TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MEIER c. SUISSE
(Requête no 10109/14)
ARRÊT
STRASBOURG
9 février 2016
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Meier c. Suisse,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Luis López Guerra,
président,
Helena Jäderblom,
George Nicolaou,
Helen Keller,
Branko Lubarda,
Pere Pastor Vilanova,
Alena Poláčková, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 janvier 2016,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 10109/14) dirigée contre la Confédération suisse et dont un ressortissant de cet État, M. Beat Meier (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 janvier 2014 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me B. Rambert, avocat à Zurich. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, F. Schürmann.
3. Le requérant allègue, en particulier, que l’obligation de travailler en prison, après avoir atteint l’âge de la retraite, était contraire à l’article 4 et 14 de la Convention.
4. Le 10 juillet 2014, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1946 et est actuellement interné à Regensdorf.
6. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
7. Par arrêt du 4 juillet 2003, le tribunal supérieur (Obergericht) du canton de Zurich condamna le requérant pour actes sexuels multiples avec des mineurs ainsi que pour contraintes sexuelles multiples à quatre ans et quatre mois de prison ferme.
8. Le 1er mars 2010, le tribunal supérieur suspendit l’exécution de la peine privative de liberté en faveur d’un internement (Verwahrung).
9. Le 6 décembre 2011, le requérant demanda à être dispensé de l’obligation de travailler dans le cadre de l’exécution des peines et des mesures. Cette requête fut rejetée le 19 mars 2012 par l’office de l’exécution judiciaire du canton de Zurich.
10. Par une décision prise par l’autorité compétente du pénitencier de Pöschwies, en date du 29 mai 2012, le requérant fut condamné à un régime carcéral plus strict dans sa cellule et une privation de son téléviseur et de son ordinateur pendant 14 jours à cause de son refus de travailler. Cette décision fut ultérieurement annulée par la direction de la justice et de l’intérieur sur recours du requérant (décision du 31 juillet 2012).
11. Par une décision du 20 juin 2012, la direction de la justice et de l’intérieur du canton de Zurich rejeta un recours du requérant contre la décision du 19 mars 2012.
12. Le 10 janvier 2013, un recours du requérant contre la décision du 20 juin 2012 fut rejeté par un tribunal administratif du canton de Zurich.
13. Par un recours du 15 février 2013, le requérant s’adressa au Tribunal fédéral, invoquant notamment une application erronée des articles 74, 75 et 81 du code pénal (CP) et des violations de la dignité humaine et de la liberté personnelle au sens des articles 7 et 10, respectivement, de la Constitution fédérale (paragraphes 15-17 ci-dessous).
14. Par son arrêt 6B_182/2013 du 18 juillet 2013 (publié comme ATF 139 I 180), porté à la connaissance du requérant le 31 juillet 2013, le Tribunal fédéral rejeta le recours du requérant.
Il exprima l’avis que l’obligation des détenus de travailler n’était en soi pas contraire aux droits de l’homme, en particulier pas à l’article 4 de la Convention (cons. 1.5).
Ce tribunal estima que l’obligation de travailler dans l’exécution des peines ou mesures privatives de liberté sert à développer, préserver ou favoriser la capacité permettant la réinsertion dans la vie active après la mise en liberté. Elle promouvrait l’objectif de l’exécution des peines, le comportement social et la capacité de vivre sans commettre des infractions. Elle aurait également comme but d’occuper les détenus, de structurer leur quotidien et d’assurer l’ordre dans l’établissement (cons. 1.6).
Le tribunal ajouta que, l’âge avançant, les accents se déplacent vers l’obligation d’assurer l’assistance nécessaire (principe de l’assistance nécessaire) et vers la réduction des effets négatifs de la détention (principe de moindre mal). S’agissant des détenus de plus de 65 ans, l’obligation de travailler servirait à éviter les conséquences nuisibles de la privation de liberté, par exemple l’isolement des personnes ayant atteint l’âge de la retraite, et à minimiser la dégénération mentale et physique. Par contre, le travail devrait être adapté aux capacités, à la formation et aux intérêts du détenu. Par conséquent, il s’agirait d’empêcher une charge excessive aux détenus de plus de 65 ans. En outre, l’occupation des personnes moins performantes physiquement et mentalement pourrait consister en une occupation thérapeutique (cons. 1.6).
Le Tribunal fédéral estima également que le régime de la loi sur l’assurance vieillesse et survivants (AVS) a pour objectif de garantir aux personnes qui, à cause de leur âge, ne sont plus capables de travailler, un certain revenu vital. Par contre, un travail dans l’exécution d’une peine ou mesure privative de liberté ne serait pas comparable à un contrat de travail sur le marché du travail soumis à la loi de la concurrence. Il s’agirait plutôt d’une occupation dans un système fermé. Dès lors, le Tribunal fédéral conclut que le régime de l’âge de la retraite n’est pas applicable aux personnes détenues (cons. 1.8).
Enfin, le Tribunal fédéral estima également que l’occupation à titre bénévole ne permettait pas d’atteindre les objectifs visés par l’obligation de travailler dans la prison (cons. 2.6.2).
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
A. Le droit interne pertinent
15. L’article 7 de la Constitution fédérale (Cst.) garantit la dignité humaine dans les termes qui suivent :
Article 7
« La dignité humaine doit être respectée et protégée. »
16. L’article 10 de la Cst. prévoit le droit à la vie et la liberté personnelle :
Article 10
« Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. »
17. Le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP), définit les principes de l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté de la manière suivante :
Article 74 -Principes
« Le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L’exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l’établissement. »
Article 75 - Exécution des peines privatives de liberté / Principes
«1 L’exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l’assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
2 (...)
3 Le règlement de l’établissement prévoit qu’un plan d’exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l’assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d’acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération.
4 Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération.
5 Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération. »
Article 81 - Travail
« 1 Le détenu est astreint au travail. Ce travail doit correspondre, autant que possible, à ses aptitudes, à sa formation et à ses intérêts.
2 S’il y consent, le détenu peut être occupé auprès d’un employeur privé. »
Article 90 - Exécution des mesures
«1-2 (...)
3 Si la personne concernée est apte au travail, elle doit être incitée à travailler pour autant que le traitement institutionnel ou les soins le requièrent ou le permettent. Dans ce cas, les art. 81 à 83 sont applicables par analogie. »
18. Dans le paragraphe 103, l’ordonnance du canton de Zurich sur l’exécution des peines du 6 décembre 2006 (Justizvollzugsverordnung ; JVV), définit l’obligation de travailler de manière suivante :
§ 103 Obligation de travailler (...)
