TROISIÈME SECTION
AFFAIRE KHOLMURODOV c. RUSSIE
(Requête no 58923/14)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2016
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kholmurodov c. Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Luis López Guerra,
président,
George Nicolaou,
Helen Keller,
Johannes Silvis,
Dmitry Dedov,
Pere Pastor Vilanova,
Alena Poláčková, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 février 2016,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 58923/14) dirigée contre la Fédération de Russie par un ressortissant ouzbek, M. Abdukhafiz Azizovitch Kholmurodov (« le requérant »), qui a saisi la Cour le 27 août 2014 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Mes D.V. Trenina et N.V. Yermolaïéva, avocates à Moscou. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. G. Matyushkin, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
3. Invoquant l’article 3 combiné avec l’article 13 de la Convention, le requérant allègue qu’il risque, en cas de renvoi vers l’Ouzbékistan, de subir dans ce pays des mauvais traitements, et qu’il n’a pas disposé d’un recours effectif pour faire valoir ce grief devant les autorités russes. Il se plaint également que son placement sous écrou extraditionnel n’ait pas été « régulier » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. Enfin, il dénonce la prise de l’arrêté d’expulsion à son encontre en ce qu’elle aurait enfreint l’article 1 du Protocole no7 à la Convention en raison d’un non-respect des garanties procédurales exigées par cette disposition.
4. Le 28 août 2014, la Cour a indiqué au gouvernement russe, en application de l’article 39 de son règlement, qu’il était souhaitable, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant elle, de suspendre la procédure de renvoi du requérant vers l’Ouzbékistan. En outre, il a été décidé de réserver à cette requête un traitement prioritaire en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour.
5. Par une lettre du 11 septembre 2014, le gouvernement défendeur a informé la Cour qu’il avait pris les mesures nécessaires en vue de garantir que le requérant ne soit pas renvoyé vers l’Ouzbékistan.
6. Le 21 novembre 2014, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Le requérant est né en 1985 et réside à Moscou.
8. Depuis 2002, le requérant aurait passé régulièrement quelques mois par an en Russie. Le 16 janvier 2011, il serait de nouveau rentré en Russie et y serait resté.
A. Les poursuites pénales engagées en Ouzbékistan à l’encontre du requérant, l’arrestation et la condamnation de ce dernier en Russie
1. Les charges pénales retenues à l’encontre du requérant en Ouzbékistan
9. Le 14 mai 2012, les autorités ouzbèkes accusèrent le requérant d’avoir créé et dirigé une branche locale de l’organisation illégale « Mouvement islamique du Turkestan » et d’avoir détenu et distribué des documents subversifs (actes réprimés par les articles 159 § 3 a) et b) et 244-2 § 1 du code pénal ouzbek).
10. Le 15 mai 2012, le tribunal de la ville de Goulistan (Ouzbékistan) ordonna, par contumace, la mise en détention du requérant.
11. Le 10 juillet 2012, le ministère de l’Intérieur de l’Ouzbékistan délivra un mandat d’arrêt à l’encontre du requérant.
12. Le 14 mars 2013, les autorités ouzbèkes complétèrent les charges portées à l’encontre du requérant : celui-ci fut inculpé d’atteinte à l’ordre constitutionnel de la République d’Ouzbékistan, d’entrée ou de sortie illégale du territoire national, de fabrication ou divulgation de matériel portant atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, ainsi que de création et direction d’organisations religieuses extrémistes, séparatistes, fondamentalistes ou d’autres organisations interdites et de participation à de telles organisations (articles 159 § 3 b), 223 § 2 b), 244-1 § 3 a) et 244-2 § 1 du code pénal ouzbek).
2. L’arrestation, le premier placement sous écrou extraditionnel et la condamnation du requérant en Russie
13. Entretemps, le 1er mars 2013, le requérant avait été appréhendé à Moscou, muni d’un faux passeport. Après son identification, le ministère de l’Intérieur de l’Ouzbékistan avait informé les autorités russes de son intention de demander l’extradition du requérant eu égard aux charges pénales pesant contre ce dernier.
14. Le 4 mars 2013, le tribunal du district Lublinski de la ville de Moscou, se basant sur l’article 60 de la Convention de Minsk et sur l’article 108 du code pénal russe, avait autorisé la mise en détention provisoire du requérant jusqu’au 29 avril 2013 en vue de son extradition vers l’Ouzbékistan.
15. Par une lettre du 26 mars 2013, le service du procureur général de l’Ouzbékistan demanda à son homologue russe d’ordonner l’extradition du requérant. La lettre avait été envoyée par télécopie et reçue par le service du procureur russe le 27 mars 2013. Dans cette même lettre, le service du procureur général de l’Ouzbékistan s’engageait à ne pas remettre le requérant à un État tiers sans le consentement de la Fédération de Russie, à ne le poursuivre que pour les infractions qui constituaient la base de son extradition et à le laisser libre de quitter le territoire de la République d’Ouzbékistan lorsqu’il aurait purgé sa peine. Le service du procureur général ouzbek citait les articles 16, 17 et 24 du code de procédure pénale ouzbek qui disposaient que l’égalité des parties à la procédure sans aucune discrimination était assurée, que les tortures, la violence ou tout autre traitement inhumain ou dégradant étaient interdits et que le droit à la défense était garanti au prévenu et à l’accusé. Il assurait également que, le cas échéant, le requérant aurait accès aux soins médicaux, que son droit à la défense serait respecté et que les poursuites pénales dirigées contre lui n’étaient pas politiquement motivées et ne seraient pas discriminatoires. Enfin, il indiquait que la procédure pénale menée à l’encontre de l’intéressé serait conforme à la législation nationale et aux accords internationaux conclus par l’Ouzbékistan.
16. Dans l’intervalle, le requérant avait été inculpé de tentative de vol, de vol de passeport et d’usage de faux dans le cadre d’une enquête pénale ouverte par les autorités russes.
17. Par une décision du 23 avril 2013, le tribunal du district Zamoskvoretski de la ville de Moscou ordonna sa détention provisoire sur la base des charges dirigées contre lui en Russie.
18. Le 24 avril 2013, le service du procureur Lublinski de la ville de Moscou décida que, eu égard à la décision de placement en détention de l’intéressé dans le cadre de l’affaire pénale russe, le maintien de la détention provisoire imposée lors de l’examen de la demande d’extradition vers l’Ouzbékistan n’était plus nécessaire.
19. Le 5 décembre 2013, le tribunal du district Zamoskvoretski de la ville de Moscou reconnut le requérant coupable des charges pénales dirigées contre lui par le procureur russe et le condamna à un an et six mois d’emprisonnement. Le requérant fut placé dans la colonie pénitentiaire noIK-2 de la région de Kostroma.
