QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BUCZEK c. POLOGNE
(Requête no 31667/12)
ARRÊT
STRASBOURG
14 juin 2016
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Buczek c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
András Sajó, président,
Vincent A. De Gaetano,
Boštjan M. Zupančič,
Nona Tsotsoria,
Krzysztof Wojtyczek,
Egidijus Kūris,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière
adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mai 2016,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une Requête (no 31667/12) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet État, M. Adam Tadeusz Buczek (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 mai 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme J. Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant allègue que son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention a été méconnu en raison de l’obligation qui lui a été faite de payer des frais de procédure pour le dépôt de sa demande dans une procédure civile en indemnisation et de son impossibilité alléguée à acquitter le montant exigé.
4. Le 18 décembre 2012, la Requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1988. À l’époque des faits, il était détenu à la prison de Wojkowice.
6. En septembre 2011, le requérant engagea contre l’État une action tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il disait avoir subi en raison d’une atteinte alléguée à ses droits de la personnalité et à sa dignité. Il tirait ses prétentions d’un manquement qu’il reprochait à un agent des services pénitentiaires, lequel aurait omis de faire parvenir au tribunal compétent une lettre contenant une demande d’indemnisation dirigée contre un éducateur. Selon le requérant, l’éducateur en cause lui avait infligé des mauvais traitements : en particulier, cet éducateur l’aurait obligé « à effectuer certaines tâches qui étaient hors de ses attributions, telles qu’ouvrir une porte d’entrée avec une clé et un badge, alors même qu’il [le requérant] n’avait pas le droit de le faire », « il lui aurait sans cesse infligé des coups de pied aux chevilles et l’aurait tapé dans le dos en déclarant qu’il blaguait » et, enfin, « il aurait consommé ses repas ». Le requérant sollicitait 60 000 zlotys polonais (PLN) à titre de réparation.
Le requérant demandait en même temps au tribunal à être exonéré du paiement des frais de procédure. Il soutenait qu’il n’exerçait aucun emploi à la prison et ne possédait ni patrimoine, ni économies, ni objets de valeur. Il demandait en outre au tribunal de nommer un avocat dans le cadre de l’assistance juridictionnelle pour le représenter dans la procédure en indemnisation.
7. Le 17 octobre 2011, le tribunal de district d’Opole Lubelskie invita le requérant à lui soumettre une déclaration de ressources.
8. Par une décision du 2 décembre 2011, le tribunal de district d’Opole Lubelskie exonéra le requérant du paiement de la part des frais exigibles pour le dépôt de sa demande excédant 500 PLN, lesquels frais s’élevaient en l’occurrence à 3 000 PLN, et rejeta sa demande relative à l’assistance juridictionnelle. Se référant à la déclaration de ressources présentée par l’intéressé, le tribunal notait que celui-ci n’exerçait aucun emploi et ne disposait ni d’un patrimoine, ni d’économies, ni d’objets de valeur, qu’avant sa mise sous écrou il avait toujours vécu chez ses parents et qu’il aurait pu leur emprunter l’argent nécessaire à la procédure puisque ces derniers disposaient d’un revenu mensuel d’un montant de 4 500 PLN. Le tribunal relevait que, lors de son incarcération à la prison d’Opole Lubelskie, le requérant avait un emploi qui lui aurait permis de réunir les moyens financiers nécessaires pour couvrir au moins une partie des frais exigibles pour le dépôt de sa demande.
9. À la suite d’un recours exercé par le requérant contre la décision du 2 décembre 2011, le 31 janvier 2012, le tribunal de district d’Opole Lubelskie amenda la décision susmentionnée, en ce qu’il exonéra l’intéressé du paiement de la part des frais exigibles pour le dépôt de sa demande excédant 150 PLN. Reconnaissant que le requérant se trouvait dans une situation difficile en raison de l’absence d’offres d’emploi à la prison, le tribunal estimait que, en tant que majeur toujours rattaché au foyer de ses parents et étant à la charge de ceux-ci, l’intéressé pouvait collecter auprès d’eux, par voie d’emprunt ou de donation, les moyens nécessaires à la procédure d’un montant représentant à peine 5 % des frais exigibles pour le dépôt de sa demande. Le tribunal relevait que les revenus des membres du foyer étaient suffisants pour couvrir le montant exigé sans que cela risquât d’entraîner une baisse importante du niveau de vie de la famille. Prenant en compte le fait que les revenus en question n’étaient pas stricto sensu les revenus propres du requérant, le tribunal accordait à celui-ci une exonération plus importante du paiement des frais afférents à sa demande.
10. Le 6 février 2012, le tribunal invita le requérant à acquitter sous sept jours les frais exigibles pour le dépôt de sa demande sous peine de renvoi de celle-ci (zwrot pozwu).
11. Par une lettre du 13 février 2012, le requérant demanda au tribunal de l’exonérer du paiement des frais en question ou de lui permettre d’acquitter ceux-ci après la clôture de la procédure.
