PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE HUZUNEANU c. ITALIE
(Requête no 36043/08)
ARRÊT
STRASBOURG
1er septembre 2016
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Huzuneanu c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mirjana Lazarova Trajkovska,
présidente,
Ledi Bianku,
Guido Raimondi,
Kristina Pardalos,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Aleš Pejchal,
Pauliine Koskelo, juges,
et d’Abel Campos, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juillet 2016,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 36043/08) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant roumain, M. Luciano Valentin Huzuneanu (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 juillet 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me M. Monaco, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et pas son coagent, Mme P. Accardo.
3. Le requérant allègue qu’il a été condamné par contumace sans avoir eu l’opportunité de présenter sa défense devant les juridictions italiennes, en violation de l’article 6 de la Convention.
4. Le 19 octobre 2012, la requête a été communiquée au Gouvernement. Le gouvernement roumain n’a pas usé de son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention).
5. Le Gouvernement a déposé des observations sur la recevabilité et le fond de la requête. Le requérant n’a pas déposé d’observations ; il a cependant exprimé son souhait que l’examen de la requête par la Cour se poursuive.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1973 et réside en Roumanie.
7. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. La procédure pénale
8. Le 21 juillet 2001, le juge des investigations préliminaires de Rome ordonna le placement en détention provisoire du requérant. Ce dernier était soupçonné de meurtre.
9. Les tentatives de la police de trouver le requérant n’ayant pas abouti, le 25 juillet 2001, la police de Rome rédigea un procès-verbal de « vaines recherches ». À défaut d’avoir trouvé le requérant, les autorités estimèrent que celui-ci s’était volontairement soustrait à la justice et, le 27 juillet 2001, elles le déclarèrent « en fuite » (latitante).
10. N’ayant pas réussi à notifier au requérant l’invitation à désigner un défenseur de son choix, les autorités nommèrent un avocat d’office, qui fut informé du renvoi en jugement de son client ainsi que de la date des débats devant la cour d’assises de Rome. Le requérant était absent et fut jugé par contumace. Ledit avocat participa aux débats. Les actes de procédure furent notifiés uniquement à ce dernier.
11. Par un arrêt du 15 mars 2004, la cour d’assises de Rome reconnut le requérant coupable et le condamna à vingt-huit ans de réclusion.
12. L’avocat commis d’office fit appel de cet arrêt.
13. Le 13 octobre 2004, la police rédigea un nouveau procès-verbal de « vaines recherches », à défaut d’avoir trouvé le requérant. L’avocat commis d’office participa à la procédure d’appel. Le requérant était absent et fut jugé par contumace.
14. Par un arrêt du 17 janvier 2005, la cour d’assises d’appel de Rome rejeta l’appel.
15. L’avocat commis d’office se pourvut en cassation.
16. Par un arrêt du 22 juin 2005, la Cour de cassation rejeta le recours comme étant irrecevable, au motif que les griefs soulevés portaient pour l’essentiel sur l’appréciation des faits et des éléments de preuve.
17. Le 23 juin 2005, le Procureur général de Rome ordonna l’exécution de la peine. Un mandat d’arrêt international fut délivré en date du 19 décembre 2005.
B. La procédure tendant à obtenir un nouveau procès
18. En octobre 2006, le requérant fut arrêté en Roumanie en exécution du mandat d’arrêt international délivré par les autorités italiennes. Par la suite, à une date non précisée, il fut extradé en Italie.
19. Le 15 février 2007, le requérant déposa une demande en relèvement de forclusion pour recourir contre sa condamnation, se prévalant de l’article 175 du code de procédure pénale. Il arguait qu’il ne s’était pas soustrait volontairement à la justice et qu’à défaut de notification des actes de procédure dans son lieu de résidence en Roumanie, il n’avait pu prendre connaissance effective de la procédure pénale diligentée à son encontre qu’au moment de son arrestation. Il n’avait pas eu de contact avec l’avocat commis d’office et jamais il n’avait renoncé à son droit à comparaître.
