PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GIORGIONI c. ITALIE
(Requête no 43299/12)
ARRÊT
STRASBOURG
15 septembre 2016
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Giorgioni c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mirjana Lazarova Trajkovska,
présidente,
Guido Raimondi,
Kristina Pardalos,
Paul Mahoney,
Aleš Pejchal,
Robert Spano,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 août 2016,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 43299/12) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet État, M. Ezio Giorgioni (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 juin 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me M. Comotti, avocat à Gorle. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora.
3. Le 17 septembre 2014, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1944 et réside à Selvino.
5. Le 10 juillet 2001 naquit L., le fils du requérant et de C.M.
En août 2006, en raison de conflits incessants déchirant le couple, le requérant et C.M. décidèrent de se séparer. Le requérant quitta le domicile familial. Dès son départ, C.M. manifesta une forte opposition à toute relation entre lui et l’enfant.
A. Procédure tendant à l’établissement des modalités d’exercice du droit de visite du requérant à l’égard de son fils
6. Le 22 janvier 2007, en raison de difficultés rencontrées dans l’exercice de son droit de visite, le requérant saisit le tribunal pour enfants de Brescia (« le tribunal »). Il se plaignait que C.M. ne lui permettait pas de voir leur fils, et il indiquait que celui-ci était toujours allaité et qu’il dormait encore avec sa mère. Il sollicitait la garde exclusive de l’enfant, et il demandait au tribunal d’ordonner une expertise aux fins d’évaluation des capacités de C.M. à exercer son rôle parental.
7. C.M. contesta la thèse du requérant. À l’appui de ses dires, elle affirmait que celui-ci souffrait d’un trouble délirant de type paranoïaque et qu’il ne s’était jamais occupé de leur fils. Elle demandait la déchéance de l’autorité parentale de son ex-compagnon et la tenue des rencontres père-fils en milieu protégé.
8. Par une décision du 8 mai 2007, le tribunal ordonna une expertise psychologique des parents et de l’enfant.
9. Le 2 octobre 2007, le tribunal rejeta la demande de C.M. visant à un remplacement de l’expert nommé par lui.
10. Le 2 janvier 2008, le rapport d’expertise fut déposé au greffe. Selon l’expert, la garde de l’enfant devait être confiée aux deux parents, lesquels devaient suivre une procédure de médiation familiale. Toujours selon l’expert, il était par ailleurs souhaitable que l’enfant rencontrât son père sans la présence de sa mère.
11. Par une décision du 22 juin 2008, le tribunal confia la garde de l’enfant aux deux parents, fixa sa résidence chez sa mère et octroya au requérant un droit de visite à raison de deux jours par semaine. Il ordonna aux parents de respecter ses prescriptions, et il les invita à se montrer coopérants.
12. En outre, le tribunal condamna le requérant à payer une pension alimentaire de 750 euros (EUR) par mois.
Les deux parties interjetèrent appel de cette décision, le requérant pour se plaindre du montant de la pension alimentaire et C.M. pour contester le droit de visite qui avait été accordé à son ex-compagnon.
13. Le 15 décembre 2008, la cour d’appel de Brescia confirma la décision du tribunal.
14. Le requérant saisit à nouveau le tribunal, se plaignant que C.M. ne lui permettait pas de voir leur fils hors sa présence.
15. Par une décision du 28 avril 2009, le tribunal ordonna au requérant de payer la pension alimentaire qu’il était tenu de verser. Par ailleurs, il chargea les services sociaux d’organiser des rencontres en milieu protégé entre l’enfant et le requérant, lesquelles devaient s’ajouter à celles déjà fixées dans sa décision du 22 juin 2008.
16. Le 23 mars 2010, saisi par le requérant, le tribunal ordonna que l’enfant passât le week-end de Pâques chez celui-ci, sans la présence de C.M. Il précisait que, en cas de non-exécution de sa décision, il confierait la garde exclusive de l’enfant au requérant.
C.M. demanda la révocation de cette décision. Cette demande fut rejetée.