B. La procédure d’expulsion du requérant
20. Par une décision du 22 juillet 2014, le ministère de la Justice de la Fédération de Russie considéra que la présence du requérant sur le territoire russe était indésirable pour une période allant jusqu’au 31 août 2017. La décision était prise sur la base de l’article 25.10 § 4 de la loi no 114-FZ du 15 août 1996 relative aux modalités d’entrée et de sortie du territoire de la Fédération de Russie et de l’article 31 § 11 de la loi no 115-FZ du 25 juillet 2002 sur le statut juridique des ressortissants étrangers dans la Fédération de Russie.
21. Le 18 août 2014, le bureau du service fédéral russe des migrations (« le SFM ») de la région de Kostroma prit un arrêté d’expulsion à l’encontre du requérant en se basant sur la décision du 22 juillet 2014 du ministère de la Justice.
22. Le requérant allègue que l’arrêté d’expulsion ne lui a pas été notifié et que son avocate en a appris l’existence par hasard en consultant son dossier administratif auprès de la colonie pénitentiaire noIK-2.
23. En outre, l’intéressé a soumis à la Cour une copie d’une lettre de l’administration de la colonie susmentionnée adressée au bureau du SFM de la région de Kostroma, datée du 8 avril 2014, par laquelle l’administration pénitentiaire demandait au SFM d’établir des documents de voyage et des titres de transport pour le requérant en vue de l’éloignement de ce dernier.
24. L’avocate du requérant introduisit un recours en annulation de l’arrêté d’expulsion. Elle arguait notamment que l’examen de la demande d’extradition de son client n’était pas encore terminé, et elle soutenait que l’expulsion priverait ce dernier de la possibilité de se prévaloir des garanties offertes par les recours judiciaires contre une éventuelle décision d’extradition et serait une extradition « de fait ». Elle avançait ensuite que l’expulsion du requérant exposerait celui-ci à un risque de mauvais traitements en Ouzbékistan, précisant que l’intéressé y était accusé d’infractions à caractère religieux, et elle se référait, à l’appui de sa thèse, à la jurisprudence de la Cour et à des rapports d’organisations internationales.
25. Le 6 octobre 2014, le bureau du SFM de la région de Kostroma suspendit la procédure d’expulsion du requérant eu égard à la mesure provisoire indiquée par la Cour en application de l’article 39 de son règlement.
26. Le 12 décembre 2014, le tribunal du district Sverdlovski de la ville de Kostroma rejeta le recours du requérant contre l’arrêté d’expulsion du 18 août 2014. Le tribunal relevait, entre autres, les éléments suivants :
« L’existence de rapports d’organisations internationales sur les tortures et les mauvais traitements en Ouzbékistan ainsi que d’arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme constatant des violations de la Convention du fait de l’expulsion vers l’Ouzbékistan d’individus dont l’extradition est demandée pour des [imputations d’infractions] à caractère politique ou religieux n’est pas un motif péremptoire permettant de déclarer un arrêté d’expulsion non conforme à la loi.
Une situation politique difficile dans un État ne peut pas servir de fondement pour un refus absolu d’appliquer les lois de la Fédération de Russie portant sur l’expulsion des ressortissants de l’État en question dont la présence sur le territoire russe est reconnue indésirable.
L’arrêté contesté est pris en tenant compte de la personnalité de l’intéressé, de son comportement sur le territoire de la Fédération de Russie et eu égard à l’incompatibilité de sa présence sur le territoire russe avec les intérêts de l’État.
Le bien-fondé des charges pénales dirigées à l’encontre de l’intéressé en Ouzbékistan ainsi que le risque [pour celui-ci] d’être soumis à des tortures et traitements dégradants seront évalués dans le cadre de la procédure d’examen de la demande d’extradition (...) et de celle ouverte à la suite de la demande d’asile temporaire [introduite par l’intéressé] (...) »
27. L’avocate du requérant interjeta appel. Citant largement la jurisprudence de la Cour et des rapports d’organisations internationales sur la situation en Ouzbékistan, elle réitérait ses arguments quant à un risque pour le requérant d’être soumis à des mauvais traitements en cas d’expulsion vers l’Ouzbékistan. Elle indiquait, ensuite, qu’il n’avait pas été procédé à l’expulsion de son client seulement en raison de l’indication de la mesure provisoire par la Cour et que l’intéressé avait été privé de la possibilité d’exposer ses arguments lors de la prise de l’arrêté d’expulsion.
28. Le 25 mars 2015, la cour régionale de Kostroma rejeta l’appel en faisant siennes les conclusions du tribunal de première instance. Elle considérait que la prise d’un arrêté d’expulsion à l’encontre d’un ressortissant étranger dont la présence sur le territoire russe avait été reconnue indésirable ne pouvait dépendre de l’issue d’une procédure d’extradition. La cour régionale indiquait que ni les arrêts de la Cour sur le risque de tortures encouru par les individus dont l’extradition vers l’Ouzbékistan était demandée ni les rapports d’organisations internationales sur la situation dans ce pays ne faisaient partie des éléments à prendre en compte lors de l’adoption d’un arrêté d’expulsion.
C. La procédure d’asile temporaire et le placement du requérant sous écrou extraditionnel
1. La demande d’asile temporaire
29. Dans l’intervalle, le 26 août 2014, le requérant, qui se trouvait toujours dans la colonie pénitentiaire noIK-2, avait envoyé par la poste une demande aux fins d’obtention d’un « asile temporaire » (временное убежище) qu’il justifiait par l’existence d’un risque d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi vers l’Ouzbékistan.
30. Par une lettre du 8 septembre 2014, le SFM de la région de Kostroma avait retourné sa demande au requérant au motif que celui-ci aurait dû la déposer en personne auprès d’un des bureaux du SFM.
31. Le 17 septembre 2014 et le 22 septembre 2014 respectivement, le requérant et son avocate réintroduisirent la demande d’asile temporaire en décrivant à cet égard la situation des droits de l’homme en Ouzbékistan comme étant déplorable et en réitérant leur assertion d’un risque de tortures et de traitements inhumains et dégradants encouru par l’intéressé en cas d’extradition.
32. Le 26 décembre 2014, le SFM de la région de Kostroma avait rejeté la demande du requérant. Ce dernier avait alors contesté cette décision auprès du bureau central du SFM.
33. Par une décision du 1er avril 2015, le bureau central du SFM avait annulé la décision du 26 décembre 2014. La Cour ne dispose pas de copie de cette décision.
34. Le 27 avril 2015, le bureau du SFM de la région de Kostroma accorda au requérant un asile temporaire jusqu’au 27 avril 2016 et en informa l’avocate de l’intéressé. La décision en question se fondait principalement sur un bref résumé de celle prise par le bureau central du SFM le 1er avril 2015. Elle ne comportait pas d’analyse de la situation personnelle du requérant ni d’évaluation du risque encouru par ce dernier en cas d’expulsion vers l’Ouzbékistan et elle se bornait à évoquer la mesure provisoire indiquée par la Cour en application de l’article 39 de son règlement.