20. Par une décision du 12 avril 2007, la cour d’assises d’appel de Rome reconnut que le requérant n’avait pas eu connaissance effective (effettiva) de la procédure ; dès lors il ne pouvait pas être considéré comme s’étant soustrait à la justice et comme ayant renoncé à assister au procès. Par conséquent, le requérant avait droit au relèvement de la forclusion. Toutefois, il lui était loisible de faire un recours uniquement contre la décision de deuxième instance, car le seul degré que l’avocat commis d’office n’avait pas utilisé était le degré de cassation.
Par ailleurs, la cour d’assises d’appel ordonna la remise en liberté du requérant.
21. Le requérant se pourvut en cassation. Se référant à la jurisprudence relative à l’article 6 de la Convention, il allégua avoir droit à un procès sur le fond et non pas seulement à un pourvoi en cassation. D’ailleurs, vu que la déclaration du 27 juillet 2001 le considérant en fuite était sans effet, toute la procédure litigieuse ultérieure était nulle, y compris la décision rendue en appel.
22. Par un arrêt du 13 janvier 2008, déposé au greffe le 7 février 2008, les sections réunies de la Cour de cassation précisèrent qu’un condamné par contumace perdait son droit à la réouverture du délai d’appel si le défenseur de son choix ou l’avocat commis d’office avaient, de manière autonome, voire à l’insu de leur client, attaqué la décision litigieuse et si la juridiction interne compétente avait tranché sur leur recours. Les sections réunies invoquèrent les principes de l’unicité du droit d’attaquer un jugement et du ne bis in idem ; elles soulignèrent également que la possibilité d’un double appel (l’un interjeté par le défenseur, l’autre par l’accusé) se heurtait à l’exigence du respect du «délai raisonnable » lorsque l’accusé contumace, qui n’a pas eu connaissance du procès, a été représenté par un avocat ; si ce dernier a utilisé les recours existant pour attaquer la décision de condamnation, il n’est plus possible pour l’intéressé de s’en prévaloir après découverte de sa condamnation. Par conséquent, le requérant fut débouté de son pourvoi.
23. La même question de principe fut soumise à la Cour constitutionnelle dans le cadre d’une procédure s’étant déroulée par contumace à l’encontre d’un autre condamné. Par l’arrêt no 317 du 4 décembre 2009, la Cour constitutionnelle déclara l’article 175 § 2 du code de procédure pénale contraire à la Constitution, dans la mesure où cette disposition ne permettait pas à l’accusé n’ayant pas eu connaissance effective de la procédure de rouvrir le délai pour faire recours contre la décision rendue par contumace lorsque ce même recours avait été interjeté auparavant par l’avocat (voir paragraphe 31 ci-dessous).
24. S’appuyant sur ledit arrêt de la Cour constitutionnelle, le 14 décembre 2009, le requérant déposa une demande de relèvement en forclusion.
25. Cette demande fut rejetée le 11 février 2010 par la cour d’assises de Rome, au motif que le requérant avait pris connaissance de sa condamnation le 25 janvier 2007, que le délai de trente jours avait expiré et que le requérant lui-même aurait pu soulever un grief tiré de l’inconstitutionnalité de la disposition litigieuse.
26. Le requérant se pourvut en cassation. Par une décision du 9 février 2011, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
27. Dans le cas d’une procédure pénale s’étant déroulée par contumace, l’article 175 §§ 2 et 3 du (CPP) prévoit la possibilité d’introduire une demande en relevé de forclusion.
