TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BEORTEGUI MARTINEZ c. ESPAGNE
(Requête no 36286/14)
ARRÊT
STRASBOURG
31 mai 2016
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Beortegui Martinez c. Espagne,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Helena Jäderblom,
présidente,
Luis López Guerra,
Helen Keller,
Johannes Silvis,
Branko Lubarda,
Pere Pastor Vilanova,
Alena Poláčková, juges,
et de Stephen Phillips, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 mai 2016,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 36286/14) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont un ressortissant de cet État, M. Xabier Beortegui Martinez (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 mai 2014 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Mes O. Peter, avocat à Genève, et L. Bilbao Gredilla, avocate à Bilbao. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. R.-A. León Cavero, avocat de l’État et chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice.
3. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’enquête effective de la part des juridictions internes au sujet de mauvais traitements qu’il affirme avoir subis au cours de sa garde à vue au secret.
4. Le 11 juillet 2014, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
5. Le requérant est né en 1980 et réside à Pampelune.
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Pendant la nuit du 17 au 18 janvier 2011, vers 2 heures du matin, le requérant fut arrêté à son domicile par des agents de la garde civile dans le cadre d’une enquête judiciaire portant sur un délit présumé d’appartenance à l’organisation EKIN, organisation faisant partie du groupe terroriste ETA. Une perquisition eut lieu à son domicile. La nouvelle de l’arrestation du requérant fut annoncée par le ministère de l’Intérieur et reprise aussitôt par les médias.
7. Le même jour, à 7 h 35, le requérant fut examiné par le médecin légiste près l’Audiencia provincial à Pampelune. Le médecin constata une ecchymose sur les poignets. Le requérant indiquait toutefois avoir été arrêté sans violence et n’avoir pas été maltraité.
8. Toujours le 18 janvier 2011, pendant le trajet en voiture vers Madrid le requérant, qui était menotté, aurait selon ses dires été soumis à des menaces et des insultes et reçu des coups au niveau de la tête, des testicules et des côtes de la part des quatre agents de la garde civile qui l’accompagnaient. Il soutient qu’une arme fut placée entre ses mains afin d’obtenir ses empreintes. Arrivé à Madrid, il fut conduit dans les locaux de la Direction générale de la garde civile. Dès son placement en garde à vue au secret, selon le régime applicable en l’espèce conformément à l’article 520 bis du code de procédure pénale (paragraphe 23 ci-dessous), un masque lui aurait été mis sur les yeux, il aurait été soumis à des sessions d’asphyxie au moyen d’un sachet plastique lui recouvrant la tête après avoir été contraint de faire des pompes, il aurait fait l’objet d’attouchements et été menacé de placement d’électrodes et d’introduction d’un bâton dans l’anus.
9. Le 18 janvier 2011, à 20 heures, le requérant fut examiné par le médecin légiste affecté au tribunal central d’instruction no 3 près l’Audiencia Nacional. Celui-ci constata des marques d’ecchymoses sur les poignets, qui lui parurent compatibles avec le port des menottes pendant le transfert à Madrid. Le requérant ne souhaita pas être examiné par le médecin légiste. Ce dernier nota que le requérant était tranquille et qu’il n’avait pas de traces de violences au niveau de la tête.
10. Le 19 janvier 2011, le requérant fut examiné à 10 h 35 et à 19 h 35 par le médecin légiste. Dans ses rapports consécutifs à ces visites, le médecin légiste indiqua que le requérant avait refusé d’être examiné, à l’exception de ses genoux - le requérant soutenant qu’on lui avait imposé des flexions. Le médecin observa que la mobilité des genoux était conservée et qu’ils n’étaient pas douloureux. Le requérant affirme avoir été soumis à un interrogatoire, hors la présence d’un avocat et avoir reçu des tapes sur la nuque.
11. Le 20 janvier 2011, le requérant fut examiné par le médecin légiste à deux reprises : à 10 h 30 puis à 20 h 10. Le médecin légiste nota dans son rapport que le requérant indiquait ne pas avoir subi de mauvais traitements, qu’il avait été soumis à un interrogatoire en présence d’un avocat commis d’office à 1 heure du matin et qu’il ne souhaitait pas être examiné.
