QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BARBU c. ROUMANIE
(Requête no 1159/08)
ARRÊT
STRASBOURG
14 juin 2016
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Barbu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek,
président,
Egidijus Kūris,
Iulia Motoc, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mai 2016,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une Requête (no 1159/08) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Gabriela Barbu (« la requérante »), a saisi la Cour le 19 décembre 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante, qui a été admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, a été représentée par Me I. Ţalupca, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
3. La requérante se plaint en particulier de la durée des procédures qu’elle a formées à la suite de l’attaque d’un chien dont elle a été victime, ainsi que de la passivité des autorités.
4. Le 7 octobre 2013, un grief tiré de l’article 8 de la Convention a été communiqué au Gouvernement et la Requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du Règlement de la Cour.
5. Le 20 avril 2015, la Cour a décidé de demander aux parties des informations supplémentaires, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, concernant la durée de la procédure civile en cause.
6. Le Gouvernement s’est opposé à l’examen de la Requête par un comité. Après avoir examiné cette objection, la Cour l’a rejetée.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. La requérante est née en 1949 et réside à Bucarest.
A. Le contexte de l’affaire
8. Le 1er juillet 2001, elle fut attaquée et mordue par un chien de race pitbull appartenant à ses voisins, les époux O., les époux T. et Mme B.I. Le même jour, elle fut hospitalisée et subit une intervention chirurgicale afin de nettoyer ses plaies au niveau des yeux et du visage et de reconstruire la paupière de l’œil gauche. Selon un certificat médico-légal du 11 septembre 2001, son état nécessitait vingt-cinq jours de soins médicaux.
9. Selon un certificat médical délivré le 28 juin 2005, elle gardait des cicatrices au niveau des yeux et les canaux lacrymaux de son œil gauche devaient être reconstruits. Un certificat médico-légal du 7 septembre 2005 confirma son préjudice esthétique et son invalidité. Elle présente également un syndrome dépressif post-traumatique, dont elle atteste par des certificats médicaux.
B. La procédure pénale pour atteinte grave à l’intégrité corporelle
10. Le 19 juillet 2001, la requérante forma une plainte pénale contre ses voisins pour atteinte grave à son intégrité corporelle.
11. Le 14 septembre 2001, le parquet près le tribunal de première instance de Bucarest (« le parquet ») adopta une décision de non-lieu. Cette solution fut ensuite confirmée le 19 juillet 2004.
12. Sur plainte de la requérante, le parquet décida, par une décision du 26 janvier 2005, de continuer l’enquête et renvoya le dossier à la police, en vue d’entendre les parties et de réaliser une expertise médico-légale.
13. Le 1er mars 2005, la police entendit la requérante qui réitéra sa plainte. En mars 2005, elle subit une nouvelle expertise médico-légale (voir paragraphe 9 ci-dessus). À une date non précisée, la police entendit les voisins, qui déclarèrent que le chien n’était pas agressif et qu’ils l’avaient euthanasié après l’incident.
14. Le 21 mars 2006, la police transmit au parquet une proposition de non-lieu, au motif que les voisins n’avaient pas eu l’intention de nuire à l’intégrité corporelle de la requérante.
15. Le 5 février 2007, le parquet adopta une nouvelle décision de non-lieu. Cette solution fut confirmée le 26 avril 2007.
16. La requérante n’a pas contesté les décisions du parquet devant le tribunal de première instance de Bucarest.
C. La procédure civile pour dommages et intérêts
17. Le 25 juin 2004, la requérante saisit le tribunal départemental de Bucarest (« le tribunal ») d’une action civile contre ses voisins. Elle leur réclamait la somme de 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice physique que lui avait causé le chien.
18. Le tribunal départemental tint dix-huit audiences et prononça des ajournements pour des motifs divers, principalement à la demande des parties (afin de recourir à un avocat ou de proposer des éléments de preuve). Aux audiences des 12 novembre 2004, 6 janvier 2006 et 1er juin 2007, le tribunal sursit à statuer, en raison du souhait des parties de régler le litige à l’amiable, de leur absence et du déroulement concomitant de la procédure pénale. La période globale pendant laquelle le tribunal départemental sursit à statuer est légèrement inférieure à quatre ans.
19. Par un jugement du 26 février 2010, le tribunal fit partiellement droit à l’action et condamna solidairement les voisins à payer à la requérante la somme de 5 000 EUR, au motif qu’ils avaient l’obligation de prendre les mesures nécessaires afin que leur animal ne cause de préjudice à personne.
20. La requérante et les voisins interjetèrent appel devant la cour d’appel de Bucarest (« la cour d’appel »).
21. Par un arrêt du 15 novembre 2010, la cour d’appel fit droit à l’appel des époux O., au motif qu’ils n’étaient pas les propriétaires du chien et rejeta l’appel de la requérante, jugeant que la somme à payer par les époux T. et Mme B.I., telle que fixée par le tribunal, était raisonnable.
