PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ALI CHEEMA ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 7059/14)
ARRÊT
STRASBOURG
7 avril 2016
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ali Cheema et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mirjana Lazarova Trajkovska,
présidente,
Ledi Bianku,
Kristina Pardalos,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Aleš Pejchal,
Armen Harutyunyan,
Pauliine Koskelo, juges,
et d’André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mars 2016,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 7059/14) dirigée contre la République hellénique par vingt-trois ressortissants de différentes nationalités, et dont les noms figurent en annexe (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 14 janvier 2014 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Mes K. Tsitselikis et A. Spathis, avocats au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. K. Georghiadis, assesseur au Conseil juridique de l’État, et Mme K. Karavassili, auditrice au Conseil juridique de l’État. Informés de leur droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du Règlement), les gouvernements albanais et bulgare n’ont pas répondu.
3. Les requérants allèguent en particulier une violation des articles 3 et 13 en raison de leurs conditions de détention dans la prison de Larissa.
4. Le 12 mars 2014, les griefs concernant les articles 3 et 13 quant aux conditions de détention dans la prison de Larissa ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du Règlement de la Cour.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Les lieux et durée de détention des requérants
5. Tous les requérants, excepté le requérant no 18, étaient détenus à la prison de Larissa à la date d’introduction de la requête.
6. En outre, selon les informations fournies par le Gouvernement, le requérant no 1 y est détenu depuis le 7 avril 2011. À la date d’introduction des observations des parties, il était placé dans l’aile B.
7. Le requérant no 2 est détenu depuis le 22 octobre 2012. À la date du dépôt des observations des parties, il était placé dans l’aile B.
8. Le requérant no 3 est détenu depuis le 2 août 2010. À la date du dépôt des observations des parties, il était placé dans l’aile B.
9. Le requérant no 4 est détenu depuis le 28 novembre 2011 dans l’aile C.
10. Le requérant no 5 est détenu depuis le 3 février 2012. À la date du dépôt des observations des parties, il se trouvait dans l’aile B de la prison.
11. Le requérant no 6 est détenu depuis le 23 novembre 2011. À la date du dépôt des observations des parties, il se trouvait dans l’aile B de la prison.
12. Le requérant no 7 fut détenu du 12 avril 2012 au 15 avril 2014, date à laquelle il fut remis en liberté. Il fut détenu dans la chambrée no 1 réservée aux détenus qui exerçaient une activité en prison.
13. Le requérant no 8 est détenu depuis le 25 février 2011 dans l’aile B de la prison.
14. Le requérant no 9 était détenu dans l’aile A de la prison du 1er juillet 2008 au 25 septembre 2008, date depuis laquelle il est détenu dans l’aile B.
15. Le requérant no 10 est détenu depuis le 23 octobre 2010. Il fut initialement placé dans l’aile B. Du 22 janvier au 19 mars 2013, il était détenu dans l’aile C. Par la suite, il fut transféré dans l’aile E de la prison. Il s’y trouvait à la date du dépôt des observations des parties.
16. Le requérant no 11 est détenu depuis le 10 novembre 2011. À partir de cette date et jusqu’au 2 juillet 2013, il fut placé dans l’aile B de la prison. Ensuite il fut transféré à la chambrée réservée aux détenus qui exercent une activité. C’est dans ce lieu qu’il était détenu à la date du dépôt des observations des parties.
17. Le requérant no 12 était détenu du 20 novembre 2012 au 22 janvier 2014. Initialement, il fut placé dans l’aile B de la prison. Du 31 décembre 2012 au 22 janvier 2014, date à laquelle il fut remis en liberté, il fut détenu dans l’aile E de la prison.
18. Le requérant no 13 est détenu depuis le 13 août 2012. À la date du dépôt des observations des parties, il se trouvait dans l’aile B de la prison.
19. Le requérant no 14 est détenu du 23 avril 2012. À la date du dépôt des observations des parties, il était détenu dans l’aile C de la prison.
20. Le requérant no 15 est détenu depuis le 21 mai 2012. Il fut initialement placé dans l’aile B de la prison et, depuis le 13 février 2014, il est détenu dans l’aile A.
21. Le requérant no 16 est détenu depuis le 3 juin 2008 dans l’aile B de la prison.
22. Le requérant no 17 est détenu depuis le 6 février 2012. Il fut initialement placé dans l’aile B de la prison et, ensuite, du 30 janvier 2013 au 10 décembre 2013, dans la chambrée réservée aux détenus qui exerçaient une activité en prison. Le 10 décembre 2013, il fut placé dans l’aile A. Il s’y trouvait à la date du dépôt des observations des parties.