12. Le 21 janvier 2011, à 10 h 55 et à 21 heures, le requérant fut examiné par le médecin légiste.
Il indiqua ne pas avoir été maltraité, hormis des gifles. Tel qu’il est indiqué dans le rapport du médecin légiste, le requérant signala à ce dernier que le premier jour, il avait été menacé de viol avec un bâton et qu’on lui avait recouvert la tête avec un sac en plastique, mais qu’il n’avait pas perdu connaissance. Il affirma avoir reçu des coups dans les côtes et montra au médecin ses côtes et ses lombaires, qui ne présentaient pas de traces de violence. Il refusa d’être examiné davantage. Vers 1 heure du matin, il fit sa déposition en présence d’un avocat commis d’office qui aurait été placé derrière lui et qu’il ne pouvait pas voir, ainsi que d’une personne portant une cagoule et d’un garde civil à la tête découverte.
13. Ce même jour, à une heure qu’il ne précise pas, le requérant aurait reçu une déclaration consistant en vingt questions et vingt réponses déjà écrites, qu’il devait apprendre par cœur.
14. Toujours le 21 janvier 2011, le requérant fut traduit devant le juge central d’instruction no 3 près l’Audiencia Nacional. Il fit sa déposition en présence d’un avocat commis d’office qui serait, selon le requérant, celui qui l’avait assisté pendant sa déclaration en garde à vue et avec qui il n’avait pas pu s’entretenir en raison du maintien du caractère secret de la détention.
Dans sa déposition, le requérant renia le contenu de la déclaration qu’il avait signée peu de temps avant pendant sa garde à vue. Lorsqu’il commença à raconter les traitements subis aux mains des gardes civils, il aurait eu une crise d’anxiété et serait tombé de la chaise. L’avocat aurait indiqué avoir la certitude que le requérant avait fait sa déclaration sous la contrainte.
Le juge central d’instruction n’ordonna aucune mesure d’investigation. Le requérant fut remis en liberté.
15. Le 15 février 2011, le requérant fut examiné par une psychologue, qui remit son rapport le 13 février 2012, indiquant qu’il souffrait d’un symptôme de stress post-traumatique, d’anxiété et de troubles du sommeil. Le 24 février 2011, le requérant se fit examiner par son médecin généraliste, qui remit un rapport le 17 janvier 2012, concluant que le requérant souffrait d’un léger état d’anxiété.
16. Le 16 mai 2011, assisté par deux avocates de son choix, le requérant porta plainte devant le juge de garde de Pampelune, alléguant avoir subi des mauvais traitements pendant sa garde à vue au secret.
Il sollicita la production de copies des rapports des médecins légistes le concernant, des procès-verbaux de ses dépositions devant les agents de la garde civile pendant sa garde à vue au secret et devant le juge central d’instruction près l’Audiencia Nacional, ainsi que des éventuels enregistrements des caméras de sécurité des locaux où il avait été gardé.
Il demanda l’identification des agents intervenus dans sa détention et de ceux chargés de sa surveillance pendant sa garde à vue et l’audition par le juge des agents ainsi identifiés, ainsi que des médecins légistes l’ayant examiné et de l’avocat commis d’office présent lors de ses dépositions.
Il demanda en outre à être soumis à un examen physique et psychologique afin d’établir l’existence d’éventuelles lésions ou séquelles psychologiques, et à être entendu personnellement.
17. Le 21 novembre 2011, la Direction générale de la garde civile informa le juge d’instruction de Pampelune qu’il n’existait pas d’enregistrement vidéo de la garde à vue du requérant, expliquant que les locaux n’étaient pas équipés à cette fin et que le juge central d’instruction no 3 près l’Audiencia Nacional n’avait rien ordonné en ce sens.
18. Le 14 décembre 2011, le requérant fit sa déposition devant le juge d’instruction no 3 de Pampelune, confirmant sa plainte initiale.
19. Le médecin légiste de Pampelune présenta devant le juge d’instruction no 3 de Pampelune le rapport établi le 18 janvier 2011 avant le transfert du requérant à Madrid, ainsi que les rapports des 18, 19, 20 et 21 janvier 2011 établis par le médecin légiste près l’Audiencia Nacional qui avait examiné le requérant pendant sa garde à vue au secret. Le juge disposa également des rapports du 13 février 2012, rédigé par une psychologue et du 17 janvier 2012, rédigé par le médecin généraliste du requérant.