« 1 Dans l’exécution des peines et mesures, soit en milieu fermé ou en libération conditionnelle, les personnes condamnées sont obligées d’accomplir le travail qui leur a été attribué. Lors de l’attribution du travail il sera tenu compte, dans la mesure du possible et du raisonnable, de leurs aptitudes.
2 (...). »
B. La pratique interne pertinente
19. Une délégation du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitement inhumains et dégradants (CPT) a effectué sa dernière visite en Suisse en octobre 2011. La délégation a visité, entre autres, les pénitenciers de Pöschwies, Bochuz et Bostadel. Dans son rapport au Conseil fédéral suisse relatif à la visite de ces deux pénitenciers, le CPT a constaté ce qui suit :
« 58. Sauf dérogation, les détenus en régime de détention ordinaire étaient astreints au travail, généralement à temps plein, dans l’un des onze ateliers du pénitencier de Bochuz (imprimerie, peinture, électricité, menuiserie, etc.) ou des neuf ateliers du pénitencier de Bostadel (charpenterie, métallurgie, etc.). Des aménagements pouvaient être faits pour les détenus âgés de plus de 65 ans (possibilité de travailler à mi-temps au pénitencier de Bochuz, par exemple). Toutefois, certains détenus âgés rencontrés au cours de la visite se sont fortement interrogés sur l’obligation légale de travailler au-delà de l’âge de la retraite en milieu libre ou en cas de mobilité fortement réduite. Le CPT souhaite recevoir les remarques des autorités suisses à ce sujet. » (c’est le Comité qui souligne)
20. Dans sa réponse du 10 octobre 2012 à ce rapport, le Conseil fédéral suisse s’est prononcé comme il suit :
« Conformément à l’art. 81 du code pénal suisse (CP, RS 311.0), le détenu est astreint au travail. L’astreinte au travail a été maintenue dans le CP lors de la révision de la partie générale, entrée en vigueur le 1er janvier 2007. En effet, elle est un instrument adéquat et nécessaire pour que le détenu maintienne ses capacités personnelles et professionnelles. En outre, elle a été considérée comme un instrument indispensable à la garantie de l’ordre et de la gestion économique des établissements.
L’astreinte au travail concerne tous les détenus, indépendamment de l’âge. Au surplus, il va de soi qu’elle ne s’applique qu’aux détenus effectivement capables de travailler. Le travail doit correspondre, autant que possible, aux aptitudes, à la formation et aux intérêts du détenu (art. 81, al. 1, CP). Par travail, qui, en vertu de l’art. 83 CP, donne aussi droit à une rémunération, on n’entend pas seulement une activité lucrative au sens étroit du terme, mais aussi par exemple la garde de ses propres enfants par le détenu (à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement). En outre, la participation du détenu à des cours de formation et de perfectionnement est assimilée au travail et rémunérée en vertu de l’art. 83, al. 3, CP.
Conformément à l’art. 75, al. 1, CP, l’exécution de la peine privative de liberté doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires. S’agissant des détenus à l’âge de la retraite, des solutions sont recherchées au cas par cas dans le cadre des dispositions précitées.
L’astreinte au travail ne s’applique pas à tous les détenus dans la même mesure ; elle doit être adaptée, selon les circonstances, aux aptitudes, mais avant tout à la capacité de travail et à l’état de santé du détenu. Les personnes souffrant de troubles physiques ne sont chargées que de travaux légers et ne le sont le plus souvent que dans une mesure réduite. En cas d’incapacité de travail attestée par un médecin, le détenu échappe à l’astreinte au travail. La problématique du nombre croissant des détenus à l’âge de la retraite a été reconnue, même si ce nombre est toujours très faible. Une section spéciale réservée aux détenus à l’âge de la retraite a été ouverte en 2012 à la nouvelle prison centrale de Lenzbourg. L’Office de l’exécution judiciaire du canton de Zurich a lancé un projet spécifique consacré à cette problématique. »
C. Le droit international
21. La Convention no 29 de l’Organisation international du Travail (OIT) du 28 juin 1930, à laquelle la Suisse est État partie, prévoit ce qui suit dans la partie pertinente :
Article 1
« 1. Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à supprimer l’emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes dans le plus bref délai possible.
(...) »
Article 2
« 1. Aux fins de la présente convention, le terme travail forcé ou obligatoire désignera tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré.
2. Toutefois, le terme travail forcé ou obligatoire ne comprendra pas, aux fins de la présente convention :
(...)
(c) tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées ;
(...) »
22. Les Règles pénitentiaires européennes sont des recommandations du Comité des Ministres aux États membres du Conseil de l’Europe quant aux normes minimales à appliquer dans les prisons. Les États sont encouragés à s’inspirer de ces règles dans l’élaboration de leurs législations et de leurs politiques et à en assurer une large diffusion auprès de leurs autorités judiciaires ainsi qu’auprès du personnel pénitentiaire et des détenus. Elles furent adoptées par le Comité des Ministres le 12 février 1987.
23. Le 11 janvier 2006, le Comité des Ministres a adopté une nouvelle version des Règles pénitentiaires européennes (Recommandation REC(2006)2 - « les Règles de 2006 »), relevant que les Règles de 1987 devaient être révisées et mises à jour de façon approfondie pour pouvoir refléter les développements survenus dans le domaine de la politique pénale, les pratiques de condamnation ainsi que de gestion des prisons en général en Europe.
Dans leur partie I, les Règles de 2006 consacrent les principes fondamentaux suivants :
Principes fondamentaux
« 1. Les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l’homme.
2. Les personnes privées de liberté conservent tous les droits qui ne leur ont pas été retirés selon la loi par la décision les condamnant à une peine d’emprisonnement ou les plaçant en détention provisoire.
3. Les restrictions imposées aux personnes privées de liberté doivent être réduites au strict nécessaire et doivent être proportionnelles aux objectifs légitimes pour lesquelles elles ont été imposées.
4. Le manque de ressources ne saurait justifier des conditions de détention violant les droits de l’homme.
5. La vie en prison est alignée aussi étroitement que possible sur les aspects positifs de la vie à l’extérieur de la prison.
6. Chaque détention est gérée de manière à faciliter la réintégration dans la société libre des personnes privées de liberté.
