CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE R.K. ET AUTRES c. FRANCE
(Requête no 68264/14)
ARRÊT
STRASBOURG
12 juillet 2016
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire R.K. et autres c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Angelika Nußberger,
présidente,
Ganna Yudkivska,
Khanlar Hajiyev,
André Potocki,
Yonko Grozev,
Síofra O’Leary,
Mārtiņš Mits, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 juin 2016,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 68264/14) dirigée contre la République française et dont deux ressortissants russes et leur enfant (« les requérants »), ont saisi la Cour le 17 octobre 2014 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). La présidente de la section a accédé à la demande de non-divulgation de leur identité formulée par les requérants (article 47 § 4 du règlement).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, ont été représentés par Me S. Laspalles, avocat à Toulouse. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Les requérants allèguent que la mise à exécution de la décision des autorités françaises de les éloigner vers leur pays d’origine les exposerait au risque d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Ils soutiennent ensuite que leur rétention administrative au centre de Toulouse-Cornebarrieu dans l’attente de leur expulsion a violé les articles 3, 5 et 8 de la Convention.
4. Le 20 octobre 2014, la requête a été communiquée au Gouvernement.
5. Eu égard aux conclusions de la Cour dans l’affaire I c. Suède (no 61204/09, §§ 40-46, 5 septembre 2013), la présente requête n’a pas été communiquée à la Fédération de Russie.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Les premier et deuxième requérants, ressortissants russes d’origine tchétchène, sont nés respectivement en 1984 et 1989. Le troisième requérant est né en France en 2013.
A. Quant aux faits survenus en Fédération de Russie tels qu’exposés par les requérants
7. Lors de la première guerre de Tchétchénie, un des frères du requérant, Ra., fut blessé par un éclat de roquette durant l’été 1995. Le 5 février 2000, le village natal du requérant, Novye Aldi, fut attaqué par les troupes russes. Les militaires battirent et assassinèrent deux de ses oncles, combattants, et sa grand-mère. Les autres membres de la famille, qui s’étaient cachés dans une cave, échappèrent à ces exactions, mais le domicile familial fut complètement détruit. Par la suite, Ra. évoqua à plusieurs reprises le projet de rejoindre la rébellion tchétchène et, en signe d’attachement à la cause wahhabite, il se laissa pousser la barbe. Les parents du requérant l’envoyèrent chez une autre partie de la famille pour le protéger. Le 20 juillet 2006, un autre frère du requérant, Ro., et un de ses cousins furent enlevés. Le cousin fut retrouvé mort, les recherches entamées auprès des différentes administrations pour retrouver Ro. demeurèrent vaines.
8. Le 23 janvier 2009, le requérant fut enlevé à son domicile par plusieurs hommes masqués qui l’emmenèrent dans une cave. Il fut battu violemment, électrocuté et questionné au sujet de la rébellion tchétchène. Il fut libéré après neuf jours de détention. Il apprit plus tard que l’un de ses oncles travaillant au sein des forces de l’ordre avait pu retrouver sa trace et versé une rançon de 450 000 roubles. Sa convalescence à l’hôpital dura un mois. Dans un certificat médical du 20 février 2009, l’hôpital central du district d’Urous-Martan fait état de l’hospitalisation du requérant du 1er au 20 février 2009 pour « traumatisme crânien et cérébral, commotion cérébrale de gravité intermédiaire, contusions à la tête et à la ceinture rénale ».
9. Le 2 octobre 2010, le requérant fut réveillé en pleine nuit par des hommes cagoulés qui le menottèrent, l’emmenèrent au commissariat de la ville et le placèrent dans un sous-sol. Il fut accusé de collaborer avec la rébellion et battu à coups de matraque. Le lendemain, l’un des hommes, tchétchène d’origine, lui offrit de collaborer avec les autorités en échange de sa liberté. Selon l’accord passé, le requérant devait apporter chaque semaine des informations sur les combattants. Craignant d’être persécuté par les autorités s’il ne tenait pas sa promesse ou par la rébellion tchétchène s’il collaborait avec les autorités, il quitta le pays avec sa famille.
B. Quant aux faits survenus en France
11. Arrivés sur le territoire français en octobre 2010, les requérants déposèrent une demande d’asile en juin 2011. Ayant déjà fait la même démarche en Pologne, ils furent placés en rétention et une procédure de réadmission vers ce pays fut mise en œuvre. À la suite de l’avis d’un médecin de l’agence régionale de la santé signalant l’état psychiatrique de la requérante, la procédure de réadmission fut abandonnée et les requérants furent remis en liberté.
12. Le 30 novembre 2011, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejeta leur demande d’asile. Il reprocha notamment au premier requérant d’avoir un récit trop succinct, stéréotypé et impersonnel.
13. En appel, les requérants produisirent notamment un certificat délivré par Médecins du Monde le 12 juillet 2012. Ce document atteste de la présence sur le corps du premier requérant des lésions suivantes :
« - cicatrice d’un travers de doigt au niveau de la région temporale gauche,
- discrète cicatrice sous l’angle interne de l’œil gauche,
- cicatrice de deux travers de doigt au niveau de la région pariétale gauche,
- cicatrice au niveau du tiers moyen de la face antérieure de l’avant-bras droit de 2 travers ½ de doigt (présence de cicatrices de deux points de suture),
- fines cicatrices au niveau de la pulpe des 2è, 3è et 4è doigts de la main gauche, au niveau de la face dorsale de la 3è phalange de l’auriculaire gauche, cicatrice étoilée au niveau de la face dorsale du 3è métacarpien droit évoquant une brûlure de cigarette, cicatrice d’un travers de doigt, horizontale au niveau du tiers moyen de la face dorsale de l’index droit, deux cicatrices de deux travers de doigt au niveau de la paume de la main gauche, une cicatrice au niveau du tiers supérieur de l’éminence hypothénar gauche de un travers et demi de longueur et une cicatrice au niveau de la partie inférieure de cette même éminence,
- cicatrice ronde de 2 cm de diamètre au niveau des deux crêtes tibiales à l’union du tiers supérieur et du tiers moyen,
- cicatrice horizontale en regard de l’articulation métacarpo-phalangienne du gros orteil droit avec douleur à la pression et la mobilisation de cette articulation. »
Les médecins conclurent que les nombreuses cicatrices présentes sur le corps du requérant étaient compatibles avec les mauvais traitements allégués.
