PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GOUZOULIS c. GRÈCE
(Requête no 66098/14)
ARRÊT
STRASBOURG
17 mars 2016
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gouzoulis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Armen Harutyunyan, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 février 2016,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 66098/14) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet État, M. Georgios Gouzoulis (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 septembre 2014 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me S. Maniadakis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par la déléguée de son agent, Mme A. Magrippi, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État.
3. Le 13 janvier 2015, la partie du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention relative à la durée des deux procédures présentées ci-dessous, a été communiquée au Gouvernement et le restant dudit grief a été déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, eu égard à l’entrée en vigueur de la loi no 4055/2012. D’ailleurs, la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus.
EN FAIT
A. Les circonstances de l’espèce
4. Le requérant est né en 1922 et réside à Londres.
5. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :
1. Première procédure
6. Le 28 août 1998, le requérant introduisit une action devant le tribunal administratif de première instance d’Athènes contre la caisse d’assurance complémentaire et de prévoyance du personnel de la Radiophonie et Télévision Grecque et du Tourisme (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού Ελληνικής Ραδιοφωνίας - Τηλεόρασης και Τουρισμού), tendant à la reconnaissance d’une allocation pour la période allant du 1er octobre 1984 au 30 septembre 1998.
7. Le 31 janvier 2000, ledit tribunal rejeta l’action (jugement no 877/2000). Cet arrêt fut notifié au requérant le 13 septembre 2000.
8. Le 8 novembre 2000, le requérant interjeta appel contre le jugement no 877/2000.
9. Le 15 mai 2002, l’audience devant la cour administrative d’appel d’Athènes fut ajournée sur demande de l’avocat du requérant.
10. L’audience fixée au 23 octobre 2002 fut de nouveau ajournée en raison des élections municipales.
11. Une nouvelle audience devant ladite juridiction fut fixée au 20 janvier 2003.
12. Le 19 février 2003, par décision avant dire droit (no 664/2003), la cour administrative d’appel ordonna aux parties la production de pièces supplémentaires.
13. L’audience du 19 janvier 2004 fut ajournée, suite à la demande de la caisse d’assurance, au 27 septembre 2004.
14. Le 21 octobre 2004, la cour administrative d’appel d’Athènes accepta partiellement l’appel (arrêt no 3351/2004).
2. Seconde procédure
15. Le 6 avril 2006, le requérant introduisit une action devant le tribunal administratif de première instance d’Athènes contre la caisse précitée, tendant à la reconnaissance d’une allocation pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.
16. Le 15 septembre 2010, ledit tribunal rejeta l’action (jugement no 14896/2010).
B. Le droit interne pertinent
17. La loi no 4055/2012, intitulée « procès équitable et durée raisonnable », est entrée en vigueur le 2 avril 2012. Les articles 53 à 58 de la loi précitée introduisent un nouveau recours indemnitaire visant à l’octroi d’une satisfaction équitable causé par la prolongation injustifiée d’une procédure administrative. L’article 55 § 1 dispose :
« Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive. (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. Le requérant allègue que la durée des procédures en cause a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
19. Le Gouvernement soutient que la requête devrait être déclarée irrecevable comme tardive. À cet égard, il affirme qu’après l’entrée en vigueur de la loi no 4055/2012, il convient de considérer qu’en ce qui concerne les stades des procédures en cause terminés plus de six mois avant ladite date, le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention devrait courir à partir du 2 avril 2012, date de l’entrée en vigueur de ladite loi. Il considère en effet qu’après le 2 avril 2012, il était clair, pour le requérant, que la loi précitée ne prévoyait pas de recours indemnitaire pour les stades des procédures achevés plus de six mois avant son entrée en vigueur. Dans ces conditions, il incombait au requérant d’introduire sa requête devant la Cour dans les six mois de l’entrée en vigueur de la loi no 4055/2012 pour ce qui concerne les stades antérieurs des procédures en cause.
20. La Cour note qu’elle a déjà rejeté une exception identique à celle soulevée en l’espèce (voir, Semigdalas et autres c. Grèce, no 77155/12, §§ 18-22, 7 janvier 2016). En application de cette jurisprudence, il convient de rejeter cette exception dans le cadre de la présente affaire.
21. Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Périodes à prendre en considération
22. En ce qui concerne la première procédure, la période à considérer a débuté le 28 août 1998, avec le recours introduit par le requérant devant le tribunal administratif de première instance, et a pris fin le 21 octobre 2004, avec l’arrêt no 3351/2004 de la cour administrative d’appel d’Athènes. La seconde procédure a débuté le 6 avril 2006, avec le recours introduit par le requérant devant le tribunal administratif de première instance d’Athènes, et a pris fin le 15 septembre 2010, avec l’arrêt no 14896/2010 dudit tribunal. Les procédures ont donc duré respectivement six ans et deux mois environ la première pour deux instances de juridiction et quatre ans et cinq mois la seconde pour une instance.
2. Durée raisonnable des procédures
23. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, 21 décembre 2010).
24. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Vassilios Athanasiou, précité).
25. En l’espèce, après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne relève aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans les procédures en cause, qui se sont terminées six mois avant l’entrée en vigueur de la loi no 4055/2012. Plus précisément, elle observe qu’en ce qui concerne la première procédure, l’instance devant la cour administrative d’appel d’Athènes a duré, à elle seule, presque quatre ans ; elle a commencé le 8 novembre 2000 et a pris fin le 21 octobre 2004. Certes, la Cour ne perd pas de vue que l’audience devant ladite juridiction a été ajournée une fois à l’initiative du requérant pour une durée de plus de cinq mois et que ladite juridiction a dû reporter l’examen de l’affaire sur le fond encore trois fois car, entre autres, les parties n’avaient pas produit de pièces nécessaires. Elle considère que, même si le requérant a contribué à l’allongement du déroulement de la procédure en l’espèce, on ne saurait admettre que le comportement des parties puisse dispenser les juridictions administratives saisies de veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable. À cet égard, la Cour estime qu’à la différence d’une procédure civile, qui laisse l’initiative de la procédure aux parties, le bon déroulement d’une procédure administrative devant les juridictions grecques incombe principalement à la responsabilité des tribunaux saisis qui ne sont pas liés par l’attitude des intéressés pour faire avancer l’instance. Elle considère que même en tenant compte du comportement du requérant, la durée restante de la procédure devant ladite juridiction a été excessive. Quant à la seconde procédure devant le tribunal administratif de première instance, la Cour relève qu’elle a duré devant cette seule juridiction plus de quatre ans. Or, une telle durée ne saurait passer pour raisonnable selon les critères de la Cour. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la durée des deux procédures litigieuses a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
26. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 à l’égard de la durée des procédures en cause.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. Le requérant réclame au total la somme de 204 604 euros (EUR) environ au titre du préjudice matériel et s’en remet à la sagesse de la Cour au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
29. Le Gouvernement conteste ces prétentions et considère qu’en tout cas un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable.
30. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 5 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
31. Le requérant demande également au total la somme de 18 065 EUR environ pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes. Il fournit également de copies des plusieurs factures y relatives. Il demande encore 2 000 EUR pour frais et dépens, pour lesquels il ne fournit aucune facture.
32. Le Gouvernement conteste ces prétentions et invite la Cour à rejeter la demande pour frais et dépens.
33. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et les frais et dépens sollicités devant les juridictions internes et rejette cette demande.
C. Intérêts moratoires
34. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 5 000 EUR (cinq mille euros) au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 mars 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
André Wampach Ledi Bianku
Greffier adjoint Président