PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PAPADAKIS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 34083/13)
ARRÊT
STRASBOURG
25 février 2016
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Papadakis et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mirjana Lazarova Trajkovska,
présidente,
Ledi Bianku,
Guido Raimondi,
Kristina Pardalos,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Armen Harutyunyan,
Pauliine Koskelo, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 février 2016,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 34083/13) dirigée contre la République hellénique et dont soixante-deux ressortissants de différentes nationalités (« les requérants »), dont les noms figurent en annexe, ont saisi la Cour le 26 juillet 2013 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Mes E.-L. Koutra, X. Moïsidou et K. Sarafoglou, avocats à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par le délégué de son agent, M. K. Georghiadis, assesseur au Conseil juridique de l’Etat.
3. Le 7 avril 2014, les griefs concernant les articles 3 et 13 de la Convention ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du Règlement de la Cour.
4. Les requérants ont déposé des observations sur la recevabilité et le fond de ces griefs tandis que le Gouvernement seulement sur la recevabilité de ceux-ci (article 59 § 1 du Règlement). Des observations ont également été reçues du gouvernement arménien, qui avait exercé son droit d’intervenir (articles 36 § 1 de la Convention et 44 du Règlement), le requérant no 14 ayant la nationalité arménienne.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants furent ou sont encore détenus dans la prison de Diavata à Thessalonique.
6. Parmi eux, les requérants suivants furent mis en liberté aux dates suivantes : le requérant no 1 le 28 juin 2013 ; le requérant no 7 le 5 mai 2013 ; le requérant no 14 le 14 février 2013 ; le requérant no 21 le 17 mai 2013 ; le requérant no 26 le 8 juillet 2013 ; le requérant no 29 le 22 mars 2013 ; le requérant no 37 le 26 juillet 2013 ; le requérant no 43 le 5 juin 2013 ; le requérant no 45 le 3 juin 2013 et le requérant no 47 le 24 avril 2013.
7. Le requérant no 9 fut transféré à la prison de Kassandra le 29 avril 2013 et le requérant no 36 à la prison de Korydallos le 27 mars 2013.
8. Les requérants furent placés dans des chambrées où ils disposaient de moins de 3 m² d’espace personnel. Les cellules n’étaient pas ventilées.
9. L’état des sanitaires et les conditions d’hygiène étaient selon eux exécrables. Dix détenus devaient partager une toilette. Les détenus devaient également partager les douches avec ceux qui souffraient de maladies infectieuses. Les détenus fumaient dans les cellules transformant ainsi les non-fumeurs en fumeurs passifs.
10. Le coût de la nourriture prévu par détenu ne dépassait pas 2 euros par jour.
11. Il n’y avait pas d’activités récréatives pour la plupart des détenus et l’accès à l’information était limité les coupant ainsi du monde extérieur.
12. Le chauffage était insuffisant rendant de ce fait les nuits pénibles.
13. Le Gouvernement ne présente pas d’observations sur les conditions de détention dans la prison de Diavata.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14. Pour le droit et la pratique internes pertinents, se référer à la décision Chatzivasiliadis c. Grèce (no 51618/12, §§ 17-21, 26 novembre 2013).
III. LES CONSTATS DES INSTANCES NATIONALES ET INTERNATIONALES
A. Les constats du médiateur de la République
15. Dans un rapport du 31 juillet 2014, établi à la suite de sa visite du 2 juillet 2013, le médiateur de la République notait que la prison de Diavata avait une capacité de 360 détenus, mais à la date de la visite elle en accueillait 597. Il soulignait que les cellules ayant une capacité de 4 détenus, en accueillait 10 et celles conçues pour un détenu en accueillaient 4.
16. Le chauffage et la fourniture d’eau chaude semblaient insuffisants d’après les informations fournies par les détenus. Le personnel pénitentiaire invoqua l’insuffisance des crédits pour la réalisation des travaux de chauffage, d’approvisionnement en eau et du système d’évacuation des eaux, mais aussi pour couvrir les frais de fonctionnement et d’entretien.
17. La prison ne disposait pas de réfectoire et les repas étaient distribués en cellule et consommés sur les lits.
18. Un des plus grands problèmes de la prison consistait en la réduction considérable de son budget, notamment en ce qui concernait la nourriture de détenus. Quant aux besoins en vêtements pour les détenus et en produits d’hygiène corporelle, un effort était fait pour que les coûts soient pris en charge par un fonds de solidarité. Toutefois, les sommes obtenues étaient particulièrement modiques et ne suffisaient pas à couvrir les besoins basiques des détenus.