14. Le 28 septembre 2012, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) confirma la décision de l’OFPRA aux motifs suivants :
« Considérant en premier lieu qu’il résulte de l’instruction que les circonstances des décès survenus dans la famille [du requérant] lors de l’attaque de son village natal Novye Aldi en février 2000 par l’armée russe peuvent être établies ;
Considérant toutefois en deuxième lieu que s’agissant de Ra., l’un de ses frères, les déclarations du requérant n’ont pas permis de dresser le portrait ni d’un combattant, ni d’un homme soutenant de près ou de loin la rébellion tchétchène ; qu’en outre, elles ne sont pas de nature à démontrer que ce frère ait été un militant actif de la cause wahhabite ou qu’il aurait été fiché par les autorités et aurait rencontré des problèmes pour ce motif ; qu’aucune explication n’a été entendue pour préciser avec certitude le parcours de Ra. entre 2005 et 2009 ; que, s’agissant de Ro., un autre de ses frères, les déclarations du requérant au sujet de l’enlèvement de ce dernier sont apparues peu consistantes et en contradiction avec les informations consultées sur les pratiques du groupe d’Arbi Baraiev ; que, même à considérer cet événement comme établi, il n’est pas de nature à faire apparaître le frère du requérant comme lié aux combattants aux yeux des autorités locales ; que, concernant la disparition de Ro. en 2006, les propos tenus par le requérant en audience sont insuffisants pour attester de la réalité de cet épisode ; qu’en outre, aucun élément sérieux et objectif n’a été porté à la connaissance de la Cour permettant de croire que Ro. aurait rejoint le maquis à partir de cette date ;
Considérant en troisième lieu que si les deux détentions évoquées par [le requérant] l’ont été de manière développée et illustrée, notamment sur les circonstances et conditions de celles-ci, en revanche la question des motifs de ses deux détentions n’a pas été éclairée des mêmes précisions et du même potentiel de conviction ; que le requérant n’a pas apporté de justification pertinente quant à l’acharnement dont il aurait été victime par les autorités ; qu’au contraire, son profil personnel et familial n’est pas celui d’un homme que les autorités locales pourraient soupçonner de collusion avec le mouvement indépendantiste ; qu’en effet, sa grand-mère et ses deux oncles sont morts lors du massacre de Novye Aldi et non du fait de leur statut de combattants ou de leur soutien à la rébellion ; que de même, il n’a pas été démontré que ses frères aient été des combattants ou aient apporté une aide matérielle ou autre à la rébellion ; qu’ainsi, ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ; que dès lors, le recours [du requérant] doit être rejeté ;
Considérant que [la requérante] n’allègue pas de circonstances ou de faits distincts de ceux allégués par son époux et n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa propre demande d’asile ; »
15. Le 5 novembre 2012, les requérants firent l’objet de deux arrêtés de refus de séjour assortis d’une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 12 avril 2013, confirmé en appel le 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier rejeta la requête en annulation des requérants contre ces arrêtés. Il releva que l’OFPRA et la CNDA avaient relevé le caractère trop peu crédible de leurs allégations et des craintes invoquées, et leur reprocha de n’apporter aucun élément réellement nouveau ou probant ou dont ils n’auraient pas été en mesure de faire état à l’occasion du traitement de leur demande d’asile.
16. Le 13 novembre 2012, les requérants sollicitèrent le réexamen de leur demande d’asile. Ils firent valoir, attestations et courrier de leur avocat en Tchétchénie à l’appui, que, depuis son départ, les autorités s’étaient rendues plusieurs fois à leur domicile pour interroger les parents du requérant sur ses liens avec la rébellion tchétchène. Par une décision du 20 décembre 2012, confirmée en appel le 7 novembre 2013, l’OFPRA rejeta leur demande en considérant que les requérants n’apportaient pas d’éléments nouveaux.
17. Le 31 juillet 2013, naquit A., l’enfant des requérants.
18. Le 12 mai 2014, déférant à une convocation de la direction départementale de la police aux frontières, les requérants se virent notifier deux arrêtés, l’un portant obligation de quitter le territoire et l’autre les assignant à résidence. Saisi par les requérants, le tribunal administratif de Montpellier, par un jugement du 15 mai 2014, confirmé en appel le 18 décembre suivant, refusa d’annuler ces décisions. La mesure d’assignation à résidence fut prolongée à deux reprises, les 23 juin et 8 août 2014.
19. Interpellés à leur domicile le 15 octobre 2014, les requérants furent conduits, dans le cadre de l’exécution de la mesure d’éloignement, à l’aéroport mais ils refusèrent d’embarquer. Le jour même, le préfet, considérant leur refus d’embarquer comme une volonté délibérée de se soustraire à l’exécution d’une mesure d’éloignement, abrogea l’arrêté d’assignation à résidence et ordonna leur placement en rétention. Les requérants furent ainsi placés, le 15 octobre 2014, au centre de rétention administrative de Toulouse-Cornebarrieu. Ils contestèrent l’arrêté ordonnant leur placement en rétention. L’audience devant le tribunal administratif de Toulouse fut fixée le 17 octobre suivant.
20. Le 17 octobre 2014 à 4 heures du matin, les requérants furent conduits à l’aéroport, ils refusèrent à nouveau d’embarquer. Le même jour, le tribunal administratif de Toulouse rejeta leur requête en annulation du placement en rétention.
21. Le 17 octobre 2014, les requérants saisirent la Cour d’une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le 20 octobre suivant, le juge faisant fonction de président décida d’indiquer au Gouvernement français, en application de la disposition précitée, qu’il était souhaitable de ne pas renvoyer les requérants vers la Fédération de Russie pour la durée de la procédure devant la Cour. Dans le courrier adressé aux parties, l’attention de ces dernières fut attirée sur le fait que cette décision avait été prise notamment à la lumière de l’arrêt Popov c. France (nos 39472/07 et 39474/07, 19 janvier 2012).
22. Par une ordonnance du 20 octobre 2014, le juge des libertés et de la détention ordonna la prolongation du maintien en rétention des requérants pour une durée de vingt jours. À cette occasion, il se déclara incompétent pour statuer sur la question de la rétention de l’enfant des requérants en vertu de la séparation des pouvoirs, l’appréciation de la régularité de cette privation de liberté au regard de la Convention ayant « nécessairement été abordée » par le juge administratif. Cette décision fut confirmée le lendemain par le premier président de la cour d’appel de Toulouse. Statuant sur la rétention de l’enfant des requérants, elle énonça :
« Il doit être relevé que dans le cas d’espèce, [le requérant] a fait l’objet d’une assignation à résidence dans un hôtel à Perpignan (66), à compter du 12 mai 2014 avec son épouse et leur enfant mineur (...), mesure renouvelée jusqu’au 15 octobre 2014.
Il s’avère qu’ayant refusé d’embarquer dans l’avion au départ de Toulouse à destination de son pays d’origine, son placement en rétention avec son épouse et leur enfant a été privilégié, plutôt que l’établissement d’une procédure pénale pour soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement prévue et réprimée par l’article L. 624-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, procédure qui aurait eu pour effet de le soumettre à une éventuelle mesure de garde à vue, avant l’engagement de poursuites, ainsi que d’entraîner le placement provisoire de l’enfant dans un foyer habilité et donc une séparation d’avec ses parents, alors qu’eu égard à son très jeune âge, sa place est d’évidence auprès d’eux.
En conséquence par la rétention critiquée, le mineur n’a été soumis à aucune torture ou traitement dégradant ; au regard de l’infraction commise par son père, il a été au contraire protégé, sa vie privée et familiale a été respectée et enfin sa sûreté et sa liberté ont été assurés, étant ajouté de surcroît qu’il ne pouvait en raison de son âge, exercer de choix propre. »
23. Le 23 octobre 2014, l’OFPRA, saisi dans l’intervalle, rejeta la nouvelle demande de réexamen des requérants.
24. Le 24 octobre 2014, le préfet abrogea l’arrêté de rétention des requérant et les assigna à résidence dans un hôtel pour une durée de six mois.
25. Le 8 avril 2015, la CNDA rejeta le recours des requérants contre la décision de l’OFPRA du 23 octobre 2014, Après avoir considéré que l’application par la Cour de l’article 39 de son règlement constituait un élément nécessitant un nouvel examen des faits invoqués, elle nota en effet :
« (...) que [les requérants] n’ont fourni au juge de l’asile aucun autre élément d’information sur la requête à titre principal qu’ils ont engagée auprès de la Cour européenne des droits de l’homme ;
(...) qu’en réponse aux questions précises qui leur ont été posées par la Cour, [les requérants] n’ont apporté aucun élément circonstancié et pertinent de nature à justifier l’actualité de leurs craintes ; qu’au demeurant, les rapports médicaux de l’hôpital central du district d’Urous-Martan et de Médecins du Monde Marseille, respectivement datés du 20 février 2009 et du 12 juillet 2012, se rapportent à des faits précédemment jugés comme étant non établis par la Cour dans sa précédente décision ; qu’en tout état de cause, les appréciations d’ordre médical contenues dans ces documents ne permettent pas, à elles seules, d’établir un lien de causalité entre les constatations énoncées et les mauvais traitements susceptibles d’avoir été subis par les intéressés dans le contexte des faits antérieurement allégués à l’appui de la précédente demande de réexamen ; (...) »
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE PERTINENTS CONCERNANT LA RÉTENTION DES ÉTRANGERS, EN PARTICULIER CEUX ACCOMPAGNÉS DE MINEURS
A. Le droit français
26. La rétention des étrangers en vue de leur expulsion est encadrée principalement, en droit interne, par les dispositions du code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Les dispositions pertinentes du CESEDA, la jurisprudence y afférente et les avis de plusieurs autorités administratives indépendantes sont résumés dans l’exposé du droit interne fait dans l’arrêt A.B. et autres c. France (no 11593/12, §§ 19-30 et 41-59).
