PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ADIELE ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 29769/13)
ARRÊT
STRASBOURG
25 février 2016
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Adiele et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mirjana Lazarova Trajkovska,
présidente,
Ledi Bianku,
Guido Raimondi,
Kristina Pardalos,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Armen Harutyunyan,
Pauliine Koskelo, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 février 2016,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 29769/13) dirigée contre la République hellénique et dont cinquante-trois ressortissants de différentes nationalités (« les requérants »), dont la liste figure en annexe, ont saisi la Cour le 30 avril 2013 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Mes E.-L. Koutra et X. Moïsidou, avocates à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par le délégué de son agent, M. K. Georghiadis, assesseur au Conseil juridique de l’Etat. Informés de leur droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), les gouvernements bulgare, roumain, géorgien, serbe et turc n’ont pas répondu.
3. Le 12 mars 2014, les griefs concernant les articles 3 et 13 de la Convention ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du Règlement de la Cour.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants furent ou sont encore détenus dans la prison de Diavata de Thessalonique, en tant que prévenus ou en tant que condamnés.
5. Parmi eux, quatre requérant furent mis en liberté aux dates suivantes : le requérant no 28 le 10 janvier 2013 ; le requérant no 37 le 5 mars 2013 ; le requérant no 38 le 5 février 2013 ; le requérant no 39 le 8 mars 2013. En outre, huit autres requérants furent transférés dans d’autres prisons : le requérant no 9 le 1er février 2013 à la prison de Nigrita ; le requérant no 10 le 13 décembre 2012 à la prison de Kassandra ; le requérant no 12 le 24 décembre 2012 à la prison de Nigrita ; le requérant no 13 le 18 janvier 2013 à la prison de Larissa ; le requérant no 31 le 20 mars 2013 à la prison de Korydallos ; le requérant no 41 le 13 février 2013 à la prison de Kassandra ; le requérant no 52 le 11 février 2013 à la prison de Kassandra ; le requérant no 53 le 18 janvier 2013 à la prison de Nigrita.
6. Le requérant no 4 fut détenu du 1er août au 24 décembre 2012 dans les locaux de la Direction de police de Thessalonique avant d’être transféré à la prison de Diavata.
A. Les conditions de détention dans la prison de Diavata selon la version des requérants
7. Les requérants allèguent notamment que l’espace pour chacun d’eux ne dépasse pas les 3 m². L’état des toilettes et des douches ne correspond pas aux règles d’hygiène. Un espace de toilettes sert à dix personnes environ. Les cellules sont insuffisamment chauffées et, de plus, les requérants qui ne sont pas des fumeurs sont exposés au tabagisme passif.
8. En outre, les requérants toxicomanes se plaignent du fait que dès leur incarcération, ils furent soumis à un processus de désintoxication sans être suivis par un médecin spécialiste et un psychologue. Pendant les premiers jours, ils étaient complétement privés de substances (ce qui leur provoqua des crises de panique, de fortes douleurs dans les os, des nausées et des vomissements, voire des crises d’épilepsie pour ceux qui faisaient usage de barbituriques). Après le quatrième jour, ils reçurent des substances de substitution, à des quantités de loin inférieures à celle qu’ils auraient reçues s’ils avaient été traités en dehors de la prison.
B. Les conditions de détention dans la prison de Diavata selon la version du Gouvernement
9. Le Gouvernement affirme que la superficie de chaque chambrée de la prison s’élève à 23,68 m². Cette superficie inclut une toilette de 2,77 m². La chambrée contient cinq lits superposés, une table de nuit pour chaque détenu, une table et des chaises où les détenus prennent leurs repas et un téléviseur. Elle accueille dix personnes. En fonction de besoins, il peut y avoir des chambrées non-fumeurs.
10. Le nettoyage des chambrées (deux fois par jour) incombe aux détenus dont la plupart ont travaillé à cette tâche.
11. Le système central de chauffage fonctionne une heure le matin (de 6 h à 7 h) et deux heures le soir (20 h à 22 h). Dans la partie ancienne de la prison, l’eau chaude est fournie de 13 h à 14 h et de 16 h à 00 h 30 et dans la nouvelle de 6 h à 7 h, de 13 h à 13 h 30 et de 20 h à 22 h.