19. Dans ses conclusions, le médiateur soulignait que la prison était confrontée à un grand problème de surpopulation. En dépit des efforts déployés pour en atténuer les effets, la situation dans les chambrées et les cellules était particulièrement difficile, voire étouffante, en raison du grand nombre de détenus et, par conséquent, des mauvaises conditions d’hygiène et de l’absence de ventilation.
B. Les constats du Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)
20. Dans son rapport du 5 juillet 2013, établi à la suite de sa visite du 4 au 16 avril 2013, le CPT relevait que la prison de Diavata, d’une capacité officielle de 250 détenus, en accueillait 590. La prison dispose de 53 cellules mesurant chacune 24 m² et accueillant chacune 10 détenus, de 10 cellules de 11 m² chacune et accueillant chacune 4 détenus et de 3 cellules où séjournent 34 détenues femmes. L’accès à la lumière naturelle et l’aération dans les cellules sont satisfaisants et il y a quelques tabourets. Les salles d’eau contiennent quatre toilettes ainsi qu’un évier qui sert aussi pour laver le linge et faire la vaisselle.
EN DROIT
I. DATE D’INTRODUCTION DE LA REQUETE
21. La Cour note que la date d’expédition de la première lettre des requérants à la Cour était celle du 27 mai 2013. Toutefois, dans sa lettre du 29 mai 2013 accusant réception de cette première communication, le greffe de la Cour invitait les requérants à renvoyer par courrier postal le formulaire de requête dûment complété avant le 24 juillet 2013, faute de quoi ce serait la date de l’envoi du formulaire complété et non celle de sa première communication à la Cour qui serait retenue comme étant la date d’introduction de la requête. Dans la lettre, il était encore souligné que la date d’introduction était celle prise en compte aux fins du contrôle du respect du délai fixé à l’article 35 § 1 de la Convention.
22. Or, les requérants ont envoyé le formulaire de requête à la Cour non pas avant le 24 juillet 2013, comme cela avait été demandé dans la lettre susmentionnée, mais le 26 juillet 2013. La Cour considère donc que la date d’introduction de la requête est le 26 juillet 2013.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 3 ET 13 DE LA CONVENTION
23. Les requérants se plaignent de leurs conditions de détention dans la prison de Diavata. Ils allèguent une violation de l’article 3 de la Convention à cet égard. Invoquant l’article 13, les requérants se plaignent également de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de leurs conditions de détention. Ces articles sont ainsi libellés :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. En ce qui concerne le requérant no 25
24. La Cour rappelle que, dans plusieurs affaires où un requérant était décédé pendant la procédure, elle a pris en compte la volonté de poursuivre celle-ci exprimée par des héritiers ou parents proches. À l’inverse, elle a pour pratique de rayer les requêtes du rôle lorsqu’aucun héritier ou parent proche ne veut poursuivre l’instance (Léger c. France (radiation) [GC], no 19324/02, §§ 43-44, 30 mars 2009).
25. Dans leurs observations, les représentants du requérant demandent à la Cour de ne pas rayer l’affaire du rôle à l’égard de ce requérant, car ils affirment être à la recherche de ses proches pour savoir s’ils souhaitent poursuivre la requête. Ils soulignent aussi que son décès est lié à ses conditions de détention.
26. En l’espèce, le requérant est décédé le 3 septembre 2014, donc postérieurement à l’introduction de la présente requête. La Cour relève qu’aucun proche du requérant n’a manifesté, jusqu’à la date de l’adoption du présent arrêt, la volonté de poursuivre la requête. Elle note aussi que l’allégation selon laquelle le requérant est décédé en raison de ses conditions de détention n’est pas étayée. Conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention, la Cour considère alors qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de celle-ci. Par ailleurs, des questions similaires ayant été résolues dans d’autres affaires portées devant elle (Kartelis et autres c. Grèce, no 53077/13, 7 janvier 2016), la Cour estime que le respect des droits de l’homme n’exige pas la poursuite de l’examen de la requête.