Dans son libellé en vigueur avant l’arrestation du requérant, les parties pertinentes de cette disposition se lisaient comme suit :
« En cas de condamnation par contumace (...), l’accusé peut demander la réouverture du délai pour attaquer le jugement lorsqu’il peut établir qu’il n’a pas eu une connaissance effective [effettiva conoscenza] [du jugement] (...) [et] à condition qu’aucun appel n’ait déjà été interjeté par son défenseur et qu’il n’y ait pas eu faute de sa part ou, si le jugement prononcé par contumace a été notifié (...) à son avocat (...), à condition qu’il n’ait pas volontairement refusé de prendre connaissance des actes de la procédure.
La demande de réouverture du délai doit être introduite, sous peine d’irrecevabilité, dans les dix jours qui suivent la date (...) à laquelle l’accusé a eu connaissance [du jugement]. »
La jurisprudence interne faisant application de cette disposition est décrite dans l’arrêt Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, §§ 23-24, CEDH 2006-II.
28. Au moment de l’arrestation du requérant un nouveau texte était en vigueur. En effet, la loi no 60 de 2005, publiée au Journal officiel (Gazzetta ufficiale) le 23 avril 2005, a modifié l’article 175 CPP. Le nouveau paragraphe 2 de cette disposition est ainsi rédigé :
« En cas de condamnation par contumace (...), le délai pour attaquer le jugement est rouvert, à la demande de l’accusé, sauf si ce dernier a eu une connaissance effective de la procédure [diligentée à son encontre] ou du jugement [provvedimento] et a volontairement renoncé à comparaître ou à attaquer le jugement. Les autorités judiciaires accomplissent toute vérification nécessaire à ces fins. »
La loi no 60 de 2005 a en outre introduit à l’article 175 CPP un paragraphe 2 bis, ainsi rédigé :
« La demande indiquée au paragraphe 2 est introduite, sous peine d’irrecevabilité, dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l’accusé a eu une connaissance effective du jugement. En cas d’extradition depuis l’étranger, le délai pour présenter la demande commence à courir à partir du moment où l’accusé est livré [aux autorités italiennes] (...) »
29. L’interprétation des nouvelles dispositions par la Cour de Cassation a débouché sur l’arrêt des sections réunies no 6026 du 13 janvier 2008, dans la présente affaire (voir paragraphe 22 ci-dessus).
30. Dans le cadre d’une autre procédure, par une ordonnance du 2 juillet 2008 (no 35555), la première Section de la Cour de cassation a soumis à la Cour constitutionnelle la question de savoir si l’interprétation donnée par les sections réunies dans l’affaire Huzuneanu était compatible avec la Constitution, notamment dans l’hypothèse où l’appel interjeté par l’avocat d’office faisait obstacle au relevé de la forclusion en faveur du condamné par contumace non officiellement informé des poursuites.
31. Dans son arrêt no 317 du 4 décembre 2009, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnel l’article 175 CPP dans la mesure où son interprétation faisait obstacle au relevé de la forclusion en faveur du condamné par contumace, non informé des poursuites, dont le défenseur avait précédemment utilisé les remèdes disponibles pour attaquer la décision de condamnation. Elle a notamment indiqué dans son raisonnement que les garanties de l’accusé contumace ne pouvaient pas être « épuisées » par le comportement d’un avocat commis d’office agissant de sa propre initiative et sans mandat de la part de l’accusé.
32. Le code de procédure pénale ne prévoit pas la possibilité de demander la révision du procès pénal à la suite d’un arrêt de la Cour concluant à la violation de l’article 6 de la Convention. Pour ce motif, dans son arrêt no 113 du 7 avril 2011, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnel l’article 630 du code de procédure pénale - disposition énumérant les cas où il est possible de demander la révision du procès. Par l’effet de cet arrêt (effetto additivo) l’article 630 du code de procédure pénale a été modifié : il est désormais possible d’introduire une demande en révision du procès en s’appuyant sur un arrêt de la Cour ayant constaté le caractère inéquitable de la procédure.