17. À une date non spécifiée, se plaignant de difficultés persistantes dans l’exercice de son droit de visite, le requérant saisit à nouveau le tribunal. Plus précisément, il se plaignait que C.M. ne le laissait jamais seul avec l’enfant.
18. Le 8 avril 2010, le tribunal entendit l’enfant. Celui-ci affirma qu’il avait été heureux de passer le week-end de Pâques avec son père et d’avoir pu dormir chez lui. Il demanda au juge de pouvoir passer un week-end sur deux avec son père.
19. Par une décision du 27 avril 2010, le tribunal prit acte de l’absence de collaboration de la mère avec les services sociaux et du non-respect par elle de ses prescriptions, soulignant que ce comportement ne permettait pas au requérant d’exercer son droit de visite. Il releva également que l’enfant avait manifesté son souhait de passer plusieurs week-ends avec son père et ses regrets de ne pas avoir pu passer plus de temps avec lui. Il notait à cet égard que cela était perçu par l’enfant comme un manque d’intérêt du requérant pour lui. Le tribunal souligna également que C.M. avait sciemment œuvré à empêcher toute relation entre le requérant et l’enfant. Par conséquent, il octroya au requérant un droit de visite et d’hébergement d’un week-end sur deux et de deux après-midi par semaine. Il chargea les services sociaux de veiller au respect de ses prescriptions.
20. La mère continua à s’opposer à toute rencontre en son absence entre l’enfant et le requérant. Ce dernier ne fut pas en mesure d’exercer son droit de visite tel qu’établi par le tribunal.
21. Il ressort des rapports déposés par les services sociaux que le requérant a pu rencontrer son fils entre mai et juillet 2010 mais que celui-ci n’a pas passé les vacances du mois d’août 2010 avec son père en raison d’une indisponibilité de ce dernier.
22. Le 19 novembre 2010, le requérant indiqua aux services sociaux qu’il ne voulait plus avoir de contacts avec son fils au motif que C.M. était toujours présente lors des visites. À partir de cette date, il refusa ainsi de participer aux rencontres, de parler à l’enfant au téléphone et de passer des vacances avec lui.
23. Le 25 janvier 2012, C.M. ayant formulé l’intention de déménager à Turin avec l’enfant, le parquet saisit le tribunal à ce sujet. À cette occasion, il demanda l’ouverture d’une procédure de déchéance de l’autorité parentale du requérant. Il indiquait que ce dernier avait interrompu tout rapport avec l’enfant et qu’il n’avait pas versé la pension alimentaire. Il ajoutait qu’il s’était opposé à la possibilité que son fils passât ses vacances sur le lieu d’enfance de C.M. et qu’il avait sollicité un changement d’école du mineur sans motiver sa requête par un véritable projet éducatif.
24. Le requérant s’opposa à la demande du parquet.
25. Le 23 février 2012, il s’adressa au tribunal afin d’obtenir la garde exclusive de l’enfant en raison d’une impossibilité d’exercer son droit de visite.
26. Le tribunal décida de joindre les deux procédures.
27. Entre-temps, le requérant avait sollicité du tribunal l’autorisation de voir son fils pendant le week-end de Pâques et le 1er mai.
Le tribunal avait alors jugé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner cette demande. Concernant le week-end de Pâques, il observait que le requérant avait déjà été autorisé à passer les vacances avec son fils. S’agissant du 1er mai, il relevait que l’intéressé ne voyait plus son fils depuis novembre 2010 et que sa décision du 27 avril 2010 lui avait reconnu un droit de visite très élargi.
