exemple, Rasmussen c. Danemark, 28 novembre 1984, § 33, série A no 87, I.L.V. c. Roumanie (déc.), no 4901/04, § 33, 24 août 2010, Krušković, précité, § 18, et Canonne c. France (déc.), no 22037/13, § 25, 2 juin 2015). En outre, en tant que moyen d’identification personnelle et de rattachement à une famille, le nom d’une personne concerne la vie privée et familiale de celle-ci (voir, par exemple, Burghartz c. Suisse, 22 février 1994, § 24, série A no 280-B, et Stjerna c. Finlande, 25 novembre 1994, § 37, série A no 299-B).
45. La Cour en déduit que l’article 8 de la Convention s’applique en l’espèce et que la mesure que dénoncent les requérants s’analyse en une ingérence dans l’exercice par le troisième d’entre eux non seulement de son droit au respect de sa vie familiale mais aussi de son droit au respect de sa vie privée. Cela n’a d’ailleurs pas prêté à controverse entre les parties.
46. Pareille ingérence méconnaît l’article 8 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du second paragraphe de cette disposition et est « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
b) Prévue par la loi
47. Au vu de l’article 339 du code civil (paragraphe 20 ci-dessus) et relevant que les requérants ne soutiennent pas que l’ingérence n’était pas « prévue par la loi », la Cour juge cette condition remplie.
c) But légitime
48. Quant au but poursuivi, le Gouvernement fait valoir que l’action en contestation de paternité vise à établir la vérité biologique sur un aspect particulièrement important de la vie familiale et d’informer l’enfant sur son identité. Il en déduit que l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale qui résulte de l’annulation d’une reconnaissance de paternité et de la désignation judiciaire subséquente d’un autre père ainsi que des conséquences de ces mesures, a pour but « la protection des droits et libertés d’autrui » au sens du second paragraphe de l’article 8 : ceux du parent biologique et ceux de l’enfant concernés.
49. La Cour observe qu’une lecture littérale stricte du terme « autrui », au sens de l’article 8 de la Convention, conduit à considérer qu’il ne désigne pas celui qui s’oppose à une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale sur le fondement de cette même disposition. Il ne s’agit donc pas en principe d’un enfant qui, tel le troisième requérant, défendeur dans une procédure en contestation ou en reconnaissance de paternité, fait valoir ce droit à l’appui de son refus de voir sa filiation légale et son patronyme modifiés. La Cour doit toutefois souligner que ce constat n’enlève rien au fait que l’obligation positive de garantir le respect effectif de la vie privée et familiale des enfants et autres individus vulnérables que pose l’article 8 de la Convention (voir, par exemple, Bevacqua et S. c. Bulgarie, no 71127/01, § 64, 12 juin 2008) peut parfois exiger que les juridictions prennent des mesures que ceux-ci désapprouvent.
50. Cela étant, la Cour constate que les mesures décidées en l’espèce visaient à la protection des droits de M. Glouzmann, qui, demandeur devant les juridictions internes, entendait faire reconnaître sa paternité à l’égard du troisième requérant. Prise sous cet angle, l’ingérence dénoncée avait pour but « la protection des droits et libertés d’autrui », l’ « autrui » étant M. Glouzmann.
d) Nécessité dans une société démocratique
51. Il reste à déterminer si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre le but poursuivi, étant entendu que la notion de « nécessité » implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (voir, par exemple, Negrepontis-Giannisis c. Grèce, no 56759/08, § 61, 3 mai 2011).
