QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE GOMOI c. ROUMANIE
(Requête no 42720/10)
ARRÊT
STRASBOURG
22 mars 2016
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gomoi c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
András Sajó, président,
Vincent A. De Gaetano,
Boštjan M. Zupančič,
Krzysztof Wojtyczek,
Egidijus Kūris,
Iulia Antoanella Motoc,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière
adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er mars 2016,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 42720/10) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Adrian Mircia Gomoi (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 juillet 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, a été représenté par Me A. P. Gherga, avocat à Arad. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaint de ses conditions de détention, en particulier des mauvaises conditions d’hygiène.
4. Le 4 juin 2013, le grief concernant les conditions de détention a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du Règlement de la Cour.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1975 et réside à Sântana.
6. En 2010, une procédure pénale pour évasion fiscale fut menée à son encontre. Du 10 mai au 8 juin 2010, il fut placé en détention provisoire au dépôt de police d’Arad. Le 8 juin 2010, il fut transféré à la prison d’Arad, où il fut détenu jusqu’au 14 décembre 2010, quand il fut remis en liberté.
A. La version du requérant s’agissant des conditions de détention
7. Dans sa lettre initiale adressée à la Cour, le requérant décrivit les conditions de détention comme suit :
8. Au dépôt de police d’Arad, la cellule mesurait 12 m2, comportait trois lits ainsi que deux fenêtres, munies de barreaux intérieurs, qui mesuraient 40 cm x 50 cm. Il n’y avait pas de toilettes et les détenus devaient utiliser un seau à cette fin. L’accès aux toilettes n’était possible que deux fois par jour pour dix minutes à 6 h et à 18 h. Les gardiens refusaient de permettre aux détenus l’accès aux toilettes en dehors de ces horaires. L’accès aux douches était possible deux fois par semaine. Le requérant avait le droit de sortir de sa cellule une heure par jour, dans la cour de promenade et une heure pour regarder la télévision. La nourriture était de mauvaise qualité et le requérant n’a pas reçu d’objets d’hygiène personnelle.
9. S’agissant de la prison d’Arad, la cellule mesurait 16 m2 et contenait six lits superposés pour cinq personnes. Le requérant indiqua également que plusieurs meubles s’y trouvaient (une armoire, un porte-manteau, trois tables de nuit, trois petits bancs et une table). La nourriture était servie dans des récipients sans couvercle. La cellule était en outre infestée de punaises et de cafards. Le requérant avait accès à la cour de promenade pour une durée de trois heures par jour. En outre, le transport des détenus de la prison aux tribunaux se faisait dans des conditions inhumaines, dans la mesure où les fourgons utilisés pour le transport n’avaient que deux petites fenêtres et transportaient quarante personnes, l’air devenant ainsi irrespirable.
10. Dans son formulaire de requête, il se plaignit des « conditions inhumaines tant au dépôt de police d’Arad qu’à la prison [d’Arad] » sans donner d’autres indications à l’exception de celles relatives aux problèmes d’accès aux toilettes au dépôt de police. Il rappela qu’en dehors des horaires d’accès aux toilettes, les détenus devaient utiliser un seau pour satisfaire leurs besoins physiologiques.
B. La version du Gouvernement
11. Au dépôt de police d’Arad, le requérant fut détenu dans plusieurs cellules de 13 m2 qu’il ne partagea qu’avec deux autres détenus. Les cellules disposaient d’illumination naturelle et artificielle (ampoules électriques) et d’aération par les fenêtres, ainsi que de deux radiateurs qui assuraient une température entre 18o et 22o C. Les cellules ne disposaient pas de toilettes, mais les détenus pouvaient utiliser les toilettes à tout moment entre 6 h et 18 h. Les toilettes étaient nettoyées deux fois par jour ou en cas de besoin. La nourriture était servie trois fois par jour et faisait l’objet de contrôles systématiques ; les détenus pouvaient en outre recevoir de la nourriture de l’extérieur. Ils bénéficiaient de soixante minutes de promenade par jour dans la cour de promenade ou pouvaient regarder la télévision ou pratiquer des activités récréatives.
12. À la prison d’Arad, le requérant bénéficia d’un espace personnel d’au moins 3,5 m2. Les cellules disposaient de toilettes, d’illumination naturelle et artificielle (ampoules électriques), d’aération par les fenêtres, ainsi que d’eau potable. Le requérant avait accès aux douches deux fois par semaine et à la cour de promenade trois heures par jour. La nourriture faisait l’objet de contrôles réguliers. Les cellules ont été en outre désinfectées deux fois pendant la détention du requérant. S’agissant des conditions de transport, elles étaient conformes aux exigences législatives et étaient ainsi adéquates.
II. LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENTS
13. Les dispositions générales de la loi no 275/2006 sur les droits des personnes détenues (« la loi no 275/2006 »), en vigueur au moment des faits, sont décrites dans l’affaire Cucu c. Roumanie (no 22362/06, § 56, 13 novembre 2012).
14. Les conclusions du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (« le CPT ») émises à la suite de plusieurs visites effectuées dans des prisons de Roumanie et ses observations à caractère général, sont résumées dans l’arrêt Iacov Stanciu c. Roumanie (no 35972/05, §§ 113-129, 24 juillet 2012). Dans son dernier rapport, publié le 24 septembre 2015, à la suite de sa visite du 5 au 17 juin 2014, le CPT a fait les constats suivant en ce qui concerne les cellules du dépôt de la police d’Arad :
« 35. (...) Les locaux et équipements étaient généralement délabrés et vétustes (murs, lits, matelas, éclairage) dans les dépôts de Bucarest et d’Arad. L’accès à la lumière naturelle était insuffisant dans la plupart les dépôts visités ((...), et dépôt d’Arad se trouvant en sous-sol (...)). Les cellules étaient généralement mal aérées.
(...)
36. Toutes les cellules visitées, à l’exception de celles du dépôt d’Arad, étaient équipées d’une annexe sanitaire, partiellement cloisonnée, avec douche, W-C. et lavabo (...) Au dépôt d’Arad, les cellules n’étaient pas équipées d’annexe sanitaire, et les détenus n’étaient pas autorisés à se rendre aux toilettes de 22 heures à 6 heures du matin et devaient utiliser des seaux pour satisfaire leurs besoins naturels ; les toilettes et douches communes (en mauvais état d’entretien) étaient accessibles pendant la journée sur demande. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
15. Le requérant dénonce ses conditions de détention dans le dépôt de police d’Arad et dans la prison d’Arad. Il invoque, en substance, l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
16. Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme que le requérant n’a pas formulé de plainte pénale pour abus contre les policiers ou les autorités pénitentiaires. Observant que le requérant ne se plaint pas explicitement de la surpopulation carcérale, le Gouvernement estime que ce recours présentait l’efficacité et l’accessibilité requises par la Convention.
17. Le requérant n’a pas présenté d’observations sur ce point.
18. La Cour observe que le grief du requérant porte en particulier sur les conditions matérielles de sa détention, dont notamment les mauvaises conditions d’hygiène. Elle rappelle avoir déjà jugé, dans des affaires similaires relatives entre autres aux mauvaises conditions d’hygiène et dirigées contre la Roumanie que les requérants n’avaient pas une voie de recours effective à leur disposition (s’agissant d’une action fondée sur les dispositions de la loi no 275/2006 sur l’exécution des peines, Marin Vasilescu c. Roumanie, no 62353/09, § 27, 11 juin 2013 et Bulea c. Roumanie, no 27804/10, § 42, 3 décembre 2013 et, s’agissant d’une action en responsabilité civile, Stoleriu c. Roumanie, no 5002/05, § 60, 16 juillet 2013 et Ţicu c. Roumanie, no 24575/10, § 48, 1 octobre 2013). Les arguments du Gouvernement ne sauraient conduire, en l’espèce, la Cour à une conclusion différente ; en effet, le Gouvernement n’a pas expliqué comment une plainte pénale pour abus aurait pu concrètement remédier au grief du requérant. Dès lors, il convient de rejeter cette exception.
19. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
20. Le requérant indique que son grief n’est pas relatif à la superficie des cellules où il a été incarcéré, mais aux mauvaises conditions d’hygiène pendant sa détention provisoire. Il conteste la version des faits telle que présentée par le Gouvernement et insiste sur l’obligation qui lui a été faite d’utiliser un seau pour satisfaire ses besoins physiologiques en dehors des horaires restreints d’accès aux toilettes. Il rappelle en outre ses allégations relatives à l’accès restreint aux douches, à la présence des parasites et à la mauvaise qualité de la nourriture.
21. Le Gouvernement estime que le requérant a bénéficié de conditions de détention conformes aux standards nationaux et européens en la matière et indique qu’il a été détenu avec des personnes en détention provisoire et non pas avec des détenus condamnés. En outre, les conditions de détention telles que décrites par le requérant n’ont pas atteint le seuil de gravité requis pour entrainer l’application de l’article 3 de la Convention.
22. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention fait peser sur les autorités une obligation positive qui consiste à s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine et que les modalités d’exécution de la mesure en cause ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI et Enășoaie c. Roumanie, no 36513/12, § 46, 4 novembre 2014).
