CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE TODOROV c. BULGARIE
(Requête no 19552/05)
ARRÊT
STRASBOURG
12 juillet 2016
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Todorov c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de :
Ganna Yudkivska,
présidente,
André Potocki,
Síofra O’Leary, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 juin 2016,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 19552/05) dirigée contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant de cet État, M. Iliyan Spirov Todorov (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 mai 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me D. Kanchev, avocat à Sofia. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agentes, Mme N. Nikolova et Mme A. Panova, du ministère de la Justice.
3. Le requérant alléguait que, à la suite de sa condamnation au pénal, il avait été condamné au paiement des honoraires de son défenseur commis d’office, ce qu’il considérait comme une violation de son droit à l’assistance gratuite d’un avocat.
4. Le 23 août 2011, le grief susmentionné a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Sur la procédure pénale engagée contre le requérant
5. Le requérant est né en 1959. Il est incarcéré à la prison de Sofia.
6. Le 16 août 2001, la police de Sofia fut saisie de la disparition de la fille du requérant, dénommée R.S., âgée de 21 ans. Une enquête pénale fut ouverte. Les recherches effectuées conduisirent les responsables de l’enquête jusqu’au requérant qui fut inculpé du meurtre de sa fille et placé en détention provisoire à compter du 14 septembre 2001.
7. Le 6 juin 2002, le parquet de la ville de Sofia déposa un acte d’accusation à l’encontre du requérant et envoya ce dernier devant le tribunal de la ville de Sofia pour y être jugé. Le parquet l’accusait d’avoir tué sa fille R.S. avec préméditation et d’avoir volé un certain nombre d’objets.
8. À l’audience du 15 janvier 2003, le requérant comparut sans défenseur. Il expliqua qu’il ne pouvait pas engager un avocat et demanda au tribunal de lui en désigner un d’office. Le tribunal prit en compte sa déclaration et accueillit favorablement sa demande aux motifs qu’il était dans l’intérêt de la justice, et obligatoire vu la gravité des charges soulevées contre l’accusé, que ce dernier bénéficie de l’assistance d’un avocat. Me D. Kanchev fut désigné par le tribunal comme défenseur d’office du requérant. Il assista l’intéressé devant toutes les juridictions qui examinèrent son affaire : il contesta les preuves à charge, demanda et obtint le rassemblement de preuves à décharge, plaida l’acquittement du requérant et forma des recours en appel et en cassation.
9. Il ressort des procès-verbaux d’audience que le tribunal de la ville de Sofia alloua à Me Kanchev 1 050 levs bulgares (BGN) pour l’assistance que celui-ci avait apportée au requérant pendant l’examen de l’affaire en première instance.
10. Par un jugement du 16 juin 2003, le tribunal de la ville de Sofia reconnut le requérant coupable du meurtre de sa fille et l’acquitta des autres charges que le parquet avait retenues contre lui. Il le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité et au paiement de dommages et intérêts. En application de l’article 169 (2) du code de procédure pénale (CPP), le tribunal le condamna en outre au remboursement de la somme de 4 750 BGN correspondant aux frais de procédure engagés par cette juridiction.
11. La défense et l’accusation interjetèrent appel de ce jugement. L’avocat du requérant demandait la condamnation de son client à une peine plus clémente. Quant au parquet, il réclamait la condamnation du requérant à une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de commutation, estimant qu’il avait prémédité le meurtre de sa fille et l’avait tuée de manière particulièrement cruelle. Le parquet requérait également la condamnation du requérant pour le vol de divers objets.
12. Par un arrêt du 19 février 2004, la cour d’appel de Sofia confirma le jugement du 16 juin 2003 en ce qu’il avait reconnu le requérant coupable du meurtre avec préméditation de sa fille et, considérant qu’il avait commis ce crime de manière particulièrement cruelle, le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de commutation. En application de l’article 169 (2) du CPP, l’intéressé fut condamné à rembourser à la cour d’appel la somme de 400 BGN, correspondant aux honoraires de son avocat commis d’office, Me D. Kanchev, devant la Cour d’appel.