B. En ce qui concerne les requérants nos 2-6, 8, 10-13, 15-20, 22-23, 28-29, 31-36, 40-43, 45, 47, 49-55, 57-62
27. Le 1er octobre 2015, la Cour a reçu la déclaration de règlement amiable signée par le Gouvernement qui déclare s’engager à verser les sommes suivantes :
À chacun des requérants Millen Alexandrov et Nikolay Hristov la somme de 9 500 EUR (neuf mille cinq cents euros) ; à chacun des requérants Vitalis Orloilidis et Veselin Yashkov la somme de 9 400 EUR (neuf mille quatre cents euros) ; à chacun des requérants Hoosam Mustafa, Ioannis Chatzilemonias, Mohammad Ahmadzay et Georgios Pachatouridis la somme de 8 300 EUR (huit mille trois cents euros) ; à chacun des requérants Spartakos Fantidis, Klimenti Pitnava, Hasan Abdalla et Armen Bagdasarian la somme de 8 200 EUR (huit mille deux cents euros) ; à chacun des requérants Sokol Kallgo et Omar Rashid la somme de 7 800 EUR (sept mille huit cents euros) ; à chacun des requérants Salva Lavrentiev et Tomor Baci la somme de 7 600 EUR (sept mille six cents euros) ; à chacun des requérants Panagiotis Fotiadis et Agron Delishi la somme de 6 500 EUR (six mille cinq cents euros) ; à chacun des requérants Mahmoud Arkoukoy, Gentjan Jelimaj, Georgios Apsilidis, Orgkest Kotsi et Mohammad Ranjbaryan la somme de 6 000 EUR (six mille euros) ; à chacun des requérants Nikolozi Arbolishvili, Mohamed Maachi Ahmad, Georgios Bitsenidis et Angel Mancev la somme de 5 700 EUR (cinq mille sept cents euros) ; à chacun des requérants Aydan Aliev et Ibrahim Ismail la somme de 5 600 EUR (cinq mille six cents euros) ; à chacun des requérants Ioannis Tzelal, Zana Adnan et Vangjel Begolli la somme de 5 300 EUR (cinq mille trois cents euros) ; à Nikolaos Angelopoulos la somme de 14 000 EUR (quatorze mille euros) ; à Konstantinos Souleiman la somme de 10 000 EUR (dix mille euros) ; à Emilyan Stoyanov la somme de 9 600 EUR (neuf mille six cents euros) ; à Florenc Kuqo la somme de 9 300 EUR (neuf mille trois cents euros) ; à Marinos Asimoglou la somme de 9 200 EUR (neuf mille deux cents euros) ; à Fernti Chasanoglou la somme de 8 600 EUR (huit mille six cents euros) ; à Kaywan Mohammadi la somme de 8 500 EUR (huit mille cinq cents euros) ; à Mariglen Domazet la somme de 6 300 EUR (six mille trois cents euros) ; à Vasileios Rasim la somme de 6 200 EUR (six mille deux cents euros) ; à Ramis Halkia la somme de 5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros) ; à Ioannis Trangas la somme de 5 200 EUR (cinq mille deux cents euros) ; à Mirmahamad Janjeb la somme de 4 200 EUR (quatre mille deux cents euros) ; à Xenofon Zisis la somme de 3 700 EUR (trois mille sept cents euros).
28. Ces sommes couvriront tout préjudice moral, ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par ces requérants. Les requérants devront renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de leur requête. Lesdites sommes seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
29. Le 5 octobre 2015, les requérants se sont déclarés prêts à accepter la proposition du règlement amiable du Gouvernement à condition que les sommes proposées soient versées sur le compte bancaire de leur représentante.
30. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. Elle considère, en outre, que le Gouvernement doit verser les sommes ci-dessus directement sur le compte bancaire indiqué par les avocates des intéressés (voir, Taggatidis et autres c. Grèce, no 2889/09, § 34, 11 octobre 2011).
31. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle en ce qui concerne les requérants susmentionnés.
C. En ce qui concerne les requérants nos 24, 39 et 56
32. Le Gouvernement souligne que ces requérants figurent aussi parmi ceux qui ont introduit l’affaire Kartelis et autres précitée.
33. Dans leurs observations, ces requérant informent la Cour qu’ils souhaitent se désister de leur requête.
34. La Cour relève que dans l’arrêt Kartelis et autres, la Cour a pris acte du règlement amiable conclu entre ces trois requérants et le Gouvernement et a rayé l’affaire du rôle en ce qui les concernait. En conséquence, il convient en l’espèce de rayer l’affaire du rôle en ce qui concerne aussi les requérants susmentionnés.