2. Le deuxième placement du requérant sous écrou extraditionnel
35. Entretemps, par une décision du 29 août 2014, le procureur adjoint du district Ponazirevo de la région de Kostroma avait ordonné le placement du requérant sous écrou extraditionnel pour deux mois, sur le fondement de l’article 466 § 2 du code de procédure pénale russe (« le CPP »).
36. L’avocate du requérant avait formé un recours contre cette décision. En invoquant la jurisprudence de la Cour constitutionnelle russe et de la Cour, elle arguait que la détention de son client n’avait pas été autorisée « selon les voies légales » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention.
37. Le 26 septembre 2014, le tribunal du district Charyinski de la région de Kostroma avait confirmé la décision du procureur contestée.
38. Par une décision du 28 octobre 2014, le tribunal du district Galitch de la région de Kostroma avait reconduit la détention provisoire du requérant jusqu’au 28 février 2015. Le requérant n’avait pas fait appel de cette décision.
39. Le 25 novembre 2014, la cour régionale de Kostroma avait rejeté l’appel formé par l’avocate du requérant contre la décision du 26 septembre 2014. Elle relevait que, en application de l’article 466 § 2 du CPP, si la demande d’extradition se fondait sur une ordonnance de détention délivrée par un tribunal du pays demandeur, la mise en détention de la personne dont l’extradition était requise était possible sur le fondement d’une décision d’un procureur de la Fédération de Russie pour une durée maximale de deux mois. Elle soulignait que la prolongation de la détention au-delà de cette durée de deux mois pouvait être décidée uniquement par un tribunal. Elle se référait à cet effet au paragraphe 21 de la directive no 11 de l’assemblée plénière de la Cour suprême de la Fédération de Russie, en date du 14 juin 2012, relative à l’extradition des personnes à des fins de poursuites pénales, de mise en œuvre d’une sentence pénale ou d’exécution de peine.
40. Le 28 février 2015, le requérant avait été remis en liberté. Il avait ensuite été placé dans un centre de détention temporaire pour ressortissants étrangers situé dans la région de Kostroma.
41. Le 2 mars 2015, le tribunal du district Léninski de la région de Kostroma avait ordonné l’élargissement du requérant ; celui-ci avait été remis en liberté le jour même.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Sur l’expulsion
42. L’article 25.10 de la loi no 114-FZ du 15 août 1996 relative aux modalités d’entrée et de sortie du territoire de la Fédération de Russie dispose en son paragraphe 4 que la présence d’un individu sur le territoire de la Fédération de Russie peut être reconnue indésirable dans le cas où l’individu en question présente un danger pour la défense ou la sécurité de l’État, l’ordre public ou la santé nationale, ainsi qu’aux fins de protection de l’ordre constitutionnel, des mœurs et des droits et intérêts légitimes d’autrui. Le paragraphe 6 du même article prévoit que l’individu n’ayant pas quitté le territoire de la Russie de son plein gré est expulsé du territoire national.
B. Sur la détention à des fins d’extradition et le contrôle juridictionnel de pareille détention
43. Le chapitre 54 du CPP (« extradition d’une personne aux fins de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ») traite de la procédure d’extradition. Suite à la réception d’une demande d’extradition non accompagnée d’une ordonnance de détention prise par une juridiction étrangère, il appartient au procureur de décider s’il y a lieu de prendre une mesure préventive contre la personne dont l’extradition est requise. La mesure doit être appliquée en conformité avec la procédure consacrée (Article 466 § 1). Si la demande d’extradition est accompagnée d’une ordonnance de détention prise par une juridiction étrangère, le procureur peut assigner la personne concernée à résidence ou la placer en détention, sans qu’il soit nécessaire que la validité de cette ordonnance ait été constatée par un tribunal de la Fédération de Russie.
44. Pour plus de détails sur le droit et la pratique internes relatifs à la détention à des fins d’extradition, il est renvoyé à l’arrêt Akram Karimov c. Russie (no 62892/12, §§ 69-87, 28 mai 2014).
45. Dans sa directive no 11 du 14 juin 2012, relative à l’extradition des personnes à des fins de poursuites pénales, de mise en œuvre d’une sentence pénale ou d’exécution de peine, l’assemblée plénière de la Cour suprême de la Fédération de Russie a formulé des recommandations quant à l’application de l’article 466 § 2 du CPP. Les paragraphes 19 et 21 de la directive se lisent ainsi :
« 19. Il convient d’attirer l’attention des tribunaux sur le fait que, conformément à l’article 62 § 1 de la Convention relative à l’entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale, le délai de la détention provisoire d’une personne avant la réception de la demande d’extradition ne doit pas dépasser un mois. Si l’État demandeur est partie au Protocole à [cette Convention], le délai susmentionné ne peut dépasser quarante jours (...)
Les tribunaux doivent prendre en compte les délais susmentionnés lors du calcul de la durée de la détention de la personne [qui a eu lieu] avant la réception de la demande d’extradition.
Il convient d’expliquer aux tribunaux qu’en absence de demande d’extradition, une mesure préventive sous forme de placement en détention est ordonnée et reconduite par la suite, y compris après la réception de la demande d’extradition, uniquement par un tribunal russe [qui doit indiquer] pour quel délai et jusqu’à quelle date une telle mesure est ordonnée (reconduite) (voir les articles 97 § 2, 108, 109 et 128 du CPP).
Au cas où une demande d’extradition dûment établie n’est pas parvenue à la Fédération de Russie dans le délai prévu par l’accord international [auquel elle est partie], la personne [détenue] doit être élargie (...)
21. Si la demande d’extradition est assortie d’une ordonnance de détention d’un tribunal étranger, le procureur peut, en application de l’article 466 § 2 du CPP, ordonner la mise en détention de la personne concernée, sans que l’ordonnance de détention soit confirmée par un tribunal, pour une durée ne dépassant pas deux mois à partir du moment auquel la personne a été appréhendée (article 109 § 1 du CPP). La reconduction de la mesure restrictive [de liberté] est effectuée exclusivement par un tribunal. L’ordonnance de mise en détention peut faire l’objet de l’appel prévu par l’article 125 du CPP. »
III. LES RAPPORTS DES INSTITUTIONS DES NATIONS UNIES ET DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES SUR L’OUZBÉKISTAN
46. Un certain nombre de rapports adoptés avant 2015 et relatifs à la situation en Ouzbékistan sont résumés dans l’arrêt Egamberdiyev c. Russie (no 34742/13, §§ 30-31, 26 juin 2014, avec les références qui y sont citées).