12. Le 21 février 2012, le tribunal de district renvoya la demande au requérant au motif que les frais y afférents n’avaient pas été acquittés et que la législation pertinente en la matière ne permettait pas de reporter leur versement.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. En droit polonais, tout demandeur est tenu de payer des frais de procédure lors du dépôt d’un acte introductif d’instance auprès d’un tribunal et, en cours de procédure, toute partie qui interjette appel ou qui forme un recours constitutionnel doit payer des frais supplémentaires à moins d’être exonérée du paiement de ces frais.
14. Les frais de procédure représentent un pourcentage (lorsqu’il s’agit d’une demande ou d’un appel) ou une fraction (lorsqu’il s’agit d’un appel incident) de la somme en jeu.
15. Selon l’article 13 de la loi sur les frais de justice en matière civile (Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych), les frais de procédure dans des litiges en matière patrimoniale (sprawy o prawa majątkowe) représentent 5 % de la somme en jeu et ne peuvent être inférieurs à 30 PLN ni excéder 100 000 PLN.
16. Selon l’article 102 de la loi susmentionnée, une personne dont la déclaration de ressources fait apparaître que les frais de procédure qui lui sont réclamés, entraîneraient une baisse importante de son niveau de vie et de celui de sa famille peut demander au tribunal de l’exonérer du paiement de ces frais. La déclaration de ressources doit comporter certaines informations relatives à la famille de l’intéressé, aux biens que celui-ci possède et aux revenus dont il dispose. Selon l’article 109, alinéa 1, de la même loi, en cas de doute au sujet de la véritable situation financière du demandeur, le tribunal peut ordonner la vérification de sa déclaration. Selon l’article 109, alinéa 2, de la loi sur les frais de justice en matière civile, le tribunal refuse d’accorder l’exonération si le recours présente un caractère manifestement infondé. Dans le cas contraire, selon les articles 100, alinéa 1, et 101, alinéa 1, du même texte, il peut l’accorder dans sa totalité ou en partie. Selon l’article 101 alinéa 2 de la loi précitée, le tribunal peut accorder l’exonération du paiement d’une part des frais exigibles excédant une certaine somme ou bien une fraction ou un pourcentage de ceux-ci ou encore l’exonération du paiement de certains frais et dépens. L’exonération peut s’appliquer à une partie de la demande ou à certaines demandes formulées conjointement.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17. Le requérant se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal qui serait consécutive à un refus des juridictions nationales de l’exonérer du paiement des frais exigés de lui pour le dépôt de sa demande d’indemnisation. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses passages pertinents en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
18. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
19. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
20. Le Gouvernement soutient que l’article 6 § 1 de la Convention n’a pas été violé. Il affirme que les frais afférents à la demande du requérant ont été déterminés en application de la législation pertinente en la matière, qu’ils constituaient un pourcentage de la somme en jeu et qu’ils n’étaient pas disproportionnés par rapport à la situation financière de l’intéressé.
Le Gouvernement indique que le tribunal interne a établi que, bien que le requérant ne disposait pas de revenus, il était rattaché au foyer de ses parents. Il ajoute à cet égard que, dans sa déclaration de ressources, le requérant lui-même avait indiqué qu’il avait toujours vécu chez ces derniers et avait précisé le montant des revenus de ceux-ci. Le Gouvernement précise dans ce contexte que, selon la jurisprudence interne pertinente en la matière, les parents d’un enfant majeur vivant chez eux et ne disposant pas encore de son propre patrimoine sont toujours tenus à l’obligation alimentaire envers lui. Il estime que, dans des situations où l’intérêt de l’enfant exige une saisine de la justice, l’obligation susmentionnée implique que les parents prennent en charge les frais afférents à l’éventuelle procédure juridictionnelle, sous réserve que cela n’entraîne pas de baisse importante de leur niveau de vie et de celui de leur famille. Il ajoute que, dans ces cas de figure, l’éventuelle exonération du paiement des frais de justice dépend de la situation financière des parents.
Le Gouvernement indique que, en l’espèce, il a été établi que les parents du requérant disposaient de ressources suffisantes pour couvrir les frais afférents à la demande de leur fils, que ces frais s’élevaient à peine à 35 euros (EUR) et que l’intéressé n’a pas démontré que ses proches auraient refusé de lui prêter ou donner l’argent nécessaire à la procédure.
21. Le Gouvernement expose que les juridictions internes ont exonéré le requérant du paiement de la part équivalant à 95 % des frais exigibles pour le dépôt de sa demande. Il considère que le requérant a surévalué ses prétentions et que, s’il les avait revues à la baisse, les frais exigibles auraient été réduits de manière proportionnelle.
22. Le Gouvernement soutient enfin que le requérant peut réintroduire sa demande, au motif que le renvoi de sa demande initiale n’a pas revêtu l’autorité de la chose jugée.
23. Le requérant rejette les arguments du Gouvernement selon lesquels ses parents étaient tenus à l’obligation alimentaire envers lui. Il indique qu’avant sa mise sous écrou il vivait de travaux occasionnels et n’était pas entretenu par ses parents. Le requérant précise que ses parents ne l’aident pas financièrement et que leurs revenus, qu’il qualifie de modestes, sont affectés à l’entretien de sa sœur et de l’enfant de celle-ci. Il ajoute qu’il n’était pas en mesure de payer les frais exigibles pour le dépôt de sa demande, aux motifs de son absence de patrimoine et de l’inexistence d’offres d’emploi à la prison.