D. En ce qui concerne le requérant no 26
35. Le requérant informe la Cour qu’il souhaite se désister de sa requête car il est aussi requérant dans l’affaire Adiele et autres c. Grèce (29769/13) qui est pendante devant elle et qu’il a été inclus par inadvertance dans la présente requête.
36. La Cour estime qu’il convient de rayer l’affaire du rôle en ce qui concerne aussi le requérant susmentionné.
E. En ce qui concerne les requérants nos 7, 14, 21, 30 et 48
37. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour autant qu’elle a été introduite par les requérants susmentionnés pour non-épuisement des voies de recours internes : ces requérants, ayant été libérés avant la date de l’introduction de leur requête à la Cour, ils auraient dû engager une action en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil.
38. Les requérants contestent l’effectivité de l’action fondée sur l’article 105 précité et soulignent que le Gouvernement ne fournit aucun arrêt des tribunaux internes qui aurait accepté d’accorder à un détenu (même s’il a été libéré avant la saisine de la Cour) une indemnité pour violation de l’article 3 de la Convention. En outre, cette procédure est très onéreuse et peut durer plusieurs années. Les requérants invoquent à l’appui de leurs thèses les arrêts Adamantidis c. Grèce (no 10587/10, 17 avril 2014), de los Santos et de la Cruz c. Grèce (nos 2134/12 et 2161/12, 26 juin 2014), A.L.K. c. Grèce (no 63542/11, 11 décembre 2014), Koutalidis c. Grèce (no 18785/13, 27 janvier 2014 ) et Mohamad c. Grèce (no 70586/11, 11 décembre 2014) dans lesquels la Cour a rejeté l’exception du Gouvernement fondée sur l’article 105 précité.
39. Le gouvernement arménien soutient qu’en prévoyant seulement une indemnité pour des actes illégaux ou omissions des organes de l’Etat, l’article 105 précité ne couvre pas le cas des mauvaises conditions de détention dans les prisons et n’offre pas une voie de recours adéquate à ce groupe vulnérable que constituent les détenus. Il souligne que dans sa requête, le requérant no 14 ne vise pas à obtenir une indemnité mais à faire reconnaître et faire cesser les conditions de détention inhumaines et dégradantes. Toutefois, le Gouvernement n’apporte aucun exemple pour démontrer que la voie de recours mentionnée ait jamais pu apporter ce type de remède. Le gouvernement arménien souligne que lorsque l’ordre juridique interne n’offre pas une voie de recours à épuiser, le délai de six mois commence à courir à partir de la date à laquelle le détenu a été mis en liberté, ce qui est le cas du requérant no 14.
40. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, s’agissant de l’épuisement des voies de recours internes, la situation peut être différente entre une personne qui a été détenue dans des conditions qu’elle estime contraires à l’article 3 de la Convention et qui saisit la Cour après sa mise en liberté et un individu qui la saisit alors qu’il est toujours détenu dans les conditions qu’il dénonce (Chatzivasiliadis c. Grèce (déc.), no 51618/12, § 30, 26 novembre 2013). En effet, pour qu’un système de protection des droits des détenus garantis par l’article 3 de la Convention soit effectif, les recours préventifs et les recours indemnitaires doivent coexister de façon complémentaire. L’importance particulière de cette disposition impose que les Etats établissent, au-delà d’un simple recours indemnitaire, un mécanisme effectif permettant de mettre rapidement un terme à tout traitement contraire à l’article 3 de la Convention. À défaut d’un tel mécanisme, la perspective d’une possible indemnisation risquerait de légitimer des souffrances incompatibles avec cet article et d’affaiblir sérieusement l’obligation des Etats de mettre leurs normes en accord avec les exigences de la Convention (Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, § 98, 10 janvier 2012 ; Chatzivasiliadis précité, § 29). La Cour rappelle, en outre, que dans son arrêt A.F. c. Grèce (no 53709/11, §§ 55-60, 13 juin 2013), elle a estimé qu’il convenait d’examiner si les dispositions d’un texte législatif ou réglementaire susceptibles d’être invoquées aux fins d’une action en application de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil étaient rédigées en termes suffisamment précis et garantissaient des droits « justiciables » (ibid. § 32).
41. En l’espèce, la Cour observe que les requérants susmentionnés furent mis en liberté aux dates suivantes : le requérant no 7 le 5 mai 2013 ; le requérant no 14 le 14 février 2013 ; le requérant no 21 le 17 mai 2013 ; le requérant no 30 le 22 mars 2013 et le requérant no 48 le 24 avril 2013. En saisissant la Cour, ils ne visaient de toute évidence pas à empêcher la continuation de leur détention dans des conditions inhumaines ou dégradantes, mais à obtenir un constat postérieur de violation de l’article 3 de la Convention par la Cour et, le cas échéant, une indemnité pour le dommage moral qu’ils estiment avoir subi.