28. Par une décision du 29 mai 2012, prenant en considération la situation économique difficile de C.M., le tribunal autorisa celle-ci à s’installer à Turin, sa ville natale, sise à 200 kilomètres de Bergame. À cet égard, il relevait que, à Turin, C.M. avait la possibilité de vivre dans un appartement sans payer de loyer et qu’elle pouvait être aidée par une partie de sa famille. Quant à la thèse du requérant selon laquelle il n’aurait plus de contacts avec son fils en cas de déménagement de son ex-compagne, le tribunal soulignait que l’intéressé n’exerçait plus son droit de visite depuis novembre 2010 et que ce comportement n’était pas justifié, même au regard de l’opposition manifestée par C.M. aux rencontres père-fils. Il observait également que la distance de 200 kilomètres n’empêcherait pas le requérant de voyager jusqu’à Turin pour voir l’enfant. Par conséquent, le tribunal chargeait les services sociaux de Turin de programmer, dans un premier temps, des rencontres en milieu protégé tous les quinze jours et, dans un deuxième temps, des rencontres sans surveillance. Il précisait que le voyage entre Bergame et Turin serait à la charge du requérant pour les allers et de C.M. pour les retours.
29. Le requérant interjeta appel.
Par une décision du 6 juillet 2012, la cour d’appel rejeta la demande de C.M. par laquelle celle-ci sollicitait la déchéance de l’autorité parentale de son ex-compagnon. Elle observa par ailleurs que, en tant qu’avocate, C.M. pouvait travailler plus facilement à Turin, relevant qu’elle y disposait d’un appartement. Par conséquent, elle confirma la décision du tribunal, estimant que le déménagement de C.M. et de l’enfant n’aurait pas pour effet d’empêcher le requérant d’exercer son droit de visite.
30. À partir de septembre 2012, les services sociaux de Turin essayèrent de se mettre en contact avec le requérant. Le 28 septembre 2012, ce dernier informa les services sociaux qu’il ne voulait pas participer aux rencontres en milieu protégé avec son fils, aux motifs que le tribunal lui avait reconnu à plusieurs reprises un droit de visite qui n’aurait jamais été respecté et qu’il ne voulait plus rencontrer l’enfant en présence des agents des services sociaux ou bien de son ex-compagne.
31. Ultérieurement, les services sociaux rencontrèrent le requérant le 6 novembre 2012 et le 7 février 2013.
32. Selon les services sociaux de Turin, le comportement du requérant, qui d’après eux ne s’était pas montré disponible pour rencontrer son fils dans les conditions fixées par le tribunal, expliquait l’inexécution de la décision rendue par ce dernier le 29 mai 2012.
B. Procédures pénales engagées contre C.M.
33. Par un jugement du 21 mars 2014, le tribunal de Bergame condamna C.M. à six mois de réclusion avec sursis pour inexécution des décisions du tribunal concernant le droit de visite du requérant les 13 et 17 février 2010 et le 3 mars 2012.
34. Le 17 juillet 2014, le requérant déposa une nouvelle plainte contre C.M. au motif que cette dernière omettait de lui donner toute nouvelle de son fils.
C. Procédures pénales engagées contre le requérant
35. Par un jugement du 19 décembre 2012, le requérant fut condamné à six mois d’emprisonnement par le tribunal de Bergame pour les délits de non-respect d’une décision judiciaire (article 388 du code pénal), violation des obligations d’assistance familiale (article 570 du code pénal), lésions corporelles (article 582 du code pénal), injures (article 594 du code pénal) et menaces (article 612 du code pénal) en raison de non-paiement de la pension alimentaire, d’abandon d’enfant et de violence à l’encontre de son ex-épouse.
36. Le requérant interjeta appel de cette décision. Par un arrêt du 9 décembre 2014, la cour d’appel de Brescia réforma le jugement du tribunal : elle acquitta le requérant pour le délit de non-respect d’une décision judiciaire, prononça un non-lieu pour le délit de lésions corporelles et réduisit la peine à trois mois d’emprisonnement.