23. Le requérant no 18 fut détenu dans la prison de Larissa du 28 février au 13 décembre 2013, date à laquelle il fut transféré à la prison de Korydallos.
24. Le requérant no 19 est détenu depuis le 30 août 2012. Il fut initialement placé dans l’aile B. Du 4 juillet au 22 juillet 2013, il fut transféré à l’aile E de la prison. De cette dernière au dépôt des observations des parties, il se trouvait dans l’aile B.
25. Le requérant no 20 est détenu dans l’aile B depuis le 12 février 2013.
26. Le requérant no 21 est détenu depuis le 28 février 2013. Du 24 avril au 10 octobre 2013, il fut placé dans l’aile A de la prison. De la dernière date au dépôt des observations des parties, il se trouvait dans l’aile E.
27. Le requérant no 22 est détenu depuis le 31 juillet 2012. Il fut initialement placé dans l’aile C de la prison. Du 9 août 2012 et à la date du dépôt des observations des parties, il se trouvait dans l’aile B de la prison.
28. Le requérant no 23 est détenu depuis le 3 février 2009. Il fut initialement placé dans l’aile B. Du 3 septembre au 14 décembre 2013, il se trouvait dans la chambrée réservée aux détenus qui exerçaient une activité en prison. Ensuite, il fut détenu dans l’aile B de la prison où il séjournait à la date du dépôt des observations des parties.
B. Les conditions de détention des requérants
1. La version des requérants
29. Tous les requérants dénoncent leurs conditions de détention à la prison de Larissa. En se référant à un document produit par son directeur, ils indiquent que la prison de Larissa a une capacité de 550 détenus. Or, selon ce document, au cours de la période litigieuse, elle hébergeait entre 780 et 942 personnes. Ceux des requérants, détenus dans les ailes A, B et C., étaient placés dans des cellules d’une superficie de 23,25 m2. Selon eux, il faut déduire 5 m2, à savoir l’espace dédié aux toilettes et aux douches ainsi que celui occupé par les tables et chaises qui étaient installées dans les cellules. Ils déclarent partager leurs cellules avec 7 à 9 autres personnes.
30. Quant aux requérants placés dans la chambrée no 1, ils devaient partager un espace de 321 m2 avec 75 à 90 autres personnes. Par ailleurs, dans la chambrée no 2 dédiée aux détenus exerçant une activité en prison, les requérants devaient partager un espace de 206 m2 avec 40 à 56 autres personnes. Les requérants notent que dans ces espaces, les lits, tables et chaises occupaient une superficie de 70 et 40 m2 respectivement.
31. Les requérants se plaignent aussi de l’hygiène générale dans la prison, notamment du manque de matelas, couvertures et draps propres. Ils dénoncent aussi l’insuffisance de chauffage et d’eau chaude. Enfin, ils soutiennent que la prison ne disposait pas de personnel médical suffisant.
2. La version du Gouvernement
32. Selon le Gouvernement, une grande partie des détenus était logée dans les ailes A, B et C. Les cellules mesurent 5 m x 4,65 m. Une pièce de 5 m x 1 m, dédiée aux toilettes et aux douches est attenante à chaque cellule. Les requérants partageaient leurs cellules avec 6 à 9 autres personnes et, partant, le nombre des détenus n’excédait pas la capacité pour laquelle les cellules étaient conçues.
33. Les requérants détenus dans une cellule de l’aile E, vivaient dans un espace mesurant 5,50 m x 2,85 m. Aux cellules est annexée une pièce mesurant 1 m x 2 m et dédiée aux toilettes et douches. Ceux des requérants logés dans un dortoir de l’aile E, vivaient dans un espace mesurant 7 m x 5,50 m. Une pièce mesurant 1,40 m x 0,85 m, dédiée aux toilettes et douches, est attenante à chaque cellule. Les détenus placés dans une cellule ou un dortoir de l’aile E partageaient les espaces susmentionnés avec 3 à 11 autres personnes au maximum.
34. Les requérants placés dans la chambrée no 1 occupée par ceux qui exerçaient une activité en prison, vivaient dans un espace de 26 m x 13 m. Au sein de cette pièce, un espace de 3 m x 2,50 m était occupé par les douches. Il y avait aussi neuf toilettes de 1,20 m x 0,9 m chacune. Les requérants partageaient cet espace avec 75 à 90 autres personnes.
