PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LOULI-GEORGOPOULOU ET AUTRES c. GRÈCE
(Requêtes nos 28471/10, 35267/11, 44851/11 et 66773/11)
ARRÊT
STRASBOURG
7 janvier 2016
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Louli-Georgopoulou et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Aleš Pejchal, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en comité du conseil le 15 décembre 2015,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent quatre requêtes (nos 28471/10, 35267/11, 44851/11 et 66773/11) dirigées contre la République hellénique et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. La requérante dans la requête no 28471/10 a été représentée par Mes Andreas Anagnostakis et Alexis Anagnostakis, avocats au barreau d’Athènes. Le requérant dans la requête no 35267/11 a été représenté par Me C. Lambakis, avocat au barreau de Thessalonique. Les requérantes dans les requêtes nos 44851/11 et 66773/11 ont été représentées par Mes V. Chirdaris et E. Salamoura, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État.
3. Le 15 octobre 2014, les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention concernant la durée de la procédure relative à la requête no 28471/10, ainsi que de l’absence d’un recours effectif à cet égard, ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus. Le 1er décembre 2014, les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention concernant la durée des procédures relatives aux requêtes nos 35267/11, 44851/11 et 66773/11, ont été communiqués au Gouvernement et la requête no 35267/11 a été déclarée irrecevable pour le surplus.
EN FAIT
A. Les circonstances de l’espèce
4. La liste des requérants, ainsi que les informations pertinentes sur les procédures en cause figurent en annexe.
5. Les requérants se plaignent de la durée des procédures engagées devant les juridictions pénales, ainsi que de l’absence d’un recours effectif à cet égard.
B. Le droit interne pertinent
6. La loi no 4239/2014, intitulée « satisfaction équitable au titre du dépassement du délai raisonnable de la procédure devant les juridictions pénales, civiles et la Cour des comptes », est entrée en vigueur le 20 février 2014. Elle introduit, entre autres, un nouveau recours indemnitaire prévoyant l’octroi d’une satisfaction équitable en raison de la prolongation injustifiée d’une procédure devant les juridictions pénales. L’article 3 § 1 dispose :
« Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive (...) ».
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
7. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. LES DÉCLARATIONS UNILATÉRALES DU GOUVERNEMENT DÉFENDEUR ET LES DEMANDES DE RAYER LES REQUÊTES DU RÔLE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 37 DE LA CONVENTION
8. Le 14 avril 2015, le Gouvernement a présenté deux déclarations unilatérales concernant les requêtes nos 28471/10 et 35267/11 et invité la Cour à rayer lesdites requêtes du rôle en application de l’article 37 de la Convention. Les 11 et 14 mai 2015, le Gouvernement a présenté deux déclarations unilatérales concernant les requêtes nos 66773/11 et 44851/11 respectivement et invité la Cour à rayer ces requêtes du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
9. Les requérants ont indiqué qu’ils n’étaient pas satisfaits des termes de la déclaration unilatérale, mettant en cause les montants du dédommagement proposés par le Gouvernement.
10. La Cour estime que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. Ce seront toutefois les circonstances particulières de la cause qui permettront de déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour que la Cour conclue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de l’affaire (voir Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 75, CEDH 2004-III, et Melnic c. République de Moldova, no 6923/03, § 22, 14 novembre 2006).
11. La Cour rappelle en outre qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC] (satisfaction équitable), no 25701/94, § 72, 28 novembre 2002). La Cour a décidé que la même approche devait être suivie lorsqu’un Gouvernement cherche à obtenir la radiation du rôle d’une requête par le biais d’une déclaration unilatérale (Decev c. République de Moldova (no 2), no 7365/05, § 18, 24 février 2009).
12. La Cour a examiné les termes des déclarations unilatérales du Gouvernement. À la lumière des circonstances particulières des présentes affaires et en particulier au fait que les montants du dédommagement offerts sont considérablement inférieurs aux sommes octroyées dans des affaires similaires, elle est d’avis que les déclarations n’offrent pas une base suffisante pour considérer qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des affaires en cause.
13. En conclusion, elle rejette les demandes du Gouvernement tendant à la radiation des requêtes nos 28471/10, 35267/11, 44851/11 et 66773/11 du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention et va en conséquence poursuivre l’examen de la recevabilité et du fond desdites affaires.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14. Les requérants allèguent que la durée des procédures a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
15. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
16. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Michelioudakis c. Grèce, no 54447/10, § 42, 3 avril 2012).
17. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Michelioudakis précité).
18. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne relève aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans les procédures en cause, qui se sont terminées six mois avant l’entrée en vigueur de la loi no 4293/2014. Plus précisément, elle note que les présentes affaires ne présentaient pas de complexité particulière. Qui plus est, la Cour ne relève pas d’élément de nature à mettre en cause la responsabilité des requérants dans l’allongement des procédures. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
19. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 concernant la durée des procédures en cause.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
20. Les requérants se plaignent également du fait qu’en Grèce il n’existe aucun recours effectif pour se plaindre de la durée excessive des procédures en cause. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles »
A. Sur la recevabilité
21. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
22. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
23. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (voir Michelioudakis, précité, § 51, et les références qui s’y trouvent citées).
24. La Cour note que le 20 février 2014 est entrée en vigueur la loi no 4239/2014, portant sur la satisfaction équitable au titre du dépassement du délai raisonnable d’une procédure devant les juridictions pénales, civiles et la Cour des comptes. En vertu de la loi précitée, un nouveau recours a été établi permettant aux intéressés de se plaindre de la durée de chaque instance d’une procédure devant les juridictions pénales dans un délai de six mois à partir de la date de publication de la décision y relative (voir paragraphe 6 ci-dessus). Cependant, la Cour observe que cette loi n’a pas d’effet rétroactif. Par conséquent, elle ne prévoit pas un tel recours pour les affaires, comme en l’espèce, terminées six mois avant son entrée en vigueur. Partant, les requérants ne pouvaient pas exercer ledit recours.
25. Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison, à l’époque des faits, de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. Les requérants réclament respectivement, pour le préjudice moral qu’ils auraient subi, l’octroi des sommes suivantes: 5 000 euros (EUR) (requête no 28471/10), 10 000 EUR au titre de l’article 6 § 1 de la Convention et 7 000 EUR au titre de l’article 13 (requête no 35267/11), 20 000 EUR (requête no 44851/11) et 10 000 EUR (requête no 66773/11).
28. Le Gouvernement n’a pas pris position à cet égard.
29. La Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer aux requérants les sommes figurant en annexe au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû par eux au titre d’impôt.
B. Frais et dépens
30. Les requérantes dans les requêtes nos 44851/11 et 66773/11 demandent 200 EUR, factures à l’appui, respectivement pour frais et dépens engagés devant la Cour. Les requérants restants n’ont fait aucune demande y relative.
31. Le Gouvernement n’a pas pris position à cet égard.
32. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000- XI).
33. Compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’accorder 200 EUR à chacune des requérantes dans les requêtes nos 44851/11 et 66773/11 pour frais et dépens et de n’accorder aux requérants restants aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
34. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;
2. Rejette les déclarations unilatérales du Gouvernement et ses demandes de radier les requêtes nos 28471/10, 35267/11, 44851/11 et 66773/11 du rôle ;
3. Déclare les requêtes recevables ;
4. Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes figurant en annexe, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt pour dommage moral et tout montant pouvant être dû par les requérantes P. Kalogianni et S. Karra à titre d’impôt pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 janvier 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
André Wampach Ledi Bianku
Greffier adjoint Président
ANNEXE
No |
No de Requête Date d’introduction |
1. Nom du requérant 2. Date de naissance 3. Lieu de résidence |
Début de la procédure |
Fin de la procédure retenue en l’espèce |
Durée totale Instances de juridiction |
Somme allouée à chaque requérant pour dommage moral
|
Somme allouée pour frais et dépens |
1. |
28471/10 13/05/2010 |
1. Dionysia LOULI-GEORGOPOULOU 2. 14/05/1925 3. Athènes |
26 février 2004 |
22 mars 2010 |
Six ans et un mois
une instance |
3 900 euros
|
... |
2. |
35267/11 12/05/2011 |
1. Mahmut CHASANOGLOU 2. 02/01/1976 3. Drosero Xanthis
|
12 juillet 2005 |
14 mars 2012 |
Six ans et huit mois
une instance |
5 200 euros
|
... |
3. |
44851/11 15/07/2011 |
1. Panagiota KALOGIANNI 2. 04/10/1952 3. Achaia
|
17 avril 2000 |
30 mai 2013 |
Treize ans et un mois
trois instances
|
9 100 euros |
200 |
4. |
66773/11 07/10/2011 |
1. Stamatina KARRA 2. 01/01/1937 3. Le Pirée |
8 janvier 2007 |
27 juin 2011 |
Quatre ans et cinq mois
une instance |
2 600 euros |
200
|