27. S’agissant plus précisément des conditions d’accueil au centre de rétention de Toulouse-Cornebarrieu, il est renvoyé aux paragraphes 31 à 40 de l’arrêt A.B. et autres c. France précité.
B. Droit international pertinent et éléments de droit comparé
28. Le droit international pertinent et les éléments de droit comparé relatifs à la rétention des mineurs étrangers sont présentés dans les paragraphes 60 à 91 de l’arrêt A.B. et autres c. France précité.
III. DOCUMENTS INTERNATIONAUX CONCERNANT LA SITUATION DANS LA RÉGION DU NORD CAUCASE
29. Les principaux documents internationaux concernant la situation dans la région du Nord Caucase sont présentés dans les affaires Aslakhanova et autres c. Russie (nos 2944/06, 8300/07, 50184/07, 332/08 et 42509/10, §§ 43-59, 18 décembre 2012) et I c. Suède (no 61204/09, §§ 27-39, 5 septembre 2013).
30. Les données plus récentes disponibles confirment que la situation dans la région du Nord Caucase demeure très instable en raison des conflits persistants entre les forces gouvernementales et les rebelles. Dans un rapport intitulé Human Rights and Democracy: The 2012 Foreign & Commonwealth Office Report - Russia publié le 15 avril 2013, le Foreign and Commonwealth Office britannique relève :
“Throughout the year, there were also reports of grave human rights violations committed by state security forces, including allegations of extrajudicial killings, torture and disappearances.”
31. De même, le Département d’État américain, dans son Country Reports on Human Rights Practices - Russia, publié le 19 avril 2013, note :
“Rule of law was particularly deficient in the North Caucasus, where conflict among government forces, insurgents, Islamist militants, and criminal forces led to numerous human rights abuses, including killings, torture, physical abuse, and politically motivated abductions.
(...) Politically motivated disappearances in connection with the conflict in the Northern Caucasus continued (see section 1.g.).
(...)
Government forces engaged in the conflict in the North Caucasus reportedly tortured and otherwise mistreated civilians and participants in the conflict (see section 1.g.).
(...) Some of the methods reportedly used included beatings with fists, batons, or other objects. In the Caucasus torture was reportedly committed by local law enforcement agencies as well as in some cases by federal security services. Reports from human rights groups claimed that electric shocks and suffocation were used most often, as those techniques are less prone to leave evidence.”
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION DU FAIT DE LA MESURE D’ÉLOIGNEMENT
32. Les requérants considèrent que la mise à exécution de leur renvoi vers la Fédération de Russie les exposerait à un risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
33. Le Gouvernement soutient que ce grief doit être déclaré irrecevable pour défaut d’épuisement des voies de recours internes. En effet, à la date à laquelle la Cour a été saisie, un recours des requérants contre la décision de l’OFPRA du 23 octobre 2014 était encore pendant.
34. Les requérants font, au contraire, valoir qu’ils ont épuisé tous les recours à leur disposition.
35. La Cour rappelle d’emblée sa jurisprudence selon laquelle, si un requérant a, en principe, l’obligation de tenter loyalement divers recours internes avant de saisir la Cour, elle tolère que le dernier échelon de ces recours soit atteint après le dépôt de la requête, mais avant qu’elle ne soit appelée à se prononcer sur la recevabilité (Ringeisen c. Autriche, 16 juillet 1971, § 91, série A no 13, et E.K. c. Turquie (déc.), no 28496/95, 28 novembre 2000). La Cour observe qu’avant qu’elle ne statue sur la recevabilité de l’affaire, le 8 avril 2015, la CNDA a statué sur le recours des requérants contre la décision précitée de l’OFPRA. Dans ces conditions, la Cour estime que l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
36. La Cour relève par ailleurs que le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
37. Les requérants se réfèrent, en premier lieu, aux circonstances de leur départ de la Fédération de Russie. Ils évoquent notamment la disparition en 2006 de Ro., le frère du premier requérant, l’enlèvement en 2006 et les mauvais traitements occasionnés à ce dernier, ainsi que le second épisode de détention et de torture qu’il a subi.
38. Les requérants expliquent que, devant l’OFPRA, il leur a été très difficile de détailler leurs réponses, les questions posées étant immédiatement suivies d’autres questions. S’étant vu reprocher leurs réponses peu circonstanciées, ils ont fourni, devant la CNDA, des récits particulièrement détaillés de leur parcours.
39. Les requérants s’appuient enfin sur de nombreuses pièces dont des certificats médicaux et des attestations de proches et de voisins.
40. Le Gouvernement rappelle, en premier lieu, que dans l’arrêt Zarmayev c. Belgique (no 35/10, 27 février 2014), la Cour a estimé que s’il existe des exemples de mauvais traitements infligés aux anciens combattants tchétchènes détenus dans les prisons russes, elle ne saurait en déduire que la situation générale en Russie et, en particulier, en Tchétchénie, soit suffisamment grave pour conclure que l’extradition de Tchétchènes emporterait en soi infraction de l’article 3 de la Convention.
41. Le Gouvernement relève, en outre, qu’il s’est écoulé plusieurs années depuis les événements à l’origine du départ des requérants de la Fédération de Russie et que les requérants n’ont pas fait état d’éléments de nature à démontrer qu’ils auraient continué, depuis leur départ de ce pays, de susciter l’attention négative des autorités russes.
42. Le Gouvernement s’appuie également sur les décisions des instances de l’asile qui soulignent que les déclarations du requérant au sujet de la disparition de Ro. ne sont pas cohérentes avec les informations existantes sur les pratiques du groupe d’Arbi Baraiev et qui relèvent des contradictions entre les conditions dans lesquelles les requérants seraient parvenus à quitter la Russie sans difficultés apparentes et ce, alors même que le premier requérant était, selon ses dires, en fuite après s’être engagé à travailler pour les autorités. Toujours sur le fondement de ces décisions, le Gouvernement reproche au requérant de n’avoir pas suffisamment précisé le motif de ces décisions. Il considère, en effet, que le requérant n’a pas apporté de justification pertinente quant à l’acharnement dont il aurait été victime par les autorités.
43. Le Gouvernement s’étonne que les passeports intérieurs des requérants semblent indiquer que ces derniers, bien que prétendument persécutés, ont continué à accomplir un certain nombre de démarches administratives (service militaire en 2008, mariage en 2010) et ont pu se faire délivrer des passeports extérieurs en septembre 2010 pour quitter la Russie sans encombre.
44. Le Gouvernement fait enfin remarquer que les requérants ne disposent, ni en France, ni dans un autre État de l’espace Schengen, de membres de la famille ayant fui la Tchétchénie pour la même raison et auxquels une protection internationale aurait été reconnue.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
45. La Cour se réfère aux principes applicables en la matière (Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, §§ 124-125, CEDH 2008, et M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, CEDH 2011).