35. Les requérants placés dans la chambrée no 2 également occupée par ceux qui exerçaient une activité en prison, vivaient dans un espace de 17 m x 13 m. Au sein de cette pièce, un espace de 10 m2 environ était dédié aux toilettes et aux douches. Les requérants partageaient leur espace avec 40 à 56 autres personnes.
36. Le Gouvernement indique que chaque cellule dans les ailes A, B et C dispose de cinq lits superposés, d’un téléviseur, d’une ou deux tables en plastique, de trois à cinq tabourets et cinq à sept chevets. Dans les chambrées nos 1 et 2 occupées par les détenus exerçant une activité en prison, il y a 45 et 28 lits superposés respectivement. De plus, dans chacune des chambrées, il y a une table à raison de quatre personnes, un téléviseur par lit, des tabourets pour la plupart des détenus, un chevet pour chacun d’eux et un réfrigérateur. Enfin, chaque cellule et chaque dortoir de l’aile E dispose d’une à deux tables en plastique, des tabourets et de chevets.
37. Le Gouvernement relève notamment qu’en hiver les radiateurs installés au sein des cellules et dortoirs fonctionnent une heure le matin et une heure et demi le soir. Par temps particulièrement froid, le chauffage fonctionne une heure supplémentaire le matin. Il est noté que le budget prévu pour le chauffage des cellules a subi des réductions en raison de la crise économique.
38. Le Gouvernement allègue que les cellules sont aérées et éclairées. L’eau chaude est disponible de 19 h à 19 h 30 et de 20 h 30 à 21 h en hiver et de 12 h à 13 h et de 20 h à 21 h en été. Les détenus reçoivent à intervalles réguliers du papier hygiénique, du savon et des produits d’entretien. En raison de la crise économique actuelle et pour faire face aux restrictions budgétaires de la prison, le service social de la prison, en collaboration avec des organisations de charité, fournissent aux détenus indigents et étrangers des produits d’hygiène corporelle. Le Gouvernement affirme que des désinfections et des dératisations sont effectuées régulièrement dans la prison par une entreprise extérieure et que le linge de lit est nettoyé à la laverie de la prison.
39. Le Gouvernement fournit, à titre d’exemple, des menus hebdomadaires prévus pour les détenus pendant la période d’incarcération des requérants et précise que l’eau potable dans la prison est la même que celle qui alimente la ville de Larissa. Pour leur divertissement, les détenus peuvent regarder la télévision ou faire du sport (basketball, football) et de l’exercice dans la cour de la prison ou dans la salle de sport qui est dotée d’équipements d’haltérophilie et d’un sac de boxe. En outre, au deuxième étage de chaque aile, il y a une table de tennis de table.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
40. Pour le droit et la pratique internes pertinents, se référer à la décision Chatzivasiliadis c. Grèce (no 51618/12, §§ 17-21, 26 novembre 2013), et à l’arrêt Tsokas et autres c. Grèce (no 41513/12, §§ 60-64, 28 mai 2014).
III. LES CONSTATS DU COMITÉ POUR LA PREVENTION DE LA TORTURE ET DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS OU DEGRADANTS (CPT)
41. Dans son rapport du 5 juillet 2013, établi à la suite de sa visite du 4 au 16 avril 2013, le CPT relevait ce qui suit en ce qui concerne la prison de Larissa.
42. La prison était constituée de cinq ailes et avait une capacité officielle de 600 détenus. À l’époque de la visite, elle accueillait 892 détenus. La surpopulation était apparente à travers l’ensemble de la prison. Les ailes A, B et C accueillaient entre 220 et 270 personnes chacune dans des cellules. Une cellule ordinaire avait une surface de 23 m² et était équipée de cinq lits superposés, une table et quelques chaises. Dans l’aile A, la délégation du CPT a constaté que dans certaines cellules séjournaient jusqu’à douze détenus et qu’en conséquence certains dormaient sur des matelas posés à même le sol ou à deux sur les lits. Un certain nombre de cellules étaient humides et avaient besoin de travaux d’entretien (peinture murale écaillée, vitres cassées) et plusieurs autres de réparations plus importantes. Chaque cellule disposait d’un espace supplémentaire de 5 m² contenant un WC, une douche et un robinet.
