PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PAPAGEORGIOU c. GRÈCE
(Requête no 51923/12)
ARRÊT
STRASBOURG
18 février 2016
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Papageorgiou c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Armen Harutyunyan, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 janvier 2016,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 51923/12) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet État, Mme Aglaia Papageorgiou (« la requérante »), a saisi la Cour le 23 juillet 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante a été représentée par Me A. Papakonstantinou, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Georgakopoulos, à l’époque Président du Conseil juridique de l’État.
3. Le 26 octobre 2012, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
A. Les circonstances de l’espèce
4. La requérante est née en 1960 et réside à Athènes.
5. Elle est institutrice à l’école primaire.
6. Le 28 décembre 2000, la requérante demanda auprès de la 42e division de la Comptabilité Générale de l’État la reconnaissance de ses années d’ancienneté dans l’enseignement privé.
7. Le 25 mai 2001, elle saisit, à la suite du rejet tacite de sa demande, le tribunal administratif de première instance d’Athènes.
8. Le 1er avril 2004, par décision avant dire droit no 4081/2004, le tribunal administratif se déclara incompétent et renvoya l’affaire devant la Cour des comptes.
9. Entretemps, le 23 avril 2002, la 42e division de la Comptabilité Générale de l’État par sa décision no 127592 rejeta la demande de la requérante datée du 28 décembre 2000.
10. L’audience devant la Cour des comptes eut lieu le 5 mars 2009.
11. Le 15 octobre 2009, la Cour des comptes, siégeant comme juridiction d’appel, annula par son arrêt no 2804/2009, la décision de rejet tacite, ainsi que la décision no 127592.
12. Le 11 juin 2010, l’État se pourvut en cassation.
13. Le 28 octobre 2010, la requérante déposa auprès du président de la Cour des comptes une demande afin que son affaire soit examinée en priorité.
14. Le 4 avril 2012, la formation plénière de la Cour des comptes cassa l’arrêt attaqué et rejeta le recours du 25 mai 2001 (arrêt no 0917/2012).
B. Le droit interne pertinent
La loi no 4239/2014
15. La loi no 4239/2014, intitulée « satisfaction équitable au titre du dépassement du délai raisonnable de la procédure devant les juridictions pénales, civiles et la Cour des comptes », est entrée en vigueur le 20 février 2014. La loi précitée introduit, entre autres, un nouveau recours indemnitaire visant à l’octroi d’une satisfaction équitable pour le préjudice moral causé par la prolongation injustifiée d’une procédure devant la Cour des comptes. L’article 3 § 1 dispose :
« Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
17. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
18. La période à considérer a débuté le 25 mai 2001 avec la saisine du tribunal administratif de première instance d’Athènes et a pris fin le 4 avril 2012, date à laquelle l’arrêt no 0917/2012 de la formation plénière de la Cour des comptes a été publié. Elle a donc duré onze ans environ pour trois instances.
2. Durée raisonnable de la procédure
19. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Mavredaki c. Grèce, no 10966/10, 24 octobre 2013).
20. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Mavredaki, précité).
21. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne relève aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Par ailleurs, la Cour admet que la requérante est en partie responsable du retard que connut l’affaire devant le tribunal administratif de première instance d’Athènes, notamment parce qu’elle a introduit l’action devant ladite juridiction, qui était incompétente en l’espèce. Cela étant, il n’en demeure pas moins, que même si l’on déduit de la durée globale de la procédure le retard de trois ans environ devant le tribunal administratif, celle-ci demeure excessive. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
22. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
23. La requérante se plaint également du fait qu’en Grèce il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Elle invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
24. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
25. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
26. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (voir Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, § 34, 21 décembre 2010, et Glykantzi c. Grèce, no 40150/09, § 54, 30 octobre 2012 et les références qui s’y trouvent citées).
27. La Cour note que le 20 février 2014 est entrée en vigueur la loi no 4239/2014, portant sur la satisfaction équitable au titre du dépassement du délai raisonnable d’une procédure devant les juridictions pénales, civiles et la Cour des comptes. En vertu de la loi précitée, un nouveau recours a été établi permettant aux intéressés de se plaindre de la durée de chaque instance d’une procédure devant la Cour des comptes dans un délai de six mois à partir de la date de publication de la décision y relative (voir paragraphe 15 ci-dessus). Cependant, la Cour observe que cette loi n’a pas d’effet rétroactif. Par conséquent, elle ne prévoit pas un tel recours pour les affaires terminées six mois avant son entrée en vigueur.
28. En l’espèce, l’arrêt no 0917/2012 de la formation plénière de la Cour des comptes a été publié le 4 avril 2012, à savoir plus de six mois avant l’entrée en vigueur de la loi no 4239/2014. Il s’ensuit que la requérante ne pouvait pas exercer ledit recours. Dès lors, la Cour estime qu’il y a violation de l’article 13 de la Convention en raison, à l’époque des faits, de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis à la requérante d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
30. La requérante réclame 7 500 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’elle aurait subis. Elle réclame également 1 200 euros (EUR) ou alternativement 800 euros (EUR) pour frais et dépens devant la Cour et soumet l’accord conclu avec son conseil, concernant ses honoraires.
31. Le Gouvernement n’a pas pris position à cet égard.
32. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 4 500 EUR au titre du préjudice moral.
33. S’agissant de la demande pour frais et dépens, la Cour note que selon sa jurisprudence constante, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’accorder à la requérante la somme de 350 EUR à ce titre.
34. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, les sommes suivantes:
i) 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 350 EUR (trois cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 février 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
André Wampach Ledi Bianku
Greffier adjoint Président