42. La Cour relève que les requérants étaient détenus à la prison de Diavata et étaient ainsi soumis aux dispositions du code pénitentiaire. À cet égard, la présente affaire se distingue donc des affaires Adamantidis, de los Santos et de la Cruz, A.L.K. et Mohamad invoqués par les requérants et qui concernaient les conditions de détention dans les commissariats de police et les centres de rétention dans lesquels le code pénitentiaire ne s’applique pas. Elle se distingue aussi de l’affaire Koutalidis, également invoquée par les requérants, dans laquelle la requête avait été introduite alors que la personne était encore en détention.
43. Les principaux griefs de ces requérants concernant leurs conditions de détention, formulés devant la Cour, portent notamment sur la surpopulation régnant dans cette prison, sur des problèmes d’hygiène et sur une insuffisance de nourriture. Or de l’avis de la Cour, les articles 21, 25 et 32 du code pénitentiaire garantissent en ces domaines des droits subjectifs et pouvant être invoqués devant les juridictions. L’action indemnitaire fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil combiné avec les articles susmentionnés du code pénitentiaire, et également avec l’article 3 de la Convention qui est directement applicable dans l’ordre juridique interne, constituait ainsi une voie de recours qui aurait dû être intentée par ces requérants.
44. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, pour autant qu’elle concerne les requérants précités.
F. En ce qui concerne les requérants nos 1, 27, 38, 44 et 46
45. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter également la requête pour autant qu’elle a été introduite par ces requérants pour non-épuisement des voies de recours internes. Il souligne que ces requérants ont été libérés avant le 26 juillet 2013, date de l’introduction de leur requête à la Cour, et auraient donc dû engager eux aussi une action en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil.
46. Les requérants soutiennent qu’ils ne sont pas visés par l’exception du Gouvernement car ils ont été libérés après la date de l’introduction de la requête qui est celle de leur première lettre à la Cour, soit le 27 mai 2013.
47. La Cour, qui rappelle que la date de l’introduction de la requête est le 26 juillet 2013 (paragraphes 21-22 ci-dessus), note que les requérants susmentionnés ont été libérés aux dates suivantes : le requérant no 1 le 28 juin 2013 ; le requérant no 27 le 8 juillet 2013 ; le requérant no 38 le 26 juillet 2013 ; le requérant no 44 le 5 juin 2013 et le requérant no 46 le 3 juin 2013.
48. Il s’ensuit qu’ils sont aussi visés par l’exception du Gouvernement et que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, pour autant qu’elle les concerne.
G. En ce qui concerne les requérants nos 9 et 37
1. Article 3
a) Sur la recevabilité
49. Le Gouvernement excipe à nouveau du non-épuisement des voies de recours internes, faute pour les requérants d’avoir fait usage du recours prévu par l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil.
50. La Cour réitère que l’action de l’article 105 précité constitue un recours purement indemnitaire qui permettrait à une personne de demander et d’obtenir réparation lorsque celle-ci une fois mise en liberté souhaiterait se plaindre de ses conditions de détention dans la prison où elle était détenue. Toutefois, ce recours ne permet pas à l’intéressé d’obtenir une amélioration de ses conditions de détention (paragraphe 38 ci-dessus). Il lui manque donc le caractère préventif dans le sens de l’arrêt Ananyev et autres c. Russie (précité, § 98).
51. Or, lorsque ces deux requérants ont saisi la Cour le 26 juillet 2013, en même temps que les autres requérants, ils ne se trouvaient pas en liberté comme certains des requérants, mais transférés vers d’autres prisons pour poursuivre leur peine. L’action de l’article 105 ne leur serait donc d’aucune utilité, au vu des considérations développées au paragraphe 40 ci-dessus et de la surpopulation carcérale existant couramment en Grèce.
52. La Cour rejette alors l’exception du Gouvernement pour autant qu’elle vise ces requérants. Constatant, par ailleurs, que leurs griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, elle les déclare recevables.
b) Sur le fond
53. Le Gouvernement ne présente pas d’observations sur le bien-fondé du grief de ces requérants.
54. Les requérants renvoient à leur version des conditions de détention ainsi qu’aux constats du médiateur de la République et du CPT.