46. En particulier, la Cour considère qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitements contraires à l’article 3 si la mesure incriminée était mise à exécution (Saadi, précité, § 129). Sur ce point, la Cour reconnaît que, eu égard à la situation particulière dans laquelle se trouvent souvent les demandeurs d’asile, il est fréquemment nécessaire de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l’on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et des documents qui les appuient (F.G. c. Suède [GC], no 43611/11, § 113, 23 mars 2016). Toutefois, lorsque des informations sont soumises qui donnent de bonnes raisons de douter de la véracité des déclarations du demandeur d’asile, il incombe à celui-ci de fournir une explication satisfaisante pour les incohérences de son récit (voir, notamment, N. c. Suède, no 23505/09, 20 juillet 2010, Hakizimana c. Suède (déc.), no 37913/05, 27 mars 2008, et Collins et Akaziebie c. Suède (déc.), no 23944/05, 8 mars 2007). La Cour rappelle également que lorsqu’il y a eu une procédure interne, il n’entre, en principe, pas dans ses attributions de substituer sa propre vision des faits à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux (F.G. c. Suède, précité, § 118).
47. En outre, l’existence d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressé. Lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (Saadi, précité, §§ 130-131).
48. Enfin, s’il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’État en cause avait connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen du risque encouru est celle de la date de l’examen de l’affaire par la Cour (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 86, Recueil des arrêts et décisions 1996-V).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
49. Concernant la situation générale dans la région du Nord Caucase, la Cour a déjà estimé que, bien que soient rapportées de graves violations des droits de l’homme en Tchétchénie, la situation n’était pas telle que tout renvoi en Fédération de Russie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention (voir I c. Suède, précité, § 58). Au vu des rapports internationaux précités (voir paragraphes 29 à 31), la Cour ne voit pas de raison de se départir d’une telle conclusion et considère que la protection offerte par les articles 2 et 3 ne peut entrer en jeu que si les requérants sont en mesure d’établir qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’ils présenteraient un intérêt tel pour les autorités qu’ils seraient susceptibles d’être détenus et interrogés par celles-ci à leur retour. Ainsi, elle doit déterminer si le renvoi des requérants en Fédération de Russie entraînerait, dans le cas particulier de l’espèce, un risque réel de mauvais traitements au sens de l’article 3 de la Convention.
50. À cet égard, la Cour note qu’il ressort des rapports internationaux que sont particulièrement à risque certaines catégories de la population du Nord Caucase et plus spécialement de Tchétchénie, d’Ingouchie ou du Daghestan, telles que les membres de la lutte armée de résistance tchétchène, les personnes considérées par les autorités comme tels, leurs proches, les personnes les ayant assistés d’une manière ou d’une autre ainsi que les civils contraints par les autorités à collaborer avec elles. La Cour estime en conséquence que l’appréciation du risque pour les requérants doit se faire sur une base individuelle mais en ayant à l’esprit le fait que les personnes présentant un profil correspondant à l’une des catégories susmentionnées sont plus susceptibles que les autres d’attirer l’attention défavorable des autorités.
51. En l’espèce, les requérants allèguent que le premier requérant a été détenu et torturé par les autorités en raison de ses liens supposés avec la rébellion tchétchène et qu’il est toujours recherché.
52. La Cour constate que les requérants présentent un récit circonstancié, crédible au regard des données internationales disponibles et étayé par plusieurs pièces documentaires dont deux certificats médicaux dont l’authenticité n’est pas contestée.
53. Elle relève cependant que les juridictions internes, qui sont mieux placées pour apprécier la crédibilité du requérant puisqu’elles ont eu la possibilité de le voir, de l’entendre et d’apprécier son comportement (R.C. c. Suède, no 41827/07, § 52, 9 mars 2010, M.E. c. Suède, no 71398/12, § 78, 26 juin 2014, et F.G. c. Suède, précité, § 118), ont considéré qu’elles ne pouvaient tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées. En particulier, elles ont estimé que le premier requérant s’était insuffisamment expliqué sur certains éléments de son récit et que ses propos étaient même parfois en contradiction avec les pratiques connues d’un des principaux chefs de guerre de l’époque.
54. La Cour observe, par ailleurs, que les requérants n’apportent aucune explication aux incohérences relevées dans leur récit par le Gouvernement. Ils n’expliquent notamment pas comment ils ont réussi à obtenir des passeports internationaux russes. Selon la Cour, la délivrance d’un titre de voyage international à une personne recherchée paraît hautement improbable (voir, en ce sens, K.Y. c. France (déc.), no 14875/09, 3 mai 2011).
55. Si la Cour n’ignore pas les sévices corporels allégués par le requérant et attestés par des certificats médicaux, elle ne peut, au vu des éléments ci-dessus, considérer que le lien entre ceux-ci et les menaces invoquées est établi. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu’il n’existe pas de motifs sérieux et actuels de croire que les requérants seraient exposés à des risques réels de traitements contraires à l’article 3 en cas de renvoi vers la Fédération de Russie. En conséquence, il n’y aurait pas violation de cette disposition en cas de mise à exécution de la mesure de renvoi.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION DU FAIT DU PLACEMENT EN RÉTENTION
56. Les requérants allèguent que le placement en rétention administrative de leur enfant, alors âgée de quinze mois, dans le centre de Toulouse-Cornebarrieu pendant neuf jours constitue un traitement contraire aux dispositions de l’article 3 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
57. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
58. Les requérants soutiennent que les faits de l’espèce sont similaires à ceux qui ont conduit à la condamnation de la France dans l’affaire Popov, leur enfant étant alors âgée de quinze mois. Ils s’appuient sur un faisceau d’indices qui, selon eux, démontrent l’atteinte à l’intégrité de l’enfant. En premier lieu, ils insistent sur le fait que leur enfant a été brusquement arrachée à son cadre de vie habituel : elle a subi une arrestation et été emmenée dans un fourgon de police en présence d’une escorte de plusieurs policiers en uniforme pendant un trajet de plusieurs heures de Perpignan à Toulouse. Ensuite, ils font valoir que la rétention, même si elle se déroule dans un centre comportant une pièce dédiée aux familles, est inadaptée pour des enfants en bas âge en raison de la tension et de l’angoisse nécessairement induites par de tels lieux d’enfermement. De plus, les conditions matérielles d’organisation ne sont pas adaptées à un enfant de cet âge qui n’est pas censé rester toute une journée enfermée. Les requérants font remarquer que leur enfant a été très choquée par le bruit régnant dans le centre de Toulouse-Cornebarrieu : elle a dû non seulement subir le bruit incessant des haut-parleurs, mais également celui des avions, le centre étant situé à proximité de l’aéroport de Toulouse-Blagnac. Les requérants rapportent que leur enfant n’a pas eu accès à un médecin, le centre de Toulouse-Cornebarrieu n’ayant plus de crédits pour assurer la permanence d’un médecin. Leur enfant n’a eu que des possibilités très limitées de pratiquer des activités de loisir. Comme en atteste un certificat médical qu’ils produisent, l’enfant a subi une expérience particulièrement traumatisante. La nuit précédant l’audience, les requérant ont été réveillés à quatre heures du matin puis amenés à l’aéroport. Les requérants précisent avoir été presque tout le temps confrontés aux autres retenus : c’est le cas dans tous les couloirs, dans la salle dite de « détente » d’où se fait l’accès aux bureaux de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de la CIMADE ou du service médical, du passage menant au réfectoire. Aucune intimité n’est assurée aux familles. Il n’existe aucun personnel formé spécialement à accompagner les enfants qui soit présent au centre de Toulouse-Cornebarrieu.
59. Le Gouvernement explique que le préfet a pris la décision de placer en rétention les requérants après avoir estimé que ces derniers ne présentaient pas de garanties de représentation permettant l’assignation à résidence. En effet, les requérants ne disposaient d’aucune domiciliation stable, ni d’aucun revenu et ayant déjà refusé une première fois l’embarquement le 15 octobre 2014, ils présentaient un risque de fuite. Le placement en rétention des requérants était donc une mesure de dernier ressort sans solution alternative possible. Le Gouvernement fait d’ailleurs valoir que la mise en rétention d’une famille qui comprend deux adultes accompagnés d’une enfant mineure et qui est dépourvue de proches ou amis pouvant l’héberger ainsi que de tout moyen de se loger dans des conditions décentes, permettait à ceux-ci de trouver, dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, des conditions d’accueil, notamment au plan médical et du confort, très supérieures à celles qui seraient les siennes si elle se trouvait livrée à elle-même ou si elle était placée dans une structure hôtelière. Le tribunal administratif a d’ailleurs considéré que le préfet n’avait commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation en n’envisageant pas une solution alternative à la rétention administrative.