7. La coopération avec les services sociaux externes et, autant que possible, la participation de la société civile à la vie pénitentiaire doivent être encouragées.
8. Le personnel pénitentiaire exécute une importante mission de service public et son recrutement, sa formation et ses conditions de travail doivent lui permettre de fournir un haut niveau de prise en charge des détenus.
9. Toutes les prisons doivent faire l’objet d’une inspection gouvernementale régulière ainsi que du contrôle d’une autorité indépendante.
(...) »
24. Le commentaire relatif aux Règles de 2006 indique que le principe fondamental 2 (règle no 2) souligne que la perte du droit à la liberté ne devait pas être comprise comme impliquant automatiquement le retrait aux détenus de leurs droits politiques, civils, sociaux, économiques et culturels, mais que les restrictions devaient être aussi peu nombreuses que possible. Toute restriction supplémentaire devrait être prévue par la loi et être introduite uniquement si elle est essentielle au maintien de l’ordre, de la sûreté et de la sécurité dans les prisons. Les restrictions imposées ne devraient pas déroger aux nouvelles Règles pénitentiaires européennes.
25. Le commentaire précise, au sujet de la règle no 5, que celle-ci souligne les aspects positifs de la « normalisation », ajoutant que si la vie en prison ne peut être identique à la vie dans une société libre, il y a néanmoins lieu d’intervenir activement pour rapprocher le plus possible les conditions de vie en prison de la vie normale et s’assurer que cette normalisation ne puisse avoir pour conséquence des conditions de détention inhumaines.
26. La règle no 26 porte sur le travail des détenus en général :
Travail
« 26.1 Le travail en prison doit être considéré comme un élément positif du régime carcéral et en aucun cas être imposé comme une punition.
26.2 Les autorités pénitentiaires doivent s’efforcer de procurer un travail suffisant et utile.
26.3 Ce travail doit permettre, dans la mesure du possible, d’entretenir ou d’augmenter la capacité du détenu à gagner sa vie après sa sortie de prison.
26.4 Conformément à la Règle 13, aucune discrimination fondée sur le sexe ne doit s’exercer dans l’attribution d’un type de travail.
26.5 Un travail incluant une formation professionnelle doit être proposé aux détenus en mesure d’en profiter et plus particulièrement aux jeunes.
26.6 Dans la mesure du possible, les détenus doivent pouvoir choisir le type de travail qu’ils désirent accomplir, sous réserve des limites inhérentes à une sélection professionnelle appropriée et des exigences du maintien du bon ordre et de la discipline.
26.7 L’organisation et les méthodes de travail dans les prisons doivent se rapprocher autant que possible de celles régissant un travail analogue hors de la prison, afin de préparer les détenus aux conditions de la vie professionnelle normale.
26.8 Bien que le fait de tirer un profit financier du travail pénitentiaire puisse avoir pour effet d’élever le niveau et d’améliorer la qualité et la pertinence de la formation, les intérêts des détenus ne doivent cependant pas être subordonnés à cette fin.
26.9 Le travail des détenus doit être procuré par les autorités pénitentiaires, avec ou sans le concours d’entrepreneurs privés, à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison.
26.10 En tout état de cause, le travail des détenus doit être rémunéré de façon équitable.
26.11 Les détenus doivent pouvoir consacrer au moins une partie de leur rémunération à l’achat d’objets autorisés destinés à leur usage personnel et à en envoyer une autre partie à leur famille.
26.12 Les détenus peuvent être incités à économiser une partie de leur rémunération et doivent pouvoir récupérer cette somme à leur sortie de prison ou l’affecter à d’autres usages autorisés.
26.13 Les mesures appliquées en matière de santé et de sécurité doivent assurer une protection efficace des détenus et ne peuvent pas être moins rigoureuses que celles dont bénéficient les travailleurs hors de prison.
26.14 Des dispositions doivent être prises pour indemniser les détenus victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans des conditions non moins favorables que celles prévues par le droit interne pour les travailleurs hors de prison.
26.15 Le nombre quotidien et hebdomadaire maximal d’heures de travail des détenus doit être fixé conformément à la réglementation ou aux usages locaux concernant l’emploi des travailleurs libres.
26.16 Les détenus doivent bénéficier d’au moins une journée de repos hebdomadaire et de suffisamment de temps pour s’instruire et s’adonner à d’autres activités.
26.17 Les détenus exerçant un travail doivent, dans la mesure du possible, être affiliés au régime national de sécurité sociale. »
27. La règle no 105 est consacrée, plus spécifiquement, au travail des détenus condamnés :
Travail des détenus condamnés
« 105.1 Un programme systématique de travail doit contribuer à atteindre les objectifs poursuivis par le régime des détenus condamnés.
105.2 Les détenus condamnés n’ayant pas atteint l’âge normal de la retraite peuvent être soumis à l’obligation de travailler, compte tenu de leur aptitude physique et mentale telle qu’elle a été déterminée par le médecin.
105.3 Lorsque des détenus condamnés sont soumis à une obligation de travailler, les conditions de travail doivent être conformes aux normes et aux contrôles appliqués à l’extérieur.
(...) »
28. Le commentaire rappelle que la règle no 105 reflète l’importance du rôle du travail dans le régime pénitentiaire des détenus condamnés, mais souligne également que le travail ne doit en aucun cas constituer une forme de punition supplémentaire. Il précise que la règle no 105 doit être lue dans le contexte de la règle no 26 régissant le travail des détenus en général. Toutes les garanties énoncées dans la règle no 26 vaudraient pour les détenus condamnés également.
29. Le 22 mai 2015 à Vienne, la Commission des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale adopta une révision importante des règles internationales pour le traitement des détenus, en vigueur depuis 60 ans (E/CN.15/2015/L.6/Rev.1). Elles ont été adoptées par l’Assemblée générale le 17 décembre 2015. Les règles nos 96 à 103 concernent le travail des détenus :
Règle 96
« 1. Les détenus condamnés doivent avoir la possibilité de travailler et de participer activement à leur réadaptation, sous réserve de l’avis d’un médecin ou autre professionnel de la santé ayant les qualifications requises concernant leur aptitude physique et mentale.
2. Il faut fournir aux détenus un travail productif suffisant pour les occuper pendant la durée normale d’une journée de travail. »
Règle 97
« 1. Le travail pénitentiaire ne doit pas avoir un caractère punitif.