47. Les parties pertinentes en l’espèce des observations finales sur le quatrième rapport périodique présenté par l’Ouzbékistan adoptées le 20 juillet 2015 par le Comité des droits de l’homme des Nations unies (CCPR/C/UZB/CO/4) se lisent ainsi :
« State of emergency and counter-terrorism
11. The Committee, while noting that a draft State of Emergency Act has been prepared, remains concerned (CCPR/C/UZB/CO/3, para. 9) that existing regulations on states of emergency do not comply with article 4 of the Covenant. It also remains concerned (CCPR/C/UZB/CO/3, para. 15) about: (a) the overly-broad definition of terrorism and terrorist activities that is reportedly widely used to charge and prosecute members or suspected members of banned Islamic movements; (b) legal safeguards for persons suspected of, or charged with, a terrorist or related crime and allegations of incommunicado detention, torture and long prison sentences in inhuman and degrading conditions in respect of such persons (arts. 4, 7, 9, 10, 14, 18 and 19) (...)
Deaths in custody
12. The Committee is concerned about reports of deaths in custody and denial of adequate medical care. It is also concerned about the lack of effective and independent investigations into such cases (arts. 2 and 6) (...)
Torture
13. The Committee remains concerned that the definition of torture contained in the criminal legislation, including article 235 of the Criminal Code, does not meet the requirements of article 7 of the Covenant, as it is limited to illegal acts committed with the purpose of coercing testimony and therefore in practice is restricted to acts of torture committed only by a person carrying out an initial inquiry or pretrial investigation, a procurator or other employee of a law-enforcement agency, and results in impunity for other persons, including detainees and prisoners. The Committee is also concerned that the State party continues to grant amnesties to persons who have been convicted of torture or ill-treatment under article 235 of the Criminal Code (arts. 2 and 7) (...)
14. The Committee remains concerned about reports that torture continues to be routinely used throughout the criminal justice system; that, despite the existing legal prohibition, forced confessions are in practice used as evidence in court, and that judges fail to order investigations into allegations of forced confessions even when signs of torture are visible; that persons complaining of torture are subjected to reprisals and family members are often intimidated and threatened to ensure that complaints are retracted; and that the rate of prosecution is very low and impunity is prevalent (arts. 2, 7 and 14) (...)
Liberty and security of person
15. The Committee remains concerned that the State party retains the 72-hour period of detention of persons suspected of having committed an offence before bringing them before a judge, and therefore welcomes the State party’s statement that the length of custody may be reduced to 48 hours in the future. It is also concerned about deficiencies in the application of the legislation governing judicial control of detention (habeas corpus) in practice, particularly allegations of: (a) forging the time or date of detention to circumvent the legal period of detention: (b) habeas corpus hearings in the absence of the detainee, especially in politically-related cases; (c) violations of the right of detainees to a lawyer, including to a lawyer of their choice, and deficient legal representation provided by State-appointed defence lawyers (arts. 9 and 14).
Freedom of conscience and religious belief
22. The Committee remains concerned (CCPR/C/UZB/CO/3, para. 19) that the legal provisions prohibiting proselytism and other missionary activities continue to be in force. It is also concerned about reports of (a) unlawful arrests, detentions, torture and ill-treatment and convictions on religious extremism related charges of independent Muslims practising their faith outside registered structures; (b) arrest for “illegal religious activity”, detention, fines and prison sentences for Christians and members of other minority religions conducting peaceful religious activities outside registered structures; (c) censorship of religious materials and restrictions on their use only inside buildings of registered religious groups (art. 7, 9, 10, and 18). »
48. Les parties pertinentes en l’espèce du rapport mondial 2015 de Human Rights Watch se lisent ainsi :
« Authorities imprison religious believers who practice their faith outside state controls. In July, the Initiative Group of Independent Human Rights Defenders (IGIHRD) estimated that more than 12,000 persons are currently imprisoned on vague charges related to “extremism” or “anti-constitutional” activity, with several hundred convicted in the past 12 months. »
49. Dans la partie de son rapport 2014/2015 concernant l’Ouzbékistan, Amnesty International s’exprime ainsi :
« La torture et les autres mauvais traitements restaient monnaie courante dans l’ensemble des centres de détention. Les autorités rejetaient toujours toute accusation de torture portée contre des responsables de l’application des lois ou des agents des services de la sûreté nationale. Elles n’ont pas enquêté de manière effective sur les informations crédibles et persistantes faisant état de telles violations des droits humains. Des personnes condamnées pour atteinte à la sûreté de l’État ou à la législation antiterroriste ont vu leurs peines arbitrairement prolongées. Nombre d’entre elles n’avaient pas accès aux soins médicaux rendus nécessaires par leur état de santé. Les personnes rapatriées de force étaient exposées à un risque bien réel de mauvais traitements, y compris de torture. »
50. En avril 2015, Amnesty International a publié le rapport « Secrets et mensonges : des « aveux » extorqués sous la torture en Ouzbékistan », qui fait état d’une large pratique de recours à la torture par les autorités ouzbèkes pour extorquer des aveux aux détenus.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
51. Le requérant allègue qu’un renvoi vers son pays d’origine, l’Ouzbékistan, l’exposerait à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention en raison des accusations pénales pesant à son encontre dans cet État. L’article 3 de la Convention est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
52. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Les thèses des parties
53. Le Gouvernement indique, à titre liminaire, que le service du procureur général de la Russie n’a pas encore statué sur la demande d’extradition du requérant soumise par les autorités ouzbèkes. Il ajoute que le service du procureur général russe a obtenu des assurances diplomatiques écrites fournies par son homologue ouzbek, ce qui démontrerait la volonté des autorités ouzbèkes de coopérer dans le domaine de la protection des droits de l’homme. Le Gouvernement précise que l’Ouzbékistan a signé le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En outre, il argue que le requérant a déposé sa demande d’asile le 28 mars 2013 et l’a retirée le 16 mai de la même année et qu’il n’a demandé l’asile temporaire qu’après la prise de l’arrêté d’expulsion à son encontre. Enfin, le Gouvernement indique qu’entre 2005 et 2012 le requérant a passé la frontière russe à de nombreuses reprises, ce qui démontrerait l’absence de danger pour sa vie et sa santé. Eu égard à ces éléments, il conclut à l’absence de risque pour le requérant d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention en cas de retour en Ouzbékistan.
54. En se référant à la jurisprudence de la Cour et à des rapports d’organisations internationales, le requérant soutient qu’il a soulevé devant les autorités nationales ses craintes d’être soumis à des mauvais traitements en cas de retour en Ouzbékistan en raison des accusations d’infractions, selon lui à caractère politique et religieux, dirigées contre lui et que ses déclarations à cet égard, qu’il qualifie de répétées et détaillées, sont demeurées sans réponse sur le fond. Il argue que des assurances diplomatiques ne sont pas suffisantes pour parer à un risque d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements, en particulier lorsqu’il a été démontré que la torture est une pratique systématique dans le pays de destination.