60. Le Gouvernement souligne ensuite que le tribunal administratif a pris en considération la présence d’un enfant mineur. Il a, en effet, relevé que le centre de Toulouse-Cornebarrieu possédait un secteur spécialement aménagé pour accueillir des familles et leurs enfants mineurs et considéré, en conséquence, que les conditions de rétention ne pouvaient être qualifiées de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention.
61. Le Gouvernement insiste, par ailleurs, sur le fait que les requérants, placés en rétention le 15 octobre 2014, n’avaient, initialement, pas vocation à demeurer plus de deux jours en centre de rétention, un vol étant prévu le 17 octobre suivant. Ce n’est que parce que les requérants ont refusé d’embarquer que leur placement en rétention a été prolongé. De plus, alors qu’un nouveau vol était prévu trois jours plus tard, le 20 octobre, les requérants ont formé, le 18 octobre, une demande de réexamen de leur demande d’asile, ce qui a encore retardé leur départ. Le Gouvernement soutient donc que, pour l’essentiel, la durée de rétention des requérants résulte de leur choix de s’opposer à leur éloignement.
62. S’appuyant sur les rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et du comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le Gouvernement affirme que les conditions d’accueil du centre de Toulouse-Cornebarrieu apparaissent très satisfaisantes pour l’accueil d’une famille.
2. Observations du tiers intervenant
63. Le Défenseur des droits est favorable à une condamnation de principe de la rétention administrative des enfants migrants. Selon lui, cette solution s’impose au regard des exigences posées par les normes relatives aux droits de l’enfant, lesquelles demandent de garantir à l’enfant une protection renforcée.
3. Appréciation de la Cour
a) Principes applicables
64. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention ne ménage aucune exception. Cette prohibition absolue, par la Convention, de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants montre que l’article 3 consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe (Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, § 88, série A no 161).
65. Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, entre autres, Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, § 55, Recueil 1997-VIII).
66. La Cour rappelle qu’elle a conclu à plusieurs reprises à la violation de l’article 3 de la Convention en raison du placement en rétention d’étrangers mineurs accompagnés (voir Muskhadzhiyeva et autres c. Belgique, no 41442/07, 19 janvier 2010 ; Kanagaratnam c. Belgique, no 15297/09, 13 décembre 2011 ; Popov, précité) ou non (voir Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, no 13178/03, CEDH 2006-XI ; Rahimi c. Grèce, no 8687/08, 5 avril 2011). Dans les affaires concernant le placement en rétention d’enfants étrangers mineurs accompagnés, elle a notamment conclu à la violation de l’article 3 de la Convention en raison de la conjonction de trois facteurs : le bas âge des enfants, la durée de leur rétention et le caractère inadapté des locaux concernés à la présence d’enfants.
b) Application au cas d’espèce
67. La Cour constate qu’en l’espèce, et à l’instar de l’affaire Muskhadzhiyeva et autres, l’enfant des requérants était accompagnée de ses parents durant la période de rétention. Elle estime cependant que cet élément n’est pas de nature à exempter les autorités de leur obligation de protéger l’enfant et d’adopter des mesures adéquates au titre des obligations positives découlant de l’article 3 de la Convention (ibid., § 58) et qu’il convient de garder à l’esprit que la situation d’extrême vulnérabilité de l’enfant est déterminante et prédomine sur la qualité d’étranger en séjour illégal (voir Popov, précité, § 91 ; comparer avec Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga, précité, § 55). Les directives européennes encadrant la rétention des étrangers considèrent à ce titre que les mineurs, qu’ils soient ou non accompagnés, comptent parmi les populations vulnérables nécessitant l’attention particulière des autorités. En effet, les enfants ont des besoins spécifiques dus notamment à leur âge et leur dépendance.
68. La Cour note que, lors de la rétention en cause, l’enfant des requérants était âgée de quinze mois. Elle fut retenue avec ses parents au centre de Toulouse-Cornebarrieu pendant au moins neuf jours, la date à laquelle les requérants furent remis en liberté n’étant pas connue.
69. Concernant les conditions matérielles de rétention, la Cour constate que le centre de Toulouse-Cornebarrieu compte parmi ceux « habilités » à recevoir des familles en vertu du décret du 30 mai 2005 (voir paragraphe 26 de l’arrêt A.B. et autres c. France précité). Il ressort des rapports de visite de ce centre (voir paragraphes 31 à 40 de l’arrêt A.B. et autres c. France précité) que les autorités ont pris soin de séparer les familles des autres retenus, de leur fournir des chambres spécialement équipées et de mettre à leur disposition du matériel de puériculture adapté. La Cour relève d’ailleurs que les organisations non gouvernementales ont reconnu que, contrairement à ce qui était le cas dans l’affaire Popov précitée, les conditions matérielles ne posaient pas problème dans ce centre.
70. La Cour constate cependant que le centre de rétention de Toulouse-Cornebarrieu, construit en bordure immédiate des pistes de l’aéroport de Toulouse-Blagnac, est exposé à des nuisances sonores particulièrement importantes qui ont conduit au classement du terrain en « zone inconstructible » (voir paragraphes 33, 37 et 40 de l’affaire A.B. et autres c. France précitée). La Cour observe que les enfants, pour lesquels des périodes de détente en plein air sont nécessaires, sont ainsi particulièrement soumis à ces bruits d’une intensité excessive. La Cour considère, en outre et sans avoir besoin de se référer au certificat médical produit par les requérants, que les conditions d’organisation du centre ont pu avoir un effet anxiogène sur l’enfant des requérants. Enfin, celle-ci a subi en permanence les annonces délivrées par les haut-parleurs du centre.
71. La Cour considère que de telles conditions, bien que nécessairement sources importantes de stress et d’angoisse pour un enfant en bas âge, ne sont pas suffisantes, dans le cas d’un enfermement de brève durée et dans les circonstances de l’espèce, pour atteindre le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3. Elle est convaincue, en revanche, qu’au-delà d’une brève période, la répétition et l’accumulation de ces agressions psychiques et émotionnelles ont nécessairement des conséquences néfastes sur un enfant en bas âge, dépassant le seuil de gravité précité. Dès lors, l’écoulement du temps revêt à cet égard une importance primordiale au regard de l’application de ce texte. La Cour estime que cette brève période a été dépassée dans la présente espèce, s’agissant de la rétention d’un enfant de quinze mois qui s’est prolongée pendant neuf jours dans les conditions exposées ci-dessus. S’il est exact, comme le fait valoir le Gouvernement, que les autorités ont, dans un premier temps, mis en œuvre toutes les diligences nécessaires pour exécuter au plus vite la mesure d’expulsion et limiter le temps d’enfermement, il n’en demeure pas moins qu’il n’a été mis fin à la rétention que le 24 octobre 2014 alors même que la Cour avait indiqué au Gouvernement, dès le 20 octobre 2014, qu’il était souhaitable de ne pas renvoyer les requérants vers la Fédération de Russie pour la durée de la procédure devant elle et, partant, qu’aucune expulsion n’était possible. La Cour regarde comme trop longue pour un jeune enfant cette durée de quatre jours qui s’ajoute à une première période de privation de liberté de cinq jours, cet élément devant en outre être apprécié en tenant compte du fait que le Gouvernement n’a pas prouvé qu’il était impossible durant ce délai de recourir à une solution alternative.