20. Par une ordonnance du 5 mars 2012, le juge d’instruction no 3 de Pampelune rendit un non-lieu provisoire. Il considéra qu’il n’y avait pas d’indices des mauvais traitements dénoncés par le requérant.
21. Le requérant fit appel. Par une décision du 31 octobre 2012, l’Audiencia Provincial de Navarre nota que la gravité des délits objet de la plainte méritait une investigation approfondie, mais que cela n’impliquait pas toutefois un droit illimité pour le requérant à la pratique de tous les éléments de preuve proposés, et confirma l’ordonnance de non-lieu.
22. Le 11 janvier 2013, le requérant forma un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. Par une décision notifiée le 22 novembre 2013, la haute juridiction déclara le recours irrecevable.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET LES INSTRUMENTS PERTINENTS ADOPTÉS DANS LE CADRE DU CONSEIL DE L’EUROPE
23. Les dispositions du code de procédure pénale en vigueur au moment des faits relatives à la garde à vue au secret disposent comme suit :
Article 520 bis
«1. Toute personne détenue comme auteur présumé d’un des délits auxquels se réfère l’article 384 bis [commis par une personne intégrée ou en relation avec des bandes armées ou avec des individus terroristes] sera mise à la disposition du juge compétent dans les soixante-douze heures suivant la détention. Toutefois, la détention pourra être prolongée (...) jusqu’à une limite maximum de quarante-huit heures supplémentaires (...).»
2. Lorsqu’une personne est détenue pour les motifs de l’alinéa précédent, il pourra être demandé au juge qu’il ordonne la [garde à vue au secret] de cette personne (...)»
24. Les parties pertinentes du rapport du 30 avril 2013 adressé au gouvernement espagnol par le CPT à la suite des visites effectuées par celui-ci en mai-juin 2011, entre autres, au centre de détention où le requérant avait été détenu, se lisent comme suit :
« (...)
ii. Garanties spéciales concernant les personnes détenues au secret
18. (...) il est fait référence à un ensemble de diverses mesures (...) prévoyant des garanties spéciales à appliquer aux personnes qui font l’objet d’une détention au secret, et ce dès le moment où celle-ci est autorisée. Ces garanties sont les suivantes : notification à la famille du fait qu’il y a détention et du lieu où se trouve le détenu ; possibilité de recevoir la visite d’un médecin personnel ainsi que du médecin légiste désigné par le juge d’instruction ; surveillance audio et vidéo constante des zones de détention.
À l’époque de la visite de 2011, trois des six juges d’instruction de l’Audiencia Nacional appliquaient systématiquement ces mesures. Cependant, la délégation a observé que pendant les cinq premiers mois de l’année 2011 toutes les détentions au secret avaient été autorisées par un juge qui n’appliquait aucune de ces garanties, ce qui est assez surprenant.
(...)
iii. Décisions de mise en détention au secret et prolongations de la garde à vue
19. Pour le CPT, la détention au secret doit être une mesure exceptionnelle et limitée, utilisée lorsque des investigations complexes et secrètes exigent l’isolement physique de suspects pour des motifs liés à l’ordre public et à la stabilité internes. Le Tribunal constitutionnel espagnol a également souligné la nécessité que les décisions de mise en détention au secret soient motivées juridiquement et que leur application soit contrôlée par le juge d’instruction.
Or l’analyse des décisions de mise en détention au secret publiée dans les premiers mois de l’année 2011 indique que le juge concerné n’a pas procédé à un contrôle rigoureux de la nécessité d’une telle mesure. Ainsi, les arguments juridiques étaient répétitifs et témoignaient d’une tendance à approuver de manière routinière les demandes de mise en détention au secret formulées par la garde civile chaque fois que l’infraction pénale en question avait trait à un acte de terrorisme.
(...)
20. (...) Le CPT réitère sa recommandation selon laquelle les individus visés par l’article 520 bis du code de procédure pénale doivent systématiquement être conduits en personne devant le juge compétent avant l’adoption de toute décision relative à la prolongation de la garde à vue au-delà de soixante-douze heures. Si nécessaire, la législation pertinente devra être modifiée.
iv. Accès à un avocat
21. (...) Le CPT réitère sa recommandation selon laquelle les autorités espagnoles doivent prendre les mesures nécessaires pour que les personnes détenues au secret puissent s’entretenir avec un avocat en privé, dès le début de leur détention puis par la suite au besoin. Ces personnes doivent aussi avoir droit à la présence d’un avocat lors de tout interrogatoire par des agents de la force publique.
v. Accès à un médecin, notamment de son choix
22. (...) Le CPT (...) recommande que des rapports médicolégaux soient rédigés par le médecin et remis au juge (...)