12. Le Gouvernement fournit quelques exemples hebdomadaires de menus pour démontrer que les repas des détenus sont équilibrés et contiennent tous les aliments nécessaires.
13. La prison est équipée d’un dispensaire où travaillent en permanence quatre infirmiers professionnels qui sont responsables pour administrer les traitements médicaux prescrits aux détenus et faire des actes médicaux simples. Un médecin généraliste visite la prison trois fois par semaine et un dentiste une fois par semaine. Une antenne du Centre de traitement des personnes dépendantes fonctionne aussi au sein de la prison.
14. Chaque étage dispose de sa propre cour afin d’éviter le contact entre personnes détenues dans des ailes différentes. Les détenus peuvent y rester de six à huit heures par jour. Chaque cour peut accueillir 120 détenus.
15. Les détenus ont la possibilité de s’activer physiquement en jouant au basket-ball, au volley-ball out au football.
16. Des animations musicales ou théâtrales ont lieu périodiquement par des bénévoles.
17. Au sein de la prison fonctionne aussi une bibliothèque et une école de la « deuxième chance ».
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
18. Pour le droit et la pratique internes pertinents, se référer à la décision Chatzivasiliadis c. Grèce (no 51618/12, §§ 17-21, 26 novembre 2013).
III. LES CONSTATS DES INSTANCES NATIONALES ET INTERNATIONALES
A. Les constats du médiateur de la République
19. Dans un rapport du 31 juillet 2014, établi à la suite de sa visite du 2 juillet 2013, le médiateur de la République notait que la prison de Diavata avait une capacité de 360 détenus, mais à la date de la visite elle en accueillait 597. Il soulignait que les cellules ayant une capacité de 4 détenus, en accueillait dix et celles conçues pour un détenu en accueillait 4.
20. Le chauffage et la fourniture d’eau chaude semblaient insuffisants d’après les informations fournies par les détenus. Le personnel pénitentiaire invoqua l’insuffisance des crédits pour la réalisation des travaux de chauffage, pour l’approvisionnement en eau et l’évacuation des eaux, mais aussi pour couvrir les frais de fonctionnement et d’entretien.
21. La prison ne disposait pas de réfectoire et les repas étaient distribués en cellule et consommés sur les lits.
22. Un des plus grands problèmes de la prison consistait en la réduction considérable de son budget, notamment en ce qui concernait la nourriture des détenus. Quant aux besoins en vêtements des détenus et en produits d’hygiène corporelle, un effort était fait pour que les coûts soient pris en charge par un fonds de solidarité. Toutefois, les sommes obtenues étaient particulièrement modiques et ne suffisaient pas à couvrir les besoins basiques des détenus.
23. Dans ses conclusions, le médiateur soulignait que la prison était confrontée à un grand problème de surpopulation. En dépit des efforts déployés pour en atténuer les effets, la situation dans les chambrées et les cellules était particulièrement difficile, voire étouffante, en raison du grand nombre de détenus et, par conséquent, des mauvaises conditions d’hygiène et de l’absence de ventilation.
B. Les constats du Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)
24. Dans son rapport du 5 juillet 2013, établi à la suite de sa visite du 4 au 16 avril 2013, le CPT relevait que la prison de Diavata, d’une capacité officielle de 250 détenus, en accueillait 590. La prison dispose de 53 cellules mesurant chacune 24 m² et accueillant chacune 10 détenus, de 10 cellules de 11 m² chacune et accueillant chacune 4 détenus et de 3 cellules où séjournent 34 détenues femmes. L’accès à la lumière naturelle et l’aération dans les cellules sont satisfaisants et il y a quelques tabourets. Les salles d’eau contiennent quatre toilettes ainsi qu’un évier qui sert aussi pour laver le linge et faire la vaisselle.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
25. Les requérants se plaignent de leurs conditions de détention dans la prison de Diavata. Ils allèguent une violation de l’article 3 de la Convention à cet égard. Qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
1. En ce qui concerne les requérants nos 9, 10, 12, 13, 28, 31, 37, 38, 39, 41, 52 et 53
26. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes faute pour ces requérants, qui avaient été libérés ou transférés à d’autres prisons à la date de l’introduction de la requête, d’avoir introduit une action sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil.