13. Le requérant, par l’intermédiaire de son avocat commis d’office, se pourvut en cassation.
14. Par un arrêt du 21 mars 2005, la Cour suprême de cassation confirma le jugement de la cour d’appel et rejeta tous les moyens invoqués par la défense. Le requérant fut condamné à verser à la haute juridiction la somme de 100 BGN correspondant aux honoraires de l’avocat commis d’office devant la Cour suprême de cassation.
B. Sur la procédure de recouvrement engagée contre le requérant
15. En 2004, à une date non communiquée, l’antenne locale de l’Agence nationale des revenus ouvrit une procédure d’exécution forcée contre le requérant afin de recouvrer les sommes que ce dernier devait au Trésor public à la suite de la procédure pénale en cause.
16. Le 20 mars 2005, le tribunal de la ville de Sofia délivra contre le requérant un titre exécutoire relatif aux sommes qu’il avait été condamné à payer à l’issue des poursuites pénales, y compris la somme du 5 250 BGN, soit l’équivalent de 2 684,28 euros (EUR), pour les frais engagés par les tribunaux. Les honoraires du représentant commis d’office étaient compris dans cette somme.
17. Il ressort des pièces du dossier que, à la date du 11 novembre 2011, la dette du requérant envers le Trésor public n’était pas encore payée.
18. Des documents fournis par l’administration pénitentiaire, datés du 8 mai 2012 et présentés par le Gouvernement, attestent que le requérant a travaillé 48 jours en 2006, 90 jours en 2007, 52 jours en 2008 et 4 jours en 2009. D’après les informations contenues dans le tableau récapitulatif de ses revenus pour la période comprise entre le 17 septembre 2007 et le 21 avril 2012, ses revenus provenaient des rémunérations perçues en prison et de transferts d’argent de sources externes. Pendant cette période, le requérant aurait perçu au total 1 978, 53 BGN. Le montant mensuel de ses revenus, toutes sources confondues, aurait varié selon les mois et se serait situé dans une fourchette comprise entre 10 BGN et 180 BGN.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19. Un résumé des dispositions de la législation interne relatives à la désignation d’un avocat d’office au cours du procès pénal et au paiement et recouvrement des frais et dépens engagés pendant la procédure pénale, ainsi qu’un aperçu de la jurisprudence des tribunaux internes en la matière, peuvent être trouvés dans l’arrêt Ognyan Asenov c. Bulgarie (no 38157/04, §§ 16-28, 17 février 2011).
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 c) DE LA CONVENTION
20. Le requérant se plaint d’avoir été condamné au paiement des honoraires de son avocat commis d’office. Il invoque l’article 6 § 3 c) de la Convention.
21. La Cour estime qu’il y a lieu d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent. »
A. Sur la recevabilité
1. Positions des parties
22. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, le requérant n’ayant contesté, ni en appel ni en cassation, les montants qu’il a été condamné à payer à titre de frais de procédure. Le Gouvernement argue par ailleurs que le requérant n’a pas sollicité la remise de sa dette auprès du président de la République.
23. Le Gouvernement, invoquant l’arrêt Ognyan Asenov précité, expose ensuite que la Cour a déjà conclu que le système bulgare de récupération des frais d’avocat commis d’office en cas de condamnation de l’accusé n’est pas incompatible avec l’article 6 de la Convention. Le Gouvernement soutient que le requérant a été condamné au paiement des frais de procédure, y compris les frais de son avocat commis d’office, conformément aux règles établies par le droit interne. Il indique que les honoraires de l’avocat n’étaient pas supérieurs au minimum prévu par la législation nationale. Le Gouvernement ajoute que le requérant ne s’est toujours pas acquitté des sommes dues aux tribunaux, alors que, d’après les données disponibles dans les registres tenus par l’Agence nationale d’enregistrement, ce dernier serait propriétaire d’un appartement. De ce fait, le Gouvernement considère que l’intéressé ne peut valablement prétendre qu’il ne dispose pas des moyens nécessaires pour payer les frais de justice en cause.