22. La requérante forma un recours devant la Haute Cour de cassation et de justice (« la Haute Cour »).
23. Par un arrêt du 21 février 2012, la Haute Cour fit droit au recours, cassa l’arrêt du 15 novembre 2010 et renvoya l’affaire à la cour d’appel, en lui enjoignant de procéder à une nouvelle évaluation du préjudice corporel et esthétique subi par la requérante.
24. Par une décision avant dire droit du 3 décembre 2012, la cour d’appel demanda à l’Institut national de médecine légale de procéder à une nouvelle expertise de la requérante, en précisant huit questions auxquelles l’expertise devait répondre, dont la gravité des lésions, des séquelles et des cicatrices de la requérante ainsi que l’évolution de son état de santé.
25. Un nouveau rapport d’expertise médico-légale fut communiqué à la cour d’appel en septembre 2013 et un supplément au rapport fut ensuite communiqué en février 2014. Selon les conclusions de ces rapports, la requérante présentait des séquelles post-traumatiques au niveau du globe oculaire gauche qui s’analysaient en un préjudice esthétique permanent ; il était également indiqué qu’une intervention chirurgicale en vue de la réparation du conduit lacrymal était tardive.
26. Par un arrêt du 2 juin 2014, la cour d’appel rejeta l’appel de la requérante et des époux T. et fit droit à l’appel des époux O., au motif que ces derniers n’avaient pas la garde juridique de l’animal. S’agissant de la réparation du préjudice subi, la cour d’appel condamna les époux T. (B.I. étant décédée au cours de la procédure) à payer à la requérante la somme de 5 000 EUR ; les parties pertinentes de l’arrêt se lisent ainsi :
« Il en résulte ainsi la faute de la victime, Barbu Gabriela, ainsi que celle des [époux] T. et la somme de 5 000 EUR [correspond tant au] préjudice matériel qu’au préjudice moral (y compris le [préjudice] d’agrément et esthétique en dehors du préjudice matériel), puisqu’il n’est pas possible de faire une estimation claire pour déterminer le montant du préjudice matériel et le montant du préjudice moral.
Il s’ensuit que le montant de 5 000 EUR à payer à Barbu Gabriela est le reflet correct tant du préjudice matériel que du [préjudice] moral qui résulte des éléments de preuve versés au dossier.
D’ailleurs, Barbu Gabriela a demandé, au cours de la procédure, diverses sommes au titre d’indemnisation, [allant] de 50 000 EUR à 150 000 EUR (...), en ventilant ces sommes aux feuilles 162 et 163 du dossier, mais en l’absence de tout élément de preuve. »
27. La requérante forma un pourvoi en recours devant la Haute Cour. Par un arrêt du 14 janvier 2015, la Haute Cour fit droit à son pourvoi, cassa l’arrêt du 2 juin 2014 et renvoya l’affaire à la cour d’appel pour un nouvel examen. Se référant à sa décision antérieure rendue en l’espèce (paragraphe 23 ci-dessus), la Haute Cour enjoignit à la cour d’appel de préciser la nature de la réparation à allouer à la requérante, les éléments de preuve et les critères servant à l’évaluation du montant de l’indemnisation.
28. La procédure est pendante devant la cour d’appel.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
29. Les dispositions du Code pénal régissant les infractions à l’intégrité corporelle sont décrites dans l’affaire Macovei et autres c. Roumanie (no 5048/02, § 33, 21 juin 2007).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
30. La requérante allègue que la procédure civile pour dommages et intérêts n’a pas été entendue dans un délai raisonnable, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur l’objet du grief
31. Dans ses observations supplémentaires, la requérante soulève de nouveaux griefs tirés du défaut allégué d’équité de la procédure devant la Haute Cour qui a abouti à l’arrêt du 14 janvier 2015.
32. La Cour observe que ces griefs ont été soulevés après la communication de l’affaire au Gouvernement défendeur. Or, elle a déjà jugé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur de nouveaux griefs qui ont été soulevés après la communication (voir, en ce sens, Enășoaie c. Roumanie, no 36513/12, § 60, 4 novembre 2014). Par conséquent, la Cour limitera son examen à la durée de la procédure civile en cause.
B. Sur la recevabilité
33. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Elle le déclare donc recevable.
C. Sur le fond
34. La requérante fait valoir que la procédure civile en cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Elle estime que les retards ne lui étaient pas imputables et se réfère, entre autres, à la durée de la procédure pénale qui a directement contribué au retard de la procédure civile. Elle expose également que la procédure est pendante et qu’elle n’a toujours pas obtenu de décision définitive statuant sur sa demande de dommages et intérêts.
35. Le Gouvernement estime que la requérante a contribué, par son propre comportement, à la durée de la procédure. Il se réfère notamment aux demandes de sursis devant le tribunal départemental et indique que la procédure en première instance a ainsi été retardée de quatre ans. Il fait valoir que les juridictions saisies des voies de recours ont ensuite agi avec la célérité requise par l’article 6 de la Convention. En outre, le Gouvernement estime que l’affaire présentait une certaine complexité, notamment en raison de la nécessité d’effectuer des expertises médico-légales complexes.
36. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire et le comportement du requérant et des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 19, CEDH 2000-IV).