43. L’aile D accueillait dans deux chambrées environ 135 détenus qui travaillaient au sein de la prison ou qui avaient un certain âge. Les chambrées avaient des rangées de lits superposés, qui laissaient à chaque détenu un espace personnel de 3 m². À côté de chaque lit, il y avait une table et deux tabourets. La salle d’eau adjacente contenait six douches, six WC et quatre robinets.
44. Toutefois, le CPT a constaté que les ailes de la prison étaient infestées d’insectes et de poux et que les conditions d’hygiène n’étaient pas satisfaisantes. Les détenus se sont aussi plaints auprès des représentants du CPT que les matelas et les couvertures fournis étaient sales, ce que ces derniers ont pu constater par eux-mêmes. Des produits d’hygiène corporelle n’étaient pas fournis ou alors fournis en quantité limitée, de sorte que les détenus étaient obligés de les acheter eux-mêmes au magasin de la prison ou demander à la famille ou des amis d’en apporter lors de leurs visites. Enfin, le chauffage était allumé pour des périodes très courtes pendant les mois d’hiver, ce qui obligeait les détenus à dormir avec leurs vêtements.
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 3 ET 13 DE LA CONVENTION
45. Les requérants se plaignent de leurs conditions de détention dans la prison de Larissa. Ils allèguent une violation de l’article 3 de la Convention à cet égard. Invoquant l’article 13, les requérants se plaignent également de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de leurs conditions de détention. Ces articles sont ainsi libellés :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
1. Thèses des parties
46. En premier lieu, le Gouvernement se réfère à une déclaration écrite, faite par le requérant no 2, M. Atsonios, du 6 mai 2014. Dans cette déclaration, il affirme n’avoir pas donné procuration à un avocat pour saisir la Cour en son nom. Le Gouvernement estime donc que la requête doit être déclarée irrecevable ratione personae pour ce qui concerne le requérant no 2.
47. Par ailleurs, le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour autant qu’elle a été introduite par le requérant no 18, M. Nasar, pour non-épuisement des voies de recours internes : ce requérant, ayant été libéré avant la date de l’introduction de sa requête à la Cour, il aurait dû engager une action en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil.
48. Par ses observations datées du 30 octobre 2014, le requérant no 18, M. Nasar, a fait savoir à la Cour sa volonté de se désister de la requête. Par ailleurs, M. Atsonios soumet une déclaration écrite datée du 22 octobre 2014 par laquelle il confirme l’authenticité de la signature apposée sur le pouvoir donné à ses avocats. Il explique qu’il avait déclaré devant les autorités internes qu’il n’avait pas remis le pouvoir en personne à ses avocats mais qu’il l’avait envoyé par voie postale.
2. Appréciation de la Cour
49. S’agissant du requérant no 18, M. Nasar, la Cour note que comme il ressort du dossier, son désistement est dénué de toute ambiguïté. La Cour constate donc que le requérant no 18 n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. S’étant assurée qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête quant à ce requérant en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention, la Cour considère qu’il y a lieu de rayer la requête du rôle en ce qui le concerne. Ayant statué ainsi, la Cour ne juge pas nécessaire de se prononcer sur l’objection du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes.
50. Quant au requérant no 2, M. Atsonios, la Cour note qu’il a produit un pouvoir de représentation par ses avocats et signé par lui-même. De plus, par sa déclaration écrite, datée du 22 octobre 2014, dont l’authenticité n’est pas contestée par le Gouvernement, le requérant no 2 confirme l’authenticité de la signature apposée sur le pouvoir donné à ses avocats et explique qu’il n’avait pas remis le pouvoir en personne à ses avocats mais qu’il l’avait envoyé par voie postale. La Cour considère que les éléments précités font ressortir, conformément à l’article 45 de son Règlement, l’intention claire du requérant de soumettre la présente requête à la Cour par l’intermédiaire de ses représentants. Par conséquent, l’objection d’irrecevabilité ratione personae soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
51. Au demeurant, la Cour estime que, mis à part le requérant no 18, la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Elle la déclare donc recevable en ce qui concerne les requérants nos 1-17 et 19-23.