55. En ce qui concerne les conditions matérielles de détention et notamment la surpopulation dans les prisons, la Cour renvoie aux principes ressortant de sa jurisprudence tels qu’elle les a répétés dans ses arrêts Ananyev et autres (précité, §§ 139 à 159) et Tzamalis et autres c. Grèce (no 15894/09, §§ 38-40, 4 décembre 2012). Elle rappelle aussi que, lorsque la surpopulation carcérale atteint un certain niveau, le manque d’espace dans un établissement pénitentiaire peut constituer l’élément central à prendre en compte dans l’appréciation de la conformité d’une situation donnée à l’article 3 de la Convention (voir, en ce sens, Karalevičius c. Lituanie, no 53254/99, 7 avril 2005).
56. S’agissant en particulier de ce dernier facteur, la Cour relève que, lorsqu’elle a été confrontée à des cas de surpopulation flagrante, elle a jugé que cet élément, à lui seul, pouvait suffire pour conclure à la violation de l’article 3 de la Convention. En règle générale, il s’agissait de cas où l’espace personnel accordé à un requérant était inférieur à 3 m² (Kantyrev c. Russie, no 37213/02, §§ 50-51, 21 juin 2007, Andreï Frolov c. Russie, no 205/02, §§ 47-49, 29 mars 2007, Kadiķis c. Lettonie, no 62393/00, § 55, 4 mai 2006, Melnik c. Ukraine, no 72286/01, § 102, 28 mars 2006). En revanche, lorsque le manque d’espace n’était pas aussi flagrant, la Cour a pris en considération d’autres aspects concernant les conditions matérielles de détention pour apprécier la conformité d’une situation donnée à l’article 3 de la Convention. Ainsi, même dans les cas où un requérant disposait dans une cellule d’un espace personnel plus important, compris entre 3 m² et 4 m², la Cour a néanmoins conclu à la violation de l’article 3 en prenant en compte l’exiguïté combinée avec, par exemple, l’absence établie de ventilation et d’éclairage appropriés (Vlassov c. Russie, no 78146/01, § 84, 12 juin 2008, Babouchkine c. Russie, no 67253/01, § 44, 18 octobre 2007, Trepachkine c. Russie, no 36898/03, § 94, 19 juillet 2007, et Peers c. Grèce, no 28524/95, §§ 70-72, CEDH 2001-III).
57. La Cour note que dans son rapport établi suite à sa visite du 2 juillet 2013, le médiateur de la République soulignait que la prison de Diavata était confrontée à un grand problème de surpopulation et que la situation dans les cellules et les chambrées était particulièrement difficile : les cellules ayant une capacité de 4 détenus, en accueillait dix et celles conçues pour un détenu en accueillait 4. Il relevait que la prison avait une capacité de 360 détenu, mais à la date de la visite elle en accueillait 597. En outre, le chauffage et la fourniture d’eau chaude semblaient insuffisants et le personnel pénitentiaire a invoqué l’insuffisance des crédits, entre autres, pour couvrir les frais de fonctionnement et d’entretien. Enfin, la prison ne disposait pas de réfectoire et les repas étaient distribués en cellule et consommés sur les lits.
58. De son côté, dans son rapport établi suite à sa visite du 4 au 7 avril 2013, le CPT notait que la prison disposait notamment de 53 cellules mesurant chacune 24 m² et accueillant chacune 10 détenus, ainsi que de 10 cellules de 11 m² chacune et accueillant chacune 4 détenus.
59. Dans ces conditions et en l’absence d’indications de la part du Gouvernement concernant les conditions de détention de ces requérants, la Cour juge approprié de fonder son appréciation sur l’allégation de ceux-ci selon laquelle leur espace personnel dans leur cellule était nettement inférieur à 3 m². Cette constatation dispense la Cour d’examiner les autres aspects de la détention des requérants (Kartelis et autres, précité, § 39).
60. La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne les requérants susmentionnés.
2. Article 13 combiné avec l’article 3
61. Invoquant les articles 3 et 13 combinés de la Convention, ces requérants se plaignent qu’ils ne disposaient pas d’un recours effectif pour se plaindre de leurs conditions de détention.