37. En l’espèce, la Cour doit examiner de prime abord la période à prendre en considération. Elle note que la procédure civile en cause a débuté le 25 juin 2004, date à laquelle la requérante a saisi le tribunal départemental, et qu’elle est pendante devant la cour d’appel, tout en étant en principe susceptible d’un pourvoi en recours devant la Haute Cour. Elle note également que le tribunal départemental a sursis à statuer pour des motifs divers, principalement à la demande des parties, pour une période d’environ quatre ans (paragraphe 18 ci-dessus). Même en admettant l’argument du Gouvernement selon lequel les sursis ont principalement été décidés à la demande de la requérante, la Cour note que la procédure a déjà duré environ huit ans pour trois degrés de juridiction.
38. À cet égard, la Cour note que la procédure a déjà fait l’objet de deux cassations par la Haute Cour, qui a renvoyé à chaque fois l’affaire à la cour d’appel, en lui enjoignant de préciser le préjudice subi par la requérante (paragraphes 23 et 27 ci-dessus). Les cassations et les renvois successifs de l’affaire ont ainsi contribué au retard de la procédure. Or, la Cour a déjà conclu que la répétition de telles cassations dénote une déficience de fonctionnement du système judiciaire (Cârstea et Grecu c. Roumanie, no 56326/00, § 42, 15 juin 2006).
39. Qui plus est, la Cour a déjà eu l’occasion d’affirmer que, s’agissant d’une action en responsabilité civile délictuelle pour dommage causé à l’intégrité physique d’un requérant, l’enjeu de l’affaire demandait une diligence particulière de la part des autorités (Codarcea c. Roumanie, no 31675/04, § 89, 2 juin 2009).
40. Elle peut admettre, comme le suggère le Gouvernement, que les questions médicales posées dans l’affaire étaient d’une certaine complexité (Codarcea, précité, § 90) et que la requérante a contribué à certains retards de la procédure (paragraphe 35 ci-dessus). Toutefois, ni la complexité de l’affaire ni le comportement de la requérante ne peuvent expliquer la durée de la procédure qui demeure pendante devant la cour d’appel et est, en principe, susceptible d’un autre pourvoi en recours.
41. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure civile en cause.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
42. La requérante dénonce également une violation de l’article 8 de la Convention, en raison de la passivité des autorités nationales qui se seraient renvoyées les dossiers portant sur l’attaque dont elle a été victime, sans toutefois les examiner sur le fond. Elle invoque, en substance, l’article 8 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
43. Le Gouvernement conteste cette thèse.
44. La Cour observe que, tel que formulé par la requérante, ce grief porte, en substance, sur une partie des faits déjà examinés sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention et rappelle qu’elle a déjà constaté une violation de cette disposition (paragraphe 41 ci-dessus). Aussi estime-t-elle qu’en l’espèce, elle n’a pas à se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé de cette partie de la Requête (voir, mutatis mutandis, Thlimmenos c. Grèce [GC], no 34369/97, § 53, CEDH 2000-IV, et Gözüm c. Turquie, no 4789/10, § 58, 20 janvier 2015).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
46. La requérante réclame les somme suivantes au titre du préjudice matériel qu’elle aurait subi :
- 56 700 EUR représentant les salaires qu’elle n’a pas perçus en raison de la perte de la capacité de travail ;
- 13 983 EUR représentant les coûts des médicaments nécessaires déjà achetés ;
- une pension mensuelle de 90 EUR pour couvrir à l’avenir les médicaments nécessaires, et
- 150 000 EUR représentant le coût de l’intervention chirurgicale dont elle a besoin.
Elle réclame en outre la somme de 300 000 EUR au titre du dommage moral subi.
47. S’agissant des sommes réclamées au titre du préjudice matériel, le Gouvernement indique que la procédure interne est toujours pendante et invite la Cour à ne rien allouer à la requérante à ce titre. S’agissant du préjudice moral, il indique que la somme réclamée est excessive.
48. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 1 200 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
49. La requérante demande également le remboursement des frais et dépens engagés devant les juridictions internes, qu’elle détaille ainsi :
- 178 EUR représentant les taxes judiciaires ;
- 42 EUR représentant les frais de l’expertise médico-légale, et
- 1 890 EUR représentant les honoraires des avocats.
50. Le Gouvernement estime que la requérante garde la possibilité de se faire rembourser les frais et dépens engagés devant les juridictions internes dans le cadre même de la procédure civile, qui est pendante, et invite la Cour à ne rien allouer à la requérante à ce titre.
51. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu du fait que la procédure nationale est toujours pendante, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de cette procédure.
52. La Cour note en outre que la requérante a été admise au bénéfice de l’assistance judiciaire pendant la procédure devant elle et qu’elle ne demande pas le remboursement des frais et dépens engagés lors de cette procédure.
C. Intérêts moratoires
53. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure civile ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le fond du grief tiré de l’article 8 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, la somme de 1 200 EUR (mille deux cents euros), à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 juin 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Fatoş Aracı Krzysztof
Wojtyczek
Greffière adjointe Président