27. Les requérants combattent cette thèse et soulignent que l’action précitée est dépourvue de toute efficacité.
a) Les requérants nos 28, 37, 38, et 39
28. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, s’agissant de l’épuisement des voies de recours internes, la situation peut être différente entre une personne qui a été détenue dans des conditions qu’elle estime contraires à l’article 3 de la Convention et qui saisit la Cour après sa mise en liberté et un individu qui la saisit alors qu’il est toujours détenu dans les conditions qu’il dénonce (Chatzivasiliadis c. Grèce (déc.), no 51618/12, § 30, 26 novembre 2013). En effet, pour qu’un système de protection des droits des détenus garantis par l’article 3 de la Convention soit effectif, les recours préventifs et les recours indemnitaires doivent coexister de façon complémentaire. L’importance particulière de cette disposition impose que les Etats établissent, au-delà d’un simple recours indemnitaire, un mécanisme effectif permettant de mettre rapidement un terme à tout traitement contraire à l’article 3 de la Convention. À défaut d’un tel mécanisme, la perspective d’une possible indemnisation risquerait de légitimer des souffrances incompatibles avec cet article et d’affaiblir sérieusement l’obligation des Etats de mettre leurs normes en accord avec les exigences de la Convention (Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, § 98, 10 janvier 2012 ; Chatzivasiliadis précité, § 29). La Cour rappelle, en outre, que dans son arrêt A.F. c. Grèce (no 53709/11, §§ 55-60, 13 juin 2013), elle a estimé qu’il convenait d’examiner si les dispositions d’un texte législatif ou réglementaire susceptibles d’être invoquées aux fins d’une action en application de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil étaient rédigées en termes suffisamment précis et garantissaient des droits « justiciables » (ibid. § 32).
29. En l’espèce, la Cour observe que ces quatre requérants furent mis en liberté aux dates suivantes : le requérant no 28 le 10 janvier 2013 ; le requérant no 37 le 5 mars 2013 ; le requérant no 38 le 5 février 2013 ; le requérant no 39 le 8 mars 2013. En saisissant la Cour le 30 avril 2013, ils ne visaient de toute évidence pas à empêcher la continuation de leur détention dans des conditions inhumaines ou dégradantes, mais à obtenir un constat postérieur de violation de l’article 3 de la Convention par la Cour et, le cas échéant, une indemnité pour le dommage moral qu’ils estiment avoir subi.
30. La Cour relève que les requérants étaient détenus à la prison de Diavata et étaient ainsi soumis aux dispositions du code pénitentiaire. À cet égard, la présente affaire se distingue donc des affaires Adamantidis (no 10587/10, 17 avril 2014), de los Santos et de la Cruz (nos 2134/12 et 2161/12, 26 juin 2014), A.L.K. (no 63542/11, 11 décembre 2014) et Mohamad (no 70586/11, 11 décembre 2014) invoqués par les requérants et qui concernaient les conditions de détention dans les commissariats de police et les centres de rétention dans lesquels le code pénitentiaire ne s’applique pas. Elle se distingue aussi de l’affaire Koutalidis c. Grèce, no 18785/13, 27 novembre 2014, également invoquée par les requérants, dans laquelle la requête avait été introduite alors que la personne était encore en détention.