B. Sur le fond
1. Article 3 de la Convention
a) Thèses des parties
52. Les requérants se réfèrent à leur version des conditions de détention dans la prison de Larissa. En se plaignant principalement du phénomène de surpopulation au sein de cette prison, ils se prévalent de l’arrêt Kanakis c. Grèce (no 2) (no 40146/11, 12 décembre 2013) et des constats du CPT (voir paragraphes 41-44 précités) pour soutenir qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
53. Le Gouvernement se réfère à sa version des conditions de détention des requérants dans la prison de Larissa (paragraphes 32-39 ci-dessus) et souligne que, même dans le cas où elles ne seraient pas considérées comme satisfaisantes, elles ne dépassent pas le seuil de gravité requis pour être considérées comme un traitement inhumain et dégradant.
b) Appréciation de la Cour
i. Rappel des principes généraux
54. S’agissant des conditions de détention, la Cour prend en compte les effets cumulatifs de celles-ci ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, nº 40907/98, § 46, CEDH 2001-II). En particulier, le temps pendant lequel un individu a été détenu dans les conditions incriminées constitue un facteur important (Kalashnikov c. Russie, no 47095/99, § 102, CEDH 2002-VI, Kehayov c. Bulgarie, no 41035/98, § 64, 18 janvier 2005, et Alver c. Estonie, no 64812/01, § 50, 8 novembre 2005).
55. La Cour renvoie aux principes énoncés dans sa jurisprudence relative aux mauvaises conditions de détention (voir, par exemple, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 90-94, CEDH 2000-XI, et Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, §§ 139-165, 10 janvier 2012). Elle rappelle en particulier qu’un grand manque d’espace dans une cellule de prison est un facteur particulièrement important à prendre en compte aux fins d’établir si les conditions de détention décrites sont « dégradantes » au sens de l’article 3 et peuvent révéler une violation, que ces aspects soient considérés isolément ou en combinaison avec d’autres défaillances (voir, parmi beaucoup d’autres, Karalevičius c. Lituanie, no 53254/99, § 39, 7 avril 2005, et Ananyev et autres, précité, §§ 145-147 et 149).
56. Enfin, la Cour rappelle qu’il est impossible d’appliquer rigoureusement dans toutes les affaires devant elle le principe affirmanti, non neganti, incumbit probatio, car il arrive que, dans certains cas, l’État défendeur ait seul accès aux informations susceptibles de confirmer ou de réfuter les allégations du requérant. L’omission du Gouvernement de fournir ces informations, sans motif valable, peut donner lieu à certaines déductions quant à la pertinence des allégations du requérant (Fadeyeva c. Russie, no 55723/00, § 79, CEDH 2005-IV, et Manulin c. Russie, no 26676/06, § 40, 11 avril 2013 ; Nikolaos Athanasiou et autres c. Grèce, no 36546/10, § 78, 23 octobre 2014).
ii. Application des principes au cas d’espèce
α) S’agissant des requérants nos 1-6, 8-17 et 19-23
57. La Cour note que comme il ressort du dossier, tous les requérants, mis à part le no 7, M. Javed, étaient placés pendant une partie ou toute la durée de leur détention dans les ailes A, B ou C. Selon les informations fournies par les requérants et le Gouvernement, la superficie des cellules dans les ailes A, B et C était de 23 m2 environ. La Cour note que les parties ne s’accordent pas sur la manière dont il faudrait prendre en compte l’espace dédié aux toilettes et aux douches de chaque cellule. Selon les requérants, il faudrait déduire cet espace de la superficie de chaque cellule, tandis que, selon le Gouvernement, les toilettes et douches étaient attenantes à la pièce principale de la chaque cellule. Il n’en reste pas moins que comme il est admis par le Gouvernement, le nombre des détenus dans chaque cellule des ailes A, B et C oscillait entre six et neuf. Par conséquent, même en considérant que chaque cellule mesurait 23 m2 et que les toilettes et douches y étaient adjacentes, l’espace personnel pour chaque détenu oscillait entre 3,8 m2 et 2,5 m2. L’espace personnel dont pouvaient disposer les requérants nos 1-6, 8-17 et 19-23 était donc de temps à autre bien inférieur à 3 m². Il est à noter sur ce point que selon le rapport du CPT publié après sa visite de la prison de Larissa en 2013, dans certaines cellules de l’aile A séjournaient jusqu’à douze détenus (voir paragraphe 42 ci-dessus) ; l’espace donc personnel pour chacun d’eux n’excédait pas les 2 m2.