III. RECCOMANDATION No R (2000) 2 DU COMITE DES MINISTRES DU CONSEIL DE L’EUROPE
33. Dans sa Recommandation no R(2000)2 sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a encouragé « les Parties contractantes à examiner leurs systèmes juridiques nationaux en vue de s’assurer qu’il existe des possibilités appropriées pour le réexamen d’une affaire, y compris la réouverture d’une procédure, dans les cas où la Cour a constaté une violation de la Convention, en particulier lorsque : i) la partie lésée continue de souffrir des conséquences négatives très graves à la suite de la décision nationale, conséquences qui ne peuvent être compensées par la satisfaction équitable et qui ne peuvent être modifiées que par le réexamen ou la réouverture, et ii) il résulte de l’arrêt de la Cour que a) la décision interne attaquée est contraire sur le fond à la Convention, ou b) la violation constatée est causée par des erreurs ou défaillances de procédure d’une gravité telle qu’un doute sérieux est jeté sur le résultat de la procédure interne attaquée ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
34. Le requérant, condamné par contumace, se plaint de l’impossibilité d’obtenir la réouverture du procès devant les juridictions italiennes et de présenter sa défense devant celles-ci. Il invoque l’article 6 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »
35. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
36. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Elle la déclare donc recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
37. Le requérant a exposé ses arguments dans le formulaire de requête (paragraphe 5 ci-dessus). Il souligne que les juridictions nationales ont reconnu qu’il ne s’était pas soustrait à la justice et qu’il n’avait pas renoncé à la faculté de comparaître. Il allègue la violation de son droit à un procès équitable au motif qu’il n’a pas été informé des accusations portées contre lui et qu’il n’a pas été en mesure de se défendre en participant à la procédure. Il soutient que la défense assurée par l’avocat commis d’office ne saurait pas passer comme appropriée vu que celui-ci n’a, entre autres, pas demandé l’application de la procédure abrégée, ce qui aurait pu entraîner une réduction de la peine de neuf ans. Par ailleurs, le requérant ne savait pas qu’il était représenté par cet avocat, et il n’a pu mandater un avocat de son choix.
38. Le Gouvernement observe tout d’abord que si les arrêts de la Cour constitutionnelle sont efficaces ex tunc, ils ne peuvent toutefois pas avoir un impact sur des situations qui sont déjà définitives. Ensuite, il renvoie au raisonnement suivi par la Cour de cassation dans le cas d’espèce. À cet égard, il rappelle que les sections réunies ont invoqué les principes de l’unicité du droit d’attaquer un jugement et du ne bis in idem et l’exigence du respect du « délai raisonnable » lorsque l’accusé contumace, qui n’a pas eu connaissance du procès, a été représenté par un avocat. En outre, le requérant aurait pu demander aux juridictions pénales de saisir la Cour constitutionnelle.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes pertinents
39. La Cour renvoie pour les principes pertinents en la matière à l’arrêt Sejdovic c. Italie [GC] (no 56581/00, §§ 81-95, CEDH 2006-II) et à la jurisprudence qui y est citée.
b) Application en l’espèce
40. La Cour note que le 21 juillet 2001, le juge des investigations préliminaires de Rome a ordonné le placement en détention du requérant. Étant donné que l’intéressé était devenu introuvable, il a été déclaré en fuite le 27 juillet 2001. Un avocat d’office a été nommé pour représenter le requérant et les actes de procédure, y compris l’arrêt de condamnation, furent notifiés à cet avocat.
41. Les juridictions nationales ont établi que le requérant n’a pas renoncé à son droit de comparaître et qu’il n’a pas été informé des accusations portées à son encontre. Ces éléments ressortent de la décision de la cour d’assises d’appel de Rome du 12 avril 2007, qui avait accordé au requérant la possibilité de se pourvoir en cassation contre sa condamnation.
42. Le Gouvernement ne conteste pas que le requérant a été jugé par contumace et qu’avant son arrestation, il n’avait reçu aucune information officielle quant aux accusations ou quant à la date de son procès.