52. Pour ce faire, la Cour doit examiner, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les motifs invoqués pour la justifier étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8. Elle n’a pas pour tâche de se substituer aux autorités internes, qui bénéficient de rapports directs avec tous les intéressés, mais d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (voir, parmi d’autres, A.L. c. Pologne, no 28609/08, § 66, 18 février 2014). L’étendue de la marge d’appréciation dont disposent ainsi les États parties varie selon les circonstances, les domaines et le contexte. D’un côté, la Cour a jugé qu’elle est d’ordinaire restreinte lorsqu’un aspect particulièrement important de l’existence ou de l’identité d’un individu se trouve en jeu (voir, par exemple, Ahrens c. Allemagne, no 45071/09, § 68, 22 mars 2012, A.L., précité, § 68, et Mennesson, précité, § 77), ce qui est le cas dès lors que l’on touche à la filiation (voir, par exemple, Mennesson précité, § 80). De l’autre côté, la Cour a jugé dans l’affaire Ahrens (arrêt précité, § 70 ; voir aussi A.L., précité, § 68) qu’elle est plus large lorsqu’il s’agit de déterminer le statut juridique de l’enfant que lorsqu’il s’agit de trancher des questions en rapport avec les droits relatifs au maintien du lien entre un enfant et un parent. Elle a déduit de cet élément ainsi que, notamment, de l’absence de consensus entre les États parties sur la question, que la décision de savoir si un individu devait être autorisé à contester la paternité légalement établie à l’égard d’un enfant dont il pense être le père biologique tombait dans la marge d’appréciation desdits États (Ahrens, précité, § 75). Elle a également jugé que la marge d’appréciation de ceux-ci est importante lorsque, comme en l’espèce, il s’agit de mettre en balance les droits fondamentaux concurrents de deux individus (voir, par exemple, Ahrens, précité, § 68, A.L. précité, § 68, Ashby Donald et autres c. France, no 36769/08, § 40, 10 janvier 2013, A.L., précité, § 68, et Canonne, précité, § 29). L’on ne saurait donc retenir que l’État défendeur ne disposait en l’espèce que d’une marge d’appréciation réduite.
53. Les choix opérés par l’État n’échappent pas pour autant au contrôle de la Cour. Il incombe à celle-ci d’examiner attentivement les arguments dont il a été tenu compte pour parvenir à la solution retenue, et de rechercher si un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts en présence. Ce faisant, elle doit avoir égard au principe essentiel selon lequel, chaque fois que la situation d’un enfant est en cause, l’intérêt supérieur de celui-ci doit primer (voir, parmi de nombreux autres, Mennesson, précité, § 81, et Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, no 76240/01, §§ 133-134, 28 juin 2007).
54. En l’espèce, la Cour note avant tout qu’il n’est pas exact que les juridictions internes aient fait du refus du troisième requérant de se soumettre à l’expertise ordonnée avant dire droit un élément corroborant leurs conclusions quant au caractère mensonger de la reconnaissance de paternité dont il avait été l’objet. Il ressort en effet de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 8 avril 2010 que ce qu’elles ont pris en compte à cet égard, est le refus des premiers requérants de se plier à cette expertise ainsi que leur refus de conduire le troisième requérant - âgé de moins de dix ans lorsqu’elle a été ordonnée - auprès de l’expert. Quant à leur constat relatif au lien de filiation entre le troisième requérant et M. Glouzmann, il ne repose pas sur ce refus des premiers requérants mais sur la détermination de la période légale de conception et sur l’appréciation des éléments produits contradictoirement par les parties. À ce titre, la Cour d’appel a retenu que les premiers requérants ne prouvaient pas qu’une cohabitation ou des relations intimes avaient été maintenues entre eux durant la période de conception et, à l’inverse, qu’il était établi que M. Glouzmann entretenait des relations intimes avec la première requérante et vivait avec elle, non seulement au moment de la conception mais aussi après la naissance, et que le troisième requérant était connu comme leur enfant.
55. La Cour observe ensuite que le tribunal de grande instance de Nanterre a désigné une administratrice ad hoc pour représenter les intérêts du troisième requérant dans la procédure, mais que l’administratrice ad hoc n’a pu le rencontrer parce que les requérants avaient quitté la France au début de la procédure interne et que, semble-t-il, le troisième d’entre eux n’y était plus revenu avant la fin de celle-ci. Par ailleurs, la Cour de cassation a examiné la question du droit de l’enfant d’être entendu dans la procédure et a jugé que ce droit avait été respecté. Elle a relevé à cet égard que le troisième requérant avait été informé de la procédure et savait que sa filiation était contestée, et qu’il avait, depuis Dubaï, envoyé des lettres aux juges du fond dans lesquelles il avait exprimé son souhait de ne pas changer de nom et de conserver sa filiation paternelle à l’égard du deuxième requérant, sans toutefois solliciter directement son audition. La Cour en déduit que, dans les circonstances de la cause, on ne saurait retenir que les juridictions internes n’ont pas fait ce que l’on pouvait attendre d’elles pour, comme il se devait (voir M. et M. c. Croatie, no 10161/13, § 181, 3 septembre 2015), impliquer le troisième requérant dans le processus décisionnel.