2. Les détenus ne doivent pas être soumis à l’esclavage ou à la servitude.
3. Aucun détenu ne doit être tenu de travailler pour le bénéfice personnel ou privé d’un fonctionnaire pénitentiaire quel qu’il soit. »
Règle 98
« 1. Le travail pénitentiaire doit, dans la mesure du possible, être de nature à entretenir ou accroître la capacité des détenus à gagner honnêtement leur vie après leur libération.
2. Une formation professionnelle utile doit être dispensée aux détenus qui sont à même d’en profiter et particulièrement aux jeunes.
3. Dans les limites compatibles avec une sélection professionnelle appropriée et avec les exigences de l’administration et de la discipline pénitentiaire, les détenus doivent pouvoir choisir le type de travail qu’ils souhaitent accomplir. »
Règle 99
« 1. L’organisation et les méthodes de travail en milieu pénitentiaire doivent se rapprocher autant que possible de celles qui caractérisent un travail analogue en dehors de la prison, afin de préparer les détenus aux conditions de la vie professionnelle normale.
2. L’intérêt des détenus et de leur formation professionnelle ne doit toutefois pas être subordonné à la volonté de tirer un profit financier d’une activité exercée en milieu pénitentiaire.
(...). »
D. Le droit comparé
Dans treize de ces États, l’exemption du devoir de travailler des détenus ayant atteint l’âge de la retraite découle directement de la législation en place. Dans les trois autres (Finlande, Italie, Portugal), la question est réglée par renvoi aux dispositions applicables du droit du travail. En d’autres termes, l’obligation de travailler cesse avec l’âge de la retraite comme prévu par le code de travail.
En Bulgarie, par exemple, tous les prisonniers sont examinés par un médecin lorsqu’ils atteignent l’âge de la retraite pour vérifier s’ils sont aptes au travail. Un régime similaire s’applique en Irlande et en l’ex-République yougoslave de Macédoine.
En Slovénie, il n’existe pas d’obstacle juridique formel pour soumettre un prisonnier au devoir de travailler après l’âge de la retraite. Par contre, la décision de continuer le travail devrait se faire en fonction et dans le cadre du plan d’assistance individuel de chaque prisonnier, qui doit dûment prendre en compte sa situation personnelle.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 4 § 2 DE LA CONVENTION
33. Le requérant allègue une violation de son droit de ne pas être soumis à un travail forcé ou obligatoire. En fait, il se plaint d’être obligé de travailler dans le cadre de l’exécution des peines et des mesures bien qu’il ait déjà atteint l’âge de la retraite. Il invoque l’article 4 § 2 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3. N’est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article :
a) tout travail requis normalement d’une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l’article 5 de la (...) Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle ;
(...). »
34. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
35. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas soulevé les griefs d’une violation de l’article 4 de la Convention devant le Tribunal fédéral. Il n’aurait donc pas épuisé les voies de recours internes. Le requérant conteste cela.
36. La Cour rappelle qu’il n’est pas nécessaire que le droit consacré par la Convention soit explicitement invoqué dans la procédure interne, pour autant que le grief soit soulevé « au moins en substance » (voir, parmi d’autres, Castells c. Espagne, 23 avril 1992, § 32, série A no 236 ; Ahmet Sadık c. Grèce, 15 novembre 1996, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1996-V ; Ahmet Sadik c. Grèce, § 33 ; ou Azinas c. Chypre [GC], no 56679/00, §§ 40-41, CEDH 2004-III).
37. La Cour constate que le requérant ne s’est pas explicitement référé, dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral en date du 15 février 2013, à l’article 4 de la Convention. Par contre, il a invoqué la dignité humaine et la liberté personnelle au sens des articles 7 et 10, respectivement, de la Constitution fédérale, en combinaison avec l’article 81 CP, qui règle le travail des détenus. Dès lors, la Cour estime que le requérant a, pour le moins en substance, épuisé les voies de recours internes quant à l’essence du grief tiré de l’article 4.
38. De surcroît, force est de constater que le Tribunal fédéral a procédé, proprio motu, à une certaine requalification du grief du requérant en se référant, entre autres, à l’article 4 de la Convention. Il s’ensuit que l’on ne saurait prétendre que le requérant n’ait pas épuisé les voies de recours internes quant au grief tiré de l’article 4 (voir, mutatis mutandis, Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (no 2) [GC], no 32772/02, §§ 43-45, CEDH 2009).
39. La Cour constate, par ailleurs, que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Dès lors, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Les thèses des parties
a) Le requérant
40. Le requérant soutient qu’il risque des sanctions disciplinaires importantes s’il ne se soumet pas à l’obligation de travailler. À cet égard, il se réfère à la décision prise par l’autorité compétente du pénitencier de Pöschwies, en date du 29 mai 2012, de laquelle il ressort qu’il a été condamné à un régime carcéral plus strict dans sa cellule et à une privation de son téléviseur et de son ordinateur pendant 14 jours à cause de son refus de travailler (paragraphe 10 ci-dessus).
41. Le requérant argue que les règles pénitentiaires européennes (paragraphe 22 et suivants ci-dessus) reflètent une tendance parmi les États européens, en dépit de leur nature non contraignante. Il ressort de la règle no 105.2 que les détenus condamnés n’ayant pas atteint l’âge normal de la retraite peuvent être soumis à l’obligation de travailler, en tenant dûment compte de leur aptitude physique et mentale. Or, le requérant conclut que l’article 81 CP (paragraphe 17 ci-dessus), tel qu’interprété par le Tribunal fédéral, s’avère contraire à ladite règle.
42. Le requérant ne remet pas en question que le travail en prison a pour but la resocialisation des détenus. Il estime, en revanche, en tant qu’interné ayant atteint l’âge de la retraite, que cette idée doit être adaptée aux circonstances de sa situation personnelle. Or, il est convaincu que, eu égard à son âge avancé, il ne devra plus se réintégrer sur le plan professionnel.
43. Le requérant rappelle également qu’en vertu de la règle no 3 des règles pénitentiaires européennes (paragraphe 23 ci-dessus), les restrictions imposées aux personnes privées de liberté doivent être réduites au strict nécessaire et doivent être proportionnées aux objectifs légitimes pour lesquelles elles ont été imposées, ce qui découle par ailleurs également de l’article 74 CP (paragraphe 17 ci-dessus). Le requérant soutient que, dans son cas, le devoir de continuer à travailler après l’âge de la retraite n’est aucunement susceptible de contribuer à l’objectif de la resocialisation ou de la prévention d’une dégénération physique ou mentale, ni de remplir le devoir d’assistance des autorités, évoqué par le Tribunal fédéral.