En outre, il doit toujours y avoir une conclusion du médecin quant à la compatibilité entre les constats opérés et les allégations formulées.
(...)
vi. Procédures d’interrogatoire
25. (...)
Le CPT invite les autorités espagnoles à établir pour les interrogatoires un code de conduite s’appuyant sur les règles et règlements en vigueur. De plus, le bandage des yeux ou l’encapuchonnement des personnes placées en garde à vue, notamment pendant les interrogatoires, doit être expressément interdit. De même, le code doit expressément prohiber le fait de forcer une personne détenue à effectuer des exercices physiques ou à rester debout pendant des périodes prolongées.
(...)
30. Le CPT engage les autorités espagnoles à procéder sans délai à la rénovation des cellules de détention de Calle Guzman el Bueno. (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
25. Le requérant estime qu’il n’y a pas eu d’enquête effective de la part des juridictions internes sur sa plainte au sujet des mauvais traitements qu’il affirme avoir subis au cours de sa garde à vue au secret. Il soutient que les juridictions internes refusent d’enquêter sur les mauvais traitements allégués par les détenus basques et que les autorités ignorent les recommandations internationales concernant la garde à vue au secret et la recherche effective des preuves en matière de mauvais traitements. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
26. La Cour observe que le requérant a exposé les sévices dont il dit avoir été victime durant son arrestation et sa détention. Elle est consciente des difficultés qu’un détenu peut rencontrer pour produire des preuves des mauvais traitements subis pendant qu’il était en garde à vue au secret et notamment lorsqu’il s’agit d’allégations d’actes de mauvais traitements ne laissant pas de traces, comme ceux dénoncés par le requérant dans sa requête. Elle observe également l’impossibilité pour le gardé à vue au secret de se procurer des éléments de preuve susceptibles de démontrer l’éventuelle véracité de ses allégations, et que ce n’est que le juge d’instruction saisi de sa plainte à cet égard qui peut les recueillir a posteriori. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l’article 3 trouve à s’appliquer en l’espèce.
La Cour constate, en outre, que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Les thèses des parties
a) Le Gouvernement
27. Le Gouvernement se réfère à l’arrêt de la Cour Egmez c. Chypre (no 30873/96, § 70, CEDH 2000-XII) y voyant l’idée qu’au sujet de griefs de violation de l’article 3 un recours peut être reconnu comme effectif sans devoir forcément conduire à la sanction des fonctionnaires impliqués. En ce qui concerne l’étendue d’une enquête approfondie et effective, il se réfère à l’arrêt Archip c. Roumanie (no 49608/08, §§ 61-62, 27 septembre 2011).
28. Le Gouvernement estime que la plainte pour mauvais traitements déposée par le requérant n’était pas formulée de manière défendable et crédible, ni accompagnée de preuves suffisantes de la véracité de ses allégations. Il expose :
- qu’en l’espèce le requérant n’avait pas apporté au procès des moyens de preuve dont il disposait ; qu’il n’a pas non plus fourni d’autres éléments de preuve sur sa situation physique pour s’opposer au non-lieu rendu et demander la réouverture de la procédure d’instruction ;
- que le rapport sur l’état psychologique du requérant établi par son médecin de confiance, qui faisait état d’une anxiété modérée sans toutefois en indiquer l’origine, ne peut être considéré comme un élément de preuve concluant ;
- que le juge a pris en compte, entre autres, les rapports des deux médecins légistes près l’Audiencia Provincial de Pampelune et l’Audiencia Nacional respectivement ; qu’aux termes de l’article 479 de la loi organique 6/1985 relative au pouvoir judiciaire, les médecins légistes exercent leurs fonctions « en toute indépendance » selon des critères strictement scientifiques ;
- que le greffier était présent lors de l’arrestation du requérant et des perquisitions initiales ;
- que le requérant était assisté par un avocat commis d’office ;
- que sa déposition était en contradiction avec les mauvais traitements allégués ;
- que le requérant a mis près de cinq mois pour déposer sa plainte.