37. Le requérant se pourvut en cassation. Par une ordonnance du 29 décembre 2015, la Cour de cassation le débouta.
38. Par une décision du 2 février 2016, le juge des investigations préliminaires de Turin classa sans suite la plainte pour délit de dénonciation calomnieuse, prévu à l’article 368 du code pénal, déposée par C.M. à l’encontre du requérant, ainsi que la plainte similaire déposée par ce dernier à l’encontre de son ex-compagne.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
39. Le droit interne pertinent se trouve décrit dans l’arrêt Strumia c. Italie, no53377/13, §§ 73-78, 23 juin 2016.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
40. Le requérant allègue que les autorités ont toléré le comportement de C.M., inacceptable à ses yeux, puisque celle-ci aurait entravé l’exercice de son droit de visite et aurait essayé de dresser l’enfant contre lui. Il se plaint également que les autorités n’aient pas pris des mesures positives qui lui auraient permis d’exercer son droit de visite et de nouer une relation avec son fils. Il invoque l’article 8 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Objections préliminaires
41. Le Gouvernement estime que la requête est irrecevable au motif d’un non-respect, par le requérant, de l’article 47 du règlement de la Cour (« le règlement »), tel que modifié en 2013 et en vigueur depuis janvier 2014.
42. Le requérant conteste cette assertion.
43. La Cour note que le Gouvernement n’a pas indiqué en quoi le requérant n’aurait pas respecté les instructions énoncées à l’article 47 du règlement. Elle rappelle également que les conditions plus strictes pour l’introduction d’une requête ne sont exigées qu’à partir du 1er janvier 2014 par le nouvel article 47 de son règlement. En l’espèce, elle constate que la requête a été introduite le 26 juin 2010 et que, par conséquent, il n’y a aucune raison de considérer que le requérant n’a pas respecté les conditions requises par l’article 47 tel qu’en vigueur à l’époque des faits (Oliari et autres c. Italie, nos 18766/11 et 36030/11, §§ 67-68, 21 juillet 2015, et Bondavalli c. Italie, no 35532/12, § 52, 17 novembre 2015).
44. Partant, il convient de ne pas tenir compte des arguments du Gouvernement sur ce point.
B. Sur la recevabilité
1. Exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes
45. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, considérant que le requérant aurait dû se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d’appel du 6 juillet 2012 autorisant C.M. à déménager à Turin avec l’enfant.
46. Le requérant s’oppose aux arguments du Gouvernement et il fait valoir, en particulier, que le pourvoi en cassation n’était pas un recours à épuiser au motif que la jurisprudence était divisée sur le point de savoir s’il était possible de se pourvoir en cassation contre une décision de la cour d’appel selon l’article 317 bis du code civil. De toute manière le requérant rappelle qu’il se plaint de l’impossibilité d’avoir des contacts avec son fils depuis 2006 et que le pourvoi en cassation n’aurait pas eu d’incidence sur l’exercice de son droit de visite.
47. La Cour note tout d’abord que les griefs du requérant portent sur la question de la mise en œuvre du droit de visite selon les modalités fixées par plusieurs décisions et l’inertie alléguée des autorités face au comportement de C.M. Ensuite, la Cour rappelle que les décisions du tribunal pour enfants portant notamment sur le droit de visite ne revêtent pas un caractère définitif et qu’elles peuvent, dès lors, être modifiées à tout moment en fonction des événements liés à la situation en cause. Ainsi, l’évolution de la procédure interne est la conséquence du caractère non définitif des décisions du tribunal pour enfants portant sur le droit de visite. Par ailleurs, la Cour note en l’espèce que le requérant n’a pas été en mesure d’exercer pleinement son droit de visite depuis 2006 et qu’il a introduit sa requête devant elle le 26 juin 2010 après avoir saisi à plusieurs reprises le tribunal pour enfants qui s’était prononcé sur son droit. Elle observe que le requérant avait à sa disposition cette voie de recours interne pour se plaindre de l’interruption des contacts avec son fils (Lombardo c. Italie, no 25704/11, § 63, 29 janvier 2013, et Nicolò Santilli c. Italie, no 51930/10, § 46, 17 décembre 2013).
48. Compte tenu de ces éléments, la Cour estime que le requérant a épuisé les voies de recours disponibles et qu’il y a lieu de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement.
2. Sur le défaut de qualité de victime du requérant
49. Le Gouvernement rappelle que depuis 2010, le requérant refuse de rencontrer l’enfant et que ce comportement cause un dommage psychologique à ce dernier. Pour cette raison, le requérant ne pourrait pas se prétendre victime d’une violation de la Convention.