31. Les principaux griefs de ces requérants concernant leurs conditions de détention, formulés devant la Cour, portent notamment sur la surpopulation régnant dans cette prison, sur des problèmes d’hygiène et sur une insuffisance de nourriture. Or de l’avis de la Cour, les articles 21, 25 et 32 du code pénitentiaire garantissent en ces domaines des droits subjectifs et pouvant être invoqués devant les juridictions. L’action indemnitaire fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil combiné avec les articles susmentionnés du code pénitentiaire, et également avec l’article 3 de la Convention qui est directement applicable dans l’ordre juridique interne, constituait ainsi une voie de recours qui aurait dû être intentée par ces requérants.
32. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, pour autant qu’elle concerne les requérants précités.
b) Les requérants nos 9, 10, 12, 13, 31, 41, 52 et 53
33. La Cour réitère que l’action de l’article 105 précité constitue un recours purement indemnitaire qui permettrait à une personne de demander et d’obtenir réparation lorsque celle-ci une fois mise en liberté souhaiterait se plaindre de ses conditions de détention dans la prison où elle était détenue. Toutefois, ce recours ne permet pas à l’intéressé d’obtenir une amélioration de ses conditions de détention. Il lui manque donc le caractère préventif dans le sens de l’arrêt Ananyev et autres (précité, § 98).
34. Or, lorsque le requérants ont saisi la Cour le 30 avril 2013, en même temps que les autres requérants, ils ne se trouvaient pas en liberté comme les requérants nos 28, 37, 38 et 39, mais transférés à d’autres prisons pour poursuivre leur peine. L’action de l’article 105 ne leur serait donc d’aucune utilité, au vu des considérations développées au paragraphe 28 ci-dessus et de la surpopulation carcérale existant couramment en Grèce.
35. La Cour rejette alors l’exception du Gouvernement pour autant qu’elle vise ces requérants. Constatant, par ailleurs, que leurs griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, elle les déclare recevables.
2. En ce qui concerne le requérant no 19
36. En l’espèce, le requérant est décédé le 3 septembre 2014, donc postérieurement à l’introduction de la présente requête. La Cour rappelle que, dans plusieurs affaires où un requérant était décédé pendant la procédure, elle a pris en compte la volonté de poursuivre celle-ci exprimée par des héritiers ou parents proches. A l’inverse, elle a pour pratique de rayer les requêtes du rôle lorsqu’aucun héritier ou parent proche ne veut poursuivre l’instance (Léger c. France (radiation) [GC], no 19324/02, §§ 43-44, 30 mars 2009).
37. Dans leurs observations, les représentants du requérant demandent à la Cour de ne pas rayer l’affaire du rôle à l’égard de ce requérant, car ils affirment être à la recherche de ses proches pour savoir s’ils souhaitent poursuivre la requête. Ils soulignent aussi que son décès est lié à ses conditions de détention.
38. La Cour relève qu’aucun proche du requérant n’a manifesté, jusqu’à la date de l’adoption du présent arrêt, la volonté de poursuivre la requête. Elle note aussi que l’allégation selon laquelle le requérant est décédé en raison de ses conditions de détention n’est pas étayée. Conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention, la Cour considère alors qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de celle-ci. Par ailleurs, des questions similaires ayant été résolues dans d’autres affaires portées devant elle (Kartelis et autres c. Grèce, no 53077/13, 2015), la Cour estime que le respect des droits de l’homme n’exige pas la poursuite de l’examen de la requête.
3. En ce qui concerne les requérants nos 18 et 20
39. La Cour rappelle que l’article 35 § 2 b) de la Convention commande de déclarer irrecevable une requête qui est « essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour (...), et (...) ne contient pas de faits nouveaux ». À cet égard, elle constate que les requérants nos 18 et 20 figurent aussi parmi ceux qui ont saisi la Cour dans la requête Patrikis et autres c. Grèce (no 50622/13) et Papadakis et autres c. Grèce (no 34083/13) concernant les conditions de détention à la prison de Diavata.