58. En outre, la Cour note que, selon les informations fournies par le directeur de la prison de Larissa, celle-ci, d’une capacité de 550 détenus, hébergeait pendant la période litigieuse entre 780 et 942 personnes (voir paragraphe 29 ci-dessus). Par ailleurs, selon le rapport du CPT précité, ladite prison avait une capacité officielle de 600 détenus et à l’époque de la visite, elle accueillait 892 détenus (voir paragraphe 42 ci-dessus). Par conséquent, la prison de Larissa arrivait pendant la période litigieuse à dépasser de 75% environ sa capacité d’hébergement. Dans ces conditions, il apparaît que le nombre des détenus dans chaque cellule des ailes A, B et C était plus souvent proche de neuf que de six.
59. Compte tenu des considérations ci-dessus, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas étayé son allégation selon laquelle le nombre de détenus dans les cellules occupées par les requérants précités dans les ailes A, B et C n’excédait pas la capacité pour laquelle elles avaient été conçues. Au vu de la surface allouée à chaque détenu, on peut constater qu’un sérieux problème de surpopulation y existait dès lors.
60. Il y a donc eu violation en l’espèce de l’article 3 de la Convention en raison de l’absence d’espace personnel suffisant pour les requérants nos 1-6, 8-17 et 19-23. Cette conclusion dispense la Cour d’examiner les autres griefs formulés par ces derniers et relatifs à d’autres aspects de leur détention.
β) S’agissant du requérant no 7
61. En ce qui concerne d’abord le grief relatif à la surpopulation, la Cour note que selon les informations fournies par le Gouvernement, le requérant no 7, M. Javed, était placé, du 12 avril 2012 au 15 avril 2014, dans la chambrée no 1 réservée aux détenus exerçant une activité dans la prison. La superficie de cette chambrée était 338 m² (26 m x 13 m) avec 75 à 90 autres détenus et à côté de laquelle il y avait une salle d’eau d’une surface de 17 m² environ équipée de plusieurs douches, toilettes et lavabos. Par conséquent, l’espace personnel du requérant variait, selon les calculs faits par le Gouvernement de 4,28 m² à 3,5 m² pour un nombre total de détenus variant entre 75 et 90. Or, cette version des faits et ce mode de calcul n’ont pas été contestés par le requérant. Aux termes de la jurisprudence de la Cour, un tel espace personnel ne saurait être constitutif, à lui seul, d’une violation de l’article 3 de la Convention (G.C. c. Italie, no 73869/10, § 81, 22 avril 2014). La Cour relève aussi que le CPT ne fait aucune mention dans son rapport de 2013 à des questions éventuelles de surpopulation en ce qui concerne la chambrée no 1.
62. Pour autant que le requérant se plaignait du manque d’eau chaude, il n’a fourni aucun élément permettant de contester l’affirmation du Gouvernement selon laquelle l’eau chaude était fournie de 19 h à 19 h 30 et de 20 h 30 à 21 h en hiver et de 12 h à 13 h et de 20 h à 21 h en été. Quant aux griefs relatifs au manque de matelas et de draps propres, au chauffage insuffisant et aux carences quant au personnel médical et social en prison, la Cour constate que le requérant ne précise pas comment et dans quelle mesure il était personnellement affecté par ces problèmes, qui sont aussi constatés par le CPT dans cette prison (paragraphe 44 ci-dessus). La simple référence au rapport du CPT ne suffit pas à réfuter les allégations précises sur ce point du Gouvernement quant aux griefs sur les différents aspects de la détention du requérant no 7 qui restent vagues et généraux.
63. Dans ces conditions, la Cour estime que les conditions de détention du requérant no 7 ne sauraient, à la lumière des informations qui lui ont été fournies, être considérées comme contraires à l’article 3 de la Convention, notamment sous l’angle des effets de la surpopulation carcérale. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition à son égard.
2. Article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention
64. Les requérants affirment qu’ils ne disposaient d’aucun recours qui leur aurait permis de se plaindre de manière effective de leurs conditions de détention à la prison de Larissa.
65. Le Gouvernement allègue que les requérants ont omis de saisir le conseil de la prison ou de demander une audience auprès du procureur superviseur, comme le permettraient les dispositions du Règlement intérieur des établissements pénitentiaires et l’article 572 du code de procédure pénale, pour réclamer une amélioration de leurs conditions de détention.