43. Pour la Cour, il est dès lors établi que le requérant n’a pas eu connaissance effective du procès. Rien dans le dossier ne permet par ailleurs de conclure qu’il s’était soustrait à la justice ou qu’il avait renoncé de manière non équivoque à la faculté de participer au procès.
44. La Cour rappelle que si une procédure se déroulant en l’absence du prévenu n’est pas en soi incompatible avec l’article 6 de la Convention, il demeure néanmoins qu’un déni de justice est constitué lorsqu’un individu condamné in absentia ne peut obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir entendu, sur le bien-fondé de l’accusation en fait comme en droit, alors qu’il n’est pas établi qu’il a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre (Colozza c. Italie, 12 février 1985, § 29, série A no 89 ; Einhorn c. France (déc.), no 71555/01, § 33, CEDH 2001-XI ; Krombach c. France, no 29731/96, § 85, CEDH 2001-II, et Somogyi c. Italie, no 67972/01, § 66, CEDH 2004-IV), ou qu’il a eu l’intention de se soustraire à la justice (Medenica c. Suisse, no 20491/92, § 55, CEDH 2001-VI, et Sejdovic, précité, § 82).
45. Il est vrai qu’un accusé peut renoncer aux droits de la défense. Toutefois, un accusé n’en perd pas le bénéfice du seul fait de son absence aux débats. Il est en effet d’une importance cruciale pour l’équité du système pénal que l’accusé soit défendu de manière adéquate tant en première instance qu’en appel.
46. En l’espèce, le requérant a introduit un recours devant la Cour de cassation après avoir obtenu, en application de la législation pertinente, la réouverture des délais. Par l’arrêt du 7 février 2008, la Cour de cassation a estimé que le requérant ne pouvait pas bénéficier de la réouverture du procès et y participer pour présenter sa défense, étant donné que l’avocat commis d’office avait déjà épuisé les recours disponibles. Cette interprétation de la loi a mis le requérant dans l’impossibilité de contester sa condamnation et d’être présent au procès le concernant.
47. Par conséquent, la question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si la défense par un avocat d’office a constitué une garantie suffisante contre le risque de procès inéquitable.
À cet égard, la Cour relève que la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur la question et a conclu qu’un système permettant de priver un accusé de la possibilité de faire appel de sa condamnation, au seul motif que l’avocat commis d’office avait intenté les recours - à l’insu de ce même accusé - posait problème. Elle a notamment estimé qu’il était incompatible avec la Constitution italienne de privilégier des principes comme celui de la non-duplication d’un procès au détriment des garanties de l’accusé.
48. La Cour estime que les droits de la défense d’un accusé - ne s’étant pas soustrait à la justice et n’ayant pas renoncé sans équivoque à ses garanties procédurales - ne sauraient être réduits au point de les rendre inopérants sous prétexte de garantir d’autres droits fondamentaux du procès, comme le droit au « délai raisonnable » ou celui du « ne bis in idem », ou, à fortiori, pour des préoccupations liées à la charge de travail des tribunaux. En effet, la comparution d’un prévenu revêt une importance capitale en raison tant du droit de celui-ci à être entendu que de la nécessité de contrôler l’exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime, dont il y a lieu de protéger les intérêts, ainsi que des témoins.
49. En l’espèce, le requérant n’a pas eu la possibilité d’une nouvelle décision sur le bien-fondé de l’accusation en fait comme en droit, malgré le fait que son absence au procès ne lui était pas imputable.
50. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
51. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
Dommage
52. Le requérant n’a pas présenté de demandes de satisfaction équitable conformément à l’article 60 du Règlement (paragraphe 5 ci-dessus).
53. La Cour estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre (Antonio Messina c. Italie, no 39824/07, § 67, 24 mars 2015).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre de satisfaction équitable en l’espèce.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er septembre 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Abel Campos Mirjana
Lazarova Trajkovska
Greffier Présidente