56. Elle relève de plus qu’il ressort des motifs des décisions des juridictions internes qu’elles ont dûment placé l’intérêt supérieur de l’enfant au cœur de leurs considérations. Ce faisant, sans pour autant condamner la volonté des premiers requérants de préserver la famille constituée après leur remariage, elles ont retenu que, même si le troisième requérant considérait le deuxième requérant comme son père et avait noué des liens affectifs très forts avec lui, son intérêt était avant tout de connaître la vérité sur ses origines (paragraphes 14-15 ci-dessus).
57. Il apparaît à la Cour que les juridictions n’ont pas omis d’accorder comme il se devait un poids décisif à l’intérêt supérieur de l’enfant, mais ont jugé en substance que cet intérêt ne se trouvait pas tant là où le troisième requérant le voyait - le maintien de la filiation alors établie et la préservation de la stabilité affective dans laquelle il se trouvait - que dans l’établissement de sa filiation réelle. Autrement dit, leur décision ne revient pas à faire indûment prévaloir sur l’intérêt du troisième requérant celui de M. Glouzmann à voir sa paternité reconnue, mais à retenir que l’intérêt de l’un et celui de l’autre se rejoignent en partie.
58. Il reste, certes, sur le plan de la proportionnalité, que la procédure interne et les décisions relatives à la filiation et au nom du troisième requérant ainsi qu’au droit de visite et d’hébergement de M. Glouzmann étaient de nature à jeter un trouble dans la vie privée et familiale du troisième requérant, d’autant plus qu’elles sont intervenues pendant son enfance et son adolescence (il avait huit ans et demi au moment de la saisine des juridictions internes, environ douze ans à la date du jugement de première instance et environ quinze ans à celle de l’arrêt de cassation). Il faut toutefois noter que, les juridictions internes ayant confié l’exercice de l’autorité parental à la première requérante, leurs décisions ne faisaient pas obstacle à ce qu’il continue à vivre au quotidien au sein de la famille constituée autour des premiers requérants, conformément à son souhait (comparer avec Nazarenko c. Russie, no 39438/13, 16 juillet 2015). De fait, il a évolué au sein de cette famille jusqu’à sa majorité.
59. La Cour prend la juste mesure de l’impact de l’ingérence litigieuse sur la vie privée et familiale du troisième requérant. Elle considère cependant qu’en jugeant que l’intérêt supérieur de l’enfant se trouvait moins dans le maintien de la filiation établie par la reconnaissance de paternité effectuée par le deuxième requérant que dans l’établissement de sa filiation réelle - ce en quoi son intérêt rejoignait en partie celui de M. Glouzmann -, les juridictions internes n’ont pas excédé la marge d’appréciation dont elles disposaient.
60. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention dans le chef du troisième requérant.
II. SUR L’AUTRE VIOLATION ALLÉGUÉE
61. Les requérants dénoncent une violation de leur droit à voir leur cause entendue équitablement par un tribunal impartial. Ils reprochent à la cour d’appel de ne pas avoir pris en compte les nombreuses pièces qu’ils avaient produites et d’avoir fondé ses conclusions exclusivement sur celles produites par M. Glouzmann.
Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
63. Cela étant souligné, relevant en particulier que les requérants ont bénéficié d’une procédure contradictoire, qu’ils ont pu, aux différents stades de celle-ci, présenter les arguments et éléments de preuves qu’ils jugeaient pertinents pour la défense de leur cause, et que les décisions rendues par les juridictions internes étaient dûment motivées, la Cour ne voit en l’espèce aucun élément susceptible de caractériser un manquement à leur droit à un procès équitable.
64. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable pour autant qu’elle concerne l’article 8 de la Convention et est présentée par le troisième requérant, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention dans le chef du troisième requérant.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 janvier 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Claudia Westerdiek Angelika
Nußberger
Greffière Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée de la juge A. Nußberger.
A.N.
C.W.
OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE NUSSBERGER
1. À maintes reprises, la Cour a été confrontée à des conflits triangulaires entre père social et légal, père biologique (présumé) et mère d’un enfant. Elle a établi une ligne claire de jurisprudence, qui octroie aux pères biologiques un droit à l’information et un droit de contact sur l’enfant, sous réserve que cela soit dans l’intérêt supérieur de celui-ci (Zaunegger c. Allemagne, no 22028/04, 3 décembre 2009, Anayo c. Allemagne, no 20578/07, 21 décembre 2010, Schneider c. Allemagne, no 17080/07, 15 septembre 2011), mais en général ne leur accorde pas le droit d’obtenir le statut juridique plein et entier de père et ainsi de remettre en cause la paternité du père légal existant (Ahrens c. Allemagne, no 45071/09, 22 mars 2012, Kautzor c. Allemagne, no 23338/09, 22 mars 2012, et Krisztián Barnabás Tóth c. Hongrie, no 48494/06, 12 février 2013).
2. Toutes ces affaires ont été tranchées du point de vue des pères biologiques puisque c’étaient eux qui se plaignaient de la violation de leurs droits et qui portaient les affaires devant la Cour. La présente affaire pose un problème similaire, mais sous un autre angle, puisque la requête est introduite par l’enfant concerné, qui perd son père social et légal et est contraint d’accepter le père biologique présumé comme nouveau père légal, et cela à l’adolescence (l’enfant avait 15 ans au moment de la décision finale de la Cour de Cassation). Contrairement à la majorité, je suis d’avis que cette solution n’est ni dans l’intérêt supérieur de l’enfant, ni justifiable par l’intérêt du père biologique présumé, ni par d’autres raisons d’ordre public.
3. L’enfant[1] se plaint de quatre mesures distinctes : premièrement, l’annulation de la reconnaissance de paternité et de la légitimation subséquente par le mari de sa mère ; deuxièmement, l’obligation de reprendre le nom de sa mère ; troisièmement, la déclaration selon laquelle le père biologique présumé est son père ; et, quatrièmement, l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement du « nouveau » père. Il est évident que ces mesures constituent des ingérences dans le droit au respect de la vie familiale et dans le droit au respect de la vie privée de l’enfant.
4. Comme « but légitime » de ces mesures, le Gouvernement invoque « la protection des droits et libertés d’autrui, ceux du parent biologique et de l’enfant concernés » (paragraphe 37 de l’arrêt). La majorité de la chambre n’accepte que les premiers, à savoir les droits et libertés du père biologique présumé (paragraphe 50 de l’arrêt). Je suis d’accord avec cette approche. Puisque l’enfant lui-même, qui entre-temps a atteint sa majorité, est le requérant et dénonce une ingérence dans ses droits, on ne peut pas lui opposer ses propres droits comme « droits d’autrui ».
5. Sur cette base il faut rechercher si un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts en présence.
6. J’admets à l’instar de la majorité de la chambre qu’il faut accorder une marge d’appréciation large à l’État (paragraphe 52 de l’arrêt). En plus, je suis convaincue que les juridictions nationales sont, grâce à leurs contacts directs avec les personnes concernées, mieux placées que les cours internationales pour trancher de tels conflits familiaux. Néanmoins, si l’on accepte que ces affaires n’échappent pas à un contrôle international et qu’il faut analyser attentivement les arguments et la solution retenue par les autorités nationales (paragraphe 53 de l’arrêt), je ne peux que trouver que les droits de l’enfant ont été violés par les mesures prises.
7. Il est évident que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être le point focal dans l’analyse de la proportionnalité. Mais souvent on l’utilise comme une formule stéréotypée pour défendre d’autres intérêts. À mon avis c’est exactement ce qui est critiquable dans la présente affaire.
8. L’intérêt de l’enfant peut être déterminé d’une façon subjective ou objective.
9. En ce qui concerne l’intérêt subjectif de l’enfant, il est clair que, pour lui, le lien affectif très fort qu’il avait noué avec son père social et légal pendant la vie commune était d’une importance primordiale. Il voulait que rien ne change et n’était pas intéressé par une autre « vérité » que celle de la vie de tous les jours, à savoir que le mari de sa mère qui s’occupait de lui comme un père était son père. Même s’il n’a pas été entendu, il a bien exprimé ses souhaits dans plusieurs lettres adressées aux juges. Bien sûr, on peut demander pourquoi il ne montrait aucun intérêt à voir son père biologique présumé, qui semble avoir été proche de lui dans les premières années de son enfance. Mais même si on y voit une faute de la mère et du père social, cela ne change rien au fait que - subjectivement - l’enfant ne voulait pas rétablir un lien avec son père biologique présumé.