55. Le requérant affirme qu’il n’y a pas eu d’amélioration significative en ce qui concerne le respect des droits de l’homme en Ouzbékistan, et il cite à cet égard les arrêts de la Cour et un des derniers rapports de Amnesty International sur la situation dans le pays.
2. L’appréciation de la Cour
56. La Cour note, à titre liminaire, que le service du procureur général russe n’a pas encore statué sur la demande d’extradition du requérant (voir la thèse du Gouvernement ci-dessus). Elle observe cependant que l’arrêté d’expulsion pris à l’encontre de l’intéressé est toujours en vigueur et que la procédure d’expulsion n’a été suspendue qu’à la suite de l’indication par elle d’une mesure provisoire sur la base de l’article 39 de son règlement. Eu égard à ces circonstances, la Cour estime que le risque à l’origine du grief formulé sous l’angle de l’article 3 de la Convention reste d’actualité (voir, pour une approche similaire, Fozil Nazarov c. Russie, no 74759/13, § 32, 11 décembre 2014).
(a) Principes généraux
57. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’extradition ou l’expulsion d’une personne par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3 de la Convention, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’éloigne vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. Dans ce cas, l’article 3 de la Convention implique l’obligation de ne pas renvoyer la personne en question vers ce pays (Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, §§ 90-91, série A no 161, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, § 103, série A no 215, et Salah Sheekh c. Pays-Bas, no 1948/04, § 135, 11 janvier 2007).
58. Afin de déterminer s’il est établi que le requérant court un risque réel, en cas d’extradition ou d’expulsion, de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, la Cour s’appuie sur l’ensemble des éléments qu’on lui fournit ou, au besoin, qu’elle se procure d’office (H.L.R. c. France, 29 avril 1997, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, Salah Sheekh, précité, § 136). Pour apprécier l’existence de ce risque, il faut se référer par priorité aux circonstances dont l’État en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l’extradition ou d’expulsion (Vilvarajah, précité, §107, Riabikine c. Russie, no 8320/04, § 111, 19 juin 2008). Toutefois, si le renvoi ne s’est pas produit au moment où la Cour examine l’affaire, elle doit effectuer cette appréciation à la lumière des circonstances présentes, tout en tenant compte des faits précédents dans la mesure où ils permettent d’éclairer la situation actuelle (voir Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, §§ 85-86, Recueil 1996-V).
59. L’examen de la question doit se concentrer sur les conséquences prévisibles du renvoi du requérant vers le pays demandant l’extradition ou l’expulsion, compte tenu de la situation générale dans le pays en question et des circonstances propres au cas du requérant (Vilvarajah et autres, précité, § 108, Umirov c. Russie, no 17455/11, § 94, 18 septembre 2012).
60. En ce qui concerne la situation générale dans un pays particulier, la Cour peut accorder une certaine importance aux informations contenues dans des rapports récents d’organisations indépendantes de défense des droits de l’homme ou aux informations issues des sources gouvernementales (voir, par exemple, Chahal, précité, §§ 99-100, Müslim c. Turquie, no 53566/99, § 67, 26 avril 2005, et Said c. Pays-Bas, no 2345/02, § 54, CEDH 2005-VI).
61. En même temps, une simple possibilité de mauvais traitements en raison d’une conjoncture instable dans un pays n’entraîne pas en soi une infraction à l’article 3 de la Convention (Vilvarajah et autres, précité, § 111, et Saadi c. Royaume-Uni, no 13229/03, § 131, 11 juillet 2006). Lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques d’un requérant dans un cas d’espèce doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 73, CEDH 2005-I, et Müslim, précité, § 68).
62. En principe, il appartient au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure dénoncée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la Convention (N. c. Finlande, no 38885/02, § 167, 26 juillet 2005). Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels qu’ils pourraient faire naître (Riabikine, précité, § 112, et Saadi, précité, § 129).
(b) Application des principes précités au cas d’espèce
63. La Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention dans un certain nombre d’affaires à raison du risque de mauvais traitements qu’encouraient les individus susceptibles d’être extradés ou expulsés de la Russie ou d’un autre État membre du Conseil de l’Europe vers l’Ouzbékistan. En se fondant sur diverses sources, tels des rapports des institutions des Nations unies et d’organisations non gouvernementales internationales, la Cour a relevé que la situation générale des droits de l’homme en Ouzbékistan était alarmante et qu’il y avait un problème sérieux et persistant de mauvais traitements de détenus - la pratique de torture des individus incarcérés étant décrite comme « systématique » et « inconsidérée » (voir, parmi d’autres, Mukhitdinov c. Russie, no 20999/14, § 52, 21 mai 2015, Fozil Nazarov, précité, § 34, Egamberdiyev, précité, § 47, Garayev c. Azerbaïdjan, no 53688/08, § 71, 10 juin 2010). Eu égard aux informations contenues dans les rapports récents provenant des institutions des Nations unies et d’associations internationales indépendantes de défense des droits de l’homme (paragraphes 46-50 ci-dessus), la Cour constate qu’il n’y a pas eu d’évolution tangible de la situation dans ce domaine et que le problème de torture et de mauvais traitements de détenus en Ouzbékistan reste d’actualité.
64. En outre, la Cour rappelle avoir jugé à plusieurs reprises que les individus accusés par les autorités de l’Ouzbékistan d’infractions à caractère politique et religieux constituaient un groupe vulnérable, systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements dans ce pays (Mukhitdinov, précité, § 45, avec les références qui y sont citées). Ainsi, une fois qu’un individu susceptible d’être expulsé ou extradé vers ce pays a pu démontrer son appartenance à ce groupe, il n’est pas tenu d’établir l’existence d’autres caractéristiques particulières qui le distingueraient personnellement pour démontrer qu’il était et continue d’être personnellement en danger (Saadi, précité, § 132, CEDH 2008, Zokhidov c. Russie, no 67286/10, § 138, 5 février 2013).
65. En l’espèce, la Cour relève que le requérant est accusé en Ouzbékistan, entre autres, d’atteinte à l’ordre constitutionnel, de fabrication ou divulgation de matériel portant atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, ainsi que de création et direction d’organisations religieuses extrémistes, séparatistes, fondamentalistes ou d’autres organisations interdites et de participation à de telles organisations (paragraphe
12 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, ces accusations sont indubitablement à caractère politique et religieux, ce qui place le requérant dans le groupe des personnes particulièrement vulnérables encourant le risque de mauvais traitements en cas de retour en Ouzbékistan (Nizamov et autres c. Russie, nos 22636/13, 24034/13, 24334/13 et 24528/13, § 41-43, 7 mai 2014).