62. Le Gouvernement ne présente pas d’observation par rapport à ce grief.
63. S’agissant des conditions de détention, la Cour a conclu dans certaines affaires (Vaden c. Grèce, no 35115/03, §§ 30-33, 29 mars 2007 et Tsivis c. Grèce, no 11553/05, §§ 18-20, 6 décembre 2007) que les requérants n’avaient pas épuisé les voies de recours internes, faute d’avoir utilisé les recours prévus à l’article 572 du code de procédure pénale (saisine du procureur chargé de l’exécution des peines et de l’application des mesures de sécurité) et à l’article 6 de la loi no 2776/1999 (saisine du procureur superviseur de la prison et saisine du conseil disciplinaire de la prison). Dans ces affaires, les requérants se plaignaient de circonstances particulières qui les affectaient personnellement en tant qu’individus et auxquelles ils estimaient que les autorités pénitentiaires pouvaient mettre un terme en prenant les mesures appropriées. En revanche, elle a affirmé à plusieurs reprises que, dans la mesure où le requérant allègue être personnellement affecté par les conditions générales de détention dans la prison, comme en l’occurrence, les recours prévus aux articles 6 et 572 précités ne seraient d’aucune utilité (voir, parmi beaucoup d’autres, Papakonstantinou c. Grèce, no 50765/11, § 51, 13 novembre 2014).
64. La Cour ne voit aucune raison de s’écarter dans la présente affaire de sa jurisprudence constante à cet égard.
65. Elle déclare donc ce grief recevable et considère qu’il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
66. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
67. Les requérants réclament 24 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subis en raison de la violation de l’article 3 et 9 000 EUR en raison de celle de l’article 13. Ils demandent aussi que ces sommes soient versées directement sur le compte bancaire indiqué par leurs représentants.
68. Le Gouvernement soutient que la somme réclamée est excessive et que le constat de violation constituerait une satisfaction suffisante, compte tenu notamment du fait que les requérants travaillaient dans la prison de sorte qu’ils passaient l’essentiel de leur journée en dehors de leur cellule. Le Gouvernement invite aussi la Cour à rejeter la demande de versement direct de la somme sur le compte des représentants.
69. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chacun des requérants 6 000 EUR au titre du préjudice moral, somme à verser directement sur le compte bancaire indiqué par leurs représentantes.
B. Frais et dépens
70. Les requérants demandent également chacun 1 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, en affirmant qu’ils ont conclu avec leurs conseils un accord concernant les honoraires de ceux-ci, qui se rapprocherait d’un accord de quota litis. Ils demandent aussi que ces sommes soient versées directement sur le compte bancaire indiqué par leurs conseils.
71. Le Gouvernement soutient que les prétentions des requérants, outre qu’elles sont excessives, ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. En outre, pour autant que les requérants se réfèrent à des honoraires futurs qu’ils devraient s’acquitter sur la base de l’accord quota litis conclu avec leurs conseils, il s’agit de frais et dépens hypothétiques dont la réalité ne peut pas être établie. Si la Cour estime devoir accorder une somme aux requérant à ce titre, celle-ci ne devait pas dépasser 2 000 EUR au total.
72. La Cour note que les requérants ne fournissent pas copie de l’accord dont il s’agit, mais elle ne doute pas qu’en introduisant la requête et en présentant des observations, les conseils des requérants leur ont fourni l’assistance juridique nécessaire. Elle estime donc raisonnable de leur accorder conjointement 600 EUR à ce titre. Cette somme sera versée directement sur le compte bancaire indiqué par leurs représentants.