66. S’agissant des conditions de détention, la Cour a conclu dans certaines affaires (Vaden c. Grèce, no 35115/03, §§ 30-33, 29 mars 2007 et Tsivis c. Grèce, no 11553/05, §§ 18-20, 6 décembre 2007) que les requérants n’avaient pas épuisé les voies de recours internes, faute d’avoir utilisé les recours prévus à l’article 572 du code de procédure pénale (saisine du procureur chargé de l’exécution des peines et de l’application des mesures de sécurité) et à l’article 6 de la loi no 2776/1999 (saisine du procureur superviseur de la prison et saisine du conseil disciplinaire de la prison). Dans ces affaires, les requérants se plaignaient de circonstances particulières qui les affectaient personnellement en tant qu’individus et auxquelles ils estimaient que les autorités pénitentiaires pouvaient mettre un terme en prenant les mesures appropriées. En revanche, elle a affirmé à plusieurs reprises que, dans la mesure où le requérant allègue être personnellement affecté par les conditions générales de détention dans la prison, les recours prévus aux articles 6 et 572 précités ne seraient d’aucune utilité (voir, parmi beaucoup d’autres, Papakonstantinou c. Grèce, no 50765/11, § 51, 13 novembre 2014).
67. La Cour ne voit aucune raison de s’écarter dans la présente affaire de sa jurisprudence constante à cet égard. Il y a donc eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention pour les requérants nos 1-17 et 19-23.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
68. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
69. Les requérants réclament diverses sommes, en fonction de la durée de leur détention, au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi, à savoir : le requérant sous le no 1 : 16 000 euros (EUR) (43 mois) ; le requérant no 2 : 10 000 EUR (24 mois) ; le requérant no 3 : 20 000 EUR (51 mois) ; le requérant no 4 : 12 000 EUR (36 mois) ; le requérant no 5 : 12 000 EUR (35 mois) ; le requérant no 6 : 12 000 EUR (36 mois) ; le requérant no 7 : 10 000 EUR (vingt-quatre mois) ; le requérant no 8 : 17 000 EUR (45 mois) ; le requérant no 9 : 25 000 EUR (76 mois) ; le requérant no 10 : 19 500 EUR (49 mois) ; le requérant no 11 : 15 000 EUR (36 mois) ; le requérant no 12 : 7 000 EUR (13 mois) ; le requérant no 13 : 10 000 EUR (27 mois) ; le requérant no 14 : 10 000 EUR (31 mois) ; le requérant no 15 : 10 000 EUR (30 mois) ; le requérant no 16 : 25 000 EUR (75 mois) ; le requérant no 17 : 10 000 EUR (36 mois) ; le requérant no 19 : 10 000 EUR (27 mois) ; le requérant no 20 : 7 000 EUR (21 mois) ; le requérant no 21 : 7 000 EUR (21 mois) ; le requérant no 22 : 10 000 EUR (28 mois) ; le requérant no 23 : 22 000 EUR (69 mois). Enfin, ils demandent que ces montants soient versés sur le compte bancaire de leurs avocats.
70. Le Gouvernement estime que les sommes réclamées sont excessives. Il propose de verser aux requérants diverses sommes variant de 4 000 EUR à 17 000 EUR en fonction de la durée de la détention de chaque requérant et en tenant compte du fait que la plupart d’eux ont travaillé dans la prison et étaient de ce fait hors de leurs cellules pendant de longues périodes.
71. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chacun des requérants nos 1-6, 8-17 et 19-23, 8 000 EUR et au requérant no 7, 2 000 EUR au titre du préjudice moral subi, sommes à verser directement sur le compte bancaire indiqué par leurs représentants.
B. Frais et dépens
72. Les requérants demandent également 2 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, somme qu’ils déclarent devoir verser après la fin de la procédure devant celle-ci. Ils invitent la Cour à la verser directement sur le compte indiqué par leurs représentants, expliquant que laisser à chacun le soin de payer sa part aux avocats causerait des problèmes logistiques complexes.
73. Le Gouvernement souligne que la somme réclamée n’est pas raisonnable et que les requérants ne produisent aucun élément de nature à justifier le niveau de cette prétention. En outre, le Gouvernement affirme que conformément au droit interne pertinent, lorsque l’État doit verser une somme d’argent à une tierce personne autre que le créancier, ce tiers doit disposer d’un pouvoir spécifique à cet effet. En demandant que les frais et dépens soient versés directement à leurs représentants, les requérants tentent de détourner les dispositions du droit interne.