40. En ce qui concerne le requérant no 18, la Cour note que dans son arrêt Patrikis et autres précité, elle a conclu à une violation des articles 3 et 13 à l’égard de ce requérant en raison de ses conditions de détention dans la prison de Diavata. Faute pour celui-ci d’apporter des faits nouveaux comme l’exige l’article 35 § 2 b), la présente requête, pour autant qu’elle le concerne, a trait aux mêmes faits et aux mêmes griefs que ceux soumis à la Cour dans l’ affaire précitée (voir à cet égard, l’arrêt Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (no 2) [GC], no 32772/02, § 63, CEDH-2009-) et doit donc être déclarée irrecevable en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
41. Quant au requérant no 20, la Cour note que celui-ci s’était désisté de sa requête dans l’affaire Papadakis et autres précitée, car, ayant été requérant dans la présente affaire, c’était par inadvertance qu’il avait été inclus dans la première. La Cour avait alors rayé l’affaire du rôle en ce qui le concernait sans examiner ses griefs. Il convient donc d’examiner son cas dans la présente affaire.
4. Les autres requérants
42. La Cour observe que les griefs des requérants nos 1-17, 20-27, 29-36 et 40-53 ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Elle les déclare donc recevables.
B. Sur le fond
43. Le Gouvernement se réfère à sa version des conditions de détention dans la prison de Diavata et souligne que même si elles ne sont pas totalement satisfaisantes, elles ne dépassent pas le seuil de gravité pour qu’elles soient qualifiées de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention.
44. Les requérants se réfèrent à leur propre version et insistent sur le problème de surpopulation régnant dans cette prison.
45. En ce qui concerne les conditions matérielles de détention et notamment la surpopulation dans les prisons, la Cour renvoie aux principes ressortant de sa jurisprudence tels qu’elle les a répétés dans ses arrêts Ananyev et autres (précité, §§ 139 à 159) et Tzamalis et autres c. Grèce (no 15894/09, §§ 38-40, 4 décembre 2012). Elle rappelle aussi que, lorsque la surpopulation carcérale atteint un certain niveau, le manque d’espace dans un établissement pénitentiaire peut constituer l’élément central à prendre en compte dans l’appréciation de la conformité d’une situation donnée à l’article 3 de la Convention (voir, en ce sens, Karalevičius c. Lituanie, no 53254/99, 7 avril 2005).
46. S’agissant en particulier de ce dernier facteur, la Cour relève que, lorsqu’elle a été confrontée à des cas de surpopulation flagrante, elle a jugé que cet élément, à lui seul, pouvait suffire pour conclure à la violation de l’article 3 de la Convention. En règle générale, il s’agissait de cas où l’espace personnel accordé à un requérant était inférieur à 3 m² (Kantyrev c. Russie, no 37213/02, §§ 50-51, 21 juin 2007, Andreï Frolov c. Russie, no 205/02, §§ 47-49, 29 mars 2007, Kadiķis c. Lettonie, no 62393/00, § 55, 4 mai 2006, Melnik c. Ukraine, no 72286/01, § 102, 28 mars 2006). En revanche, lorsque le manque d’espace n’était pas aussi flagrant, la Cour a pris en considération d’autres aspects concernant les conditions matérielles de détention pour apprécier la conformité d’une situation donnée à l’article 3 de la Convention. Ainsi, même dans les cas où un requérant disposait dans une cellule d’un espace personnel plus important, compris entre 3 m² et 4 m², la Cour a néanmoins conclu à la violation de l’article 3 en prenant en compte l’exiguïté combinée avec, par exemple, l’absence établie de ventilation et d’éclairage appropriés (Vlassov c. Russie, no 78146/01, § 84, 12 juin 2008, Babouchkine c. Russie, no 67253/01, § 44, 18 octobre 2007, Trepachkine c. Russie, no 36898/03, § 94, 19 juillet 2007, et Peers c. Grèce, no 28524/95, §§ 70-72, CEDH 2001-III).