44. Le requérant ne conteste pas que le quotidien des prisonniers nécessite une certaine structuration. En revanche, il ne partage pas l’avis des autorités lorsqu’elles estiment que celle-ci doit être réalisée par une obligation de travailler, à tout le moins pour les personnes ayant atteint l’âge de la retraite. Il est d’avis que d’autres moyens d’occupation doivent être trouvés pour les personnes privées de liberté.
45. Le requérant se réfère ensuite à la règle no 5 des règles pénitentiaires européennes selon laquelle la vie en prison devrait être alignée aussi étroitement que possible sur les aspects positifs de la vie à l’extérieur de la prison. Il est d’avis que cette règle a son corolaire dans l’article 75 CP (paragraphe 17 ci-dessus), selon lequel une privation de liberté doit correspondre autant que possible aux conditions de la vie ordinaire. Selon le requérant, il en découle que les conditions de détention doivent s’orienter vers l’état actuel et les tendances de la société moderne. Une obligation de travail en prison au-delà de l’âge de la retraite ne serait pas compatible avec ce principe.
46. Le requérant ajoute qu’il a cotisé à l’AVS pendant sa détention au pénitencier de Pöschwies. Or, s’il continue d’être soumis à l’obligation de travailler, même après avoir atteint l’âge de la retraite, il n’est pas certain qu’il puisse, un jour, profiter des prestations de cette assurance. L’obligation de cotiser à l’AVS entrerait donc en conflit avec le devoir de continuer à travailler au-delà de l’âge de la retraite.
47. Le requérant prend note des observations détaillées du Gouvernement concernant la situation relative au droit du travail dans les cinq établissements pénitentiaires qualifiés de « représentatifs » (paragraphe 55 et suivants ci-dessous). Il rappelle cependant qu’il a toujours demandé son exonération complète du travail obligatoire. La question qui se pose dans ce contexte ne serait pas celle de savoir quelles sont les conditions de travail appropriées, mais plutôt s’il peut être obligé de travailler tout simplement.
48. Le requérant ne conteste pas que l’exonération du travail obligatoire est prévue par la loi si le détenu n’est plus en mesure d’accomplir un travail réglementé pour des raisons physique et psychique. Cependant, la loi ne prévoit pas l’exonération du travail obligatoire en fonction de l’âge du détenu. Dans la mesure où l’État défendeur maintient que le travail pénitentiaire est nullement comparable à un travail en liberté en raison de sa simplicité et des exigences minimales quant à la force physique nécessaire, le requérant soutient que cet argument ne saurait dissimuler le fait qu’il s’agit bel et bien d’un travail ou d’un service, exigé d’une personne sous menace de peine, pour lequel cette personne ne serait pas disponible volontairement. Selon le requérant, l’on se trouve dès lors sur le terrain de l’article 2 de la Convention no 29 de l’OIT (paragraphe 21 ci-dessus).
49. Dans la mesure où le Gouvernement soutient que les activités proposées au requérant ne sont pas comparables au travail habituel, mais plutôt comparables avec celles proposées par des cliniques psychiatriques ou des ateliers protégés pour personnes en difficultés physiques et mentales, il estime qu’il n’a pas besoin d’un tel atelier.
50. Le requérant argue que, selon l’article 4 de la Convention, c’est avant tout la notion de la dignité humaine qui définit si un certain travail donné doit être considéré comme travail forcé ou obligatoire. Il rappelle, à cet égard, que l’article 74 CP évoque deux principes fondamentaux relatifs à l’exécution des peines, à savoir le principe de la dignité et le principe de la proportionnalité (paragraphe 17 ci-dessus). Il ajoute également que toutes les nations civilisées occidentales admettent qu’il est inhumain d’exiger d’un être humain de travailler jusqu’à ce qu’il soit vieux, malade ou proche de sa mort. C’est la raison pour laquelle toutes ces nations connaîtraient des mécanismes et des règlements sociaux pour assurer la survie économique des personnes âgées.
51. Pour toutes ces raisons, le requérant conclut que le travail obligatoire au-delà de l’âge de la retraite enfreint la dignité humaine. Partant, le travail exigé du requérant entre dans la catégorie du travail forcé ou obligatoire selon l’article 4 de la Convention et, dès lors, il y aurait eu violation de cette disposition.
b) Le Gouvernement
52. Le Gouvernement rappelle d’emblée que l’obligation de travailler pour les détenus est basée sur les articles 81 alinéa 1 et 90 alinéa 3 CP, ainsi que le paragraphe 103 de l’ordonnance du canton de Zurich sur l’exécution des peines du 6 décembre 2006 (paragraphes 17-18 ci-dessus).
53. Il rappelle que, selon le message du Conseil fédéral de 1998 concernant l’article 75 CP (paragraphe 17 ci-dessus),
« [l]e développement du ‘comportement’ social du détenu, et notamment sa capacité de respecter la loi, est le premier des objectifs à atteindre lors de l’exécution. On peut donc en déduire que la tâche des autorités d’exécution consistera en premier lieu à mettre en place des processus de socialisation. Dans le même alinéa, on met aussi l’accent sur la création de conditions d’existence qui s’approchent le plus possible de celles de la vie courante, sur l’assistance, sur la réduction des effets néfastes de la détention et sur la protection de la collectivité... » (Feuille fédérale [FF] 1999 1787, 1917).
Selon le même message, l’article 90 alinéa 3 CP relativise l’obligation de travailler prévue à l’article 81 CP. Certaines des personnes exécutant une mesure ne seront pas du tout aptes au travail. En revanche, pour celles qui le sont, le traitement pourra non seulement autoriser le travail, comme pour les mesures envers les jeunes adultes, mais même l’imposer (ibidem, 1930).
54. Le Gouvernement, s’appuyant sur l’arrêt du Tribunal fédéral rendu dans le cas d’espèce, souligne qu’avec l’âge avancé, les accents se déplacent vers l’obligation d’assurer l’assistance nécessaire (principe de l’assistance nécessaire) et la réduction des effets négatifs de la détention (principe du moindre mal). Le premier consiste à fournir au détenu l’assistance nécessaire concernant ses besoins sanitaires, sociaux, religieux, économiques et juridiques. Le deuxième veut que les organes d’exécution prennent toutes les mesures nécessaires pour contrebalancer et minimiser les effets nocifs de la privation de liberté ou son impact négatif sur la personnalité et les compétences sociales du détenu.