24. Le Gouvernement plaide enfin que le requérant a abusé de son droit de requête au motif que son avocat aurait encaissé les honoraires perçus au titre de la procédure pénale sans aucune contestation de sa part.
25. Le requérant réplique qu’il a été condamné à rembourser aux tribunaux les honoraires de son avocat en application de l’article 169 alinéa 2 du CPP. Étant donné qu’il s’agit d’une norme impérative du droit interne, tout recours à l’encontre de cette décision était selon lui voué à l’échec. Il explique qu’il a interjeté appel du jugement du tribunal de première instance dans sa totalité, ce qui d’après lui obligeait la juridiction d’appel à se prononcer sur tous les points de la décision de justice attaquée, y compris sur la question du remboursement des frais de l’avocat commis d’office. Il ajoute que la cour d’appel ne s’est pas prononcée sur cette question et l’a de surcroît condamné à rembourser les frais d’avocat engagés pour la procédure d’appel.
26. Le requérant expose que la possibilité pour le président de la République d’accorder une remise de dette relève de son pouvoir discrétionnaire. Il objecte que, en tout état de cause, son cas n’entrait pas dans le champ d’application de cette prérogative présidentielle.
27. Le requérant conteste enfin l’allégation du Gouvernement selon laquelle il aurait abusé de son droit de requête.
2. Appréciation de la Cour
28. La Cour observe d’emblée que le Gouvernement a soulevé une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Selon le Gouvernement, le requérant aurait dû épuiser les deux voies de recours suivantes avant de saisir la Cour : la procédure d’appel à l’encontre de la décision le condamnant à rembourser les honoraires de son avocat commis d’office et la demande de remise de dette auprès du président de la République.
29. La Cour a déjà examiné, et rejeté, une objection d’irrecevabilité identique soulevée dans des circonstances similaires à celles de l’espèce. Dans son arrêt Ognyan Asenov (précité, § 32), elle s’était déjà prononcée sur les deux voies de recours mentionnées ci-dessus. Elle avait ainsi estimé que le premier des deux recours mentionnés par le Gouvernement ne présentait aucune chance raisonnable de succès, puisque la décision de mettre à la charge du condamné les frais de son avocat commis d’office découlait directement du texte de loi applicable, et était conforme à la jurisprudence constante des juridictions internes supérieures. Dans cette affaire, la Cour avait en outre déclaré qu’elle ne saurait demander au requérant de saisir le président de la République d’une demande de remise de dette, puisqu’il s’agissait d’un recours extraordinaire et discrétionnaire (ibidem, § 33). Dans la présente espèce, le Gouvernement n’ayant apporté aucun autre élément à l’appui de sa thèse, la Cour considère qu’il y a lieu de retenir les mêmes arguments que dans l’arrêt Ognyan Asenov précité et de rejeter l’exception de non-épuisement des voies de recours internes.
30. S’agissant des autres arguments que le Gouvernement a soulevés pour contester la recevabilité de la requête, la Cour estime qu’il s’agit d’objections relatives à la substance même de la requête. La Cour considère par ailleurs que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Elle la déclare donc recevable.
B. Sur le fond
1. Positions des parties
31. Le requérant allègue qu’il a demandé à bénéficier de l’assistance gratuite d’un défenseur parce qu’il n’avait pas les moyens nécessaires pour engager un avocat. Il explique que les tribunaux internes ont accueilli sa demande mais que, à la suite de sa condamnation, ces mêmes tribunaux ont mis à sa charge les honoraires de son avocat commis d’office. Il expose que cette décision découlait directement des dispositions du CPP. Il indique que, par la suite, une procédure d’exécution forcée a été ouverte contre lui afin de recouvrer les sommes dues à ce titre et que cette procédure est encore pendante. Le requérant soutient que cette situation s’analyse en une violation de son droit à bénéficier de l’assistance gratuite d’un défenseur, garanti par l’article 6 de la Convention.
