PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ARVANITOU ET AUTRES c. GRÈCE
(Requêtes nos 63584/10, 72018/10, 72793/10 et 39868/11)
ARRÊT
STRASBOURG
17 mars 2016
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Arvanitou et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Kristina Pardalos,
présidente,
Paul Mahoney,
Robert Spano, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 février 2016,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent quatre requêtes (nos 63584/10, 72018/10, 72793/10 et 39868/11) dirigées contre la République hellénique et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Les requérants dans les requêtes nos 63584/10 et 39868/11 ont été représentés par Me S. Papagermanos, avocat au barreau de Thessalonique. La requérante dans la requête no 72793/10 a été représentée par Me M. Dalianis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État.
3. Entre le 15 octobre 2014 et le 26 janvier 2015, les griefs relatifs à la durée des procédures concernant lesdites requêtes ont été communiqués au Gouvernement et les requêtes ont été déclarées irrecevables pour le surplus.
EN FAIT
A. Les circonstances de l’espèce
4. La liste des requérants, ainsi que les informations pertinentes sur les procédures figurent en annexe.
5. Les requérants se plaignent de la durée des procédures engagées devant les juridictions pénales et civiles.
B. Le droit interne pertinent
6. La loi no 4239/2014, intitulée « satisfaction équitable au titre du dépassement du délai raisonnable de la procédure devant les juridictions pénales, civiles et la Cour des comptes », est entrée en vigueur le 20 février 2014. La loi précitée introduit, entre autres, un nouveau recours indemnitaire visant à l’octroi d’une satisfaction équitable pour le préjudice moral causé par la prolongation injustifiée d’une procédure devant les juridictions pénales et civiles. L’article 3 § 1 dispose :
« Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive (...) »
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
7. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Les requérants allèguent que la durée des procédures litigieuses a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
9. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Glykantzi c. Grèce, no 40150/09, § 54, 30 octobre 2012, et Michelioudakis c. Grèce, no 54447/10, § 51, 3 avril 2012, ainsi que les références qui s’y trouvent citées.)
10. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles posées par les présentes requêtes et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Michelioudakis c. Grèce, précité).
11. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé dans les présentes affaires, qui se sont terminées six mois avant l’entrée en vigueur de la loi no 4239/2014. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
12. Partant, il convient de déclarer lesdits griefs recevables et de conclure à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention concernant la durée des procédures en cause.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
14. Les requérants n’ont présenté aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti à cet effet. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 mars 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
André Wampach Kristina
Pardalos
Greffier adjoint Présidente
ANNEXE
No |
No de Requête Date d’introduction |
1. Nom du requérant 2. Date de naissance 3. Lieu de résidence |
Début de la procédure |
Fin de la procédure
|
Durée totale Instances de juridiction |
Griefs invoqués |
1. |
63584/10 14/10/2010 |
1. Vasiliki ARVANITOU 2. 25/03/1937 3. Thessalonique |
02/04/2003 (première poursuite engagée contre la requérante)
25/05/2003 (seconde poursuite engagée contre la requérante)
|
23/04/2010 (date de publication de l’arrêt de la Cour de cassation)
23/04/2010 (date de publication de l’arrêt de la Cour de cassation)
|
Sept ans et un mois environ
Trois instances
Six ans et onze mois
Trois instances |
Article 6 |
2. |
72018/10 29/11/2010 |
1. ANONYMI ETAIRIA MANDYLAS 2. 01/01/1973 3. Thessalonique |
19/09/2000 |
02/06/2010 |
Neuf ans et neuf mois
Trois instances |
Article 6 |
3. |
72793/10 15/11/2010 |
1. Maria KOSTAKOU 2. 01/01/1946 3. Athènes
|
06/08/2004 |
17/05/2010 |
Cinq ans et neuf mois
Une instance |
Article 6 |
4. |
39868/11 03/06/2011 |
1. Vassilios GRAVANIS 2. 01/01/1954 3. Thessalonique |
04/08/2003 |
14/12/2010 |
Sept ans et quatre mois
Trois instances |
Article 6 |