29. Au vu de ce qui précède, le Gouvernement estime que la présente requête constitue un abus de droit manifeste, au profit d’une organisation criminelle qui pourrait attenter à la vie ou à l’intégrité physique des policiers, avocats ou médecins légistes qui sont intervenus dans cette affaire, ou les empêcher d’exercer leur profession, en affectant leur entourage familial.
Le Gouvernement déduit de ce qui précède que la requête est à la fois manifestement mal fondée (article 35 § 3 a) de la Convention) et abusive (article 17 de la Convention).
30. Subsidiairement, le Gouvernement est d’avis que le non-lieu rendu par le juge d’instruction de Pampelune et confirmé ultérieurement par l’Audiencia Provincial de Navarre doit être considéré comme suffisamment respectueux du devoir d’enquête qui découlait de l’article 3 de la Convention. Il en conclut qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition.
b) Le requérant
31. Le requérant combat les arguments du Gouvernement relatifs au caractère prétendument abusif de sa requête. Il estime notamment qu’il est absurde de lui reprocher une quelconque collaboration avec une organisation criminelle alors que la procédure pénale entamée à son encontre n’a pas abouti.
32. Le requérant entend souligner que les faits et les griefs de sa requête sont analogues à ceux déjà jugés par la Cour dans les arrêts suivants rendus contre l’Espagne : Beristain Ukar c. Espagne, no 40351/05, 8 mars 2011, San Argimiro Isasa c. Espagne, no 2507/07, 28 septembre 2010, Otamendi Egiguren c. Espagne, no 47303/08, 16 octobre 2012, Etxebarria Caballero c. Espagne, no 74016/12, §§ 26-32, 7 octobre 2014, Ataun Rojo c. Espagne, nº 3344/13, 7 octobre 2014 et, en dernier lieu, Arratibel Garciandia c. Espagne, no 58488/13, 5 mai 2015, où l’intéressé avait été détenu dans le cadre de la même opération que lui.
Dans ces affaires, qui avaient trait à des mauvais traitements que les forces de sécurité espagnoles auraient infligés à des citoyens basques durant leurs gardes à vue au secret ainsi qu’à l’absence d’enquête effective à ce sujet, la Cour a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention dans son volet procédural. Ces précédents répétés montrent selon lui le caractère systématique des mauvais traitements infligés par la garde civile aux personnes gardées à vue au secret.
33. Le requérant précise, à titre liminaire, que son grief relatif à la violation de l’article 3 de la Convention s’étend uniquement à son transfert à Madrid en voiture et au temps où il a été gardé à vue au secret - et non à son arrestation, comme le prétend le Gouvernement.
Sur la crédibilité de ses allégations de mauvais traitements, le requérant expose :
- que les affirmations du Gouvernement relatives aux pressions que l’ETA aurait exercées sur lui pour qu’il dénonce de fausses tortures ne reposent sur aucun indice ;
- que les précédents avérés à maintes reprises de mauvais traitements infligés par des agents de la garde civile, ainsi que le contexte de la garde à vue au secret, rendent crédibles ses allégations ;
- que les mauvais traitements du type de ceux présentement dénoncés permettent d’éviter de laisser des séquelles visibles sur la victime ;
- que les rapports du médecin légiste intervenu pendant sa garde à vue au secret ont été établis sans respecter les exigences posées par le protocole d’Istanbul ; que la Cour a déjà invité l’État espagnol à « adopter les mesures recommandées par le CPT pour améliorer la qualité de l’examen médicolégal des personnes soumises à la garde à vue au secret » (Etxebarria Caballero, précité, § 48, et Otamendi Egiguren, précité, § 41) ; que, dès lors, l’indépendance et l’impartialité du médecin légiste en l’espèce sont douteuses ;
- qu’au demeurant, les rapports dudit médecin légiste accréditent clairement ses allégations de mauvais traitements ; que ce médecin y indiquait en particulier que ses déclarations étaient détaillées et cohérentes. Le requérant signalait en outre l’existence d’un rapport psychologique ;
- que si d’autres éléments probants n’ont pas pu être joints à sa plainte, comme ses déclarations au secret ou des enregistrements vidéo, c’est précisément en raison, notamment, du caractère secret de sa détention.