Le requérant considère que, en raison de leur refus allégué de l’exonérer du paiement des frais exigibles pour le dépôt de sa demande - frais qu’il n’aurait pas été en mesure d’acquitter -, les tribunaux ont refusé de lui accorder la protection contre les violations de ses droits qui seraient survenues à la prison d’Opole Lubelskie.
24. La Cour rappelle que l’article 6 de la Convention garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Ce droit n’est pas absolu ; il se prête à des limitations implicitement admises car il commande de par sa nature même une réglementation de l’État. Toutefois, alors que les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation en la matière, il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention (Kreuz c. Pologne (no 1), no 28249/95, § 53, CEDH 2001-VI, et V.M. c. Bulgarie, no 45723/99, § 41, 8 juin 2006).
25. La Cour a ainsi admis que l’accès à un tribunal pouvait faire l’objet de limitations de nature diverse, y compris financière (Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, et Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, 13 juillet 1995, §§ 61 et suiv., série A no 316-B). S’agissant en particulier de l’exigence de payer aux juridictions civiles une taxe judiciaire relative aux demandes dont celles-ci ont à connaître, une telle restriction au droit d’accès à un tribunal n’est pas, en soi, incompatible avec l’article 6 § 1 de la Convention (Kreuz, précité, § 60).
26. La Cour réaffirme qu’une limitation de l’accès à une cour ou à un tribunal ne se concilie avec l’article 6 § 1 de la Convention que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (ibidem, §§ 54-55, et Tinnelly & Sons Ltd et autres et McElduff et autres c. Royaume-Uni, 10 juillet 1998, § 72, Recueil 1998-IV). En particulier, en ce qui concerne les frais ou taxes judiciaires dont un justiciable est redevable, leur montant, apprécié à la lumière des circonstances particulières d’une affaire donnée, y compris la solvabilité de l’intéressé et la phase de la procédure à laquelle la restriction en question est imposée, est un facteur à prendre en compte pour déterminer si un requérant a bénéficié de son droit d’accès à un tribunal (Podbielski et PPU Polpure c. Pologne, no 39199/98, § 64, 26 juillet 2005).
27. En l’espèce, la Cour relève que la demande tendant à l’indemnisation du préjudice que le requérant affirmait avoir subi en raison d’agissements des agents de l’administration pénitentiaire a été renvoyée à l’intéressé au motif que les frais exigibles pour le dépôt de ce recours, d’un montant de 150 PLN, n’avaient pas été acquittés. La Cour observe que ce montant constituait un pourcentage de la somme de 60 000 PLN revendiquée par l’intéressé dans sa demande.
La Cour observe que, dans un premier temps, le requérant a été exonéré par les juridictions internes du paiement des frais afférents à sa demande pour la part excédant 500 PLN et qu’ensuite cette part a été ramenée à 150 PLN.
28. La Cour rappelle que, lorsqu’un tribunal est invité à statuer sur une demande, celle-ci doit être présumée réelle et sérieuse, sauf si des éléments clairs indiquent le contraire et peuvent justifier la conclusion qu’elle est frivole, vexatoire ou autrement dépourvue de justification (Rolf Gustafson c. Suède, 1er juillet 1997, § 45, Recueil 1997-IV, et Kupiec c. Pologne, no 16828/02, § 47, 6 juillet 2009). Même à supposer que la contestation sur laquelle portait le litige du requérant fût « réelle et sérieuse » au sens de la Convention, la Cour relève que, dans les circonstances de l’espèce, le montant réclamé par l’intéressé apparaît comme surestimé et irréaliste. Ainsi, si le requérant avait réclamé une somme plus raisonnable, les frais exigibles auraient été réduits (ibidem).
29. La Cour relève que, malgré la surévaluation de ses prétentions par le requérant, celui-ci a néanmoins été exonéré du paiement des frais exigibles pour le dépôt de sa demande pour la part représentant 95 % de leur valeur.
30. La Cour rappelle qu’un requérant qui surévalue ses prétentions ne peut s’attendre à être entièrement exonéré du paiement des frais exigés ni à être dispensé de l’obligation lui incombant de contribuer à hauteur raisonnable aux coûts engendrés par l’examen de son action.
31. Eu égard aux éléments qui précèdent et à l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour estime que le renvoi de la demande du requérant, au motif que ce dernier était resté en défaut de payer les frais exigibles pour le dépôt de cette demande, n’a pas porté atteinte au droit d’accès à un tribunal de l’intéressé.
32. Partant, il n’y a pas eu de violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
33. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de mauvais traitements infligés par l’éducateur mis en cause par lui.
En l’espèce, eu égard aux éléments dont elle dispose, la Cour ne relève aucune violation de l’article 3 de la Convention. En particulier, elle note que le requérant n’étaye ses allégations par aucun commencement de preuve ni par aucune explication plus circonstanciée.
34. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime ce grief manifestement mal fondé et le rejette, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 juin 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Fatoş Aracı András
Sajó
Greffière adjointe Président