QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE WASIAK c. POLOGNE
(Requête no 7258/12)
ARRÊT
STRASBOURG
14 juin 2016
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Wasiak c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Egidijus Kūris,
président,
Krzysztof Wojtyczek,
Iulia Motoc, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mai 2016,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une Requête (no 7258/12) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet État, M. Jarosław Jerzy Wasiak (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 janvier 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme J. Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 16 janvier 2013, la Requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1968 et réside à Toruń.
5. Le 8 janvier 2007, le tribunal régional de Włocławek prononça le divorce du requérant et de son ex-compagne sans avoir statué sur les torts. Il décida de l’exercice par les deux parents de leur autorité parentale sur leur fille âgée de huit ans et fixa la résidence de l’enfant chez sa mère.
6. Le 21 juin 2007, le requérant demanda au tribunal de district de Włocławek de statuer sur son droit de visite, au motif que son ex-compagne l’empêchait de voir l’enfant.
7. Le 9 avril 2008, le tribunal régional de Włocławek statuant sur une demande formulée par le président du tribunal de district de Włocławek accueillit l’auto-récusation de l’affaire de tous les magistrats de ce tribunal, au motif de leurs liens avec l’ex-compagne du requérant, membre de leur juridiction, et ordonna la transmission de l’affaire au tribunal de district de Lipno.
8. Le 21 avril 2008, le requérant se plaignit de la durée de la procédure. Le 28 avril 2008, le tribunal régional de Włocławek accueillit sa plainte, constata l’inaction du tribunal entre le 24 septembre 2007 et le 10 mars 2008 et indemnisa le requérant de son préjudice subi du fait des retards, à hauteur de 2 000 zlotys polonais (PLN).
9. L’audience fixée au 14 janvier 2009 fut reportée au 13 février 2009 au motif que l’ex-compagne du requérant n’en avait pas été dûment informée.
10. Le 25 février 2009, le tribunal régional de Włocławek statuant sur une demande de l’ex-compagne du requérant ordonna la transmission de l’affaire au tribunal de district de Tarnobrzeg pour des raisons de convenance personnelle de celle-ci et de l’enfant, compte tenu de leur déménagement à Tarnobrzeg. Le 20 mars 2009, le tribunal régional de Włocławek rejeta, en tant qu’irrecevable de droit, un recours du requérant contre cette décision.
11. Le 26 mai 2009, tous les magistrats du tribunal de district de Tarnobrzeg se récusèrent, à l’exception de l’ex-compagne du requérant et d’A.C., le compagnon de celle-ci, lui-même magistrat, récusés de droit. Le 27 mai 2009, le tribunal régional de Tarnobrzeg accueillit l’auto-récusation de l’ensemble des magistrats demandeurs et ordonna la transmission de l’affaire au tribunal de district de Mielec.
12. L’audience du 10 juillet 2009 fut ajournée par le tribunal de district de Mielec pour cause de non-comparution des parties. Dans un courrier qu’il avait fait parvenir au tribunal le 8 juillet 2009, le requérant s’excusa pour son absence à l’audience et demanda à être entendu par le tribunal de district de Włocławek. À une date non précisée dans la Requête, le tribunal consentit à sa demande. Dans un courrier du 30 juin 2009, l’ex-compagne du requérant justifia à son tour son absence à l’audience et demanda au tribunal de rejeter la demande du requérant.
13. Les 27 et 31 août 2009, une enquête sociale fut réalisée au domicile de l’enfant.
14. Le 30 octobre 2009, le tribunal de district de Lipno, à qui le tribunal de district de Mielec avait fait appel dans le cadre d’entraide judiciaire en matière civile, entendit trois témoins. Les audiences fixées aux 20 janvier et 16 février 2010 furent reportées respectivement pour cause de non-comparution des parties et sur demande de l’ex-compagne du requérant. Le 12 mars 2010, le tribunal de district de Lipno entendit le requérant et un témoin. Le 22 mars 2010, le dossier fut retourné au tribunal de district de Mielec.
15. À l’audience du 22 novembre 2010, A.C. formula en sa qualité de représentant légal de l’ex-compagne du requérant une demande de récusation des magistrats du tribunal de district de Mielec et de ceux du tribunal régional de Tarnobrzeg et pria le tribunal d’ordonner la transmission de l’affaire à une autre juridiction. Le 22 décembre 2010 et le 4 janvier 2011, les présidents des juridictions susmentionnées présentèrent chacun une demande en ce sens auprès de la cour d’appel de Rzeszów. Le 18 janvier 2011, la cour d’appel accueillit leurs demandes respectives et ordonna la transmission de l’affaire au tribunal de district de Rzeszów.