55. Le Gouvernement précise ensuite que l’aperçu de la pratique qui suivra dans les prochains paragraphes se base sur les informations reçues de cinq établissements fermés (Pöschwies, Lenzburg, Bostadel, Bochuz et Hindelbank). Ceux-ci seraient considérés comme représentatifs parce qu’ils hébergent des détenus de plus de 65 ans ainsi que des détenus qui purgent des longues peines privatives de liberté. Le Gouvernement ajoute que ces cinq établissements fermés connaissent l’obligation de travailler pour les détenus de plus de 65 ans et la considèrent comme utile et judicieuse dans la mesure où l’obligation de travailler aurait des effets positifs sur la situation psychique et sociale des détenus de plus de 65 ans.
56. À l’instar du Tribunal fédéral, le Gouvernement souligne que le travail dans l’exécution des peines et mesures privatives de liberté ne correspond pas au marché du travail conventionnel, mais qu’il s’agit d’un travail dans un système fermé. Il ajoute que le travail requis des détenus de plus de 65 ans dans ce système fermé se caractérise par trois éléments essentiels : premièrement, tous les cinq établissements fermés cherchent des solutions individuelles pour les détenus de plus de 65 ans afin de trouver une activité judicieuse et correspondant à leurs aptitudes. Deuxièmement, le travail que les détenus de plus de 65 ans accomplissent a, en règle générale, peu en commun avec le travail ordinaire accompli soit par des salariés en liberté soit par des détenus n’ayant pas atteint l’âge de la retraite. Troisièmement, l’accent est mis sur la structuration du quotidien et le maintien d’une activité judicieuse. En d’autres termes, l’obligation pour les détenus de plus de 65 ans d’occuper un emploi vise le plus haut degré d’autonomie et la conservation des capacités cognitives, intellectuelles et motrices des détenus.
57. Le Gouvernement soulève ensuite que le pénitencier de Pöschwies, où se trouve le requérant, héberge actuellement six détenus ayant atteint l’âge de la retraite, dont le requérant. Cinq des détenus, y compris le requérant, se trouvent dans la « division dépendance et retraités » (Abteilung für Sucht und Pensionäre). Selon le Gouvernement, les activités des détenus sont adaptées à leurs aptitudes physiques et mentales, indépendamment de la nature et de la durée de la peine ou de la mesure. En raison de leur simplicité et des exigences minimales quant à la force physique nécessaire, les activités proposées dans cette division ne seraient pas comparables au travail dans les autres ateliers du pénitencier. En réalité, ces activités seraient plutôt comparables avec celles proposées par des cliniques psychiatriques ou des ateliers protégés pour personnes en difficultés physiques et mentales.
58. Le Gouvernement souligne également que tous les détenus de plus de 65 ans dont les capacités sont réduites, reçoivent une attestation du médecin du pénitencier de Pöschwies afin que leur capacité de travail soit davantage réduite en fonction de leur situation personnelle. Si la réduction du temps de travail est accordée pour des raisons médicales, les intéressés ne subissent aucune perte de gain.
59. En ce qui concerne la situation concrète du requérant, le Gouvernement soutient que le requérant ne fait pas valoir devant la Cour que le travail dépasse ses aptitudes. Le Gouvernement estime, par ailleurs, que le travail du requérant est parfaitement adapté à son âge. Depuis qu’il a atteint l’âge de la retraite, le requérant a été détenu - à l’exception de la période du 4 juillet 2012 au 17 juillet 2013 pendant laquelle il était dans le groupe « intégration » - dans la « division dépendance et retraités » du pénitencier de Pöschwies.
60. Le Gouvernement observe que le groupe d’activité dont le requérant fait actuellement partie est obligé d’accomplir des travaux encadrés et accompagnés. Il précise que le requérant est au bénéfice d’un certificat médical attestant une capacité de travail de 50 %. Par conséquent, il devrait occuper un emploi pendant en moyenne environ trois heures par jour ouvré. Le temps de travail s’élèverait donc à 18 heures et 20 minutes par semaine. Le Gouvernement ajoute que le requérant n’est obligé de participer qu’à des travaux encadrés, par exemple colorier des mandalas, nettoyer sa cellule ou faire des sculptures de bois flottant. Cette occupation viserait seulement la stabilisation de la situation actuelle et le maintien de la structure quotidienne. Par ailleurs, le requérant aurait accepté à plusieurs reprises et à titre bénévole d’accomplir des travaux supplémentaires l’après-midi, bien qu’il ne soit pas obligé à participer aux activités de l’après-midi.
61. Le Gouvernement conclut ainsi que le travail que le requérant a été obligé d’accomplir était adapté à son âge et que l’obligation de travailler était proportionnée. Réitérant l’argumentation du Tribunal fédéral (paragraphe 14 ci-dessus), il estime que l’occupation à titre bénévole ne permettrait pas d’atteindre les objectifs visés. Dans ces circonstances, le travail imposé au requérant est couvert par l’article 4 § 3 a) de la Convention est ne constitue pas un travail forcé ou obligatoire au sens de l’article 4 § 2. En conséquence, le grief tiré d’une violation de l’article 4 est manifestement mal fondé.
2. L’appréciation de la Cour
a) Principes généraux et rappel de la jurisprudence pertinente
62. La Cour rappelle que l’article 4 consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Son premier paragraphe ne prévoit pas de restrictions, ce en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4, et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Siliadin c. France, no 73316/01, § 112, CEDH 2005-VII, et Rantsev c. Chypre et Russie, no 25965/04, § 283, CEDH 2010).
63. L’article 4 § 2 de la Convention prohibe le « travail forcé ou obligatoire ». Pour interpréter cette disposition, la Cour a pris en compte dans des affaires antérieures les Conventions pertinentes de l’OIT, qui lient la quasi-totalité des États membres du Conseil de l’Europe, dont la Suisse, et en particulier la Convention no 29 de 1930 sur le travail forcé (Van der Mussele c. Belgique, 23 novembre 1983, § 32, série A no 70, et Siliadin, précité, § 115).