66. Le Gouvernement ayant fait observer que les autorités ouzbèkes avaient présenté des assurances selon lesquelles le requérant ne serait pas soumis à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine, la Cour rappelle que des assurances diplomatiques ne sont pas en elles-mêmes suffisantes. Il faut que ces assurances fournissent, dans leur application pratique, une garantie suffisante que le requérant sera effectivement protégé contre le risque de mauvais traitements (Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, no 8139/09, § 187, CEDH 2012 (extraits)). En l’occurrence, la Cour note que les assurances données par les autorités ouzbèkes ne prévoient pas de mécanismes, diplomatiques ou reposant sur l’intervention d’observateurs, qui permettraient d’assurer un contrôle objectif de leur respect (ibidem, § 189). Partant, elle considère que les assurances en question ne sont pas suffisantes pour garantir que le requérant ne serait pas soumis à des mauvais traitements en cas de renvoi vers l’Ouzbékistan (Khalikov c. Russie, no 66373/13, § 53, 26 février 2015, Zokhidov, précité, § 141).
67. En ce qui concerne l’argument du Gouvernement selon lequel l’Ouzbékistan est lié par ses engagements internationaux dans le domaine des droits de l’homme, la Cour tient à rappeler que l’existence de textes internes et la ratification de traités internationaux garantissant le respect des droits fondamentaux ne suffisent pas, à elles seules, à assurer une protection adéquate contre le risque de mauvais traitements lorsque, comme en l’espèce, des sources fiables font état de pratiques des autorités - ou tolérées par celles-ci - manifestement contraires aux principes de la Convention (Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, § 128, CEDH 2012).
68. Enfin, l’argument du Gouvernement consistant à dire que l’absence de danger pour la vie ou la santé du requérant en cas de retour en Ouzbékistan est confirmée par des démarches effectuées par l’intéressé - à savoir, un retrait de la demande d’asile et une introduction tardive de la demande d’asile temporaire - et par de nombreux franchissements de la frontière par celui-ci entre 2005 et 2012 ne convainc pas la Cour. En effet, la Cour ne voit pas en quoi les agissements du requérant cités par le Gouvernement pourraient avoir une influence sur la réalité du risque encouru par l’intéressé, en tant que personne accusée d’infractions à caractère politique et religieux, en cas de retour en Ouzbékistan (Rakhimov c. Russie, no 50552/13, § 91-92, 10 juillet 2014).
69. La Cour en déduit que le Gouvernement n’a présenté aucun fait ou argument à même de la convaincre de parvenir à une conclusion différente de celle à laquelle elle est parvenue dans les arrêts mentionnés au paragraphe 63 ci-dessus.
70. Partant, la Cour conclut que le renvoi du requérant en Ouzbékistan exposerait ce dernier à un risque réel d’être soumis à des mauvais traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
71. Le requérant se plaint que ses doléances quant à un risque de mauvais traitements encouru en cas de retour en Ouzbékistan, n’aient pas été dûment examinées par les autorités internes, et ce, selon lui, en méconnaissance de l’article 13 de la Convention, qui se lit ainsi :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
72. Eu égard à ses conclusions quant au bien-fondé du grief sous l’article 3 de la Convention, la Cour considère que l’intéressé disposait d’un grief défendable et que l’article 13 trouve par conséquent à s’appliquer.
73. Constatant par ailleurs que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Les thèses des parties
74. Le Gouvernement indique que le requérant a pu contester les décisions prises à son encontre dans le cadre de la procédure d’expulsion et qu’il garde la possibilité de contester toute décision qui serait prise dans celui de la procédure d’extradition. Il fait valoir que l’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 de la Convention ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant.
75. Le requérant maintient son grief. Il souligne de surcroît que la décision du SFM de lui accorder l’asile temporaire ne comportait pas d’analyse de sa situation personnelle par rapport au risque encouru en cas d’expulsion vers l’Ouzbékistan et qu’elle se bornait à évoquer la mesure provisoire indiquée par la Cour en application de l’article 39 de son règlement. Il estime que rien n’empêche le SFM de revenir sur sa décision. Le requérant précise que la possibilité d’un tel revirement est prévue par l’article 12 de la loi no 4528-1 du 19 février 1993 relative aux demandeurs d’asile. Il soutient que cette disposition, toute en prévoyant la possibilité de retrait du statut de bénéficiaire de l’asile temporaire, manque de clarté et de prévisibilité quant à son application en pratique.
76. L’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils s’y trouvent consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne permettant d’examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et d’offrir le redressement approprié. La portée de l’obligation que l’article 13 fait peser sur les États contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Compte tenu de l’importance que la Cour attache à l’article 3 de la Convention et de la nature irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 demande impérativement un contrôle attentif par une autorité nationale, un examen indépendant et rigoureux de tout grief aux termes duquel il existe des motifs de croire à un risque de traitement contraire à l’article 3 de la Convention ainsi qu’une célérité particulière. Il requiert également que les intéressés disposent d’un recours de plein droit suspensif (De Souza Ribeiro c. France [GC], no 22689/07, §§ 78 et 82, CEDH 2012 et les arrêts auxquels il renvoie).
77. La Cour observe que le requérant a mis en avant le risque de mauvais traitements qu’il estimait encourir en Ouzbékistan aussi bien dans le cadre de la procédure d’expulsion que dans celui de la procédure relative au statut de réfugié temporaire (paragraphes
24 et 31 ci-dessus). Or à supposer que ces procédures soient en principe susceptibles de remplir les conditions rappelées au paragraphe
76 ci-dessus, force est de constater que tel n’a pas été le cas en l’espèce. En effet, en ce qui concerne la première procédure, les tribunaux ont omis d’examiner les arguments du requérant quant à un risque de mauvais traitements, se bornant à motiver la mesure d’éloignement par des considérations de protection de l’ordre public (paragraphes
26 et
28 ci-dessus). Quant à la procédure d’asile temporaire, la Cour relève que la décision du 27 avril 2015 du bureau du SFM de la région de Kostroma, par laquelle le requérant a obtenu l’asile temporaire, ne contenait ni une analyse de sa situation personnelle ni une évaluation du risque qu’il courrait en cas d’expulsion vers l’Ouzbékistan, et qu’elle se bornait à évoquer la mesure provisoire indiquée par la Cour en application de l’article 39 de son règlement (paragraphe
34 ci-dessus). La Cour en déduit que ni l’une ni l’autre de ces procédures n’ont offert au requérant le contrôle attentif et l’examen rigoureux qu’exige l’article 13 quant à son allégation selon laquelle il risquait de se voir infliger un traitement contraire à l’article 3 de la Convention en cas de renvoi vers l’Ouzbékistan.
78. Relevant ensuite que le Gouvernement ne prétend pas que le requérant avait accès à une autre procédure remplissant les critères rappelés ci-dessus, la Cour conclut qu’il n’a pas disposé d’un recours effectif au sens de l’article 13 pour faire valoir son grief tiré de l’article 3 de la Convention. Dès lors, il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
79. Le requérant se plaint également que sa détention du 29 août au 28 octobre 2014, autorisée par le procureur adjoint du district Ponazirevo de la région de Kostroma sur la base de l’article 466 § 2 du CPP relatif à l’extradition, n’ait pas été « régulière ». Il invoque l’article 5 §§ 1 f) et 4 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.