34. Concernant le volet procédural de l’article 3 de la Convention, le requérant expose que le juge central d’instruction n’a pas ouvert d’office une enquête et n’a donc donné aucune suite à ses allégations des mauvais traitements présentées devant lui le 21 janvier 2011 ; il indique que le juge central d’instruction s’est limité à le remettre en liberté, alors qu’il aurait dû ouvrir une enquête ou renvoyer l’affaire devant un autre juge.
35. Le requérant dénonce diverses carences dans le régime ou l’administration de la preuve. Il souligne que le juge d’instruction de Pampelune n’a donné que très partiellement suite à ses demandes (paragraphe 16 ci-dessus), en se refusant notamment à recueillir copie de ses déclarations faites pendant la garde à vue, à faire établir les rapports médicaux sollicités et à auditionner d’autres personnes que lui ; il ajoute que l’Audiencia Nacional avait négligé d’ordonner la mise en place d’une vidéosurveillance dans les locaux de détention et que le juge n’a pas tenu compte du rapport psychologique privé fourni par lui.
36. Dès lors, le requérant conclut à l’absence de toute enquête effective au sujet des allégations de mauvais traitements qu’il avait formulées. Et, partant, à la violation de l’article 3 de la Convention.
2. L’appréciation de la Cour
a) Sur l’insuffisance alléguée des investigations menées par les autorités nationales
37. La Cour rappelle que, lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’État, des sévices contraires à l’article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’État par l’article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête, à l’instar de celle résultant de l’article 2, doit pouvoir mener à l’identification et, le cas échéant, à la punition des responsables (voir, en ce qui concerne l’article 2 de la Convention, les arrêts McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, § 161, série A no 324, et, pour des affaires similaires portant sur l’article 3, Beristain Ukar, précité, § 28, Otamendi Egiguren, précité, § 38, Etxebarria Caballero, précité, § 43, Ataun Rojo, précité, § 34 ou, en dernier lieu, Arratibel Garciandia, précité, § 35). S’il n’en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l’interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique et il serait possible dans certains cas à des agents de l’État de bafouer, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII).
38. En l’espèce, la Cour note que le requérant a été placé en garde à vue au secret pendant trois jours durant lesquels il n’a pas pu informer de sa détention une personne de son choix ni lui en communiquer le lieu, et n’a pas non plus pu se faire assister par un avocat librement choisi, en vertu des règles applicables aux gardes à vue au secret. Il n’aurait pas non plus pu s’entretenir en privé avec son avocat commis d’office avant sa déclaration en garde à vue (paragraphe 14 ci-dessus).
39. L’intéressé a décrit de manière précise et circonstanciée, lorsqu’il a porté plainte à leur sujet le 16 mai 2011 devant le juge de garde de Pampelune, les mauvais traitements dont il affirmait avoir fait l’objet durant sa garde à vue au secret.
Il a également déclaré avoir fait l’objet de mauvais traitements devant le juge central d’instruction près l’Audiencia Nacional, le 21 janvier 2011. Cette affirmation du requérant n’a toutefois pas pu être vérifiée puisque la copie de ses déclarations n’a pas été jointe au dossier de l’instruction, bien qu’il en eût fait expressément la demande dans sa plainte du 16 mai 2011 (paragraphe 16 ci-dessus).
La gravité des délits objet de la plainte du requérant méritaient par conséquent une investigation approfondie de la part de l’État, comme le relève l’Audiencia Provincial de Navarre dans sa décision du 31 octobre 2012, propre à conduire à l’établissement des faits, à l’identification et, le cas échéant, s’il est jugé approprié, à la punition des responsables (Armani da Silva c. Royaume-Uni [GC], no 5878/08, § 286, 30 mars 2016).
40. S’agissant des investigations menées par les autorités nationales au sujet des allégations de mauvais traitements, la Cour observe que, d’après les informations fournies, le juge d’instruction no 3 de Pampelune s’est borné à examiner les rapports des médecins légistes et les rapports établis respectivement le 17 janvier 2012 par le médecin généraliste du requérant, qui l’avait examiné le 24 février 2011, et le 13 février 2012 par une psychologue qui l’avait examiné le 15 février 2011.