47. La Cour note que dans son rapport établi suite à sa visite du 2 juillet 2013, le médiateur de la République soulignait que la prison de Diavata était, entre autres, confrontée à un grand problème de surpopulation et que la situation dans les cellules et les chambrées était particulièrement difficile : les cellules ayant une capacité de 4 détenus, en accueillait dix et celles conçues pour un détenu en accueillait 4. Il relevait que la prison avait une capacité de 360 détenus, mais à la date de la visite elle en accueillait 597. En outre, le chauffage et la fourniture d’eau chaude semblaient insuffisants et le personnel pénitentiaire a invoqué l’insuffisance des crédits pour la réalisation des travaux pour couvrir les frais de fonctionnement et d’entretien. Enfin, la prison ne disposait pas de réfectoire et les repas étaient distribués en cellule et consommés sur les lits.
48. De son côté, dans son rapport établi suite à sa visite du 4 au 7 avril 2013, le CPT notait que la prison disposait notamment de 53 cellules mesurant chacune 24 m² et accueillant chacune 10 détenus, ainsi que de 10 cellules de 11 m² chacune et accueillant chacune 4 détenus.
49. La Cour relève surtout que le Gouvernement lui-même affirme que la superficie de chaque chambrée de la prison s’élève à 23,68 m² et inclut une toilette de 2,77 m². Avec une occupation de dix détenus par chambrée, l’espace personnel de chacun est inférieur à 3 m². Cet élément suffit à la Cour pour considérer que les conditions des requérants s’analysent en un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. En outre, l’existence des lits, des tables de nuit, de la table et des chaises où les détenus prennent leurs repas (paragraphe 9 ci-dessus) est un élément qui contribue à réduire davantage l’espace personnel des requérants.
50. Ces constatations dispensent la Cour d’examiner les autres aspects de la détention des requérants.
51. La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne ces requérants.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 COMBINÉ AVEC l’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
52. Invoquant les articles 3 et 13 combinés de la Convention, les requérants se plaignent qu’ils ne disposaient pas d’un recours effectif pour se plaindre de leurs conditions de détention.
53. Le Gouvernement souligne que l’ordre juridique grec n’est pas dépourvu des dispositions permettant aux détenus de se plaindre de leurs conditions de détention : l’article 572 du code de procédure pénale prévoit la saisine du procureur chargé de l’exécution des peines et de l’application des mesures de sécurité et à l’article 6 de la loi no 2776/1999 la saisine du procureur superviseur de la prison et saisine du conseil disciplinaire de la prison.
54. S’agissant des conditions de détention, la Cour a conclu dans certaines affaires (Vaden c. Grèce, no 35115/03, §§ 30-33, 29 mars 2007 et Tsivis c. Grèce, no 11553/05, §§ 18-20, 6 décembre 2007) que les requérants n’avaient pas épuisé les voies de recours internes, faute d’avoir utilisé les recours prévus à l’article 572 du code de procédure pénale et à l’article 6 de la loi no 2776/1999. Dans ces affaires, les requérants se plaignaient de circonstances particulières qui les affectaient personnellement en tant qu’individus et auxquelles ils estimaient que les autorités pénitentiaires pouvaient mettre un terme en prenant les mesures appropriées. En revanche, elle a affirmé à plusieurs reprises que, dans la mesure où le requérant allègue être personnellement affecté par les conditions générales de détention dans la prison, comme en l’occurrence, les recours prévus aux articles 6 et 572 précités ne seraient d’aucune utilité (voir, parmi beaucoup d’autres, Papakonstantinou c. Grèce, no 50765/11, § 51, 13 novembre 2014).
55. La Cour ne voit aucune raison de s’écarter dans la présente affaire de sa jurisprudence constante à cet égard.
56. Il y a donc eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
57. Le requérant no 4 se plaint aussi, toujours sous l’article 3, de ses conditions de détention dans les locaux de la Direction de police de Thessalonique où il a été détenu du 1er août au 24 décembre 2012 avant d’être transféré à la prison de Diavata.
58. Le Gouvernement ne présente pas d’observations à cet égard.
59. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une affaire que « dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive ». Elle réitère, en outre, que dans les affaires dans lesquelles il y a « situation continue », le délai de six mois court à compter du moment où cette situation a pris fin (voir, parmi beaucoup d’autres, Seleznev c. Russie, no 15591/03, § 34, 26 juin 2008).