64. La Cour a relevé dans lesdites affaires qu’il existait une analogie frappante, qui n’était pas fortuite, entre le paragraphe 3 de l’article 4 de la Convention et le paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention no 29 de l’OIT. Le paragraphe 1 de cette dernière disposition précise qu’« aux fins » de la Convention no 29 l’expression « travail forcé ou obligatoire » désigne « tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré » (Siliadin, précité, § 116). La Cour a considéré que cette définition pouvait fournir un point de départ pour interpréter l’article 4 de la Convention, ajoutant qu’il importait de ne perdre de vue ni les caractères particuliers de celle-ci ni sa nature d’instrument vivant devant se lire « à la lumière des conceptions prévalant de nos jours dans les États démocratiques » (Van der Mussele, précité, § 32).
65. La Cour a relevé la structure spécifique de l’article 4, dont le paragraphe 3 ne tend pas à « limiter » l’exercice du droit garanti par le paragraphe 2 mais à « délimiter » le contenu même de ce droit, car il forme un tout avec le paragraphe 2 et indique ce qui n’est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire ». Cela dit, le paragraphe 3 contribue à l’interprétation du paragraphe 2. Ses quatre alinéas, par-delà leur diversité, reposent sur les idées maîtresses d’intérêt général, de solidarité sociale et de normalité (Van der Mussele, précité, § 38 ; voir également Karlheinz Schmidt c. Allemagne, 18 juillet 1994, § 22, série A no 291-B, et Zarb Adami c. Malte, no 17209/02, § 44, CEDH 2006-VIII).
66. La jurisprudence de la Cour concernant le travail en prison est peu abondante. Dans l’une de ses premières affaires, la Cour avait eu à se pencher sur le travail exigé d’un détenu récidiviste, dont la libération était suspendue à l’accumulation d’un certain montant d’économies. Tout en admettant que le travail en cause était obligatoire, la Cour avait conclu à la non-violation de l’article 4 de la Convention au motif que les exigences de l’article 4 § 3 a) étaient remplies. De l’avis de la Cour, le travail requis du requérant n’avait pas excédé les limites « normales » en la matière, car il tendait à aider l’intéressé à se reclasser dans la société et avait pour base légale des textes dont on rencontrait l’équivalent dans certains autres États membres du Conseil de l’Europe (Van Droogenbroeck c. Belgique, 24 juin 1982, § 59, série A no 50, avec le renvoi à De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, 18 juin 1971, §§ 89-90, série A no 12).
67. Dans l’affaire Stummer c. Autriche [GC], no 37452/02, §§ 132 et suiv., CEDH 2011, la Grande Chambre a estimé qu’il n’existait pas un consensus suffisant sur la question de l’affiliation au régime des pensions de retraite des détenus exerçant un travail pour pouvoir faire découler une obligation au titre de l’article 4 de la Convention. Par conséquent, le travail obligatoire accompli par le requérant pendant sa détention sans être affilié au régime des pensions de retraite devait être considéré comme un « travail requis normalement d’une personne soumise à la détention », au sens de l’article 4 § 3 a) de la Convention.
b) Application des principes susmentionnés
68. La question de l’obligation de travailler en prison après avoir atteint l’âge de retraite semble se poser à la Cour pour la première fois.
69. La Cour doit rechercher s’il y a eu en l’espèce « travail forcé ou obligatoire » contraire à l’article 4 de la Convention. Elle relève que le requérant se trouvait astreint à travailler en vertu de l’article 81 § 1 CP. S’il refusait d’effectuer le travail qui lui était assigné, il se rendait coupable et devait en subir les conséquences, comme l’atteste la décision de l’autorité compétente du pénitencier de Pöschwies du 29 mai 2012, par laquelle il fut condamné à un régime carcéral plus strict et à une privation de son téléviseur et de son ordinateur pendant 14 jours en raison de son refus de travailler (paragraphe 10 ci-dessus). Même si ladite décision a ultérieurement été annulée, la Cour admet que la sanction infligée au requérant paraît assez sévère.
70. En tout état de cause, prenant la définition du travail forcé ou obligatoire figurant à l’article 2 § 1 de la Convention no 29 de l’OIT comme point de départ pour l’interprétation de l’article 4 § 2 de la Convention (Van der Mussele, précité, §§ 32-34, et Stummer, précité, § 125), la Cour ne doute pas que le requérant accomplissait un travail « sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel [il] ne [s’était] pas offert de plein gré ».
71. Si les parties semblent s’accorder sur ce point, elles divergent en revanche sur celui de savoir s’il y a lieu de considérer que le travail qu’accomplissait l’intéressé était couvert par les termes de l’article 4 § 3 a) de la Convention, qui exclut de la notion de « travail forcé ou obligatoire » « tout travail requis normalement d’une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l’article 5 de la Convention ».
72. La Cour observe d’emblée que le texte de la Convention ne donne aucune indication quant à la question de l’obligation des prisonniers de travailler après avoir atteint l’âge de la retraite. Cela étant, la Cour estime que la question de savoir si l’article 4 § 3 a) de la Convention s’applique à une telle situation doit être examinée à la lumière du but du travail imposé, de sa nature, de son étendue et des modalités de son exécution.
73. S’agissant du but du travail imposé, la Cour accepte l’argument du Gouvernement selon lequel le devoir des personnes détenues de continuer à travailler même après l’âge de la retraite s’intègre dans le but de la réduction des effets nocifs de la détention. Elle admet qu’un travail adapté et raisonnable peut contribuer à la structuration du quotidien et au maintien d’une activité judicieuse qui sont des objectifs importants pour le bien-être d’un détenu de longue durée. À cet égard, la Cour estime que les autorités internes ont donné suffisamment de raisons pour démontrer la différence entre, d’une part, le travail dans l’exécution des peines ou mesures, qui correspond à un système fermé, et le travail en liberté, soumis au marché du travail libre, d’autre part.
74. En ce qui concerne la nature du travail effectué par les détenus ayant atteint l’âge de la retraite, il ressort des observations du Conseil fédéral du 10 octobre 2012, en réponse au rapport du CPT sur la visite en Suisse en octobre 2011 (paragraphes 19-20 ci-dessus), que l’astreinte au travail ne s’applique pas à tous les détenus dans la même mesure et qu’elle doit être adaptée, selon les circonstances, aux aptitudes, mais avant tout à la capacité de travail et à l’état de santé du détenu. Par ailleurs, les personnes souffrant de troubles physiques ne seraient chargées que de travaux légers et ne le seraient le plus souvent que dans une mesure réduite. En cas d’incapacité de travail attestée par un médecin, le détenu échapperait à l’astreinte au travail. En ce qui concerne la situation concrète du requérant, son travail semble bien suivre ces consignes ; en effet, il découle des observations du Gouvernement que le requérant n’est astreint à participer qu’à des travaux encadrés, notamment colorier des mandalas, nettoyer sa cellule ou faire des sculptures de bois flottant. La Cour partage l’avis du Gouvernement selon lequel il s’agit là d’activités pleinement adaptées à son âge et à ses capacités physiques, affirmation que le requérant ne conteste par ailleurs pas.