C. Intérêts moratoires
73. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer la requête du rôle, en ce qui concerne les requérants nos 2-6, 8, 10-13, 15-20, 22-26, 28-29, 31-36, 39-43, 45, 47, 49-62 ;
2. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 3 et 13 à l’égard des requérants nos 9 et 37, et irrecevable à l’égard des requérants nos 1, 7, 14, 21, 27, 30, 38, 44, 46 et 48 ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention à l’égard des requérants nos 9 et 37 ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention, combiné avec l’article 3, à l’égard des requérants nos 9 et 37 ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants nos 9 et 37, dans les trois mois, les sommes suivantes, à verser directement sur le compte bancaire indiqué par leurs avocates :
i) à chacun des deux requérants 6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) conjointement aux deux requérants 600 EUR (six cents euros), plus tout montant pouvant être dû par ceux-ci à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 février 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
André Wampach Mirjana
Lazarova Trajkovska
Greffier adjoint Président
ANNEXE
1. Anastasios PAPADAKIS est un ressortissant grec né en 1978
2. Hasan ABDALLA est un ressortissant palestinien né en 1988
3. Zana ADNAN est un ressortissant iraquien né en 1976
4. Mohammad AHMADZAY est un ressortissant afghan né en 1982
5. Millen ALEXANDROV est un ressortissant bulgare né en 1974
6. Aydan ALIEV est un ressortissant bulgare né en 1977
7. Valerios AMANATIDIS est un ressortissant géorgien né en 1968
8. Nikolaos ANGELOPOULOS est un ressortissant grec né en 1974
9. Zaven ANTONIAN est un ressortissant grec né en 1978
10. Georgios APSILIDIS est un ressortissant grec né en 1967
11. Nikolozi ARBOLISHVILI est un ressortissant géorgien né en 1983
12. Mahmoud ARKOUKOY est un ressortissant marocain né en 1987
13. Marinos ASIMOGLOU est un ressortissant grec né en 1984
14. Charis ATZAMIDIS est un ressortissant arménien né en 1984
15. Tomor BACI est un ressortissant albanais né en 1985
16. Armen BAGDASARIAN est un ressortissant russe né en 1975
17. Vangjel BEGOLLI est un ressortissant albanais né en 1981
18. Georgios BITSENIDIS est un ressortissant russe né en 1966
19. Fernti CHASANOGLOU est un ressortissant grec né en 1983
20. Ioannis CHATZILEMONIAS est un ressortissant grec né en 1976
21. Georgios DAMPLIAS est un ressortissant grec né en 1973
22. Agron DELISHI est un ressortissant albanais né en 1980
23. Mariglen DOMAZET est un ressortissant albanais né en 1985
24. Fidan DZHAMBAZOV est un ressortissant bulgare né en 1974
25. Andy EDO est un ressortissant nigérian né en 1968
26. Osagie EDOBY est un ressortissant libérien né en 1975
27. Konstantinos EFTHYMIADIS est un ressortissant grec né en 1962
28. Spartakos FANTIDIS est un ressortissant géorgien né en 1986
29. Panagiotis FOTIADIS est un ressortissant grec né en 1980
30. Konstantinos GKRINTIN est un ressortissant géorgien né en 1989
31. Ramis HALKIA est un ressortissant albanais né en 1988
32. Nikolay HRISTOV est un ressortissant bulgare né en 1956
33. Ibrahim ISMAIL est un ressortissant syrien né en 1979
34. Mirmahamad JANJEB est un ressortissant afghan né en 1991
35. Gentjan JELIMAJ est un ressortissant albanais né en 1983
36. Sokol KALLGO est un ressortissant albanais né en 1972
37. Athanasios KALYVAS est un ressortissant grec né en 1973
38. Achilleas KARANATSIOS est un ressortissant grec né en 1980
39. Dimitar KOLICHEV est un ressortissant bulgare né en 1962
40. Orgkest KOTSI est un ressortissant albanais né en 1990
41. Florenc KUQO est un ressortissant albanais né en 1982
42. Salva LAVRENTIEV est un ressortissant grec né en 1985
43. Mohamed MAACHI AHMAD est un ressortissant algérien né en 1985
44. Mohammed MAHMOUD ABDUL est un ressortissant syrien né en 1985
45. Angel MANCEV est un ressortissant bulgare né en 1992
46. Thomas MICHALAKIS est un ressortissant grec né en 1985
47. Kaywan MOHAMMADI est un ressortissant iranien né en 1982
48. Evangelos-Nikolaos MOUTAS est un ressortissant grec né en 1986
49. Hoosam MUSTAFA est un ressortissant syrien né en 1978
50. Vitalis ORLOILIDIS est un ressortissant russe né en 1980
51. Georgios PACHATOURIDIS est un ressortissant géorgien né en 1982
52. Klimenti PITNAVA est un ressortissant géorgien né en 1975
53. Mohammad RANJBARYAN est un ressortissant afghan né en 1982
54. Omar RASHID est un ressortissant palestinien né en 1989
55. Vasileios RASIM est un ressortissant grec né en 1972
56. Bozhidar SHALEV est un ressortissant bulgare né en 1960
57. Konstantinos SOULEIMAN est un ressortissant grec né en 1986
58. Emilyan STOYANOV est un ressortissant bulgare né en 1989
59. Ioannis TRANGAS est un ressortissant grec né en 1986
60. Ioannis TZELAL est un ressortissant grec né en 1968
61. Veselin YASHKOV est un ressortissant bulgare né en 1986
62. Xenofon ZISIS est un ressortissant grec né en 1990