60. La Cour relève qu’il n’existe aucune circonstance particulière lui permettant de considérer que la détention du requérant dans les locaux susmentionnés et sa détention ultérieure dans la prison de Diavata constituent une « situation continue » justifiant un examen de la totalité de la période de détention dont se plaint le requérant. Les conditions de détention dans un commissariat de police étant différentes à bien d’égards de celles dans une prison, le transfert du requérant no 4 à la prison de Diavata marque une interruption claire par rapport à sa situation carcérale (voir, mutatis mutandis, Kanakis c. Grèce (no 2), no 40146/11, § 92, 12 décembre 2013).
61. Il s’ensuit que cet aspect de la requête doit être rejeté pour non-respect du délai de six mois, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
62. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
63. Les requérants réclament 24 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subis en raison de la violation de l’article 3 et 9 000 EUR en raison de celle de l’article 13. Ils demandent aussi que ces sommes soient versées directement au compte bancaire indiqué par leurs représentants.
64. Le Gouvernement estime que le constat de violation constituerait en l’espèce une satisfaction suffisante, compte tenu notamment du fait que les requérants travaillaient dans la prison de sorte qu’ils passaient l’essentiel de leur journée en dehors de leur cellule. Toutefois, au cas où la Cour souhaiterait accorder une indemnité celle-ci ne devait pas dépasser 8 000 EUR pour ceux des requérants qui ont été détenus pendant plus de trois ans, 7 000 EUR pour ceux qui ont été détenus entre deux et trois ans, 6 000 EUR pour ceux qui ont été détenus entre un et deux ans et 3 000 EUR pour ceux qui ont été détenus pendant une période inférieure à un an. Le Gouvernement invite aussi la Cour à rejeter la demande du versement direct de la somme sur le compte des représentants.
65. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chacun des requérants 7 000 EUR au titre du préjudice moral, somme à verser directement sur le compte bancaire indiqué par leurs représentantes.
B. Frais et dépens
66. Les requérants demandent également chacun 1 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, en affirmant qu’ils ont conclu avec leurs conseils un accord concernant les honoraires de ceux-ci, qui se rapprocherait d’un accord de quota litis. Ils demandent aussi que ces sommes soient versées directement au compte bancaire indiqué par leurs conseils.
67. Le Gouvernement soutient que les prétentions des requérants, outre qu’elles sont excessives, ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. En outre, pour autant que les requérants se réfèrent à des honoraires futurs qu’ils devraient s’acquitter sur la base de l’accord quota litis conclu avec leurs conseils, il s’agit de frais et dépens hypothétiques dont la réalité ne peut pas être établie. Si la Cour estime devoir accorder une somme aux requérants à ce titre, celle-ci ne devait pas dépasser 2 000 EUR au total.
68. La Cour note que les requérants ne fournissent pas copie de l’accord dont il s’agit, mais elle ne doute pas qu’en introduisant la requête et en présentant des observations, les conseils des requérants leur ont fourni l’assistance juridique nécessaire. Elle estime donc raisonnable de leur accorder conjointement 600 EUR à ce titre. Cette somme sera versée directement sur le compte bancaire indiqué par leurs représentantes.