50. Le requérant s’oppose et fait valoir que les autorités nationales n’ont pas pris les mesures nécessaires afin de rendre effectif son droit de visite. Il rappelle avoir refusé les visites en milieu protégé, mais de s’être toujours intéressé à son fils.
51. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner cette exception pour les raisons exposées ci-après (voir paragraphes 78-83 ci-dessous).
3. Conclusion
52. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
C. Sur le fond
1. Thèses des parties
53. Le requérant soutient que, malgré l’existence de plusieurs décisions du tribunal fixant les conditions d’exercice de son droit de visite, il n’a pas pu exercer pleinement ce droit depuis 2006. Il reproche aux juridictions internes de ne pas avoir exercé, comme elles en auraient eu l’obligation, un contrôle constant sur le respect de son droit de visite.
54. Le requérant allègue que les autorités et les services sociaux ont toléré le comportement de C.M., qu’il qualifie d’inacceptable, puisque celle - ci aurait entravé son droit de visite et essayé de dresser l’enfant contre lui. De plus, il reproche aux autorités de ne pas avoir pris des mesures positives qui lui auraient permis d’exercer son droit de visite et de nouer une relation avec son fils.
55. Le requérant précise que son ex-compagne a toujours essayé de monter l’enfant contre lui et que, en sept ans, il a eu la possibilité de passer seulement trois jours, en 2010, avec son fils.
56. Il ajoute que, par la suite, les juridictions ont autorisé l’enfant à partir avec sa mère à Turin et que, depuis, il n’a aucune nouvelle directe de son fils. À ses yeux, le comportement des autorités est contraire au principe de la coparentalité.
57. Enfin, le requérant indique qu’il ne veut pas rencontrer l’enfant en la présence des services sociaux ou de son ex-compagne et qu’il souhaite exercer son droit de visite de manière libre.
58. Le Gouvernement soutient que les autorités ont agi avec la diligence requise.
59. Par ailleurs, se référant aux arrêts Nuutinen c. Finlande (no 32842/96, CEDH 2000-VIII) et Glass c. Royaume-Uni (no 61827/00, CEDH 2004-II), le Gouvernement indique que l’article 8 de la Convention ne saurait autoriser un parent à faire prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l’enfant. À cet égard, il est d’avis que rien ne peut être reproché en l’espèce aux autorités : celles-ci auraient agi dans l’intérêt du mineur. Le Gouvernement précise que ce dernier se trouvait déjà en 2007 dans une situation difficile en raison des tensions existant entre les parents.
60. Le Gouvernement considère également que le requérant n’est pas victime d’une violation de la Convention, au motif qu’il s’est opposé à toute rencontre avec l’enfant depuis 2010.
61. En outre, dans ses observations, le Gouvernement affirme entre autres que toutes les exigences procédurales ont été respectées et que, au cours de la procédure interne, le requérant a pu présenter tous les arguments en faveur de l’octroi d’un droit de visite et a eu accès à toutes les informations pertinentes sur lesquelles les tribunaux se seraient appuyés pour statuer. Il estime que, dans ces conditions, l’intérêt de l’enfant a toujours été pris en considération.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
62. Comme la Cour l’a rappelé à maintes reprises, si l’article 8 de la Convention a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’État de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Celles-ci peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie familiale jusque dans les relations des individus entre eux, dont la mise en place d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer les droits légitimes des intéressés, ainsi que le respect des décisions judiciaires, ou des mesures spécifiques appropriées (voir, mutatis mutandis, Zawadka c. Pologne, nº 48542/99, § 53, 23 juin 2005). Cet arsenal doit permettre à l’État d’adopter des mesures propres à réunir le parent et son enfant, y compris en cas de conflit opposant les deux parents (voir, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 108, CEDH 2000-I, Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 68, 24 avril 2003, Zavřel c. République tchèque, no 14044/05, § 47, 18 janvier 2007, et Mihailova c. Bulgarie, no 35978/02, § 80, 12 janvier 2006). Par ailleurs, les obligations positives ne se limitent pas à veiller à ce que l’enfant puisse rejoindre son parent ou avoir un contact avec lui ; elles englobent également l’ensemble des mesures préparatoires permettant de parvenir à ce résultat (voir, mutatis mutandis, Kosmopoulou c. Grèce, no 60457/00, § 45, 5 février 2004, Amanalachioai c. Roumanie, no 4023/04, § 95, 26 mai 2009, Ignaccolo-Zenide, précité, §§ 105 et 112, et Sylvester, précité, § 70).