10. Contrairement à la perspective subjective de l’enfant, les tribunaux ont défini l’intérêt supérieur de l’enfant d’une façon abstraite et généralisée sans se référer à la situation et aux circonstances concrètes de la vie de l’enfant. Pour elles « l’intérêt primordial de l’enfant [était] de connaître la vérité sur ses origines », comme l’a dit explicitement la cour d’appel de Versailles dans son jugement du 8.4.2010 (paragraphe 15 de l’arrêt).
11. Il est vrai que la Cour a souligné dans sa jurisprudence l’importance de connaître ses origines (Jäggi c. Suisse, no 58757/00, § 38, CEDH 2006-X, Pascaud c. France, no 19535/08, § 62, 16 juin 2011). Mais c’est un droit, pas une obligation. Cela signifie qu’on a aussi le droit d’ignorer la vérité de ses origines. À mon avis, il est étrange de parler d’une « responsabilité de les rechercher » comme le fait le tribunal de grande instance de Nanterre dans son jugement du 16 mai 2008 (paragraphe 14 de l’arrêt). Mais même si on accepte une « responsabilité », cela ne peut jamais être une « obligation ».
12. Mais le point crucial de l’affaire est que les mesures prises n’aident nullement à trouver la « vérité ». Même après avoir annulé la paternité du mari de la mère, après le changement forcé du nom, après la reconnaissance d’un autre père, après l’organisation d’un droit de visite, la question de la paternité biologique reste ouverte. Les origines biologiques d’un enfant ne peuvent être prouvées que sur la base d’un test ADN. Mais ce test n’a jamais été effectué. Si on avait pris au sérieux la recherche de la vérité, on aurait dû prendre des mesures contraignantes contre l’enfant pour le forcer à y participer, mais on ne l’a jamais fait. En tout cas, la contrainte est toujours une mauvaise approche dans de telles affaires. On aurait pu laisser le libre choix à l’enfant de rechercher la vérité de ses origines biologiques et de renouveler le contact avec son père biologique présumé ou bien de continuer à les ignorer, surtout eu égard à son âge, proche de la majorité.
13. C’est pourquoi, à mon avis, la recherche de la vérité n’est qu’une raison inventée pour justifier des mesures intrusives avec lesquelles, dès le début, on ne pouvait pas atteindre le but proclamé. Ces mesures n’allaient que dans l’intérêt exclusif du père biologique présumé.
14. Reste alors à analyser si les intérêts du père biologique présumé devaient exceptionnellement prévaloir sur ceux de l’enfant. C’est vrai que la Cour accepte de protéger l’intérêt du père biologique présumé d’établir des liens de paternité avec son enfant puisque la paternité est considérée comme un aspect important de l’identité personnelle (Ahrens c. Allemagne, précité, § 71). Mais, là encore, il faut répéter que les mesures prises n’éclaircissent pas la « vérité ». Le père biologique présumé ne peut pas être sûr d’être le vrai père de l’enfant. Si c’était probable à cause des circonstances au moment de la naissance, cela reste probable à présent, rien de plus ; la probabilité ne s’est pas transformée en certitude. De plus, le fait que le père biologique présumé a tardé à agir pendant deux ans doit lui être reproché. L’intéressé prétend que les contacts avec l’enfant ont été rendus impossibles en 2003, mais il a saisi les tribunaux seulement deux ans plus tard, en 2005. Puisque le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre l’enfant et le parent, c’est un facteur non négligeable dans un tel conflit et un argument de plus pour ne pas privilégier les intérêts du père biologique présumé.
15. La vraie question qui se posait était celle de savoir si c’était plus avantageux pour l’enfant de changer de père et de nom, même si ce n’était pas sûr qu’un tel changement fût en accord avec la vérité biologique, ou si c’était plus avantageux pour lui de ne pas toucher à son statut personnel. Mais, d’après les décisions des juridictions françaises, ces questions n’ont jamais été posées et analysées (voir, a contrario, Krisztián Barnabás Tóth c. Hongrie, précité, §§ 34, 35).
16. Sur la base de cette analyse, et même en admettant une marge d’appréciation large, j’ai voté en faveur d’un constat de violation du droit de l’enfant au respect de la vie familiale et de son droit au respect de la vie privée.
[1] Puisque la chambre a déclaré irrecevable la requête du père social et de la mère (paragraphe 27 de l’arrêt), il ne faut analyser que la perspective de l’enfant.