74. La Cour note que les requérants ont conclu avec leurs conseils un accord concernant leurs honoraires, qui tend à se rapprocher d’un accord de quota litis. Ces accords peuvent attester, s’ils sont juridiquement valables, que l’intéressé est effectivement redevable des sommes réclamées. Pareils accords, qui ne font naître d’obligations qu’entre l’avocat et son client, ne sauraient en eux-mêmes lier la Cour, qui doit évaluer le niveau des frais et dépens à rembourser non seulement par rapport à la réalité des frais allégués, mais aussi par rapport à leur caractère raisonnable (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 55, CEDH 2000-XI ; Christodoulou et autres c. Grèce, no 80452/12, § 87, 5 juin 2014).
75. La Cour rappelle, en outre, qu’elle a parfois dans sa jurisprudence accepté de verser les sommes accordées au titre des frais et dépens directement sur un compte bancaire indiqué par les représentants des requérants (voir, parmi d’autres, Stoica c. Roumanie, no 42722/02, § 142, 4 mars 2008 ; Galotskin c. Grèce, no 2945/07, § 74, 14 janvier 2010 ; Taggatidis et autres, précité, § 37).
76. En l’espèce, la Cour souligne qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Sur cette base, elle alloue conjointement aux requérants la somme 1 500 EUR. En outre, elle considère que, compte tenu de leur situation, les requérants n’auraient pas au préalable pu verser d’honoraires à leurs avocats et que la possibilité pour ceux-ci de les recouvrer après que la Cour ait rendu son arrêt serait incertaine. Elle consent dès lors à ce que le somme de 1 500 EUR soit versée directement sur le compte indiqué par les avocats des requérants.
C. Intérêts moratoires
77. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 a) de la Convention en ce qui concerne le requérant no 18 ;
2. Déclare la requête recevable en ce qui concerne les requérants nos 1-17 et 19-23 ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne les requérants nos 1-6, 8-17 et 19-23 ;
4. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne le requérant no 7 ;
5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention, combiné avec l’article 3, en ce qui concerne les requérants nos 1-17 et 19-23 ;
6. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à verser directement sur le compte bancaire indiqué par leurs avocats :
i) à chacun des requérants nos 1-6, 8-17 et 19-23, 8 000 EUR (huit mille euros) et au requérant no 7, 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt pour dommage moral ;
ii) 1 500 EUR (mille cinq cents euros), conjointement aux requérants, plus tout montant pouvant être dû par ceux-ci à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 avril 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
André Wampach Mirjana Lazarova Trajkovska
Greffier adjoint Présidente
Annexe
Liste des requérants
No. |
Prénom NOM |
Date ou année de naissance |
Nationalité |
1. |
Tanveer ALI CHEEMA |
19/01/1984 |
pakistanaise |
2. |
Dimitrios ATSONIOS |
27/07/1980 |
grecque |
3. |
Ali Barlas NASIR |
05/03/1986 |
pakistanaise |
4. |
Vasil HALILI |
15/07/1986 |
albanaise |
5. |
Mihail ILIEV |
02/11/1977 |
bulgare |
6. |
Ioannis ISCHONOPOULOS |
09/02/1957 |
grecque |
7. |
Saad JAVED |
27/06/1989 |
pakistanaise |
8. |
Abdul Razak KADALOU |
20/03/1973 |
syrienne |
9. |
Dimitrios KALLIOS |
26/09/1959 |
grecque |
10. |
Evaggelos KANIRIS |
30/01/1973 |
grecque |
11. |
Dimitrios KARAGIANNIS |
08/01/1969 |
grecque |
12. |
Dimosthenis KOEMTZIS |
04/05/1945 |
grecque |
13. |
Stylianos LASKARIS |
27/06/1952 |
grecque |
14. |
Dajlan METAJ |
30/11/1988 |
albanaise |
15. |
Dulal MONDUAL |
19/05/1970 |
indienne |
16. |
Maliq MUSTAFA |
01/06/1958 |
albanaise |
17. |
Asif MUHAMMAD |
20/12/1964 |
pakistanaise |
18. |
Iqbal NASAR |
12/05/1982 |
pakistanaise |
19. |
Evaggelos SAKKAS |
03/06/1977 |
grecque |
20. |
Iqbal JAVID |
04/04/1973 |
pakistanaise |
21. |
Ahmad SHAHZAD |
19/10/1984 |
pakistanaise |
22. |
Andrea SHOSHARI |
12/06/1976 |
albanaise |
23. |
Najeeb ULLAH |
25/12/1982 |
pakistanaise |