PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE M.C. ET AUTRES c. ITALIE
(Requête no 5376/11)
ARRÊT
(Radiation)
STRASBOURG
26 mai 2016
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire M.C. et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mirjana Lazarova Trajkovska,
présidente,
Ledi Bianku,
Guido Raimondi,
Kristina Pardalos,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Robert Spano,
Armen Harutyunyan, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mai 2016,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont cent soixante-deux ressortissants de cet État, (« les requérants »), ont saisi la Cour le 29 novembre 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). La vice-présidente de la section a accédé à la demande de non-divulgation de leur identité formulée par les requérants (article 47 § 3 du règlement).
2. Par son arrêt au principal (M.C. et autres c. Italie, no 5376/11, 3 septembre 2013), la Cour a jugé que les articles 6 § 1 et 14 de la Convention et 1 du Protocole no 1 avaient été violés en raison de ce que, par une intervention législative ayant eu lieu pendant que des procédures judiciaires entamées à l’encontre du ministère de la Santé étaient en cours, le législateur avait fourni une interprétation de la loi allant dans un sens favorable au Gouvernement.
3. En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, les requérants réclamaient une satisfaction équitable.
4. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, point 13 du dispositif).
5. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations. Les requérants ont reformulé leur demande de satisfaction équitable demandant des sommes allant de 40 000 euros (EUR) à 80 000 EUR (quant au dommage moral), de 1 006,44 EUR à 17 124,76 EUR (quant au dommage matériel) et de 872 EUR à 12 928,60 EUR (pour les frais et dépens encourus dans la procédure interne). Ils ont demandé également 1 000 EUR chacun pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
6. Le 17 mars 2016, la Cour a reçu des déclarations dûment signées par les deux parties. Le texte des déclarations est ainsi libellé :
« [Le gouvernement italien offre] de verser aux requérants, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme :
1. Les sommes suivantes, couvrant tout préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants :
- pour les requérants dont les noms sont indiqués aux nos 1 à 112, 146 à 148 et 117, 124, 127, 128, 131 et 141 dans la liste en annexe : 12 000 EUR (douze mille euros) chacun ;
- pour le restant des requérants : 10 000 EUR (dix mille euros) chacun.
Ces sommes seront à allouer conjointement aux requérants ayant introduit leur requête en tant qu’héritiers d’une personne infectée.
2. Les sommes suivantes, couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants :
- 500 EUR (cinq cent euros) pour les frais et dépens encourus devant la Cour pour chacun des requérants ;
- 1 000 EUR (mille euros) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions nationales pour les requérants qui ont formulé cette demande (les noms de ces requérants sont indiqués dans la liste en annexe). Ces sommes devraient être allouées conjointement aux requérants ayant introduit leur requête en tant qu’héritiers d’une personne infectée.
Les sommes indiquées ci-dessus seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. À compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif des sommes en question il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le versement des sommes ainsi prévues vaudra règlement définitif de l’affaire. »
EN DROIT
7. Depuis son arrêt au principal, la Cour a été informée d’un règlement amiable conclu entre le Gouvernement et les requérants, quant aux demandes de ces derniers au titre de l’article 41 de la Convention.
8. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
9. Partant, il convient de rayer le restant de l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer le restant de l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 mai 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Abel Campos Mirjana
Lazarova Trajkovska
Greffier Présidente