Or, le requérant avait aussi sollicité plusieurs autres mesures d’administration de la preuve, à savoir : le recueil d’une copie de ses déclarations devant la garde civile et devant le juge central d’instruction pendant sa garde à vue au secret ; le recueil des éventuels enregistrements des caméras de sécurité des locaux où s’était déroulée sa garde à vue ; l’identification et l’audition par le juge des agents de la garde civile intervenus pendant sa détention et la garde à vue, et l’audition par le juge des agents ainsi identifiés ; l’audition des médecins légistes l’ayant examiné, et de l’avocat commis d’office présent lors de ses dépositions ; et un examen physique et psychologique, afin d’établir l’existence d’éventuelles lésions ou séquelles. Ces demandes n’ont pas été prises en considération par le juge d’instruction no 3 de Pampelune.
41. Concernant le laps de temps écoulé entre la remise en liberté du requérant et le dépôt de sa plainte, signalé par le Gouvernement, la Cour rappelle que le premier aspect du devoir de diligence - c’est-à-dire l’obligation de saisir promptement les autorités internes - s’apprécie au regard des circonstances de la cause. Elle a déjà jugé que le retard mis par des requérants à porter plainte n’est pas décisif dès lors que les autorités auraient dû être averties qu’une personne pouvait avoir subi des mauvais traitements, le devoir d’enquête mis à la charge des autorités leur incombant même en l’absence de plainte formelle (Velev c. Bulgarie, no 43531/08, §§ 59-60, 16 avril 2013, et Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09, 45886/07 et 32431/08, § 265, CEDH 2014 (extraits)).
42. En l’espèce, la Cour note que le 21 janvier 2011, le requérant fut traduit devant le juge central d’instruction no 3 près l’Audiencia Nacional, auquel il aurait fait part des mauvais traitements prétendument subis pendant et après son transfert à Madrid. Ceci aurait d’ailleurs été corroborée, d’après le requérant, par l’avocat d’office, qui indiquait avoir la certitude que le requérant avait fait sa déclaration sous la contrainte. Le juge central d’instruction n’ordonna toutefois aucune mesure d’investigation, et ne transmit pas non plus le dossier à un quelconque autre juge compétent.
43. La Cour reconnaît, à l’instar du Comité contre la torture des Nations unies (Mocanu et autres, précité, §§ 251-255), que les conséquences psychologiques des mauvais traitements infligés par des agents de l’État peuvent aussi nuire à la capacité des victimes à se plaindre des traitements subis et, ainsi, constituer un obstacle majeur à l’exercice du droit à réparation des victimes de torture et autres mauvais traitements. Ce type de facteurs peut avoir pour effet de rendre la victime incapable d’entreprendre les démarches nécessaires pour intenter sans délai des poursuites à l’encontre de l’auteur des faits.
44. Compte tenu de ce qui précède, de la vulnérabilité du requérant à l’issue d’une détention comme celle de l’espèce, de l’absence d’enquête entamée d’office par la juridiction responsable tant de la garde à vue subie par le requérant que de la procédure sur le bien-fondé des accusations formulées à son encontre, ainsi que du délai de trois mois et vingt-cinq jours entre sa remise en liberté et le dépôt de la plainte, qui ne semble pas excessif de prime abord, on ne saurait conclure que le retard mis par le requérant pour dénoncer à nouveau les mauvais traitements qu’il aurait subis était de nature à compromettre l’effectivité de l’enquête ni à faire douter du sérieux de son grief.
45. La Cour observe à cet égard que, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis, il incombe aux autorités compétentes de l’État de procéder d’office et sans retard à une enquête impartiale (Arratibel Garciandia, précité, § 26). Or, à la lumière des éléments qui figurent au dossier, la Cour estime que l’enquête menée dans la présente affaire n’a pas été suffisamment approfondie et effective pour remplir les exigences précitées de l’article 3 de la Convention. Une investigation effective s’impose pourtant d’autant plus fortement lorsque, comme en l’espèce, le requérant se trouvait, pendant le laps de temps durant lequel les mauvais traitements allégués se seraient produits, dans une situation d’absence totale de communication avec l’extérieur, pareil contexte exigeant un effort plus important de la part des autorités internes pour établir les faits dénoncés. De l’avis de la Cour, l’administration des moyens de preuve supplémentaires suggérés par le requérant, et tout particulièrement une audition des agents chargés de sa surveillance lors de sa garde à vue au secret, aurait pu contribuer à l’éclaircissement des faits, dans un sens ou dans l’autre, comme l’exige la jurisprudence de la Cour.