63. En outre, la Cour rappelle que, pour être adéquates, les mesures propres à réunir le parent et son enfant doivent être mises en place rapidement, car l’écoulement du temps peut avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre l’enfant et celui des parents qui ne vit pas avec lui (voir, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide, précité, § 102, Maire c. Portugal, no 48206/99, § 74, CEDH 2003-VII, Pini et autres c. Roumanie, nos 78028/01 et 78030/01, § 175, CEDH 2004-V (extraits), Bianchi c. Suisse, no 7548/04, § 85, 22 juin 2006, et Mincheva c. Bulgarie, no 21558/03, § 84, 2 septembre 2010).
64. La Cour rappelle que le fait que les efforts des autorités ont été vains ne mène pas automatiquement à la conclusion que l’État a manqué aux obligations positives qui découlent pour lui de l’article 8 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Mihailova, précité, § 82). En effet, l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures propres à réunir l’enfant et le parent avec lequel il ne vit pas n’est pas absolue, et la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s’efforcer de faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et, notamment, des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits qui sont conférés à ce dernier par l’article 8 de la Convention (Voleský c. République tchèque, no 63267/00, § 118, 29 juin 2004). Comme la jurisprudence de la Cour le reconnaît de manière constante, la plus grande prudence s’impose lorsqu’il s’agit de recourir à la coercition en ce domaine délicat (Mitrova et Savik c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 42534/09, § 77, 11 février 2016, Reigado Ramos c. Portugal, no 73229/01, § 53, 22 novembre 2005) et l’article 8 de la Convention ne saurait autoriser un parent à faire prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l’enfant (Elsholz c. Allemagne [GC], nº 25735/94, §§ 49-50, CEDH 2000-VIII). La tâche de la Cour en l’occurrence consiste donc à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter les visites, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour maintenir les liens entre le requérant et son fils (Manuello et Nevi c. Italie, no 107/10, § 52, 20 janvier 2015) et à examiner la manière dont les autorités sont intervenues pour faciliter l’exercice du droit de visite du requérant tel que défini par les décisions de justice (Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, § 58, série A no299-A, et Kuppinger c. Allemagne, no 62198/11, § 105, 15 janvier 2015).
b) Application de ces principes à la présente espèce
65. La Cour estime nécessaire d’examiner les griefs du requérant sur deux périodes distinctes : la première période de août 2006 à novembre 2010, et la deuxième période de novembre 2010 à 2016.
i. Période entre août 2006 et novembre 2010
66. La Cour note tout d’abord que, au moment de leur séparation, le requérant et la mère de l’enfant n’étaient pas parvenus à un accord sur les modalités du droit de visite paternel. Elle observe que la mère de l’enfant s’est très tôt opposée au droit de visite du requérant.
67. La Cour relève que, à partir de 2007, le requérant n’a cessé de demander au tribunal l’organisation de rencontres avec son fils, mais qu’il n’a pu exercer son droit de visite que de manière très limitée en raison de l’opposition de la mère de l’enfant.
68. À cet égard, elle constate que, déjà en 2008, dans leur premier rapport, l’expert avait observé que la garde de l’enfant devait être confiée aux deux parents et que l’enfant devait rencontrer le requérant sans la présence de sa mère. Face à cette situation, le tribunal s’est limité dans un premier temps à ordonner à la mère de l’enfant et aux services sociaux de se conformer à ses décisions (le 22 juin 2008, le 28 avril 2009 et le 27 avril 2010 - paragraphes 8-16 ci-dessus). Toutefois, les rencontres entre le requérant et son fils ont été réduites en nombre et leur organisation a été difficile.