72. Ainsi, compte tenu de l’âge de l’enfant des requérants, de la durée et des conditions de son enfermement dans le centre de rétention de Toulouse-Cornebarrieu, la Cour estime que les autorités ont soumis cet enfant à un traitement qui a dépassé le seuil de gravité exigé par l’article 3 de la Convention. Partant il y a eu violation de cet article à l’égard de l’enfant des requérants.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 §§ 1 ET 4 DE LA CONVENTION
73. Les requérants soutiennent que le placement en rétention administrative de leur enfant contrevenait à l’article 5 §§ 1 et 4. Ils invoquent aussi l’article 13 en combinaison avec l’article 5. Ces dispositions se lisent comme suit :
Article 5
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...)
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.
(...)
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
74. Maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour estime plus approprié d’examiner ce grief uniquement sous l’angle de l’article 5 §§ 1 f) et 4 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
75. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Sur l’article 5 § 1
a) Thèses des parties
76. Les requérants affirment, en premier lieu, que, comme c’était le cas dans l’affaire Popov, il n’y avait pas de lien entre le motif de la privation de liberté et le lieu et le régime de leur rétention.
77. Les requérants reprochent ensuite au préfet de n’avoir pas recherché de solution alternative à la rétention. Ils font valoir que n’étaient démontrés ni l’absence de garanties de représentation, ni le risque de fuite. S’agissant des garanties de représentation, rien n’excluait, en effet, de poursuivre l’assignation à résidence. Les requérants ont ainsi vécu à la même adresse pendant plusieurs mois avant le placement en rétention. Ils arguent, par ailleurs, que le refus d’embarquer ne peut suffire à caractériser un risque de fuite. Leur manque de moyens les empêchait d’ailleurs de financer leur départ de France. Les requérants soutiennent que, même à supposer avérés l’absence de garanties de représentation et le risque de fuite, le préfet pouvait recourir à une solution alternative à la rétention, tel le pointage à un commissariat de police.
78. Le Gouvernement fait valoir que ni l’article 5 § 1 f) de la Convention, ni la directive 2008/115/CE n’interdisent le placement des enfants en rétention. Il rappelle, par ailleurs, que l’article L. 553-1 du CESEDA, issu de la loi du 16 juin 2011, prévoit la possibilité d’accueillir, en centre de rétention administrative, des familles accompagnées d’enfants et offre désormais des garanties suffisantes pour autoriser cette rétention.
79. Le Gouvernement s’appuie également sur une circulaire du 6 juillet 2012 du ministère de l’Intérieur, dont la légalité a été validée par le Conseil d’État le 13 février 2013. Cette circulaire recommande aux préfets de département en charge de l’éloignement des étrangers en situation irrégulière de privilégier l’assignation à résidence. Elle précise cependant qu’en cas de non-respect des conditions de l’assignation à résidence, en cas de fuite d’un ou plusieurs membres de la famille ou en cas de refus d’embarquement, la famille pourra être placée en rétention administrative. Dans une telle hypothèse, le placement devra être limité dans le temps. Le Gouvernement explique qu’à la suite de cette circulaire, le nombre de mineurs placés en rétention au niveau national a beaucoup diminué.
80. Le Gouvernement souligne qu’en l’espèce les requérants ont été placés en rétention à défaut de mesure alternative possible compte tenu de leurs refus d’embarquement et du risque de fuite, et que cette mesure a été prévue pour une durée extrêmement brève, dans l’attente de l’organisation par les autorités françaises d’un nouveau départ des requérants vers la Fédération de Russie. De plus, le tribunal administratif a contrôlé la légalité de la rétention et s’est assuré, en particulier, que la détention de l’enfant des requérants était régulière au regard des dispositions de l’article 5 de la Convention.
b) Appréciation de la Cour
81. Pour être conforme à l’article 5 § 1, toute privation de liberté doit avoir respecté « les voies légales » et été « régulière » (voir, parmi d’autres, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 37, série A no 33 ; Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 78, CEDH 2000-III).
82. La Cour rappelle, par ailleurs, que pour qu’une détention se concilie avec l’article 5 § 1 f) de la Convention, il suffit qu’une procédure d’expulsion soit en cours et que celle-ci soit effectuée aux fins de son application. En principe, il n’y a donc pas lieu de rechercher si la décision initiale d’expulsion se justifiait ou non au regard de la législation interne ou de la Convention ou si la rétention pouvait être considérée comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour empêcher un risque de fuite ou d’infraction. La Cour a cependant égard à la situation particulière des personnes privées de liberté. Ainsi, par exception, quand un enfant est présent, elle estime que la privation de liberté doit être nécessaire pour atteindre le but poursuivi, à savoir pour assurer l’expulsion de la famille. Dans l’affaire Popov, elle a conclu à la violation de l’article 5 § 1 après avoir notamment constaté que les autorités n’avaient pas recherché si le placement en rétention administrative était une mesure de dernier ressort à laquelle aucune alternative ne pouvait se substituer (ibid., § 119).
83. La Cour relève que le droit français réglemente certains aspects de la présence des mineurs accompagnant leurs parents placés en rétention (voir les paragraphes 25 à 28 de l’affaire A.B. et autres c. France précitée). Il n’existe, en revanche, aucun texte déterminant les conditions dans lesquelles cette présence en rétention est possible. En particulier, l’étranger mineur de dix-huit ans ne pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire (voir le paragraphe 19 de l’affaire A.B. et autres c. France précitée), aucune disposition interne ne prévoit qu’il puisse être soumis à un arrêté de placement en rétention en vue de son éloignement. Cela explique qu’un tel arrêté n’a été pris en l’espèce qu’à l’encontre des parents requérants et non à l’encontre de l’enfant les accompagnant.
84. Toutefois, la Cour observe que la situation des enfants est intrinsèquement liée à celle de leurs parents, dont il convient, dans toute la mesure du possible, de ne pas les séparer. Ce lien, conforme à l’intérêt des enfants, a pour conséquence que, lorsque leurs parents sont placés en rétention, ils sont eux-mêmes de facto privés de liberté. Cette privation de liberté résulte de la décision légitime des parents, ayant autorité sur eux, de ne pas les confier à une autre personne. La Cour peut accepter qu’une telle situation n’est pas, dans son principe, contraire au droit interne. Elle souligne néanmoins que le cadre dans lequel se trouvent alors les enfants est source d’angoisse et de tensions pouvant leur être gravement préjudiciable.
85. Dans de telles conditions, la Cour juge que la présence en rétention d’un enfant accompagnant ses parents n’est conforme à l’article 5 § 1 f) qu’à la condition que les autorités internes établissent qu’elles ont recouru à cette mesure ultime seulement après avoir vérifié concrètement qu’aucune autre moins attentatoire à la liberté ne pouvait être mise en œuvre.
86. En l’espèce, la Cour note que les requérants et leur enfant ont été placés en rétention dans l’attente de leur expulsion et, partant, qu’il s’agissait d’une privation de liberté relevant de l’article 5 § 1 f). Elle relève que le préfet a pris cette mesure en raison de leurs refus d’embarquer à bord des vols prévus pour les ramener en Russie. À l’instar des requérants, la Cour n’est pas convaincue que cette seule circonstance suffisait à caractériser un risque de fuite tel que le placement en rétention s’imposait. Elle ne comprend notamment pas pourquoi il n’était pas possible de maintenir la mesure d’assignation à résidence à laquelle les requérants étaient soumis avant leur refus d’embarquer et qu’ils avaient jusqu’alors scrupuleusement respectée. Au vu des éléments à sa disposition, la Cour estime que les autorités internes n’ont pas recherché de façon effective si le placement en rétention administrative de la famille était une mesure de dernier ressort à laquelle aucune autre moins coercitive ne pouvait se substituer.
87. Eu égard à ce qui précède la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 1 de la Convention à l’égard de l’enfant des requérants.