46. La Cour répète par ailleurs l’importance d’adopter les mesures recommandées par le CPT pour améliorer la qualité de l’examen médicolégal des personnes en garde à vue au secret (Otamendi Egiguren, précité, § 41).
La Cour prend acte également des rapports du CPT des 25 mars 2011 et 30 avril 2013 concernant ses visites en Espagne en 2007 et 2011 respectivement, ainsi que du rapport du 9 octobre 2013 du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe (Etxebarria Caballero, précité §§ 26-32, Arratibel Garciandia, précité, §§ 24-27, et paragraphe 24 ci-dessus), et indique que les autorités espagnoles doivent établir un code de conduite clair sur la procédure à suivre pour mener les interrogatoires par les personnes chargées de la surveillance des détenus au secret et garantir leur intégrité physique.
La Cour souligne en particulier la situation de spéciale vulnérabilité des personnes détenues au secret, qui commande que soient adoptées des mesures de surveillance juridictionnelle appropriées, et que celles-ci soient rigoureusement appliquées, afin que les abus soient évités et que l’intégrité physique des détenus soit protégée.
Pour la Cour, il incombe aux juges compétents en matière de gardes à vue au secret d’adopter une approche plus proactive concernant les pouvoirs de surveillance dont ils disposent. Elle souscrit aux recommandations des organes du Conseil de l’Europe, s’agissant aussi bien des garanties à assurer en pareil cas que du principe même de la possibilité de placer une personne en détention au secret (Ataun Rojo, précité, § 38, et Etxebarria Caballero, précité, § 48), selon les règles établies par la législation espagnole (Arratibel Garciandia, précité, § 40).
47. En conclusion, eu égard à l’absence d’enquête approfondie et effective au sujet des allégations défendables du requérant (Martinez Sala et autres c. Espagne, no 58438/00, §§ 156-160, 2 novembre 2004) selon lesquelles il avait subi des mauvais traitements au cours de sa garde à vue au secret, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention dans son volet procédural.
b) Sur les allégations relatives aux mauvais traitements en détention
48. La Cour renvoie à sa jurisprudence constante sur la prohibition absolue de la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants (Selmouni, précité, § 95, et Assenov et autres, précité, § 93, Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 79, Recueil 1996-V).
49. La Cour considère que les éléments dont elle dispose ne lui permettent pas d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, que le requérant a été soumis à des traitements ayant atteint le minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’interdiction posée par l’article 3 de la Convention. À cet égard, elle tient à souligner que cette impossibilité découle en grande partie de l’absence d’une enquête approfondie et effective par les autorités nationales à la suite de la plainte présentée par le requérant pour mauvais traitements (Lopata c. Russie, no 72250/01, § 125, 13 juillet 2010, et Etxebarria Caballero, précité, § 58), défaillance pour laquelle la Cour a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention dans son volet procédural (paragraphe 47 ci-dessus).
50. En conséquence, la Cour ne peut conclure à une violation matérielle de l’article 3 de la Convention s’agissant des mauvais traitements allégués par le requérant lors de son arrestation et durant sa garde à vue.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
51. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
52. Le requérant réclame 25 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi, sans étayer cette prétention.
53. Le Gouvernement excipe du fait qu’en cas de constat d’une violation par la Cour, le requérant pourrait réclamer une indemnisation pour dysfonctionnement de la Justice devant le ministère de la Justice et, le cas échéant, devant les juridictions du contentieux administratif.
Il estime qu’en tout état de cause, le requérant n’a pas prouvé le préjudice moral allégué.
54. La Cour considère que le chemin d’indemnisation suggéré par le Gouvernement ne constitue pas une voie de recours exigible au requérant après le présent constat de violation de la Convention opéré par la Cour. Elle estime que, compte tenu de la violation constatée en l’espèce, une indemnité pour tort moral doit lui être accordée. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide de lui allouer 20 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
55. Note d’honoraires à l’appui, le requérant réclame dans ses observations 3 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
56. Le Gouvernement estime que la réalité d’une dépense du montant réclamé n’est pas démontrée.
57. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 3 500 EUR réclamée et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
58. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention dans son volet procédural ;
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention dans son volet matériel ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage moral ;
ii. 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 mai 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Stephen Phillips Helena
Jäderblom
Greffier Présidente