(...)
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
80. Rappelant qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits et constatant que le grief ainsi formulé ne concerne que la question de savoir si le requérant a été privé de sa liberté « selon les voies légales » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention, la Cour juge approprié d’examiner le grief du requérant sous l’angle de cette seule disposition.
A. Sur la recevabilité
81. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Les thèses des parties
82. Le Gouvernement conteste la thèse du requérant en renvoyant essentiellement au contenu de l’article 466 § 2 du CPP, qui correspond selon lui aux « voies légales » requises dans le cadre de la procédure d’extradition litigieuse.
83. Le requérant argue que la disposition contestée n’est pas suffisamment accessible et précise pour satisfaire à l’exigence ayant trait à la qualité de la « loi » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. Il renvoie à cet égard aux conclusions de la Cour dans ses arrêts Zokhidov et Akram Karimov (précités). En ce qui concerne la directive no 11 du 14 juin 2012 de l’assemblée plénière de la Cour suprême russe, le requérant expose que, malgré l’indication de la durée maximale de la détention à des fins d’extradition pouvant être ordonnée par un procureur sur le fondement de l’article 466 § 2 du CPP, la directive en question ne précise pas quelles règles procédurales doivent être appliquées pour la prise d’une telle décision ni quel procureur est hiérarchiquement ou territorialement compétent.
2. L’appréciation de la Cour
84. La Cour rappelle qu’en matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale mais également, le cas échéant, à d’autres normes juridiques applicables aux intéressés, y compris celles qui trouvent leur source dans le droit international. Dans tous les cas, elle consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 de la Convention : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi beaucoup d’autres, Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, § 79, CEDH 2010).
85. La Cour souligne que, lorsqu’il s’agit d’une privation de liberté, il est particulièrement important de satisfaire au principe général de sécurité juridique. Par conséquent, il est essentiel que les conditions de la privation de liberté en vertu du droit interne soient clairement définies et que la loi elle-même soit prévisible dans son application, de façon à satisfaire au critère de « légalité » fixé par la Convention, qui exige que toute loi soit suffisamment précise pour éviter tout risque d’arbitraire et pour permettre à tout individu - en s’entourant au besoin de conseils éclairés - de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (même arrêt, § 80).
86. En l’espèce, la Cour note que, tout en s’accordant sur le fait que la détention du requérant entrait dans le champ d’application de l’alinéa f) de l’article 5 § 1 de la Convention, les parties divergent sur le point de savoir si l’article 466 § 2 du CPP était suffisamment clair et précis pour servir de base légale à la privation de liberté litigieuse.
87. La Cour rappelle avoir considéré dans une série d’affaires russes concernant la détention à des fins d’extradition fondée sur l’article 466 § 2 du CPP que cette disposition ne satisfaisait pas aux exigences de clarté et de prévisibilité pour constituer une « loi » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention (voir Abdulkhakov c. Russie, no 14743/11, §§ 175-181, 2 octobre 2012, Niyazov c. Russie, no 27843/11, § 118-125, 16 octobre 2012, Bakoyev c. Russie, no 30225/11, §§ 142-150, 5 février 2013, Zokhidov, précité, §§ 155-159, Yefimova c. Russie, no 39786/09, §§ 262-267, 19 février 2013, Oshlakov c. Russie, no 56662/09, §§ 107-111, 3 avril 2014, et Akram Karimov, précité, §§ 149-151). La Cour a notamment estimé que la disposition en cause, telle qu’interprétée par les juridictions internes, ne permettait pas d’établir sous quelles conditions, dans quels délais et par quel procureur - en termes de compétence territoriale ou hiérarchique - la question de placement sous écrou extraditionnel devait être examinée après la réception de la demande d’extradition. Dans ces affaires, tout en prenant note du contenu de la directive no 11 du 14 juin 2012 de l’assemblée plénière de la Cour suprême russe, la Cour a néanmoins considéré que ce texte n’était pas pertinent puisqu’adopté après les faits qui avaient fait l’objet des examens sur le fond dans cette série d’affaires.
88. En l’occurrence, la Cour observe que le procureur adjoint du district Ponazirevo de la région de Kostroma, par sa décision du 29 août 2014, a ordonné le placement du requérant en détention pour deux mois en se fondant sur l’article 466 § 2 du CPP (paragraphe 35 ci-dessus). À la différence des affaires mentionnées au paragraphe
87 ci-dessus, la présente espèce se caractérise par le fait que la directive no 11 du 14 juin 2012 de l’assemblée plénière de la Cour suprême russe était en vigueur aux moments des faits, les tribunaux internes s’étaient par ailleurs expressément référés au paragraphe 21 de cette directive lorsqu’ils ont confirmé la décision du procureur du 29 août 2014 (paragraphe 39 ci-dessus).
89. La directive (paragraphe 21) précise que, lorsque la demande d’extradition est assortie d’une ordonnance de détention délivrée par un tribunal étranger, le procureur peut, en application de l’article 466 § 2 du CPP, ordonner la mise en détention de cette personne pour une durée ne dépassant pas deux mois à partir du moment auquel la personne a été appréhendée ; il ajoute notamment que seul un tribunal russe peut décider de la reconduction d’une telle mesure. En précisant ainsi la durée de la privation de liberté que le procureur peut ordonner, la directive comble une des lacunes relevées dans les arrêts précités.
90. La directive (paragraphe 19) précise également qu’en l’absence de demande d’extradition, un placement en détention ne peut être ordonné que par un tribunal russe, et que, même après réception de la demande d’extradition, elle ne peut être renouvelée que par un tribunal russe. Lus ensemble, les paragraphes 19 et 21 de la directive semblent indiquer que l’interprétation à retenir du droit applicable est que, dans le contexte de la procédure d’extradition, le procureur ne peut se prononcer que sur le placement en détention initial et uniquement après réception de la demande d’extradition - assortie d’une ordonnance de détention d’un tribunal étranger -; si cette dernière condition n’est pas remplie, la décision initiale de placement en détention ne peut être prise que par un tribunal russe, qui, de plus, dans tous les cas de figure, est seul compétent pour renouveler une telle mesure. La Cour relève cependant qu’en l’espèce, l’article 466 § 2 du CPP n’a pas été appliqué par les juridictions internes selon ces modalités. En effet, la décision du 29 août 2014 mettant le requérant sous écrou extraditionnel a été prise non par un tribunal mais par le procureur adjoint du district Ponazirevo de la région de Kostroma, alors qu’une première décision de cette nature avait été prise le 4 mars 2013 par le tribunal du district Lublinski de la ville de Moscou (paragraphe
14 ci-dessus). Cela montre pour le moins que l’interprétation et les modalités d’application de l’article 466 § 2 du CPP demeurent incertaines.