16. Pendant les audiences du 22 mars et du 12 avril 2011, auxquelles le requérant n’avait pas comparu, le tribunal de district de Rzeszów entendit son ex-compagne, A.C. et l’enfant.
17. Le 28 avril et le 13 juin 2011, le tribunal de district de Lipno entendit des témoins. Le 8 août 2001, un témoin supplémentaire fut entendu par le tribunal de district de Torun.
18. Par une ordonnance du 18 octobre 2011, le tribunal de district de Rzeszów rejeta la demande du requérant. Aucune partie n’interjeta appel contre cette ordonnance.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
19. Le 17 septembre 2004 est entrée en vigueur la loi du 17 juin 2004 sur les plaintes relatives à une violation du droit à faire entendre sa cause dans un délai raisonnable (Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki) (« la loi de 2004 »). En vertu de l’article 2 combiné avec l’article 5 § 1 de cette loi, une partie à une procédure en cours peut demander l’accélération de l’instance et/ou réparation pour la durée excessive de celle-ci. Selon l’article 14 de la loi, la plainte concernant la même procédure peut être renouvelée dans un délai de douze mois à compter de la décision par laquelle il a été statué sur le fond de la plainte initiale.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu son droit à voir sa cause examinée dans un délai raisonnable, tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
21. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
22. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes et soutient que le requérant aurait pu renouveler sa plainte contre la durée de la procédure litigeuse selon la possibilité prévue par l’article 14 de loi de 2004 (paragraphe 19 ci-dessus).
23. Le requérant rejette l’argument du Gouvernement et soutient que les voies de recours internes ont été épuisées.
24. La Cour rappelle qu’il est satisfait à l’exigence d’épuisement des voies de recours internes dès lors que le requérant a soulevé devant les autorités nationales, au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne, les griefs qu’il entend formuler par la suite à Strasbourg (Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999-I). En principe, il n’est pas exigé d’un requérant qu’il renouvelle un recours antérieurement exercé pour épuiser les voies de recours internes (Granger c. Royaume-Uni (no 11932/86, rapport de la Commission du 9 mai 1988, Décisions et rapports (31)), Wolf c. Pologne, nos 15667/03 et 2929/04, § 62, 16 avril 2007).
En l’espèce, la Cour observe que le requérant a introduit la plainte prévue par l’article 5 de la loi susmentionnée pour se plaindre de la durée de la procédure litigeuse. Le tribunal interne ayant statué sur sa plainte a constaté le dépassement du délai raisonnable (paragraphe 8 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour n’estime pas nécessaire d’exiger du requérant qu’il renouvelle sa plainte tous les douze mois pour satisfaire à l’exigence d’épuisement des voies de recours internes.
25. Compte tenu de ce qui précède, la Cour rejette l’exception du Gouvernement.
26. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Elle le déclare donc recevable.
B. Sur le fond
27. Le requérant soutient que la procédure n’a pas été conduite avec la diligence exigée dans les affaires portant sur le droit de la famille et fait observer que ce n’est qu’en 2011, que les actes tendant à sa solution ont été effectués. Il considère que la procédure d’administration des preuves a été trop longue et inefficace et que lui-même n’a pas contribué aux retards.
28. Le Gouvernement soutient que l’article 6 § 1 de la Convention n’a pas été violé. Il souligne que la transmission du dossier intervenue le 9 avril 2008, le 27 mai 2009 et le 18 janvier 2011 a été motivée par la nécessité d’assurer l’impartialité du tribunal. Il ajoute que la transmission du dossier au tribunal de district de Tarnobrzeg a été décidée dans l’intérêt de l’enfant.
Le Gouvernement fait remarquer que la décision sur le fond de l’affaire a été adoptée au bout de dix mois après l’attribution du dossier au tribunal de district de Rzeszów. Afin d’accélérer la procédure, ce tribunal a réalisé des actes au moyen d’entraide judiciaire en matière civile et a tenu les audiences à des intervalles réguliers et rapprochés.
29. La Cour note que la procédure litigeuse a commencé le 21 juin 2007 et s’est terminée le 18 octobre 2011. Elle a duré presque quatre ans et quatre mois pour une seule instance juridictionnelle.
30. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l’enjeu du litige pour l’intéressé entre en ligne de compte. Les affaires de garde d’enfant doivent être traitées avec une célérité particulière (Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 110, CEDH 2000-VIII, Glaser c. Royaume-Uni, no 32346/96, § 93, 19 septembre 2000, Voleský c. République tchèque, no 63267/00, § 102, 29 juin 2004, et Berchy alias Durham c. Pays-Bas (déc.), no 15666/02, 2 décembre 2004).
31. En l’occurrence, la Cour n’estime pas que l’affaire ait été particulièrement complexe. Il ne ressort pas du dossier que le requérant aurait contribué de façon substantielle à la durée de son instruction. Bien qu’il n’ait pas comparu à certaines audiences, ses absences n’ont pas occasionné de retards significatifs. Par ailleurs, il a justifié l’une de ses absences (paragraphe 12 ci-dessus).
32. Pour ce qui est du comportement des autorités judiciaires, la Cour observe que la première audience dans l’affaire a eu lieu le 22 novembre 2010, soit plus de trois ans et cinq mois après l’ouverture de la procédure. Pendant ce laps de temps, l’affaire a été transmise à quatre reprises aux juridictions subséquentes, entre autres, en raison de la récusation des magistrats décidée en raison de leurs liens avec l’autre partie à la procédure permettant de douter de leur impartialité. La Cour ne conteste pas que, pour assurer la neutralité qu’ils doivent observer à l’égard des parties au litige, les magistrats puissent être amenés à se déporter de l’affaire. En même temps, elle rappelle que les États contractants sont tenus par l’obligation d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que les juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations civils dans un délai raisonnable (Gozalvo c. France, no 388894/97, § 27, 9 novembre 1999, Fiala c. République Tchèque, no 26141/03, § 79, 18 juillet 2006).
En l’espèce, la Cour relève les retards s’étant produits en rapport avec les transmissions subséquentes de l’affaire par les juridictions internes, entre autres, le délai de six mois constaté par la juridiction ayant examiné la plainte contre la durée de la procédure (paragraphe 8 ci-dessus) et celui de plus d’un an qui s’était écoulé entre la date à laquelle cette juridiction a statué et celle de la première audience fixée par le tribunal de district de Mielec (paragraphes 11-12 ci-dessus). Elle note par ailleurs que, par une ordonnance du 28 février 2009, le tribunal régional de Wloclawek statuant sur la demande de l’ex-compagne du requérant a ordonné la transmission de l’affaire au tribunal de district de Tarnobrzeg, juridiction dont la demanderesse ainsi que le compagnon de celle-ci étaient tous deux membres (paragraphes 10-11 ci-dessus). Par conséquent, les magistrats de ce tribunal ont dû se récuser. La Cour relève en outre une période d’inaction de huit mois à laquelle aucune explication n’a été apportée entre le retour du dossier au tribunal de district de Mielec et l’audience du 22 novembre 2010 (paragraphes 14-15 ci-dessus). La Cour considère que l’accumulation de tels retards dans une procédure relative au droit de visite ne se concilie pas avec l’exigence de célérité particulière qui s’impose aux autorités nationales dans les affaires de ce type.
33. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
34. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que les retards avec lesquels les autorités ont instruit la procédure litigeuse ont contribué à la détérioration de sa relation avec l’enfant.
35. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes et fait observer que le requérant n’a pas interjeté d’appel contre l’ordonnance du 18 octobre 2011, portant rejet de sa demande d’attribution du droit de visite.
36. En l’espèce, la Cour observe que le requérant ayant omis de faire appel contre l’ordonnance du 18 octobre 2011 n’a pas épuisé la voie de recours suggérée par le Gouvernement.
37. Il s’ensuit que son grief est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. Le requérant réclame 25 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi.
40. Le Gouvernement juge cette demande injustifiée.
41. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 2 500 EUR au titre du préjudice moral, montant auquel il convient de soustraire 2 000 PLN (environ 500 EUR) alloués au requérant dans l’ordre interne.
B. Frais et dépens
42. Le requérant n’a fait aucune demande à ce titre.
C. Intérêts moratoires
43. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 2 000 (deux mille euros) au titre du préjudice moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 juin 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Fatoş
Aracı Egidijus
Kūris
Greffière adjointe Président