C. Intérêts moratoires
69. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de articles 3 et 13 de la Convention à l’égard des requérants nos 1-17, 20-27, 29-36 et 40-53 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention, combiné avec son article 3 ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes, à verser directement sur le compte bancaire indiqué par leurs avocates :
i) à chacun des requérants nos 1-17, 20-27, 29-36 et 40-53 7 000 EUR (sept mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) conjointement aux requérants 600 EUR (six cents euros), plus tout montant pouvant être dû par ceux-ci à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 février 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
André Wampach Mirjana
Lazarova Trajkovska
Greffier adjoint Présidente
ANNEXE
1. Godwill ADIELE est un ressortissant nigérian né en 1982
2. Thomas AGGELOU est un ressortissant grec né en 1980
3. Ahmat AHMAT est un ressortissant iraquien né en 1983
4. Kyriakos ALEXIADIS est un ressortissant grec né en 1973
5. Georgios ALVANOS est un ressortissant grec né en 1990
6. Nikolaos AMATOGLOU est un ressortissant grec né en 1957
7. Vasilios ANOUDIS est un ressortissant grec né en 1984
8. Pantelis ARABATZIS est un ressortissant grec né en 1981
9. Charalambos ASIMAKOPOULOS est un ressortissant grec né en 1980
10. Fotios ASIMOGLOU est un ressortissant grec né en 1982
11. Georgios BAKOUSOGLOU est un ressortissant grec né en 1985
12. Costache CATALIN est un ressortissant roumain né en 1986
13. Emmanouil CHAIDAR est un ressortissant grec né en 1973
14. Vasilios CHARALAMBIDIS est un ressortissant grec né en 1953
15. Darko DESPOTOVIC est un ressortissant serbe né en 1988
16. Nikolaos DIMOPOULOS est un ressortissant grec né en 1986
17. Panagiotis DIMOU est un ressortissant grec né en 1953
18. Frank ECHEKWUBE est un ressortissant nigérian né en 1982
19. Andy-Osayomwonbor EDO est un ressortissant nigérian né en 1968
20. Osagie EDOBY est un ressortissant libérien né en 1975
21. Ioannis EMETOGLOU-AMETOGLOU est un ressortissant grec né en 1974
22. Ertzan (Ertzian) EMINOGLOU est un ressortissant grec né en 1983
23. Georgios FRAGGOPOULOS est un ressortissant grec né en 1984
24. Konstantin GEORGIEV est un ressortissant bulgare né en 1954
25. Maroudis HOUSEINOGLOU est un ressortissant grec né en 1959
26. Hristo-Krasimir HRISTOV-KOTSILOV est un ressortissant bulgare né en 1971
27. Panagiotis IOANNIDIS est un ressortissant grec né en 1981
28. Marios KABOURIS est un ressortissant grec né en 1975
29. Kosmas KALAITZIS est un ressortissant grec né en 1961
30. Athanasios KARAMANIS est un ressortissant grec né en 1959
31. Nikoloz-Nikolay KAVTARADZE-KAZAEV est un ressortissant géorgien né en 1981
32. Savvas KELESIDIS est un ressortissant grec né en 1959
33. Selatin-Seliaan KIPTIS est un ressortissant égyptien né en 1980
34. Charalambos KONSTANTINIDIS est un ressortissant grec né en 1968
35. Christos KYRIAKIDIS est un ressortissant grec né en 1975
36. Spyridon MAKRIS est un ressortissant grec né en 1980
37. Leontos MAVRODONTIS est un ressortissant grec né en 1958
38. Keneth-Onyekachi OKPARA est un ressortissant nigérian né en 1969
39. Panagiotis PAPAZLIS est un ressortissant grec né en 1969
40. Ahmet SALI est un ressortissant palestinien né en 1987
41. Georgios SAMARAS est un ressortissant grec né en 1977
42. Feizi SEFKE est un ressortissant gréco-turc né en 1954
43. Georgios SERIF (SERIFIS) est un ressortissant grec né en 1967
44. Veselin TOMOV est un ressortissant bulgare né en 1966
45. Christos TSAKITZIS est un ressortissant grec né en 1978
46. Dimitrios TSAKITZIS est un ressortissant grec né en 1983
47. Nikolaos TSAKITZIS est un ressortissant grec né en 1988
48. Roman TSANEV est un ressortissant bulgare né en 1968
49. Tkechukwu UDE est un ressortissant rwandais né en 1989
50. Momir VARAGIC est un ressortissant serbe né en 1959
51. Athanasios VASILIOU est un ressortissant grec né en 1977
52. Dimitrios YPSILANTIS est un ressortissant grec né en 1974
53. Vasilios ZOGRAFOS est un ressortissant grec né en 1978