DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YALÇINKAYA ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 25764/09, 25773/09, 25786/09, 25793/09, 25804/09, 25811/09, 25815/09, 25928/09,25936/09, 25944/09, 26233/09, 26242/09, 26245/09, 26249/09, 26252/09, 26254/09, 26719/09, 26726/09 et 27222/09)
ARRÊT
(Révision)
STRASBOURG
9 février 2016
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yalçɪnkaya et autres c. Turquie (demande en révision de l’arrêt du 1er octobre 2013),
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Işıl Karakaş,
András Sajó,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 janvier 2016,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent dix-neuf requêtes (nos 25764/09, 25773/09, 25786/09, 25793/09, 25804/09, 25811/09, 25815/09, 25928/09, 25936/09, 25944/09, 26233/09, 26242/09, 26245/09, 26249/09, 26252/09, 26254/09, 26719/09, 26726/09 et 27222/09) dirigées contre la République de Turquie et dont dix-neuf ressortissants de cet État, MM. Erdal Yalçınkaya, Muzaffer Yalçınkaya, Talip Yalçınkaya, Yılmaz Kal, Haci Yalçınkaya, Ali Kal, Bahri Yalçınkaya, Bahattin Erdil, Hanifi Büyükertaş, Mustafa Öcalan, Ahmet Yalçınkaya, Mehmet Ali Büyükertaş, Mehmet Salih Türk, Osman Özüak, Mustafa Bayram, Karaman Akşahin, Cafer Öcalan, Mehmet Büyükertaş et Yusuf Koykaç (« les requérants »), ont saisi la Cour le 27 avril 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 1er octobre 2013, devenu définitif le 1er janvier 2014, la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 10 de la Convention en raison de la condamnation pénale des requérants pour les propos contenus dans une pétition adressée au procureur de la République de Halfeti et de l’article 6 § 1 de la Convention pour entrave à leur droit d’accès à un tribunal. La Cour a également décidé d’allouer à chaque requérant 640 euros (EUR) pour dommage matériel et 2 500 EUR pour dommage moral ainsi qu’une somme de 1000 EUR, conjointement à tous les requérants, au titre des frais et dépens. Elle a rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
3. Par une lettre datée du 14 avril 2014, l’un des représentants des requérants a informé la Cour qu’il avait appris que M. Osman Özüak était décédé le 11 février 2012. En conséquence, il demandait la révision de l’arrêt, au sens de l’article 80 du règlement de la Cour.
4. Le 21 octobre 2014, la Cour a examiné la demande en révision et a décidé d’accorder au Gouvernement un délai de trois semaines pour présenter d’éventuelles observations. Celles-ci sont parvenues à la Cour le 5 décembre 2014.
EN DROIT
SUR LA DEMANDE EN RÉVISION
5. L’un des représentants des requérants demande la révision de l’arrêt du 1er octobre 2013 en raison du décès du requérant Osman Özüak avant son adoption et dont il n’a pu obtenir l’exécution au profit de ses héritiers. Mme Feride Özüak est la veuve du défunt. Huriye Yiğit, Kifayet Yeşilova, Telli Özüak, Mehmet Özüak, Vedat Özüak et Cemil Özüak sont ses enfants. Ils sont les héritiers du défunt et devraient donc recevoir les sommes qui lui avaient été accordées.
6. Le Gouvernement indique n’avoir aucune objection à formuler au sujet de la demande en révision.
7. La Cour estime qu’il y a lieu de réviser l’arrêt du 1er octobre 2013 par application de l’article 80 de son règlement (pour une approche similaire, Leszek Stankiewicz c. Pologne (révision), no 29386/03, 4 mars 2008 et Veli Yalçın c. Turquie (révision), no 29459/05, 19 avril 2011) qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit (...). »
8. La Cour décide en conséquence qu’il y a lieu d’octroyer conjointement aux héritiers les sommes précédemment accordées à M. Osman Özüak (paragraphe 2 ci-dessus).
9. Les sommes précédemment accordées à tous les requérants pour frais et dépens restent inchangées (pour une approche similaire, Cülaz et autres c. Turquie (révision), nos 7524/06 et 39046/10, § 11, 17 mars 2015).
10. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de réviser son arrêt du 1er octobre 2013 pour autant qu’elle concerne la demande au titre des dommages formulée par les héritiers de M. Osman Özüak ;
en conséquence
2. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement :
i) 640 EUR (six cent quarante euros) conjointement à Feride Özüak, Huriye Yiğit, Kifayet Yeşilova, Telli Özüak, Mehmet Özüak, Vedat Özüak et Cemil Özüak, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
ii) 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) conjointement à Feride Özüak, Huriye Yiğit, Kifayet Yeşilova, Telli Özüak, Mehmet Özüak, Vedat Özüak et Cemil Özüak, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 février 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Stanley Naismith Guido Raimondi
Greffier Président