75. La Cour estime en outre que l’étendue du devoir de travailler est, elle aussi, adaptée aux circonstances et la situation personnelle du requérant, dans la mesure où il ne travaille qu’environ trois heures par jour, soit 18 heures et 20 minutes par semaine.
76. S’agissant enfin des modalités d’exécution de son travail, la Cour rappelle que le requérant est intégré, avec d’autres détenus ayant atteint l’âge de la retraite, dans la « division dépendance et retraités » du pénitencier de Pöschwies. Par ailleurs, le travail du requérant est rémunéré et, selon le Gouvernement, le requérant ne subit pas de perte de salaire si le taux de travail est réduit pour des raisons médicales. Quant à l’allégation du requérant selon lequel il n’est pas certain qu’il reçoive de prestations de l’AVS eu égard au fait qu’il continue d’être soumis à l’obligation de travailler, la Cour considère que le requérant n’a nullement étayé cet argument, notamment pas par l’envoi des décisions des autorités compétentes appuyant sa thèse.
77. Pour établir ce qui doit être considéré comme un « travail normalement requis d’une personne soumise à la détention », la Cour tiendra également compte des normes qui prévalent aujourd’hui dans les États membres (Van Droogenbroeck, précité, § 59, et Stummer, précité, §§ 131 et suiv.). En ce qui concerne la pratique des États membres du Conseil de l’Europe, la Cour note que l’étude comparative conduite dans vingt-huit pays a permis de conclure que, dans seize États membres, les détenus condamnés ne sont pas contraints à travailler après avoir atteint l’âge de la retraite. Dans les douze autres États membres examinés, la question litigieuse n’est pas expressément réglée en droit interne. Par contre, ces pays prévoient normalement des exceptions à l’obligation des prisonniers de travailler, notamment en fonction de leurs capacités et de leur âge. Les régimes mis en place par ces pays ressemblent, par conséquent, à la solution adoptée en Suisse. La Cour en tire la conclusion que, en l’absence d’un consensus suffisant parmi les États membres du Conseil de l’Europe quant à l’obligation des prisonniers de travailler après avoir atteint l’âge de la retraite, les autorités suisses jouissaient d’une marge d’appréciation considérable (voir, mutatis mutandis, Stummer, précité, § 132).
78. Par ailleurs, la Cour rappelle que la Convention ne doit pas être interprétée isolément mais de manière à se concilier avec les principes généraux du droit international. En vertu de l’article 31 § 3 c) de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, l’interprétation d’un traité doit se faire en tenant compte de « toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties », en particulier de celles relatives à la protection internationale des droits de l’homme (voir, parmi d’autres, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 131, CEDH 2010 ; et Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 29, série A no 18).
À cet égard, la Cour rappelle que la règle no 105.2 des règles pénitentiaires européennes (paragraphe 27 ci-dessus) indique que « [l]es détenus condamnés n’ayant pas atteint l’âge normal de la retraite peuvent être soumis à l’obligation de travailler, compte tenu de leur aptitude physique et mentale telle qu’elle a été déterminée par le médecin. »
Or, bien que les règles pénitentiaires précitées n’aient pas de force juridique contraignante, la Cour leur a toujours donné une importance considérable dans sa jurisprudence. En ce qui concerne le cas concret, elle observe que la règle no 105.2 est formulée de manière assez ouverte et n’impose pas de régime uniforme quant à l’obligation de travailler des prisonniers qui ont atteint l’âge de la retraite. En tout état de cause, la Cour estime qu’il ne faut pas nécessairement interpréter cette règle comme imposant aux États membres une interdiction absolue de travail en faveur des prisonniers ayant atteint l’âge de la retraite. Dans le cas d’espèce, la Cour ne s’estime pas obligée de répondre définitivement à cette question, rappelant que les États membres jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la mise en œuvre de cette recommandation par les autorités pénitentiaires, qui sont de toute façon mieux placées que la Cour pour juger des questions liées aux conditions et traitement des prisonniers. À cet égard, la Cour est d’avis qu’il appartient en premier lieu aux autorités internes de fixer les conditions et modalités effectives et praticables en vue d’organiser leurs systèmes pénitentiaires, tout en respectant les exigences découlant de la Convention.
79. En somme, et en particulier en l’absence d’un consensus au sein des États membres du Conseil de l’Europe sur la question de l’obligation des personnes détenues de continuer à travailler après avoir atteint l’âge de la retraite, il ne peut en découler une interdiction absolue au titre de l’article 4 de la Convention. En conséquence, le travail obligatoire effectué par le requérant pendant sa détention, y inclus celui accompli après avoir atteint l’âge de la retraite, peut être considéré comme un « travail requis normalement d’une personne soumise à la détention », au sens de l’article 4 § 3 a) de la Convention. Dès lors, il ne constituait pas un « travail forcé ou obligatoire » au sens de l’article 4 § 2 de la Convention.
80. Compte tenu de ce qui précède, la Cour, constatant que le requérant s’est limité, dans le cas d’espèce, à contester le principe même de l’obligation de travailler imposée aux personnes détenues ayant atteint l’âge de la retraite, sans se plaindre des modalités d’exécution du travail qui lui a été attribué par les autorités suisses, conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14, COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 4 DE LA CONVENTION
81. Le requérant dénonce également une discrimination qu’il aurait subie, notamment, en tant que détenu ayant atteint l’âge de la retraite par rapport à une personne en liberté qui n’est pas obligée de continuer à travailler. À l’appui de ce grief, il invoque l’article 14 de la Convention qui est libellé comme il suit :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
82. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes quant à ce grief.
83. Le requérant conteste cet argument.
84. La Cour relève que le requérant, dûment représenté par un avocat, n’a pas étayé devant le Tribunal fédéral, même en substance, le grief tiré du traitement discriminatoire dont il serait victime.
85. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 4 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 4 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 février 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Marialena
Tsirli Luis López Guerra
Greffière adjointe Président