69. La Cour note ensuite que en 2010 le tribunal a reconnu que le requérant n’avait pas pu exercer son droit de visite en raison, en particulier, du non-respect par C.M. de ses décisions.
70. A cet égard, la Cour relève que, entre août 2006 et avril 2010, la plupart des rencontres autorisées entre le requérant et son fils n’ont pas été organisées ou se sont déroulées en présence de C.M. Elle estime qu’une réaction rapide à cette situation aurait été nécessaire eu égard à l’incidence, dans ce genre d’affaires, de l’écoulement du temps, celui-ci pouvant avoir des effets négatifs quant à la possibilité pour le parent concerné de renouer une relation avec l’enfant.
71. La Cour note également que, par la suite, en 2010 le tribunal a pris acte de ce que la mère avait sciemment œuvré à empêcher toute relation entre l’enfant et le requérant et que, nonobstant les décisions des juridictions internes, elle persistait dans son comportement.
72. La Cour observe que la situation a ainsi perduré jusqu’en novembre 2010, lorsque le requérant refusa de voir l’enfant en la présence de C.M.
73. La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle des autorités nationales compétentes quant aux mesures qui auraient dû être prises, car ces autorités sont en principe mieux placées pour procéder à une telle évaluation, en particulier parce qu’elles sont en contact direct avec le contexte de l’affaire et les parties impliquées (Reigado Ramos, précité, § 53). Pour autant, elle ne peut en l’espèce ignorer les faits précédemment exposés (paragraphes 67-72 ci-dessus). Le requérant a essayé d’établir des contacts avec son fils depuis 2006, et, en dépit des décisions du tribunal lui reconnaissant un droit de visite, il n’a pu exercer son droit de visite que de manière très limitée en raison de l’opposition de la mère de l’enfant.
74. La Cour reconnaît que les autorités faisaient en l’espèce face à une situation très difficile, qui était notamment due aux tensions existant entre le requérant et son ex-compagne. Elle estime cependant qu’un manque de coopération entre les parents séparés ne peut dispenser les autorités compétentes de mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de permettre le maintien du lien familial (voir Fourkiotis c. Grèce no74758/11 § 72, 16 juin 2016, Lombardo, précité, § 91, et voir aussi, mutatis mutandis, Reigado Ramos, précité, § 55 Zavřel, précité, § 52).
75. En effet, les autorités n’ont pas fait preuve de la diligence qui s’imposait en l’espèce et sont restées en deçà de ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles. En particulier, les juridictions internes n’ont pas pris les mesures appropriées pour créer les conditions nécessaires à la pleine réalisation du droit de visite du père de l’enfant (Bondavalli, précité, § 81, Macready c. République tchèque, nos 4824/06 et 15512/08, § 66, 22 avril 2010, et Piazzi, précité, § 61). Elles n’ont pas pris, dès le début de la séparation, des mesures utiles visant à l’instauration de contacts effectifs. Elles ont ensuite toléré pendant environ quatre ans que la mère, par son comportement, empêchât l’établissement d’une véritable relation entre le requérant et l’enfant. La Cour relève que le déroulement de la procédure devant le tribunal fait plutôt apparaître une série de mesures automatiques et stéréotypées, telles que des demandes successives de renseignements et une délégation du suivi de la famille aux services sociaux assortie de l’obligation pour ceux-ci de faire respecter le droit de visite du requérant (Lombardo, précité § 92, et Piazzi, précité, § 61). Aussi la Cour estime - t - elle que les autorités ont laissé se consolider une situation de fait installée au mépris des décisions judiciaires (Fourkiotis, précité, §70).
76. Eu égard à ce qui précède et nonobstant la marge d’appréciation de l’État défendeur en la matière, la Cour considère que les autorités nationales n’ont pas déployé les efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de visite du requérant entre août 2006 et novembre 2010 et qu’elles ont méconnu le droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale.
77. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
ii. Période entre novembre 2010 et 2016
78. La Cour observe que, à partir de 2010, les services sociaux ont réagi aux injonctions du tribunal en organisant la tenue des rencontres selon les modalités prévues et que, de son côté, après une première période, le requérant a annulé les vacances du mois d’août 2010 prévues avec l’enfant et a fait part, en novembre 2010, de son intention de ne plus rencontrer ce dernier.
79. À cet égard, la Cour prend note des positions des parties, rappelées ci-dessus. D’une part, le requérant affirme que son comportement se justifiait en raison d’une absence de médiation effective de la part des services sociaux face à l’attitude de la mère de l’enfant, laquelle se serait constamment opposée à l’exercice de son droit de visite. D’autre part, le Gouvernement considère que les autorités internes ont déployé tous les efforts nécessaires pour protéger l’intérêt de l’enfant et des deux parents, ce qui ressortirait de l’évolution de la situation, et il ajoute que le requérant refuse de coopérer depuis 2010.
80. En l’occurrence, la Cour relève que, en avril 2010, après avoir souligné que l’enfant souhaitait passer plus de temps avec son père et que sa mère avait sciemment œuvré à empêcher toute relation entre lui et le requérant, le tribunal a chargé les services sociaux de veiller au respect de ses prescriptions. Elle note que, à partir de cette date, plusieurs rencontres ont été finalement organisées.
81. La Cour note qu’il ressort des développements récents de la procédure que, depuis 2010, les autorités internes ont déployé des efforts pour permettre l’exercice du droit de visite du requérant, mais que, de son côté, celui-ci a fait preuve d’une attitude négative puisqu’il a d’abord annulé plusieurs rencontres et a ensuite décidé de ne plus prendre part aux visites. L’intéressé n’exerce ainsi plus son droit de visite depuis plus de cinq ans et ne fait pas d’efforts pour maintenir le lien avec son fils. La Cour vient de constater que les autorités nationales n’ont pas déployé des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de visite du requérant entre août 2006 et novembre 2010 (paragraphe 76 ci-dessus). Les explications fournies par le requérant ne sont pas de nature à justifier son attitude négative à partir de novembre 2010 (voir, a contrario, Nicolò Santilli, précité, § 74), d’autant plus que l’enfant a signalé qu’il percevait cette attitude comme un abandon de la part de son père.
82. La Cour estime que, confrontées aux graves incompréhensions existant entre les deux parents, les autorités ont pris, à partir de 2010 les mesures nécessaires pour inciter ceux-ci à collaborer et rétablir les relations entre le requérant et son fils.
83. Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent et à la marge d’appréciation de l’État défendeur en la matière, la Cour considère que les autorités nationales ont, à partir de novembre 2010, déployé les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour garantir le respect du droit de visite du requérant, conformément aux exigences du droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention. Il n’y a donc pas eu, pour cette période, violation du droit à la vie familiale du requérant.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
A. Dommage
84. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
85. Le requérant réclame 100 000 euros (EUR) pour le préjudice moral qu’il dit avoir subi du fait de l’impossibilité de nouer une relation avec son fils.
86. Le Gouvernement combat cette prétention.
87. La Cour estime, eu égard aux circonstances de l’espèce, que le constat de violation de l’article 8, pour la période 2006-2010, auquel elle est parvenue constitue une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par le requérant. Elle n’accorde donc aucune somme de ce chef.
B. Frais et dépens
88. Le requérant demande le remboursement des sommes payées aux avocats dans les procédures internes et devant la Cour ainsi qu’aux experts et réclame le remboursement des frais de voyage en Italie pour participer aux audiences.
89. Le Gouvernement conteste cette demande.
90. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle n’accorde au requérant le paiement des frais et dépens qu’il a exposés devant les juridictions nationales que dans la mesure où ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation. En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 10 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
91. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention pour la période allant de août 2006 à novembre 2010 ;
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention pour la période allant de novembre 2010 à 2016 ;
4. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par le requérant ;
5. Dit :
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 septembre 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Abel Campos Mirjana Lazarova Trajkovska
Greffier Présidente