2. Sur l’article 5 § 4
a) Thèses des parties
88. Après avoir rappelé que l’éloignement forcé des enfants est interdit par la loi française et partant que les mineurs ne peuvent faire l’objet d’une mesure nominale de privation de liberté, les requérants affirment que la privation de liberté des enfants n’est nullement encadrée. L’article L. 553-1 du CESEDA ne fait que confirmer que, dans le droit français, les enfants ne font qu’« accompagner » leurs parents et qu’ils sont « accueillis » dans les centres de rétention desquels théoriquement, ils pourraient rentrer et sortir à leur guise.
89. Les requérants soutiennent, en outre, que la saisine d’un juge des enfants ne saurait constituer un recours effectif contre la décision de placer l’enfant en rétention.
90. Le Gouvernement rappelle que le juge des libertés et de la détention et la cour d’appel ont validé le maintien en rétention des requérants, après avoir relevé qu’ils s’étaient soustraits à une mesure de reconduite à la frontière en refusant d’embarquer. À cette occasion, la cour d’appel a d’ailleurs constaté que, faute de mise en rétention, la procédure d’éloignement aurait eu pour effet de soumettre les requérants à une éventuelle mesure de garde à vue avant l’engagement de poursuites et, partant, d’entraîner le placement provisoire de l’enfant dans un foyer habilité et donc une séparation d’avec ses parents.
b) Appréciation de la Cour
91. La Cour rappelle que le concept de « lawfulness » (« régularité », « légalité ») doit avoir le même sens au paragraphe 4 de l’article 5 qu’au paragraphe 1, de sorte qu’une personne détenue a le droit de faire contrôler sa détention sous l’angle non seulement du droit interne, mais aussi de la Convention, des principes généraux qu’elle consacre et du but des restrictions qu’autorise le paragraphe 1. L’article 5 § 4 ne garantit pas le droit à un contrôle juridictionnel d’une ampleur telle qu’il habiliterait le tribunal à substituer sur l’ensemble des aspects de la cause, y compris des considérations de pure opportunité, sa propre appréciation à celle de l’autorité dont émane la décision. Il n’en veut pas moins un contrôle assez ample pour s’étendre à chacune des conditions indispensables à la régularité de la détention d’un individu au regard du paragraphe 1 (Chahal, précité, § 127, ; S.D. c. Grèce, no 53541/07, § 72, 11 juin 2009 ; Rahimi, précité, § 113).
92. Ainsi que rappelé précédemment, la loi française ne prévoit pas que les mineurs puissent faire l’objet d’une mesure de placement en rétention. La Cour en avait déduit, dans l’arrêt Popov (voir § 124), que les enfants accompagnant leurs parents tombaient dans un vide juridique qui ne leur permettait pas d’exercer le recours en annulation, ouvert à leurs parents, devant le juge administratif et qui ne permettait pas plus au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la légalité de leur présence en rétention.
93. Le Gouvernement conteste ce raisonnement en soutenant qu’en pratique, les juridictions internes examinent nécessairement la situation des mineurs accompagnants. Il rappelle qu’en l’espèce, le juge des libertés et de la détention et la cour d’appel ont pris en compte la présence de l’enfant.
94. La Cour admet que ces deux juridictions, bien que saisies uniquement par les parents, ont eu égard à la présence de l’enfant. Elle observe cependant que le juge des libertés et de la détention s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur la question de la rétention de l’enfant et que la cour d’appel s’est bornée à dire que le placement en rétention était préférable pour l’enfant à l’engagement de poursuites pénales, pour soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement, contre ses parents et à son placement dans un foyer habilité, sans rechercher si une mesure moins coercitive que la rétention de la famille aurait pu être prise. Dans de telles circonstances, la Cour ne peut considérer que l’enfant des requérants a pu bénéficier d’un recours au sens de l’article 5 § 4.
95. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que l’enfant des requérants ne s’est pas vu garantir la protection requise par la Convention. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention du chef de l’enfant des requérants.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
96. Les requérants se plaignent de ce que leur détention au centre de rétention administrative a constitué une ingérence disproportionnée dans leur droit au respect de la vie familiale au regard du très jeune âge de l’enfant. Ils invoquent l’article 8 de la Convention qui se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur la recevabilité
97. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
98. Se fondant sur l’arrêt Popov, les requérants affirment, en premier lieu, que la rétention de la famille a constitué une ingérence dans leur vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention.
99. Ils font ensuite valoir que la nécessité de cette mesure n’est pas établie. Selon eux, il aurait été possible de recourir à une assignation à résidence. En outre, les requérants soutiennent que le Gouvernement ne rapporte pas la preuve que leur éloignement effectif n’aurait pas pu être réalisé plus tôt.
100. Le Gouvernement soutient, en premier lieu, que la rétention de l’enfant des requérants n’a pas constitué une ingérence dans leur vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention. En effet, dans la mesure où l’enfant a été retenu en compagnie de ses parents, qui ne se sont pas opposés à sa présence au centre de rétention, il n’y a pas eu de rupture de la cellule familiale lors de la rétention.
101. Le Gouvernement affirme ensuite que l’ingérence, à la supposer avérée, est prévue par la loi. Il se réfère à l’article L. 553-1 du CESEDA qui prévoit que les mineurs accompagnant leurs parents sont accueillis dans des centres où l’accueil des mineurs est expressément prévu par la loi et où ils peuvent accompagner leurs parents.
102. Selon le Gouvernement, cette ingérence poursuivait un but légitime dans la mesure où la mise en rétention des requérants constituait le préalable nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement qui avait été prise à leur encontre.
103. S’agissant de la proportionnalité de la mesure, le Gouvernement tient à rappeler que c’est par son refus d’embarquer, à deux reprises, sur des vols à destination de la Russie que la famille s’est retrouvée placée en rétention et ce, pendant une durée limitée et sous le contrôle du juge des libertés et de la détention. Il souhaite, à cet égard, distinguer la présente espèce de l’affaire Popov dans laquelle les requérants ne présentaient pas de risque particulier de fuite nécessitant leur détention, les autorités n’avaient pas mis en œuvre toutes les diligences nécessaires pour exécuter au plus vite la mesure d’éloignement et limiter le temps d’enfermement. En la cause en effet, les requérants ne présentaient plus les garanties de représentation permettant l’assignation à résidence et les autorités ont tout fait pour mettre à exécution le plus rapidement possible la mesure d’éloignement.
2. Observations du tiers intervenant
104. Le Défenseur des droits, pour éviter la rétention administrative, préconise d’utiliser des mesures alternatives ou, à tout le moins, de faire de la rétention une mesure exceptionnelle, prise en dernier ressort, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et en respectant ses droits, pour la durée la plus brève possible.
3. Appréciation de la Cour
105. La Cour estime que l’existence d’une « vie familiale » au sens de la jurisprudence Marckx c. Belgique (13 juin 1979, série A no 31) ne fait pas de doute en l’espèce, elle n’est d’ailleurs pas contestée par le Gouvernement. Cette disposition est donc applicable à la situation dénoncée par les requérants.
106. La Cour considère ensuite, comme elle l’a fait dans l’affaire Popov (précitée, § 134), que le fait d’enfermer les requérants dans un centre de rétention, pendant neuf jours, les soumettant à la privation de liberté et aux contraintes inhérentes à ce type d’établissement s’analyse comme une ingérence dans l’exercice effectif de leur vie familiale.
107. Pareille ingérence enfreint l’article 8 de la Convention, sauf si elle peut se justifier sous l’angle du paragraphe 2 de cet article, c’est-à-dire si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes énumérés dans cette disposition et est « nécessaire, dans une société démocratique », pour le ou les atteindre.
108. La Cour observe que, bien qu’il n’en soit pas de même pour leur enfant dont le sort suivait néanmoins le leur, la base légale de la rétention des deux premiers requérants trouvait son fondement dans l’article L. 554-1 du CESEDA.