91. La Cour constate par ailleurs que la directive no 11 ne précise pas comment articuler l’article 466 § 2 du CPP - qui autorise le procureur à ordonner un placement en détention aux fins d’extradition - et l’article 108 § 4 du même code - qui prévoit que seul un tribunal russe peut prononcer une mesure privative de liberté -, alors au surplus que la Cour a jugé que, pour être « régulière » au sens de l’article 5 § 1 (f), une détention fondée sur l’article 466 § 2 doit également remplir les conditions prévues par l’article 108 § 4 (voir Dzhurayev c. Russie, no 38124/07, §§ 72-74, 17 décembre 2009, et Elmuratov c. Russie, no 66317/09, §§ 107-109, 3 mars 2011).
92. Par conséquent, eu égard aux éléments dont elle dispose, la Cour ne peut que parvenir à la même conclusion que celle à laquelle elle a abouti dans les arrêts mentionnés au paragraphe
87 ci-dessus. Dès lors, elle estime que la privation de liberté subie par le requérant du 29 août au 28 octobre 2014 n’était pas « régulière », au sens de l’article 5 § 1 de la Convention, faute d’une base légale ayant les qualités requises pour satisfaire au principe général de sécurité juridique.
93. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 7 À LA CONVENTION
94. Le requérant se plaint enfin d’avoir été privé de garanties procédurales lors de la prise de l’arrêté d’expulsion à son encontre, et ce, selon lui, en méconnaissance de l’article 1 du Protocole no 7 à la Convention, ainsi libellé :
« 1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un État ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir :
a) faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion,
b) faire examiner son cas, et
c) se faire représenter à ces fins devant l’autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité.
2. Un étranger peut être expulsé avant l’exercice des droits énumérés au paragraphe 1 a), b) et c) de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale. »
95. Le Gouvernement argue que l’article 1 du Protocole no 7 à la Convention n’est pas applicable en l’espèce au motif que le requérant n’avait pas quitté le territoire russe après le 19 juillet 2012, date à laquelle son permis de séjour temporaire aurait expiré, et que l’intéressé se trouvait donc en situation irrégulière au moment où la décision de l’expulser a été prise.
96. Le requérant conteste cette thèse : il expose que, au moment de la prise de l’arrêté d’expulsion à son encontre, il avait été condamné par un tribunal compétent à une peine d’emprisonnement et qu’il se trouvait donc « régulièrement » sur le territoire russe.
97. La Cour relève que l’article 1 du Protocole no 7 à la Convention se réfère expressément aux étrangers « résidant régulièrement sur le territoire d’un État ». Or rien dans le dossier ne démontre que le requérant avait été régulièrement admis sur le territoire russe pour y résider et qu’il avait une espérance légitime de se voir autoriser à y séjourner (voir, a contrario, Bolat c. Russie, no 14139/03, § 77, CEDH 2006-XI (extraits)) ; il ne ressort pas même des pièces du dossier qu’il aurait, comme le dit le Gouvernement, bénéficié d’un permis de séjour temporaire jusqu’au 19 février 2012. Par ailleurs, la Cour note que le requérant était muni d’un faux passeport au moment où il a été appréhendé par les autorités russes et que cet élément a servi, entre autres, de base à sa condamnation pénale subséquente. En outre, aux yeux de la Cour, le fait que le requérant purgeait une peine d’emprisonnement sur le territoire russe au moment de la prise de l’arrêté d’expulsion à son encontre n’a pas rendu le séjour de l’intéressé « régulier » au sens de l’article 1 du Protocole no 7 à la Convention.
98. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
99. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
100. Le requérant réclame 7 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il dit avoir subi en raison de son maintien en détention à des fins d’extradition, ainsi qu’en raison de son exposition à une menace d’expulsion vers l’Ouzbékistan et, partant, du risque de subir des mauvais traitements dans ce pays.
101. Le Gouvernement argue que, le cas échéant, un constat de violation de la Convention constituerait en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par le requérant. En ce qui concerne l’article 3 de la Convention, le Gouvernement considère que, si la Cour était amenée à trouver que le requérant risquait d’être soumis à une violation de cette disposition, aucune compensation ne serait due au motif que l’article 41 de la Convention ne prévoit pas d’indemnisation du dommage moral en cas de risque de violation d’une disposition de la Convention.
102. La Cour rappelle qu’elle a conclu dans la présente espèce à une violation de l’article 5 § 1 de la Convention du fait de la détention irrégulière du requérant. Elle estime qu’il a dû subir en conséquence un préjudice moral que le simple constat de violation ne saurait compenser. Elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 7 000 EUR pour dommage moral à ce titre.
103. En revanche, la Cour estime que son constat au paragraphe
70 du présent arrêt à propos du respect par la Russie de l’article 3 de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral pouvant avoir été subi par le requérant du fait de l’exposition de ce dernier à un risque de mauvais traitements en cas de renvoi vers l’Ouzbékistan.
B. Frais et dépens
104. Le requérant sollicite également 8 200 EUR et 25 313,75 roubles russes (RUB) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. Il étaye sa demande en fournissant des tableaux détaillant le nombre d’heures de travail de ses avocates et des copies de factures pour les frais engagés.
105. Le Gouvernement considère que le requérant n’a soumis à la Cour aucune preuve démontrant l’existence de l’accord d’assistance conclu avec ses avocats et le paiement effectif des sommes réclamées par lui.
106. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose, de sa jurisprudence et du fait qu’une partie de la requête a été déclarée irrecevable, la Cour estime raisonnable la somme de 7 500 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
107. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
VI. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 39 DU RÈGLEMENT DE LA COUR
108. La Cour rappelle que, conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, le présent arrêt deviendra définitif : a) lorsque les parties déclareront qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ; ou b) trois mois après la date de l’arrêt, si le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre n’a pas été demandé ; ou c) lorsque le collège de la Grande Chambre rejettera la demande de renvoi formulée en application de l’article 43 de la Convention.
109. La Cour considère que la mesure qu’elle a indiquée au Gouvernement en application de l’article 39 de son règlement (paragraphes 4 et 5 ci-dessus) doit demeurer en vigueur jusqu’à ce que le présent arrêt devienne définitif ou qu’elle rende une autre décision à cet égard (voir le dispositif).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 3 pris isolément et combiné avec l’article 13 de la Convention et de l’article 5 § 1 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y aurait violation de l’article 3 de la Convention en cas de mise à exécution de la mesure de renvoi du requérant vers l’Ouzbékistan ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 7 000 EUR (sept mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus ;
7. Décide de continuer à indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 de son règlement, qu’il est souhaitable, dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure, de ne pas expulser ou extrader le requérant jusqu’à ce que le présent arrêt devienne définitif ou qu’elle rende une autre décision à cet égard.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Marialena
Tsirli Luis López Guerra
Greffière adjointe Président