S’agissant des conditions de détention, la Cour prend en compte les effets cumulatifs de celles-ci ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Bahnă c. Roumanie, no 75985/12, § 44, 13 novembre 2014 et Dougoz c. Grèce, nº 40907/98, § 46, CEDH 2001-II). Lorsque la surpopulation carcérale atteint un certain niveau, la Cour considère que le manque d’espace dans un établissement pénitentiaire peut constituer l’élément central à prendre en compte dans l’appréciation de la conformité d’une situation donnée à l’article 3 de la Convention (voir, en ce sens, Karalevičius c. Lituanie, no 53254/99, § 39, 7 avril 2005).
23. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour note qu’alors que, dans sa lettre initiale, le requérant s’était aussi plaint de l’espace de vie restreint, il n’a pas développé cette branche du grief dans son formulaire de requête (paragraphes 8, 9 et 10 ci-dessus). Il a en outre expressément indiqué dans ses observations, que l’objet de son grief était limité aux mauvaises conditions d’hygiène dans les établissements où il a été détenu (paragraphe 20 ci-dessus). La Cour limitera donc son examen à ces derniers éléments.
24. La Cour note que le requérant a été détenu pour une période d’environ un mois au dépôt de police d’Arad. Elle note ensuite que selon ses allégations, non contredites par le Gouvernement, les cellules du dépôt ne disposaient pas d’annexes sanitaires et que, au moins entre 18 h le soir et 6 h du matin, les détenus devaient utiliser un seau pour satisfaire leurs besoins physiologiques (paragraphes 20 et 21 ci-dessus). Les CPT qui s’est rendu au dépôt d’Arad quatre ans après la détention du requérant a constaté que cette situation a perduré (paragraphe 14 ci-dessus).
25. En outre, la Cour note que la description détaillée que le requérant fait des conditions d’hygiène au dépôt de police d’Arad ou de la qualité de la nourriture est similaire à la situation retenue par la Cour dans beaucoup d’autres affaires de ce type (voir, notamment, Iacov Stanciu c. Roumanie, no 35972/05, §§ 171-178, 24 juillet 2012). Les constats du CPT vont dans le même sens (paragraphe 14 ci-dessus).
26. La Cour rappelle qu’elle a déjà conclu à la violation de l’article 3 de la Convention, en raison des conditions d’hygiène insuffisantes, des annexes sanitaires inadéquates ou de la mauvaise qualité de la nourriture (Necula c. Roumanie, no 33003/11, §§ 56-59, 18 février 2014, et Serce c. Roumanie, no 35049/08, § 46, 30 juin 2015). La courte durée de la détention du requérant au dépôt de police d’Arad ne saurait mener en l’espèce à une autre conclusion (voir, pour des périodes de quatre et dix jours, Koktysh c. Ukraine, no 43707/07, §§ 93-95, 10 décembre 2009, pour une période de cinq jours, Gavrilovici c. Moldova, no 25464/05, §§ 30 et 43, 15 décembre 2009 et Ciupercescu c. Roumanie (no 2), no 64930/09, § 47, 24 juillet 2012).
27. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
28. Compte tenu de ce constat, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se pencher en outre sur la partie du grief relative aux conditions de détention et de transport à la prison d’Arad, dans la mesure où les thèses des parties concernant lesdites conditions divergent (Scarlat c. Roumanie, nos 68492/10 et 68786/11, § 60, 23 juillet 2013 et Sanatkar c. Roumanie, no 74721/12, § 25, 16 juillet 2015).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
30. Le requérant réclame 2 200 000 lei roumains et 122 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi ; il s’agit de la somme qu’il a été condamné à rembourser dans le cadre de la procédure pénale dont il a fait l’objet ainsi que les salaires qu’il n’a pas perçu pendant sa détention et la valeur d’un terrain que ses parents ont dû vendre pour couvrir les frais de la procédure. Il réclame également la somme de 2 500 000 EUR au titre du dommage moral qu’il aurait subi en raison de la procédure pénale dont il a fait l’objet, ainsi que la somme de 10 000 EUR en raison de ses conditions de détention.
31. Le Gouvernement s’oppose à l’octroi de ces sommes.
32. La Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions de détention du requérant au dépôt de police d’Arad. Elle n’aperçoit donc pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 2 700 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
33. Le requérant n’a pas présenté de demande de remboursement des frais et dépens encourus pendant la procédure.
C. Intérêts moratoires
34. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions de détention du requérant au dépôt de police d’Arad ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la partie du grief tiré de l’article 3 de la Convention concernant les conditions de détention dans la prison d’Arad ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 700 EUR (deux mille sept cents euros) pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement :
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 mars 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Fatoş Aracı András Sajó
Greffière adjointe Président