109. Concernant le but poursuivi par la mesure litigieuse, la Cour constate qu’elle a été prise dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine et du contrôle de l’entrée et du séjour des étrangers sur le territoire. Cette action peut se rattacher à des objectifs tant de protection de la sécurité nationale, de la défense de l’ordre, de bien-être économique du pays que de prévention des infractions pénales. La Cour parvient par conséquent à la conclusion que l’ingérence dont il est question poursuivait un but légitime au regard de l’article 8 § 2 de la Convention.
110. Elle doit enfin examiner si le placement en rétention de la famille, pour une durée telle qu’en l’espèce, s’avérait nécessaire au sens de l’article 8 § 2 de la Convention, c’est-à-dire justifié par un besoin social impérieux et, notamment, proportionné au but légitime poursuivi (Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga, précité, § 80).
111. La Cour rappelle à cet égard que les autorités se doivent de ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble (Keegan c. Irlande, 26 mai 1994, § 49, série A no 290). Elle insiste sur le fait que cet équilibre doit être sauvegardé en tenant compte des conventions internationales, notamment de la Convention relative aux droits de l’enfant (mutatis mutandis, Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, no 76240/01, § 120, 28 juin 2007). Il y a donc nécessité de concilier la protection des droits fondamentaux et les impératifs de la politique d’immigration des États.
112. Ainsi, une mesure d’enfermement doit être proportionnée au but poursuivi par les autorités, à savoir l’éloignement. Il ressort en effet de la jurisprudence de la Cour que, lorsqu’il s’agit de familles, les autorités doivent, dans leur évaluation de la proportionnalité, tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. À cet égard, la Cour souligne qu’il existe actuellement un large consensus - y compris en droit international - autour de l’idée que dans toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur doit primer (Rahimi, précité, § 108, et, mutatis mutandis, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 135, CEDH 2010).
113. La Convention internationale relative aux droits de l’enfant préconise que l’intérêt supérieur des enfants soit une considération primordiale dans toute décision les concernant (article 3). De même, les directives européennes (voir les paragraphes 71 et suivants de l’affaire A.B. et autres c. France précitée), transposées dans le CESEDA, prévoient expressément que les États membres accordent une place d’importance à la notion d’intérêt supérieur de l’enfant. Il découle par ailleurs des rapports internationaux (voir les paragraphes 82 et suivants de l’affaire A.B. et autres c. France précitée) que la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’enfant implique, d’une part, de maintenir, autant que faire se peut, l’unité familiale, d’autre part, d’envisager des alternatives afin de ne recourir à la détention des mineurs qu’en dernier ressort. Tant la Convention internationale relative aux droits de l’enfant que les directives européennes ainsi que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe prévoient ainsi que le placement en rétention des mineurs ne doit intervenir qu’en dernier ressort, après examen de toutes les alternatives à la rétention. La Cour note enfin que la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la Défenseure des enfants se sont prononcées, à plusieurs reprises, contre la privation de liberté d’enfants n’ayant pas commis d’infraction pénale, accompagnés ou non, au nom du respect de leur intérêt supérieur. Selon elles, lorsque les parents de jeunes mineurs font l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière, l’assignation à résidence ou, si celle-ci s’avère impossible, la location de chambres d’hôtel devrait être envisagée en priorité (voir les paragraphes 51 et suivants de l’affaire A.B. et autres c. France précitée).
114. La Cour rappelle que, dans l’arrêt Popov précité, elle avait conclu que les requérants avaient subi une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de leur vie familiale après avoir relevé trois éléments. D’une part, les requérants ne présentaient pas de risque particulier de fuite nécessitant leur rétention. D’autre part, aucune alternative à la rétention n’avait été envisagée. Enfin, les autorités n’avaient pas mis en œuvre toutes les diligences nécessaires pour exécuter au plus vite la mesure d’expulsion et limiter le temps d’enfermement.
115. La Cour relève qu’en l’espèce, pour caractériser le risque de fuite et l’impossibilité de recourir à une alternative à la rétention, le Gouvernement s’appuie principalement sur les refus des requérants d’embarquer dans l’avion devant les ramener en Fédération de Russie. La Cour n’est pas convaincue que cet élément suffise à caractériser la réalité du risque de fuite et l’impossibilité de trouver une solution alternative à la rétention. S’il démontre, à l’évidence, l’absence de volonté des requérants d’être expulsés du territoire français, il n’établit pas leur volonté de se soustraire aux autorités. Ainsi, l’enfermement dans un centre n’apparaissait pas justifié par un besoin social impérieux. La Cour observe, au vu des informations à sa disposition, que d’autres solutions, telles que l’assignation dans un hôtel, assortie, comme le suggèrent les requérants, d’un pointage régulier auprès d’un commissariat, n’ont pas été envisagées.
116. La Cour note ensuite que si les autorités ont, dans un premier temps, mis en œuvre toutes les diligences nécessaires pour exécuter au plus vite la mesure d’expulsion et limiter le temps d’enfermement, le premier vol étant programmé deux jours après le placement en rétention et le second deux jours encore après, elles ont en revanche tardé après l’application de la mesure provisoire pour ordonner la remise en liberté des requérants. En effet, alors même que la Cour a indiqué au Gouvernement, le 20 octobre 2014, qu’il était souhaitable de ne pas renvoyer les requérants vers la Fédération de Russie pour la durée de la procédure devant la Cour et, partant, qu’aucune expulsion n’était plus possible, ce n’est que quatre jours plus tard, le 24 octobre que leur rétention a pris fin.
117. Aussi, en l’absence de risque particulier de fuite, la rétention, pour une durée de neuf jours, apparaît disproportionnée par rapport au but poursuivi. Partant, la Cour considère que les requérants ont subi une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de leur vie familiale et qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
118. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
119. Les requérants réclament, au titre de leur préjudice moral, la somme de 10 000 euros (EUR) pour chaque parent et celle de 20 000 EUR pour l’enfant.
120. Le Gouvernement juge la demande excessive. Il considère raisonnable l’allocation d’une somme de 1 250 EUR pour chacun des requérants.
121. Au vu des constats de violations des articles 3 et 5 §§ 1 et 4 auxquels elle est parvenue concernant l’enfant des requérants, et de l’article 8 concernant la famille, la Cour, statuant en équité, considère qu’il y a lieu d’attribuer aux requérants la somme globale de 9 000 EUR.
B. Frais et dépens
122. Les requérants demandent également 13 500 EUR pour les frais et dépens.
123. Le Gouvernement demande à la Cour d’écarter cette demande, faute pour les requérants de produire un justificatif de leurs dépenses.
124. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, en l’absence de notes d’honoraires au dossier, la Cour décide de ne rien allouer à ce titre.
C. Intérêts moratoires
125. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
VI. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 39 DU RÈGLEMENT DE LA COUR
126. La Cour rappelle que, conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, le présent arrêt deviendra définitif : a) lorsque les parties déclareront qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ; ou b) trois mois après la date de l’arrêt, si le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre n’a pas été demandé ; ou c) lorsque le collège de la Grande Chambre rejettera la demande de renvoi formulée en application de l’article 43.
127. Elle considère que les mesures qu’elle a indiquées au Gouvernement en application de l’article 39 de son règlement (paragraphe 21 ci-dessus) doivent demeurer en vigueur jusqu’à ce que le présent arrêt devienne définitif ou que la Cour rende une autre décision à cet égard (voir dispositif).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit que, dans l’éventualité de la mise à exécution de la décision de renvoi vers la Fédération de Russie, il n’y aurait pas violation de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention à l’égard de l’enfant des requérants, concernant la rétention administrative ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention à l’égard de l’enfant des requérants ;
5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention pour l’ensemble des requérants ;
6. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 9 000 EUR (neuf mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus ;
8. Décide de continuer à indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 de son règlement, qu’il est souhaitable, dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure, de ne pas expulser les requérants jusqu’à ce que le présent arrêt devienne définitif ou que la Cour rende une autre décision à cet égard.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 juillet 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Claudia Westerdiek Angelika Nußberger
Greffière Présidente