32. Le Gouvernement répond que la situation dénoncée par le requérant n’est pas incompatible avec l’article 6 de la Convention. Il fait valoir que, en l’occurrence, le droit interne exigeait que le requérant fût assisté d’un défenseur pendant son procès en raison de la gravité des accusations retenues contre lui. Le Gouvernement indique que les tribunaux ont commis un avocat d’office qui a assuré la défense du requérant tout au long de l’examen de son affaire. Il expose que les juridictions internes ont fixé le montant des honoraires de l’avocat d’office et que les sommes en question n’ont pas été contestées par le requérant. Il ajoute que l’avocat du requérant n’a pas renoncé à ses honoraires. Il explique que le requérant a été condamné au pénal et que, conformément à la législation interne applicable, les frais de justice, y compris les honoraires de son avocat commis d’office, ont été mis à sa charge. Le Gouvernement considère que cette décision ne contredisait pas les dispositions de la Convention et était conforme à la jurisprudence constante de la Cour suprême de cassation bulgare. Il estime que le montant des honoraires de l’avocat était raisonnable et proportionné au travail fourni par celui-ci. Par ailleurs, le Gouvernement soutient, d’une part, que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était indigent et, d’autre part, que la somme due au trésor public à titre de frais de procédure n’a toujours pas été recouvrée.
2. Appréciation de la Cour
33. La Cour rappelle s’être déjà prononcée, dans des circonstances similaires à celles de la présente affaire, sur la question de savoir si le fait de mettre à la charge d’une personne condamnée au pénal les honoraires de son avocat commis d’office emportait violation de l’article 6 § 1 et 3 c).
34. Dans son arrêt Ognyan Asenov précité, la Cour avait d’abord rappelé la jurisprudence des organes de la Convention selon laquelle le texte même de l’article 6 § 3 c), indiquait que l’expression « gratuitement » n’est pas incompatible avec une exonération des frais temporaire, c’est-à-dire une exonération valable tant que l’accusé n’a pas les moyens de faire face aux dépenses pour bénéficier de l’assistance d’un défenseur. Partant, la Cour avait considéré qu’il n’était pas contraire à l’article 6 § 3 c) de la Convention que l’accusé soit obligé de payer les frais de son avocat commis d’office, après avoir été reconnu coupable, à moins qu’il n’en ait pas les moyens (ibidem, § 41). Dans cette affaire, la Cour avait ensuite rappelé que pareil système serait incompatible avec l’article 6 de la Convention si le caractère équitable de la procédure en souffrait (ibidem, § 42). La Cour avait enfin procédé à l’examen de la situation du requérant à la lumière de ces principes et avait conclu à la non-violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
35. Dans la présente espèce, la Cour observe que les circonstances sont très proches de celles de l’affaire Ognayn Asenov précitée, dans laquelle elle était parvenue à un constat de non-violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) en prenant en compte les éléments suivants : i) la possibilité de se voir condamner au remboursement des frais d’avocat à l’issue du procès n’avait pas empêché le requérant de demander un avocat d’office ni de bénéficier de manière effective de l’assistance d’un tel défenseur ; ii) le dossier ne contenait pas d’éléments, hormis la délivrance d’un titre exécutoire, indiquant que l’État avait entrepris des mesures visant à recouvrer les sommes dues à titre de frais d’avocat ; iii) le dossier ne contenait pas non plus d’éléments indiquant que le requérant aurait payé ne serait-ce qu’une partie de la somme en question ; iv) le droit bulgare rendait un certain nombre de biens du débiteur insaisissables, ce qui revenait à garantir que le requérant n’aurait pas à rembourser une dette s’il n’avait pas les moyens de payer ; v) le requérant n’avait pas fourni d’informations relatives à sa situation financière qui auraient pu permettre à la Cour de conclure à son impécuniosité (ibidem §§ 46 et 47). Force est de constater que tous ces éléments sont également présents dans le cas d’espèce (paragraphes 8, 16-18 et 19 ci-dessus).
36. La Cour ne voit donc aucune raison d’arriver à une conclusion différente de celle qu’elle a adoptée dans l’affaire Ognyan Asenov précitée. À la lumière des éléments susmentionnés, la Cour estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 juillet 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Milan Blaško Ganna Yudkivska
Greffier adjoint Présidente